252 TRIBUNAL CANTONAL LR21.002682-220832 185 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 1 er novembre 2022
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesBendani et Giroud Walther, juges Greffier :M. Klay
Art. 29 al. 2 Cst. ; 273, 274 al. 2, 445 al. 1 CC ; 98, 101 al. 3, 138 al. 3 let. a CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.T., à [...] (États-Unis d'Amérique), contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 8 juin 2022 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause l’opposant à C., à [...], et concernant l’enfant B.T.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 juin 2022, motivée le 16 juin 2022, le Juge de paix du district de la Riviera – Pays- d’Enhaut (ci-après : le juge de paix) a poursuivi l’enquête en modification du droit de visite de A.T.________ (ci-après : le recourant) sur sa fille B.T., née le [...] 2016, sous l’autorité parentale de sa mère, C. (I), suspendu, à titre provisoire, tout droit de visite, à distance comme en présentiel, de A.T.________ sur sa fille (II), dit que, à défaut d’éléments nouveaux, l’opportunité de poursuivre l’enquête ou d’y mettre fin serait examinée d’office dans un délai de six mois (III), dit que les frais suivaient le sort de la cause (IV) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V). Le premier juge a considéré qu’au regard des éléments au dossier, il ne pouvait que constater que A.T.________ persistait dans une logique de confrontation qui durait désormais depuis plusieurs années, qu’il peinait manifestement à penser aux besoins de sa fille B.T.________ sans les retourner à des fins personnelles et nourrir le conflit avec la mère et toute personne ou autorité qui intervenait dans la situation, que nonobstant les enjeux, il ne parvenait pas à se conformer à un cadre minimal qui permettrait une reprise des visites, que par son attitude oppositionnelle et offensante envers les intervenants, il faisait systématiquement obstacle aux solutions qui lui étaient proposées pour renouer et développer le lien avec sa fille, qu’il ne faisait preuve d’aucune remise en question et se montrait incapable d’entendre les remarques des professionnels à cet égard, qu’il persistait à revendiquer un droit de visite pendant deux semaines consécutives et sans la surveillance d’un tiers, alors même que, à l’exception des quelques contacts par visioconférence, il n’avait plus vu B.T.________ depuis près de quatre ans et qu’il ne pouvait toujours pas communiquer directement avec elle, faute de langue commune, qu’un tel droit de visite apparaissait préjudiciable aux intérêts de l’enfant, qu’Espace contact considérait avoir atteint les limites de ses possibilités d’intervention et que la Direction générale de l’enfance et de
3 - la jeunesse (DGEJ) ne voyait pas d’autres structures pouvant assurer une reprise progressive, accompagnée et dans un cadre sécurisant, des contacts père-fille, que le père résidant à l’étranger, des visites dans un Point rencontre ou par l’intermédiaire d’un thérapeute n’étaient pas envisageables, que des rencontres médiatisées – que le père refusait de toute manière – ne pouvaient donc être organisées, que l’on ne voyait objectivement pas, dans ces circonstances, comment un droit de visite pourrait être mis en place, qu’il se justifiait dès lors de confirmer la suspension dudit droit, que tout ce qui avait été entrepris jusqu’à présent avait échoué, que si A.T.________ ne changeait pas d’attitude, on ne voyait pas de quelle manière le lien avec sa fille pourrait être maintenu et que l’opportunité de mettre fin à l’enquête devrait alors être envisagée, ce à quoi le père était rendu d’ores et déjà attentif. B.Par acte du 1 er juillet 2022 reçu par le juge de paix le 6 juillet 2022 et transmis le même jour à la Chambre de céans, A.T.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant implicitement à ce que son droit de visite sur B.T.________ tel que fixé dans le jugement de divorce du 12 décembre 2019 du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine ne soit ni suspendu ni restreint. Par avis du 15 juillet 2022, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a imparti au recourant un délai au 2 août 2022 pour effectuer une avance de frais d’un montant de 600 francs. Le 21 juillet 2022, le recourant a confirmé sa position. Par lettre du 17 août 2022, la juge déléguée, relevant que l’avance de frais n’avait pas été opérée, a imparti au recourant un délai supplémentaire de cinq jours dès réception de l’envoi pour y procéder, étant précisé qu’à ce défaut, il ne serait pas entré en matière sur son recours.
4 - L’envoi recommandé de cette lettre a été retourné à la Chambre de céans le 26 août 2022 avec la mention « non réclamé ». C.La Chambre retient les faits suivants : 1.A.T., né le [...] 1979, citoyen américain, et C., née le [...] 1992, de nationalité suisse, se sont mariés le 2 septembre 2014 à [...], aux États-Unis d’Amérique. Les parties se sont séparées en décembre 2015. Une fille est issue de leur union : B.T., née le [...] 2016 à [...]. 2.Par prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 20 mars 2018, le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Sarine a pris acte de ce que les époux vivaient séparés depuis le mois de décembre 2015 et que C. s’était constitué un domicile à [...], a confié la garde de B.T.________ à sa mère et a dit que le droit de visite du père s’exercerait par des contacts Skype bihebdomadaires et des rencontres physiques deux semaines par an en présence d’une tierce personne, instituant à cet égard une mesure de surveillance des relations personnelles. Dans un jugement du 12 décembre 2019, le Tribunal de l’arrondissement de la Sarine a prononcé le divorce des parties, a attribué l’autorité parentale exclusive de B.T.________ et sa garde de fait à C.________ et a dit que le droit de visite de A.T.________ s’exercerait, jusqu’à ce que B.T.________ ait atteint l’âge de 4 ans, à raison de contacts Skype toutes les 4 à 6 semaines en présence de la curatrice de surveillance des relations personnelles puis, et jusqu’au 31 décembre 2020, par des contacts hebdomadaires le dimanche avec la mineure seule et, dès le 1 er janvier 2021, par des contacts bihebdomadaires les jeudis et dimanches via Skype ou tout moyen de communication similaire, pendant
5 - lesquels l’enfant resterait devant l’écran seule et sans intervention externe. Un droit de visite physique était en outre attribué au père, à raison d’une semaine complète deux fois l’an en 2020 puis, dès 2021, d’une semaine complète tous les trois mois en Suisse uniquement et, dès 10 ans révolus, durant la moitié des vacances scolaires et les jours fériés en alternance, selon un planning établi par la curatrice des relations personnelles et moyennant un préavis de deux mois pour permettre à la curatrice et à la mère de s’organiser. Le Tribunal de l’arrondissement de la Sarine a constaté que le conflit parental ne s’était nullement estompé, que B.T.________ avait vécu depuis sa naissance auprès de sa mère, loin de son père dont elle ne parlait pas la langue, que depuis le mois d’août 2018, les contacts Skype ne se déroulaient pas bien, les parents ne parvenant pas à s’entendre, et que la nomination d’un curateur devait permettre d’éviter tout contact entre eux. Il relevait également un risque d’enlèvement de l’enfant par son père, qui avait créé un site internet [...] « [...] » voué à la récolte de fonds avec l’objectif de ramener sa fille et ses animaux de compagnie, soit la chienne [...] et le chat [...], aux États-Unis auprès de lui. 3.Par décision du 8 juillet 2020, la Justice de paix de la Riviera – Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix) a accepté le transfert en son for de la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS
6 - 4.Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 19 janvier 2021, C.________ a conclu à la suspension du droit aux relations personnelles entre le père et sa fille. Dans une ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 janvier 2021, le juge de paix a suspendu provisoirement le droit de visite de A.T.________ et ouvert une enquête en modification des relations personnelles. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 février 2021, le juge de paix a décidé de poursuivre l'enquête en modification du droit de visite du père sur sa fille, a suspendu, à titre provisoire, le droit de visite à distance fixé par le jugement de divorce du 12 décembre 2019 du Tribunal de l'arrondissement de la Sarine et a dit que les modalités de l'exercice du droit de visite physique seraient réexaminées d'office lorsque le père communiquerait son intention de venir en Suisse pour y exercer ledit droit. En substance, le juge de paix a retenu que le père persistait dans une logique de confrontation avec la mère de B.T., mais aussi avec la curatrice, et qu'étant donné le jeune âge de l'enfant et le fait que A.T. continuait à publier sur les réseaux sociaux des images de sa fille enregistrées notamment pendant les contacts Skype, il fallait renoncer à l'exercice d'un droit de visite à distance. En ce qui concernait le droit de visite physique en Suisse, celui-ci pouvait être confirmé sur le principe, étant toutefois précisé que l'absence de tout contact père-fille durant une longue période ainsi que l'exacerbation du conflit entre les parents nécessiteraient de revoir les modalités de son exercice. Dans une décision du 10 mai 2021, la justice de paix a maintenu la mesure de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC instituée en faveur de B.T., a confirmé Me K. en qualité de co-curatrice et a nommé H., assistante sociale auprès de la DGEJ, en qualité de co-curatrice, avec pour tâches de seconder Me K. et, dans ce cadre, notamment de
7 - planifier, organiser et surveiller d’entente avec elle le droit de visite et ses modalités d’exercice. Par arrêt du 30 juillet 2021 (n° 171), la Chambre des curatelles a rejeté le recours formé par le père à l’encontre de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 février 2021, retenant en substance qu’aucun des parents ne faisait d’efforts particuliers, que le conflit était exacerbé, que l'enfant paraissait être l'instrument idéal de chaque parent pour porter préjudice à l'autre parent, que dans l'intérêt de B.T., les relations personnelles devaient être extrêmement cadrées, d'une part pour une reprise des contacts en douceur, d'autre part pour éviter que les parents ne soient mis en contact et pour pallier au risque d'enlèvement, que le père et l'enfant ne parlaient pas la même langue, que A.T. ne semblait pas prendre conscience des conséquences de ses actes, qu’il faisait obstacle à toutes les solutions qui lui étaient proposées, semblant faire fi des besoins de sa fille, et qu’en attendant l'intervention d'Espace contact, le cas échéant en visioconférence dès l’été 2021, la suspension des entretiens virtuels entre le père et l'enfant, sans intermédiaire, était nécessaire et proportionnée pour protéger B.T.. 5.A son audience du 31 janvier 2022, le juge de paix a entendu C., assistée de son conseil, le conseil d’office de A.T.________ pour celui-ci, ainsi que les co-curatrices. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 31 janvier 2022, le juge de paix a poursuivi l’enquête en modification du droit de visite du père sur sa fille, a dit que les contacts à distance entre A.T.________ et B.T.________ se dérouleraient provisoirement par l’intermédiaire d’Espace contact, conformément aux modalités et aux conditions de cette structure et selon le planning établi par les co- curatrices de surveillance des relations personnelles, et a dit que les modalités de l’exercice du droit de visite physique du père seraient réexaminées ultérieurement. Le premier juge a notamment considéré que s’il était dans l’intérêt de l’enfant de reprendre les contacts avec son père, seules des visites médiatisées étaient à ce stade envisageables, que si les
8 - contacts à distance pouvaient être repris dans ce cadre, il était impératif que A.T.________ respecte ses engagements, en particulier de se conformer au règlement d’Espace contact, de ne pas enregistrer le déroulement des visites et de s’abstenir de parler à l’enfant de sa mère, à défaut de quoi ces contacts pourraient à nouveau être suspendus, et que l’attention du père était particulièrement attirée sur le fait que le bon déroulement de ces visites était indispensable pour qu’un droit de visite en présentiel puisse être mis en place par la suite, selon des modalités à définir le moment venu. 6.Par lettre du 29 avril 2022, Z., adjointe de l’Office régional de protection des mineurs [...] (ci-après : l’ORPM) de la DGEJ, et H., ont informé le juge de paix de la suspension de l’organisation des visites à distance entre B.T.________ et son père en raison des propos virulents et insultants tenus par celui-ci à l’encontre des intervenants d’Espace contact lors d’un contact téléphonique du 27 avril 2022. Dans un courriel du 2 mai 2022, le père a indiqué que son domicile de notification était celui de J.. Par requête de mesures superprovisionnelles du 13 mai 2022, Me Aurélie Cornamusaz, agissant pour C., a conclu à la suspension, en extrême urgence, du droit de visite de A.T., exposant notamment que ce dernier avait récemment laissé un nouveau message sur sa messagerie, en l’insultant et la menaçant, ainsi que C., de s’en prendre directement à elles lors de sa venue en Suisse au mois de juin prochain s’il ne pouvait pas voir sa fille durant les deux semaines de sa présence sur sol helvétique, précisant qu’une plainte pénale serait « cette fois-ci » déposée contre l’intéressé. Dans un rapport de fin de situation du 13 mai 2022, W.________ et E., éducateurs à Espace contact, et B., responsable dans cette structure, ont exposé notamment ce qui suit :
9 - « Déroulement des visites et évolution de la situation au cours de notre intervention 04.04.2022 1 ère visite par vidéo entre B.T.________ et son père. Présents : B.T., M. A.T., Mme W., M. E.. La grand-mère de B.T.________ est également présente dans l'appartement de M. A.T.________ et intervient brièvement dans l'échange malgré notre refus. M. A.T.________ semble très heureux de voir sa fille. Toutefois il lui pose peu de questions et reste centré sur lui. B.T.________ s'exprime peu. Elle intervient une fois pour dire à son père qu'elle souffre de la séparation d'avec son chien (M. A.T.________ serait reparti de Suisse à l'issue d'un de ses voyages avec ce chien). M. A.T.________ montre ce chien à B.T.. Ce moment est douloureux pour elle. Par protection, nous refusons de traduire quelques propos revendicatifs de M. A.T. auxquelles [sic] B.T.________ n'a pas à être confrontée. Dans les jours suivants, M. A.T.________ envoie à nouveau plusieurs mails adressés à de nombreux destinataires. Ces derniers sont revendicatifs, inappropriés, menaçants, insultants. Il annonce sa venue en Suisse pour le mois de juin et revendique un droit de visite libre. 27.04.2022 M. A.T.________ appelle l'administration du [...] qui transfère la communication à Mme W.. M. A.T. est à nouveau très revendicatif. Il est impossible d'avoir une conversation, M. se montre agressif, malhonnête et incapable d'écouter. Mme W.________ met fin à la conversion suite à l'insulte suivante : « Go and fuck yourself » EC [Espace contact] informe immédiatement Mme H.________ de la DGEJ et demande un recadrage avant toutes autres visites. Un courrier est envoyé dans ce sens à M. A.T.________ par la DGEJ.
10 - 09.05.2022 Une régulation est tentée ce jour en présence de M. A.T., Mme H., Mme W.________ et M. E.. L'objectif est d'obtenir un engagement de M. A.T. de ne plus tenir de tels propos à notre égard. Il est à nouveau impossible d'avoir une conversation avec M. A.T.________ qui se montre de nouveau agressif et vindicatif malgré le contexte et les enjeux de cet entretien. Nous sommes contraints de mettre fin à l'échange suite aux propos suivants : « You assholes are not doing your fucking job properly ». Conclusion Malgré de nombreuses tentatives pendant toute une année, Espace contact n'est pas parvenu à réunir les conditions nécessaires à une reprise de lien sécurisée entre B.T.________ et son père. Notre intervention a systématiquement été mise à mal par le comportement instable, opposant et inadéquat de M. A.T.________ et son impossibilité à respecter le cadre et les intervenants. Dans ce contexte, il ne nous parait pas possible de poursuivre la mise en place de visites. » Par courrier du 17 mai 2022, S., adjoint de l’ORPM, et H. ont indiqué qu’ils avaient mis en place une rencontre de régulation le 9 mai 2022 avec W.________ et E., intervenants d’Espace contact, et A.T., que cette rencontre avait été difficile, qu’à nouveau, le père avait tenu des propos insultants envers eux, que la discussion avait été stérile et n’avait pas permis un apaisement de la situation en vue d’une reprise des visites, que, par ailleurs, lors de la dernière visite de W.________ auprès de B.T., l’intervenante d’Espace contact avait pu constater une forte agitation de l’enfant et le fait que cette dernière avait verbalisé son refus de revoir son père, et que C. avait exprimé ses craintes d’un enlèvement de l’enfant, notamment en lien avec l’annonce de la venue du père en Suisse au moins de juin prochain. Compte tenu de ces éléments, les intervenants de la DGEJ ont constaté que la mise en place des rencontres père-fille à travers
11 - le dispositif d’Espace contact était impossible et que les divers échanges avec A.T.________ avaient été inadéquats et leur indiquaient que des visites non accompagnées n’étaient pas envisageables. Ils ont enfin précisé qu’ils n’avaient pas d’autres structures pouvant offrir l’accompagnement nécessaire pour permettre des rencontres entre père et fille. Dans une ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 mai 2022, le juge de paix a suspendu provisoirement tout droit de visite, à distance comme en présentiel, de A.T.________ sur sa fille B.T.________ et invité celui-ci à se déterminer par écrit sur la suspension du droit de visite et les rapports d’Espace contact et de la DGEJ. 7.Par courriel du 8 juin 2022, l’Office fédéral de la justice a indiqué à la justice de paix que, renseignement pris auprès de l’Ambassade des États-Unis en Suisse, celle-ci ne pouvait pas agir en tant que domicile de notification, contrairement à ce que demandait le père. Dans un courrier du 10 juin 2022 adressé au père, le juge de paix a notamment indiqué qu’il avait bien reçu les diverses correspondances de l’intéressé, soit en dernier lieu ses courriers des 25 février 2022, 14 avril 2022 – avec en annexe une déclaration du 24 mars 2022 –, 12 mai 2022 et 2 juin 2022, qu’il considérait que sa nouvelle élection de domicile de notification à l’Ambassade des États-Unis en Suisse n’était pas valable, faute pour l’intéressé d’établir que ladite autorité aurait accepté de recevoir des notifications le concernant, et que, dès lors, son domicile de notification restait celui de J., route [...], à [...] (canton de Fribourg). 8.Par jugement du 14 juin 2022, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois (ci-après : la présidente) a en substance fait interdiction à A.T. de prendre contact, de quelque manière que ce soit, avec C.________ et B.T.________, ainsi que d’approcher d’elles à moins de 50 mètres ou de l’immeuble dans lequel elles résident à
12 - moins de 200 mètres, le tout sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0). 9.A.T.________ a encore adressé des déterminations au juge de paix le 20 juin 2022. En d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix suspendant le droit de visite, à distance et en présentiel, du père sur sa fille. 1.1 1.1.1Le recours de l'art. 450 CC – applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC – est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1 - 456 CC, 7 e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). 1.1.2L'art. 446 al. 1 CC, applicable également par renvoi de l'art. 314 aI. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de
13 - procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 16 avril 2020/74 ; cf. JdT 2011 Ill 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 1.1.3En l’espèce, le recours satisfait aux exigences de motivation requises et a été interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, lequel a qualité pour recourir. 1.2 1.2.1Conformément aux art. 59 al. 1 et 2 let. f, 98 CPC – applicables par analogie en vertu des art. 450f CC et 12 LVPAE – et 9 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), le recourant est invité à faire une avance des frais de recours dans le délai imparti par le juge. L’art. 143 al. 3 CPC prévoit qu’un paiement au tribunal est effectué dans le délai prescrit lorsque le montant est versé en faveur du tribunal à la poste suisse ou débité d’un compte bancaire ou postal en Suisse le
14 - dernier jour du délai au plus tard. Si l'avance n'est pas fournie à l'échéance d'un délai supplémentaire fixé à cet effet après une première absence de paiement, le tribunal n'entre pas en matière sur le recours (art. 101 al. 3 CPC). Aux termes de l'art. 138 al. 3 let. a CPC, l’acte est réputé notifié en cas d’envoi recommandé, lorsque celui-ci n’a pas été retiré, à l’expiration d’un délai de sept jours à compter de l’échec de la remise, si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification. 1.2.2En l’espèce, par avis recommandé du 17 août 2022, la juge déléguée a imparti un délai supplémentaire de cinq jours dès réception de l’envoi pour procéder au paiement de l’avance de frais requise. Selon le « Suivi des envois » de la Poste, la remise de ce pli au recourant a échoué le 18 août 2022, la Poste ayant par conséquent laissé un avis de retrait dans la boîte aux lettres de l’intéressé. A.T.________ devait s’attendre à se voir notifier le courrier du 17 août 2022 – étant en effet l’auteur du recours objet de la présente procédure et devant donc assurer le suivi des actes en découlant – et à ce que cette notification soit opérée à l’adresse qu’il avait indiquée au juge de paix le 2 mai 2022, qui demeurait son domicile de notification selon indication du premier juge du 10 juin 2022. Partant, l’échec de la remise du pli recommandé ayant eu lieu le 18 août 2022, le délai de garde de sept jours est arrivé à échéance le jeudi 25 août 2022, date à laquelle l’avis du 17 août 2022 est ainsi réputé avoir été notifié au recourant, conformément à la fiction de l’art. 138 al. 3 let. a CPC. Le délai de cinq jours dès réception pour effectuer l’avance de frais est donc arrivé à échéance le mardi 30 août 2022. A.T.________ n’ayant pas effectué l’avance de frais requise dans ce délai sur le compte du Tribunal cantonal, son recours apparaît ainsi irrecevable (art. 101 al. 3 CPC).
15 - Par surabondance, quand bien même le recours serait recevable, il conviendrait de la rejeter, car manifestement infondé, ainsi que cela sera développé ci-dessous.
2.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldeappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.2.2Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. L'audition de l'enfant constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d'établir les faits (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid. 5.1). Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_5312017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).
16 - Si, dans le cadre d'un même conflit conjugal, le juge est appelé à intervenir par plusieurs décisions successives ou que la décision de première instance est portée devant les autorités d'appel, l'audition de l'enfant n'aura pas à être répétée chaque fois. En outre, lorsque l'enfant a déjà été entendu par un tiers, en général dans le cadre d'une expertise, le juge peut renoncer à l'entendre une nouvelle fois si une audition répétée représente pour l'enfant une charge insupportable (par ex. en cas de conflit de loyauté aigu) et que l'on ne peut attendre aucun nouveau résultat d'une audition supplémentaire ou que l'utilité escomptée est sans rapport raisonnable avec la charge causée par la nouvelle audition. Le juge peut alors se fonder sur les résultats de l'audition effectuée par le tiers pour autant qu'il s'agisse d'un professionnel indépendant et qualifié, que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour l'affaire à juger et que l'audition, respectivement ses résultats, soient actuels (ATF 146 III 203 consid. 3.3.2, qui rappelle que toute renonciation à une nouvelle audition présuppose que l'enfant ait été interrogé sur les éléments décisifs pour la décision à rendre et que les résultats de l'audition soient encore actuels ; ATF 133 III 553 consid. 4 p. 554 ; TF 5A_572/2015 du 8 octobre 2015 consid. 4.2 in fine et la référence citée ; TF 5A_971/2015 du 30 juin 2015 consid. 5.2 ; TF 5A_497/2011 du 5 décembre 2011 consid. 4.1 ; sur le tout : TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.4). 2.2.3En l’espèce, le juge de paix a entendu l’intimée et le conseil du recourant, pour ce dernier, à son audience du 31 janvier 2022. Par ailleurs, les parties se sont déterminées avant que l’ordonnance ne soit rendue, en particulier le père par envoi du 2 juin 2022 dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 mai 2022. Quant à l’enfant, celle-ci, âgée de six ans depuis peu, est trop jeune pour être entendue. En outre, elle a eu l’occasion de s’exprimer auprès de W., éducatrice à Espace contact, qui a pu transmettre le refus de B.T. de revoir son père par l’intermédiaire du courrier de la DGEJ du 17 mai 2022. Il ne se justifie donc pas de procéder à son audition à ce stade de la procédure.
17 - 2.3Invoquant une violation de son droit d'être entendu, le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte notamment de sa réponse du 2 juin 2022 et de toutes les preuves qui y étaient annexées. 2.3.1Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle (art. 29 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) de nature formelle et concrétisée à l’art. 53 CPC dont la violation doit être examinée en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345 ; ATF 127 III 193 consid. 3 ; ATF 124 I 49, SJ 1998 403 ; TF 5A_681/2014 du 14 avril 2015 consid. 3.1). Sa violation implique l'annulation de la décision attaquée, sans égard à la question de savoir si son respect aurait conduit à une autre décision ni aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2), sauf si le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; ATF 127 V 431 consid. 3d/aa ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2 ; Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., nn. 19 et 20 ad art. 53 CPC). Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l'art. 29 Cst., le droit d'être entendu comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister et d'obtenir une décision de la part de l'autorité compétente (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées ; ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 136 I
18 - 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; ATF 124 I 49 consid. 3a ; ATF 124 I 241 consid. 2 ; ATF 122 I 53 consid. 4a). 2.3.2En l’espèce, tous les éléments dont se prévaut le recourant figurent bel et bien au dossier, tel son courrier du 2 juin 2022 ainsi qu’exposé ci-dessus (cf. consid. 2.2.3 supra), de sorte qu'on ne discerne pas de violation du droit d'être entendu de l'intéressé. Par ailleurs, par courrier du 10 juin 2022, le juge de paix lui a indiqué avoir reçu ces diverses correspondances écrites. En réalité, en reprochant au premier juge de ne pas avoir tenu compte des éléments qu'il avait lui-même allégués ou produits et de ne pas les avoir repris dans la décision attaquée, le recourant se plaint de l'appréciation des preuves, grief qui sera examiné ci-dessous (cf. consid. 3 infra). 2.4Partant, le droit d’être entendu de chacun a été respecté. L’ordonnance est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3.Le recourant conteste les restrictions de son droit de visite. Il explique, en substance, qu'il a vu sa fille en présentiel et de manière non surveillée en août 2018, mai 2019 et février 2020, malgré les nombreuses tentatives de la mère pour entraver ses visites, qu'il a activement participé à la vie de B.T.________ depuis sa naissance, que les autorités vaudoises n'ont rien fait pour faciliter son droit de visite et qu'il a été agressé par C.________ lors de sa visite du mois d'août 2021. Il relève que la pandémie de 2020 a interrompu ses relations régulières avec sa fille, que la mère a refusé les vidéoconférences de mars à juin 2020, qu'il est ensuite resté sans contact en raison des ajournements du juge de paix et de la curatrice Me K., que C. n'a pas respecté les heures et dates prévues pour les rencontres et que Me K.________ a interrompu un
19 - entretien et finalement utilisé des photos de la mère pour suspendre les liens par Skype. Il relate également la manière dont, selon son point de vue, se sont déroulés les derniers entretiens avec B.T.________ et critique les divers intervenants en Suisse. 3.1 3.1.1Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985,
20 - p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; T 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes
21 - [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201) Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite
22 - surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172). 3.1.2Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.2En l’espèce, les parents sont dans l'impossibilité d'organiser des échanges père-enfant en raison du conflit exacerbé qui les oppose et qui résulte de manière manifeste de chaque écriture des parties. Il ressort du dossier que le comportement du père dans le cadre de ses relations personnelles avec sa fille est problématique depuis plusieurs années. Son droit de visite a été suspendu une première fois en début d’année 2021, l’intéressé persistant dans une logique de confrontation et ne respectant pas ses engagements, notamment celui de ne pas enregistrer et diffuser sur les réseaux sociaux le déroulement des visites, de sorte que la curatrice n’avait plus été en mesure de poursuivre
23 - les contacts par visioconférence. En début d’année 2022, il a été tenté de réinstaurer un droit de visite par contacts à distance, par l’intermédiaire d’Espace contact, en rendant le recourant attentif au fait qu’il était impératif qu’il respecte ses engagements, notamment celui de se conformer au règlement d’Espace contact, à défaut de quoi ces contacts pourraient à nouveau être suspendus. Or, le recourant n’a pas respecté ses engagements. En effet, il a tenu, par téléphone du 27 avril 2022, des propos virulents et insultants à l'encontre des intervenants d'Espace contact et la rencontre de régulation qui s’en est suivie le 9 mai 2022 a également été difficile : l’intéressé s’est montré de nouveau agressif et vindicatif et a tenu des propos insultants, la discussion ayant été stérile et n'ayant pas permis un apaisement de la situation en vue d'une reprise des visites. Dans leur rapport de fin de situation, les intervenants d’Espace contact ont ainsi conclu que malgré de nombreuses tentatives, ils n'étaient pas parvenus à réunir les conditions nécessaires à une reprise de lien sécurisée entre B.T.________ et son père et que leur intervention avait systématiquement été mise à mal par le comportement instable, opposant et inadéquat du recourant et son impossibilité à respecter le cadre et les intervenants, de sorte qu’il ne leur paraissait pas possible de poursuivre la mise en place de visites. En outre, dans leur courrier du 17 mai 2022, les intervenants de la DGEJ ont précisé que B.T.________ était fortement agitée et avait verbalisé son refus de revoir son père et ont conclu que la mise en place des rencontres père-fille à travers le dispositif d'Espace contact était impossible, que les divers échanges avec le recourant avaient été inadéquats et que les visites non accompagnées n'étaient pas envisageables, ajoutant qu’il n’y n’avait pas d’autres structures pouvant offrir l’accompagnement nécessaire pour permettre des rencontres entre père et fille. Au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir, au stade de la vraisemblance, que le recourant n’a pas respecté ses engagements et a montré, à nouveau, son incapacité à se conformer à un cadre minimal qui
24 - permettrait une reprise des visites, faisant systématiquement obstacle aux solutions qui lui étaient proposées pour renouer un lien avec sa fille et semblant ainsi ne penser aucunement aux besoins de B.T.. En tout état de cause, au vu du comportement du père, son droit de visite ne saurait se poursuivre au sein de la structure Espace contact. Or, on ne discerne pas ce qui pourrait être mis en place, tous les moyens afin d'assurer des contacts père-fille ayant été tentés et mis en échec par le recourant. Il est évident que les contacts en présentiels et sans surveillance sont exclus, d’une part compte tenu notamment de l'âge de l'enfant, de l'absence de relations depuis un temps certain et du risque d'enlèvement – étant au surplus relevé que père et fille n’ont pas de langue commune – et, d’autre part, au vu des récentes mesures d’éloignement prononcées par la présidente. Ainsi que relevé par le premier juge, la situation semble être à ce stade dans une impasse et il appartient à A.T. de changer d’attitude dans l’intérêt de sa fille. Les griefs du recourants sont dès lors infondés. Partant, même à considérer le recours recevable, il devrait être rejeté, car manifestement infondé. 4.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Les frais judiciaires de deuxième, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 al. 1 LVPAE).
25 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant A.T.. III. L’arrêt est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.T., -Me Aurélie Cornamusaz (pour C.), -Me K., co-curatrice, -H.________, co-curatrice, Office régional de protection des mineurs [...], Direction générale de l’enfance et de la jeunesse,
26 - et communiqué à : -M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut, -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, -Département fédéral de justice et police (DFJP), Office fédéral de la justice (OFJ), à l’attention de [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :