251 TRIBUNAL CANTONAL LR16.005242-160499 101 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 27 mai 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MmesBendani et Courbat, juges Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 273 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par V., à Nyon, représenté par sa mère F., contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 10 mars 2016 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause en fixation du droit de visite l’opposant à S.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 mars 2016, notifiée aux parties le 14 mars 2016, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 3 février 2016 par V., représenté par sa mère F. (I) ; donné ordre à S.________ de restituer la carte d’identité de l’enfant à F.________ à l’issue de chaque droit de visite (II) ; fixé à la requérante un délai de trois mois, dès notification de la décision, pour ouvrir action au fond (III) ; dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause (IV) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V). Considérant que le droit de visite ne présentait pas de problème s’agissant de sa cadence, que la principale inquiétude de la mère relative à la fatigue de l’enfant était connue du tribunal français au moment de la fixation des relations personnelles du père, de sorte qu’il n’y avait pas d’éléments nouveaux justifiant l’aménagement de celles-ci, et que l’intérêt de l’enfant résidait dans le fait qu’il puisse voir son père dans des conditions harmonieuses qui étaient vraisemblablement mieux remplies lorsqu’il était chez l’intimé à Paris plutôt que dans un hôtel anonyme, ceci indépendamment de son état de fatigue, le premier juge a rejeté la requête de mesures provisionnelles tendant à la modification des relations personnelles. Considérant par ailleurs que l’enfant devait être en possession de ses pièces d’identité lorsqu’il voyageait, il a ordonné à S.________ de restituer à F.________ la carte d’identité de V.________ à l’issue de chaque droit de visite. B.Par acte du 24 mars 2016, accompagné d’un bordereau de pièces et comprenant une requête d’assistance judiciaire, V., représenté par sa mère F., a conclu, sous suite de frais et dépens, principalement à la réforme du chiffre I de l’ordonnance rendue le 10 mars 2016 en ce sens qu’à défaut d’entente, S.________ exercera son droit de
3 - visite sur son fils dans les environs du domicile de l’enfant ou dans la zone frontalière, charge à lui de chercher son fils à la gare de Nyon et de l’y ramener ainsi que de supporter les frais d’exercice des relations personnelles, le premier week-end de chaque mois du samedi à 10 heures au dimanche à 16 heures, et aura son fils auprès de lui pendant la seconde partie des vacances scolaires d’été ainsi que, suivant les années paires et impaires, la première ou la seconde moitié des vacances scolaires d’automne, de Noël et de Pâques, incluant alternativement les fêtes de Noël, Nouvel-An et le week-end pascal, à l’exclusion des relâches de février moyennant compensation pour le père de quatre jours supplémentaires durant les vacances d’été. Il a par ailleurs conclu à ce qu’un nouveau délai de trois mois dès notification du jugement à intervenir lui soit fixé pour ouvrir action au fond, que les frais et dépens de première et deuxième instance soient mis à la charge de S.________ et qu’ordre soit donné au prénommé de remettre à F., dans un délai de quarante-huit heures dès jugement à intervenir, un certificat d’hébergement et de lui communiquer l’identité complète de la personne chez qui il réside à Paris. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Par lettre du 1 er avril 2016, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a dispensé le recourant de l’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Le 4 mai 2016, la juge déléguée a procédé à l’audition de V., hors la présence de ses parents et conseils à qui elle a transmis la synthèse des déclarations de l’enfant. Par lettre à la juge déléguée du 13 mai 2006, le conseil de V.________ a fait remarquer que la question de la fatigue de l’enfant résultant des trajets Nyon-Paris-Nyon n’avait pas été abordée durant l’audition de celui-ci et a requis que l’enfant soit à nouveau entendu par l’autorité de recours afin de pouvoir s’exprimer sur cette question.
4 - C.La cour retient les faits pertinents suivants : 1.F., née le [...] 1965, et S., né le [...] 1960, tous deux de nationalité française, sont les parents non mariés de V., né [...] à Paris. Les parents ont reconnu conjointement l’enfant le 29 septembre 2008, à Paris, dans le seizième arrondissement. 2.En octobre 2011, à la suite de sérieuses difficultés de couple et en raison de l’impossibilité pour F. de trouver du travail en France, les parties ont décidé d’un commun accord que la mère parte avec leur fils en Suisse, où elle avait obtenu un emploi, et rentre chaque fin de semaine au domicile familial avec l’enfant. La situation s’étant rapidement détériorée, S.________ a déposé, le 30 décembre 2011, une demande d’inscription en urgence d’une mesure d’opposition à sortie de France de mineur(s). Dès janvier 2012, F.________ ayant résilié le bail à loyer de l’appartement familial de [...] (Métropole du Grand Paris), le prénommé s’est installé chez ses parents avec son fils, puis a trouvé un logement à [...], à dix-neuf kilomètres de Paris, où il a fait scolariser l’enfant ; F.________ a de son côté saisi le Juge aux affaires familiales du [...] (ci- après : le juge aux affaires familiales), qui a ordonné une enquête sociale à l’effet de s’assurer de la bonne prise en charge de V.________ chez son père. Par requête adressée à cette autorité le 9 février 2012, S.________ a sollicité la fixation de la résidence habituelle de l’enfant à son propre domicile, moyennant droit de visite et d’hébergement en faveur de F.________ ainsi que prise en charge par celle-ci des frais de déplacement et contribution aux frais d’entretien et d’éducation de V.________ de 500 € par mois. Par décision du 25 juin 2012, le juge aux affaires familiales a constaté que l’autorité parentale était exercée en commun par les deux parents et a sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formulées par S.________ et F.________, ordonnant une enquête sociale à l’effet de fournir tous renseignements sur la situation matérielle et morale des parents, les
5 - facultés contributives de chacun d’eux, les conditions dans lesquelles vivait et était élevé l’enfant et les mesures à prendre quant à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant et l’aménagement du droit de visite et de l’hébergement. Jusqu’à ce qu’il soit statué à nouveau, le juge aux affaires familiales a fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de son père, sous réserve d’un libre droit de visite et d’hébergement de la mère qui devait contribuer à l’entretien de l’enfant par le versement d’une somme de 400 € par mois et prendre en charge les frais de déplacement relatifs à l’exercice des relations personnelles. Aux termes de son rapport d’enquête du 4 février 2013, [...], psychologue clinicienne, a observé que F.________ et S.________ étaient des parents aimants, qui entretenaient avec leur fils des rapports chaleureux et disposaient d’attitudes éducatives ajustées. Considérant que chacun d’eux souhaitait le meilleur pour V., mais que le père avait encore des difficultés à faire face à la séparation du couple sans mêler l’enfant indirectement et faisait obstacle à toute communication avec la mère en demeurant dans la critique et le dénigrement, et retenant une plus grande disponibilité de celle-ci ainsi que son dévouement pour maintenir le lien avec son fils et sa capacité à encourager le lien père-enfant malgré la situation, [...] a estimé opportun d’entendre le désir de V. de vivre auprès de sa mère. A l’audience du 25 avril 2013, F.________ a conclu reconventionnellement à l’exercice en commun de l’autorité parentale sur l’enfant et à la fixation de la résidence de V.________ à son domicile, moyennant exercice de relations personnelles du père un week-end par mois et durant la moitié des vacances scolaires, charge à lui de venir chercher l’enfant à la gare de Lyon, à Paris, et de contribuer à l’entretien de son fils par le versement d’une somme mensuelle de 400 euros. Elle faisait notamment valoir que le père n’était pas suffisamment disponible pour l’enfant, qui avait changé à plusieurs reprises d’école et de nourrice, ni suffisamment investi sur le terrain médical, et qui ne tentait pas de mettre en place une coparentalité apaisée.
6 - Par jugement du 29 juillet 2013, le Tribunal de Grande Instance d’ [...] a constaté que l’autorité parentale sur V.________ était exercée conjointement par les deux parents, fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère, l’intérêt de l’enfant le commandant, dit que le père exercera ses relations personnelles, à défaut de meilleure entente, une fin de semaine par mois du samedi à 10 heures au dimanche à 16 heures ainsi que durant la première moitié des petites et grandes vacances scolaires, les années impaires, et la seconde moitié des petites et grandes vacances scolaires, les années paires, dit que les frais de déplacement seront pris en charge par moitié par chacun des parents, S.________ allant chercher ou faisant chercher, ramener ou faire ramener son fils à la gare de Lyon, à Paris, et contribuant à l’entretien de V.________ par le versement d’une pension mensuelle indexée de 400 euros. 3.V.________ et sa mère F.________ vivent à Nyon depuis le 19 août 2013. V.________ a été scolarisé dès le 2 septembre 2013 à l’Institut catholique [...].F.________ travaille à plein temps comme assistante administrative Direction Hôtelière chez [...]. Elle réalise un gain mensuel brut de 7'000 fr., servi treize fois l’an. Les déductions mensuelles, de l’ordre de 1'600 fr., comprennent l’impôt à la source. S.________ travaille en qualité de directeur technique auprès de Ia société [...] à Paris. Son bulletin de paie pour le mois d’août 2015 fait état d’un salaire net de 3'421 € 35. 4.Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles adressée le 3 février 2016 au Juge de paix du district de Nyon, V.________ représenté par sa mère F., a conclu, sous suite de frais et dépens, à la modification du droit de visite de S. en ce sens notamment que son père vienne le chercher et le ramène à la gare de Nyon, exerce son droit de visite durant le week-end à proximité de son domicile ou dans la zone frontalière et prenne en charge les frais relatifs à l’exercice de ses relations personnelles.
7 - Le 4 février 2016, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles tendant à ce que la mère ait l’enfant auprès d’elle durant l’entier des vacances de février 2016 (du 20 au 28 février 2016). Dans ses déterminations du 9 février 2016, S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête du 3 février 2016. Le même jour, V., représenté par sa mère F., a demandé le renouvellement des mesures superprovisionnelles relatives aux vacances de février 2016. Sa requête a été rejetée par voie d’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 11 février 2016. A l’audience du 7 mars 2016, F.________ a précisé qu’elle ne souhaitait pas modifier la fréquence des droits de visite, mais uniquement la question des trajets (les week-ends où elle accompagnait son fils à Paris, elle prenait le TGV du vendredi soir pour revenir le dimanche après- midi) et de la prise en charge de leur coût. V.________ souhaitait que son père vienne le voir en Suisse, plutôt que de toujours devoir se rendre à Paris, les trajets induisant une grosse fatigue et le privant de précieuses heures avec l’intimé, qui pourrait également découvrir son environnement en Suisse. Par ailleurs, F.________ rappelait que S.________ ne lui avait jamais remis la carte d’identité de V., malgré l’injonction du juge français. Enfin, le domicile de S. à Paris posait problème, dès lors qu’elle n’avait jamais pu obtenir de certificat d’hébergement et ignorait où le père de son fils était officiellement domicilié. S.________ a déclaré qu’il souhaitait voir son fils le plus souvent possible et qu’il était prêt à trouver des solutions (trajets en avion par exemple), dans l’intérêt de l’enfant, compte tenu des contraintes liées notamment de l’éloignement géographique et des trajets nécessaires à l’exercice de ses relations personnelles. Rappelant que son fils le voyait la plupart du temps durant les vacances et ne se déplaçait que quelques fois par année pour le week-end, il ne voyait pas l’opportunité de passer ces fins de semaine dans un hôtel en Suisse et souhaitait privilégier le lien de l’enfant avec sa famille et Paris, rue [...]. Il faisait enfin remarquer que les
8 - nombreuses activités de son fils pouvaient également être à l’origine de la fatigue de celui-ci. 5.Le 4 mai 2016, la juge déléguée a procédé à l’audition de l’enfant, hors la présence de ses parents et conseils. V.________ est apparu plein d’énergie et content de sa vie, que ce soit chez son père, chez sa mère ou à l’école. Son père habite désormais à Paris avec une dénommée [...], elle-même mère de trois enfants majeurs prénommés [...], [...] et [...]. Lors de ses visites à Paris, il occupe la chambre qui était autrefois celle de [...] ; il y a installé de grands bacs rouges dans lesquels il a pu mettre tous ses jouets. Il s’entend bien avec tout le monde, soit son père, [...] et ses enfants, et est très attaché à ses deux demi-sœurs [...], issues d’une première union de son père et qui sont aujourd’hui âgées de 26 et 22 ans. Il aime beaucoup aller chez son père, notamment parce qu’il peut jouer au foot au [...] et qu’il a plein de jouets. Il s’est fait des copains à Paris, qu’il rencontre au parc [...], non loin du domicile de [...].V.________ a beaucoup d’activités en Suisse, le tennis et les échecs le lundi, le piano le mercredi, le judo le jeudi et la natation le vendredi ; il est très heureux de vivre avec sa mère et aime beaucoup [...], le compagnon de celle-ci. [...], l’employée de maison de sa mère, vient la plupart du temps le chercher à l’école et l’aide à faire ses devoirs ainsi que des bricolages. Il aime beaucoup la lecture et préfère le français aux mathématiques ; il a d’excellents résultats en dictée. E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix rejetant une demande de modification du droit de visite d’un père sur son fils mineur, en application des art. 273 ss CC.
9 - 1.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5 e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection de l’adulte (Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 2640). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43).
10 - 1.3La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). 1.4Le présent recours a été déposé en temps utile et les pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figuraient pas déjà au dossier de première instance, peuvent être accueillies. A supposer recevable (cf. supra consid. 2.5), il est manifestement infondé selon les motifs développés ci-après. Il a ainsi été renoncé à consulter l’autorité de protection (art. 450d al. 1 CC) et le père de l’enfant n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC).
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
11 - 2.2 2.2.1Dès lors que la cause présente un élément d’extranéité (les parties sont de nationalité française), il incombe au juge de vérifier la compétence des autorités suisses et le droit applicable. A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), en matière de protection des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH 96 ; RS 0.211.231.011). Cette convention, entrée en vigueur le 1 er juillet 2009 pour la Suisse et le 1 er février 2011 pour la France, a notamment pour objet de déterminer l’Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant, singulièrement pour prononcer des mesures portant sur le droit de garde et les relations personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1 al. 1 let. a, 3 let. b et 5 à 14 CLaH 96 ; TF 5A_40/2014 du 17 avril 2014 consid. 4.2). Elle s'applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans (art. 2). Elle prévoit que ce sont les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant qui sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 al. 1). Sous réserve de l’art. 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle (art. 5 al. 2). Dans la mesure des compétences qui leur sont attribuées par cette convention, les autorités doivent appliquer leur loi (art. 15 al. 1 CLaH 96). Si la CLaH ne définit pas la notion de résidence habituelle, l'on peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP qui prévoit qu'une personne
12 - physique a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée, tout en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer au mieux la protection du mineur (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4 e
éd., 2004, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280, n. 4 ad art. 85 LDIP, p. 281). Selon la jurisprudence, la résidence habituelle correspond à l’endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit, non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné. Le plus souvent, le domicile ou la résidence habituelle des personnes assumant la garde de l’enfant constituera aussi pour lui le centre effectif de sa vie et de ses attaches (ATF 129 III 288 consid. 4.1 ; TF 5C.28/2004 du 26 mars 2004 consid. 3.1). Toutefois, la notion de résidence habituelle est axée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné. La résidence habituelle d’un enfant se détermine ainsi d’après le centre effectif de sa propre vie et ne peut simplement être déduite juridiquement de la situation du parent qui en a la garde (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 consid. 4.4 et réf. ; TF 5C.272/2000 et 5C.273/2000 du 12 février 2001 consid. 3b et réf.; ATF 129 III 288 consid. 4.1). En l’occurrence, au moment de la saisine de l’autorité de protection du district de Nyon, l’enfant et sa mère y étaient domiciliés et les autorités suisses étaient compétentes pour prononcer des mesures portant sur la protection de la personne de l’enfant soumis à l’autorité parentale conjointe des parties (art. 372 CCfr [Code civil français du 21 mars 1804, modifié par Loi n° 2011-1862 du 13 décembre 2011 - art. 21]) et appliquer leur loi. 2.3Selon l’art. 275 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à
13 - l’autorité de l’enfant du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre. Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). 2.4La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent (ATF 131 III 553 consid. 4). Lorsqu’il y a péril en la demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition personnelle, mais de procéder à celle-ci dès que possible (Steinauer/Fountalakis, Droit des personnes physiques et de la protection de l’adulte, nn. 1108 et 1116, pp. 494 et 498). En l’espèce, l’autorité de protection a procédé à l’audition des parents, mais n’a pas recueilli l’avis de l’enfant, âgé de sept ans et demi. Ce défaut d’audition a été corrigé en instance de recours, un membre de la cour de céans ayant procédé à celle-ci durant quarante-cinq minutes et transmis aux parents et conseils la synthèse des déclarations de l’enfant. Dans les circonstances de l’espèce, la requête de F.________ tendant à ce que V.________ soit une nouvelle fois entendu, afin que la question de la fatigue engendrée par les trajets en TGV de Genève à Paris lui soit posée, paraît inutile, une telle question paraissant trop fermée, dirigée et inappropriée compte tenu de l’âge de l’enfant. Cette mesures d’instruction doit en conséquence être rejetée. 2.5Conformément à l’art. 273 al. 1 CC, le droit aux relations personnelles appartient aux parents privés de l’autorité parentale ou de la garde et s’exerce contre le parent titulaire de l’autorité parentale ou de la garde (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., Bâle 2014, n. 759, p.
14 - 494). Les parties à la procédure sont nécessairement les deux parents lorsqu’il n’y a pas de retrait du droit de garde ou les tiers détenteurs du droit de déterminer le lieu de résidence. En l’occurrence, la mère est titulaire du droit de déterminer le lieu de résidence et « débitrice » des relations personnelles ; elle peut requérir la modification de celles-ci à l’exclusion de l’enfant, même si l’intérêt de celui-ci fait partie de son droit de la personnalité. Qui plus est, si l’enfant devait être partie à la procédure, il ne pourrait pas y être représenté par sa mère, qui perd de lege, en raison du conflit d’intérêts, son pouvoir de représentation (art. 306 al. 3 CC). Il s’ensuit que la requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée par l’enfant, représenté par sa mère, aurait dûêtre déclarée irrecevable.
3.1Invoquant notamment une motivation insuffisante, le recourant soutient que les allers-retours Nyon-Paris l’épuisent, perturbent sa scolarisation et sont donc préjudiciables à ses intérêts. 3.2. Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d’un enfant avec ses père et mère ou des tiers n’ont pas été modifiés par l’entrée en vigueur, le 1 er juillet 2014, des nouvelles dispositions du Code civil relatives à l’autorité parentale (RO 2014 p. 357), de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1 er janvier 2013 conservent toute leur pertinence. Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (art. 273 al. 1 et 4 CC). Il incombe aux parents non mariés de se mettre d’accord sur le champ des relations, qu’ils soient détenteurs conjoints de l’autorité parentale ou non. Au cas où ils n’y parviennent pas ou lorsque des intérêts
15 - de l’enfant l’exigent, il appartient à l’autorité de protection d’en fixer l’étendue et les modalités. L’art. 273 al. 3 CC précise que le père ou la mère peut exiger que son droit d’entretenir des relations personnelles soit réglé (Meier/Stettler, op. cit., n. 763 p. 499). Ce droit peut cependant être limité pour de justes motifs, notamment lorsque le développement corporel, psychique ou moral de l’enfant est compromis, même momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al. 2 CC ; Chaix, Commentaire romand, CC I 2010, n. 20 ad art. 176 CC, p. 1240 ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 consid. 2.1). Pour prendre une telle décision, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation et fait application du principe de la proportionnalité (Chaix, op. cit. n. 1 et 20 p. 1234, respectivement p. 1240). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC). Il s’agit d’un droit- devoir (PflichtRecht) réciproque (TF 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 5.1). Il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant qui sert en premier lieu l’intérêt de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2014 p. 433 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4 et les références citées, publié in FamPra.ch 2011 p. 491 ; ATF 131 II 209 consid. 5 ; ATF 123 II 445 consid. 3b). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a et la jurisprudence citée). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger. Pour apprécier le bien de l’enfant, on tiendra compte de manière équitable de l’ensemble des circonstances (art. 4 CC). L’intérêt de l’enfant variera selon son âge, sa santé physique et psychique, et la relation qu’il entretient avec l’ayant droit. La personnalité, la disponibilité
16 - (notamment des horaires de travail irrégulier), le lieu d’habitation et le cadre de vie du titulaire du droit devront également être pris en considération ; il en va de même de la situation du parent ou du tiers qui élève l’enfant (état de santé, obligations professionnelles) et de l’éloignement géographique des domiciles. La réglementation proposée par le parent gardien (pour des couples non mariés) ou arrêtée par l’autorité déterminera la fréquence et la durée des visites. On tiendra compte des difficultés d’organisation tant pour le parent titulaire du droit que pour le parent gardien, en évitant des solutions par trop compliquées (Meier/Stettler, op. cit. nn. 765-767, pp. 500-502). L’éloignement géographique de l’enfant, par suite de déménagement du détendeur de l’autorité parentale exclusive ou de la garde, peut occasionner des difficultés supplémentaires. Sous réserve de l’abus de droit manifeste (art. 2 al. 2 CC), le titulaire du droit n’est en principe pas légitimé à un tel déménagement ; les modalités des relations personnelles devront être déterminées à nouveau pour tenir compte de la modification des circonstances. La fatigue de l’enfant et le stress que lui occasionnent des voyages longs et répétés doivent aussi être pris en considération. Sauf réglementation contraire, il appartient au bénéficiaire du droit d’aller chercher l’enfant et de le ramener chez lui ou au lieu fixé. Dans toute la mesure du possible, les intervenants devraient toutefois favoriser une solution consensuelle prévoyant que le titulaire de la garde amène l’enfant chez le bénéficiaire du droit de visite et que celui-ci le ramène ensuite au domicile du parent gardien à la fin du droit de visite. Par ce biais, les parents manifestent leur soutien et leur accord, ce qui contribue à rassurer l’enfant. Les frais occasionnés par l’exercice du droit de visite sont en principe à la charge de son titulaire (sur le tout : Meier/Stettler, op. cit. nn. 769-772, pp. 505-507). Le droit aux relations personnelles n’est toutefois pas absolu. Selon l’art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces
17 - relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300) Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra.ch 2007 p. 167; ATF 131 I 209, JdT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 consid. 3c, JdT 1995 I 548). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). 3.2.3Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA,
18 - 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75 ; TF 5A_520/2008 du 1 er septembre 2008 consid. 3 ; cf. art. 261 al. 1 CPC). 3.3Selon le jugement du Tribunal de Grande Instance d’Evry du 29 juillet 2013, le droit de visite du père sur son fils est fixé en dehors des vacances scolaires à une fin de semaine par mois, le premier week-end de chaque mois, du samedi 10 heures au dimanche 16 heures et pendant les vacances scolaires la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires. Ce jugement précise également que le père devra venir chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant à la gare de Lyon, à Paris, et que les frais de déplacement seront pris en charge par moitié entre les parents. 3.4En l’occurrence, on ne discerne aucune urgence, ni nécessité particulière à modifier le droit de visite tel que fixé ci-dessus. En effet, d’une part, la cadence des visites est relativement faible, dès lors qu’il s’agit d’un trajet mensuel en dehors des vacances scolaires. D’autre part, l’enfant V.________ est très actif et plein d’énergie ainsi qu’il résulte de ses nombreuses et diverses occupations hebdomadaires et de son audition. De plus, il ne paraît pas que les trajets en question aient une quelconque influence sur ses qualités et résultats scolaires. Enfin, il est dans l’intérêt de ce dernier qu’il puisse voir son père dans de bonnes conditions ; tel est le cas actuellement à Paris, où il peut aussi rencontrer d’autres personnes qui lui sont proches, comme ses demi-sœurs et ses grands-parents, plutôt que dans un hôtel anonyme. On ne discerne pas davantage d’urgence, ni de motifs particuliers à modifier le droit de visite en relation avec les vacances scolaires.
19 - Ainsi, à supposer recevable, la requête de mesures provisionnelles tendant à la modification du droit de visite aurait été rejetée. Compte tenu de son irrecevabilité, aucun délai ne sera imparti pour valider l’action au fond. Pour les mêmes motifs, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée, dès lors que Me Vanessa Chambour ne peut pas être désignée conseil d’office de l’enfant, qui n’a pas le discernement et que sa mère ne peut pas représenter. Il en va de même de la conclusion tendant à ce qu’ordre soit donné à S.________ de remettre à F.________ un certificat d’hébergement et de lui communiquer, dans un délai de quarante-huit heures dès notification du jugement à intervenir, l’identité complète de la personne chez qui il réside à Paris, d’autant qu’il s’agit d’une conclusion nouvelle et que le recourant n’allègue ni ne démontre d’aucune manière que celle-ci repose sur des faits nouveaux (art. 317 al. 2 CPC) 4.En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision querellée est confirmée. La requête d’assistance judiciaire du recourant est rejetée. Compte tenu des circonstances, le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74 al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
20 - II. La décision est confirmée.
III. La requête d’assistance judiciaire de V., représenté par sa mère F., est rejetée. IV. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires.
V. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du 27 mai 2016 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Vanessa Chambour (pour V.________ représenté par F.), -Me Yvan Guichard (pour S.),