252 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 16 juin 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MM. Colombini et Krieger, juges Greffier :MmeNantermodAdministrateur Bernard
Art. 275, 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par K., à Clarens, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 6 avril 2017 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant l’enfant B.X., à Granges-près-Marnand. Délibérant à huis clos, la Chambre voit : TRIBUNAL CANTONAL LR16.021720-170852 118
252 E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 avril 2017, motivée et adressée pour notification aux parties le 10 mai 2017, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : juge de paix) a dit que l’enquête en modification du droit de visite d’K.________ sur sa fille B.X., née le [...] 2013, se poursuivait (I) ; a confié un mandat d’évaluation à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), à charge pour ce service de déposer, dans un délai de cinq mois dès notification de l’ordonnance, un rapport formulant toutes propositions utiles quant à l’exercice du droit de visite d’K. sur B.X.________ (II) ; a dit qu’K.________ exercerait à titre provisoire son droit de visite sur l’enfant deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (III) ; a dit que Point Rencontre recevait une copie de la décision, déterminait le lieu des visites et en informait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (IIIbis) ; a dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IIIter) ; a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (IV) ; a rejeté toutes autres conclusions provisoires (V) et a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (VI). Retenant qu’à ce stade l’expérience et l’instruction du dossier démontraient que les conditions d’un droit de visite usuel étaient empreintes d’incertitude et soulevaient des questions, le premier juge a considéré qu’il était nécessaire, pour préserver l’enfant dans sa stabilité psychique et la maintenir en dehors du conflit parental, de réglementer le droit de visite du père jusqu’à ce que le SPJ ait rendu son rapport et d’aménager les relations personnelles à Point Rencontre. B.Par recours du 19 mai 2017, comprenant une requête d'effet suspensif et d'assistance judiciaire, K.________ a conclu, avec suite de frais
2 - et dépens, à la réforme de la décision attaquée en ce sens, principalement, qu'il exercera à titre provisoire son droit de visite sur l'enfant B.X.________ d'entente avec la mère de celle-ci et, qu'à défaut d'entente, il aura sa fille auprès de lui un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures ainsi qu'à la suppression des ch. Illbis et Illter de l'ordonnance ; subsidiairement, qu'il exercera à titre provisoire son droit de visite sur l'enfant B.X.________ suivant les modalités prévues sous chiffre I de la convention du 7 juin 2016 ratifiée sur le siège par la Juge de paix lors de sa séance du 7 juin 2016, soit un week-end sur deux au domicile de ses parents, [...], et à la suppression des ch. Illbis et Illter de l'ordonnance ; plus subsidiairement, le recourant a conclu à l'annulation. Par décision du 30 mai 2017, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a admis la requête de restitution d'effet suspensif. Par courrier du 1er juin 2017, la juge de paix a renoncé à se déterminer et à reconsidérer sa décision. Par réponse du 12 juin 2017, A.X.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Par ordonnance du 13 juin 2017, le juge délégué, faisant droit à la requête de l’intimée du 12 juin 2017, a accordé à A.X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours incluant l’assistance de l’avocat Cédric Thaler en qualité de conseil d’office. Dans ses déterminations du 20 juin 2017, K.________ a confirmé les conclusions de son recours. Par lettre du 29 juin 2017, le juge délégué a confirmé au Point Rencontre que la restitution d'effet suspensif accordée valait pour toute la durée de la procédure d'appel, soit jusqu'à l'arrêt sur le fond de l'appel.
3 - C.La Chambre retient les faits suivants : 1.K., né le [...] 1978, et A.X., née le [...] 1993, sont les parents non mariés de B.X., née le [...] 2013, reconnue par son père selon acte signé le 10 avril 2013 devant l’Officier de l'Etat civil de Vevey. Le 12 août 2013, K. et A.X., qui vivaient alors en ménage commun à Cully, ont signé une convention prévoyant l’autorité parentale conjointe sur leur fille B.X. et, en cas de dissolution du ménage commun, l’attribution de la garde de l’enfant à sa mère et l’exercice par le père d’un droit de visite usuel. K.________ et A.X.________ se sont séparés au mois de septembre
4 - A l'audience du 7 juin 2016, K.________ a déclaré qu'il consommait de l'alcool occasionnellement et du cannabis environ une fois par semaine, de manière récréative, et que, titulaire d'un CFC de bijoutier et d'un certificat Jeunesse et Sport, il travaillait de décembre à mars comme professeur de ski auprès de l'Ecole suisse de ski et de de snowboard [...] et, de mai à octobre, comme berger à [...] (Société d'Alpage [...], dans un alpage qu'il partageait avec une collègue et son fils de trois ans et demi, lequel était chauffé, disposait de toutes les commodités et était accessible en voiture. De son côté, A.X.________ a déclaré qu'elle buvait avec modération et « avait eu » consommé du cannabis, que du temps de la vie commune, tant K.________ qu'elle-même s'occupaient bien de leur fille, dans l'intérêt de B.X., que le prénommé n'avait jamais été violent avec l'enfant et que depuis le dépôt de sa requête du 11 mai 2016, il avait exercé son droit de visite à deux reprises, à quinze jours d'intervalle, au domicile des grands-parents paternel de B.X. et en leur présence exclusivement. Par convention signée au procès-verbal de l'audience du 7 juin 2016 et ratifiée sur le siège par la juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, les parties sont convenues que le droit de visite d'K.________ sur sa fille s'exercerait provisoirement d'entente entre elles et, qu'à défaut d'entente, il s'exercerait au domicile des grands-parents paternels, sis [...] à Cully, un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, le père allant chercher l'enfant chez sa mère, qui récupèrerait B.X.________ le dimanche soir (I). Elles se sont par ailleurs engagées réciproquement à ne pas formuler l'une à l'encontre de l'autre ainsi qu'à leur entourage respectif de critiques négatives (II), à communiquer par SMS, en cas de besoin, exclusivement pour ce qui concernait le bien de l'enfant (III), le père étant autorisé à téléphoner à sa fille chaque mercredi entre 17 heures et 17 heures 30 (IV). Enfin, les parties sont convenues qu'K.________ effectuerait à ses frais, tous les deux mois, la première fois au début du mois d'août 2016, des tests gamma-GT (glutamyl-transpeptidases ou encore gammaglutamyl-transférases) et gamma-CDT (alcool) qu'il remettrait au juge et au conseil de la partie
5 - adverse et, qu'au plus tard au jour de l'audience fixée au 19 décembre 2016, il produirait au juge un test capillaire concernant sa consommation de cannabis (V et VI). A.X.________ s'est pour sa part engagée à fournir au juge, au plus tard à cette audience, un bilan pédopsychiatrique de B.X.________ (VII). Dans un commentaire du 8 juin 2016, le Dr [...], spécialiste FMH en médecine générale à Cully, a déclaré que son patient K.________ avait subi un test sanguin dosant la gamma-CDT (bêta-2-transferrine) et poursuivait en ces termes : «[...] Cette enzyme peut traduire une consommation d’alcool excessive si son taux sanguin excède 2,5%. On admet, si la valeur excède 2,5% que la consommation d’alcool quotidienne est égale ou supérieure à 60 g d’alcool pur soit l’équivalent d’une bouteille de vin de 75 cl environ, durant 1 semaine au moins. La fiabilité de cet examen est excellente puisqu’il a une spécificité de 90%. En dessous de cette valeur de 2,5%, on ne peut en aucun cas estimer la consommation d’alcool si ce n’est qu’elle est inférieure à 60 g d’alcool par jour. Or la valeur chez M. K.________ est de 1,6%. Sur cette base on ne peut donc en aucun cas accuser ce patient de consommer régulièrement de l’alcool de façon excessive, d’autant que les autres paramètres utilisés pour évaluer cette consommation, à savoir la gamma-GT et le MCV (volume des globules rouges) sont strictement normaux. [...] ». Par lettres de son conseil des 27 juin et 11 juillet 2016, K.________ a écrit qu’elle ne s’opposait pas à ce que deux tests soient effectués, mais qu'elle requérait qu’en lieu et place des tests gGT et CDT, K.________ se soumette au test dit d’éthylglucuronide (EtG), qui évaluait la consommation d’alcool et portait également sur la concentration de cannabinoïdes, proposant de financer la moitié de ces analyses. Par lettre du 2 août 2016, le juge de paix a écrit aux parties que les points V et VI de la conciliation conclue le 7 juin 2017 prêtaient le flanc à la critique et qu’il entendait les retrancher du procès-verbal. Le 8 août 2016, le Dr [...] a encore certifié qu’K.________ avait subi le jour même un nouveau test sanguin dosant la gamma-CDT et la gamma-GT, dont les valeurs étaient les suivantes : CDT : 0.7% « Valeur absolument normale » ; gamma-GT : 20 UI/L (norme jusqu’à 66).
6 - Par lettre du 18 août 2016, K.________ se référant à son courrier du 8 juillet 2016, a maintenu ses conclusions tendant à la seule réduction du nombre d'analyses à deux. Par lettre du 22 août 2016, A.X.________ a requis du juge de paix qu’il ordonne par voie de mesures superprovisionnelles et provisionnelles qu’K.________ soit obligé de se soumettre immédiatement au Centre romand de médecine légale à Lausanne, à un double test, sur les cheveux (EtG) et sur la concentration de cannabinoïdes, les frais de ces tests étant répartis par moitié. Par lettre du 29 août 2016, A.X.________ s’est référée à ses précédents courriers des 8 juillet et 18 août 2016. Par lettre du 29 août 2016, K.________ a conclu au rejet de ces conclusions et confirmé celles qu'il avait prises le 18 du même mois. Par avis du 12 septembre 2016, la juge de paix, faisant suite à ces échanges écrits, a cité les parties à comparaître personnellement à son audience du 10 octobre 2016. Lors de celle-ci, K.________ a déclaré au juge qu'il avait rendez-vous le 13 octobre 2016 pour le prochain test, comme prévu à l'audience du 7 juin 2016, et qu'exerçant ses relations personnelles selon la fréquence et les modalités convenues, il estimait que le droit de visite se passait globalement bien, même s'il était quelque peu déçu que celui-ci se déroule chez ses parents. Sans remettre en cause la convention du 7 juin 2016, il souhaitait être renseigné par la mère, éventuellement par le conseil de celle-ci et le sien, de tout ce qui concernait sa fille (crèche, déménagement, médecin etc.), avant si possible que des démarches ne soient entreprises, et demandait à être consulté s'agissant des décisions concernant B.X.. A.X., rappelant qu'il était important et nécessaire que sa fille ne soit pas en contact avec l'enfant [...], âgé de sept ans et voisin d'K.________, ainsi qu'il en en avait été discuté à l'audience du 7 juin précédent, a confirmé que le droit de visite s'exerçait selon les modalités convenues.
7 - La juge de paix a imparti à K.________ un délai de dix jours pour produire le rapport d'analyse sur lequel se fondait le certificat du Dr [...] du 8 août 2016 et lui a fixé un délai au 31 octobre 2016 pour produire le second test gGT et gGDT. Le 14 octobre 2016, K.________ a adressé à la juge de paix le résultat du laboratoire d’analyses médicales relatif aux examens effectués le 8 août 2016. Le 21 octobre 2016, il lui a remis le résultat d’analyses effectuées le 12 octobre 2016 dosant la gamma-CDT et la gamma-GT, dont les valeurs étaient les suivantes : 1% pour la première et 22 UI/L pour la seconde. Le 2 décembre 2016, [...], psychologue-psychothérapeute FSP à Lausanne, a établi un résumé des séances du 23 juin 2016 au 2 décembre 2016 concernant B.X., demandé A.X., en précisant que celui-ci n’était pas une expertise psychiatrique. Relevant qu’il s’agissait d’une petite fille cliniquement intelligente qui ne présentait pas de troubles dans son développement global, elle a noté que B.X.________ exprimait spontanément peu d’émotions, que ses jeux montraient une préoccupation importante autour des conflits parentaux ainsi que des confusions liées à une trop forte identification à ses parents aux dépens de sa place d’enfant, qu’elle n’aimait pas du tout les questions sur les week-ends passés avec son père et qu’elle se renfermait sans répondre, mais qu’elle était parvenue au fil des séances à verbaliser qu’elle était mieux depuis qu’elle allait chez ses grands-parents. Selon la thérapeute, toute modification pouvait perturber l’enfant et il était nécessaire, outre le suivi psychologique individuel de la fillette, que les parents s’engagent dans un travail d’élaboration de leur propre conflit pour que B.X.________ puisse s’en dégager, et il était souhaitable que la réglementation convenue le 7 juin 2016 perdure, laquelle semblait répondre aux besoins actuels de la fillette, plus stable et sereine. Le 8 décembre 2016, le Dr [...] a attesté que le coût d’une analyse capillaire était très important (plusieurs centaines de francs), que celle-ci n'était pas simple techniquement (en raison de la quantité de
8 - cheveux du patient et de sa coiffure) pour un apport médico-légal discutable et que le délai de réponse du laboratoire de médecine légale était d’au moins un mois à partir de la prise d’échantillon, ce qui rendait impossible une réponse avant Noël. Il ajoutait que dans ce contexte, les contrôles urinaires épisodiques, s’ils étaient négatifs, étaient de nature à apporter une réponse suffisante quant à la fréquence des consommations de cannabis d’K.. Le 12 décembre 2016, K. a adressé à l’autorité de protection les résultats d’analyses effectuées le 6 décembre 2016 par le laboratoire [...] à Vevey, dosant la gamma-CDT et la gamma-GT, dont les valeurs étaient les suivantes : 1,4% pour la première et 21 UI/L pour la seconde, en relevant que les difficultés techniques et les délais de traitement l’avaient empêché d’effectuer les tests capillaires dans les délais prescrits, mais qu’il s’était soumis aux tests d’urines. Par lettre du 13 décembre 2016, A.X.________ a rappelé qu’K.________ s’était conventionnellement engagé, le 7 juin 2016, à remettre pour l’audience du 19 décembre 2016, un test capillaire concernant sa consommation de cannabis. Le 14 décembre 2016, K.________ a répondu qu’il avait répondu aux exigences de A.X.________ en se soumettant à plusieurs tests relatifs à sa consommation d’alcool, qu'il avait exercé son droit de visite chez ses parents et qu'il avait ramené sa fille B.X.________ à sa mère ponctuellement et en bonne santé. A l’audience du 19 décembre 2016, A.X.________ a déclaré que le droit de visite continuait à s’exercer conformément à la convention du 7 juin 2016 et qu’elle souhaitait qu’il en aille de même à l’avenir. Elle se disait par ailleurs favorable à une médiation, qui permette de reprendre le dialogue dans l’intérêt de l’enfant. K., tout en souhaitant accueillir B.X. dans son appartement – où la fillette avait sa propre chambre – jusqu’à ce qu’il retourne à l’alpage le 15 mai 2017, a accepté une médiation. S’accordant à fixer le droit de visite du père pour les fêtes de fin d’année (du 25 décembre à 10 heures au 26 décembre 2016 à 17 heures, probablement au chalet des grands-parents aux [...]), les parties se sont
9 - accordées à produire une convention relative à l’exercice du droit de visite d’K.________ modifiant celle du 7 juin 2016 dans un délai échéant le 31 janvier 2017, le juge de paix statuant à réception de celle-ci par voie de mesures provisionnelles, et se sont engagées à entamer une médiation dans le même délai. Elles ont été informées qu’en cas d’échec de la médiation, dont le juge serait informé par la partie la plus diligente, une enquête sociale serait diligentée d’office à titre de nouvelle mesure d’instruction. Le 25 janvier 2017, le Dr [...] a attesté qu’K.________ était venu le jour même afin d’effectuer un prélèvement de mèches de cheveux pour analyse toxicologique. Par courriers respectifs de leur conseil des 30 et 31 janvier 2017, les parties, faisant valoir qu'elles étaient dans l'attente des résultats du test capillaire en question, ont requis de la juge de paix qu'elle prolonge de deux mois le délai imparti pour produire une convention Dans son compte rendu d’analyse du 8 mars 2017, le Dr [...], responsable de l’Unité de toxicologie et chimie forensiques du Centre universitaire romand de médecine légale, a relevé chez K.________ une concentration de THC (Δ9 – tétrahydrocannabinol) de 880 pg/mg. Il remarquait que cette concentration « se trouv[ait] dans la fourchette des valeurs généralement mesurées dans les cheveux des consommateurs habituels (plusieurs fois par semaine) de cannabis et dépass[ait] les concentrations mesurées dans des expériences simulant une consommation passive. Une contamination de cheveux par des fumées passives [lui] sembl[ait] donc peu probable. Les analyses couvr[aient] une période de cinq à six mois précédent le prélèvement ». Par lettre de son conseil à l’autorité de protection du 14 mars 2017, A.X., faisant état chez K. d’une consommation de boissons alcooliques problématique et de cannabis importante, a déclaré qu’elle s’opposait à tout élargissement du droit de visite du prénommé tant que celui-ci n’aurait pas soigné ses addictions et fait valoir que la question d’un droit de visite médiatisé se posait très sérieusement. Le 17 mars 2017,
10 - elle a requis la fixation d’une audience et l’assignation en vue de son audition du Dr [...]. Par lettre de son conseil du 20 mars 2017, K.________ s’est opposé à la fixation d’une nouvelle audience ainsi qu'à l’audition du Dr [...], soutenant qu’il allait de soi qu’il ne consommait aucune substance alcoolique, respectivement de cannabis, durant les jours où il prenait soin de sa fille, rappelant qu’aucun abus, maltraitance ou négligence ne lui avait reproché ou imputé et faisant valoir qu’il avait renoncé à son emploi de berger d’alpage afin de conserver son domicile en plaine et d’accueillir sa fille dans la chambre qu’il lui avait aménagée. Il concluait en conséquence à ce qu’un libre et large droit de visite sur B.X.________ lui soit accordé, usuellement réglementé à défaut d’entente, charge à lui d’aller chercher la fillette là où elle se trouvait et de l’y ramener. Le 21 mars 2017, la juge de paix a écrit aux parties qu’elle considérait qu’au stade des mesures provisionnelles, la cause était suffisamment instruite pour qu’une ordonnance soit rendue à brève échéance sans audience ni audition de témoins. Elle impartissait en conséquence à A.X.________ un délai au 31 mars 2017 pour lui confirmer sa requête en suspension du droit de visite du 11 mai 2016, respectivement modifier ses conclusions en fixation du droit de visite du père de B.X.. Par lettre du 31 mars 2017, A.X. a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que le droit de visite d’K.________ sur l’enfant B.X.________ s’exerce provisoirement d’entente entre les parents et que, à défaut d’entente, il s’exerce au domicile des grands-parents paternels à Cully ou à leur chalet des Diablerets, un week-end sur deux du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, le père allant chercher sa fille le vendredi au domicile de sa mère et cette dernière récupérant l’enfant à Cully le dimanche soir, et à ce qu’il soit donné ordre à K.________ de se soumettre en juillet 2017 et en novembre 2017, à ses frais, à des tests capillaires concernant sa consommation de boissons alcooliques de cannabis.
11 - 3.Le 21 avril 2017, [...], directeur de l’Ecole de Ski et de Snowboard les [...], a attesté qu’il avait été entièrement satisfait du travail accompli par K.________ durant les saisons d’hivers dès 2014, de son comportement avec les élèves et de ses compétences pédagogiques. 4.Le 16 mai 2017, [...], médiatrice FSM-CSMC agréée auprès des Tribunaux, a confirmé que les parties avaient entamé une médiation le 6 janvier 2017, qu'elles avaient poursuivie régulièrement jusqu’à cette date, qu'elles avaient fait chacune d’importants efforts pour rétablir une saine communication dans l’intérêt de leur fille B.X.________, qu'elles avaient réussi à retrouver un dialogue autour de cette dernière et qu'elles désiraient poursuivre le processus de médiation afin de consolider les acquis. Par lettre du 18 mai 2017, le SPJ, chargé le 10 mai 2017 par l’autorité de protection d’une enquête en évaluation, a écrit que le délai d’attente était de l’ordre de quatre mois, auquel il faudrait ajouter quatre mois supplémentaires pour conduire l’évaluation. E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant notamment le droit de visite d’un père sur son enfant mineure, en application des art. 273ss CC. 1.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler
12 - Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5 e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2012, [ci-après : Guide pratique COPMA], n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le
13 - recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de l’enfant mineure concernée, partie à la procédure, le recours d’K.________ est recevable. 1.4L’autorité de première instance s’est intégralement référée au contenu de son ordonnance.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle dont la violation entraîne l’annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 ; ATF 135 I 279 consid. 2.6.1). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 124 I 49 consid. 1 ; ATF 121 I 230 consid. 2a p. 232). Tel qu’il est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
3.1Le recourant fait valoir que le conflit entre parents s'est en réalité amenuisé et que le processus de médiation se poursuit, la médiatrice ayant relevé dans son courrier du 16 mai 2017 que les parties avaient chacune fait d'importants efforts pour rétablir une saine communication dans l'intérêt de leur fille B.X.________ et avaient réussi à retrouver un dialogue autour de cette dernière. Il souligne que l'exercice du droit de visite n'a pas nécessité d'intervention de l'autorité depuis l'audience du 19 décembre 2016. Il fait valoir que les analyses
3.2Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur du nouveau droit en la matière, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1er janvier 2013 conservent toute leur pertinence. Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC (auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC), le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 130 III 585 consid. 2.1; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3b ; TF 5A_422/2015 du 10 février 2016 consid. 4.2 non publié aux ATF 142 III 193). Cependant, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes
16 - motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts: la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c ; ATF 100 II 76 consid. 4b et les références ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 publié in FamPra 2009 p. 246). D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b ; ATF 120 II 229 consid. 3b/aa et les références). Le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009 consid. 2 publié in FamPra.ch 2009 p. 786). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ;
17 - Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 ème éd., Bâle 2014, nn. 790 ss, pp. 521 ss). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 1/2008, p. 172). L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles des art. 273 et 274 CC, c'est-à-dire la détermination de leur portée juridique, est une question de droit. Le juge du fait qui, par son expérience en la matière, connaît mieux les parties et le milieu dans lequel l'enfant évolue, dispose d'un large pouvoir d'appréciation en vertu de l'art. 4 CC. Conformément à l’art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection de l’enfant à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75, avec référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1 er septembre 2008 consid. 3 ; cf. art. 261 al. CPC ; sur le tout CCUR 13 février 2014/30). 3.3La première juge a considéré que la mère reprochait au père une consommation très importante de cannabis et une problématique
18 - d'alcool, ce que réfutait le père, qui admettait uniquement une consommation de cannabis occasionnelle et récréative, que la mère changeait d'avis, sollicitant tantôt la suppression du droit de visite, tantôt des rencontres médiatisées, puis requérant un droit de visite usuel, que la convention du 7 juin 2016 des parents au sujet du droit de visite n'avait pas fonctionné, qu'un accord entre eux était inenvisageable au vu de leurs échanges de correspondance, que les conditions d'un droit de visite étaient empreints d'incertitude et soulevaient des question, de sorte que, pour préserver l'enfant dans sa stabilité psychique et la laisser en dehors du conflit parental, il y avait lieu d'aménager un droit de visite par l'intermédiaire du Point Rencontre. 3.4Le régime actuel, qui a perduré en raison de l'effet suspensif accordé au recours, est celui résultant de la convention de mesures provisionnelles du 7 juin 2016, savoir qu'à défaut d'entente, le droit de visite d'K.________ s'exerce au domicile des grands-parents paternels, un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures. L'exercice de ce droit de visite n'a pas suscité de problème nécessitant l'intervention de l'autorité depuis l'audience du 19 décembre 2016 et le processus de médiation se poursuit, la médiatrice ayant relevé dans son courrier du 16 mai 2017 que les parties avaient chacune fait d'importants efforts pour rétablir une saine communication dans l'intérêt de leur fille B.X.________ et avaient réussi à retrouver un dialogue autour de cette dernière. La mise en œuvre d'un droit de visite médiatisé apparaît dans ces circonstances disproportionnée et n'est pas nécessaire pour assurer la stabilité de l'enfant. Il n'en demeure pas moins que la question de la consommation d'alcool est à la limite d'être problématique et, surtout, que celle de la consommation de cannabis est relativement préoccupante. S'agissant des examens d'alcool, il résulte des tests au dossier que le taux de gamma GT se situe entre 20 et 22U1/L, ce qui est clairement dans les normes (entre 0 et 66) et que le taux de transferrine CDT a varié entre 1.6, 0.7, 1.0 et 1.4, soit dans tous les cas (parfois légèrement) en-deçà de la valeur de
19 - référence de 1.7. Selon une attestation du Dr [...] au dossier, un tel taux, surtout lorsque les autres paramètres sont normaux, ne permet pas de retenir que l'intéressé consommerait régulièrement de l'alcool de manière excessive. L'on est cependant proche de la première valeur limite. Il résulte par ailleurs du rapport du Dr [...] du 8 mars 2017 que la concentration de 9- THC déterminée dans les cheveux (880 pg/mg) se trouve dans la fourchette des valeurs généralement mesurées dans les cheveux des consommateurs habituels de cannabis (plusieurs fois par semaine), ce qui va au-delà d'une consommation occasionnelle purement récréative. Une telle consommation mérite d'être investiguée plus avant, notamment dans le cadre de l'évaluation du SPJ, afin de vérifier si le père est effectivement en mesure de tenir ses engagements de ne pas consommer d'alcool ou de cannabis en présence de l'enfant. En attendant les résultats de cette évaluation, il apparaît nécessaire de maintenir le régime actuel de l'exercice du droit de visite chez les grands-parents (où l'enfant dispose d'une chambre), afin de cadrer ce droit, dans l'intérêt de l'enfant, d'autant que cette solution paraît convenir à tout le monde et que le recourant devrait pouvoir s'abstenir de consommer du cannabis au domicile et en présence de ses parents. Le rapport de la psychologue [...] du 2 décembre 2016 va également dans le même sens, qui relève que la convention de juin 2016 semble avoir répondu aux besoins actuels de B.X.________, qui est plus stable et plus sereine, cette spécialiste exprimant l'avis qu'il serait prématuré d'introduire de nouveaux changements.
4.1En conclusion, le recours est partiellement admis et l'ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent. 4.2Remplissant les deux conditions cumulatives de l'art. 117 CPC, le recourant a droit à l'assistance judiciaire, avec effet au 15 mai 2017, comprenant notamment l'assistance d'un conseil d'office en la personne de
20 - Me Pierre Ventura. Au vu de sa situation financière, K.________ est astreint à payer un montant de 50 fr. à titre de franchise mensuelle. En sa qualité de conseil d'office du recourant, celui-ci a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel. Dans son relevé du 20 juin 2017, il indique avoir consacré 5.54 heures à la procédure d'appel, qui peuvent être admises, ce qui correspond, au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. la RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), à une indemnité d'office de 997 fr. 20. Au chapitre des débours, on s'en tiendra à 14 fr. 30, correspondant au montant indiqué dans la liste du 20 juin 2017. L'indemnité totale de Me Pierre Ventura est ainsi de 1'092 fr. 40, soit 1'011 fr. 50 pour ses honoraires et débours, TVA par 80 fr. 90 en sus. En sa qualité de conseil d'office de l'intimée, Me Cédric Thaler a également droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure d'appel. Dans son relevé du 20 juin 2017, il indique avoir consacré 2.20 heures à la procédure d'appel, ce qui est raisonnable et correspond, au tarif horaire de 180 fr., à une indemnité d'office de 420 francs. Au chapitre des débours, on s'en tiendra à 4 fr., correspondant au montant indiqué dans la liste du 20 juin 2017. L'indemnité totale de Me Cédrice Thaler est ainsi de 457 fr. 90, soit 424 fr. pour ses honoraires et débours, TVA par 33 fr. 90 en sus. Compte tenu de l'adjudication respective des conclusions des parties, les dépens de deuxième instance sont compensés. Chacun des bénéficiaires de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]).
21 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée aux chiffres III à IIIter comme il suit : III.dit qu’K.________ exercera à titre provisoire son droit de visite sur l’enfant B.X.________ suivant les modalités prévues sous chiffre I de la convention du 7 juin 2016, ratifiée sur le siège par la Juge de paix du district de la Broye-Vully lors de sa séance du 7 juin 2016, soit un week-end sur deux au domicile de ses parents, [...], du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures. IIIbis et IIIter : supprimés. La décision est confirmée pour le surplus. III.La requête d’assistance judiciaire du recourant K.________ est admise, Me Pierre Ventura étant désigné conseil d’office du recourant, le recourant étant astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. (cinquante francs) dès et y compris le 1 er septembre 2017, à verser auprès du Service juridique et législatif, case postale, à 1014 Lausanne. IV.L’indemnité d’office de Me Pierre Ventura, conseil d’office du recourant K.________, est arrêtée à 1'092 fr. (mille nonante-deux francs), TVA et débours compris.
22 - V.L’indemnité d’office de Me Cédric Thaler, conseil d’office de l’intimée A.X.________, est arrêtée à 458 fr. (quatre cent cinquante-huit francs), TVA et débours compris. VI.L’arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. VII.Les dépens de deuxième instance sont compensés. VIII.Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité des conseils d’office mise à la charge de l’Etat. IX.L’arrêt est exécutoire. La présidente :Le greffier :
23 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Pierre Ventura (pour K.), -Me Cédric Thaler (pour A.X.),
M. et Mme [...], et communiqué à :
M. [...], Point Rencontre Yverdon-Payerne,
Unité évaluation et missions spécifiques, -Mme la Juge de paix du district de La Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :