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TRIBUNAL CANTONAL
LR18.- 5009
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 18 décembre 2025
Composition : Mme C H O L L E T , présidente Mme Kühnlein et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Aellen
Art. 275, 301a et 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B., à Q***, contre la décision rendue le 9 septembre 2025 par la Justice de paix du district du Gros-de- Vaud dans la cause qui l’oppose à C., à T***, et concernant les enfants D., à Q***, et A., domicilié en droit à Q*** et en fait à T***.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
15J001 E n f a i t :
A. Par décision du 8 mai 2025, notifiée aux parties le 9 septembre 2025, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a mis fin à l’enquête en modification du droit de visite ouverte en faveur de D.________ et A.________ (I), dit que l’autorité parentale sur les mineurs D., né le ***2009, et A., né le ***2011, restait exercée conjointement par leurs parents B.________ et C.________ (II), dit que le lieu de résidence de D.________ était fixé au domicile de son père B., lequel en assumait la garde de fait (III), dit que le lieu de résidence d’A. était fixé au domicile de sa mère C., laquelle en assumait la garde de fait (IV), dit que C. bénéficiait d’un droit de visite sur D.________ à raison d’un week-end sur deux durant lequel elle avait son autre fils A.________ – dont elle détient la garde – auprès d’elle, soit du vendredi à la fin de l’école ou de l’activité extrascolaire au lundi à la reprise de l’école, à charge pour la mère d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et, alternativement, à Noël ou à Nouvel An, à Pâques ou à l’Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne fédéral (V), dit que B.________ bénéficiait d’un droit de visite sur A.________ à raison d’un week-end sur deux durant lequel il avait son autre fils D.________ – dont il détient la garde – auprès de lui, soit du vendredi à la fin de l’école ou de l’activité extrascolaire au lundi à la reprise de l’école, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et, alternativement, à Noël ou à Nouvel An, à Pâques ou à l’Ascension, à Pentecôte ou au Jeûne fédéral (VI), institué une curatelle d'assistance éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC, en faveur de D.________ et A.________ (VII), nommé en qualité de curateur J., assistant social pour la protection des mineurs auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), ORPM F., et dit qu'en cas d'absence du curateur désigné personnellement, ladite direction assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (VIII), dit que le curateur exercerait les tâches suivantes : assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans les soins des mineurs ;
15J001 donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation, et agir directement, avec eux, sur les mineurs ; veiller au maintien d’un bon lien entre les mineurs et leurs parents ; veiller au bon développement des mineurs ; et s’assurer de la continuité des suivis en cours (IX), maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l’art. 308 al. 2 CC, instaurée en faveur de D.________ et A.________ (X), confirmé Me L., avocate à T***, en qualité de curatrice (XI), dit que la prénommée avait pour tâches d’établir le calendrier du droit de visite respectif de chacun des parents, conformément aux chiffres V et VI ci-dessus, et d’aider à la mise en place de ce droit de visite (XII), invité J. et Me L.________ à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur leur activité et sur l'évolution de la situation de D.________ et A.________ (XIII), levé la mesure de surveillance judiciaire, au sens de l’art. 307 al. 3 CC, instituée en faveur de D.________ et A.________ (XIV), relevé la DGEJ de son mandat de surveillante judiciaire, purement et simplement (XV), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XVI), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (XVII) et laissé les frais de la cause à la charge de l’Etat (XVIII).
La justice de paix a notamment retenu que B.________ et C.________ exerçaient l’autorité parentale conjointe sur leurs fils D.________ et A.________ depuis 2013, soit depuis une douzaine d’années. Malgré l’important conflit parental qui dure depuis de nombreuses années – la présente enquête étant ouverte depuis plus de sept ans – et les innombrables démarches judiciaires de chacun des parents pour obtenir plus de droits ou restreindre ceux de l’autre – lesquelles avaient nécessité de nombreuses interventions au cours de ces années et avaient été mises en échec par le conflit parental –, aucun élément au dossier ne permettait de déroger au principe du maintien de l’autorité parentale conjointe. S’agissant de la garde, les premiers juges ont toutefois retenu que les deux parents contribuaient, par leur comportement respectif, à entretenir le conflit important et durable qui les divisait. Au vu du conflit permanent qui opposait lesdits parents ainsi que leur impossibilité à communiquer, éléments qui affectaient les enfants qui étaient tristes et submergés par les conflits de loyauté, une garde partagée n’était pas envisageable. Les
15J001 premiers juges ont retenu que, dans ces conditions, il convenait désormais d’accorder un poids prépondérant aux désirs et besoins distincts des mineurs adolescents et de faire droit aux vœux exprimés par ceux-ci, à savoir que D.________ souhaitait rester chez son père, alors qu’A.________ avait verbalisé à réitérées reprises son désir de rester chez sa mère.
Les premiers juges ont relevé à cet égard que les éléments figurant au dossier ou allégués par B.________ ne permettaient pas de considérer que le bien d’A.________ serait mis en péril par l'attribution de sa garde à sa mère, celle-ci s’en occupant depuis novembre 2024 et les différents intervenants n’ayant jamais exprimé d’inquiétude majeure concernant ses capacités éducatives.
B. Par acte du 8 octobre 2025, B.________ (ci-après : le recourant) a formé recours contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que le lieu de résidence de l’enfant A.________ est fixé au domicile de son père, lequel en assumerait la garde de fait, C.________ bénéficiant d’un libre et large droit de visite sur cet enfant, qui serait fixé à dire de justice. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt à intervenir.
A titre de mesure d’instruction, le recourant a requis la convocation à l’audience à intervenir des curateurs des enfants, M. J.________ (art. 308 al. 1 CC) et Me L.________ (art. 308 al. 2 CC).
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
Les parties se sont séparées en décembre 2012. Elles exercent l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants. Le 25 mars 2013, elles ont
15J001 signé une convention, approuvée par la justice de paix le 22 mai 2013, prévoyant notamment une garde alternée.
Un important conflit parental oppose les parents, toute communication entre eux étant impossible depuis leur séparation. Cette situation a donné lieu à de multiples audiences, à diverses interventions en vue d’apaiser le conflit parental, ainsi qu’à de nombreuses décisions concernant les enfants faisant suite aux multiples requêtes déposées de part et d’autre à partir de 2016.
Par décision du 8 février 2017, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en transfert de la garde ouverte en faveur de D.________ et A., a attribué à B. la garde de fait exclusive des enfants et a statué sur le droit de visite de C.________.
Par décision du 14 juin 2017, la justice de paix a mis fin à l’enquête en modification du droit de visite ouverte en faveur des enfants et a dit, en substance, que C.________ bénéficierait d’un libre et large droit de visite à fixer d’entente entre les parties et, à défaut d’entente, un week- end sur deux.
En juin 2018, la justice de paix a ouvert une enquête en modification du droit de visite concernant les mineurs D.________ et A.________, leur mère se plaignant alors du fait que son droit de visite n’était pas respecté alors que le père demandait que le droit de visite de la mère soit limité.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 janvier 2019, la Juge de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la juge de paix) a notamment ordonné la poursuite de l’enquête en modification du droit de visite de C., rejeté les requêtes de mesures provisionnelles déposées par B. et C.________ et dit que le droit de visite de C.________ sur ses enfants continuerait à s’exercer conformément à la décision de la justice de paix du 14 juin 2017.
15J001 7. Par décision du 12 juin 2019, la justice de paix a mis fin à l’enquête en modification du droit de visite de C.________, dit que le droit de visite de la prénommée sur ses enfants continuerait à s’exercer conformément à la décision de la justice de paix du 14 juin 2017, institué une curatelle de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et une surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC, désignant à ce titre une assistante sociale de la DGEJ (anciennement Service de protection de la jeunesse [SPJ]), et a ordonné aux parents d’entreprendre, en application de l’art. 307 al. 3 CC, un travail de coparentalité.
Par requête du 23 mars 2020, B.________ demandait la suppression, avec effet immédiat, du droit de visite de C.________ le mercredi après-midi. Cette requête a été rejetée par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 31 mars 2020.
Par décision du 14 juillet 2020, la justice de paix a notamment maintenu provisoirement le droit de visite de C.________ tel que fixé par la
15J001 convention du 29 janvier 2020, maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles et désigné BB., médiateur agréé auprès de M., en qualité de curateur, l’assistante sociale de la DGEJ ayant été relevée de son mandat, et ordonné, en application de l’art. 307 al. 3 CC, à C.________ et B.________ d’entreprendre un travail thérapeutique axé sur la parentalité de chaque parent auprès des N.________, la DGEJ étant chargée, dans le cadre de son mandat de surveillante judiciaire, d’effectuer une évaluation régulière de la mise en œuvre de cette décision.
Après avoir suspendu provisoirement le droit de visite de C.________ sur ses enfants D.________ et A.________ par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 24 juin 2021, la juge de paix, au terme d’une audience tenue le 1 er juillet 2021, a établi, par ordonnance de mesures provisionnelles, le calendrier du droit de visite de C.________ pour les vacances d’été 2021, invité la DGEJ à fournir un rapport sur la possibilité de mettre en œuvre un droit de visite accompagné et invité BB.________ à produire son rapport annuel dans un délai au 1 er août 2021.
Dans une nouvelle ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 24 août 2021, la juge de paix a notamment ordonné la poursuite de l’enquête en modification du droit de visite, dit que C.________ aurait provisoirement ses enfants auprès d’elle un week-end sur deux, selon un horaire à définir d’entente avec le curateur de surveillance des relations personnelles, rejeté la conclusion de B.________ tendant à l’attribution de l’autorité parentale exclusive et ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique.
Le 12 janvier 2022, la justice de paix a rendu une décision, notifiée le 14 mars 2022, relative aux modalités du droit de visite de C.________ et aux diverses mesures de protection à instituer et à maintenir en faveur des enfants.
Saisie d’un recours interjeté par B.________ contre cette décision, la Chambre de céans, par arrêt du 14 juillet 2022, a annulé cette décision, constatant que les enfants n’avaient pas été entendus alors que
15J001 leur audition constituait une démarche formelle nécessaire. Le dossier de la cause a été renvoyé à l’autorité de première instance pour qu’elle procède à l’audition des enfants puis à une nouvelle appréciation de la situation au regard de leurs dépositions.
Ils ne se sont pas présentés à l’audience fixée le 14 septembre 2022.
une fin de semaine sur deux : du vendredi à la fin de l’école ou de l’activité extrascolaire au lundi à la reprise de l’école, ou en cas d’activité extrascolaire de l’un ou des deux enfants, du samedi de la fin de l’activité extrascolaire au lundi à la reprise de l’école ; il est précisé que même si un seul des enfants a une activité extrascolaire, l’horaire du droit de visite sera le même pour les deux enfants ;
durant la moitié des vacances scolaires ;
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15J001
Par arrêt du 27 février 2023, la Chambre de céans a pris acte du retrait du recours intenté le 16 novembre 2022 par B.________ à l’encontre de cette décision.
15J001 feraient trop de sport et ce au détriment de son droit de visite. La DGEJ précisait qu’elle n’était pas parvenue à entrer en contact avec la mère depuis l’année précédente, à l’instar de la curatrice de surveillance des relations personnelles.
Par requête de mesures superprovisionnelles déposée le 18 novembre 2024, B.________ a conclu à la suspension du droit de visite de C.________ sur ses fils et à l’attribution en sa faveur de l’autorité parentale exclusive sur ces derniers, invoquant notamment que « l’attitude de Mme C.________ [était] dangereuse pour le bon développement physique, psychique et moral de ses enfants » et que la mère ne « respect[ait] actuellement pas son droit de visite ».
Dans ses déterminations du 22 novembre 2024 sur la requête précitée, C.________ s’est opposée aux conclusions de B.________ et a requis la garde exclusive d’A., arguant que celui-ci vivait depuis peu en permanence à son domicile. Elle a au surplus requis la garde partagée sur D..
Par courrier du 25 novembre 2024, Me L.________ indiquait qu’elle devait rencontrer C.________ pour la première fois le 28 novembre 2024 et qu’elle avait vu B.________ pour la dernière fois une année et demie auparavant. Elle exposait qu’il lui était donc difficile de se positionner, mais relevait néanmoins qu’il lui paraissait précipité d’envisager un retrait de l’autorité parentale et qu’une suppression du droit de visite de C.________ ne paraissait pas dans l’intérêt des enfants.
Le 27 novembre 2025, la DGEJ – ORPM F.________ relevait qu’A.________ se rendait chez sa mère une semaine sur deux depuis près de trois mois et que ce changement était intervenu à l’initiative de B., qui, devant l’insistance de son fils, l’y avait autorisé. Cette possibilité avait été offerte aux deux enfants, mais D. n’avait pas souhaité cette nouvelle organisation afin de ne pas être prétérité dans son organisation sportive notamment. La DGEJ avait pu rencontrer C.________ le 6 novembre
Pour la DGEJ, il était primordial de différencier les besoins de chacun
15J001 des enfants en fonction de leur âge et de leurs activités. Elle ne se disait pas favorable à une suspension du droit de visite, qui ne pourrait que pousser A.________ à la transgression afin de rencontrer sa mère, mais estimait indispensable que C.________ prenne ses responsabilités dans l’accueil de son fils en instaurant un cadre éducatif adéquat notamment en s’impliquant dans sa vie et ses activités.
Le 4 décembre 2024, la curatrice de représentation des enfants a indiqué que C.________ ne s’était pas présentée au rendez-vous prévu le 28 novembre 2024. Elle précisait que, depuis sa nomination, elle n’avait jamais pu rencontrer la mère des enfants. Lors de son entretien avec B., le 2 décembre 2024, celui-ci lui avait fait part de ses inquiétudes quant à l’absence d’implication de la mère dans les activités de son fils (qui rentrait seul de ses cours de natation de G*** aux K*** après 20h et qui se déplaçait sans titre de transport valable). Pour la curatrice, il était important de rappeler à la mère le droit de visite fixé dans la décision du 25 octobre 2022, d’ordonner aux parents de s’y conformer et de rappeler à C. qu’elle devait veiller à offrir à ses enfants des conditions adéquates quand elle les recevait, notamment en acquittant les éventuels frais de transport et en ne laissant pas A.________ sans surveillance au-delà de 20h ou pour les trajets de plus d’un kilomètre.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 9 décembre 2024, la juge de paix a rejeté les requêtes de mesures superprovisionnelles formées respectivement par B.________ et C., rappelé la teneur du chiffre IV de la décision du 12 octobre 2022 relative au droit de visite de la mère, ordonné aux parents de se conformer à l’exercice dudit droit de visite, sous la menace de la peine prévue par l’art. 292 CP, et rappelé à la mère son obligation d’offrir des conditions d’accueil adéquates à ses enfants lors de l’exercice de son droit de visite, notamment en s’acquittant d’éventuels frais de transport et en ne laissant pas A. sans surveillance au-delà de 20 heures ou pour des trajets de plus d’un kilomètre.
15J001 22. Les 11 et 18 décembre 2024, Me L.________ s’est entretenue respectivement avec D.________ et A.. Dans ses courriers des 16 et 19 décembre 2024, elle exposait qu’il ressortait de ces entretiens que D. entretenait de bonnes relations avec son père et qu’il n’avait plus beaucoup de contacts avec sa mère depuis environ un ou deux mois. D.________ avait expliqué que celle-ci insistait pour le voir une semaine sur deux, mais que, lorsqu’elle avait compris qu’il ne souhaitait pas se rendre chez elle à cette fréquence car il avait tous ses amis et ses habitudes à proximité du domicile paternel, elle avait manifesté un certain rejet à son encontre. Il était triste de cette situation. Il souhaitait voir sa mère régulièrement, soit un week-end sur deux, et avait coupé les liens avec son frère – avec qui les relations étaient pourtant bonnes – depuis que celui-ci ne venait plus au domicile paternel. Il indiquait que, selon lui, le fait qu’A.________ ne vienne plus était dû au fait que D.________ refusait d’aller chez sa mère une semaine sur deux et que son frère avait pris le parti de leur mère. D.________ a ajouté que sa mère refusait de venir le rechercher à ses entraînements de football car elle n'aimait pas le sport et considérait qu’il s’agissait d’une activité choisie par son père. La curatrice indiquait encore avoir pu prendre connaissance des messages adressés à D.________ par sa mère, desquels il ressortait qu’elle exerçait une pression sur son fils aîné pour qu’il accepte de se rendre une semaine sur deux chez elle, indiquant qu’à défaut, il n’était plus nécessaire qu’il vienne du tout et lui demandant de restituer les clés de son appartement. Pour la curatrice, l’attitude de la mère confirmait la nécessité de s’en tenir au cadre actuel.
S’agissant d’A., la curatrice indiquait que celui-ci persistait à vivre chez sa mère, malgré les décisions judiciaires qui attribuaient la garde au père. Elle se disait inquiète de cette situation, l’encadrement dont bénéficiait l’enfant chez sa mère semblant défaillant (trajets dangereux en trottinette électrique sans casque pour se rendre à l’entraînement, manque de suivi de la mère dans les activités de son fils, absence de suivi psychologique de l’enfant). Considérant les messages qu’elle avait pu lire dans le téléphone portable de D. (en substance, « si tu ne viens pas chez moi une semaine sur deux ne vient plus »), la curatrice s’interrogeait sur le contexte dans lequel A.________ exprimait le
15J001 souhait de vivre auprès de sa mère, estimant qu’il subissait peut-être également des pressions. Enfin, la curatrice relevait que les mois à venir promettaient d’être complexes compte tenu du fait que la mère était enceinte, que sa grossesse était considérée comme étant à risque, qu’elle allait devoir s’absenter en raison de l’hospitalisation pour l’accouchement et que l’arrivée du nourrisson ne simplifierait pas son organisation.
Dans un courrier du 2 janvier 2025, C.________ expliquait qu’A.________ était retourné chez son père le 30 décembre 2024 pour passer Nouvel-an avec celui-ci et son frère, en application de la convention, mais qu’il était revenu totalement bouleversé, car B.________ avait tenté de faire pression sur lui pour qu’il revienne vivre avec lui une semaine sur deux, ajoutant que s’il continuait à vivre auprès de sa mère, il ne la reverrait plus et son père non plus.
Le 28 janvier 2025, l’assesseure spécialisée de la justice de paix a entendu A.________. Il a confirmé qu’il vivait chez sa mère depuis le mois de novembre environ et qu’il ne voyait plus du tout son père. Il a expliqué avoir fait le choix de vivre chez ma mère sans l’autorisation de son père, car celui-ci ne voulait jamais qu’il la voie et qu’il préférait être avec elle. Il avait l’impression qu’il s’entendait mieux avec cette dernière et précisait que son père le punissait parfois sans raison. Il a ajouté que l’arrivée de son petit frère prévue en fin février/début mars avait également joué un rôle dans sa décision de rester auprès de sa mère. Il a indiqué que les relations avec son frère étaient bonnes, qu’ils étudiaient dans le même collège et mangeaient parfois ensemble à midi. Ils ne parlaient pas du fait que lui vivait chez leur mère et son frère chez leur père. Il a exprimé que la situation lui pesait un peu et qu’il aimerait peut-être aller un week-end sur deux chez son père, aussi pour être avec son frère. Il y avait toutefois renoncé, estimant que son père lui demanderait alors de nouveau de venir chez lui une semaine sur deux.
Dans ses déterminations du 30 janvier 2025, C., sous la plume de son conseil, a notamment indiqué qu’A. avait débuté un suivi thérapeutique auprès d’une psychologue (BG.________), qu’il n’avait
15J001 plus de trottinette électrique et se déplaçait dorénavant à pied, en bus ou en trottinette « ordinaire » et qu’il avait un casque. Depuis début janvier 2025, A.________ refusait tout contact avec son père, bien qu’elle l’encourageait vivement et régulièrement à maintenir les liens avec ce dernier et son frère. Elle exposait que, selon elle, B.________ plaçait les enfants au sein du conflit parental.
Par courrier du même jour, B.________ s’inquiétait de l’inaction des autorités, relevant que C.________ continuait à ne pas respecter les décisions de justice et que la situation était catastrophique pour les deux enfants. Il ajoutait qu’il n’avait plus aucun contact avec A.________ et que celui-ci n’avait pas voulu « lui faire un bec » la dernière fois qu’il l’avait approché, ce qui n’était jamais arrivé avant qu’il ne vive avec sa mère.
C.________ a déclaré qu’A.________ se portait bien et avait de bonnes notes à l’école. Elle a confirmé que son fils souhaitait aller chez son père de temps en temps les week-ends, mais qu’il craignait que ce dernier ne tente de « négocier la garde avec lui ». Elle a précisé que, pour sa part, elle encourageait son fils, lequel s’était dit prêt à recréer un lien avec son père à l’avenir, à se rendre chez ce dernier lorsqu’il n’avait pas de compétitions de natation les week-ends. S’agissant de D.________, elle s’est dit inquiète que celui-ci ne réponde plus à ses appels et qu’il ne souhaite pas passer des vacances chez elle.
15J001
B.________ a indiqué n’avoir rencontré son fils A.________ qu’à trois reprises depuis début 2025. Il a ajouté que celui-ci l’avait bloqué sur son téléphone. Revenant sur les déclarations de l’enfant lors de son audition du 28 janvier 2025, il a exposé que celles-ci étaient en partie erronées. Il a ajouté que, selon lui, A.________ était manipulé affectivement par sa mère. Concernant D., B. a indiqué qu’il ne souhaitait plus se rendre chez sa mère car cette dernière avait tenu des propos qui l’avaient heurté.
Me L.________ a une nouvelle fois relevé l’absence de collaboration de C., soulignant n’avoir jamais pu la rencontrer malgré ses nombreuses tentatives de prises de contact. Elle a ajouté que, de son côté, B. n’avait aucune volonté de tenter une « démarche de famille », de sorte qu’elle préconisait un suivi auprès des N.________. Enfin, elle s’est dit interpellée par la rupture de liens entre les deux frères, lesquels ne se parleraient plus depuis deux mois d’après les déclarations du père.
J.________ a indiqué que, selon lui, la rupture des liens entre A.________ et son frère, d’une part, et son père, d’autre part, était préjudiciable au développement des deux enfants. Il a ajouté que les professionnels avaient par ailleurs constaté qu’A., de par son attitude, n’allait pas bien et « portait un poids ». Il a ajouté avoir constaté, à l’instar de la curatrice et contrairement aux dires du père, que D. souhaitait revoir sa mère.
Les parents ont indiqué que le suivi entamé aux N.________ avait été interrompu après 3 ou 4 séances, B.________ estimant que cette prise en charge ne permettait aucune amélioration de la situation.
15J001 ses activités et qu’elle lui avait expliqué que ce n’était pas elle qui les avait choisies, les enfants étant donc invités à se débrouiller pour y aller seuls. Il a ajouté que, dans ces conditions, il lui était compliqué d’aller chez sa mère en semaine, car les trajets étaient plus longs et que cela l’embêtait d’aller seul à ses activités. S’agissant de sa relation avec son frère, il a expliqué qu’il était content quand il le voyait, mais que les deux frères avaient moins de choses à se dire qu’avant et qu’ils parvenaient moins à se parler, se sentant moins proches qu’auparavant. D.________ a ajouté que son frère ne venait plus chez leur père depuis environ deux mois, ensuite d’une dispute entre A.________ et leur père (ndr : la dispute intervenue à Nouvel-An) ; D.________ avait mal vécu cette dispute, car A.________ pleurait et que son père était énervé. Il avait essayé de parler à son frère à l’école, mais il a expliqué que, souvent, il lui répondait seulement par oui ou par non et ne lui posait pas de question en retour. Il regrettait un peu cette situation, estimant qu’il ne devrait pas y avoir de tension. Il souhaitait que son frère et lui puissent aller en même temps une semaine chez leur mère puis une semaine chez leur père et a ajouté qu’il ne pourrait pas vivre sans son frère.
15J001 justifier une journée entière d’absence, étant relevé que cette excuse avait déjà été utilisée pour une absence jusqu’à 11h30 le 24 février 2025. Le 10 mars 2025, C.________ avait adressé un nouveau courriel à la direction dans lequel elle invoquait finalement la maladie de son fils le 10 février 2025 et une panne de réveil le 24 février 2025. Ces éléments inquiétaient la doyenne.
Dans un courrier complémentaire du 31 mars 2025, C.________, sous la plume de son conseil, reconnaissait que la mise en place d’une garde partagée apparaissait en l’état actuel des choses compliquée dans la mesure où la communication entre les parents était défaillante. Pour le surplus, elle précisait ses conclusions antérieures en requérant principalement que le lieu de résidence des deux enfants soit fixé auprès d’elle, qui en exercerait la garde de fait, avec un libre et large droit de visite pour le père, d’entente avec elle et, à défaut d’entente, un droit de visite usuel élargi. Subsidiairement, elle a conclu à l’instauration d’une garde partagée, à raison d’une semaine sur deux, le domicile légal des enfants étant fixé chez elle.
15J001 différends. Elle émettait certaines réserves quant à la question de l’organisation logistique au vu de l’arrivée d’un petit frère au domicile maternel, mettant notamment en avant la nécessité que l’espace réservé aux deux grands frères soit préservé. Enfin, la DGEJ proposait le maintien (recte : l’institution) d’une curatelle éducative et la mise en œuvre d’une mesure telle que l’AEMO (action éducative en milieu ouvert) afin de permettre à C.________ de travailler sur certains aspects éducatifs et de travailler sur la protection des mineurs dans cette nouvelle situation qui impacterait forcément le quotidien de B.________.
Elle a également conclu à ce que les parents soient exhortés à entreprendre un travail de coparentalité auprès des N.________ et à ce qu’un suivi pédopsychiatrique en faveur de chacun des enfants soit mis en place par les parents, avec le soutien de la curatrice et de la DGEJ.
15J001 l’instauration d’une garde partagée sur les deux enfants, à raison d’une semaine sur deux du vendredi à la fin de l’école ou de l’activité extrascolaire au vendredi suivant à la sortie de l’école, ainsi que la moitié des vacances scolaires, moyennant préavis de deux mois, le domicile légal des enfants étant fixé chez elle.
Elle a notamment annexé à ce courrier un relevé de note d’A.________ qui faisait état des bons résultats de l’enfant en 10 e année pré- gymnasiale.
Il a joint à son courrier une lettre manuscrite de D.________ datée du 9 avril 2025, dont il ressortait que le prénommé souhaitait passer la semaine chez son père et aller chez sa mère le week-end. Il avait en effet constaté qu’il « [était] compliqué pour [lui] de rester durant la semaine chez [sa] maman » en raison de ses activités scolaires et extra-scolaires. Il préférait ainsi la solution consistant à vivre en semaine chez son père, afin de pouvoir « vivre pleinement comme [il] le désir[ait] et de [se] focaliser sur [ses] études, [son] avenir, ainsi que [ses] loisirs ». Il ajoutait qu’à ses yeux, le fait de ne pas voir quotidiennement son frère n’affecterait pas leur relation.
15J001 2025. Concernant le suivi AEMO, C.________ indiquait avoir déjà fait l’objet d’une telle mesure en 2021, laquelle n’avait visé que son domicile. Enfin, elle rappelait qu’A.________ était suivi par une pédopsychiatre d’I.________ depuis le 20 janvier 2025 et demandait qu’un rapport soit établi au sujet du suivi de D.. 36. Le 2 mai 2025, B. a expliqué que le courriel de la doyenne était intervenu après qu’il lui avait été reproché les absences de son fils et qu’il avait dû rencontrer la doyenne pour expliquer la situation. Il insistait sur le fait qu’il n’avait donné aucune instruction et que c’était la doyenne qui avait pris l’initiative de faire part de ses inquiétudes à la DGEJ. Il ajoutait qu’A.________ était certes suivi depuis le 20 janvier 2025 auprès d’I.________, mais qu’il n’avait rencontré sa thérapeute qu’à deux reprises et que celle-ci allait céder le suivi de l’enfant à un collègue pour des raisons d’organisation.
E n d r o i t :
1.1. Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection de l’enfant clôturant une enquête en fixation des droits parentaux sur les enfants du recourant, par laquelle elle a en particulier maintenu l'autorité parentale conjointe, attribué la garde de D.________ au père, celle d’A.________ à la mère et fixé le droit de visite du parent qui ne détenait pas la garde.
1.2. 1.2.1. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. notamment CCUR 13 janvier 2022/4). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont
15J001 un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC).
1.2.2. L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7 e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
1.2.3. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al.
15J001 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection (Reusser, BSK Zivilgesetzbuch I, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).
1.3. Interjeté en temps utile par le père des enfants concernés, qui a qualité de partie, le présent recours est recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.
2.1. La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2. La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. La personne concernée doit être entendue personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. L’audition de l’enfant
15J001 constitue à la fois un droit de participation de celui-ci à la procédure qui le concerne et un moyen pour le juge d’établir les faits (TF 5A_402/2011 du 5 décembre 2011 consid 5.1) Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3 ; TF 5A53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).
2.3. La décision litigieuse a été rendue par la justice de paix in corpore qui a entendu personnellement les parties, un représentant de la DGEJ et la curatrice de surveillance des relations personnelles en dernier lieu le 13 février 2025, de sorte que le droit d’être entendu des parties a été respecté. La juge assesseur de l’autorité de première instance a également entendu A., le 28 janvier 2025, et D., le 5 mars 2025.
La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1. A titre de mesures d’instruction, le recourant a requis la convocation « à l’audience à intervenir » de J.________ et de Me L.________.
3.2. L’autorité cantonale peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 ; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.2), lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_771/2023 du 20 mars 2024 consid. 3.2.2.1 ; 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1).
3.3. L’instruction menée en première instance est complète. Les personnes dont l’audition est demandée ont établi de nombreux rapports écrits qui figurent au dossier et ils ont été entendus par la justice de paix,
15J001 en présence des parties, qui se sont encore largement déterminées. On ne voit pas quelles constatations de faits supplémentaires ces auditions permettraient d’apporter, de sorte qu’il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions du recourant qui ne sont pas pertinentes pour le sort du recours. La Chambre de céans dispose ainsi des éléments suffisants pour statuer sur les questions litigieuses, sans qu’une nouvelle audience n’apparaisse nécessaire.
4.1. Le recourant reproche à la justice de paix d’avoir confié la garde de l’enfant A.________ à sa mère, estimant que les premiers juges ont agi en violation du droit et en constatant de manière fausse et incomplète les faits pertinents. Il reproche également à la justice de paix l’inopportunité de sa décision.
En substance, le recourant fait valoir que selon les décisions antérieures, il bénéficiait de la garde exclusive sur ses deux enfants, sans démériter. En août 2024, il aurait accédé à la demande de son fils de passer davantage de temps chez sa mère et tenté de mettre en place une garde partagée. En octobre 2024, le recourant aurait toutefois constaté que la mise en œuvre de cette modalité de garde n’était plus possible et aurait souhaité revenir à la situation antérieure, mais A.________ était demeuré exclusivement chez sa mère, malgré la décision de justice attribuant la garde au père et les craintes de plus en plus fortes exprimées par la curatrice. Il ajoute que la mère n’a pas collaboré avec la curatrice qui n’a pu la rencontrer qu’au mois de novembre 2024 pour la première fois, que l’établissement scolaire d’A.________ a constaté une augmentation des absences de l’enfant depuis qu’il est domicilié auprès de sa mère et que C.________ n’a jamais contribué à l’entretien de ses enfants, faisant également fi du jugement du tribunal d’arrondissement du 28 mars 2024 fixant les contributions d’entretien.
Le recourant rappelle que l’avis de l’enfant n’est qu’un critère parmi d’autres et que si cet avis doit être pris en considération, il n’est pas
15J001 décisif. Il fait valoir que tout porterait à croire que le discours d’A.________ n’est pas libre et que l’enfant a pu faire l’objet d’un chantage affectif, respectivement d’une instrumentalisation.
Le recourant fait également valoir que c’est à tort que l’autorité de première instance a retenu que les éléments figurant au dossier ou allégués en cours de procédure par le recourant ne permettraient pas de considérer que le bien d’A.________ serait mis en péril par l’attribution de la garde à sa mère. Il rappelle que de l’avis des curateurs au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, les signaux sont alarmants et que ceux-ci s’inquiètent du bon développement de l’enfant. Pour le recourant, c’est donc à tort que la justice de paix n’a pas tenu compte des inquiétudes claires exprimées concernant les capacités éducatives de C.________. Il rappelle que son fils se trouve complètement livré à lui-même et qu’il est contraint de rentrer seul, quatre soirs par semaines après l’entrainement, la prénommée refusant d’aller le chercher.
Enfin, le recourant relève que la séparation des deux frères n’est pas opportune et que leurs relations s’en trouveraient fortement déstabilisées. Il estime qu’une garde partagée – nonobstant les difficultés communicationnelles entre parents – auraient à tout le moins permis le maintien du lien d’A.________ avec son frère et ses proches et qu’à défaut de cette possibilité, le droit de garde exclusif du prénommé aurait dû être attribué à son père.
4.2. En règle générale, la garde d’un enfant appartient au détenteur de l’autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d’encadrement de l’enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l’assistance, aux soins et à l’éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. II/1, Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1107, pp. 729 et 730).
15J001
Les parents non mariés, séparés ou divorcés, qui exercent conjointement l’autorité parentale doivent décider ensemble chez lequel d’entre eux l’enfant va habiter. En cas de désaccord, le choix du lieu de résidence de l’enfant et, partant, l’attribution de la garde, se fait sur décision du juge (art. 298b al. 3, 298d al. 2 et 301a al. 5 CC).
En présence d’un litige relatif à la garde d’un enfant, la règle fondamentale est l’intérêt de celui-ci, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3; 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.1). Au nombre des critères essentiels, outre l’intérêt de l’enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l’enfant personnellement et à s’en occuper, ainsi qu’à favoriser les contacts avec l’autre parent ; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l’espèce, est la mieux à même d’assurer à l’enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement harmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3-3.2.4 ; 136 I 178 consid. 5.3; 115 II 206 consid. 4a ; TF 5A_286/2022 précité ibidem). Si le juge ne peut se contenter d’attribuer l’enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure, ce critère jouit d’un poids particulier lorsque les capacités d’éducation et de soin des parents sont pour le moins similaires (ATF 136 I 178 consid. 5.3 et les références citées ; TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1 ; de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 2.2 ad art. 133 CC). L’attribution de la garde doit uniquement viser à servir le bien de l’enfant, et non à sanctionner un des parents pour son attitude. Plus particulièrement, en relation avec le critère de la stabilité, il est important de préserver le cadre de vie de l’enfant, peu importent les circonstances qui y ont conduit, tant que celles-ci ne révèlent pas une capacité éducative lacunaire du parent gardien et ne portent pas, par la suite, préjudice aux intérêts de cet enfant (TF 5A_154/2016 du 19 mai 2016 consid. 4.1 ; 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.3).
15J001 4.3. La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1 ; TF 5A_844/2019 du 17 septembre 2020 consid. 3.2.2 ; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 3.1.2). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 296 al. 2 et 301a al. 1 CC ; ATF 142 III 56 consid. 3.1 et 3.5 et les références citées), elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée (TF 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.2.2 et les références citées). Le terme « garde » se réfère à la prise en charge effective de l'enfant (TF 5A_985/2014 du 25 juin 2015 consid. 3.2.1), soit le droit de pouvoir effectivement s'en occuper. Un large droit de visite, qui dépasse ce qui est usuellement accordé, équivaut en réalité à une garde alternée. Ainsi et par exemple, un parent qui accueille son enfant trois jours par semaine en « droit de visite » exerce une garde de fait (TF 5A_495/2008 du 30 octobre 2008 consid. 4.2).
A teneur de l'art. 298b al. 3 ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant le demande (Amey/Burgat, Les conditions relatives à l'instauration d'une garde alternée : analyse de l'arrêt du Tribunal fédéral 5A_425/2016 du 15 décembre 2016, Newsletter, Droit matrimonial.ch, février 2017, pp. 4 et 5 et les références citées). Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant (TF 5A_527/2015 du 6 octobre 2015 consid. 4). Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution des droits parentaux (ATF 141 III 328 consid. 5.4), les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.1; TF
15J001 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2).
Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (TF 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 ; TF 5A_406/2018 du 26 juillet 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner si chacun des parents dispose de capacités éducatives et s’il existe une bonne capacité et volonté de ceux-ci de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_682/2020 du 21 juin 2021 consid. 2.1 ; TF 5A_793/2020 du 24 février 2021 consid. 5.1.2 ; TF 5A_991/2019 du 19 janvier 2021 consid. 5.1.2 ; TF 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.3.1 et les arrêts cités).
Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son
15J001 appartenance à une fratrie ou à un cercle social (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_200/2019 29 janvier 2020 consid. 3.1.2 ; TF 5A_837/2017 du 27 février 2018 consid. 3.2.2). Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; ATF 142 III 612 consid. 4.3 ; TF 5A_11/2020 du 13 mai 2020 consid. 3.3.3.1 ; TF 5A_534/2019 du 31 janvier 2020 consid. 3.1). Ainsi les critères de la stabilité et de la possibilité pour le parent de s'occuper personnellement de l'enfant auront un rôle prépondérant chez les nourrissons et les enfants en bas âge, alors que l'appartenance à un cercle social sera particulièrement importante pour un adolescent. La capacité de collaboration et de communication des parents est, quant à elle, d'autant plus importante lorsque l'enfant concerné est déjà scolarisé ou qu'un certain éloignement géographique entre les domiciles respectifs des parents nécessite une plus grande organisation (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_821/2019 du 14 juillet 2020 consid. 4.3 ; sur le tout, TF 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1).
Lorsque le juge parvient à la conclusion qu’une garde alternée n’est pas dans l’intérêt de l’enfant, il doit décider à quel parent cette garde doit être attribuée. Il tiendra compte pour l’essentiel des critères d’appréciation exposés ci-avant. En sus, il devra examiner la capacité de chaque parent à favoriser les contacts entre l’enfant et l’autre parent (ATF 142 III 612 consid. 4.4, JdT 2017 II 195 ; ATF 142 III 617 consid. 3.2.4).
4.4. Le recourant et C.________ sont séparés depuis plus de dix ans. Ils ont l’autorité parentale conjointe sur leurs enfants. Initialement, la garde des deux enfants a été attribuée au père, avec un droit de visite à la mère, plus ou moins étendu selon les périodes.
Dans les faits, et indépendamment des dernières décisions de justice qui attribuent la garde des deux enfants au père, A.________ vit chez sa mère depuis novembre 2024 et ne se rend plus chez son père depuis janvier 2025. D.________ a quant à lui continué à vivre chez son père, se
15J001 rendant plus ou moins régulièrement pour le week-end chez sa mère, à une fréquence qui a varié selon les périodes.
Depuis la séparation des parents, la justice a essayé plusieurs variantes de garde pour satisfaire les parties, tout en préservant le bien des enfants. En août 2024, une garde alternée a même été envisagée par les parties, mais elle n’a jamais pu être réellement mise en place, faute d’entente et de communication entre les parents. En effet, en octobre 2024 déjà, le père a voulu revenir à la situation antérieure, mais A.________ s’y est opposé et est resté vivre chez sa mère.
Toutes les tentatives pour assainir la situation ont été mises en échec tantôt par l’un, tantôt par l’autre des parents. C.________ a par exemple refusé tout contact avec la curatrice et la DGEJ pendant de nombreux mois, alors que B.________ a mis un terme au suivi entamé auprès des N.________ après seulement 3 ou 4 séances, estimant que cette prise en charge ne permettait aucune amélioration de la situation.
A ce stade, et après plusieurs années de procédure, force est de constater que le conflit parental – qui existe depuis la séparation – persiste et ne tend pas à s’amoindrir avec les années, chacun des parents s’obstinant à considérer que l’autre est en tort et ne parvenant pas à assumer sa part de responsabilité dans la persistance du conflit qui les divise. A la première occasion, chacun des parents à tour de rôle requiert une modification du droit de garde, de visite ou encore l’attribution exclusive de l’autorité parentale, s’appuyant sur les manquements qui pourraient être reprochés à l’autre et ne faisant preuve d’aucune remise en question. Aucune des solutions envisagées ou mises en place jusqu’ici n’a permis de satisfaire les deux parents à la fois, le parent se sentant brimé ripostant alors par une nouvelle demande de modification de la garde ou du droit de visite.
Force est de constater que ce conflit majeur qui anime les parents depuis de nombreuses années impacte négativement leurs enfants, qui sont pris dans un conflit de loyauté. A cela s’ajoute qu’à maintes
15J001 reprises, chacun des parents a à son tour usé de menace pour tenter d’influencer la décision des enfants quant au choix de leur lieu de vie. On en veut pour preuve que la mère a écrit à son fils D.________ : « si tu ne viens pas chez moi une semaine sur deux, ne viens plus ». Quelques semaines plus tard, c’était au tour du père de menacer A.________ en lui exposant que s’il continuait à vivre chez sa mère, il ne reverrait plus ni son père ni sa mère. Ces menaces, qui indiquent chez les deux parents une certaine incapacité à donner la priorité aux besoins de leurs enfants, ont assurément eu un impact sur ceux-ci. A.________ a notamment déclaré qu’il avait renoncé à se rendre en week-end chez son père pour éviter que celui-ci ne profite de la situation pour lui demander à nouveau de venir chez lui une semaine sur deux. Quant à D.________, il a expliqué que lorsque sa mère avait compris qu’il ne souhaitait pas se rendre une semaine sur deux chez elle, elle avait manifesté un certain rejet à son encontre, ce qui lui avait fait de la peine.
4.5. Au moment d’évaluer les compétences parentales respectives de chacun des parents, on constatera que tant le recourant que la curatrice émettent de nombreux reproches à l’égard de la mère des enfants, insistant sur son absence de collaboration, sur ses manquements dans l’accompagnement d’A., en particulier lors de ses activités extra- scolaires, et jugeant que l’encadrement qu’elle offrait à son fils était défaillant. La curatrice a notamment reproché à la mère un manque de suivi dans les activités de son fils, de laisser A., âgé de 13 ans, rentrer seul de ses entraînements de natation après 20h, de le laisser conduire une trottinette électrique sans casque pour se rendre à certains entraînements, de ne pas avoir entrepris de démarches en vue d’un suivi psychologique pour A., puis de l’avoir fait, mais sans concertation avec la DGEJ. Il lui est également reproché d’avoir fait fi des décisions judiciaires, notamment concernant l’attribution de la garde d’A. ainsi qu’au sujet des contributions d’entretien. A cela s’ajoute que le père a produit un courriel de la doyenne de l’établissement scolaire d’A.________ qui interpelle en ce sens qu’il fait état de plusieurs absences au début de l’année 2025 et des justifications hasardeuses qui auraient été fournies par la mère. Enfin, la curatrice s’interrogeait sur le contexte dans lequel A.________ exprimait
15J001 le souhait de vivre auprès de sa mère, estimant qu’il subissait peut-être des pressions.
Certes, ces éléments ne sauraient être ignorés au moment de déterminer si C.________ est apte à assumer la garde de ses enfants. Toutefois, il sied de relever que la prénommée a fourni un certain nombre d’efforts qui ne sauraient être ignorés à ce stade. Elle a en particulier été réceptive aux remarques qui lui ont été adressées par la curatrice et a pris des dispositions pour y répondre. Ainsi, lorsqu’il lui a été reproché de laisser rentrer A.________ seul de ses entraînements après 20h, elle a pris contact avec son professeur de natation pour faire modifier l’horaire des cours et qu’il finisse ainsi avant 20h. De même, elle a mis en place un suivi psychothérapeutique pour son fils cadet. Loin de se voir reconnaître le fait d’avoir entrepris les démarches requises, il lui a alors été reproché de ne pas avoir agi de concert avec la DGEJ. A cet égard, on peut relever que l’attitude de la curatrice manque de bonne foi en ce sens que l’on ne saurait demander à un parent d’agir, sans plus ample indication, puis subséquemment lui reprocher de l’avoir fait en invoquant que des démarches avaient déjà été entreprises par une autre institution. Pour le surplus, la mère a retiré la trottinette électrique de son fils, qu’elle a remplacée par une trottinette « ordinaire » et elle lui a acheté un casque. S’agissant des constatations de l’école, elles ont assurément pu alarmer le père, mais elles ne conduisent pas non plus à retenir que la mère serait incapable d’assumer ses responsabilités éducatives. Elle a d’ailleurs démontré avoir pris contact avec les enseignants de son fils ensuite de ces événements. Au demeurant, les résultats scolaires d’A.________ sont bons. Enfin, depuis ce courriel du mois de février 2025, il n’y a aucun élément au dossier qui puisse laisser penser qu’il y aurait eu de nouvelles difficultés dans le parcours scolaire d’A.. Or, considérant la dynamique des relations parentales qui existent depuis des années, il ne fait aucun doute que si tel avait été le cas, B. en aurait fait part aux autorités.
En définitive, il apparaît que C.________ a certes fait fi des décisions judiciaires en accueillant son fils cadet chez elle depuis novembre 2024. Toutefois, alors qu’A.________ vit chez sa mère depuis plus d’une
15J001 année maintenant, il semble avoir acquis une stabilité qui lui permet de poursuivre sa scolarité obligatoire, en voie pré-gymnasiale, à satisfaction ; il fait toujours de la natation, à raison de quatre entraînements par semaine, et il semble satisfait de sa situation. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’une attribution de la garde à C.________ ne mettrait pas en péril le bien de l’enfant. Enfin, il convient de relever que la décision de la justice de paix du 8 mai 2025 prévoit l’institution d’une une curatelle d'assistance éducative (art. 308 al. 1 CC). La mère pourra donc compter sur le soutien du curateur, assistant social pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ, qui aura précisément pour tâches d’assister les parents de ses conseils et de son appui dans les soins des mineurs, de leur donner des recommandations et des directives sur l'éducation, et d’agir directement, avec eux, sur les mineurs, de veiller au maintien d’un bon lien entre les mineurs et leurs parents ainsi qu’au bon développement des mineurs et de s’assurer de la continuité des suivis en cours.
B.________ a officiellement la garde de ses enfants depuis plusieurs années, même si, dans les faits, il n’a plus que la garde de D.________ depuis novembre 2024. Ses compétences éducatives ne sont pas formellement remises en cause dans le cadre de la présente procédure, sous réserve de son incapacité à accorder toujours la priorité aux besoins des enfants par rapport au litige avec leur mère. D.________ a au demeurant formulé le souhait de rester vivre chez son père. B.________ dispose donc également manifestement des capacités éducatives nécessaire à l’obtention de la garde.
4.6. Chacun des parents a principalement conclu à l’attribution respective de la garde des deux enfants, avec un droit de visite octroyé à l’autre parent. La DGEJ a conclu à l’institution d’une garde alternée, alors que la curatrice a conclu à l’attribution de la garde au père, avec un droit de visite octroyé à la mère. Il convient donc d’évaluer chacun des modes de garde proposé.
S’agissant tout d’abord de la garde alternée, telle que proposée par la DGEJ, elle aurait pour avantages de préserver les liens unissant les
15J001 deux frères et d’annihiler les conflits de loyauté. Si ces objectifs sont louables, la DGEJ elle-même admet qu’une garde alternée n’est envisageable que pour autant que chacun des parents soit investi et parvienne à mettre de côté ses différends. Or, il apparaît qu’au regard du conflit intense qui divise encore les parties des années après leur séparation et qui ne tend pas à diminuer, la solution d’une garde alternée n’est pas concrètement envisageable. En effet, la mise en place d’un tel système de garde engendrerait nécessairement des communications plus fréquentes entre les parents sur des sujets qui pourraient sembler anodins dans un contexte apaisé mais qui provoqueront assurément de nouvelles tensions et des conflits supplémentaires entre ces parents pour lesquels toute communication constitue une nouvelle source de reproches, de représailles et d’animosité. Considérant les tensions qui opposent les parties et les désaccords marqués et récurrents entre eux, il apparaît que la solution d’une garde alternée ne pourra que multiplier les difficultés et augmenter les situations dans lesquelles les enfants seront exposés au conflit de leurs parents, ce qui n’est pas dans leur intérêt. Cette solution doit donc être écartée.
S’agissant de l’hypothèse consistant à attribuer la garde exclusive des deux enfants au père, avec un droit de visite à la mère, qui correspond aux conclusions tant du père que de la curatrice, il sied de relever qu’elle constituerait en fait un statu quo judiciaire, puisque les dernières décisions attribuaient déjà la garde des deux enfants à leur père. Or, comme on l’a vu, dans les faits, la situation est différente, puisqu’A.________ vit avec sa mère depuis plus d’une année. Il a pu exprimer que son changement de domicile relevait de sa volonté. Si la solution de la garde exclusive par le père devait être retenue, il s’agirait donc de contraindre la mère et A.________ à renoncer à la situation actuelle. Or, comme on l’a vu ci-dessus, les compétences parentales respectives des parents ne conduisent pas, en l’état, à devoir exclure l’attribution de la garde à l’un ou l’autre des parents. En outre, A.________ semble avoir acquis une stabilité qu’il est important de conserver vu l’âge du prénommé, qui est en pleine adolescence et qui devra déjà faire face à de nombreux changements et défis, tant au niveau physique, que scolaire, avec une
15J001 possible entrée au gymnase en 2026 au terme de sa scolarité obligatoire. En conséquence, il apparaîtrait contraire à ses intérêts de contraindre A.________ à renoncer à la stabilité qu’il semble avoir péniblement acquise après des années de tiraillement.
4.7. A ce stade, il apparaît que, depuis la séparation de leurs parents, les enfants sont manifestement régulièrement pris à partis dans le conflit qui oppose ceux-ci, qui ne parviennent pas à les préserver des propos critiques qu’ils peuvent tenir concernant l’autre parent. Ils sont submergés par des conflits de loyauté et subissent régulièrement chantage et pression de part et d’autre quant au choix de leur lieu de vie ou à la fréquence de leur visite au parent qui ne détient pas la garde de fait. Depuis 2022 à tout le moins, tant A.________ que D.________ ont pu verbaliser leur tristesse et leur lassitude quant à la situation à maintes reprises.
Considérant l’échec de toutes les alternatives proposées jusqu’alors et pendant des années, il apparaît qu’aucune solution n’est, et n’a été, susceptible de satisfaire les deux parents dont les positions sont irrémédiablement opposées. Au vu de ces échecs persistants et du mal-être qui en découle pour les enfants, il y a aujourd’hui lieu d’accorder un poids prépondérant aux souhaits qui ont été clairement exprimés par les adolescents. En effet, si ceux-ci n’étaient encore que des bambins au moment de la séparation, ils sont désormais âgés de 14 et 16 ans et sont en mesure d’exprimer valablement leur préférence quant aux modalités de leur prise en charge et en matière de relations personnelles avec leurs parents.
D.________ vit auprès de son père, à Q***, depuis de nombreuses années. Si lors de son audition du 5 mars 2025, il avait envisagé une garde alternée afin de pouvoir être avec son frère, il a clairement indiqué dans son courrier du 9 avril 2025 qu’il souhaitait pouvoir rester vivre chez son père et qu’il serait compliqué pour lui de vivre auprès de sa mère la semaine en raison de ses activités scolaires et extra-scolaires, notamment parce que sa mère avait plusieurs fois verbalisé son indisponibilité à l’emmener aux entraînements de football qui se déroulent relativement loin du domicile de
15J001 sa mère. Dans son courrier du 9 avril 2025, il a précisé qu’à ses yeux, le fait de ne pas voir quotidiennement son frère n’affecterait pas leur relation.
Quant à A., qui vivait avec son père dans en premier temps, il réside aujourd’hui de fait au domicile de sa mère, à T***, et ce depuis novembre 2024. Il a fait le choix de changer de domicile, en dépit des décisions judiciaires qui attribuaient sa garde à son père, expliquant qu’il s’entendait mieux avec cette dernière qu’avec son père. Si l’on ne peut pas exclure une certaine influence de sa mère dans cette décision, il n’en demeure pas moins qu’il apparaît qu’A. a clairement exprimé ce souhait lorsqu’il était seul devant la juge assesseur. A cela s’ajoute, comme on l’a dit, qu’une nouvelle décision de justice, qui attribuerait de nouveau la garde à son père et contraindrait l’enfant à un nouveau déménagement, contre sa volonté exprimée, apparaîtrait contre-productive et serait susceptible de mettre à mal la stabilité qu’il semble avoir aujourd’hui acquise. Enfin, A.________ bénéfice depuis janvier 2025 d’un suivi psychothérapeutique, susceptible de lui apporter un espace libre de parole et de développement.
Compte tenu en particulier de la position tranchée exprimée par chacun des enfants, de leur âge et de leurs centres d’intérêts (activités extrascolaires pratiquées assidument tant par D.________ [football notamment] que par A.________ [natation]) qui sont respectivement plus proches du domicile qu’ils appellent de leurs vœux, et dans un objectif d’assurer une certaine stabilité aux deux enfants qui, malgré les années de tumultes se portent bien et obtiennent de bons résultats scolaires, il apparaît que leurs souhaits – qui permettent de préserver leurs repères, leur cadre de vie et le mode de fonctionnement dans lequel ils évoluent depuis un certain temps déjà – doivent être suivis, même si cela implique une garde différenciée pour chacun des deux enfants. Cette différence est en effet justifiée par les besoins différents des deux frères, ainsi que les liens affectifs qu’ils partagent avec chacun de leurs parents. Cette solution – si elle a certes pour conséquence de réduire les liens de la fratrie – apparaît nettement préférable à celle consistant au maintien d’un régime unique imposé, dans lequel l’un ou l’autre des enfants, en fonction du parent à qui
15J001 serait attribué la garde, serait manifestement malheureux. Enfin, selon les termes de la décision attaquée, les frères passeront leurs week-ends et leurs vacances scolaires ensemble chez le même parents – l’un durant l’exercice du droit de visite, l’autre à son domicile – ce qui permet de considérer que leurs relations seront fréquentes et probablement plus sereines que s’ils vivaient tous les deux au même endroit, en ce sens que cette solution impliquerait que l’un d’eux devrait être contraint de changer de domicile, contre son gré, et nourrirait assurément un ressentiment contre l’autre qui a pu demeurer à l’endroit qu’il avait choisi. Il appartiendra aux parents de s’abstenir de toute pression, de toute menace et de tout chantage concernant la garde à l’occasion de l’exercice du droit de visite ou de mêler l’enfant qui se trouve sous leur garde à toute éventuelle discussion concernant la garde de l’autre. Il leur appartiendra surtout de ne pas monter les deux frères l’un contre l’autre. A ce défaut, l’opportunité d’un placement devra être examinée.
4.8. En définitive, c’est donc à juste titre que la justice de paix a opté pour la solution d’une garde différenciée pour chacun des deux enfants, le bien objectif actuel et l’intérêt des enfants commandant de privilégier l’attribution de la garde sur D.________ à son père et celle d’A.________ à sa mère. Il en va de même concernant l’exercice du droit de visite, la solution prévue par la justice de paix, à savoir que C.________ bénéficiera d’un droit de visite sur son fils D.________ à raison d’un week-end sur deux durant lequel elle a son autre fils A.________ – dont elle détient la garde – auprès d’elle, soit du vendredi à la fin de l’école ou de l’activité extrascolaire au lundi à la reprise de l’école, à charge pour la mère d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et alternativement durant les jours fériés, et que, pour sa part, B.________ bénéficiera d’un droit de visite sur A.________ à raison d’un week- end sur deux durant lequel il a son autre fils D.________ – dont il détient la garde – auprès de lui, soit du vendredi à la fin de l’école ou de l’activité extrascolaire au lundi à la reprise de l’école, à charge pour le père d’aller chercher l’enfant là où il se trouve et de l’y ramener, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et alternativement durant les jours fériés, ne prête pas le flanc à la critique. Il appartiendra à la curatrice de surveillance
15J001 des relations personnelles (308 al. 2 CC) d’établir le calendrier du droit de visite respectif de chacun des parents et d’aider à la mise en place de ce droit de visite.
5.1. En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et la décision entreprise intégralement confirmée.
5.2. Les frais judiciaires de deuxième instance sont arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et mis à la charge du recourant, dès lors qu’il succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1, 450f CC et 12 al. 1 LVPAE).
5.3. Les autres parties à la procédure n’ayant pas été interpellées, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant B.________.
IV. L'arrêt est exécutoire.
15J001
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
et communiqué à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :