252 TRIBUNAL CANTONAL LR17.013193-170943 108 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 6 juin 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Krieger et Mme Bendani, juges Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 273, 315b al. 2 CC, 445 al. 3, 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.X., à Ste-Croix, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 mai 2017 par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause concernant les enfants C.X. et D.X.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue et envoyée aux parties pour notification le 10 mai 2017, la Juge de Paix du district de La Riviera-Pays d'Enhaut (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en modification du droit de visite de A.X.________ sur les enfants C.X., né le [...] 2002, et D.X., né le [...] 2004, tous deux placés sous la garde leur mère B.X.________ (I) ; a confié un mandat d'évaluation au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), Unité Evaluation et Missions Spécifiques, avec mission de produire un rapport évaluant la qualité de la relation entre A.X.________ et ses enfants et contenant toute proposition utile quant à l'exercice du droit de visite (II) ; a dit que A.X.________ exercerait provisoirement son droit de visite sur C.X.________ et D.X.________ par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec l'autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (III) ; a dit que Point Rencontre recevait une copie de la décision, déterminait le lieu des visites et en informait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (IIIbis) ; a dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IIIter) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V). Retenant en substance qu’il existait des indices concrets de mise en danger des enfants et de C.X.________ en particulier, qui semblait placé dans un conflit de loyauté à l’égard de son père, la première juge a considéré que le droit de visite de A.X.________ devait être restreint et exercé dans un cadre surveillé, au Point Rencontre, avec autorisation de sortir des locaux.
3 - B.Par acte du 20 mai 2017, A.X.________ a recouru contre cette décision, concluant en substance à pouvoir conserver son droit de visite ordinaire à raison d'un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, durant la moitié des vacances scolaires, alternativement à Pâques ou Pentecôte, Noël ou Nouvel An, l’Ascension ou Jeune Fédéral, ainsi que chaque mercredi dès la fin de l'école jusqu'à 18 heures. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.Le 3 juin 2010, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a ratifié, pour valoir prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale, la convention conclue le même jour sous son autorité par les époux A.X.________ et B.X., qui renonçaient à la garde partagée instaurée le 21 juin 2006 à l’égard de leurs enfants C.X., né le [...] 2002, et D.X., né le [...] 2004, et convenaient que la garde exclusive sur les enfants serait attribuée dès le 1 er juillet 2010 à leur mère B.X., auprès de qui les prénommés prendraient domicile légal, le père A.X.________ disposant d’un libre et large droit de visite sur ses fils, bénéficiant, à défaut d’entente avec son épouse, de la réglementation usuelle et étant dispensé, compte tenu de sa situation financière, de contribuer à l’entretien de ses fils. Pour le surplus, le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale du 6 septembre 2005, autorisant notamment les époux à vivre séparés, était maintenu.
4 - A.X.________ ne s’est pas déterminé, pas plus qu’il ne s’est présenté à l’audience du 28 mars 2017. 3.A.X.________ consomme des produits stupéfiants. Son fils D.X.________ semble s’être toujours tenu à l’écart de cet environnement. Il n’en va pas de même de C.X., particulièrement attaché et loyal à son père ; du temps où la mère et les enfants vivaient à Ste-Croix, l’aîné des garçons présentait un important absentéisme scolaire et ne cachait pas avoir fumé du haschisch. En juillet 2016, B.X. a déménagé avec ses enfants à Clarens, dans le but de les soustraire du milieu côtoyé par leur père. Dès cette époque, elle a bénéficié d’un soutien éducatif de l’AEMO (Action éducative en milieu ouvert) et D., éducateur social, est intervenu depuis le mois de novembre 2016. Après une évolution qui semblait favorable –C.X. avait notamment repris le chemin de l’école – l’enfant est revenu du week-end chez son père des 11 et 12 février 2017 en présentant des symptômes donnant à penser qu’il avait pris de la drogue (irritation des yeux, désorientation, etc.). Le 13 février 2017, B.X.________ a téléphoné à son mari pour s’en plaindre, en présence de D.. Ce dernier a entendu A.X. admettre – l’appareil était branché sur haut-parleur – qu’il avait consommé du haschisch avec son fils aîné et répondre à la question de son épouse « à quand la cocaïne ? » : « à 25 ans, tout comme moi ». Le SPJ, ORPM (Office régional de protection des mineurs) de l’Est vaudois, à qui ces faits ont été rapportés, a déposé plainte pénale à l’encontre de A.X.. Début mars 2017, C.X. a à nouveau refusé de se rendre à l’école. Lors d’une fugue, le 9 mars 2017, sa mère est allée le rechercher au domicile paternel, accompagné de D.. L’enfant s’y trouvait, en l’absence de son père, mais en compagnie de personnes appartenant au milieu de la toxicomanie, assistant à une scène de violence entre un adulte et une jeune fille. B.X. et l’éducateur sont parvenus à emmener C.X.________, sous la menace des personnes présentes. Lors d’une nouvelle fugue, le 12 mars 2017, le SPJ a demandé
5 - l’intervention de la police et a signalé la situation de C.X.________ à l’autorité de protection en vue d’un placement « protectionnel ». A l’audience du 28 mars 2017, tant B.X.________ que D.________ ont déclaré qu’ils n’avaient pas de nouvelle du père des enfants. Selon l’éducateur, A.X.________ s’était vanté devant lui de consommer du cannabis et vouloir partir aux Etats-Unis avec ses fils et sa guitare, pour une période d’un an, n'ayant pas de ressources autres à disposition, afin de leur montrer le monde. Relevant que A.X.________ n’était pas un modèle pour ses enfants, D.________ a observé que D.X.________ semblait mieux savoir se tenir à distance de cet environnement que son frère, qui était particulièrement attaché et loyal à son père, et semblait moins préoccupé de la situation illégale de celui-ci. B.X.________ a indiqué que la grand-mère paternelle des enfants, chez laquelle C.X.________ et D.X.________ s’étaient parfois rendus lors du droit de visite, n’avait pas toujours les compétences pour les surveiller. A l’issue de l’audience, la juge de paix a ouvert une enquête en modification du droit de visite de A.X., avec mandat d’évaluation confié à l’Unité Evaluation et Missions Spécifiques du SPJ. Par lettre du 12 mai 2017, [...], responsable d’unité, a confirmé que le droit de visite de A.X. sur ses enfants serait accueilli au Point Rencontre de [...]. Par lettre du 18 mai 2017, [...], cheffe de l’Unité évaluation et missions spécifiques du SPJ, a pris acte du mandat d’enquête qui lui était confié, précisant que compte tenu de la charge actuelle de l’unité concernée, le délai d’attente était de quatre mois, auquel il fallait ajouter quatre mois supplémentaires pour conduire l’évaluation. E n d r o i t :
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1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix restreignant notamment le droit de visite d’un père sur ses enfants mineurs, en application des art. 273ss CC. 1.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5 e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 30 juin 2014/147).
2.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne
3.1Le recourant demande à pouvoir conserver son droit de visite usuel. Il explique qu’à la suite du placement de son fils en milieu éducatif
9 - (ndlr : au Centre pour adolescents (CPA) de [...]), il a pris conscience de ses agissements et de son influence néfaste pour ses enfants et s’est pris en main afin de faire tous les efforts possibles pour devenir un bon exemple pour eux. 3.2 3.2.1 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a et la jurisprudence citée). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09,
10 - p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié in FamPra.ch 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). 3.2.2 Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant
11 - qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées ; Guide pratique COPMA, nn. 1.184 et 1.186, p. 74 s.). 3.2En l’espèce, la mère des enfants a déménagé de [...] à [...] dans le but de soustraire ses fils du milieu de la consommation de stupéfiants dans lequel vivait leur père. Ce déménagement n'a cependant pas suffi, C.X.________ étant rentré de sa dernière visite chez le recourant avec tous les symptômes d'un consommateur de produits stupéfiants. L'éducateur social de I'AEMO a expliqué que le recourant s'était vanté de consommer du cannabis, qu'il ne s'était pas déterminé sur l'absentéisme scolaire de C.X., mais lui avait parlé de partir aux Etats-Unis avec ses enfants et sa guitare, n'ayant pas de ressources autres à disposition, pour une période d'un an, afin de leur montrer le monde. Lorsque l'éducateur a effectué une visite au domicile du père, ce dernier n'était pas présent, mais d'autres personnes se trouvaient sur place ; lors d’un téléphone à son épouse, auquel D. a assisté, le recourant a admis qu’il avait consommé de la drogue avec son fils et qu'il n'était pas un modèle de référence pour ses enfants. D’après les observations du prénommé, D.X.________ semblait mieux savoir se tenir à distance de son père que son frère et semblait moins préoccupé de la situation illégale de celui-ci. Ainsi, il existe suffisamment d'éléments de mise en danger des enfants, et de C.X.________ en particulier. Partant, le droit de visite du père doit être restreint. Ce dernier explique dans son recours, avoir pris conscience de ses agissements et de l'influence néfaste pour ses enfants. Il relève avoir l'intention de suivre une mesure d'art-thérapie à Vevey et avoir résilié son bail à St-Croix au 30 juin 2017 afin de quitter le milieu délétère dans lequel il vit. On ne peut que saluer la volonté paternelle de vouloir changer les choses dans l'intérêt de ses enfants et d'avoir ainsi pris certaines mesures. Reste que celles-ci, soit la mise en place d'un suivi et d'un nouveau lieu de vie ne sont pas encore effectives, de sorte qu'il serait tout à fait prématuré de restaurer le droit de visite tel que souhaité par le
12 - recourant. La limitation ordonnée ne peut en conséquence qu’être confirmée. 4.En conclusion, le recours doit être rejeté. Il peut être statué sans frais au regard de la situation financière difficile de l'intéressé. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.X.________,
Mme B.X., -AEMO de l’Est vaudois, à l’att. de D.,
13 - et communiqué à : -SPJ, Groupe évaluation Missions Spécifiques, -SPJ, ORPM du Nord,
SPJ, ORPM de l’Est vaudois, -Fondation jeunesse et familles, Point Rencontre de La Tour-de-Peilz, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :