Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, LR17.026057
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL LR17.026057-171331 198 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 2 octobre 2017


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 314a, 273 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par K., à Lignerolle, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 13 juillet 2017 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause l’opposant à T., à Vaulion, et concernant les enfants [...] et [...], à Vaulion. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 juillet 2017, notifiée aux parties et communiquée le 19 juillet 2017 au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS), ainsi qu’au Point Rencontre, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a poursuivi l’enquête en modification du droit de visite ouverte en faveur de [...], née le [...] 2005, et [...], né le [...] 2010, domiciliés Chemin du [...], 1325 Vaulion (I) ; a rejeté la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles formulée lors de l’audience du 13 juillet 2017 par K.________ (II) ; a admis la requête de mesures provisionnelles déposée le 14 juin 2017 par T.________ (III) ; a dit que K.________ exercerait provisoirement son droit de visite à l’égard de [...] et [...] par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre qui sont obligatoires pour les deux parents (IV) ; a dit que Point Rencontre recevrait une copie de la décision, déterminerait le lieu des visites et en informerait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (IV bis) ; a dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IV ter) ; a confié un mandat d’enquête au SPJ, UEMS, afin d’évaluer la situation des enfants [...] et [...] ainsi que la question des capacités éducatives de K.________ et de la fixation des relations personnelles entretenues par celui-ci avec les enfants prénommés (V) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivraient le sort de la cause (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII). Constatant que les déclarations des parties étaient contradictoires et que les assertions de T.________ au sujet de la dépendance de K.________ à l’alcool ou aux psychotropes étaient contredites par les pièces produites par l’intéressé, les premiers juges ont

  • 3 - néanmoins retenu que les explications fournies par K.________ n’étaient pas entièrement convaincantes et que celui-ci donnait davantage l’impression de s’attacher à exercer à tout prix son droit de visite qu’à rechercher le bien-être de ses enfants. Dans ces conditions et au vu des inquiétudes nourries par la mère, ils ont estimé qu’il y avait lieu d’évaluer la situation des enfants, les conditions d’exercice du droit de visite ainsi que les capacités éducatives du père et que l’intérêt de [...] et [...] justifiait dans l’intervalle l’instauration d’un droit de visite surveillé, mesure qui permettait à la fois de garantir la protection des enfants et de restaurer leur confiance tout en préservant le lien avec le père. B.Par acte du 31 juillet 2017, K.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que son droit de visite à l’égard de [...] et de [...] s’exercerait un week-end sur deux, le samedi de 09h00 à 20h00, puis le lendemain dimanche de 09h00 à 20h00, à charge pour lui d’aller chercher les enfants au domicile de leur mère et de les y ramener. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision du 13 juillet 2017 et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle instruction et décision. Il a également requis que l’effet suspensif soit restitué au recours s’agissant de l’exercice surveillé, au sein de Point Rencontre, de son droit de visite à l’égard de ses enfants (ch. IV à IV ter de la décision attaquée) et a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire. Dans ses déterminations du 4 août 2017, T.________ s’est opposée à la restitution de l’effet suspensif, faisant valoir qu’une fois de plus, le père revendiquait envers et contre tout l’exercice de son droit de visite, même si pour cela il fallait imposer aux enfants des trajets dont la durée, de trente minutes chacun selon elle, était incompatible avec leur jeune âge. Elle a mis en avant la dépendance supposée de K.________ aux stupéfiants, lequel est secrétaire général de l’association « [...]», dont le but serait de favoriser l’accès à l’utilisation des cannabinoïdes en Suisse. Elle a réitéré ses craintes, déjà exprimées en première instance, quant aux conditions d’accueil de [...] et [...] dans l’ancien et le nouveau logement de

  • 4 - leur père – faisant état en particulier du caractère sommairement meublé des chambres à disposition des enfants (un lit et une armoire) – ainsi qu’aux propos suicidaires tenus par le recourant. Enfin, elle a estimé que le fait de vouloir enlacer et embrasser [...] était inapproprié, s’agissant d’une adolescente. Le 3 août 2017, K.________ a spontanément déposé une écriture complémentaire. Le 4 août 2017, T.________ a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par décision du 7 août 2017, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a admis la requête de restitution de l’effet suspensif et a dit que les frais de celle-ci suivaient le sort de la cause. Par lettre du même jour, la juge déléguée a informé les conseils des parties que K.________ avait déposé une écriture complémentaire et leur en a envoyé copie ; relevant qu’elle n’en avait pris connaissance qu’après avoir statué sur la requête d’effet suspensif, elle leur a indiqué que la recevabilité de cette écriture complémentaire serait examinée dans le cadre du recours au fond. Par lettre du 10 août 2017, elle a rappelé à K.________ qu’il était assisté d’un mandataire habilité à le représenter et que son écriture lui avait été transmise afin qu’il fasse valoir, ou non, tel ou tel élément qu’elle contenait, dans les limites du droit de procédure ; elle l’informait encore qu’aussi longtemps que le mandat de Me Thaler n’était pas résilié, la Chambre des curatelles n’entrerait pas en matière sur ses écritures subséquentes et les transmettrait sans nouvelle interpellation au conseil prénommé, dont il n’apparaissait pas qu’il n’agissait pas dans le sens de ses intérêts. Par ordonnance du 8 août 2017, la juge déléguée, considérant que le recourant remplissait les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), a accordé

  • 5 - à K.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 31 juillet 2017 pour la procédure de recours, lequel consistait en l’exonération des avances ainsi que des frais judiciaires et en l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Cédric Thaler, moyennant versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er septembre 2017. Par courrier du 17 août 2017, [...], Responsable d’unité auprès de Point Rencontre Morges, a informé les parties, avec copie à la Chambre de céans, que les visites de K.________ étaient agendées les 2 et 16 septembre 2017 sans possibilité de sortie, puis, dès le 7 octobre 2017, selon un calendrier d’ores et déjà remis aux parties, avec possibilité de sortie. Par courrier du 23 août 2017, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la juge de paix), consultée par l’instance judiciaire de recours (art. 450d CC), a renoncé à se déterminer et s’est référée intégralement au contenu de la décision du 13 juillet 2017. Par courrier du 28 août 2017, [...], chef de service auprès du SPJ, a déclaré s’en remettre à justice, indiquant qu’à ce jour, ni les enfants concernés ni leurs parents n’avaient été vus par leur service, l’évaluation ne devant commencer qu’au début du mois d’octobre 2017. Dans sa réponse au recours du 31 août 2017, accompagnée de cinq pièces, T.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement au rejet du recours et, subsidiairement, à ce que le droit de visite de K.________ s’exerce provisoirement par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois à raison de deux heures, sans possibilité de sortie des locaux durant deux visites consécutives effectives, puis à raison de trois heures, avec possibilité de sortie des locaux. Le 20 septembre 2017, la juge déléguée a procédé à l’audition des enfants [...] et [...] ; le 26 du même mois, elle a adressé aux conseils des parties le résumé de leurs déclarations.

  • 6 - Par lettre du 27 septembre 2017, Me Cédric Thaler a écrit à la Chambre de céans que K.________ avait consulté Me Véronique Fontana, qui avait demandé à être nommée conseil d’office du prénommé et qu’il n’y voyait pas d’objection. Par lettre du 2 octobre 2017, le SPJ a écrit à la juge de paix que le dossier avait été confié à [...], assistante sociale pour la protection des mineurs, qu’un délai de quatre mois était compté dès cette date pour mener à bien l’évaluation, mais que la prénommée prendrait contact avec elle si des éléments importants devaient nécessiter une modification rapide de la situation. Par lettre du 3 octobre 2017, la juge déléguée a écrit à Me Cédric Thaler que compte tenu de l’absence de motif invoqué et au vu de l’avancement de la procédure, il n’était pas donné suite à la requête formulée par Me Véronique Fontana et qu’il n’était donc pas relevé de son mandat de conseil d’office. Par ordonnance du 3 octobre 2017, la juge déléguée, considérant que T.________ remplissait les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), a accordé à la prénommée le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 4 août pour la procédure de recours, lequel consistait en l’exonération des avances ainsi que des frais judiciaires et en l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Claire Neville, moyennant versement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er novembre 2017. Par lettre de son conseil du 5 octobre 2017, T.________ a écrit qu’elle n’avait pas d’observations particulières à déposer quant au procès- verbal de l’audition des enfants qui lui avait été communiqué pour déterminations. Par lettre du 6 octobre 2017, Me Cédric Thaler a écrit à la Chambre de céans que son mandant l’avait informé que Me Véronique Fontana était désormais son conseil de choix et qu’il lui avait versé une

  • 7 - provision. Partant du principe qu’il serait relevé de sa mission d’avocat d’office, il requérait néanmoins, afin de sauvegarder les intérêts de son mandant, une prolongation au 24 octobre 2017 pour se déterminer sur l’audition des enfants. Par lettre du même jour, Me Véronique Fontana a informé la Chambre de céans qu’elle avait été mandatée par K.________ comme conseil de choix, joignant à son courrier une procuration du 14 août 2017 ; elle a en outre requis une prolongation du délai imparti pour faire part d’observations sur l’audition des enfants. La juge délégué lui a répondu le 16 octobre 2017 qu’une prolongation de délai lui était accordée au 18 octobre 2017. Par lettre du 6 octobre 2017, T.________ a expliqué les raisons pour lesquelles sa fille [...] ne se rendrait pas au Point Rencontre le lendemain. Par lettre du 18 octobre 2017, Me Véronique Fontana a sollicité une nouvelle prolongation du délai pour sa détermination sur l’audition des enfants. Par courrier du 19 octobre suivant, une ultime prolongation de délai lui a été accordée au 26 octobre 2017. Par ordonnance du 25 octobre 2016, la juge déléguée a relevé l’avocat Cédric Thaler de sa mission et a fixé l’indemnité d’office de K., allouée au prénommé. Les déterminations de K. sur l’audition des enfants ont finalement été déposées par son conseil le 26 octobre 2017. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.Par convention du 21 octobre 2011, approuvée par la justice de paix le 10 novembre 2011, K.________ et T.________, parents non mariés de [...], née le [...] 2005, et de [...], né le [...] 2010, ont stipulé, pour le cas

  • 8 - où le couple parental se séparerait, l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants prénommés ainsi que l’attribution de la garde de fait de [...] à leur mère, avec un libre et large droit de visite en faveur du père, réglementé à défaut d’entente. 2.K.________ et T.________ se sont séparés au mois de janvier

Dès l’été 2016, K.________ a vécu dans la maison de son père à [...], en Valais. Par décision du 4 avril 2017, le Service de prévoyance et d’aide sociale a fixé l’avance mensuelle à laquelle T.________ avait droit pour ses deux enfants à 900 fr. pour le mois de mars 2017 et à 984 fr. 10 dès le 1 er avril 2017. 3.Par requête de mesures provisionnelles du 14 juin 2017, T.________ a conclu à ce que le droit de visite de K.________ soit fixé à dire de justice et le SPJ chargé d’un mandat d’évaluation en vue de déterminer la situation des enfants [...] et [...] ainsi que les capacités éducatives de K.. A titre de mesures superprovisionnelles, elle a conclu à la suspension du droit de visite. A l’appui de sa requête, elle invoquait de mauvaises conditions d’accueil des enfants au domicile de leur père, un impact de la dépendance au cannabis et à l’alcool de K. sur la sécurité et la prise en charge des enfants, notamment au volant, des menaces suicidaires exprimées par ce dernier, des menaces de coups et des propos inadéquats à l’égard de [...], un comportement excessivement affectueux ressenti par cette dernière comme une agression et enfin des difficultés subies et somatisées par les deux enfants en lien avec l’exercice du droit de visite paternel. La requérante exposait qu’elle avait besoin d’être rassurée par une surveillance des relations personnelles jusqu’à réception de l’évaluation par le SPJ, au vu du mal-être exprimé par [...] au retour du droit de visite et du fait que celle-ci refusait de retourner chez son père.

  • 9 - Statuant par voie de mesures superprovisionnelles le 15 juin 2017, l’autorité de protection a suspendu le droit de visite de K.________ sur ses enfants [...] et a cité les parties à comparaître à la séance de la justice de paix du 13 juillet 2017. Par lettre du 19 juin 2017, [...], psychothérapeute à [...], qui suit individuellement [...], a informé les parents de l’enfant qu’un groupe de psychodrame allait débuter le 25 septembre 2017, ayant pour objectifs de travailler sa place dans le groupe et d’expérimenter des situations relationnelles et personnelles dans un cadre ludique et thérapeutique. Le 7 juillet 2017, le Dr [...], médecin généraliste à [...], a certifié que K.________ était en bonne santé physique et psychique et ne présentait pas particulièrement de signes d’intoxication alcoolique. Dans un rapport d’analyses médicales du même jour, le Dr [...] a constaté l’absence de drogues dans les urines. Selon résultats d’analyse du 12 juillet 2017 dosant la gamma-GT et la gamma-CDT, les valeurs étaient les suivantes : 26 pour la première et 2,1 % pour la seconde (supérieur à 3,0% : Alcoolisme [Sup. à 60 g/jour dans les 2 semaines précédant le test], Zone d’incertitude : 2,4% - 3,0%). A l’audience du 13 juillet 2017, K.________ a contesté les allégations de T.________ et a fait état, selon les analyses et certificat médical précités, de l’absence de cannabis dans son urine, d’un taux d’alcool normal et d’une bonne santé physique et psychique. Ayant trouvé un appartement de cinq pièces et demie à Lignerolle dès le 1 er août 2017, il recherchait un emploi fixe et son père, qui le soutenait financièrement, lui avancerait le loyer dans l’intervalle. S’agissant de la relation avec ses enfants, il contestait avoir insulté [...], à qui il avait toutefois dit une fois qu’elle s’était « comportée comme une débile », et niait l’avoir frappée et mettait sur le compte de son adolescence la réticence de l’intéressée aux câlins et embrassades qu’il désirait lui prodiguer ; quant aux propos suicidaires qu’on lui prêtait, il s’agissait d’une façon d’exprimer son « raz- le-bol » de la situation et de ce qu’il estimait correspondre à de l’acharnement du fait de la mère de ses enfants. Ne s’opposant pas à un

  • 10 - mandat d’évaluation, il concluait, à titre provisionnel, à pouvoir bénéficier d’un droit de visite usuel, une fin de semaine sur deux, du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00, et, à titre superprovisionnel, du samedi matin à 10h00 au dimanche soir à 18h00. T.________ a pour sa part contesté qu’elle entravait le droit de visite paternel, mais a exposé qu’elle avait besoin d’être rassurée par une surveillance des relations personnelles jusqu’à la reddition du rapport d’évaluation par le SPJ ; elle attestait par ailleurs d’un contentieux parental affectant la régularité des visites, en lien selon elle avec ses démarches auprès du Bureau de recouvrement et d’avances de pensions alimentaires (ci-après : BRAPA). Elle concluait au rejet des conclusions du requérant. Le 19 juillet 2017, K.________ a produit le bail, signé dans l’intervalle, d’un logement de 5,5 pièces à Lignerolles, au loyer mensuel de 1'850 fr., avec effet dès le 1 er août 2017 et pour une durée indéterminée.

Le 26 juillet 2017, le SPJ a accusé réception du mandat d’évaluation qui lui était confié. Le 30 juillet 2017, [...], Présidente de la Fondation [...], a attesté que [...] avait suivi, dès le 30 novembre 2016, douze séances de thérapie avec un chien et avait participé à un camp de trois jours à mi- juillet 2017. Par courrier du 16 août 2017, la juge de paix a demandé au SPJ, à la suite d’une lettre du 1 er août 2017 de K.________ signalant la situation de T.________ (« maltraitance et inaptitude à s’occuper de nos enfants en raison de sa maladie mentale »), d’inclure dans son évaluation la question des capacités éducatives de la mère de [...] et [...]. Les visites à Point Rencontre ont débuté le 2 septembre 2017. 4.Lors de son audition par la juge déléguée le 7 septembre 2017, [...] a notamment déclaré qu’il savait qu’il était entendu parce que ses

  • 11 - parents se bagarraient beaucoup. Entretenant une bonne relation avec chacun d’eux, il vivait à Vaulion avec sa mère et sa sœur dans une grande maison qu’il partageait avec des colocataires, et fréquentait l’école du village ; il n’était encore jamais allé dans l’appartement dans lequel son père avait récemment déménagé à Lignerolles. N’ayant pas vu son père pendant au moins quatre mois, il s’en ennuyait et il était content de le revoir dans une « cafeteria » (ndlr : il s’agit des locaux de Point Rencontre). Il appréciait jouer avec lui et faire les activités qu’il lui proposait. La thérapie avait pris fin car il n’avait pas peur des chiens. Selon [...], il y avait de la mésentente entre son père et sa mère. La vie communautaire dans la [...] se passait bien et elle était heureuse d’avoir changé de cadre scolaire (elle était désormais scolarisée à Vallorbe), sentant qu’elle pourrait développer des amitiés dans son nouvel environnement. Elle se rendait chez une psychologue depuis le début de l’été pour parler de ses difficultés avec ses camarades de classe et surtout de ses relations avec son père, qui avait tenu des propos et développé envers elle des comportements qui la mettaient mal à l’aise (il l’embêtait tout le temps en la chatouillant, lui caressait les cheveux, lui faisait des câlins et des bisous et « trouvait rigolo quand elle s’énervait » ; il disait que ce n’était pas normal qu’elle s’énerve à cause de ça, que c’était de sa faute, qu’elle était folle, que sa mère était malade et qu’elle-même le deviendrait aussi). A compter de la semaine suivante, elle pourrait participer à des séances de psychodrame en groupe tout en pouvant requérir au besoin l’aide de sa psychologue en entretiens privés. Lorsqu’elle allait chez son père en Valais, elle s’enfermait dans sa chambre pour lui échapper ; à force de lui demander de cesser de l’embêter, son père s’était arrêté durant une journée, ce qu’elle avait considéré comme un exploit, mais il avait repris ses habitudes et elle s’était sentie soulagée de ne plus le voir lorsque le droit de visite avait été suspendu. Son père avait du reste vu sa psychologue (ils iraient peut-être la voir ensemble) et il lui avait dit qu’il avait compris les réactions de sa fille, mais elle voyait bien que ce n’était pas le cas. Les deux rencontres médiatisées qui avaient eu lieu les 2 et 16 septembre ne s’étaient pas bien passées et son père continuait à tenir des propos inadéquats,

  • 12 - soutenant notamment que la faute lui revenait. Lorsqu’elle lui avait dit qu’elle était fâchée, il lui avait répondu qu’il ne faisait que chercher son attention et n’avait pas ajouté s’il était triste ou non de ne pas la voir. [...] a déclaré qu’elle ne souhaitait pas voir son père à l’extérieur de Point Rencontre, comme cela était prévu dès le 30 septembre 2017 ; elle avait envie de rester à la maison et de ne pas le rencontrer, ou alors de rester dans les locaux de l’institution parce que quand il y avait du monde (elle avait demandé les dernières fois que les « dames » restent près d’elle), son père l’embêtait moins et elle pouvait se mettre à l’écart avec sa musique et un livre. A son avis, son père était conscient de la blesser lorsqu’il disait que c’est elle qui faisait faux ; elle était agacée qu’il mette toujours la faute sur autrui et qu’il parle négativement de sa maman, alors que celle-ci tenait au contraire des propos positifs sur son père, disait qu’il était un peu triste et que la situation s’améliorerait, ce à quoi elle-même ne croyait pas. [...] a relevé qu’elle aimait bien être avec sa mère, passer du temps seule avec elle, avoir des activités communes (elles se rendent ensemble au Petit Théâtre, visionnent des films, jouent aux cartes etc). Elle se sentait mieux depuis qu’elle voyait une psychologue, mais cette amélioration était selon elle surtout due au fait qu’elle avait moins besoin de voir son père, et elle serait soulagée de ne plus le voir du tout (il était trop présent physiquement, ne la comprenait pas et la culpabilisait ; elle s’inquiétait de ce qu’il ne l’entende jamais), mais elle y était contrainte. A la question de la juge déléguée qui lui demandait si elle avait quelque chose à ajouter, [...] avait demandé quand elle pourrait cesser de se rendre au Point Rencontre. E n d r o i t :

1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix fixant notamment le droit de visite d’un père sur ses enfants mineurs, en application des art. 273ss CC.

  • 13 - 1.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5 e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), si les cantons n’en disposent pas autrement (TF 5A_353/2017 du 30 août 2017 consid. 3.2), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,

  • 14 - Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2012, [ci-après : Guide pratique COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père des enfants mineurs concernés, partie à la procédure, le recours de K.________ est recevable. Il en va de même de son écriture du 3 août 2017, dans la mesure où elle a été déposée avant la clôture de l’instruction. En revanche, les déterminations de son conseil du 26 octobre 2017 sont irrecevables en tant qu’elles ne portent pas sur le contenu de l’audition des enfants (deux lignes et demie à peine se réfèrent à l’audition de [...]). 1.4L’autorité de première instance s’est intégralement référée au contenu de son ordonnance.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne

  • 15 - 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 ; ATF 121 I 230 consid. 2a p. 232). Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit d’être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit prise touchant sa situation juridique (ATF 133 I 270 consid. 3.1 ; ATF 126 I 15 consid. 2a/aa ; ATF 124 I 39 consid. 3a), mais il ne garantit pas le droit de s’exprimer oralement (ATF 125 I 209 consid. 9b ; TF 5A_916/2012 du 12 février 2013 consid. 3.1). Par exception, une violation du droit d’être entendu, pour autant qu’elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque l’intéressé a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours disposant du même pouvoir d’examen que l’autorité inférieure (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 133 I 201 consid. 2.2 ; ATF 129 I 129 consid. 2.2.3). La procédure de recours en matière de protection de l’enfant ne prévoit aucune obligation pour l’autorité de recours de tenir une audience. L’art. 450f CC renvoie d’ailleurs à la procédure civile, soit à l’art. 316 al. 1 CPC, disposition qui n’impose pas les débats en deuxième instance (ATF 139 III 257 a contrario ; Jeandin, CPC commenté, Bâle 2011, nn. 1 et 4 ad art. 316 CPC). 2.2.2En l’espèce, la Chambre de céans estime qu’elle est en mesure de statuer sur la base du dossier. Les parties ont été auditionnées par le premier juge (art. 447 al. 1 CC). [...] ont été entendus par la juge déléguée et les parties ont eu l’occasion de faire valoir l’ensemble de leurs moyens ainsi que de se déterminer sur les déclarations de leurs enfants.

  • 16 -

3.1Le recourantfait état de l’absence de toute vraisemblance des allégations de la mère intimée quant à sa dépendance de même qu’à l’insalubrité de son logement. Il soutient que le fait que [...] juge désormais ses marques d’affection comme étant excessives est lié à son adolescence et conteste l’avoir insultée ou frappée, sauf à l’avoir traitée de « débile » une fois. Pour le surplus, il relève que les allégations de l’intimée au sujet du mal-être de la jeune fille ne sont pas étayées. Ne s’opposant pas à ce qu’un mandat d’évaluation soit confié au SPJ, il estime par contre que l’instauration d’un droit de visite surveillé ne se justifie pas sous l’angle de l’intérêt des enfants et qu’il est hors de proportion. Dans un but pacificateur, il se dit prêt à accepter une restriction temporaire de ses relations personnelles dans le sens d’un exercice une fin de semaine sur deux, à la journée seulement, soit le samedi de 09h00 à 20h0, puis le lendemain dimanche, aux mêmes heures, trajets à sa charge. 3.2 3.2.1A teneur de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. En principe, l’audition est effectuée par la juridiction compétente elle-même. Elle peut toutefois aussi être menée par un spécialiste de l’enfance, en particulier en cas de conflit familial aigu et de dissensions entre les époux concernant le sort des enfants (ATF 133 III 553 consid. 4 ; 127 III 295 consid. 2a-2b et les réf. cit.) ; TF 5A_397/2011 du 14 juillet 2011 consid. 2.4, FamPra.ch 2011 p. 1031). L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; 133 III 553 consid. 3). Cet âge minimum est indépendant du fait que, en psychologie enfantine, on considère que les activités mentales de logique formelle ne sont possibles qu’à partir d’un âge variant entre onze et treize ans et que la capacité de différenciation et

  • 17 - d’abstraction orale ne se développe plus ou moins qu’à partir de cet âge (TF 5A_119/2010 du 12 mars 2010 consid. 2.3.1 et les réf. cit. ; TF 5A_43/2008 du 15 mai 2008 consid. 4.1, FamPra.ch 2008 p. 976). Avant cet âge-là, l’audition de l’enfant vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaire pour établir l’état de fait et prendre sa décision (TF 5A_754/2013 du 4 février 2014 consid. 3 in fine). 3.2.2 3.2.2.1Les conditions de la modification de la prise en charge, de la garde ou des relations personnelles sont régies par les dispositions relatives aux effets de la filiation (art. 273 CC pour le principe du droit aux relations personnelles). 3.2.2.2Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles est considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3b) ; dans chaque cas, la décision doit donc être prise de manière à répondre le mieux possible à ses besoins (ATF 117 II 353 consid. 3 ; ATF 115 II 206 consid. 4a et 317 consid. 2), l'intérêt des parents étant relégué à l'arrière-plan (ATF 130 III 585 consid. 2.2.1 et les références). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC).

3.2.2.3 La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre seulement de la volonté de l'enfant, notamment lorsque un comportement défensif de celui-ci est principalement influencé par le parent gardien (TF 5A_160/2011 du 29 mars 2011 consid. 4, publié in FamPra.ch 2011 p. 740 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4, publié in FamPra.ch 2011

  • 18 - p. 491 ; TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008 consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2009 p. 513 ; TF 5C.170/2001 du 31 août 2001 consid. 5dd, publié in FamPra.ch 2002 p. 389). Il s'agit d'un critère parmi d'autres ; admettre le contraire conduirait à mettre sur un pied d'égalité l'avis de l'enfant et son bien, alors que ces deux éléments peuvent être antinomiques et qu'une telle conception pourrait donner lieu à des moyens de pression sur lui (TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4). Le bien de l'enfant ne se détermine pas seulement en fonction de son point de vue subjectif selon son bien-être momentané, mais également de manière objective en considérant son évolution future (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008 consid. 4.3, publié in FamPra.ch 2009 p. 513 ; TF 5C.170/2001 du 31 août 2001 consid. 5aa, publié in FamPra.ch 2002 p. 389). Pour apprécier le poids qu'il convient d'accorder à l'avis de l'enfant, son âge et sa capacité à se forger une volonté autonome, ce qui est en règle générale le cas aux alentours de 12 ans révolus, ainsi que la constance de son avis sont centraux (TF 5A_719/2013 du 17 octobre 2014 consid. 4.4 ; TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2, publié in FamPra.ch 2008 p. 429). Le passage d’un droit de visite accompagné à un droit de visite non accompagné ne peut pas dépendre de la seule volonté de l’enfant (TF 5A_728/2015 du 25 août 2015 consid. 2.1). Lorsque l'enfant adopte une attitude défensive envers le parent qui n'en a pas la garde, il faut, dans chaque cas particulier, déterminer les motivations qu'a l'enfant et si l'exercice du droit de visite risque réellement de porter atteinte à son intérêt. Il est en effet unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a et les références). Il sied également de rappeler que, en règle générale, lorsque l'enfant est en prise avec un conflit de loyauté, la restriction du droit de visite est en fin de compte une mesure peu apte à préparer l'enfant à y faire face. Un tel conflit est, dans une certaine mesure, une conséquence inhérente au droit de visite. Les aspects positifs (notamment gestion plus aisée de la séparation, modes d'éducation complémentaires,

  • 19 - perspectives d'identification, amélioration de l'estime de soi, conseils au moment de la puberté et, plus tard, lors du choix d'une profession) des visites régulières auprès de l'autre parent l'emportent sur les aspects négatifs (agitation de l'enfant au début et tensions éventuelles). L'ennui inassouvi du parent absent a, à la longue, des conséquences psychiques très graves et très néfastes en cela par exemple que l'enfant peut se faire une image trop irréaliste de ce parent. Dans l'hypothèse de conflits entre les deux parents, les visites peuvent détendre l'atmosphère lorsqu'elles sont conçues d'une manière judicieuse et qu'elles sont répétées, car chaque nouvelle visite contribue à réduire les effets de la situation conflictuelle. Cela implique que les parents s'efforcent de ne pas profiter de l'exercice du droit de visite pour exprimer leurs désaccords (ATF 131 III 209 consid. 5). Néanmoins, il demeure que, si un enfant capable de discernement refuse de manière catégorique et répétée, sur le vu de ses propres expériences (ATF 126 III 219 consid. 2b [in casu : violences]), d'avoir des contacts avec l'un de ses parents, il faut les refuser en raison du bien de l'enfant ; en effet, face à une forte opposition, un contact forcé est incompatible avec le but des relations personnelles ainsi qu'avec les droits de la personnalité de l'enfant (TF 5C.250/2005 du 3 janvier 2006 consid. 3.2.1, publié in FamPra.ch 2006 p. 751). La capacité de discernement est relative : elle ne doit pas être appréciée dans l'abstrait, mais concrètement, par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance (ATF 134 II 235 consid. 4.3.2 ; ATF 124 III 5 consid. 1a ; ATF 118 Ia 236 consid. 2b ; ATF 117 II 231 consid. 2a).

3.2.2.4L’institution d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (ATF 122 III 404, déj. cit.). Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu’un tel droit de visite soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et les réf. cit. ; TF

  • 20 - 5A_699/2007 consid. 2.1 ; cf. ég. TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 consid. 3, FamPra.ch 2007 p. 167 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., 2014, nn. 790 ss). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l’enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l’amélioration des relations avec l’enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d’emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2 et les réf. cit.). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 1/2008, p. 172). 3.2.2.5L’art. 274 al. 2 CC autorise le retrait du droit à l’exercice du droit de visite si le bien de l’enfant est mis en péril (son développement est compromis), si le lien avec le parent titulaire fait défaut, si le titulaire du droit viole ses obligations dans le cadre de son exercice, ou en présence d’autres justes motifs. La circonstance de la mise en péril du bien de l’enfant peut découler de la nature des contacts établis entre le titulaire et l’enfant (soupçons de maltraitance ou d’abus sexuels, toxico- dépendance, alcoolisme, troubles psychiques du parent titulaire ou autres sources d’influence néfaste pour l’enfant) ou d’une relation perturbée des parents, exacerbée par les visites (Meier/Stettler, op. cit., n. 780). Toutefois, lorsque les rapports entre le parent titulaire et l’enfant sont bons, les conflits entre les parents ne sauraient conduire à une restriction importante et pour une durée indéterminée du droit aux relations personnelles : c’est à l’aune du bien de l’enfant qu’il faudra examiner si l’on s’en tient au droit de visite usuel ou si le risque pour l’enfant d’être soumis à des tensions trop importantes doit néanmoins amener à limiter le droit de visite. Une restriction n’entre en ligne de compte que lorsque

  • 21 - l’équilibre physique ou psychique de l’enfant est mis en danger, sans que le comportement du titulaire du droit aux relations personnelles ne soit nécessairement fautif (ATF 131 III 209 c. 4, JdT 2005 I 201 ; cf. ég. Meier/Stettler, ibidem, notes infrapaginales nos 1820-1821 et les réf. cit.). Lorsqu’une mesure de surveillance du droit de visite est justifiée et peut être mise en œuvre, elle s’oppose au retrait du droit aux relations personnelles (ATF 122 III 104, JdT 1998 I 46). 3.2.2.6L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles des art. 273 et 274 CC, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC. Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’enfant à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75, avec référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1 er septembre 2008 consid. 3 ; cf. art. 261 al. CPC ; sur le tout CCUR 13 février 2014/30). 3.3 3.3.1Constatant que les déclarations des parties étaient contradictoires et que les inquiétudes de l’intimée étaient contredites par les pièces produites par le requérant, les premiers juges ont estimé que la

  • 22 - situation des enfants, les conditions d’exercice du droit de visite ainsi que les capacités éducatives respectives des père et mère devaient être évaluées par le SPJ et que l’intérêt des enfants justifiait l’instauration d’un droit de visite surveillé, une telle mesure permettant à la fois de garantir la protection des enfants et de restaurer leur confiance tout en préservant le lien avec le père. 3.3.2 3.3.2.1Les enfants concernés n’ayant été entendus ni par l’autorité de protection ni par un tiers nommé à cet effet, ce qui contrevenait à l’art. 314a CC, la Chambre des curatelles a estimé qu’il ne pouvait y être renoncé et la juge déléguée a procédé elle-même à l’audition de [...], qui étaient en âge d’être entendus (sept, respectivement douze ans). 3.3.2.2En l’occurrence, les enfants ont dressé un tableau relativement contrasté de la situation. [...] entretient une bonne relation avec ses deux parents ; il partage notamment des moments de jeu avec son père et le contact régulier avec celui-ci lui manque visiblement depuis la suspension du droit de visite, au point que l’enfant s’est dit heureux de voir son père au moins dans une cafétéria . La situation est tout autre pour [...] qui souhaiterait être dispensée du droit de visite, même à Point Rencontre, qu’elle vit mal. Elle a exprimé un profond sentiment de n’être pas perçue pour ce qu’elle est par son père, lequel ne tient à son avis pas compte de son manque de goût pour les contacts physiques, ni de son besoin de calme et d’intériorisation. Elle a exprimé le fait que son père l’avait culpabilisée à cet égard, allant jusqu’à la taxer de malade psychique, comme sa mère, pour expliquer cette attitude de retrait. Elle ne croit pas à la capacité de son père de changer d’attitude à son égard, malgré le fait que la prise en compte de ses besoins a été abordée en psychothérapie, à laquelle le père a été invité à participer une fois ; les explications données par son père, quant au fait qu’il s’agirait de sa façon de rechercher le contact ou qu’il aurait compris ce qu’elle ne souhaitait plus, ne la convainquent pas. Elle s’est dite soulagée par la suspension du droit de visite, mais depuis que les visites ont repris, son père a continué à tenir des propos inadéquats, notamment en disant que c’était de sa faute.

  • 23 - Lorsque les « dames » du Point Rencontre restent près d’elle, ce qu’elle a demandé expressément, son père l’ennuie moins. [...] ne souhaite pas sortir du Point Rencontre à l’occasion du droit de visite. De façon générale, elle est agacée par le fait que son père rejetterait toujours la faute sur autrui et parlerait en mal de sa mère, alors que la réciproque n’est pas vraie, celle-ci lui disant que son père est triste et que la situation s’arrangera ; elle fait état d’une bonne relation avec sa maman, avec laquelle elle partage parfois des activités seule à seule qu’elle apprécie. En fin d’audition, elle a insisté sur le fait qu’elle était contrainte de voir son père et a demandé si elle pouvait en être dispensée. 3.3.3Les allégations de la mère intimée quant à la dépendance supposée du recourant à diverses substances ne sont pas étayées et le fait que le recourant préside une association dont le but est l’utilisation sans risque de cannobinoïdes n’en fait pas de facto un consommateur acharné. En l’état du dossier à tout le moins, il faut constater qu’une situation de dépendance du recourant incompatible avec la prise en charge en charge des enfants communs n’est pas rendue vraisemblable ; il en va de même des craintes quant au caractère inapproprié du logement du recourant, qui a emménagé dans un appartement suffisamment spacieux pour accueillir ses enfants et le caractère sommaire du mobilier garnissant leurs chambres, dénoncé par l’intimée, ne constitue pas un obstacle suffisant à l’accueil de ceux-ci. Reste que le lien entre [...] et son père n’est manifestement pas bon et que la fillette a exprimé une attitude de rejet des relations personnelles d’une façon parfaitement claire et spontanée, qui n’a pas manqué de surprendre la juge déléguée venant de la part d’une jeune fille de l’âge de [...]. L’intéressée ne se sent pas du tout considérée dans ses besoins par son père, qui persiste à lui imposer un contact – notamment tactile mais pas exclusivement – quand elle manifeste l’envie de rester tranquille ou de poursuivre son activité. [...] vit manifestement les tentatives de son père d’entrer en contact avec elle comme intrusives et à la limite du harcèlement. En outre, elle le croit incapable de remise en question. Dans ces conditions, la reprise d’un droit de visite plus régulier

  • 24 - sans un travail thérapeutique pour améliorer le lien père-fille pourrait s’avérer contre-productive. Il apparaît bien plus indiqué de maintenir un droit de visite limité au Point Rencontre, sans possibilité de sortie, pour rassurer l’enfant, aussi longtemps que l’on ne disposera pas de l’évaluation de la situation par le SPJ. A cela s’ajoute qu’il paraît essentiel que le lien père-fille soit travaillé en thérapie, ce que la psychothérapeute de [...] a manifestement commencé à faire. Il conviendrait que le SPJ se prononce également sur cet aspect, en évaluant avec la thérapeute concernée la possibilité de poursuivre ce travail, ou en recherchant d’autres modalités thérapeutiques. Il en va différemment de [...], le lien père-fils étant bon et l’enfant manifestant le besoin d’un contact plus régulier avec son père. Une restriction du droit de visite du recourant à l’égard du garçon dans le sens d’un exercice possible seulement au sein de Point Rencontre, à quinzaine et durant deux heures, ne se justifie pas, d’autant que le rapport d’évaluation du SPJ ne pourra pas être délivré avant plusieurs mois et qu’il n’apparaît pas en l’état de l’instruction que le développement de [...] soit compromis. Ainsi, jusqu’à nouvelle appréciation de la situation résultant notamment de l’évaluation confiée au SPJ, le droit de visite du recourant à l’égard de [...] s’exercera par l’intermédiaire de Point Rencontre, à raison de deux fois par mois une durée de trois heures consécutives au maximum, avec possibilité de sortie des locaux, selon le règlement et les modalités de cette institution, qui sont obligatoires pour les deux parents, et ce durant trois visites consécutives effectives, puis à raison d’un week- end sur deux, à la journée, le samedi, de 09h00 à 18h00, ainsi que le dimanche, de 09h00 à 18h00.

4.En conclusion, le recours de K.________ est partiellement admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Le précédent conseil d’office du recourant, Me Cédric Thaler, a déjà été relevé de son mandat et indemnisé.

  • 25 - En sa qualité de conseil d'office de l'intimée, Me Claire Neville a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel (art. 122 al. 2 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC). Dans son relevé du 19 octobre 2017, elle indique avoir consacré 925 minutes à la procédure de recours. Or, il apparaît que le temps indiqué pour les courriels et téléphones échangés avec la cliente (285 minutes au total) est excessif, certains d’entre eux faisant double emploi avec les conversations téléphoniques, d’autres pouvant être assimilés à de simples mémos relevant d’un pur travail de secrétariat (Juge délégué CACI 18 août 2014/436 consid. 3), d’autres encore n’étant pas nécessaires à la défense de la cliente ou consistant en un soutien moral (CACI 21 juin 2017/245), de sorte que celui-ci doit être réduit de 120 minutes. Enfin, le temps annoncé pour la rédaction de la réponse (210 minutes) est excessif compte tenu du peu de difficultés de la cause et de la connaissance par le conseil du dossier de première instance ; il doit en conséquence être ramené à 180 minutes. Il résulte de ce qui précède que le temps consacré par Me Claire Neuville à la défense des intérêts de T.________ doit être réduit de 150 minutes, ce qui représente un solde de 775 minutes ([925 – 150] = 12h916). L’indemnité d’office de Me Claire Neuville doit ainsi être arrêtée, au tarif horaire de 180 fr., au montant arrondi de 2'345 fr. (2'325 fr. d’honoraires et 19 fr. 60 de débours, non soumis à TVA [art. 3 al. 4 RCur {règlement du 18 décembre 2012 sur la rémunération des curateurs ; RSV 211.255.2}]). Compte tenu de l'adjudication respective partielle des conclusions des parties, les dépens de deuxième instance sont compensés. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office laissée à la charge de l’Etat.

  • 26 - Le présent arrêt peut être rendus sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Il en va de même s’agissant des frais de la décision du 2 août 2017 admettant la requête de restitution de l’effet suspensif. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance est partiellement réformée comme il suit aux chiffres II à IV de son dispositif : II.admet partiellement la requête de mesures provisionnelles formée par K.________ à l’audience du 13 juillet

III.admet partiellement la requête de mesures provisionnelles formée par T.________ le 14 juin 2017 telle qu’explicitée à l’audience du 13 juillet 2017. IV.dit que le droit de visite de K.________ s’exercera provisoirement comme il suit jusqu’à nouvelle appréciation de la situation résultant notamment de l’évaluation confiée au Service de protection de la jeunesse : a) à l’égard de sa fille [...], née le [...] 2005 :

  • par l’intermédiaire de Point Rencontre, à raison de deux fois par mois pour une durée de 2 (deux) heures consécutives

  • 27 - au maximum, sans possibilité de sortie des locaux, selon le règlement et les modalités de cette institution, qui sont obligatoires pour les deux parents ; b) à l’égard de son fils [...], né le [...] 2010 :

  • par l’intermédiaire de Point Rencontre, à raison de deux fois par mois pour une durée de 3 (trois) heures consécutives au maximum, avec possibilité de sortie des locaux, selon le règlement et les modalités de cette institution, qui sont obligatoires pour les deux parents, et ce durant 3 (trois) visites consécutives effectives ;

  • dès lors, une fin de semaine sur deux, à la journée, le samedi, de 09h00 à 18h00, ainsi que le dimanche, de 09h00 à 18h00. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. IV. L’indemnité d’office de Me Claire Neville, conseil de l’intimée T.________, est arrêtée à 2'345 fr. (deux mille trois cent quarante-cinq francs), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité au conseil d’office laissée à la charge de l’Etat. VI. Les dépens de deuxième instance sont compensés. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente :Le greffier :

  • 28 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Véronique Fontana (pour K.), -Me Claire Neville (pour T.), et communiqué à : -Service de protection de la jeunesse, UEMS, -Fondation Jeunesse et Familles, Point Rencontre, Ecublens, -Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 4 CC
  • art. 16 CC
  • art. 273 CC
  • art. 273ss CC
  • art. 274 CC
  • art. 314 CC
  • art. 314a CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 117 CPC
  • art. 122 CPC
  • art. 123 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 316 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 450f CPC
  • art. 492 CPC

Cst

  • art. 29 Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

RCur

  • art. 3 RCur

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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