Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, LR21.018909
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL LR21.018909-211601 270 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 29 décembre 2021


Composition : MmeR O U L E A U , vice-présidente MmesKühnlein et Chollet, juges Greffière:MmeWiedler


Art. 273 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 3 septembre 2021 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant l’enfant P., également à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 septembre 2021, adressée pour notification aux parties le 6 octobre 2021, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a fixé provisoirement le droit de visite de V.________ sur l’enfant P., alternativement les samedis ou dimanches de 9 heures à 17 heures, ainsi qu'un mercredi après-midi sur deux de la sortie de l'école à 19 heures, et indiqué que ce droit de visite s'exercerait en présence d'un tiers (I), fixé provisoirement le droit de visite de V. sur P.________ durant la semaine de vacances du mois d'octobre suivant celle où F.________ aurait sa fille, et à défaut d'entente, le mercredi de 8 heures à 17 heures ainsi que, alternativement les samedis ou dimanches de 9 heures à 17 heures (II), dit que toutes autres ou plus amples conclusions étaient rejetées (III), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette ordonnance (IV), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (V) et déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (VI). En droit, la première juge a retenu que V.________ n’était pas encore apte à s’occuper seule de sa fille, même durant la journée, et que P.________ souffrait d’angoisses à l’idée de dormir chez sa mère. D’ailleurs, depuis que l’enfant ne passait plus les nuits chez V., elle se montrait plus ouverte, plus à l’aise et plus épanouie, de sorte que la situation actuelle paraissait lui convenir, à tout le moins provisoirement. En outre, dans l’attente du rapport à venir de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), la présence des parents de V. restait nécessaire lors de l’exercice du droit de visite et la situation était encore trop délicate pour que la prénommée soit autorisée à voir sa fille quotidiennement. B.Par acte du 18 octobre 2021, V.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette décision et a conclu à ce qui suit :

  • 3 - « 1. Déclarer recevable le présent recours ;

Annuler l’Ordonnance dont est recours ; Cela fait et statuant à nouveau : Principalement 3. Dire que les relations personnelles entre Mme V.________ et l’enfant P.________ s’exerceront du lundi au vendredi de la sortie de l’école jusqu’à 19 heures, ainsi qu’un week-end sur deux, la journée du samedi de 10h à 18h30 et la journée du dimanche de 10h à 18h30 ; 4. Débouter l’intimé de toutes autres conclusions. Subsidiairement 5. Dire que les relations personnelles entre Mme V.________ et l’enfant P.________ s’exerceront en présence des grands-parents maternels de celui-ci du lundi au vendredi de la sortie de l’école jusqu’à 19 heures, ainsi qu’un week-end sur deux, la journée du samedi de 10h à 18h30 et la journée du dimanche de 10h à 18h30 ; 6. Débouter l’intimé de toutes autres conclusions. » C.La Chambre retient les faits suivants : 1.V.________ et F.________ sont les parents non mariés de l'enfant P., née le [...] 2016. 2.En mai 2019, F. a saisi l’autorité de protection afin d’obtenir la garde de P.________ en raison de l’état de santé de V.________ qui souffrait de dépression post-partum et d’une dépendance aux benzodiazépines. Par convention parentale du 10 septembre 2019, ratifiée par l’autorité de protection le 3 octobre 2019, V.________ et F.________ sont convenus de ce qui suit :

  • 4 - « I. F.________ et V.________ exercent conjointement l’autorité parentale sur leur enfant P., née le [...] 2016. II.- Le droit de déterminer le lieu de résidence de P. est exercé de façon partagée entre les deux parents. La résidence de P.________ est réputée chez son père, F.. III.- V. bénéficie d’un droit de visite selon les modalités suivantes :

  • Chaque lundi et chaque jeudi, de 8 heures à 18 heures 30 à charge pour F.________ d’amener P.________ chez sa mère et de venir l’y chercher.

  • Un week-end sur deux, du samedi 10h00, à charge pour V.________ de venir chercher l’enfant chez son père, au dimanche 18h30, à charge pour F.________ d’aller chercher l’enfant chez sa mère, la première fois durant le week- end des 7 et 8 septembre 2019, et ainsi de suite un week-end sur deux. Les parents de V.________ s’engagent à être présents pour l’exercice du droit de visite. (...). » 3.Par courrier du 1 er mai 2021, F.________ a informé l’autorité de protection que le droit de visite sur P.________ faisait l’objet de difficultés récurrentes, que l’enfant était angoissée pendant les deux jours précédant le week-end où elle se rendait auprès de sa mère, qu’elle avait exprimé son souhait de rester auprès de lui et qu’elle usait de toutes les astuces pour retarder le moment du départ le samedi matin. Par ailleurs, à la fin du week-end, P.________ montrait un épuisement important, rendant le début de semaine scolaire difficile, ce qui avait été constaté par son enseignante qui avait remarqué une différence de comportement selon que l’enfant avait passé le week-end chez sa mère ou chez son père. F.________ se disait démuni face à la situation et n’ayant « aucune solution de continuité permettant l’exercice raisonnable du droit de visite de Mme P.________ dans l’intérêt de P.________ ». 4.Par requête du 28 mai 2021, V.________ a conclu à ce qui suit :

  • 5 - « I. Sur mesures provisionnelles :

  1. Conster que l’exigence de la présence des parents de la requérente prévue par convention parentale du 10.09.19 de l’exercice de son droit de visite n’est plus justifiée ; Cela fait,
  2. Annuler la modalité suivante inscrite sous le chiffre III de la convention parentale du 10.09.2019 à savoir que « les parents de V.________ s’engagent à être présents pour l’exercice du droit de visite » ;
  3. Par conséquent, autoriser la requérante à exercer son droit de visite seule ; Au surplus,
  4. Ordonner à M. F.________ de se conformer aux modalités du droit de visite en vigueur sous la menace de sanctions pénales prévues à l’art. 292 CP [ndr : Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0], soit une amende en cas d’insoumission à une décision de l’autorité. II. Statuant sur le fond
  5. Déclarer recevables les présentes écritures quant à la forme ;
  6. Attribuer à Mme V.________ la garde exclusive de P.________ ;
  7. Dire que l’autorité parentale demeurera conjointe ;
  8. Fixer le domicile de l’enfant chez V.________ ;
  9. Octroyer à M. F.________ un droit de visite qui s’exercera une nuit par semaine, soit du mardi au mercredi, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires à fixer d’entente entre les parties ; (...) Subsidiairement
  10. Dire que les parties exerceront une garde alternée de l’enfant P.________, à raison d’une semaine sur deux chacune d’entre elles, les semaines paires chez la requérante et les impaires chez le cité, ainsi que pendant la moitié des vacances scolaires à convenir d’entente elles ;
  11. Dire que l’autorité parentale demeurera conjointe ;
  12. Fixer le domicile administratif de l’enfant chez Mme V.________ ; (...). ». V.________ faisait valoir que les circonstances qui prévalaient lors de l’attribution de la garde exclusive de l’enfant à F.________ avaient évolué, qu’elle était désormais en bonne santé, qu’elle était disponible et
  • 6 - apte à s’occuper seule de sa fille et qu’elle avait une situation financière stable. 5.Dans sa réponse du 4 juin 2021, F.________ a notamment conclu au rejet de la requête de V.________ et a conclu, à titre provisionnel, à la suspension avec effet immédiat du droit de visite de la mère sur sa fille. Reconventionnellement, il a notamment conclu à la suspension avec effet immédiat du droit de visite de la mère sur sa fille et au rétablissement des relations personnelles selon dires de justice de façon progressive et encadrée. F.________ reprochait en substance à V.________ de ne pas respecter les horaires de sommeil de P.________ durant le droit de visite et de ne pas lui faire de bain ou de toilette. En outre, il a relevé que les parents de l’intéressée avaient quitté la Suisse au mois de mai 2021, alors que leur présence lors des visites était une condition impérative dans les modalités du droit aux relations personnelles, de sorte que celui-ci avait été de facto suspendu. Il en découlait que la fillette n’avait plus vu sa mère depuis le début du mois de mai, hormis à l’occasion de la Fête des mères et de son anniversaire. De plus, F.________ avait constaté que, depuis cette suspension, P.________ avait fait des progrès fulgurants en termes de motricité et d’autonomie et qu’elle se montrait plus confiante et plus épanouie. 6.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 8 juin 2021, la juge de paix a notamment fixé le droit de visite de V.________ sur sa fille P.________ les 13 et 26 juin 2021 de 9 heures à 17 heures ainsi que les mercredis jusqu’à fin juin 2021, de 8 heures 40 à 17 heures. 7.Dans son rapport du 17 juin 2021, le Dre H., spéc. FMH en psychiatrie et en psychothérapie d’enfants et adolescents à [...], a indiqué qu’elle suivait régulièrement P. depuis l’été 2019 et que l’enfant se portait bien. Elle a néanmoins exposé qu’en février 2021, la fillette n’avait plus souhaité passer de nuit chez sa mère et avait manifesté des angoisses à ce sujet.

  • 7 - 8.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juillet 2021, la juge de paix a notamment ouvert une enquête en modification du droit de garde et en fixation des relations personnelles en faveur de P.________ (I), confié un mandat d'enquête en évaluation à la DGEJ (II), confirmé le rejet de la requête de mesures provisionnelles déposée le 22 juillet 2021 par V.________ laquelle tendait à ce qu'elle soit autorisée à partir en Sardaigne avec l'enfant du 31 juillet au 20 août 2021 (III), fixé le droit de visite de V.________ sur sa fille alternativement les samedis ou les dimanches de 9 heures à 17 heures et les mercredis matins de 8 heures 40 à 17 heures jusqu'au 22 août 2021 (IV) et fixé le droit de visite de V.________ sur sa fille dès le 23 août 2021 et jusqu'à fixation d'une nouvelle audience alternativement les samedis ou dimanches de 9 heures à 17 heures (V). 9.Selon le bilan d'accompagnement établi le 30 août 2021 par l’Unité d'accueil pour écolier (UPAE) de la ville de [...], P.________ fréquentait la structure depuis janvier 2021. Les intervenants avaient remarqué une évolution positive dans le comportement de l’enfant qui s'était petit-à-petit ouverte aux autres, s’était mise à plus parler, s'extériorisait davantage et se montrait plus affirmée. Elle paraissait en outre à l'aise et épanouie. Le rapport mentionnait encore que la collaboration avec le père était bonne, que les séparations et transitions se passaient sans difficultés et qu’en fin d'après-midi, P.________ se montrait très contente de retrouver son papa. 10.Le 3 septembre 2021, la juge de paix a tenu audience en présence des parties, de la Dre H.________ et du thérapeute de V., à savoir le Dr R., psychiatre et psychothérapeute FMH à [...], A cette occasion, F.________ a conclu au maintien du statu quo selon l'ordonnance de mesures provisionnelles du 27 juillet 2021. V.________ a quant à elle conclu à pouvoir voir sa fille tous les jours dès la sortie de l'école jusqu'à 19 heures ainsi que le samedi et le dimanche une semaine sur deux la journée uniquement, sans la présence de ses parents.

  • 8 - Appelée à témoigner, la Dre H.________ a notamment déclaré qu'elle avait constaté des angoisses chez P.________ lorsqu'elle dormait chez sa maman, que la fillette avait exprimé sa peur à ce sujet en février 2021 et qu’elle l’avait confirmée lors d’une séance le 31 août 2021. Elle a indiqué qu’elle souhaitait tout mettre en œuvre pour que l’enfant puisse se rendre de manière sereine chez sa mère, mais qu’il était toutefois nécessaire que les choses se fassent progressivement. A cet effet, un appui devait être apporté à V.________ par le biais d’une action éducative en milieu ouvert (AEMO) et une phase de transition pour passer de la présence quotidienne des grands-parents au fait de laisser P.________ seule avec sa mère devait être respectée. Enfin, selon la thérapeute, on ne pouvait pas ordonner « sans autre » un droit de visite avec une nuit chez la mère. Le Dr R.________ pour sa part déclaré qu'il suivait V.________ depuis un an et huit mois à raison d’une fois par semaine à la suite d’un épisode dépressif post-partum et d’une dépendance aux benzodiazépines. Depuis lors, il avait observé une évolution constante chez sa patiente qui était parvenue à se comprendre et à comprendre sa situation. Il n’avait plus constaté de de symptômes psychiatriques majeurs depuis mars-avril 2020 chez V.________ qui ne prenait d’ailleurs plus qu'un antidépresseur n’affectant pas son état de vigilance et qui ne consommait plus de benzodiazépines. E n d r o i t :

1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix fixant provisoirement le droit de visite de la recourante sur sa fille.

  • 9 - 1.2Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6 e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant,

  • 10 - Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2003, n. 7 ad art. 450a CC et les réf. cit., p. 922). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Steck, CommFam, n. 10 ad art. 450a CC, p. 923). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 20 al. 1 LVPAE et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de l'enfant concernée, qui est partie à la procédure, le recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la DGEJ n'a pas été invitée à se déterminer.

2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation

  • 11 - d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. 2.2.2En l'espèce, l'ordonnance litigieuse a été rendue par la juge de paix, laquelle a entendu les deux parents personnellement à deux reprises les 7 juin et 3 septembre 2021. P.________, âgée de cinq ans, est trop jeune pour être entendue. Partant, le droit d'être entendu des parties a été respecté. L'ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1La recourante conteste les modalités du droit de visite fixé en sa faveur par la première juge. Elle soutient que rien ne permet de le restreindre dans une aussi large mesure, estimant que le bien de l'enfant n'est absolument pas mis en danger par des relations diurnes avec elle. 3.2 3.2.1Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont

  • 12 - réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985,

  • 13 - p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in RMA 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les

  • 14 - effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 122 III 404 consid. 3c). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172). 3.2.2Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles

  • 15 - nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, op. cit., n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.3En l’espèce, P.________ est une fillette de cinq ans qui vit exclusivement avec son père depuis l’âge de trois ans. En 2019, les parties étaient convenues que l’enfant dormirait une fois par semaine chez V.. Or, en février 2021, la fillette a manifesté des angoisses à l’idée de passer la nuit chez sa mère et depuis le printemps 2021, elle ne se rend chez elle qu’en journée à raison d’une à deux fois par semaine. S’il est vrai que selon les déclarations du Dr R., rien ne s’oppose a priori à un élargissement du droit de visite de la recourante dont l’état de santé semble s’être stabilisé depuis plusieurs mois. L’intérêt de l’enfant est néanmoins déterminant et selon la DreH., qui suit P. depuis 2019, un tel élargissement ne devrait se faire que de manière progressive et avec un appui de l’AEMO. En outre, la fillette semble s’être acclimatée de manière très favorable aux modalités du droit de visite actuel et au cadre offert par l’UAPE. Les intervenants de la structure ont en effet constaté une évolution particulièrement positive de l’enfant ces derniers mois, qui se montrait plus ouverte et plus affirmée. Au stade des mesures provisionnelles, et dans l’attente du rapport de la DGEJ, il est dans l’intérêt de P.________ de maintenir sa prise en charge actuelle, qui semble lui convenir, et de lui garantir, au vu de son jeune âge, une certaine stabilité. Par ailleurs, il

  • 16 - semble que des tensions existent entre les parents et il est fort à craindre que celles-ci s’accentuent s’ils étaient amenés à se côtoyer tous les jours, ce qui serait de nature à compromettre le bien de l’enfant. Enfin, on ignore tout de la disponibilité des grands-parents maternels et s’ils sont en mesure d’être présents quotidiennement lors de l’exercice du droit aux relations personnelles. Pour tous ces motifs, et à ce stade de la procédure, un élargissement du droit aux relations personnelles de V.________ paraît prématuré. 4.En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante V.________. IV. L’arrêt est exécutoire.

  • 17 - La vice-présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christine Raptis, avocate (pour F.), -Me Michael Anders, avocat (pour V.), -DGEJ, UEMS, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Morges, -DGEJ, UAJ, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

24

CC

CP

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

18