Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, LR18.011432
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL LR18.011432-211753 5 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 17 janvier 2022


Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesFonjallaz et Kühnlein, juges Greffière:MmeWiedler


Art. 242 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B.M., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 novembre 2021 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause concernant l’enfant A.M., également à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Le 2 novembre 2021, la Juge de paix du district de Nyon (ci- après : juge de paix) a tenu audience dans la cause concernant l’enfant A.M.. A cette occasion, elle a notamment informé les parents de l’enfant, à savoir B.M. et T., qu’elle allait rendre une ordonnance de mesures provisionnelles fixant le droit de visite du père sur son fils et que celle-ci serait, cas échéant, modifiée à l’issue de l’audition de l’enfant qui aurait prochainement lieu. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 novembre 2021, adressée pour notification le 3 novembre 2021, la juge de paix a fixé provisoirement le droit de visite de T. sur son fils A.M.________ du samedi matin 10 heures au dimanche soir à 17 heures étant précisé que :

  • T.________ arriverait le samedi matin à la gare de [...] avec le train [...] à 10 heures 05 et attendrait son fils A.M.________ entre la [...] et la [...], à charge pour B.M.________ de s’assurer de son arrivée et d’envoyer l’enfant à sa rencontre ;

  • T.________ arriverait le samedi soir à 17 heures à la gare de [...] avec le train [...] à 17 heures 05 en provenance de [...] ou avec le train [...] à 16 heures 54 en provenance de [...], et déposerait son fils A.M.________ entre la [...] et la [...] à charge pour lui de s’assurer de la présence de B.M.________ au dépose-minute avant de l’envoyer à sa rencontre (I), interdit à B.M.________ et T.________ toute interaction verbale ou gestuelle lors des passages prévus sous chiffre I (II), dit que l’enfant A.M.________ serait convoqué ultérieurement afin qu’il puisse se déterminer sur les modalités du droit de visite tel que fixé sous chiffre I (III), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (IV) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V). 2.Par acte du 15 novembre 2021, B.M.________, par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre cette ordonnance en

  • 3 - concluant, sous suite de frais et dépens et à titre de mesures superprovisionnelles, à la suspension du droit aux relations personnelles de T.________ sur son fils A.M.. A titre de mesures provisionnelles, elle a conclu à ce que le droit aux relations personnelles de T. sur son fils soit fixé provisoirement à raison d’un week-end sur deux la journée du samedi par l’intermédiaire de Point Rencontre à [...], pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre. Principalement, la recourante a conclu à l’annulation des chiffres I et V du dispositif de l’ordonnance susmentionnée. Enfin, elle a demandé la restitution de l’effet suspensif au recours et a requis l’assistance judiciaire. B.M.________ exposait en particulier que lors du week-end des 6 et 7 novembre 2021, A.M.________ s’était d’emblée opposé à la perspective de passer la nuit chez T., chez qui il n’avait plus dormi depuis le 12 août 2021 et que lors du passage, l’enfant avait pleuré et hurlé refusant catégoriquement de partir avec son père qu’il avait pourtant dans son champ visuel. Cet événement avait en outre eu comme conséquence que les parents avaient passé plus de trois heures d’affilée ensemble, ce qui avait ainsi mis en échec les modalités prévues dans l’ordonnance querellée. 3.Par ordonnance du 19 novembre 2021, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif et la requête de mesures superprovisionnelles de B.M.. 4.Le 30 novembre 2021, la juge de paix a entendu A.M.. Lors de cette audience, l’enfant a déclaré que certaines fois, il n’avait pas « trop envie » de voir son père, mais qu’il ne savait pas en expliquer les raisons. Il a ajouté qu’il avait l’impression que lorsqu’ils faisaient des activités ensemble, son père choisissait plutôt des activités qui lui plaisaient à lui-même. Il a précisé qu’il se retrouvait rarement seul avec son père et que dans ce genre de moments, il s’occupait comme il pouvait. A.M. a en outre indiqué que « s’il avait une baguette

  • 4 - magique », il ferait en sorte de ne voir son père que pendant un jour de 10 heures à 17 heures, car il n’aimait « pas trop » passer la nuit chez lui. Il a encore déclaré qu’il souhaitait voir son père quand il le désirait et de manière irrégulière, mais au maximum une journée. 5.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 décembre 2021, adressée pour notification le jour-même, la juge de paix a dit que T.________ aurait son fils A.M.________ auprès de lui chaque troisième samedi de chaque mois, de 10 heures à 17 heures, selon les modalités prévues dans l’ordonnance du 2 novembre 2021 s’agissant du passage de l’enfant, la première fois le samedi 18 décembre 2021 (I), interdit à B.M.________ et T.________ toute interaction verbale ou gestuelle lors des passages (II), dit que chaque parent avertirait l’autre parent au minimum 48 heures à l’avance en cas d’empêchement influant sur le droit de visite mensuel (III), dit que T., B.M. et la curatrice [...] seraient interpellés dans un délai de cinq mois dès notification de la décision afin qu’il puisse être statué au fond sur la fixation des relations personnelles de T.________ sur son fils A.M.________ (IV), dit que l’ordonnance valait reconsidération de l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 novembre 2021 (V), dit que les frais de la procédure suivaient le sort de la cause (VI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII). Dans son courrier du même jour adressé à la Chambre des curatelles, la juge de paix a indiqué qu’en raison des faits nouveaux survenus depuis le prononcé de l’ordonnance querellée, l’ordonnance du 3 décembre 2021 valait décision de reconsidération. 6.Par courrier du 9 décembre 2021, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a informé la recourante qu’eu égard à l’ordonnance du 3 décembre 2021, son recours était devenu sans objet et lui a imparti un délai pour se déterminer sur la question des frais. 7.Dans ses déterminations du 13 décembre 2021, B.M.________ a indiqué qu’elle maintenait sa requête d’assistance judiciaire.

  • 5 -

8.1Un recours peut devenir sans objet en raison d’un fait postérieur à son dépôt. Lorsque la procédure de recours n’a plus d’objet, la cause doit être rayée du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 450f CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]), ce qui en l’occurrence relève de l’autorité collégiale (art. 43 al. 2 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]). 8.2 8.2.1Aux termes de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas des ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). Ces conditions – cumulatives (TF 5A_396/2018 du 29 juin 2018 consid. 5.1) – coïncident avec celles découlant du droit à l'assistance judiciaire, tel que garanti par l'art. 29 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101). 8.2.2Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, qui conserve sa pertinence sous l’empire de l’art 117 CPC (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; TF 4A_286/2011 du 30 août 2011 consid. 2), un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter ; il n’est pas dépourvu de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d’échec s’équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. Ce qui est déterminant est de savoir si une partie, qui dispose des ressources financières nécessaires, se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable, en fonction des seules chances de succès et de façon

  • 6 - objective. Une partie ne doit ainsi pas pouvoir mener un procès qu’elle ne conduirait pas à ses frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (ATF 142 III 138 consid. 5.1 ; ATF 139 III 475 consid. 2.2, rés. JdT 2015 II 247 ; ATF 138 III 217 consid. 2.2.4 ; TF 5A_159/2016 du 9 mai 2016 consid. 2.1 ; TF 4A_325/2016 du 19 octobre 2016 consid. 4.2). L'autorité chargée de statuer sur l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond ; elle doit seulement examiner s'il lui apparaît qu'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le demandeur, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu'il parvienne à la conclusion contraire (TF 4A_628/2020 du 16 décembre 2020 consid. 5.1 ; TF 4A_8/2017 du 30 mars 2017 consid. 3.1 ; TF 4A_325/2016 du 19 octobre 2016 consid. 4.2 ; TF 4A_614/2015 du 25 avril 2016 consid. 3.2 ; Colombini, ode de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.3.1 ad art. 117 CPC). 8.3En l’espèce, à la suite de la décision de reconsidération du 3 décembre 2021, le recours de B.M.________ est devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. S’agissant de la requête d’assistance judiciaire, il y a lieu de constater que B.M.________ savait que son fils allait prochainement être entendu et qu’une nouvelle ordonnance serait probablement rendue ensuite de son audition. Dans cette attente et à défaut d’incident grave justifiant une modification urgente du droit aux relations personnelles, le recours était d’emblée dénué de chance de succès et une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à l’interjeter (art. 117 let. b CPC). La requête de B.M.________ doit par conséquent être rejetée. 9.Au vu de ce qui précède, les frais judiciaires de deuxième instance, comprenant l’émolument relatif à l’ordonnance de la Juge déléguée du 19 novembre 2021 ainsi que celui du présent arrêt, sont arrêtés à 600 fr.

  • 7 - (art. 74a al. 1 et 78 al. 3 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et doivent être mis à la charge de B.M.________ (art. 107 al. 1 let. e CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de B.M.________. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du

  • 8 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Véronique Mauron-Demole, avocate (pour B.M.), -T., et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Nyon, -DGEJ, ORPM Ouest, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 450f CC

CDPJ

  • art. 43 CDPJ

CPC

  • art. 107 CPC
  • art. 117 CPC
  • Art. 242 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LTF

  • art. 100 LTF

TFJC

  • art. 74a TFJC
  • art. 78 TFJC

Gerichtsentscheide

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