Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, LR18.014083
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL LR18.014083-180710 107

C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 12 juin 2018


Composition : M. K R I E G E R , président M.Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 134 al. 4, 273, 445 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X., à Divonne-les-Bains, en France, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 avril 2018 par la Juge de paix du district de Nyon à la requête de K., à Nyon, dans la cause concernant l’enfant S.________, à Nyon. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 avril 2018, motivée et adressée aux parties pour notification le 1 er mai 2018, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête sociale en faveur d’S., né le [...] 2008, et a confié le mandat au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (I) ; a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 4 avril 2018 par K. (II) ; a dit que X.________ exercerait son droit de visite sur son fils S.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux après les deux premières visites qui se dérouleraient à l’intérieur des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui étaient obligatoires pour les deux parents (III) ; a dit que Point Rencontre recevait une copie de la décision, déterminait le lieu des visites et en informait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (III. bis) ; a dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IV. ter) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V). Le premier juge, considérant en substance que le droit aux relations personnelles devait servir en premier lieu l’intérêt de l’enfant, a estimé nécessaire de mettre en œuvre un droit de visite médiatisé. B.Par recours du 14 mai 2018, comprenant une requête d’effet suspensif, X.________ a conclu à l’annulation des chiffres II à V de l’ordonnance du 27 avril 2018 ainsi qu’au rejet des conclusions de la requête de mesures provisionnelles déposée le 4 avril 2018 par K.________ et à la levée immédiate de la suspension du droit de visite ordonnée le 5

  • 3 - avril 2018. A titre de mesures d’instruction, il a requis l’audition de la Dresse [...], mentionnée dans le signalement du 29 mars 2018. Par lettre du 14 mai 2018, le greffe du Tribunal cantonal a imparti à l’intimée K.________ et au SPJ un délai de 48 heures pour se déterminer par efax et courrier A sur la requête d’effet suspensif contenue dans le recours de X.. Par lettre du 17 mai 2018, le SPJ a renoncé à se déterminer sur la requête d’effet suspensif précitée et s’en est remis à justice, faisant valoir que l’évaluation de l’Office régional de protection des mineurs (ci- après : ORPM), à qui la juge de paix avait confié un mandat d’enquête en limitation de l’autorité parentale exercée par K. et X., n’avait pas débuté et que les parents n’avaient pas encore été entendus. Dans ses déterminations du 17 mai 2018, K. s’est opposée à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours. Faisant suite à celles-ci, le recourant a requis, par efax du même jour, l’audition de la pédiatre mentionnée dans le signalement du 29 mars 2018 avant qu’une décision ne soit rendue. Egalement le 17 avril 2018, K.________ a confirmé sa demande tendant au rejet de la requête d’effet suspensif et, le 18 mai 2018, le recourant s’est encore déterminé. Par décision du 18 mai 2018, dont les frais et dépens suivaient le sort de la cause, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci- après : juge délégué) a rejeté la requête de restitution d’effet suspensif. Par lettre du 4 juin 2018, le greffe du Tribunal cantonal a informé les parties, ainsi que le SPJ, que la cause était gardée à juger et qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écriture ni de prise en compte de fait ou moyen de preuve nouveau. C.La Chambre retient les faits suivants :

  • 4 - 1.De l’union de X., né le [...] 1974, et de K., née le [...] 1966, célébrée le [...] 2007 par l’Officier de l’Etat civil de [...], en France, est issu l’enfant S., né le [...] 2008. X., d’origine congolaise, a été reçu dans les droits de cité de Chamoson/VS, dont est originaire K.. Selon convention du 16 décembre 2016, homologuée le 8 juin 2017 pour valoir jugement de divorce par le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de [...],X. et K.________ se sont accordés à exercer en commun l’autorité parentale sur leur fils X., dont la résidence habituelle était au domicile de la mère avec un droit de visite et d’hébergement libre au profit du père, en fonction de son emploi du temps ; à défaut d’entente entre les parents, ils sont convenus que le père exercerait son droit de visite et d’hébergement a minima deux jours par semaine, outre la moitié des vacances scolaires la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires. 2.Le 29 mars 2018, V., pédo-psychologue à Nyon, a adressé au SPJ, ORPM (Office régional de protection des mineurs) de l’Ouest vaudois, un signalement d’un mineur en danger dans son développement. Elle indiquait qu’S.________, qu’elle suivait, souffrait d’énurésie et d’encoprésie, que la pédiatre avait mis en avant une problématique d’origine psychologique et que l’enfant avait évoqué en entretien, quelques semaines auparavant, en même temps qu’il en parlait à sa mère et à des collègues de celle-ci, la souffrance vécue lors des périodes où il résidait chez son père et avait décrit des scènes répétitives de violences physiques (gifles, empoignades, bousculades) et psychiques (avec des injures comme menteur, voleur, bon à rien), lesquelles pouvaient être déclenchées par n’importe quel non-événement (devoir mal fait, répétition des consignes). Elle précisait que l’enfant avait relaté qu’il était toujours très stressé lorsqu’il allait chez son père, ne sachant pas si celui-ci allait être cool ou très en colère, mais qu’il persévérait parce qu’il l’aimait et qu’il cachait bien son jeu à tout le monde, et qu’il acceptait que son père le traite de menteur et de voleur de peur que la situation n’empire, que son père soit encore plus énervé, lui donne d’autres noms

  • 5 - humiliants et soit encore plus méchant avec lui pendant plusieurs jours. Estimant qu’il s’agissait d’un cas de maltraitance psychologique et physique, V.________ a ajouté qu’S.________ se montrait très ambivalent et craignait que le lien avec son père ne soit coupé, qu’il souhaitait continuer à voir son père, mais demandait à ce que quelqu’un lui parle pour qu’il cesse de crier, frapper et donner des noms humiliants, qu’il avait peur de lui, peur de lui faire de la peine et peur qu’il soit encore plus agressif. Elle a encore mentionné que la mère craignait un rapt parental (certains éléments liés à la vie du père la troublaient et le meilleur ami de X.________ avait disparu quelques mois auparavant avec sa fille et était activement recherché) ainsi qu’une augmentation de la violence envers l’enfant ou des représailles contre elle-même et sa fille, issue d’une précédente union. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 4 avril 2018, K.________ a conclu à ce que le droit de visite de X.________ sur son fils S.________ soit provisoirement suspendu et qu’un droit de visite restreint soit exercé dans le cadre d’un Point Rencontre, selon régularité et modalités fixées à dire de justice. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 avril 2018, déclarée immédiatement exécutoire, la juge de paix a suspendu le droit de visite de X.________ sur son fils S.________ et a convoqué les parties à la séance de la justice de paix du 24 avril 2018. Dans ses déterminations du 23 avril 2017, X.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mesures provisionnelles et à la levée immédiate de la suspension provisoire de son droit de visite, produisant notamment deux certificats médicaux, le premier du 8 avril 2014, dans laquelle le [...], praticien hospitalier au Pôle médico-chirurgical de l’enfant et de l’adolescent de [...], mentionnait avoir reçu S., alors âgé de six ans, pour une énurésie primaire qui s’était compliquée, et le second, 18 avril 2018, de la Dresse [...], à [...], qui attestait avoir vu le jeune S. de 2013 à 2016, lequel se plaignait de troubles sphinctériens à type d’énurésie.

  • 6 - A l’audience du 24 avril 2018, K.________ a rappelé que c’était la pédiatre de son fils, soupçonnant un certain mal-être (tristesse) chez l’enfant, qui avait suggéré un suivi par une pédopsychiatre, qu’S.________ avait mis une bonne année pour se confier sur ce qu’il vivait chez son père, qu’il aimait celui-ci et réciproquement, mais que X.________ devait comprendre dans quel état était l’enfant lorsqu’ils étaient ensemble et adapter son comportement en conséquence. Notant que l’entente entre les parents était bonne, elle a déclaré que le signalement n’était pas une mesure de « représailles » contre le père de son fils et qu’elle avait déposé sa requête de suspension de droit de visite par crainte de la réaction de X.________ lorsqu’il allait en prendre connaissance. X.________ a reconnu qu’il était au courant du suivi de son fils par un thérapeute, mais qu’il n’avait pas pris contact avec celui-ci bien que K.________ le lui ait demandé, car le fait que la mère soit la personne de référence dans l’organisation et le suivi de la prise en charge pédopsychiatrique d’S.________ lui posait problème. Il était abasourdi par le signalement de V.________ et contestait toute violence (il n’avait jamais giflé son fils, mais reconnaissait lui avoir à l’occasion tiré les oreilles) à l’égard d’S., qu’il aimait et qui était tout pour lui, et tout lien entre son mode éducatif et les problèmes d’énurésie de l’enfant. Du reste, il s’était installé à [...] pour se rapprocher de lui et souhaitait le revoir au plus vite. [...], assistante sociale auprès du SPJ, a déclaré pour sa part que l’évaluation n’avait pas encore débuté et qu’il était nécessaire que l’enfant soit auditionné rapidement par ce service. Par lettre du 1 er mai 2018, la juge de paix a informé le SPJ qu’elle avait ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale exercée par K. et X.________ sur leurs fils S.________, l’a chargé de procéder à une enquête, dont l’ouverture avait été indiquée aux prénommés lors de l’audience du 24 avril 2018, de lui faire parvenir un rapport dans les meilleurs délais, de faire toutes propositions utiles et dire

  • 7 - si l’intervention de la justice de paix par le biais d’une mesure de protection se justifiait et faire savoir à l’autorité, le cas échéant, si des mesures urgentes devaient être prises. E n d r o i t :

1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de l’autorité de protection modifiant les effets du jugement prononçant le divorce des parties dans le sens d’une limitation de l’exercice des relations personnelles. 1.2Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 2018 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5 e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2629) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant,

  • 8 - Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch.
  1. et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les références citées). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Meier, ibid., n. 10 ad art. 450a CC). La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
  • 9 - 1.3En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de l’enfant mineur concerné, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites par le recourant, si tant est qu’elles ne figuraient pas au dossier de première instance. 1.4Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l’autorité de protection et à requérir de la partie adverse, qu’elle avait invitée à se déterminer sur la requête d’effet suspensif contenue dans le recours, qu’elle se détermine sur le recours.

2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2Les conditions de la modification de la prise en charge, de la garde ou des relations personnelles sont régies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 273 CC pour le principe du droit aux relations personnelles). Selon l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre. 2.3La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues

  • 10 - personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 2 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée par l’autorité de protection ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. En l’espèce, la décision a été rendue par la Juge de paix du district de Nyon qui a fondé sa compétence sur l’art. 275 al. 1 CC et a entendu les parties le 24 avril 2018, lesquelles ont été informées de l’ouverture d’une enquête au cours de laquelle leur enfant serait rapidement entendu. Compte tenu de ce qu’il s’agit de mesures provisionnelles, il n’y a pas violation du droit d’être entendu. Le recourant ne le prétend d’ailleurs pas. Les règles de procédure ci-dessus rappelées ayant été respectées, la décision entreprise est formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1Invoquant une constatation inexacte des faits et une violation du droit, le recourant conteste la médiatisation de son droit de visite et souhaite exercer librement les relations personnelles convenues le 16 décembre 2016 et homologuées dans le jugement de divorce. Faisant valoir que son fils souffre de troubles sphinctériens à type d’énurésie depuis sa naissance, il conteste que ces troubles puissent avoir l’origines psychologique mentionnée dans le signalement de la pédo-psychologue, instrumentalisée par la mère qui n’aurait pas supporté que son fils soit présenté à la nouvelle compagne de son ex-mari ni hésité à soupçonner le père de vouloir enlever l’enfant. 3.2 3.2.1Les conditions se rapportant à la modification du droit de visite qui a été fixé dans le jugement de divorce sont définies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 134 al. 2 CC). L’art. 273

  • 11 - CC prévoit le principe et l’art. 274 CC les limites. La modification ne doit pas servir à corriger la procédure de divorce, mais suppose un changement notable des circonstances qui rend impérative l’adaptation de la situation, compte tenu du bien de l’enfant. Il suffit que le pronostic du juge du divorce concernant les effets du droit de visite se révèle clairement erroné et que le maintien des modalités prévues risque de compromettre le bien de l’enfant (TF 5A_353/2017 du 30 août 2017 consid. 4.1). 3.2.2Selon l'art. 273 al. 1 CC (auquel renvoie l’art. 133 al. 1 CC), le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées). Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5e éd., Bâle 2014, nn. 749 ss, pp. 485 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_ 53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 75 ss, pp. 486 ss et les références citées). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 752 ss, pp. 486 ss et les références citées).

  • 12 - 3.2.3L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a ; Meier/Stettler, op. cit., n. 765, p. 500 et les références citées) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 765, p. 500 et les références citées). En outre, devront être pris en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit – ainsi, sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, sa disponibilité, son environnement – et celle du parent ou du tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles) (cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 766, pp. 500-501 et les références citées). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). 3.2.4La notion de « relations personnelles indiquées par les circonstances » diffère selon la doctrine et les tribunaux, ainsi que selon les pratiques régionales. En Suisse romande, le droit de visite usuel est d'un week-end sur deux, de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance. Même si cette pratique joue un rôle dans la fixation du droit de visite, il est admissible de s'en écarter dans un cas concret. Le juge doit apprécier toutes les circonstances du cas d'espèce et ne peut se retrancher sans examen derrière l'usage cantonal (cf. De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, 2013, n. 1.5 ad art. 273 CC ; ATF 130 III 585 consid. 2.1, ATF 123 III 445 consid. 3a). 3.2.5L’institution d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (ATF 122 III 404). Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un tel droit de visite soit instauré. Il convient dès lors de

  • 13 - faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et les références citées ; TF 5A_699/2007 consid. 2.1 ; cf. ég. TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3, FamPra.ch 2007 p. 167 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l’enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l’amélioration des relations avec l’enfant et entre les parents ; il permet d’assurer une surveillance directe du droit de visite, de rassurer le parent gardien et d’encadrer la relation entre l’enfant et le parent non gardien en offrant à ce dernier un cadre de confiance grâce auquel il pourra recevoir des conseils et informations pour exercer au mieux son droit de visite avec la possibilité d’obtenir un jour son élargissement (Guillaume Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, Revue de l’avocat 10/2017, p. 414). Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d’emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2 et les références citées). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas à garantir la protection de l’enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008, p. 172). 3.2.6L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles des art. 273 et 274 CC, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC.

  • 14 - Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’enfant à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18 p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, pp. 164-165, avec référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1 er septembre 2008 consid. 3 ; cf. art. 261 al. CPC ; sur le tout CCUR 13 février 2014/30). 3.3En l’espèce, S.________ est né le [...] 2008 et ses parents se sont entendus, selon convention sur effets du divorce du 16 décembre 2016, à exercer en commun l’autorité parentale et à fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère avec un libre droit de visite et d’hébergement en faveur du père (à défaut d’entente, les relations personnelles s’exerçaient à raison de deux jours par semaine et de la moitié des vacances scolaires). Dans un signalement du 29 mars 2018, la pédo-psychologue qui suivait S.________ a indiqué que l’enfant souffrait d’énurésie et d’encoprésie, que la pédiatre avait mis en avant une problématique d’origine psychologique et que l’enfant avait évoqué en entretien la souffrance vécue lors des périodes où il résidait chez son père, décrivant des scènes répétitives de violences physiques (gifles, empoignades, bousculades) et psychiques (avec des termes comme menteur, voleur, bon à rien). Selon la thérapeute, S.________ avait fait part de son stress permanent lorsqu’il allait chez son père, ne sachant pas dans quelle disposition il allait le trouver (les colères de celui-ci pouvaient être déclenchées par n’importe quel non-événement (comme un devoir mal fait), et taisait ses craintes de peur que celui-ci ne se fasse plus méchant encore s’il l’apprenait. En outre, l’enfant se montrait très

  • 15 - ambivalent et craignait que le lien avec son père ne soit coupé, désirant continuer à le voir, mais souhaitant que quelqu’un lui parle pour qu’il cesse de crier, de le frapper et de l’humilier. Ainsi selon la thérapeute, l’enfant avait peur de son père, peur de lui faire de la peine et peur qu’il ne soit encore plus agressif à son égard. Dans ces circonstances, la thèse du recourant, selon laquelle la pédo-psychologue aurait été instrumentalisée par la mère, qui ne supporterait pas que son fils ait été présenté à la nouvelle compagne de son père et ferait état d’un rapt parental, ne saurait prévaloir au stade des mesures provisionnelles et le fait que les problèmes d’énurésie soient antérieurs aux récents événements n’est pas de nature à remettre en cause les constatations de la thérapeute, à qui l’enfant s’est confié, évoquant en entretien la souffrance vécue lorsqu’il était chez son père et décrivant des scènes répétitives de violences physiques et psychiques. Ainsi, au stade des mesures provisionnelles et compte tenu des propos inquiétants tenus par l’enfant, la question de savoir si l’énurésie a une origine psychologique ou non est sans pertinence. A ce stade, seuls importent les principes de précaution et de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant, lesquels justifient que le droit de visite du recourant soit accompagné, étant rappelé que le SPJ, dans le cadre de son évaluation, est légitimé à requérir toute mesure qu’il jugerait nécessaire et qui s’avèrerait dans l’intérêt de l’enfant. Pour ces motifs, le recours doit être rejeté et l’audition de la pédiatre [...] refusée, les causes psychologiques ou non de l’énurésie dont souffre S.________ n’étant pas déterminantes. 4.En conclusion, le recours de X.________ est rejeté l’ordonnance attaquée confirmée. Les frais judiciaires du présent arrêt, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant. Quant aux frais relatifs à la décision d’effet suspensif, qui sont arrêtés dans le cadre de l’arrêt sur recours en même temps que les frais dudit arrêt, ils seront fixés à 100 fr.,

  • 16 - faute de disposition expresse fixant un émolument forfaitaire à leur sujet et conformément au principe d’équivalence (CCUR 1 er juin 2017/101). L’intimée s’étant enfin déterminée sur l’effet suspensif par l’intermédiaire de son conseil, il y a lieu de lui allouer des dépens, arrêtés à 400 francs.

  • 17 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), son mis à la charge du recourant X.. IV. Le recourant X. doit verser à l’intimée K.________ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Michel Chevalley (pour X.), -Me Sylvie Saint-Marc (pour K.),

  • Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Ouest, à l’att. de W.________,

  • 18 - -Point Rencontre de Morges, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

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Gesetze

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CC

  • art. 4 CC
  • art. 133 CC
  • art. 134 CC
  • art. 273 CC
  • art. 274 CC
  • art. 275 CC
  • art. 314 CC
  • art. 314a CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 229 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

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