Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, LR19.056952
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL LR19.056952-211081 210 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 6 octobre 2021


Composition : M. K R I E G E R , président MmesRouleau et Kühnlein, juges Greffier :MmeRodondi


Art. 273 ss, 314a bis et 450 CC ; 29 al. 2 Cst. La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E., au [...], contre la décision rendue le 9 mars 2021 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant L.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 9 mars 2021, notifiée le 9 juin 2021, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a clos l’enquête en modification du droit de visite d’E.________ sur son fils L.________ (I), admis partiellement les conclusions prises par M.________ lors de l’audience du 9 mars 2021 (II), suspendu pour une durée indéterminée le droit de visite d’E.________ sur son fils L.________ (III), rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (V), dit qu’E.________ doit la somme de 2’500 fr. à M.________ à titre de dépens (VI) et laissé les frais à la charge de l'Etat (VII). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il convenait de maintenir la suspension du droit de visite d’E.________ sur son fils L.________ pour une durée indéterminée. Ils ont retenu en substance que le droit de visite du père était suspendu depuis environ un an, que toutes les mesures possibles tendant au rétablissement du lien père-fils avaient été tentées sans succès, qu’il n’y avait aucun début de remise en question par E., qui ne paraissait pas en mesure d’entendre les réels besoins de L., que tout au long de la procédure, le père s’était montré particulièrement grossier, menaçant et insultant envers tous les intervenants dans ses courriers et dénigrant envers la mère et que L.________ paraissait réellement craindre son père et se portait mieux depuis qu’il ne le voyait plus. B.Par acte du 9 juillet 2021, E.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à ce qui suit : « En procédure :

  • 3 - I.Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à E.________ dans le cadre de la présente procédure de recours, et ce avec effet rétroactif au 17 juin 2021 (...). II.La restitution de l’effet suspensif est ordonnée par l’autorité de recours (...). III.Une thérapie familiale en vue de la restauration des liens entre l’enfant L.________ et son père E.________ auprès des Boréales (...) est ordonnée, à charge pour les parents de prendre contact sans délai avec cette Unité pour qu’un dossier puisse y être ouvert en attendant que les premiers entretiens soient fixés. IV.Une curatelle de représentation à forme de l’art. 314a bis CC, est immédiatement instituée en faveur de l’enfant L., né le [...] 2008, en ce qui concerne la présente procédure de recours, et l’autorité parentale de M. est limitée en conséquence. V.Les témoins de [...], [...], [...] et [...], (...), sont assignés et auditionnés. VI.Principalement, un mandat d’évaluation est immédiatement confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), à charge pour cette Unité de formuler toutes propositions utiles, en particulier quant à la fixation du droit aux relations personnelles sur l’enfant L.________, né le [...] 2008. Subsidiairement, une expertise pédopsychiatrique est immédiatement mise en œuvre et les experts [...], [...] et [...], l’une à défaut de l’autre, désignées en cette qualité, avec pour mission d’évaluer la qualité des relations mère-enfant, père-enfant, déterminer si les parents sont en mesure d’offrir un encadrement adéquat et une prise en charge correspondant à ses besoins, déterminer quelle serait la meilleure solution pour le bien-être et l’épanouissement de l’enfant, s’agissant des modalités d’exercice du droit de visite du parent non-gardien, ainsi que faire toutes autres

  • 4 - observations et/ou propositions utiles à la prise en charge de l’enfant. Au fond : VII.Le recours est admis. Principalement : VIII. La décision rendue par la Justice de paix du district de Lausanne le 9 mars 2021 (...) est réformée comme suit : a. La poursuite de l’enquête en modification du droit de visite de E.________ sur son fils L., né le [...] 2008, est ordonnée, à charge pour l’autorité de première instance de poursuivre l’administration des preuves ordonnées selon conclusions prises sous chiffres III., V. et VI. ci-dessus, de mettre en œuvre la curatelle instituée sous chiffe IV., respectivement sous lettre b. ci-dessous et d’en surveiller l’exécution. b. Une curatelle de représentation, à forme de l’art. 314a bis CC, est instituée en faveur de l’enfant L., né le [...] 2008, dans le cadre de l’enquête en modification du droit de visite ( [...]), et l’autorité parentale de M.________ est limitée en conséquence. c. E.________ exercera son droit de visite sur son fils L.________, né le [...] 2008, selon des modalités à préciser en cours d’instance, soit dès les recommandations de l’UEMS et du curateur connues, respectivement dès les conclusions de l’expert connues. d. Les dépens sont compensés. Subsidiairement : IX. La décision rendue par la Justice de paix du district de Lausanne le 9 mars 2021 (...) est annulée, la cause étant renvoyée à

  • 5 - l’instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’Arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal à intervenir ». E.________ a joint un bordereau de vingt-huit pièces à l’appui de son écriture. Le 9 juillet 2021, le conseil d’E.________ a spontanément produit une liste intermédiaire de ses opérations et débours pour la période du 17 juin au 9 juillet 2021. Par décision du 12 juillet 2021, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif. Par avis du 15 juillet 2021, la juge déléguée a dispensé en l’état E.________ de l’avance de frais et réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire. C.La Chambre retient les faits suivants : L., né hors mariage le [...] 2008, est le fils de M. et d’E., qui l’a reconnu le [...] 2008 devant l’Officier de l’Etat civil de [...]. Ses parents vivent séparés depuis sa naissance. Par requête adressée le 9 novembre 2012 à la justice de paix, E. a sollicité l’octroi d’un large droit de visite sur son fils L.. Lors de l’audience du 22 janvier 2013, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a approuvé la convention signée à cette occasion par M. et E.________ fixant les modalités d’exercice du droit de visite du père comme suit : un week-end sur deux du samedi à 9h au dimanche à 18h, à débuter le week-end des 2 et 3 février 2013 ; pendant la semaine où le père dispose d’un droit de visite

  • 6 - sur son fils le week-end, le mardi et le jeudi de la sortie de la garderie jusqu’à 18h ; pendant la semaine où le père ne voit pas son enfant le week-end, le mardi, le jeudi et le vendredi de la sortie de la garderie jusqu’à 18h ; une semaine à Pâques et deux semaines pendant les vacances d’été. A partir du mois d’avril 2013, le père exercera son droit de visite un week-end sur deux dès le vendredi soir, allant chercher l’enfant directement à la sortie de la garderie ou de l’école. Par requête adressée le 2 décembre 2013 à la justice de paix, E.________ a demandé l’attribution de l’autorité parentale et du droit de garde de son fils, ainsi que la fixation du droit de visite de M.. Par décision du 17 janvier 2014, le juge de paix a étendu l’enquête en fixation du droit de visite en cours à une enquête en limitation de l’autorité parentale. Lors de l’audience du juge de paix du 28 janvier 2014, M. et E.________ ont convenu de s’en tenir au droit de visite fixé dans la convention du 22 janvier 2013 élargi en ce sens que l’enfant passe la nuit du mardi au mercredi chez son père et que, durant le week-end, le père voit son fils à partir du samedi soir à 18h30. Par requête d’extrême urgence du 19 mars 2014, M.________ a sollicité du juge de paix de limiter le droit de visite du père à un week-end sur deux du samedi soir à 18h30 au dimanche soir à 18h, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 20 mars 2014, le juge de paix a fait droit à cette requête. Dans un rapport du 22 mai 2014, le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ, actuellement DGEJ) a relevé que le conflit parental important s’accentuait lors du passage de l’enfant, que la mésentente des deux parents semblait perturber le comportement de L.________ et que le réseau des professionnels pensait que ce dernier présentait des angoisses

  • 7 - massives et était en souffrance. Il a proposé que le passage de l’enfant ait lieu au Point Rencontre, afin d’éviter tout contact entre les parents. Le 27 mai 2014, le juge de paix a procédé à l’audition de M.________ et d’E.. M. a conclu à ce que le droit de visite du père s’exerce à l’intérieur des locaux du Point Rencontre. Elle a expliqué qu’E.________ ne collaborait pas pour que le droit de visite se déroule de manière adéquate, qu’il agissait uniquement dans le but de lui nuire, qu’il l’avait filmée avec son téléphone portable lors de ses dernières visites, qu’il ne se préoccupait pas du bien de l’enfant, qu’elle était inquiète quant au déroulement de l’exercice du droit de visite et que son fils avait des troubles obsessionnels compulsifs (ci-après : TOC) depuis quelques jours et se lavait les mains de manière répétée. E.________ a conclu au rejet des conclusions de la mère, affirmant qu’il respectait le droit de visite fixé par le juge, qu’il entretenait une excellente relation avec son fils, qu’il avait toujours été flexible avec M.________ malgré leurs conflits et qu’il souhaitait voir L.________ une fois par semaine. Lors de cette audience, le juge de paix a procédé à l’audition de [...] en qualité de témoin. Celui-ci a indiqué qu’il connaissait E.________ depuis quinze ans, qu’il n’avait plus de contact avec M.________ depuis plusieurs années, qu’il ne voyait jamais L.________ sans la présence de son père, que l’enfant était joyeux, qu’il n’avait pas constaté qu’il n’allait pas bien et qu’il n’était pas timide avec les autres enfants. Entendue comme témoin, [...], enseignante de l’enfant, a déclaré que ce dernier faisait beaucoup de résistance, avait des problèmes de comportement avec les autres et gérait mal certaines émotions. Elle a constaté qu’il était particulièrement heureux lorsque son père venait le chercher à la sortie de l’école et semblait bien aller, mais que tout dépendait de la situation. Elle a ajouté que ses relations avec M.________ s’étaient détériorées depuis le mois d’octobre 2013, alors que la mère voulait prendre des vacances avec son fils en-dehors des vacances scolaires, ce qu’elle n’avait pas jugé opportun.

  • 8 - Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 mai 2014, le juge de paix a dit qu’E.________ pourra voir son fils deux week-ends par mois, les passages s’effectuant par l’intermédiaire du Point Rencontre. Le 12 août 2014, le SPJ a déposé un rapport concernant L.. Il a exposé qu’il y avait eu des disputes verbales et physiques pendant la vie de couple des deux parents, qu’une dispute entre les deux familles avait nécessité l’intervention de la police à la sortie de la mère et de l’enfant de la maternité et que cet événement avait entraîné la séparation définitive du couple. Il a déclaré que l’enfant s’était montré vif pendant la rencontre, disait aimer aller chez son père, que cela ne serait pas drôle s’il ne pouvait pas y dormir, et aimait habiter chez sa mère. Il a indiqué que lors de sa visite au domicile d’E., L.________ s’était montré enthousiaste à l’idée de voir son père et de faire visiter les lieux à l’assistante sociale, avait partagé une complicité avec son père en faisant une construction en lego et s’était montré respectueux envers ce dernier. Le SPJ a précisé que la Dresse [...], pédopsychiatre, pensait que L.________ avait besoin d’être rassuré afin de pouvoir calmer ses angoisses et ses TOC et était inquiète pour le développement de l’enfant et des répercussions du conflit parental sur celui-ci, estimant qu’il serait bien qu’il poursuive la thérapie des contes où il était avec d’autres enfants. Il a ajouté que d’après la structure d’accueil [...],L.________ aimait être avec ses pairs, mais n’évoquait jamais sa situation personnelle, refusait d’en parler et était content de voir ses parents quand ils venaient le chercher. Le SPJ a mentionné que les père et mère s’étaient montrés collaborants et partageaient une relation affectueuse avec leur fils. Il a constaté que ce dernier présentait des troubles émotionnels et comportementaux massifs nécessitant un traitement et était otage du conflit parental, lequel s’était accentué et pouvait lui être nuisible. Il a relevé que la mère protégeait son fils en se montrant inadéquate avec la réalité vécue par celui-ci et en laissant peu de place à son autonomie. Il l’a encouragée à poursuivre le travail thérapeutique proposé pour elle et son fils. Il a observé que le père avait des objectifs éducationnels exigeants, voulait que son fils soit constamment stimulé, minimisait les troubles émotionnels et comportementaux de ce dernier et refusait l’aide thérapeutique proposée,

  • 9 - ce qui pouvait être dommageable pour l’enfant. Il a ajouté qu’il serait bénéfique qu’E.________ entreprenne une démarche thérapeutique pouvant l’aider à comprendre les difficultés de L., que le conflit parental était perceptible, qu’il s’inquiétait des conséquences psychologiques de ce conflit sur l’enfant, que celui-ci devait pouvoir s’appuyer sur ses deux parents et que les père et mère devaient exercer une coparentalité responsable et respectueuse de la place de l’autre dans l’intérêt de leur fils. Le SPJ a proposé le maintien de l’autorité parentale à la mère, le maintien du passage de l’enfant par l’intermédiaire du Point Rencontre et l’institution d’une mesure de protection au sens de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210) afin que le curateur puisse veiller au bon déroulement des recommandations énumérées et proposer, si nécessaire, d’autres mesures de protection. Le 20 janvier 2015, la justice de paix a procédé à l’audition de M. et d’E., assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que de P., assistante sociale auprès du SPJ. E.________ a déclaré que le cadre du Point Rencontre permettait d’éviter les tensions avec la mère, que son fils n’aimait pas attendre au Point Rencontre et que le 29 décembre 2014, M.________ avait hurlé sur L.________ et lui avait dit que son père était un « malade » et qu’il ne fallait pas l’écouter. M.________ a pour sa part indiqué que son fils n’aimait pas les moments d’attente au Point Rencontre, qu’il fréquentait les Boréales depuis février 2014, qu’il avait entrepris la thérapie des contes en septembre 2014, qui lui avait permis de développer son imaginaire, que la [...] avait vu l’enfant à trois reprises avant de rendre son rapport et de suggérer cette thérapie et que ce dernier s’y rendait avec plaisir, mais ne parlait pas de ce qu’il ressentait lors de ces séances, qu’il vivait de manière assez ludique. P.________ a quant à elle observé qu’elle était rassurée de savoir que L.________ se portait mieux et qu’une expertise n’était pas nécessaire, plusieurs professionnels, notamment les Boréales, œuvrant déjà autour de l’enfant. Par jugement du 20 janvier 2015, la justice de paix a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale de M.________ sur l’enfant L.________ et en fixation du droit de visite d’E.________ sur son fils, institué

  • 10 - une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC, nommé P.________ en qualité de curatrice, avec pour tâches d’assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de leur fils, de donner aux parents des recommandations et des directives sur l’éducation, et d’agir directement, avec eux, sur l’enfant, d’organiser la prise en charge thérapeutique de L., ainsi que le passage de celui-ci d’un parent à l’autre, durant les vacances, si le Point Rencontre devait être empêché, invité la curatrice à remettre annuellement un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’enfant et dit qu’E. exercera son droit de visite deux week-ends par mois, les passages s’effectuant par l’intermédiaire du Point Rencontre, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. En droit, les premiers juges ont considéré que les conditions du retrait de l’autorité parentale à M.________ n’étaient pas réalisées et qu’il y avait lieu d’instituer une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC. Ils ont retenu en substance qu’attribuer l’autorité parentale et la garde de l’enfant à son père reviendrait à déchoir la mère de son autorité parentale sur son fils, que l’instruction n’avait pas permis d’apporter des éléments justifiant un tel retrait, que M.________ disposait de bonnes compétences parentales et d’un lien solide d’attachement avec son fils, qu’un retrait d’autorité parentale serait disproportionné, que le conflit parental avait toutefois d’importantes répercussions sur l’enfant, que celui-ci avait besoin de ses deux parents pour se construire et qu’il était donc nécessaire de faire intervenir un tiers pouvant s’assurer du bon déroulement des recommandations faites par le SPJ dans son rapport du 12 août 2014 et proposer d’autres mesures de protection si la situation du mineur devait se péjorer. Par décision du 15 juin 2015, le juge de paix a nommé [...], assistante sociale auprès du SPJ, en qualité de curatrice à forme de l’art. 308 al. 1 CC de L., en remplacement de P.. Le 26 juin 2015, E.________ a recouru contre le jugement de la justice de paix du 20 janvier 2015 en concluant à sa réforme en ce sens

  • 11 - que l’autorité parentale et la garde de l’enfant L.________ lui sont confiées, que sa requête du 2 décembre 2013 est admise et que M.________ exercera son droit de visite sur son fils un week-end sur deux, alternativement à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte, Ascension et Jeûne fédéral, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Par ordonnance pénale du 23 juillet 2015, le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a mis fin à l’enquête pénale dirigée contre M.________ sur plainte d’E.________ pour diffamation et condamné M.________ à une peine pécuniaire de dix jours-amende, la valeur du jour-amende étant fixée à 30 fr., avec sursis pendant deux ans. Par arrêt du 10 septembre 2015, la Chambre des curatelles a rejeté le recours interjeté par E.________ contre le jugement du 20 janvier

  1. Elle a constaté que les relations des père et mère étaient très conflictuelles depuis plusieurs années et que l’enfant était pris en otage par ce conflit parental nuisible à son développement et présentait des troubles émotionnels et comportementaux massifs nécessitant un suivi thérapeutique. Elle a retenu que M.________ avait démontré qu’elle se souciait de son fils et s’impliquait dans son rôle de mère, qu’elle entretenait de bonnes relations avec ce dernier, envers lequel elle se montrait affectueuse, et qu’elle acceptait la prise en charge thérapeutique de L., reconnaissant ainsi ses difficultés. Elle a relevé que le SPJ avait certes observé que la mère était peu adéquate en ce sens qu’elle était trop protectrice et laissait peu de place à l’autonomie de son fils, mais que la curatelle d’assistance éducative instituée par les premiers juges permettrait justement à un tiers d’intervenir et de soutenir l’enfant dans son milieu de vie. Elle a considéré que si le conflit parental était clairement perceptible, aucun élément au dossier ne permettait de retenir que la mère serait inadéquate au point qu’un retrait de l’autorité parentale se justifierait. Le 31 janvier 2018, M. et E.________ ont signé une convention, ratifiée séance tenante par la justice de paix pour valoir décision définitive et exécutoire, dans laquelle ils ont fixé le droit de visite
  • 12 - du père sur son fils L., à défaut d’entente, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h30 au dimanche soir à 18h30, la moitié des vacances scolaires, moyennant un préavis donné deux mois à l’avance, et alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou l’Ascension et Pentecôte ou le Jeûne fédéral, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de le ramener au domicile de la mère. Ils ont également prévu que le père pourrait avoir un entretien téléphonique avec son fils les lundis, mercredis et vendredis à 19h45. Par lettre-décision du 14 décembre 2018, le juge de paix a constaté que M. n’avait pas respecté le préavis donné par E., « pourtant largement à l’avance », s’agissant de la période à laquelle il souhaitait avoir L. pour les vacances de Noël 2018, mais a néanmoins autorisé la mère à partir au [...] avec son fils du 23 décembre 2018 au 31 janvier 2019, relevant que le père aurait son enfant auprès de lui une semaine supplémentaire lors des vacances scolaires 2019 et à Noël

Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 20 décembre 2019, M., par l’intermédiaire de son conseil, a demandé que le droit de visite d’E. s’exerce du 23 au 29 décembre 2019. Elle a exposé les difficultés liées à l’exercice dudit droit, relevant que le ton et le contenu des messages du père étaient alarmants et qu’elle était très inquiète de voir partir son fils chez lui, vu l’état dans lequel il se trouvait. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le juge de paix a dit qu’’E.________ aurait son fils L.________ auprès de lui dès le lundi 23 décembre 2019 à 9h30 jusqu’au dimanche 29 décembre 2019 à 18h30, à l’exclusion de la semaine suivante. Par requête de mesures superprovisionnelles du 6 janvier 2020, E.________ a sollicité du juge de paix qu’il exige de M.________ qu’elle n’empêche pas le contact entre lui-même et son fils. Il a affirmé que le

  • 13 - portable de L.________ était éteint depuis le 30 décembre 2019 et qu’il ne pouvait donc pas lui parler. Dans ses déterminations du 8 janvier 2020, M., par l’intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet de la requête précitée et à ce que le droit aux relations personnelles d’E. sur L.________ soit revu. Elle a nié exercer quelque pression que ce soit sur son fils. Par décision du 8 janvier 2020, le juge de paix a rejeté la requête de mesures d’extrême urgence déposée le 6 janvier 2020 par E.. Par ordonnance pénale du 21 janvier 2020, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné E. pour injure et menaces à l’égard de M.________ et d’avocats ayant agi pour cette dernière. Le 5 février 2020, la Dre K., pédiatre à [...], a établi un rapport médical concernant L., qu’elle suivait depuis sa naissance. Elle a exposé que l’enfant était fragile et vulnérable sur le plan psychologique, exprimait une certaine crainte et des angoisses en lien avec les visites chez son père, faisait des cauchemars et des crises de panique, dont la dernière avait nécessité une consultation d’urgence à l’Hôpital [...] (ci-après : [...]), et appréhendait de répondre aux appels téléphoniques de son père car, selon ses dires, lorsqu’il était en colère, il insultait sa mère et avait même menacé la vie de celle-ci. Dans un rapport du 5 février 2020, Z., physiothérapeute à [...], a indiqué qu’il avait vu L. pour la première fois en novembre 2018 et que ce dernier était intimidé par la taille de son père et avait évoqué « le stress du papa ». Le 12 février 2020, le juge de paix a entendu L.________. Ce dernier a tenu à ce que ses propos demeurent confidentiels.

  • 14 - Dans un rapport du 12 février 2020, H., infirmière auprès de la [...], a mentionné que lors d’une consultation en septembre 2019, L. lui avait fait part de ses difficultés à l’endormissement depuis qu’il avait reçu un appel téléphonique de son père, qui l’avait stressé et perturbé émotionnellement, et avait reconnu que la gestion de ses émotions était difficile face à la situation familiale. Par requête de mesures superprovisionnelles du 25 février 2020, M., par l’intermédiaire de son conseil, a demandé la suspension du droit de visite du père jusqu’à une audience fixée au 11 mars 2020. Elle a exposé que le vendredi 21 février 2020, E., mécontent du retard de son fils, avait appelé ce dernier de manière très insistante sur son portable et lui avait laissé plusieurs messages, que cela avait provoqué un stress important chez l’enfant, qui avait ainsi décidé de rester chez sa mère et de ne se rendre chez son père que le samedi matin, qu’E.________ avait alors fait appel à la police, que les agents étaient intervenus au domicile de M.________ et que L.________ n’avait plus voulu aller chez son père pour le week-end, lequel avait ensuite décidé de reprendre tous les objets qu’il avait offerts à son fils. Elle a déclaré que L.________ avait désormais peur d’aller chez son père, n’osait plus rallumer son téléphone et avait décidé de prendre un autre chemin en rentrant de l’école, par crainte qu’E.________ vienne le chercher. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 février 2020, le juge de paix a suspendu le droit de visite d’E.________ sur son fils L.. Le journal des événements de police (JEP) du 27 février 2020 relatif à l’intervention du 21 février 2020 mentionne ce qui suit : « lors des entretiens téléphoniques, M. E. a eu une attitude plus que déplorable avec le brg [...], ne lui laissant à aucun moment la parole et en lui raccrochant à plusieurs reprises au nez. Par la suite, M. E.________ a écrit dix-sept « textos » sur notre téléphone de fonction ».

  • 15 - Par lettres des 27 février et 3 mars 2020, E.________ a requis du juge de paix l’audition de cinq témoins. Par courrier du 10 mars 2020, le juge de paix a refusé d’entendre ces témoins au motif que les requêtes d’E.________ étaient tardives et que ces témoignages ne lui paraissaient pas déterminants pour juger de la cause. Le 11 mars 2020, le Dr Q., chef de clinique adjoint aux urgences de pédiatrie du CHUV, a établi un rapport concernant L.. Il a indiqué qu’il avait vu ce dernier lors d’une consultation unique le 20 décembre 2019 pour des insomnies et des douleurs articulaires (genoux, pieds, coudes), qu’il n’avait constaté aucun trouble somatique et que le développement de l’enfant lui paraissait dans les normes pour son âge. Il a mentionné que L.________ avait dit que son séjour au domicile paternel en décembre 2019 avait été une source de stress, sans s’exprimer autrement sur ses relations parentales. Le 11 mars 2020, le juge de paix a procédé à l’audition de M.________ et d’E., assistés de leurs conseils respectifs. E. a déclaré qu’il souhaitait que la convention du 31 janvier 2018 soit respectée. Il a admis s’être énervé contre son fils et a expliqué que son énervement provenait exclusivement du non-respect du droit aux vacances et des dénigrements à son sujet de la part de la mère. Il a contesté avoir des excès de colère réguliers. Il a affirmé qu’il aimait son fils et faisait tout pour lui et qu’ils partageaient beaucoup d’activités. S’agissant du stress et de l’anxiété observés par les divers praticiens chez L., il a estimé qu’il était probable que ce dernier soit influencé par sa mère. Il s’est engagé à prendre des rendez-vous auprès d’un psychologue/psychothérapeute les mercredis après-midi afin de débuter une thérapie père-fils. M. a pour sa part indiqué qu’elle craignait pour sa sécurité et pour celle de son fils. Elle a affirmé que ce dernier avait peur de son père et ne désirait plus le voir et qu’il allait mieux depuis la suspension du droit de visite. Elle a souhaité qu’E.________ voie un psychologue ou un psychiatre afin de déterminer s’il était apte à accueillir

  • 16 - son enfant et que la reprise du droit de visite soit subordonnée au suivi d’une thérapie. Elle a produit des captures d’écran de messages envoyés par E.________ à son fils en février 2020, dont la teneur est notamment la suivante : « Tu te fous de moi maintenant ? », « Je suis très énervé contre vous TOUS », « Tu m’as encore trahi ! En plus tu te permets de me répondre ! », « Non je me calme pas. Tu te permets de me dire que j’arrive en retard ? », « Moi j’ai pas fait un coup de sale pute en avertissant au dernier moment que mon fils ne viendra pas », « Il est où ton putain d’hôtel ! Je vais dire à ces (sic) fils de pute de flics de venir te chercher ! » et « Réponds immédiatement à ton téléphone ! ». Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mars 2020, le juge de paix a ouvert une enquête en modification du droit de visite d’E.________ sur son fils L., suspendu le droit de visite du père, exhorté les parents à mettre en place une thérapie père-enfant auprès d’un psychologue/psychothérapeute de leur choix afin de rétablir le contact entre le père et son fils et dénouer la situation et dit que celle-ci serait réexaminée après la reprise du contact par le biais de la thérapie entreprise. Le juge a notamment retenu que le ton employé par E. envers M.________ et son fils était « inopportun », que ce comportement était susceptible « d’impacter » l’enfant, qui avait déjà manifesté ses craintes et son stress à l’égard de son père, et que ces peurs étaient confirmées par les différents thérapeutes suivant L.. Par lettre du 23 avril 2020, M., par l’intermédiaire de son conseil, a informé le juge de paix qu’après l’audience du 11 mars 2020, E.________ avait adopté une attitude extrêmement agressive et déplacée, lui envoyant, ainsi qu’à son conseil, divers courriels injurieux et menaçants et réclamant la restitution de nombreux objets offerts à son fils, lequel ne voulait plus les utiliser. Elle a déclaré qu’elle n’était pas rassurée par l’attitude d’E.________ et souhaitait qu’il se soumette à un suivi psychologique ou psychiatrique avant la reprise d’un éventuel droit de visite. Elle a affirmé que L.________ ne voulait pas revoir son père.

  • 17 - Selon courriers du 11 mai 2020 de leurs conseils respectifs, M.________ et E.________ ont convenu de désigner le Dr J., pédopsychiatre à [...], pour entreprendre la thérapie père-fils. Le 13 mai 2020, le juge de paix a entendu L.. Ce dernier a tenu à ce que ses propos demeurent confidentiels. Par lettre du 19 mai 2020, M., par l‘intermédiaire de son conseil, a indiqué au juge de paix que L. n’avait pas été reçu par le Dr J., mais par deux jeunes psychologues, qui n’étaient pas du tout au courant de la situation, ni même de la séparation des parents, et avaient improvisé une séance, que son fils avait très mal vécue. Le 2 juin 2020, le Dr J., I.________ et C., toutes deux psychologues, ont établi un rapport médical concernant L.. Ils ont indiqué que début mai 2020, E.________ avait pris contact avec eux dans le but de rétablir un lien avec son fils, que le 15 mai 2020, ils avaient d’abord reçu le père seul, puis avec son fils durant la deuxième partie de l’entretien, et que le 22 mai 2020, ils les avaient revus ensemble. Ils ont estimé qu’il était « utile de prendre davantage de temps pour rétablir un contact positif » père-fils et « construire ensemble le cadre de ces rencontres ». Ils ont déclaré que dans cet objectif, ils prévoyaient de rencontrer E.________ et L.________ séparément durant les prochaines semaines, comme première étape. Le 8 juillet 2020, I.________ a adressé à E.________ un courriel dont la teneur est la suivante : « (...) nous avons vraiment été nuls comme thérapeutes avec mon collègue. Nous voulions vous aider à comprendre ce que ressent votre fils, mais nous n’avons peut-être qu’amplifié (sic) la colère en vous. (...)

  • 18 - Toutefois, lors de nos précédents entretiens, nous vous avons vu capable d’être un père pour votre enfant, par exemple lorsqu’on a fait ce jeu de rôle. Vous êtes venu, vous n’avez pas abandonné. Vous avez su montrer des compétences parentales. Vous souhaitez transmettre des valeurs importantes à votre enfant. Cela nous laisse une lueur d’espoir pour l’avenir, et nous sommes toujours prêts à vous accompagner (sic) dans ce processus, car vous n’êtes ni une sale ordure, ni un mauvais père, ni un sale con (...) ». Le 1 er septembre 2020, le Dr J., I. et C.________ ont établi un rapport médical concernant L.. Ils ont exposé qu’au mois de mai 2020, ils avaient reçu le père et son fils à deux reprises, malgré les réticences de L., et que lors du second entretien, « les interactions étaient teintées d’une certaine agressivité, tant vis-à-vis de l’enfant que des thérapeutes », ce qui les avait obligés à mettre fin aux rencontres communes. Ils ont indiqué qu’ils avaient alors décidé de poursuivre le travail par des rencontres individuelles, afin d’éviter que l’enfant « soit mis à mal », mais que ce cadre n’avait pas convenu au père. Ils ont déclaré qu’ils n’avaient pas pu établir un lien de confiance avec E.________ et qu’ils avaient ainsi décidé de mettre un terme aux entretiens avec ce dernier. Ils ont précisé qu’ils verraient encore L.________ durant quelques séances pour aborder la question du lien à son père. Par courrier du 12 octobre 2020, M., par l’intermédiaire de son conseil, a informé le juge de paix qu’une mise en contact du père avec son fils n’avait pas été possible en raison de l’agressivité d’E. tant à l’égard de L.________ que des thérapeutes. Elle a expliqué que l’enfant avait dû être extrait de la salle par l’un des thérapeutes après environ cinq minutes en raison de la virulence de son père à son égard. Elle a affirmé que L.________ était en pleurs et avait dû être consolé et calmé pendant un long moment. Par lettre du 31 octobre 2020, E.________ a requis du juge de paix un rétablissement immédiat de son droit de visite sur son fils. Il a déclaré qu’il n’avait vu et entendu L.________ que deux fois depuis le mois de février 2020 et qu’il en était résulté une désobéissance de ce dernier à

  • 19 - l’école. Il a demandé au juge de le convoquer avec son fils, « sans la partie adverse et sans charlatan de thérapeute », afin que l’enfant parle en son nom. Il a affirmé que ce que lui disait L.________ était « tout le contraire des mensonges » de la mère et de son conseil et que s’il y avait un abcès à crever, il le ferait. Il a affirmé que les thérapeutes faisaient une « fixation sur la couleur et les origines ». Par courriel du 1 er novembre 2020, E.________ a informé la justice de paix qu’il allait déposer une plainte pénale contre le Dr J., I. et C.________ pour calomnie et/ou diffamation. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 2 novembre 2020, le juge de paix a rejeté la requête d’E.________ du 31 octobre 2020. Le 7 décembre 2020, le Dr J., I. et C.________ ont établi un rapport médical concernant L.. Ils ont rappelé qu’ils avaient mis fin aux entretiens avec le père, qui ne souhaitait plus y venir sans son fils. Ils ont exposé qu’ils avaient revu l’enfant seul à deux reprises, en août et en octobre 2020, qu’ils avaient constaté une évolution favorable, que la mère avait confirmé des changements positifs chez son fils et qu’ils ne voyaient pas la nécessité de poursuivre un travail thérapeutique régulier avec L.. Ils ont indiqué qu’ils envisageaient de rencontrer ce dernier à intervalle espacé, à raison d’une fois tous les deux à trois mois, afin de travailler sur les souvenirs et les transmissions hérités de son père. Ils ont affirmé qu’un tel espace thérapeutique aurait pour vocation de continuer à faire vivre le lien de l’enfant avec son père, malgré la rupture de contact. Ils ont mentionné que le 1 er novembre 2020, ils avaient reçu un courriel menaçant d’E., qui leur interdisait de voir L., et qu’ils se trouvaient mal à l’aise face à une telle situation. Ils ont déclaré qu’une reprise des relations personnelles père-fils ne répondait pas à l’intérêt de l’enfant, du moins pas tant qu’E.________ continuait de montrer une attitude et des propos accusateurs vis-à-vis de son fils. Ils ont relevé que tant que la colère d’E.________ était dirigée contre L.________, ils ne voyaient pas comment ce dernier pourrait se

  • 20 - sentir en sécurité dans la relation avec son père, qui l’accusait de l’avoir trahi et ne pouvait prendre en considération ses émotions. Ils n’ont pas exclu qu’à l’avenir, E.________ puisse évoluer de manière à pouvoir prendre en compte les besoins de son enfant. Dans cette optique, ils lui ont recommandé d’entreprendre un suivi psychothérapeutique individuel. Le 30 décembre 2020, E.________ a déposé une plainte pénale contre M.________ et son conseil. Le 31 décembre 2020, E.________ a requis du juge de paix le rétablissement de son droit de visite, l’organisation d’une rencontre avec son fils et l’audition de deux gendarmes, ainsi que de cinq témoins. Il a indiqué qu’il n’avait vu ou entendu L.________ que deux fois depuis février

  1. Il a contesté la teneur du rapport du Dr J., affirmant qu’il était « composé à 90% de mensonges » et que le reste était sorti de son contexte. Il a déclaré qu’il n’avait plus confiance en ces personnes. Il a contesté avoir besoin de se faire soigner, se prévalant du courriel d’I. du 8 juillet 2020. Il a reproché à la justice de paix de prendre parti pour la mère. Il a évoqué une aliénation parentale de la part de cette dernière. Par lettre du 13 janvier 2021, le juge de paix a rejeté la requête d’E.________ tendant à l’audition de deux gendarmes comme témoins, dont l’identité n’était pas précisée, au motif que ces témoignages étaient requis sur des faits qui s’étaient produits il y avait bientôt trois ans et qui n’étaient pas déterminants pour l’enquête en cours. Il lui a en outre demandé de préciser les faits sur lesquels il souhaitait faire entendre les cinq autres témoins. Le 25 janvier 2021, E.________ a répondu au juge de paix que l’audition des témoins avait pour but de démontrer la relation qu’il entretenait avec son fils et ce que ce dernier disait réellement de son père quand il n’était pas présent.
  • 21 - Par courrier du 27 janvier 2021, le juge de paix a informé E.________ qu’il n’entendait pas procéder à l’audition de cinq témoins sur les mêmes faits, lui laissant le soin d’en choisir un seul. Le 3 mars 2021, le juge de paix a entendu L.. Ce dernier a tenu à ce que ses propos demeurent confidentiels. Le 9 mars 2021, la justice de paix a procédé à l’audition de M., assistée de son conseil, et d’E.. M. a déclaré que L.________ allait bien tant au niveau personnel que scolaire, qu’elle ne voyait pas d’autres soucis chez lui que ceux de l’adolescence, qu’elle entretenait une très bonne relation avec son fils et qu’il ne s’était pas exprimé pendant de nombreuses années car il ne se sentait pas en confiance, relevant que désormais il allait mieux car il se sentait en sécurité. Elle a indiqué qu’elle souhaitait que les correspondances scolaires ne soient plus communiquées à E.________ et que ce dernier soit éloigné de son enfant. Elle a relaté la peur qu’avait L.________ de voir son père. Elle a observé que toutes les mesures qui avaient été tentées n’avaient pas abouti (médiation, Point-Rencontre). Elle a mentionné que son fils bénéficiait d’un suivi psychologique pour l’aider à traverser ces épreuves, mais ne ressentait plus de douleurs physiques comme auparavant. Elle a ajouté qu’E.________ avait souvent tenté de s’approcher de L.________ à son domicile et aux entraînements de basket. Par l’intermédiaire de son conseil, elle a conclu à la suspension du droit de visite du père pour une durée indéterminée, à ce qu’interdiction soit faite à ce dernier de s’approcher du domicile de son fils, de son école et d’entrer en contact avec lui de quelque manière que ce soit, sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), et à ce qu’interdiction soit faite aux institutions scolaires de communiquer au père quelque information que ce soit au sujet de son fils. E.________ a quant à lui conclu au rejet des conclusions prises par M., au rétablissement de son droit de visite et à ce que L. puisse s’exprimer face à un tiers neutre afin de crever l’abcès. Il a contesté avoir tenté d’approcher son fils. Il a exprimé son mécontentement face à l’attitude de son enfant à l’école, expliquant

  • 22 - que selon son enseignante principale, il travaillait mal et avait régulièrement des heures d’arrêt. Il a fait part de son incompréhension face à la situation, relevant que quelques jours avant la suspension de son droit de visite, il avait passé une soirée très agréable en compagnie de son fils. Il a déclaré qu’il ne pouvait pas croire que ce dernier ait peur de lui. Il a affirmé que les divers problèmes somatiques de L.________ étaient sans doute dus à sa croissance rapide. Il a expliqué que les séances au cabinet du Dr J.________ s’étaient très mal passées et qu’il s’était senti jugé. Le même jour, la justice de paix a procédé à l’audition de T.________ en qualité de témoin. Ce dernier a indiqué qu’il était un ami d’E.________ et qu’il n’avait jamais constaté de maltraitance de la part du père envers son fils, déclarant qu’ils avaient une relation fusionnelle et faisaient beaucoup d’activités ensemble, telles qu’aller au cinéma ou passer le voir dans l’un de ses restaurants. Il a précisé qu’ils ne s’étaient jamais vus à leurs domiciles respectifs, mais uniquement dans son restaurant ou à l’extérieur. Il a relevé qu’il n’avait pas revu L.________ depuis un an. Il a observé que les propos tenus par l’enfant, selon lesquels il ne se sentait pas bien avec son père, lui semblaient être des propos d’adulte, qui étaient en contradiction avec ce qu’il avait pu constater de la relation père-fils. Il a mentionné qu’E.________ souffrait de ne plus voir son fils. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix suspendant pour une durée indéterminée le droit de visite d’un père sur son fils mineur (art. 273 ss CC). 1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du

  • 23 - 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RSV 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 20 al. 1 LVPAE et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par

  • 24 - conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la mère de l’enfant n’a pas été invitée à se déterminer.

2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues

  • 25 - personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu'il y a péril en la demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer/Fountoulakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l'adulte, Berne 2014, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498). 2.2.2En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de son audience du 9 mars 2021 et le juge de paix a entendu L.________ les 12 février et 13 mai 2020, ainsi que le 3 mars
  1. Le droit d’être entendu de chacun a ainsi été respecté. 3.Le recourant demande la désignation d’un curateur de représentation à forme de l’art. 314a bis CC à l’enfant. Il relève que le juge de paix a entendu L.________ trois fois en moins d’un an et qu’à chaque fois, ce dernier a souhaité que ses propos demeurent confidentiels. Il affirme qu’un curateur aurait été plus adapté à la situation eu égard aux conclusions divergentes des parents et aurait permis au juge de garder une « saine distance et une totale neutralité », d’autant plus nécessaires que le père « nourrissait progressivement un sentiment d’injustice et d’incompréhension face aux décisions rendues, allant jusqu’à faire usage de l’ultime stratagème de Schopenhauer, ce qu’il regrette aujourd’hui ». 3.1Aux termes de l'art. 314a bis CC, l'autorité de protection de l'enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique (al. 1). Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque les personnes concernées déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou à des
  • 26 - questions importantes concernant les relations personnelles avec l'enfant (al. 2 ch. 2). Le curateur peut faire des propositions et agir en justice (al. 3). La formulation de l'art. 314a bis CC s'appuie sur l'art. 299 CPC relatif à la représentation de l'enfant dans la procédure de droit matrimonial. Cette norme constitue le fondement d'une représentation indépendante de l'enfant dans toutes les procédures qui entrent dans le domaine de compétence de l'autorité de protection de l'enfant (Cottier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 314a bis CC). Le juge doit examiner d'office si l'enfant doit être représenté par un curateur. La désignation d'un curateur n'a néanmoins pas lieu automatiquement et le juge n'est pas tenu de rendre une décision formelle à ce propos ; il s'agit d'une possibilité qui relève du pouvoir d'appréciation du juge (TF 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 5.1). 3.2L’audition de l’enfant par le juge de paix à trois reprises n’est pas de nature à porter atteinte à l’objectivité de ce dernier. Certes, il serait plus confortable pour L.________ de faire valoir sa voix par l’intermédiaire d’un curateur. Une telle désignation ne s’imposait toutefois pas nécessairement au départ, de sorte qu’on ne saurait voir un vice dans le fait qu’elle n’ait pas été prononcée jusqu’à présent. Par ailleurs, la présence d’un curateur n’est pas nécessaire pour la procédure de recours. Elle devrait en revanche être envisagée pour l’avenir si la procédure se poursuit ou reprend. 4.Le recourant requiert diverses mesures d’instruction. Il considère que « toutes les mesures possibles tendant au rétablissement du lien père-fils n’ont pas été tentées, loin s’en faut ». Il déclare être conscient de ne pas avoir fait « tout juste » dans la procédure et de s’être laissé emporter « dans plusieurs écrits, par la frustration (...) de voir chaque requête urgente de l’intimée admise et toutes les siennes rejetées, mais également fragilisé par la mauvaise expérience faite dans le cadre

  • 27 - de la thérapie auprès du Dr J.________ ». Il affirme qu’il souhaite désormais tout mettre en œuvre pour que les contacts avec son fils puissent reprendre progressivement et selon les recommandations que formuleront les professionnels. 4.1Le recourant demande l’audition de quatre témoins et invoque une violation de son droit d’être entendu. Il reproche aux premiers juges de n’avoir accepté d’entendre qu’un seul des témoins qu’il avait proposés, « alors que la vision de plusieurs tiers (...) aurait été bienvenue dans une situation où les griefs d’angoisses et de menaces pour la sécurité restent abstraits, peu étayés, et, surtout, pas forcément à mettre en lien avec des incapacités du père ». 4.1.1Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1, non publié in ATF 140 III 1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345). Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), a pour but d’élucider les points obscurs de l’état de fait et garantit à la personne concernée le droit d’être personnellement active dans la procédure (ATF 135 II 286 consid. 5.1, JdT 2010 I 720 ; ATF 122 I 53 consid. 4a, JdT 1997 I 304). Ce droit confère à toute personne le droit de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d’avoir accès au dossier et de participer à l’administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister et d’obtenir une décision de la part de l’autorité compétente (TF 5A_915/2019 du 18 mars 2020 consid. 5.2 ; TF 5A_265/2015 du 22 septembre 2015 consid. 2.2.1 ; TF 5A_680/2014 du 21

  • 28 - novembre 2014 consid. 4.1 et les références citées). Ce droit ne s’étend toutefois qu’aux éléments pertinents pour décider de l’issue du litige (ATF 130 II 425 consid. 2.1 ; ATF 129 II 497 consid. 2.2). Selon la nature de l'affaire, le contenu et l'étendue du droit d'être entendu peuvent varier. Il n'implique en général pas le droit de s'exprimer oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b ; ATF 122 II 464), ni celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). Quant au droit à la preuve, il ne s'oppose pas à ce que l'autorité mette un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; ATF 115 Ia 97 consid. 5b). Ce principe vaut même lorsque la maxime inquisitoire s'applique (ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 et les arrêts cités). Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties, il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). 4.1.2La requête du recourant tendant à l’audition de quatre témoins doit être rejetée. En effet, même si tous venaient dire que le père et son fils entretiennent une très bonne relation, comme l’a fait T.________ en première instance, cela ne changerait rien au fait que le recourant a envoyé à L.________ des messages très agressifs et culpabilisants, qui peuvent expliquer les angoisses de ce dernier. 4.2Le recourant s’étonne que les premiers juges n’aient pas envisagé d’ordonner d’office des mesures de protection, comme une surveillance judiciaire ou une curatelle d’assistance éducative, ou des

  • 29 - investigations plus poussées, alors qu’il avait évoqué des suspicions « de trop grande influence de la mère sur l’enfant, voire d’aliénation parentale ». Il requiert qu’un mandat d’évaluation soit confié à l’UEMS ou, subsidiairement, qu’une expertise pédopsychiatrique soit mise en œuvre. Il ressort du dossier que le 2 décembre 2013, le recourant a demandé l’attribution de l’autorité parentale et du droit de garde de son fils et que le 17 janvier 2014, le juge de paix a étendu l’enquête en fixation du droit de visite en cours à une enquête en limitation de l’autorité parentale. Or, par jugement du 20 janvier 2015, la justice de paix a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale de M.________ et institué une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC. Elle a retenu en substance qu’attribuer l’autorité parentale et la garde de l’enfant à son père reviendrait à déchoir la mère de son autorité parentale sur son fils, que l’instruction n’avait pas permis d’apporter des éléments justifiant un tel retrait, que M.________ disposait de bonnes compétences parentales et d’un lien solide d’attachement avec L., qu’un retrait d’autorité parentale serait disproportionné, que le conflit parental avait toutefois d’importantes répercussions sur l’enfant, que celui-ci avait besoin de ses deux parents pour se construire et qu’il était donc nécessaire de faire intervenir un tiers pouvant s’assurer du bon déroulement des recommandations faites par le SPJ dans son rapport du 12 août 2014 et proposer d’autres mesures de protection si la situation du mineur devait se péjorer. Statuant sur le recours interjeté par le père à l’encontre du jugement précité, la Chambre des curatelles a considéré, par arrêt du 10 septembre 2015, que M. avait démontré qu’elle se souciait de son fils et s’impliquait dans son rôle de mère, qu’elle entretenait de bonnes relations avec ce dernier, envers lequel elle se montrait affectueuse, et qu’elle acceptait la prise en charge thérapeutique de L.________, reconnaissant ainsi ses difficultés. Elle a indiqué que le SPJ avait certes affirmé que la mère était peu adéquate en ce sens qu’elle était trop protectrice et laissait peu de place à l’autonomie de son fils, mais que la curatelle d’assistance éducative instituée par les premiers juges permettrait justement à un tiers d’intervenir et de soutenir l’enfant dans son milieu de vie. Elle a considéré que si le conflit parental était

  • 30 - clairement perceptible, aucun élément au dossier ne permet de retenir que M.________ serait inadéquate au point qu’un retrait de l’autorité parentale se justifierait. Par ailleurs, la mère n’a pas adopté une attitude fermée par le passé s’agissant du droit aux relations personnelles du père. En effet les 22 janvier 2013 et 31 janvier 2018, les parties ont passé des conventions fixant le droit de visite du recourant, lesquelles ont pour l’essentiel été respectées. Partant, il n’y a pas de raison d’ordonner une évaluation par l’UEMS ou une expertise pédopsychiatrique. 4.3Le recourant demande qu’une nouvelle thérapie familiale soit ordonnée. Il affirme que si la thérapie mise en place auprès du cabinet du Dr J.________ ensuite de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mars 2020 n’a pas été concluante, « faute de lien de confiance réciproque », cela ne signifie pas qu’il faille s’arrêter à cette première tentative. Il se dit prêt à s’investir dans une thérapie père-fils auprès de thérapeutes compétents, à l’image de ceux qui œuvrent au sein des Boréales. Au vu du délai d’attente, il estime qu’il faudrait déjà l’ordonner au stade de la procédure de recours. La thérapie auprès du cabinet du Dr J.________ n’a certes pas été un succès. Le recourant en est toutefois le premier responsable. En effet, il ne conçoit la thérapie que comme une possibilité de voir son fils pour lui « parler en face », sans se rendre compte que ses exigences constituent des pressions insoutenables pour l’enfant. En outre, il ressort du rapport médical du Dr J., d’I. et de C.________ du 1 er

septembre 2020 qu’E.________ refuse tout suivi individuel, alors qu’il devrait se remettre en question. De plus, L., qui est toujours suivi par le Dr J., ne veut pas, en l’état, voir son père. Or, il a treize ans et il devient difficile de lui imposer des contacts non souhaités. Cette mesure d’instruction doit par conséquent être rejetée. Le recourant est encouragé à entreprendre une thérapie personnelle.

  • 31 - 5.Le recourant conteste la suspension de son droit de visite pour une durée indéterminée. Il soutient que la situation s’est dégradée parce que la mère a pris des libertés avec le droit de visite tel qu’il avait été convenu en 2018, ce qui a exacerbé les tensions parentales et lui a fait ressentir un sentiment d’injustice au point de perdre son sang-froid à quelques reprises, ce qu’il regrette. Il relève que si son fils a certes manifesté devant certains praticiens des angoisses et du stress à l’idée de le voir, il ne s’est jamais plaint des conditions d’exercice du droit de visite et n’a jamais rapporté des faits de violence physique à son égard ou des épisodes donnant à penser que son bien ou son développement seraient mis en danger par des contacts, même médiatisés, avec son père. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir tenu compte des déclarations du témoin T.________, sans en expliquer les motifs. Il ajoute que les propos qu’il a tenus à l’égard de différents intervenants sous le coup de l’énervement ont fait perdre de vue aux magistrats précités que des visites médiatisées, par exemple via Espace Contact ou Accord Famille, pouvaient être ordonnées ou d’autres solutions trouvées, par exemple grâce à un thérapie familiale. 5.1Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations

  • 32 - personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss et les références citées). L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l’enfant (état de santé, obligations professionnelles) (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636 et les références citées). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant au sens de cette disposition

  • 33 - si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l’intérêt de l’enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 120 II 229 consid. 3b/aa). En revanche, si le préjudice engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d’un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les

  • 34 - références citées ; ATF 122 III 404 consid. 3c). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L’une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l’exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l’organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172). 5.2En l’espèce, par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 mars 2020, le juge de paix a suspendu le droit de visite du recourant en raison des messages très agressifs que ce dernier avait envoyés à son fils et du fait que l’enfant manifestait des craintes et des angoisses en lien avec les visites chez son père, faisait des cauchemars et des insomnies et somatisait. Or, aux dires des intervenants et de la mère, L.________ va mieux depuis la suspension de ce droit. La colère du recourant à l’égard de la mère, à supposer fondée, ne justifie pas qu’il agresse psychologiquement son fils et le considère comme un « traitre ». E.________ ne semble pas concevoir que la maltraitance puisse être psychologique et que les besoins de son fils priment les siens. Une thérapie familiale a été tentée afin de rétablir le lien père-fils, mais s’est soldée par un échec. Or, il est à craindre qu’une nouvelle tentative se passe à nouveau mal compte tenu de la position du recourant, qui exige

  • 35 - d’emblée la présence de L., pour qu’il lui parle « en face ». Il en va de même des visites médiatisées. En effet, lors d’une rencontre devant les thérapeutes, le père n’a pas réussi à se contrôler et a à nouveau traumatisé son fils. De plus, lors de l’audience du 9 mars 2021, le recourant ne s’est nullement remis en question. Il a fait part de son incompréhension face à la situation et a déclaré qu’il ne pouvait pas croire que L. ait peur de lui. Enfin, E.________ accuse de parti pris tous ceux qui ne vont pas dans son sens. Il résulte de ce qui précède que la suspension du droit de visite du père est justifiée et que la décision entreprise doit être confirmée, étant précisé que la procédure pourra toujours être reprise s’il y a des éléments nouveaux. La Chambre de céans encourage le recourant à montrer à son fils, en lui envoyant par exemple des lettres, qu’il a changé et qu’il comprend et se soucie de ses besoins émotionnels, de façon à lui donner envie de renouer des liens avec lui. 6.Le recourant conteste les dépens mis à sa charge. Il reproche aux premiers juges d’avoir retenu que « l’existence de la présente procédure est due essentiellement au comportement adopté par lui (réd.) ». Il invoque une inexactitude dans l’établissement des faits. Il affirme que c’est la mère qui entrave ses contacts avec son fils et relève qu’elle n’a pas entièrement obtenu gain de cause dans la procédure au fond. Il soutient que l’art. 3 TDC (Tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6) n’a pas été appliqué correctement. Il déclare que le fait qu’il doive payer des dépens « comme s’il avait intégralement succombé » n’est pas « de nature à dissiper son (réd.) profond sentiment d’injustice ». 6.1Selon l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante (al. 1). Lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2 CPC).

  • 36 - 6.2Les conclusions de M.________ tendant à ce qu’interdiction soit faite au père de s’approcher de son fils ou à l’école de le renseigner n’ont certes pas été admises. Elles n’ont toutefois été prises qu’à l’audience du 9 mars 2021 et n’ont pas fait l’objet d’une instruction, si ce n’est les déclarations des parties à dite audience. L’essentiel de la procédure a concerné la suspension du droit de visite du recourant, qui a été confirmée. Or, c’est bien E., par son agressivité vis-à-vis de son fils, qui a provoqué cette procédure. De plus, les éventuelles fautes de la mère ne justifient aucunement que le père soit en colère contre l’enfant. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont condamné le recourant à payer des dépens, qui pouvaient aller de 600 à 50'000 fr. (art. 9 TDC). 2'500 fr. représentent, une fois la TVA et les débours déduits, moins de 10 heures à un tarif horaire de 250 fr., ce qui est modeste. 7.En conclusion, le recours d’E. doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Au vu du sort de la cause, le recours était d'emblée dénué de chances de succès, de sorte que la requête d'assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). En effet, le recours s’avère manifestement infondé dès lors que l’intérêt de l’enfant, supérieur à celui du père, ne pouvait que conduire au rejet. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

  • 37 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christophe Borel (pour E.), -Me Séverine Berger (pour M.), et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin

  • 38 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

28

CC

CP

CPC

Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TDC

  • art. 3 TDC
  • art. 9 TDC

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

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