Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, LR23.005524
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL LR23.005524-250087 47 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 10 mars 2025


Composition : MmeC H O L L E T , présidente MM. Krieger et Oulevey, juges Greffier :MmeRodondi


Art. 273 ss, 445 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.F., à [...], représentée par sa mère E., contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 décembre 2024 par le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut dans la cause la concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 décembre 2024, notifiée à E.________ le 21 janvier 2025, le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) a poursuivi l’enquête en modification du droit aux relations personnelles en faveur de la mineure A.F., fille d’E., chez qui l’enfant est domiciliée, et de B.F., résidant en [...] (I), dit que le père pourrait provisoirement avoir sa fille auprès de lui lors du prochain exercice du droit de visite en Suisse du samedi à 10h00 au dimanche à 18h00, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant chez sa mère et de l’y ramener, puis, par la suite, un week-end tous les deux mois, du vendredi à la sortie de l’école (ou de l’Unité d’accueil pour écolier [ci-après : l’UAPE]) au dimanche à 18h00, à charge pour lui d’aller chercher sa fille là où elle se trouvait et de la ramener auprès de sa mère (II), dit que B.F. était tenu de disposer de son propre logement (hôtel, appartement en location, etc.) pour accueillir A.F.________ durant les nuits, logement dont les coordonnées devaient être communiquées à E.________ au plus tard 48 heures avant le début des visites (III), dit que le droit de visite à distance par appels téléphoniques continuerait à s’exercer selon les modalités fixées par le jugement de divorce et exhorté les deux parents à le respecter scrupuleusement (IV), dit que les frais suivaient le sort de la cause (V) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI). En droit, le premier juge a considéré qu’aucun élément objectif ne s’opposait à un élargissement des visites à la nuit du samedi au dimanche dans un premier temps, puis à un week-end entier, du vendredi au dimanche, chaque deux mois. Il a retenu en substance que A.F.________ semblait passer de bons moments en compagnie de son père, que celui-ci adoptait un comportement et un langage adéquats en présence de sa fille, que leur relation était bonne et devait être favorisée, qu’un élargissement des visites aux nuits permettrait à A.F.________ de passer davantage de temps avec son père, de faire plus de choses avec lui et donc de

  • 3 - consolider sa relation avec lui, que B.F., qui vivait en [...], pourrait en outre mieux s’organiser et être plus régulier dans l’exercice du droit de visite et qu’aucune inquiétude particulière n’avait été constatée quant à sa capacité de s’occuper de son enfant également pendant les nuits. Le juge a relevé que pour recevoir sa fille, B.F. devait disposer de son propre logement, ce qui excluait de se faire héberger par des amis, et communiquer à la mère le lieu où A.F.________ passerait les nuits au plus tard 48 heures avant l’exercice du droit de visite. Il a ajouté qu’à ce stade, la fréquence des appels ne serait pas modifiée, dès lors qu’en raison de l’éloignement géographique il était très important pour le maintien du lien que les contacts téléphoniques se déroulent avec régularité et qu’à ces occasions, père et fille puissent parler librement et hors la présence de la mère ou de tiers. Il a précisé que la question des vacances en [...] et celle du suivi psychologique de A.F.________ seraient tranchées dans le cadre du jugement au fond. Enfin, le juge a exhorté les parents à respecter scrupuleusement les modalités du droit de visite et à éviter d’aborder avec leur enfant des sujets de désaccords entre eux, afin de ne pas amplifier le conflit de loyauté dans lequel elle se trouvait déjà. B.Par acte du 29 janvier 2025, A.F.________ (ci-après : la recourante), représentée par sa mère E., par son conseil, a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec dépens, principalement à la réforme des chiffres II, III, V et VI du dispositif en ce sens que l’autorité parentale exclusive est attribuée à la mère s’agissant des questions médicales et que le droit de visite du père est fixé à raison d’un samedi sur deux de 12h00 à 16h00, à charge pour lui d’aller chercher sa fille à la gare de [...] et de l’y ramener, moyennant un préavis d’un mois à l’avance, et d’un FaceTime par semaine, soit le dimanche à 18h00 ; subsidiairement, elle a conclu à ce que le suivi de A.F. auprès d’une pédopsychiatre conformément aux recommandations médicales soit autorisé et à l’annulation des chiffres II, III, V et VI du dispositif. Elle a en outre requis la restitution de l’effet suspensif s’agissant des chiffres II, III, V et VI du dispositif et l’assistance judiciaire pour la procédure de recours,

  • 4 - Me Donia Rostane étant désignée conseil d’office. Elle a produit un bordereau de cinq pièces à l’appui de son écriture. Par décision du 31 janvier 2025, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : le juge délégué) a partiellement admis, dans la mesure de sa recevabilité, la requête de restitution de l'effet suspensif et suspendu l’exécution des chiffres II et III du dispositif de l’ordonnance entreprise. Il a en revanche considéré qu’il n’y avait pas de raison d’accorder l’effet suspensif à l’exercice du droit de visite à distance qui avait déjà lieu et semblait bien se dérouler (ch. IV). Par avis du même jour, le juge délégué a informé la recourante qu’elle était, en l'état, dispensée d'avance de frais, la décision définitive sur l'assistance judiciaire étant réservée. Par lettre du 3 février 2025, le conseil de A.F.________ a précisé au juge délégué qu’E.________ agissait pour sa fille et pour elle-même. Elle a indiqué que s’il devait considérer qu’il existait un conflit d’intérêts entre A.F.________ et sa mère, celle-ci ne s’opposerait a priori pas à la désignation d’un curateur pour l’enfant pour cette procédure. Le 6 février 2025, le conseil de A.F.________ a produit un bordereau de titres complémentaire. Par courriel du 6 février 2025 transmis à la Chambre de céans par le juge de paix comme objet de sa compétence, B.F.________ a déclaré ce qui suit s’agissant d’un e-mail reçu d’E., qui lui communiquait la décision du juge délégué du 31 janvier 2025 : « je viens de recevoir ce mail de madame E. qui s’érige en huissier de justice, et un juge assistant qui prend une décision inique sans consulter son collègue de Vevey ni le spj (ndr : Service de protection de la jeunesse, actuellement Direction générale de l’enfance et de la jeunesse [ci-après : la DGEJ]), sur la simple base des dires de dame E.________ décide de pénaliser mon enfant ».

  • 5 - Par courriel du 7 février 2025, B.F.________ a fait parvenir à la Chambre de céans une lettre datée du 6 février 2025 « en réponse à la décision du juge délégué », dans laquelle il reprochait à ce dernier de s’être fondé sur les allégations d’E.________ sans avoir contacté le juge de paix « pour [s’]enquérir de la motivation de sa décision », ni le SPJ « pour le résultat de son enquête ». Il a affirmé qu’il n’avait ni les armes ni la force de se battre et que dans l’attente de sa décision, il exercerait son droit de visite du week-end comme le lui permettait le jugement de divorce. Dans un second courriel du même jour également adressé à la Chambre de céans, B.F.________ a apporté un « complément d’information » à sa correspondance du 6 février 2025 et produit un lot de photos. Il a indiqué que lorsqu’il ne faisait pas les devoirs avec sa fille, ils s’adonnaient à différentes activités, telles qu’aller à la place de jeux, visiter des musées, organiser des barbecues avec la meilleure amie de A.F.________ et ses parents ou faire du shopping. Il a observé qu’E.________ considérait qu’il était homophobe car il refusait que sa nouvelle compagne prenne des décisions concernant leur fille. Il a déclaré que la mère avait mis fin à la thérapie de A.F.________ auprès de la Dre [...], psychiatre et psychothérapeute d'enfants et d'adolescents à [...], parce que cette dernière lui avait demandé d’arrêter de dire à l’enfant qu’elle avait deux mamans et l’avait avertie que si cela se reproduisait, elle saisirait la justice. Il a estimé que la décision du juge délégué était injuste et condamnait A.F.________ à « continuer de subir le comportement d’une mère empli (sic) de haine et en besoin d’aide ». C.La Chambre retient les faits suivants : 1.A.F., née le [...] 2018, est la fille d’E. et de B.F.________, qui se sont mariés en 2018 et séparés en 2019. L’enfant est restée avec sa mère et le père est parti vivre en [...] fin 2021.

  • 6 - Le 18 décembre 2019, le Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : le tribunal d’arrondissement) a confié au SPJ un mandat de surveillance éducative à forme de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l’enfant A.F.. Le 28 avril 2021, la Présidente du tribunal d’arrondissement a tenu audience en présence d’E. et de B.F.. Les parties ont signé une convention, dans laquelle elles ont notamment convenu de conserver l’autorité parentale conjointe, de confier la garde de fait de A.F. à la mère et d’accorder au père un droit de visite d’un week- end sur deux, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. Le 17 août 2022, le tribunal d’arrondissement a tenu audience en présence d’E.________ et de B.F.. Les parties ont signé une convention, dans laquelle elles ont notamment prévu que le père bénéficierait d’un droit de visite s’exerçant par visioconférence deux fois par semaine, le mercredi et le dimanche à 18h00, hors présence de la mère ou de sa compagne, et en présentiel, à [...], à raison d’un week-end par mois, le samedi et le dimanche de 10h00 à 18h00, moyennant un préavis d’un mois, que si ce droit de visite se déroulait régulièrement jusqu’en avril 2023, elles s’entendraient pour que B.F. puisse avoir sa fille auprès de lui quelques jours en [...], pour une semaine au maximum, moyennant un préavis de deux mois et que le mandat de surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC confié à la DGEJ était maintenu. Par jugement du 28 septembre 2022, le tribunal d’arrondissement a notamment prononcé le divorce des époux E.________ et B.F.________ et ratifié, pour valoir jugement, la convention partielle sur les effets accessoires du divorce du 28 avril 2021 et son complément du 17 août 2022. Par décision du 5 décembre 2022, la Justice de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut (ci-après : la justice de paix) a pris acte du

  • 7 - jugement de divorce précité et confirmé la DGEJ en qualité de surveillant judiciaire à forme de l’art. 307 CC. 2.Le 12 décembre 2023, la DGEJ a établi un bilan de l’action socio-éducative pour l’année 2023, dont il ressort ce qui suit s’agissant de l’évolution de la situation et des faits marquants significatifs : « Depuis la réception de la décision de justice, nous ne pouvons que constater les difficultés qui persistent autour des contacts entre A.F.________ et son père. Ainsi, il y a eu différentes périodes où les appels téléphoniques n'étaient plus possibles entre eux. Madame E.________ refuse que sa fille se rende auprès de son père, parle de négligences du père envers A.F.________ et de l'incompétence de ce dernier. Dans son discours, Madame laisse peu de place au père au profit de sa compagne, qui est qualifiée de deuxième maman de A.F.. Monsieur B.F., qui vit en [...], juge et critique ouvertement les agissements de la mère et de sa femme. Le père relate que lorsqu'il téléphone à sa fille, soit la mère, soit la compagne de Madame, sont souvent présentes dans la pièce pour entendre ce qui se dit. Le père explique que parfois sa fille est mal à l'aise, n'osant pas s'exprimer par peur de sa mère qui est dans la pièce. Monsieur parle d'une mise à l'écart dont souffre sa fille, du fait qu'elle est instrumentalisée et que la mère lui laisse peu de place, ainsi qu'à la famille paternelle. Un des sujets de tension est que selon Monsieur B.F., les visites auprès de sa fille ne sont pas toujours honorées, car la mère s'arrange pour partir de la Suisse ou n'est souvent pas à la maison lors des appels à A.F.. Du côté de la mère, elle déplore le fait que le père n'est pas fiable et qu'il peine à venir voir sa fille utilisant le prétexte de son travail ou de maladies.

  • 8 - Au milieu de toutes ces tensions, A.F.________ se développe étonnement bien. D'un point de vue scolaire, elle n'a pas de difficultés. Elle peut se montrer à fleur de peau et vite déstabilisée, lorsqu'elle ne parvient pas à faire quelque chose. Elle peut également se montrer touchée face aux conflits, mais n'exprime aucune souffrance. Aucun décalage n'est observé, par rapport aux autres enfants, selon son enseignante. A.F.________ peut dire qu'elle passe de précieux moments avec son père. Elle dit apprécier les échanges téléphoniques, alors que Madame E.________ affirme que ce n'est pas le cas. De plus, A.F.________ peut faire des demandes à son père pour se rendre chez lui en [...], puis se rétracter, lorsque sa mère est mise au courant. Sur le plan thérapeutique, Monsieur [...], psychologue, explique que le suivi de A.F.________ s'est arrêté à la demande de Madame E., qui a estimé que sa fille allait suffisamment bien. Lors d'un entretien en mai 2023, il avait alors proposé à Madame E. et sa compagne, de continuer, leur expliquant pourquoi il pensait que c'était important et la mère avait approuvé. Peu après, elle avait évoqué une fin de suivi à l'été, en faisant part de sa déception et de son désaccord avec la manière dont le thérapeute abordait les questions familiales. Selon lui, un traitement individuel pour A.F.________ paraît encore indiqué, à une fréquence hebdomadaire, afin de l'accompagner dans sa gestion des émotions, en particulier dans ce contexte de tensions parentales. Une médiation est indispensable, afin d'apaiser le conflit, dont on peut facilement faire l'hypothèse que A.F.________ en ressent les effets. Au vu de la persistance des désaccords parentaux, il n'est pas exclu qu'une expertise pédopsychiatrique soit à entreprendre, afin de mieux définir le cadre des relations personnelles ». Dans son bilan de l’action socio-éducative, la DGEJ a encore mentionné que A.F.________ se développait bien, mais devait apprendre à se construire dans un important conflit de loyauté. Elle a constaté qu’en

  • 9 - l’état, E.________ et B.F.________ n’étaient pas en mesure de prendre en compte l’intérêt de leur fille s’agissant des liens qu’elle était en droit d’avoir avec ses deux parents. Elle a déclaré que les relations père-fille pouvaient évoluer, qu’il était important pour A.F.________ de pouvoir se rendre auprès de son père et qu’un élargissement des visites à la nuit du samedi au dimanche leur permettrait de passer plus de temps ensemble. Elle a préconisé le maintien de son mandat de surveillance judiciaire, précisant que le père y était toujours favorable, alors que la mère n’y voyait pas de sens. 3.Par requête de mesures superprovisionnelles reçue par la justice de paix le 18 décembre 2023, B.F.________ a demandé que son droit de visite s’exerce désormais un week-end tous les deux mois, avec les nuits, du samedi à 10h00 au lundi matin avant l’école, que A.F.________ puisse venir en vacances en [...] trois semaines par année, dont deux en été, qu’E.________ n’annule plus les appels téléphoniques, que sa fille reprenne son suivi psychologique et que tout déplacement de l’enfant à l’étranger soit soumis à son autorisation. Dans ses déterminations du 20 décembre 2023, E.________ a conclu au maintien du droit de visite en présentiel à raison d’un week-end par mois, sans les nuits, mais entre 12h00 et 16h00, et à ce que les appels téléphoniques soient réduits à une fois par semaine, le dimanche. Par décision du 21 décembre 2023, le juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de B.F.. 4.Par courrier du 25 janvier 2024, E. a affirmé que la situation actuelle ne permettait pas d’entrevoir un élargissement du droit de visite de B.F.________ en Suisse, qu’un droit de visite en [...] n’était pas envisageable et que les appels devaient à tout le moins être réduits à une fois par semaine. Par lettre du 9 février 2024, B.F.________ a demandé que les appels téléphoniques soient maintenus à deux fois par semaine, que son

  • 10 - droit de visite s’exerce un week-end tous les deux mois, avec les nuits, et qu’il puisse avoir A.F.________ auprès de lui pour les vacances deux fois par année. 5.Le 19 février 2024, le juge de paix a procédé à l’audition d’E., assistée de son conseil, ainsi que de B., assistante sociale auprès de la DGEJ. B.F.________ ne s’est pas présenté, conformément à ce qu’il avait annoncé par courriel du 12 février 2024. E.________ a indiqué que A.F.________ était parfois triste et en colère après les visites avec son père, disant passer la journée devant la télévision, et qu’en janvier 2023, elle avait eu des terreurs nocturnes qui avaient duré plusieurs jours. Elle a relevé que les appels téléphoniques entre B.F.________ et sa fille ne se passaient pas très bien non plus, expliquant que A.F.________ voulait parfois mettre fin à la conversation, mais ne savait pas comment le dire à son père parce qu’elle avait peur, qu’il lui arrivait de sortir en pleurs de la chambre et qu’elle avait aussi fait pipi dans sa culotte. Elle a observé que l’appel du mercredi n’était pas idéal car A.F.________ avait des activités extra-scolaires ce jour-là, ce qui stressait toute la famille. Elle a affirmé que B.F.________ ne venait voir sa fille que de manière irrégulière. Le conseil d’E.________ a déclaré que dans la mesure où la DGEJ n’avait vu A.F.________ qu’en avril 2023 et en présence de sa mère, son avis n’était pas suffisant. Elle a fait savoir que cette dernière souhaitait que les modalités du droit de visite fassent l’objet d’investigations complémentaires, notamment sous la forme d’une thérapie. Elle a conclu à ce que les appels téléphoniques aient lieu une fois par semaine, le dimanche à 18h00, à ce que les visites soient maintenues à un week-end par mois, sans les nuits, pour une durée de quatre heures par jour et au rejet de la conclusion tendant à l’octroi de vacances. B.________ a pour sa part confirmé que la DGEJ était favorable à un élargissement du droit de visite de B.F.________ aux nuits, ainsi qu’à des vacances en [...]. Elle a souligné qu’un droit de visite sur deux jours une fois tous les deux mois permettrait au père de mieux s’organiser et donc d’être plus régulier dans les visites, ce qui contribuerait non seulement à une meilleure qualité des moments avec sa fille, mais également à limiter les contacts entre les parents, qui étaient toujours source de conflit. Elle a

  • 11 - relaté qu’elle avait entendu A.F.________ en présence de sa mère, que l’enfant ne s’était pas beaucoup exprimée, mais qu’elle avait toutefois indiqué apprécier les moments passés avec son père et raconté avec le sourire les activités qu’ils faisaient ensemble, disant regarder parfois la télévision, mais aussi faire des balades, des sorties au restaurant ou ailleurs et des rencontres avec l’entourage de B.F.. Elle n’a pas constaté de peur lorsque A.F. parlait de son père. B.________ a signalé que la mineure se développait bien, mais était prise dans le conflit qui opposait ses parents, lesquels étaient en désaccord sur la quasi- totalité des questions la concernant, et qu’il était nécessaire que ce conflit s’apaise dans l’intérêt de l’enfant. Elle ajouté que la mère avait de bonnes compétences parentales. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 février 2024, le juge de paix a notamment poursuivi l’enquête en modification du droit aux relations personnelles ouverte en faveur de A.F., rejeté les conclusions provisionnelles de B.F., dit que durant l’enquête en cours, le père exercerait son droit de visite, y compris à distance, selon les modalités prévues par le jugement de divorce et confié un mandat d’évaluation à la DGEJ. Le juge a retenu en substance que si la demande de B.F.________ d’élargir son droit de visite à deux jours consécutifs avec la nuit et à des vacances de A.F.________ en [...] n’apparaissait a priori pas préjudiciable à l’intérêt de l’enfant, on ignorait toutefois à ce stade comment il envisageait de se loger durant ses séjours à [...], étant précisé que la solution consistant à se rendre chez des amis n’était pas adéquate s’il devait prendre en charge sa fille les nuits. Il a ajouté que le positionnement de A.F.________ devait en outre être clarifié. 6.Par courriel du 5 mars 2024, E.________ a indiqué à B.________ que les 3 et 4 février 2024, B.F.________ était venu voir A.F., que celle-ci se réjouissait de voir son père, que le samedi soir elle était toutefois rentrée tendue et excitée, disant avoir tellement regardé les écrans qu’elle était devenue écran, que sa fille ayant besoin de se décharger émotionnellement, elles étaient allées courir et que le dimanche, A.F. n’avait plus envie de voir son père.

  • 12 - Par lettre du 14 mars 2024, B.F.________ a informé le juge de paix qu’E.________ l’avait empêché de parler à sa fille par téléphone à de nombreuses reprises et disait à A.F.________ qu’elle avait désormais deux mamans. Le 7 avril 2024, E.________ a adressé le courriel suivant à B.________ : « Je vous écris, car A.F.________ dans un état inquiétant de la visite avec son papa. Elle l’a vu samedi de 10h à 18h pendant ce temps-là, elle nous a dit avoir fait une longue balade au marché et au centre commercial, puis avoir ensuite regardé beaucoup de dessin animé. (...) Le soir même A.F.________ est très excitée et a besoin de se dépenser. Elle sort de 20h à 21h faire un grand tour à vélo avec une amie de la famille qui était là pour le souper. Le dimanche matin, A.F.________ provoque beaucoup et ne semble pas aller bien. (...) A son retour, A.F.________ nous raconte que son papa était très en colère et qu’il a été en colère toute la journée. Elle n’a pas apprécié le voir froncer les sourcils lorsqu’il était de sortie à [...] et qu’elle voulait rentrer à la maison. En faisant de la balançoire à [...], M. B.F.________ a poussé trop fort la balançoire et A.F.________ est tombée en arrière sur les fesses et s’est cognée la tête. Elle nous a dit avoir eu très mal et que cette journée lui a fait trop. Elle souhaiterait voir moins son papa. Elle semblait très triste en revenant ». Le 12 avril 2024, E.________ a sollicité du juge de paix une réduction du droit de visite de B.F.________ au motif que les rencontres entre ce dernier et A.F.________ étaient néfastes. Le 15 avril 2024, le juge de paix a répondu à E.________ qu’il n’entendait pas modifier à ce stade le droit de visite en vigueur et que

  • 13 - dans l’hypothèse où sa lettre contenait une conclusion en ce sens, elle était rejetée. Par courrier du 24 juillet 2024, E.________ a fait part au juge de paix de ses inquiétudes relatives au déroulement des rencontres entre B.F.________ et sa fille. Elle a exposé qu’ensuite du week-end d’avril 2024, A.F.________ avait eu des maux de tête consécutifs à sa chute de la balançoire et des terreurs nocturnes pendant trois nuits et que le 15 juin 2024, elle était rentrée du droit de visite très agitée, avec un grand besoin de se « décharger », et s’était plainte d’avoir très faim le lendemain soir. Elle a ajouté que B.F.________ ne respectait pas les accords conclus et les décisions de justice rendues. A cet égard, elle a mentionné qu’il n’avait pas exercé son droit de visite en mars 2024 et qu’en avril et mai 2024, il avait demandé à voir sa fille alors que cela ne correspondait pas à la convention signée. 7.Le 28 octobre 2024, la DGEJ a établi un rapport d’évaluation. Elle a indiqué que le 8 août 2024, elle avait eu un entretien avec E.________ en présence de A.F., suivi d’un échange seule avec l’enfant et que le 23 août 2024, elle avait rencontré B.F. et sa fille en extérieur. Elle a constaté que le conflit parental massif durait depuis de nombreuses années, qu’il n’y avait pas d’évolution positive, que la communication entre les parents, qui ne se faisaient pas confiance, était fluctuante et parfois empreinte d’animosité et que les besoins de A.F.________ n’étaient pas toujours mis au centre par les père et mère, chacun apportant une explication totalement divergente aux difficultés. Elle a rapporté qu’aux dires d’E., le droit de visite ne se déroulait pas à satisfaction, que sa fille passait beaucoup de temps sur les écrans, rentrait parfois triste des visites et devait courir pour se défouler, faisait souvent des terreurs nocturnes les nuits qui suivaient les rencontres, disait que son père la grondait ou lui demandait de mentir et était rentrée mutique d’un séjour de quelques jours en [...], si bien qu’elle était très inquiète à l’idée que A.F. passe des vacances chez son père. Elle a déclaré que la mère n’était pas certaine que B.F.________ soit en mesure de s’occuper de sa fille un week-end entier, de sorte qu’elle s’opposait à un élargissement de

  • 14 - son droit de visite, souhaitant plutôt une réduction de celui-ci, ainsi que des appels téléphoniques. La DGEJ a mentionné que B.F.________ se sentait écarté de la vie de A.F., E. ne le tenant pas informé des événements la concernant (maladie, déménagement, changement d’école) et ne respectant pas les appels téléphoniques, s’inquiétait pour son enfant, influencée par le discours de sa mère qui l’encourageait à ne pas le voir, se faisait du souci quant aux répercussions psychologiques de cette situation sur sa fille, souhaitait exercer son droit de visite une fois tous les deux mois, du vendredi après l’école au dimanche soir, voire au lundi matin à la reprise de l’école, précisant qu’en Suisse, il logeait soit à [...], à [...], soit chez un ami que A.F.________ connaissait à [...], et aimerait que cette dernière se rende en [...] pour les vacances. La DGEJ a relevé que selon les professionnels qui entouraient A.F., E. et sa compagne s’étaient toujours montrées très impliquées et attentives à l’enfant, qu’il en allait de même pour B.F., qui connaissait très bien sa fille malgré la distance, et que A.F. évoluait favorablement en dépit de la situation. Elle a fait part de ses inquiétudes pour la mineure en raison du conflit parental, soulignant que les parents avaient un discours différent, notamment pour ce qui était de la place de l’épouse d’E.________ dans la vie de A.F., ce qui engendrait de la confusion chez cette dernière. Elle a ajouté que l’enfant semblait prise dans un conflit de loyauté majeur envers sa mère, ce qui pourrait mettre à mal son développement et qu’il ne pouvait être exclu que son discours soit orienté. La DGEJ a relaté que lors de la visite au domicile d’E., A.F.________ avait déclaré que cela se passait bien avec son père, qu’ils faisaient différentes activités et blaguaient beaucoup lorsqu’ils étaient ensemble, mais qu’elle ne voulait pas passer de nuits avec lui, ni aller en vacances en [...] et désirait maintenir les visites actuelles. Elle a exposé que lors de la rencontre en extérieur avec B.F., A.F. avait d’abord été sur la retenue en voyant son père arriver, que les retrouvailles avaient été timides, que l’enfant s’était toutefois ouverte par la suite et montrée complice avec son père et que ce dernier était bienveillant et attentif à sa fille. Elle a affirmé qu’elle n’avait pas d’inquiétudes sur les compétences éducatives d’E., qui prenait bien en charge A.F. à l’aide de sa compagne ou de ses parents, mais a observé que la mère ne laissait

  • 15 - que peu de place au père dans la vie de sa fille, ne respectait pas toujours les appels téléphoniques, parlait ouvertement à l’enfant des comportements de B.F.________ et devait impérativement parvenir à ne pas transmettre ses craintes à A.F., qui était très proche d’elle et était ainsi incontestablement influencée par son discours. La DGEJ a relevé que les inquiétudes de la mère à l’égard du père (violence, gestion des écrans, négligence, etc.) n’avaient pas pu être démontrées et paraissaient disproportionnées. Elle a estimé qu’il était indispensable qu’E. parvienne à favoriser la relation père-fille en « faisant exister » B.F., sans quoi le conflit de loyauté dans lequel A.F. était prise risquait de se renforcer. Elle a mentionné que B.F.________ ressentait un grand sentiment d’injustice, ne se sentait pas respecté dans son rôle de père et se disait fatigué par la situation, de sorte qu’un désaccord pouvait rapidement prendre de grandes proportions, ce qui pouvait péjorer la situation par moments. Elle a constaté que le père tenait un discours adéquat, s’informait régulièrement de l’évolution de sa fille et avait su créer un véritable lien avec elle malgré la distance, une belle complicité existant entre eux. Elle a considéré qu’il était dans l’intérêt de A.F.________ de passer davantage de temps avec son père, raison pour laquelle elle a recommandé d’étendre les visites aux nuits, ce qui permettrait en outre d’éviter de nombreux passages de l’enfant entre les parents, qui pouvaient être source d’angoisses en raison des conflits. La DGEJ a proposé d’élargir, dans un premier temps et dans les meilleurs délais, le droit de visite du samedi à 10h00 au dimanche à 18h00 et, après que A.F.________ ait passé une première nuit avec son père en Suisse, à deux nuits consécutives, en ajoutant la nuit du vendredi au samedi, B.F.________ récupérant sa fille le vendredi après-midi à la sortie de l’école ou de l’UAPE, puis, après que A.F.________ ait passé trois week-ends avec son père en Suisse, de prévoir des vacances en [...]. Elle a précisé qu’une fois les visites élargies, les appels téléphoniques pourraient être réduits à une fois par semaine. Elle a affirmé qu’il était nécessaire de maintenir le mandat de surveillance éducative afin de veiller à l’évolution de la situation et notamment à la mise en place du suivi pédopsychiatrique de A.F.________, indispensable pour l’aider dans le contexte du conflit parental, et qu’il convenait de combiner ce mandat à une curatelle de

  • 16 - surveillance des relations personnelles pour assurer le respect des modalités des visites proposées et accompagner les parents vers une progression de celles-ci. Elle a ajouté que lorsque B.F.________ venait en Suisse, A.F.________ avait l’habitude de passer du temps avec lui à l’hôtel [...], où il logeait généralement, de sorte qu’il n’y avait aucune contre- indication à ce qu’elle y passe les nuits. Par courrier du 29 octobre 2024, le juge de paix a imparti à E.________ et B.F.________ un délai au 19 novembre 2024 pour lui faire parvenir d’éventuelles remarques sur le rapport d’évaluation de la DGEJ du 28 octobre 2024 ou requérir des mesures d’instruction complémentaires en vue de la clôture de l’enquête. Il a indiqué qu’il entendait statuer par voie de mesures provisionnelles sur un potentiel élargissement du droit de visite et que d’éventuelles déterminations sur cette question devaient être déposées dans le même délai. Le 12 novembre 2024, B.F.________ a déclaré adhérer au rapport de la DGEJ. Il a demandé que des mesures de rétorsion soient mises en place si E.________ ne respectait pas les visites de A.F.________ en [...] et à être averti un mois à l’avance des déplacements mère-fille à l’étranger. 8.Le 2 décembre 2024, Madame [...], déléguée auprès de la Fédération [...], Aide à la jeunesse, a établi un rapport d’investigations sociales relatif aux conditions de vie et d’accueil de B.F.________ sur requête de la cheffe de l’autorité centrale cantonale de la DGEJ du 16 août

  1. Elle a fait part de son absence d’inquiétude et de difficulté, déclarant que B.F.________ était tout à fait adéquat concernant l’accueil ponctuel de sa fille, que les conditions matérielles étaient satisfaisantes au regard des temps de vacances et que le père disposait d’un large soutien de sa famille, qui attendait elle aussi de pouvoir profiter de moments avec A.F.________.
  • 17 - 9.Le 3 décembre 2024, E.________ s’est opposée à un élargissement du droit de visite de B.F.________ par voie de mesures provisionnelles et a demandé la tenue d’une audience pour se déterminer. Le 5 décembre 2024, le juge de paix a répondu à E.________ que comme mentionné dans sa lettre du 29 octobre 2024, il statuerait par voie de mesures provisionnelles sur le droit de visite de B.F.________ et n’entendait pas tenir d’audience à cet égard, d’autant qu’elle avait bénéficié d’un délai de plus d’un mois pour se déterminer par écrit sur cette question. Il a précisé qu’une audience serait fixée dans le cadre de la clôture de l’enquête. Par courrier du 6 décembre 2024, E.________ a affirmé qu’un élargissement prématuré du droit de visite de B.F.________ ou selon des modalités inappropriées serait contraire au bien de A.F.. 10.Dans un témoignage écrit du 10 décembre 2024, [...], amie d’E. et de sa compagne, a indiqué qu’elle connaissait A.F.________ depuis septembre 2021 et avait régulièrement l’occasion de partager des moments avec elle. Elle a relaté que le 24 août 2024, l’enfant était revenue d’une journée avec son père « effondrée et fermée, elle qui est d’habitude si joyeuse », leur avait raconté que ce dernier l’avait disputée assez fort, lui reprochant d’avoir dit aux éducatrices qu’elle ne souhaitait pas se rendre en vacances chez lui, et ne voulait pas retourner chez lui le lendemain. Elle a déclaré que la détresse de A.F.________ ce week-end-là l’avait beaucoup inquiétée. 11.Le 13 décembre 2024, la psychiatre O.________ a prescrit à A.F.________ des séances de psychothérapie auprès de S., psychologue et psychothérapeute FSP à [...]. Selon un échange de courriels entre le 16 décembre 2024 et le 12 janvier 2025, E. et B.F.________ ne sont pas parvenus à se mettre d’accord sur le choix du psychothérapeute de A.F., la mère proposant S. et le père désirant une reprise du suivi par [...]. Par

  • 18 - courriel du 17 décembre 2024, B.F.________ a du reste informé S.________ qu’il s’opposait catégoriquement à ce qu’elle se charge du suivi thérapeutique de A.F.________ dès lors que ce mandat lui avait été confié de manière unilatérale par la mère. Le 19 décembre 2024, S.________ a répondu au père qu’elle avait fixé le premier rendez-vous avec E.________ sous réserve de son accord et l’annulait donc. 12.Dans un témoignage écrit du 16 décembre 2024, [...], pédiatre et amie de la compagne d’E., a indiqué que le 6 avril 2024, elle avait vu A.F. au retour de la journée avec son père et constaté qu’elle débordait d’énergie et manifestait un comportement plus agité, irritable et provocateur que d’habitude. 13.Dans ses déterminations du 18 décembre 2024 sur le rapport d’évaluation de la DGEJ du 28 octobre 2024, E.________ s’est opposée à un élargissement du droit de visite du père. Elle a indiqué en substance que le droit de visite actuel ne se passait pas bien, que B.F.________ ne faisait preuve d’aucune régularité, qu’il n’était pas suffisamment impliqué pour A.F., que celle-ci ne souhaitait pas passer de nuit avec son père en Suisse ni se rendre en [...] chez lui et qu’il était impossible de prévoir un droit de visite à raison de la moitié des vacances scolaires, tel que préconisé, dès lors que B.F. ne disposait que de vingt-et-un jours de vacances par an. Elle a relevé qu’elle ne savait pas où dormait le père lors de ses venues en Suisse. Elle a sollicité la mise en œuvre d’une curatelle de représentation en faveur de A.F.. Elle a contesté influencer sa fille et a affirmé que cette dernière n’était pas prise dans un conflit de loyauté. Elle a déclaré qu’elle n’avait pas de rancœur à l’égard de B.F., qu’il n’y avait plus de conflit parental, que les transferts de l’enfant se passaient majoritairement bien et qu’elle valorisait les bons moments passés par A.F.________ avec son père, ainsi que le lien avec la famille paternelle. Elle a expliqué qu’elle n’avait pas interrompu le précédent suivi de sa fille car certains propos du psychologue lui avaient déplu, mais parce que le mandat était terminé, dès lors qu’il avait été mis en place pour des problèmes de gestion émotionnelle et de frustration de A.F.________ ensuite d’un week-end avec son père en janvier 2023. Elle a

  • 19 - mentionné que A.F.________ avait repris un suivi psychologique auprès de [...] en décembre 2024, mais que B.F.________ ne s’investissait pas dans celui-ci. Par lettre du 19 décembre 2024, la DGEJ a confirmé les conclusions de son rapport d’évaluation du 28 octobre 2024. 14.Par courriels des 26 décembre 2024 et 9 janvier 2025, B.F.________ a demandé à E.________ de pouvoir passer deux heures avec A.F.________ le dimanche 26 janvier 2025, étant présent dans la région pour un baptême. Devant le refus de la mère au motif qu’il s’agissait d’une visite hors convention, le père a adressé une requête en ce sens au juge de paix le 12 janvier 2025. Le 13 janvier 2025, le juge de paix a rejeté la requête de B.F., relevant que le droit de visite était celui fixé dans le jugement de divorce et qu’il ne pouvait pas intervenir à chaque fois qu’un parent avait une occasion supplémentaire de voir son enfant. Il a toutefois déclaré qu’il était regrettable que A.F. soit privée de la possibilité de passer un moment de plus avec son père alors qu’elle ne le voyait que quelques fois par an et durant peu de temps. Il a donc invité E.________ à tenir compte de l’intérêt de sa fille. 15.Par lettre du 26 janvier 2025, B.F.________ a indiqué au juge de paix qu’il souhaitait obtenir la garde exclusive de A.F., avec un droit de visite pour la mère au terme de la période qui lui conviendrait. 16.Par correspondance du 27 janvier 2025, le juge de paix a rappelé à E. et B.F.________ que toute décision relevant des prérogatives de l’autorité parentale devait être prise d’entente entre les deux parents et qu’il en allait notamment ainsi pour ce qui était du choix du médecin ou du thérapeute de A.F.. 17.Le 9 février 2025, B.F. a adressé au Tribunal cantonal un rapport établi ensuite du week-end passé avec A.F.________ les 8 et

  • 20 - 9 février 2025, ainsi qu’un lot de photos des activités qu’ils avaient effectuées. Il a mentionné qu’à son arrivée, sa fille était très triste et avait déclaré : « j’avais tout préparé pour dormir et là de nouveau ma maman voit le mal partout et s’oppose à tout ». Il a également rapporté différentes anecdotes relatives à l’attitude d’E.________ à son égard. E n d r o i t :

1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant provisoirement les modalités d’exercice du droit de visite d’un père sur sa fille mineure. 1.2 1.2.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022, ci- après : Basler Kommentar, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont

  • 21 - applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l’autorité de protection l’occasion de prendre position (al. 1),

  • 22 - cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3Le recours, motivé, a été interjeté en temps utile. Il a été formé par la mineure concernée, âgée de presque sept ans, représentée par sa mère. La question de la recevabilité d’un tel recours en raison de l’existence d’un éventuel conflit d’intérêts, lequel entraînerait de plein droit l’extinction du pouvoir de représentation de la mère (art. 306 al. 3 CC), peut rester ouverte au vu de ce qui suit. Les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie.

2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2

  • 23 - 2.2.1Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles. Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 314 al. 1 et 445 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 al. 1 let. j LVPAE). Dès lors que la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 148 I 251 consid. 3.7 et 3.8) – qui impose que les décisions, à l’exception des mesures superprovisionnelles, ordonnant un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant et le placement de celui-ci soient prises par l’autorité de protection réunie en collège – ne traite pas des relations personnelles, on peut admettre que la compétence du juge de paix seul est en l’occurrence donnée. 2.2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.3E.________ a été entendue par le juge de paix lors de l’audience du 19 février 2024. B.F.________ a été cité à comparaître à cette audience par avis du 21 décembre 2023, mais ne s’est pas présenté, ce dont il avait informé l’autorité de protection par courriel du 12 février 2024. En outre, par courrier du 29 octobre 2024, le juge de paix a informé les prénommés qu’il allait statuer par voie de mesures provisionnelles sur un potentiel

  • 24 - élargissement du droit de visite du père et qu’ils pouvaient déposer des déterminations sur cette question d’ici au 19 novembre 2024. A.F.________, alors âgée de presque six ans, était trop jeune pour être entendue. Le droit d’être entendu de chacun a par conséquent été respecté.

3.1 3.1.1La recourante invoque d’abord les difficultés liées à l’exécution de la convention de divorce. Elle fait valoir que B.F.________ n’annonce pas à l’avance sa venue en Suisse, exerce son droit de visite de manière irrégulière, ne respectant pas la fréquence prévue d’un week-end par mois à raison de deux jours, n’indique pas à la mère où il passe la nuit, de sorte qu’elle ne sait pas si A.F.________ est à l’hôtel ou chez des amis avec son père, et ne s’occupe pas de sa fille, la laissant devant la télévision et passant son temps à dormir, téléphoner ou voir des amis. La recourante affirme que A.F.________ revient systématiquement des visites agitée et dans un état d’agacement, de sorte que la mère doit « compenser », notamment en faisant de la course à pied avec sa fille, en l’emmenant à la place de jeu ou en l’encourageant à pratiquer du sport. Elle ajoute que A.F.________ refuse de passer la nuit chez son père et est triste lorsqu’elle doit retourner le voir le lendemain. Elle mentionne que la mineure fait part à sa mère de sa réticence au droit de visite et de sa tristesse lorsqu’elle doit l’exercer, mais qu’E.________ la force à y aller afin de respecter les termes de la convention de divorce. La recourante considère que le temps de visite est trop long. Elle propose un droit de visite plus régulier, mais plus court, à raison de

  • 25 - deux après-midis par mois, pour une durée de seulement quatre heures chacun au lieu de huit heures. Elle observe que cela permettrait à B.F.________ de passer du temps de qualité avec sa fille et d’éviter que celle-ci se retrouve devant des écrans ou face à un père au téléphone ou occupé avec des amis. La recourante mentionne encore que les appels par FaceTime se passent très mal et que très fréquemment A.F.________ ne souhaite pas parler à son père. Elle demande une diminution de la fréquence de ces téléphones à une fois par semaine, à savoir le dimanche à 18h00, afin de faciliter la logistique. Elle explique que dans la mesure où l’enfant a des activités extrascolaires le mercredi soir, cela engendre du stress. La recourante estime que le suivi pédopsychiatrique recommandé par les professionnels, qui n’a pas pu débuter en raison du refus du père, est nécessaire pour déterminer les modalités du droit de visite qui pourraient être favorables à A.F.. Elle souligne qu’il permettrait à la mineure de faire valoir sa volonté librement dans un cadre neutre. Elle évoque également la mise en place d’un droit de visite médiatisé ou surveillé, qui aurait pour avantage de déterminer le lieu des rencontres et de permettre à B.F. d’être concentré sur sa fille durant un laps de temps plus court, lui permettant d’être pleinement présent avec elle, et dans un cadre neutre, où l’enfant se sentirait bien. La recourante ajoute que la collaboration entre les parents est problématique, qu’ils n’arrivent pas à communiquer sur les dates de visite et que le père tente systématiquement de passer par sa fille pour obtenir des droits de visite hors du cadre. 3.1.2La recourante reproche ensuite au premier juge de ne pas avoir pris en considération les témoignages écrits qu’elle avait transmis en annexe à son courrier du 18 décembre 2024, à savoir celui de la pédiatre [...], qui a pu observer A.F.________ aux retours des droits de visite et l’a trouvée agitée, irritable et provocatrice, avec un excès d’énergie et celui de la psychiatre [...], qui a mentionné que l’enfant était « effondrée et

  • 26 - fermée, elle qui est d’habitude si joyeuse » et ne voulait pas se rendre chez son père après une dispute assez importante et s’est déclarée très inquiète de la détresse de A.F.________ ce weekend-là. 3.1.3La recourante se prévaut également d’une instruction insuffisante et de l’inopportunité de l’ordonnance entreprise. Elle observe que le premier juge retient que A.F.________ semble passer de bons moments en compagnie de son père, alors que rien ne l’atteste. A cet égard, elle relève que l’assistante sociale de la DGEJ n’a vu l’enfant qu’une seule fois avec B.F.________ en 2023, pendant une heure seulement, dont 45 minutes de discussion avec la mère. Elle ajoute que B.________ a pu recueillir les propos de A.F.________ et que celle- ci lui a dit refuser un élargissement des rencontres et un droit de visite en [...] et ne pas souhaiter voir son père plus fréquemment. La recourante soutient que des éléments de la procédure démontrent le mal-être de A.F.________ lors de l’exercice des droits de visite. 3.1.4Enfin, la recourante fait grief au premier juge de ne pas avoir tenu compte de l’avis de A.F.________ par crainte qu’il soit dicté par un conflit de loyauté majeur et qu’il puisse être orienté. Elle affirme que pour s’assurer d’un discours « propre » de l’enfant, il aurait fallu mettre en place une analyse médicale, respectivement un suivi psychologique. Elle considère que dans la mesure où le père refuse ce suivi, alors même qu’il fait part de ses inquiétudes quant aux répercussions psychologiques sur A.F., il convient de limiter son autorité parentale pour ce qui est des questions médicales. Elle relate qu’elle a obtenu des bons de délégation de la pédiatre et pris rendez-vous avec S., mais s’est vu opposer un refus de B.F., qui souhaite une reprise du suivi auprès de X., sans toutefois le contacter, ni s’assurer de ses disponibilités. 3.2

  • 27 - 3.2.1Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (TF 5A_389/2022 du 29

  • 28 - novembre 2022 consid. 7.1 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; ATF 120 Il 229 consid. 4a). En cas d’absence d’accord entre les parents, les standards qui se sont établis dans beaucoup de cantons sont un point de départ qu’il s’agit d’adapter à la situation concrète ; ces standards sont un peu plus généreux en Suisse romande et comportent un weekend sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, la moitié des vacances scolaires et prévoient souvent également une alternance des jours fériés ainsi que de l’anniversaire de l’enfant, que l’enfant passera un an sur deux avec chaque parent (Cottier, in : Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [édit.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2 e éd., Bâle 2024, n. 17 ad art. 273 CC, p. 1969 et les références citées). 3.2.2Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles

  • 29 - statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.3En l’espèce, lors de la séparation de ses parents en 2019, A.F.________ a été prise en charge par sa mère et son père a bénéficié d’un droit de visite usuel selon une convention signée le 28 avril 2021 devant la Présidente du tribunal d’arrondissement. Fin 2021, B.F.________ est toutefois parti vivre en [...]. Les parents ont alors signé une nouvelle convention le 17 août 2022 devant le tribunal d’arrondissement, fixant les modalités d’exercice du droit de visite du père à raison d’une visioconférence deux fois par semaine, les mercredi et dimanche à 18h00, hors présence de la mère ou de sa compagne, et d’un week-end par mois en présentiel, le samedi et le dimanche de 10h00 à 18h00, moyennant un préavis d’un mois. Les parents ont également convenu que si le droit de visite se déroulait régulièrement jusqu’en avril 2023, elles s’entendraient pour que B.F.________ puisse avoir sa fille auprès de lui quelques jours en [...], pour une semaine maximum. Ces conventions ont été ratifiées par jugement du tribunal d’arrondissement du 28 septembre 2022. Or, dans son bilan de l’action socio-éducative du 12 décembre 2023, la DGEJ constate des difficultés persistantes s’agissant des contacts entre B.F.________ et A.F.________ et une mésentente constante entre les parents. La mère accuse le père de négligences envers sa fille, d’irrégularité dans l’exercice du droit de visite et d’incompétence et le père reproche à la mère de le mettre à l’écart, de lui laisser peu de place au profit de sa compagne, qualifiée de deuxième maman pour A.F., de ne pas toujours honorer les visites ou les appels téléphoniques et d’instrumentaliser leur enfant. Dans son rapport d’évaluation du 28 octobre 2024, la DGEJ relève que le conflit parental massif dure depuis de nombreuses années, qu’il n’y a pas d’évolution positive, que la communication entre les parents est fluctuante et parfois empreinte d’animosité et que les besoins de l’enfant ne sont pas toujours mis au centre par les père et mère. B. observe que les parents sont en désaccord sur la quasi-totalité des questions qui concernent leur fille et

  • 30 - que celle-ci est prise dans un conflit de loyauté important (audition du 19 février 2024). Malgré la persistance des désaccords parentaux et les fortes tensions familiales, les différents professionnels qui entourent A.F.________ constatent que la mineure se développe bien, évolue favorablement et ne rencontre pas de difficultés au niveau scolaire. En outre, l’enfant dit que la relation avec son père se passe bien et qu’elle apprécie les moments passés avec lui. Elle a du reste raconté avec le sourire à B.________ les activités qu’ils font ensemble (balades, sorties au restaurant ou ailleurs et rencontres avec les amis de son père). L’assistante sociale souligne au demeurant qu’elle n’a pas observé de peur lorsque A.F.________ parle de son père. De plus, la DGEJ constate que B.F.________ est bienveillant avec sa fille et attentif à elle, a un discours adéquat et s’informe régulièrement de son évolution. Elle relève qu’il a su créer un véritable lien avec A.F.________ malgré la distance et qu’ils ont une belle complicité. Elle considère par ailleurs que les relations père-fille sont en mesure d’évoluer et qu’il est important que A.F.________ puisse passer davantage de temps avec son père. Elle se prononce ainsi favorablement à un élargissement du droit de visite aux nuits. Elle estime qu’un droit de visite sur deux jours une fois tous les deux mois donnerait l’occasion à B.F.________ de mieux s’organiser et donc d’être plus régulier dans les visites, ce qui contribuerait non seulement à une meilleure qualité des moments avec sa fille, mais également à limiter les contacts entre les parents, qui sont toujours source de conflit. La recourante reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de l’avis de A.F., qui refuse un élargissement du droit de visite. Dans son rapport d’évaluation du 28 octobre 2024, la DGEJ évoque toutefois l’important conflit de loyauté dans lequel se trouve la mineure à l’égard de sa mère. Elle déclare qu’on ne peut donc pas exclure que son discours soit orienté. A cet égard, on relèvera que dans le bilan de l’action socio-éducative du 12 décembre 2023, la DGEJ mentionne que A.F. a pu faire des demandes à son père pour se rendre chez lui en [...], puis s’est rétractée lorsque sa mère a été mise au courant.

  • 31 - La recourante allègue également qu’au retour des visites, A.F.________ est souvent agitée, irritable et triste. Elle en veut pour preuve les témoignages de [...] et de [...]. Ces témoignages doivent toutefois être appréciés avec circonspection dès lors qu’il s’agit d’amies de la mère et de sa compagne. Au surplus, la DGEJ relève que les inquiétudes d’E.________ à l’égard du père (violence, gestion des écrans, négligence etc.) n’ont pas pu être démontrées et paraissent disproportionnées (rapport d’évaluation du 28 octobre 2024). La recourante fait encore valoir que la mère ne sait pas où le père passe ses nuits lorsqu’il est en Suisse. L’ordonnance attaquée met cependant en place une cautèle à cet effet en soumettant l’élargissement du droit de visite à la condition que le père dispose de son propre logement pour accueillir sa fille, dont il doit communiquer les coordonnées à la mère au plus tard 48 heures avant le début des visites. A noter que les griefs de la recourante relatifs au suivi psychologique de A.F.________ et aux vacances de celle-ci en [...] n’ont pas à être examinés en recours dans la mesure où le premier juge a précisé que ces questions seraient tranchées dans le cadre du jugement au fond. Au regard des éléments précités et dès lors que la relation père-fille est bonne, que le père a un comportement adéquat avec son enfant et qu’aucune inquiétude particulière n’a été constatée quant à la capacité de B.F.________ de prendre en charge A.F.________, aucun élément objectif ne s’oppose à l’élargissement progressif du droit de visite tel que prévu dans l’ordonnance entreprise.

4.1En conclusion, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance entreprise confirmée. 4.2

  • 32 - 4.2.1La recourante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. 4.2.2Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). 4.2.3Au vu du sort de la cause, le recours était d’emblée dénué de chances de succès, de sorte que la requête d’assistance judiciaire de A.F.________ doit être rejetée. En effet, le recours s’avère manifestement infondé au sens de l’art. 322 al. 1 CPC à partir du moment où l’intérêt de l’enfant ne pouvait que conduire au rejet. 4.3Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

  • 33 - IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Donia Rostane (pour A.F., représentée par E.), -M. B.F., -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM de l’Est vaudois, à l’att. de Mme B., -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, et communiqué à : -M. le Juge de paix du district de la Riviera - Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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