Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, LR22.031880
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL LR22.031880-221326 27 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 30 janvier 2023


Composition : MmeR O U L E A U , président MmesGiroud Walther et Chollet, juges Greffière:Mme Egger Rochat


Art. 273 et 445 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 septembre 2022 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause l’opposant à F.N., à [...], concernant les enfants G.N., I.N. et J.N.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 septembre 2022, le juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud (ci-après : le juge de paix) a admis partiellement la requête de mesures provisionnelles déposée le 5 juillet 2022 par F.N.________ (I), a dit qu’à défaut de meilleure entente, B.________ pourrait avoir auprès de lui ses enfants G.N., né le [...] 2017, I.N., né le [...] 2015, et J.N., né le [...] 2014 : - le mercredi soir de la moitié de l’entraînement de football de G.N. (ou à 18h, hors période d’entraînement) jusqu’au jeudi matin au début de l’école (ou à 9h, hors période scolaire), charge à la mère d’amener les enfants à l’entraînement le mercredi soir et au père de les y retrouver (respectivement charge au père de les retrouver au pied de leur immeuble) et au père de les amener au moins 5 minutes avant la première sonnerie du début des cours du matin (respectivement au pied de leur immeuble) ; - une semaine sur deux, du vendredi à la fin de l’activité extrascolaire ou de l’accueil parascolaire (à défaut à 18h) au samedi à 18h, charge au père d’aller chercher ses enfants là où ils se trouvent et de les ramener à leur domicile, en les retrouvant ou en les déposant, le cas échéant, au pied de leur immeuble (II), a encouragé F.N.________ et B.________ à poursuivre le travail entrepris auprès de la Fondation [...] (III), a imparti un délai de quatre mois à F.N.________ pour ouvrir l’action au fond, à défaut de quoi les présentes mesures provisionnelles seraient caduques (IV), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI). En droit, le premier juge a restreint le droit de visite en vigueur tel que convenu par les parties, au motif que sa durée apparaissait trop ambitieuse à ce jour au vu des difficultés rencontrées à l’occasion de son exercice, lesquelles aboutissaient à ce qu’il soit régulièrement écourté à la demande des enfants. Il a considéré que dans ces conditions, il convenait d’éviter d’accroître la pression sur les enfants, dont le mal-être n’était pas contesté, et de privilégier la qualité et la régularité des visites plutôt que

  • 3 - leur durée, à tout le moins dans l’attente de l’évaluation par l’Unité d’évaluation et missions spécifiques, les parents étant encouragés à poursuivre le suivi de coparentalité initié auprès de la Fondation [...]. B.Par acte du 17 octobre 2022, accompagné de pièces sous bordereau, B.________ a recouru contre l’ordonnance précitée en concluant, avec suite de frais, préalablement à la restitution de l’effet suspensif, principalement à la réforme de l’ordonnance en ce sens que la requête de mesures provisionnelles déposée le 5 juillet 2022 par F.N.________ est rejetée et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le 18 octobre 2022, B.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la présente procédure de recours, Me Mathieu Genillod étant désigné comme son conseil d’office. Par déterminations du 19 octobre 2022, F.N.________ a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête de restitution d’effet suspensif. Par décision du 21 octobre 2022, la juge déléguée a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif au recours et dit que les frais de la décision, arrêtés à 200 fr., suivaient le sort de la cause. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.B.________ (ci-après : le recourant), né le [...] 1978 et F.N.________ (ci-après : l’intimée), née le [...] 1991, sont les parents non mariés de trois enfants : J.N., né le [...] 2014, I.N., né le [...] 2015 et G.N.________, né le [...] 2017. 2.S’étant séparées le 15 août 2021, les parties ont conclu une convention signée les 4 et 5 septembre 2021 et ratifiée par le juge de paix

  • 4 - le 7 février 2022. Par cette convention, les parties ont prévu notamment le maintien de l’autorité parentale conjointe sur leurs trois enfants, l’attribution de la garde des trois enfants à la mère chez qui ils résideraient et auraient leur domicile, et un libre et large droit de visite en faveur du père sur les enfants à exercer d’entente avec la mère. Toutefois, à défaut d’entente, les parties étaient convenues que B.________ pourrait à tout le moins avoir les enfants auprès de lui selon les modalités suivantes : « - Le mercredi après leurs activités parascolaires ou dès 18h00 au jeudi matin à la reprise de l’école ;

  • une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de l’école/structure d’accueil parascolaire jusqu’au lundi matin à la reprise de l’école ;

  • durant la moitié des vacances scolaires ;

  • ainsi qu’alternativement durant la moitié des jours fériés légaux à Noël/Nouvel-An, Pâques/Pentecôte, Ascension/Jeûne Fédéral, A charge pour B.________ d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et des les y reconduire. [...] ». 3.Simultanément à la signature de la convention, B.________ a rencontré des difficultés personnelles importantes qui ont interféré avec l’exercice de son droit de visite. A teneur de messages qu’il a adressés à F.N.________ à la fin du mois d’août, à la mi-septembre et les 19 et 26 octobre 2021, pendant les vacances scolaires, il a exprimé son état d’épuisement physique et psychique face à la prise en charge des enfants et aux difficultés rencontrées pour les contenir, au point qu’il a mentionné son souhait de renoncer à l’exercice de son droit de visite. Depuis le 23 août 2021, B.________ est suivi par un thérapeute du Centre de psychiatrie et psychologie des Toises, le Dr [...], psychiatre à Nyon. Par courriel du 30 novembre 2021, à son initiative et à la suite d’un téléphone avec la Dre [...], pédiatre des enfants, B.________ a exprimé ne plus être capable de recevoir ses enfants et renoncer à l’exercice de son droit de visite, lequel a été suspendu pendant quatre mois. Dès le mois de février 2022, B.________ a repris l’exercice du droit de visite sur ses enfants, exercice qui est resté compliqué et a

  • 5 - souvent été écourté à la demande des enfants et avec l’accord du père, y compris pendant les vacances, notamment celles de Pâques 2022. 4.Il ressort des écritures que se sont échangées leurs conseils que B.________ prétend que les difficultés sont liées à un conflit de loyauté des enfants qui serait entretenu par la vision négative et dénigrante propagée par la mère, tandis que F.N.________ soutient que sa volonté n’est pas d’éloigner les enfants de leur père, lesquels rechigneraient régulièrement à se rendre chez lui, mais d’assurer un minimum de régularité et de stabilité dans l’exercice du droit de visite dans l’intérêt du maintien de relations personnelles de qualité entre le père et les enfants. 5.Par acte du 5 juillet 2022, accompagné de pièces sous bordereau, F.N.________ a requis du juge de paix, par voie de mesures provisionnelles, qu’un mandat d’évaluation soit confié à la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), Unité d’évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS), pour étudier les conditions de vie des enfants J.N., I.N. et G.N.________ et pour faire toute proposition utile quant au droit de visite et aux mesures de protection éventuelles, et que, dans l’attente de ce rapport d’évaluation, le droit de visite de B.________ sur ses trois enfants soit fixé au samedi après-midi de 13h à 18h une semaine sur deux et qu’un délai lui soit imparti pour déposer une demande au fond. Par déterminations du 31 août 2022, accompagnées de pièces sous bordereau, B.________ a conclu, avec suite de frais, à ce qu’un mandat d’évaluation soit confié à la DGEJ quant aux modalités de l’exercice des droits parentaux et aux éventuelles mesures de protection à mettre en place et à ce que la requête susmentionnée du 5 juillet 2022 soit rejetée pour le surplus. 6.Le 1 er septembre 2022, les parties ont été entendues par le juge de paix.

  • 6 - Les parties ont confirmé leurs conclusions respectives tendant à confier une enquête préalable à la DGEJ. En revanche et pour le surplus, le juge de paix a constaté que les parties avaient une vision diamétralement opposée des faits, leurs divergences étant importantes. B.________ a confirmé ne pas avoir vu ses enfants pendant quatre mois, de novembre 2021 à février 2022, et depuis lors les voir le mercredi soir et un week-end sur deux. Selon les déclarations des parties, le cadet a un entraînement de foot le mercredi de 17h15 à 18h15, à la fin duquel le père récupère les trois enfants. Ce dernier les dépose le lendemain, jeudi matin, à l’école. Le vendredi soir, J.N.________ a son entraînement de foot auquel il va seul directement depuis l’UAPE (Unité d’accueil de la petite enfance). Le père récupère I.N.________ et G.N.________ à l’UAPE vers 16h15, puis va chercher l’aîné à la fin de son entraînement vers 18h15/30. Selon B., celui-ci ramène les enfants au pied de leur immeuble le dimanche à 18h. F.N. a reconnu le conflit parental, en soulignant la nécessité de parler de l’intérêt des enfants, ceux-ci étant mal à la fin de l’exercice du droit de visite de leur père dans 90 % des cas. Selon elle, les enfants l’appellent pour lui dire que cela ne va pas et rentrent plus tôt. Soit les enfants ne vont pas chez leur père, soit les week-ends sont écourtés, les enfants étant par exemple rentrés le samedi à 13h30 le dernier week-end d’août. Au sujet de ce week-end, B.________ a expliqué être allé chercher les enfants à l’UAPE et avoir senti que ses enfants n’étaient pas bien et avaient besoin de leur mère. Pour cette raison, il a accepté que ses fils rentrent plus tôt. Il a expliqué avoir écourté les vacances d’été d’un jour pour les mêmes motifs, ce qui ne lui avait pas fait plaisir mais était dans l’intérêt des enfants. Selon F.N.________, les enfants n’avaient pas voulu aller chez leur père en mai et juin 2022. Ils ne sont pas non plus allés chez lui le

  • 7 - mercredi 24 août 2022, car J.N.________ ne voulait pas y aller et les deux parents présents n’étaient pas parvenus à le convaincre. Les parties ont déclaré qu’un suivi des trois enfants auprès d’une pédopsychiatre avait été initié, la mère ayant déjà rencontré celle-ci pour la mise en œuvre et le père devant la rencontrer après qu’elle aurait pu voir les trois enfants. B.________ a confirmé les messages envoyés au 2 e semestre de l’année 2021 à F.N.. Il a expliqué avoir vécu quatre ans compliqués, la séparation ayant été difficile. Il a ainsi souhaité mettre ses enfants à l’abri du conflit parental et de ses propres difficultés, ayant subi de très fortes angoisses en novembre. Il a confirmé être suivi par le Dr [...]. B. communique désormais par courriel avec F.N., les parties étant aptes à se téléphoner. Dans le cadre de leurs déclarations, F.N. a requis que le droit de visite soit réduit et qu’il soit élargi progressivement, voulant que le père continue à voir ses enfants. Pour sa part, B.________ a refusé de réduire son droit de visite, ayant même confirmé le souhait d’une garde alternée, proposant de décaler sa journée du mercredi au jeudi afin d’avoir ses enfants auprès de lui du jeudi soir au dimanche soir. 7.Dès le 2 septembre 2022, conformément à leurs déclarations tenues devant le juge de paix, les parties ont débuté un travail de coparentalité auprès de la Fondation [...]. 8.Par certificat médical du 5 septembre 2022, le Dr [...] a attesté que B., qu’il suit depuis le 23 août 2021, ne souffre d’aucun trouble psychopathologique pouvant faire douter de sa capacité à recevoir ses enfants à son domicile. 9.Par acte du 12 septembre 2022, F.N. s’est déterminée sur le procédé écrit susmentionné de B.________, en confirmant ses conclusions prises le 5 juillet 2022. Elle a répété que l’exercice du droit de

  • 8 - visite était problématique depuis le mois d’août 2021 et que les enfants n’avaient pas voulu aller en vacances avec leur père au mois de juillet

Le 14 septembre 2022, B.________ s’est déterminé en confirmant ses conclusions prises le 31 août 2022 et a produit le certificat médical précité. Le recourant a notamment exposé qu’à la suite de l’audience tenue le 1 er septembre 2022 devant le juge de paix, il était exact que les parties étaient convenues d’adapter les modalités de prise en charge des enfants le mercredi par leur père, l’intimée quittant l’entraînement de football à la moitié de celui-ci, aux alentours de 17h45, pour lui céder la place. Il en allait de même de la reprise d’un droit de visite régulier en fin de semaine. Selon le recourant, le système fonctionne et a permis une prise en charge et un droit de visite satisfaisants, dont le déroulement a plu aux enfants et n’a suscité aucune difficulté qui aurait justifié qu’il fasse appel à l’intimée. 10.Le 6 octobre 2022, le juge de paix a informé la DGEJ-UEMS de l’enquête ouverte avec l’accord des parents en modification du droit visite de B.________ sur ses trois enfants et l’a invitée à procéder à une évaluation et déposer un rapport formulant toutes propositions utiles quant à l’exercice du droit de visite par le père sur ses fils. Le 12 octobre 2022, la cheffe de l’UEMS a pris acte de cette enquête, en précisant que le dossier serait attribué dans un délai de sept mois au plus et un responsable de mandat d’évaluation désigné, ce dont le juge de paix serait informé. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix restreignant le droit de visite du père sur ses enfants.

  • 9 - 1.1 1.1.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC et 142 al. 3 CPC). Les personnes parties à la procédure ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). 1.1.2L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7 e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). 1.1.3La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple

  • 10 - pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 20 al. 1 LVPAE et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2En l’espèce, le recours a été formé en temps utile par le père des enfants concernés, qui a qualité pour recourir, et satisfait aux exigences de motivation requises. Il est donc recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection ; l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer, ni la DGEJ, le responsable du mandat d’évaluation n’ayant pas encore été désigné.

2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).

  • 11 - La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L’audition de l’enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d’établir les faits (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid 5.1). Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.3En l’espèce, les parties ont été entendues par le juge de paix lors de l’audience du 1 er septembre 2022. En revanche, J.N.________ et I.N.________ n’ont pas été entendus, leur audition n’étant pas essentielle à ce stade des mesures provisionnelles, contrairement à ce que soutient le recourant. En effet, compte tenu de leurs âges respectifs de huit ans et demi et sept ans, du fait qu’il n’y a pas de difficultés majeures, les parties ayant toutes deux reconnu l’existence d’un conflit parental et la nécessité d’un travail de coparentalité, qu’elles ont débuté, et d’un mandat d’évaluation, et du fait que les enfants seront entendus ultérieurement par la DGEJ dans le cadre de ce mandat, cela est suffisant et conforme à l’intérêt des enfants en l’état. Partant, le droit d’être entendu a été respecté.

3.1Le recourant conteste les restrictions de son droit de visite, en faisant valoir une constatation inexacte des faits et une violation du droit (art. 450 al. 1 ch. 1 et 2 CC). Il soutient qu’aucune raison ne justifie de modifier les modalités du droit de visite telles que fixées par les parties dans leur convention signée en septembre 2021 et ratifiée par le juge de

  • 12 - paix le 7 février 2022. Cet accord constituerait le point final d’une longue négociation et discussion en fixation des droits parentaux, ayant abouti à ce que les parties conviennent que le recourant bénéficierait d’un libre et large droit de visite sur ses enfants. 3.2 3.2.1Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux père et mère non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 II 209 consid. 5 ; ATF 130 III 858 consid. 2.1 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement

  • 13 - compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ainsi, le droit aux relations personnelles servant l’intérêt de l’enfant, une restriction à leur exercice (art. 274 al. 2 CC) doit respecter le principe de proportionnalité et être fondée sur des indices concrets d’une mise en danger du bien de l’enfant (cf. TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1). 3.2.2Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande

  • 14 - d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC). 3.3En l’espèce, les parties ont signé en septembre 2021 une convention portant sur un libre et large droit de visite du recourant et, à défaut d’entente, sur les modalités de son exercice, laquelle a été ratifiée par le juge en février 2022. Au vu des déclarations du recourant, au cours de cette même période, celui-ci a ressenti des difficultés personnelles, tant physiques que psychiques, qui ont compliqué l’exercice de son droit de visite sur ses enfants au point qu’il a renoncé à exercer son droit pendant les mois de novembre 2021 à février 2022 dans l’intérêt de ses fils. Il ne voulait pas les confronter à ses angoisses ni au conflit parental, dont l’existence a été reconnue par la recourante. Malgré la reprise de l’exercice du droit de visite sur ses enfants et bien que le recourant se soit efforcé de « donner le tour » pour respecter les modalités de la convention, les complications ont perduré. En effet, au vu des déclarations des parties, les vacances d’été 2022 des enfants auprès de leur père ont été écourtées à leur demande et avec l’acceptation de celui-ci en raison de leur mal-être lorsqu’ils étaient chez lui, de même que lors du dernier week-end d’août, ou les enfants n’ont pas voulu aller chez leur père, ni

  • 15 - celui-ci ni l’intimée n’ayant réussi à les convaincre, comme ce fut le cas notamment le mercredi 24 août 2022. Il apparaît ainsi que les modalités convenues à l’automne 2021 par les parties n’ont pas pu être exercées dans toute leur ampleur, les visites étant souvent écourtées sur demande des enfants validée par le père, jusque et y compris l’été 2022. Indépendamment du motif à l’origine de la situation, il s’avère que les enfants ont été déstabilisés dans leurs relations personnelles avec leur père et que des difficultés entre le père et les enfants existent. Il est vraisemblable que ces derniers expriment un malaise lorsqu’ils sont trop longtemps avec leur père, malaise qui paraît suffisamment prégnant pour que le père accepte de lui-même de raccourcir la durée de son droit de visite, lequel a néanmoins été régulièrement exercé, en particulier en semaine. Les enfants ayant été déstabilisés dans leur relation personnelle avec leur père, dès lors qu’ils ont été confrontés à ses angoisses, ont réagi vraisemblablement en se soustrayant aux visites qui les angoissaient. L’organisation actuelle paraît apte à permettre aux enfants de reprendre confiance, à leur rythme, en la relation personnelle avec leur père. Au vu de ces éléments, c’est à juste titre que le premier juge a considéré qu’un long droit de visite accroîtrait le stress des enfants et mettrait ainsi en échec l’exercice du droit de visite, ce qui serait contraire à leur intérêt. Par sa solution, le premier juge a tenu compte à la fois de l’intérêt des enfants et de celui du recourant à maintenir des relations personnelles de qualité, en réduisant temporairement leur durée pour encourager, sur une durée raccourcie, que les visites se passent mieux et permettent aux enfants de reprendre confiance. Il a ainsi réduit le droit de visite d’un jour et une nuit toutes les deux semaines, afin d’encourager la reprise de confiance des enfants en la relation avec leur père, ce qui répond à leur intérêt prépondérant. Dans son appréciation, le premier juge n’a pas stigmatisé le recourant, mais a ciblé l’intérêt prépondérant des enfants à voir leur père dans de bonnes conditions, plutôt que de maintenir des modalités de relations personnelles certes conformes à la convention initiales, mais qui ne pouvaient pas concrètement être

  • 16 - exercées dans cette ampleur, car susceptibles de renforcer le mal-être des enfants. A cet égard, il n’est pas déterminant que la capacité du père recourant à accueillir ses enfants soit conservée à dire de son psychiatre traitant, dès lors que c’est le malaise exprimé par les enfants et dont les parties ont tenu compte lors des visites, y compris le père recourant, qui a conduit à réduire temporairement leur durée, quelles que soient les capacités parentales de l’un et l’autre parent. D’ailleurs, aucune mise en danger de la part du recourant ne saurait lui être reprochée, seul le mal- être des enfants étant à l’origine de l’écourtement temporaire du droit de visite. Dès lors, la limitation du droit de visite telle que prononcée par le premier juge l’a été de manière adéquate et proportionnée, de manière à permettre de préserver les liens unissant les enfants à leur père, cela d’autant plus dans le cadre de mesures à caractère provisoire et dans l’attente du rapport d’évaluation par l’UEMS. Quant à l’exercice du droit de visite pendant les vacances, il ne saurait être d’une plus longue durée au simple motif que ce sont les vacances. En effet, le risque de mise en échec de l’exercice du droit de visite lié au stress accru des enfants à cause de la durée d’exercice de ce droit demeurerait le même. Partant, il n’y a pas lieu de compléter la décision querellée sur ce point. Toutefois, il faut rappeler que ce n’est qu’à « défaut de meilleure entente » que la réglementation judiciaire doit s’appliquer, de sorte que les parties restent libres d’aménager les relations personnelles à leur convenance, en particulier si la situation venait à se détendre et que les enfants en expriment l’envie. 4.En conclusion, le recours, manifestement infondé au sens de l'art. 312 al. 1 in fine CPC (applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE), doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

  • 17 - Le recours était d'emblée dénué de chances de succès à partir du moment où l'intérêt de l’enfant, supérieur à celui du père, ne pouvait que conduire dans les circonstances de l’espèce au rejet du recours, de sorte que la requête d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 800 fr. (600 fr. d’émolument pour le recours et 200 fr. d’émolument pour la décision sur effet suspensif (art. 74a al. 1 TFJC et 60 TFJC par analogie [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) et, compte tenu du rejet de la requête d’assistance judiciaire, mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). L’intimée ayant été invitée à se déterminer uniquement sur la requête de restitution de l’effet suspensif, le recourant lui versera la somme de 400 fr. (art. 9 al. 2 TDC (tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]), à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge du recourant B.________.

  • 18 - V. Le recourant B.________ versera à l’intimée F.N.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. L’arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Matthieu Genillod, av. (pour B.), -Me Pauline Borlat, av. (pour F.N.) et communiqué à : -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (UEMS) -Justice de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud par l'envoi de photocopies.

  • 19 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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Gesetze

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CC

  • art. 2 CC
  • art. 273 CC
  • art. 274 CC
  • art. 314 CC
  • art. 314a CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 142 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 261 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TDC

  • art. 9 TDC

TFJC

  • art. 60 TFJC
  • art. 74a TFJC

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