252 TRIBUNAL CANTONAL LR15.054752 -181029 1 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 4 janvier 2019
Composition : MmeB E N D A N I , vice-présidente M.Colombini et Mme Giroud Walther, juges Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 273 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Z., à [...], contre la décision rendue le 19 avril 2018 par la Justice de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant l’enfant B.Z.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 19 avril 2018, adressée pour notification le 6 juin 2018, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a modifié le jugement de divorce rendu le 13 septembre 2010 par la Cour d'appel de Lyon en ce sens que A.Z.________ bénéficierait à l'égard de son fils B.Z.________ d'un droit de visite d'un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, et selon l’alternance suivante avec la mère L.________, à charge pour le père d’aller chercher son fils et de le ramener au domicile de la mère :
années impaires : première moitié des vacances de Pâques, d’été, d’automne, semaine de Noël, jeudi de l’Ascension et le vendredi qui suit,
années paires : seconde moitié des vacances de Pâques, d’été, d’automne, semaine de Nouvel-An, semaine des relâches de février, lundi de Pentecôte et lundi du Jeûne fédéral (I) ; dit que chaque parent informerait l’autre de ses vacances à l’étranger avec B.Z.________ et que L.________ remettrait à A.Z., sur simple requête de celui-ci, le passeport de leur fils en vue de l'exercice du droit de visite, à charge pour A.Z. de le restituer à l'issue des visites (II) ; dit que B.Z.________ devait pouvoir librement téléphoner au parent qui n'avait pas sa charge hors la présence du parent gardien (III) ; rappelé que l'exercice en commun de l'autorité parentale supposait que A.Z.________ puisse participer notamment aux décisions concernant l'éducation de B.Z., son orientation scolaire et/ou professionnelle, la mise en place de nouvelles thérapies (à l’exception de celles mentionnées au ch. V ci-après), ou de soins extraordinaires, voire pour tout changement d'activités extra-scolaires ou pour des camps qui seraient organisés sur son temps de visite (IV) ; dit que B.Z. poursuivrait sa thérapie individuelle auprès de la psychologue H.________ (V) ; enjoint L.________ et A.Z.________ de suivre, auprès du [...], une thérapie systémique mère-enfant et père-enfant afin de pallier au conflit
3 - de loyauté que subissait B.Z.________ (VI) ; privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (VII) ; mis les frais de la cause, par 16'922 fr. 40, à la charge de L.________ et A.Z., chacun par moitié étant précisé que les frais d’audition du 19 avril 2018 du Dr D. et d’U., respectivement médecin chef et psychologue associée auprès de l’ [...], seraient requis ultérieurement et dit que les dépens étaient compensés (VIII). En droit, les premiers juges ont motivé leur décision par référence prioritaire au résultat de l’expertise pédopsychiatrique du 13 novembre 2017 rendue par la psychologue U., de même qu’au contenu de l’audition de cette dernière ainsi que celle du Dr D.________ qui avait supervisé l’expertise. Ils ont constaté, sur cette base, que B.Z.________ était pris dans un important conflit de loyauté depuis plusieurs années, qui était le reflet de la mésentente parentale non résolue par le divorce et qui se cristallisait autour du droit de visite du père à l’égard du fils. Ils ont constaté que la résultante était un état de souffrance de B.Z., qui cherchait à protéger ses parents l’un de l’autre. Les premiers juges ont exposé que selon l’experte, B.Z. ne présentait pour autant pas de psychopathologie et que sa thymie était bonne, étant précisé que ses apprentissages et ses liens sociaux étaient dans la norme. Ils ont retenu que le lien père-fils n’était pas néfaste au développement de l’adolescent, que l’absence de mise en danger de ce dernier était avérée et que les précautions avaient été prises concernant la problématique alcoolique du père telle que présentée par la mère, problématique qui avait d’ailleurs été infirmée par les tests successifs effectués sur A.Z.________ entre février 2016 et avril 2018. Les premiers juges ont conclu à la fixation d’un droit de visite usuel en faveur de A.Z., à savoir un week-end sur deux ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance, au motif que l’ampleur du conflit parental ne permettait pas d’envisager un droit de visite élargi à des jours en semaine au risque de créer une source de tension supplémentaire néfaste à B.Z.. Enfin, l’autorité intimée a adopté l’alternance des vacances scolaires (années paires-impaires) et
4 - des jours fériés préconisée par le père, dès lors qu’elle présentait l’avantage de limiter les échanges entre les parents. S’agissant des frais, les premiers juges ont retenu en bref que chacun des parents était le débiteur de l’entretien de B.Z.________ et que les circonstances du cas d’espèce – soit que chacun d’eux avait une part de responsabilité dans cette cause et qu’aucun n’avait entièrement obtenu gain de cause – justifiait de répartir les frais judiciaires par moitié ainsi que de compenser les dépens. B.Par acte du 9 juillet 2018, A.Z., par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre la décision précitée auprès de la Chambre des curatelles en concluant principalement, sous suite de frais et dépens, à ce que le chiffre I de la décision querellée soit réformé en ce sens que son droit de visite sur son fils s’exercera chaque mardi de la sortie de l’école au jeudi à la reprise de l’école, ainsi qu’un week-end sur deux du vendredi soir dès la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école et durant la moitié des jours fériés et des vacances scolaires selon une alternance identique à celle prévue par la décision attaquée. Subsidiairement, il a conclu à ce que son droit de visite sur son fils s’exerce chaque mardi de la sortie de l’école jusqu’au lendemain à 18 heures, un week-end sur deux du vendredi dès la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés selon une alternance identique à celle prévue par la décision attaquée. Il a en outre conclu à ce que les frais de première instance soient exclusivement mis à la charge de L. et à ce que des dépens lui soient alloués, dont le montant devait être fixé à dire de justice. Le 20 juillet 2018, A.Z.________ a versé une avance de frais judiciaire de deuxième instance d’un montant de 900 francs. Par courrier du 4 octobre 2018, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a renoncé à se déterminer et s’est intégralement référée au contenu de la décision rendue le 19 avril 2018.
5 - Dans sa réponse du 30 octobre 2018, L., par l’intermédiaire de son conseil, a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours interjeté par A.Z., à ce que la décision attaquée soit confirmée, à ce que les frais judiciaires de deuxième instance soient intégralement mis à la charge du recourant et à l’allocation de dépens de deuxième instance. Elle a en outre requis, à titre de mesures d’instruction, l’audition du Dr V., psychiatre-psychothérapeute FMH à [...], et de H., psychologue-psychothérapeute FSP à [...]. Par courrier du 31 octobre 2018, L., par l’intermédiaire de son conseil, a produit une nouvelle pièce dont le contenu sera développé ci-dessous. Par courrier du 12 novembre 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a informé les parties que la cause était gardée à juger. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.B.Z., né le [...] 2004, est le fils de L.________ et de A.Z.. Par arrêt du 13 septembre 2010, la deuxième Chambre civile de la Cour d’appel de [...] (France) a prononcé le divorce des époux L. et A.Z., dit que l’autorité parentale sur l’enfant B.Z. était exercée conjointement par ses deux parents et dit que le père exercerait librement son droit de visite et d’hébergement sur son fils et, à défaut d’accord entre les parties : -hors vacances scolaires : semaine 1 : du mardi dernière sortie des classes au mercredi à 18 heures ; semaine 2 : du mercredi sortie des classes à 11 heures 30 à 18 heures et du vendredi sortie des classes
6 - ou d’activités extra-scolaires, le cas échéant, au dimanche à 18 heures ; -pendant les vacances scolaires : première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années impaires, deuxième moitié les années paires. Par requête du 15 décembre 2015, L.________ a demandé une réévaluation urgente du droit de visite de A.Z., affirmant que ce dernier était alcoolisé dès le matin et buvait devant leur fils. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 décembre 2015, le juge de paix a notamment suspendu provisoirement l’exercice du droit de visite de A.Z. sur son fils B.Z.. Le 21 décembre 2015, H., thérapeute de B.Z., a adressé à la justice de paix et au Service de protection de la jeunesse (SPJ) un « signalement d’un mineur en danger dans son développement » concernant B.Z.. Elle a exposé qu’à la demande de ce dernier, elle l’avait reçu avec sa mère la première fois le 29 octobre 2015, qu’il avait d’emblée parlé du malaise qu’il ressentait chez son père et qu’au cours des séances ultérieures en l’absence de sa mère, il avait exprimé de plus en plus les difficultés auxquelles il était confronté ainsi que l’alcoolisme de son père. Elle a ajouté qu’aux dires de l’enfant, ce dernier l’obligeait à tenir des propos mensongers sur sa mère et enregistrait ses déclarations en vidéo. Elle a préconisé un suivi psychologique à long terme afin d’aider B.Z.________ à se construire face à son père, dont il ne comprenait pas les états et les agissements. Le 8 janvier 2016, le juge de paix a procédé à l’audition de L.________ et de A.Z.________. Ce dernier a admis qu’il buvait occasionnellement de l’alcool, mais pas à midi ni tous les jours. Il a accepté de se soumettre à des analyses hépatiques auprès du Service d’alcoologie du CHUV.
7 - Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le jour même le juge de paix a ouvert une enquête en modification du droit de visite de B.Z.________ sur son fils B.Z., chargé le SPJ d’un mandat d’évaluation et dit qu’en l’état, A.Z. exercerait son droit de visite sur son fils un samedi sur deux, de 11 heures à 17 heures, les parents étant invités à s’entendre sur les modalités de prise en charge. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles le 21 mars 2016 (CCUR 21 mars 2016/62). 2.Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 22 juin 2016, A.Z.________ a demandé à pouvoir exercer son droit de visite sur son fils B.Z.________ chaque mercredi dès la sortie des classes jusqu’à 18 heures ainsi qu’un week-end sur deux, du samedi à 11 heures au dimanche à 11 heures, dès et y compris le week-end du 2 au 3 juillet 2016, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires d’été, du 26 juillet 2016 à 17 heures au 20 août 2016, mais au minimum durant trois semaines. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 juin 2016, la juge de paix a partiellement admis la requête précitée et dit que A.Z.________ exercerait provisoirement son droit de visite sur son fils B.Z.________ un week-end sur deux, du samedi à 11 heures au dimanche à 11 heures, la première fois le week-end du 2 au 3 juillet 2016. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 août 2016, la juge de paix a partiellement admis la requête de A.Z.________ du 22 juin 2016 et dit que ce dernier exercerait provisoirement son droit de visite sur son fils B.Z.________ un week-end sur deux, du samedi à 11 heures au dimanche à 11 heures. 3.Le 26 août 2016, [...], chef d’évaluation et mission spécifiques, et [...], assistante sociale au SPJ, ont déposé un rapport d’évaluation concernant B.Z.. Ils ont rapporté les propos de la psychologue H. selon laquelle au début des séances, le discours de l’enfant était particulièrement adultomorphe, mais que l’enfant parlait désormais
8 - plus librement, voyait à nouveau régulièrement son père et ne mentionnait plus l’alcoolisme de ce dernier. Ils ont constaté que B.Z.________ avait été affectueux avec son père à plusieurs reprises, l’enlaçant, riant avec lui et lui disant « je t’aime ». Ils ont observé que les parents ne parvenaient pas à communiquer et ne partageaient pas les mêmes principes éducatifs, d’où des différends constants. Elles ont relevé que leur fils était lourdement impliqué dans les conflits d’adultes, tenait des propos contradictoires en fonction des désirs ou injonctions des parents, et était pris entre deux feux, cherchant à ne blesser ni l’un ni l’autre et à satisfaire chacun d’eux. Ils ont mentionné qu’ils avaient eu le sentiment que B.Z.________ était fortement instrumentalisé par son père et sa mère, ce qui rendait difficile une évaluation des liens partagés avec l’un et l’autre. Ils ont précisé que A.Z.________ n’avait pas nié consommer de l’alcool et avait effectué trois tests sanguins, en juillet 2015, janvier 2016 et juillet 2016, et qu’ils l’avaient informé que des tests plus réguliers devaient avoir lieu afin de garantir la sécurité de son fils et rassurer la mère. Ils ont déclaré que cette dernière était très inquiète pour son enfant, semblait beaucoup s’investir et le protéger, peut-être à l’excès, et que son discours, empreint de paradoxes, les interpellait, tout comme les comportements du père. Ils ont préconisé une expertise pédopsychiatrique, avec pour objectifs d’évaluer l’adéquation des parents dans leur relation à leur enfant et leurs compétences parentales, le maintien du droit de visite actuel et des tests d’alcoolémie réguliers du père. Ils ont relevé qu’aucun test d’alcoolémie n’avait été effectué depuis juillet 2016. 4.Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 22 décembre 2016, A.Z.________ a demandé que son droit de visite sur son fils B.Z.________ soit étendu à une semaine sur deux, du vendredi dès la sortie de l’école au dimanche à 18 heures, subsidiairement à une semaine sur deux, du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que lors des prochaines vacances, du vendredi 30 décembre 2016 à 17 heures au lundi 2 janvier 2017 à 17 heures et du vendredi 6 janvier 2017 à 17 heures au dimanche 8 janvier 2017 à 17 heures.
9 - Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 23 décembre 2016, la juge de paix a dit que A.Z.________ exercerait provisoirement son droit de visite sur son fils B.Z.________ une semaine sur deux, du samedi à 9 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que du 30 décembre 2016 à 17 heures au 2 janvier 2017 à 17 heures et du vendredi 6 janvier 2017 à 17 heures au dimanche 8 janvier 2017 à 17 heures. Le 10 février 2017, le Dr V.________ et H.________ ont établi un rapport concernant B.Z.. Ils ont exposé que ce dernier était en traitement psychothérapeutique dans leur cabinet depuis le 29 octobre 2015 et que dans ce cadre, il avait exprimé des faits qui le faisaient souffrir et le mettaient dans un état de tension psychologique, particulièrement dans ce qu’il vivait avec son père. Ils ont indiqué que l’enfant affirmait qu’il appréciait aller chez son père et y passer de bons moments à jouer avec lui, mais que celui-ci lui posait régulièrement des questions dans l’idée d’élargir le droit de visite ou d’obtenir le droit de garde, ce qui l’obligeait parfois à lui mentir ou à lui répondre alors qu’il n’était pas en accord avec ce qu’il lui disait. Ils ont mentionné que B.Z. avait également fait état d’injonctions de son père, plus ou moins en relation avec le droit de visite, quant à ce qu’il devait dire à sa psychothérapeute, ainsi que de menaces suicidaires s’il ne répondait pas à ses sollicitations autour de la question du droit de visite. Ils ont estimé que la souffrance des parents en lien avec leur profonde insatisfaction relative au droit de visite avait une répercussion délétère sur le développement affectif de l’enfant. Ils ont préconisé la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique afin de mieux comprendre l’enjeu psychologique qui amenait les parents à vivre une telle tension autour de la question du droit de visite et de mieux évaluer les compétences parentales de chacun. Le 13 février 2017, le juge de paix a procédé à l’audition de L.________ et de A.Z., assistés de leurs conseils respectifs. L. s’est opposée à une nouvelle extension du droit de visite et s’en est remise à justice s’agissant du maintien dudit droit selon l’extension ordonnée préprovisionnellement. A.Z.________ a maintenu sa conclusion tendant à ce que son droit de visite s’exerce un week-end sur deux, du
10 - vendredi à la sortie de l’école au dimanche à 18 heures, et a sollicité un droit de visite d’une demi-semaine pour les vacances de février et d’une semaine pour celles de Pâques 2017. Il s’est déclaré prêt à rester en Suisse pour rassurer la mère et a estimé qu’il était disproportionné de prévoir des tests d’alcoolémie supplémentaires. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 13 février 2017, la juge de paix a notamment maintenu l’extension du droit de visite de A.Z.________ sur son fils à un week-end sur deux, du samedi 9 heures au dimanche 18 heures et l’a autorisé à le prendre auprès de lui pour les vacances du 7 au 14 avril 2017. Elle a en outre ordonné une expertise pédopsychiatrique ayant pour objectif d’évaluer l’adéquation des parents dans leur relation à l’enfant et leurs compétences parentales, ainsi que de faire des propositions concernant l’exercice du droit de visite. Par arrêt du 4 mai 2017 (CCUR 4 mai 2017/83), la Chambre des curatelles a notamment confirmé l’ordonnance précitée en ce sens que A.Z.________ exercerait provisoirement son droit de visite sur son fils tel que fixé par la décision querellée. En bref, la Chambre retenait qu’une extension du droit de visite à la moitié des vacances scolaires ne pourrait pas être envisagée tant que le père n’aurait pas rapporté la preuve de son abstinence ou d’une consommation très limitée à tout le moins et, qu’à ce stade, il n’avait pas encore entrepris des contrôles réguliers de l’alcoolémie nonobstant les recommandations du SPJ. La Chambre estimait que les tests présentés étaient ponctuels et en rien comparables avec des tests réguliers sur une période suivie de quatre à six mois. Elle soulignait que l’octroi d’un droit de visite de quelques jours suivis à l’occasion de vacances scolaires pourrait être réévalué par l’autorité de protection en fonction de l’évolution du droit de visite et de la situation en général, la mise en œuvre d’une expertise devant intervenir au plus vite. 5.Le 13 novembre 2017, la psychologue U.________ a rendu un rapport d’expertise dans le cadre de l’enquête en modification du droit de visite de A.Z.________ sur son fils B.Z.. Le Dr D. a supervisé l’expertise en ses aspects médicaux. Il en est ressorti que depuis la
11 - naissance de B.Z., L. et A.Z.________ n’arrivaient pas à s’entendre sur la manière de prendre en charge l’enfant, chacun faisant à son idée sans respecter la position parentale de l’autre notamment en ce qui concernait l’école, les loisirs, les vacances et le choix du médecin. L’experte a constaté que B.Z.________ se trouvait pris dans un conflit aigu de loyauté et qu’il tentait d’apaiser les querelles parentales en protégeant ses parents l’un de l’autre, cette attitude ayant pour conséquence d’insécuriser l’adolescent dans ses relations avec son père et sa mère et de le pousser à adopter un comportement adultomorphe à leur égard. Nonobstant cette situation, l’experte a constaté que l’adolescent ne présentait pas difficultés apparentes sur le plan scolaire et social, qu’il ne souffrait pas de troubles du sommeil ou alimentaire et que sa thymie paraissait bonne. Elle a en outre relevé que les deux parents ne présentaient aucun trouble psychiatrique, mais souffraient d’une fragilité et d’une anxiété internes. Concernant les capacités parentales de A.Z.________ et L., l’experte a exposé qu’elles étaient bonnes, que chaque parent se montrait soucieux de l’adolescent et de ses besoins, et que les relations respectives mère-fils et père-fils apparaissaient toutes les deux de bonne qualité. Elle a précisé que L. contrôlait la relation père-fils, craignant que son fils soit en danger en présence de son père, n’hésitant pas à multiplier les recours judiciaires avec une défense virulente. La psychologue était d’avis que l’instabilité du droit de visite paternel semblait augmenter fortement la fragilité du statut de père de A.Z.________ qui était surinvestie en raison de son histoire et de l’absence de son propre père. A ce propos, la praticienne a dit suspecter que la mésentente parentale soit en partie due aux angoisses de chaque parent et a indiqué que ceux-ci ne se faisaient pas confiance et exprimaient fortement combien l’autre parent était nuisible pour B.Z.. L’experte a indiqué que B.Z. avait manifesté son souhait de passer un week-end sur deux et la moitié des vacances avec son père et de le voir plus souvent, mais avait indiqué craindre la réaction de sa mère. U.________ a préconisé la poursuite du suivi individuel psychothérapeutique de B.Z.________ afin que ce dernier puisse s’exprimer dans un endroit neutre. Elle a également préconisé la mise en place d’un suivi thérapeutique père-fils et mère fils afin de travailler durablement le conflit
12 - de loyauté dont l’adolescent montrait des signes de souffrance. Elle a précisé que ce suivi devrait également comprendre des aspects de guidance parentale. La praticienne a insisté sur le fait que le caractère nuisible des conflits parentaux impactait directement la santé psychique de l’adolescent et que s’ils venaient à s’intensifier, une curatelle éducative devrait être envisagée. L’experte a enfin conclu à ce que A.Z.________ puisse bénéficier d’un droit de visite usuel au minimum, mais ne s’est pas prononcée sur la notion exacte de celui-ci. 6.Par acte du 8 décembre 2017, A.Z.________, par l’intermédiaire de son conseil, a notamment conclu, par voie de mesures superprovisionnelles, à ce qu’il puisse avoir son fils auprès de lui un week- end sur deux, du vendredi à la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école, la première fois du vendredi 15 décembre au lundi 18 décembre 2017, à ce qu’il puisse avoir son fils auprès de lui du vendredi 22 décembre dès la sortie de l’école au samedi 30 décembre 2017 à 18 heures ; à ce que dès janvier 2018, il puisse avoir son fils auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires et en alternance lors des jours fériés, à savoir :
la première moitié des vacances de Pâques les années impaires et la seconde moitié les années paires,
la première moitié des vacances d’été les années impaires et la seconde moitié les années paires,
la première moitié des vacances d’automne les années impaires et la seconde moitié les années paires,
la semaine de Noël les années impaires et la semaine de Nouvel-An, les années paires,
la semaine des relâches les années paires,
le lundi de Pentecôte les années paires,
le lundi du Jeûne fédéral les années paires,
le jeudi de l’Ascension et le vendredi qui suit les années impaires. Par voie de mesures provisionnelles et au fond, il a pris les conclusions suivantes :
13 - « IV. A.Z.________ pourra avoir son fils B.Z.________ auprès de lui chaque mardi dès la sortie de l’école au jeudi à la reprise de l’école ; V.A raison d’un week-end sur deux du vendredi soir dès la sortie de l’école au lundi matin à la reprise de l’école ; VI.A.Z.________ pourra avoir son fils auprès de lui durant la moitié des vacances scolaires et en alternance les jours fériés, soit :
la première moitié des vacances de Pâques les années impaires et la seconde moitié les années paires,
la première moitié des vacances d’été les années impaires et la seconde moitié les années paires,
la première moitié des vacances d’automne les années impaires et la seconde moitié les années paires,
la semaine de Noël les années impaires et la semaine de Nouvel-an, les années paires,
la semaine des relâches les années paires,
le lundi de Pentecôte les années paires,
le lundi du Jeûne fédéral les années paires,
le jeudi de l’Ascension et le vendredi qui suit les années impaires. VII.Afin de permettre à B.Z.________ de vivre le transfert d’un parent à l’autre de manière plus sereine, A.Z.________ ira chercher son fils dès la sortie de l’école et l’y ramènera s’il doit aller chercher et ramener B.Z.________ chez sa mère au cours d’une période de vacances, il le fera à 18h00. VIII. Sur simple réquisition de A.Z., L. lui remettra le passeport de B.Z., M. A.Z. s’engageant à l’informer de sa destination avec leur fils. L.________ informera également A.Z.________ de sa destination de vacances avec leur fils. IX.A.Z.________ et L.________ veilleront l’un et l’autre à permettre à B.Z., durant la semaine, le week-end ou les vacances de téléphoner à l’autre parent librement hors de la présence du parent en charge de sa garde. X.Chaque parent consultera et recueillera l’approbation de l’autre parent pour toute décision concernant B.Z., soit notamment
14 - son orientation professionnelle, la mise en place de thérapie ou soins ainsi que pour le suivi d’activité extra-scolaire. XI.Le suivi thérapeutique de B.Z.________ sera confié à un autre thérapeute que le Dr V.________ et Mme H., le thérapeute étant choisi de manière commune par les parents. XII.Un thérapeute différent sera choisi par les parents pour travailler sur leurs relations respectives avec leur fils, conformément aux recommandations contenues dans le rapport d’expertise du 13 novembre 2017 ». Par courrier du 8 décembre 2017, L., par l’intermédiaire de son conseil, a formulé des critiques quant au rapport d’expertise du 13 novembre 2017 et a requis, avant que toute nouvelle décision soit rendue concernant le droit de visite de A.Z., l’assignation et l’audition du Dr V., de H., ainsi qu’une confrontation entre le DrV., H.________ et U.. L. a en outre produit une lettre du 5 décembre 2017 émanant du Dr V.________ et de H.________ prenant position quant au rapport d’expertise. Dans ses déterminations du 11 décembre 2017, A.Z., par l’intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet des mesures d’instruction requises par L. et a confirmé ses conclusions superprovisionnelles. Par écriture du 14 décembre 2017, L., par l’intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet de la requête de L., a réitéré sa mesure d’instruction du 8 décembre 2017 et a requis l’audition d’U.. Elle a demandé que A.Z. produise des tests d’alcoolémie réguliers sur une période suivie de quatre à six mois à tout le moins. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 décembre 2017, la juge de paix a notamment dit que A.Z.________ pourrait avoir son fils B.Z.________ auprès de lui du lundi 25 décembre 2017 à 11 heures au samedi 30 décembre 2017 à 18 heures, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant où il se trouve et de l’y ramener, a rejeté pour le surplus
15 - les autres conclusions superprovisionnelles et dit que les parties seraient convoquées ultérieurement à une audience dont l’objet serait défini par courrier séparé. 7.Le 13 avril 2018, L., par l’intermédiaire de son conseil, s’est déterminée quant à la requête au fond de A.Z. du 8 décembre 2017. Elle a conclu au rejet des conclusions IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, et XII. Reconventionnellement, elle a conclu à ce que : -A.Z.________ exerce son droit de visite sur son fils B.Z.________ un week-end sur deux, du samedi 9 heures au dimanche 18 heures à charge pour lui d’aller chercher l’adolescent et de le ramener au domicile de sa mère ; -A.Z.________ exerce un droit de visite sur son fils B.Z.________ durant les vacances scolaires, ce droit étant limité, cadré et fixé à dire de justice après l’audition des thérapeutes de l’adolescent, soit le DrV.________ et H., étant précisé qu’il serait également pris compte des activités personnelles de B.Z., telles que les camps de sport, les camps de jeunesse et les camps de découverte/nature. 8.Le 19 avril 2018 s’est tenue une audience auprès de la justice de paix dans le cadre de l’enquête en modification du droit visite de A.Z.. A cette occasion, L. a requis l’audition de B.Z., requête qui a été refusée sur le siège par les premiers juges. L’experte U. a déclaré, que par droit de visite usuel, il ne s’agissait pas de définir de jours, mais de conclure que l’enfant devait pouvoir rencontrer son parent dans des conditions similaires à d’autres enfants et qu’elle entendait laisser les modalités pratiques à la justice. Elle a précisé quant à la question de savoir s’il était envisageable que B.Z.________ dorme un soir par semaine chez A.Z.________, que dans l’intérêt de l’adolescent, il était important qu’il puisse rencontrer son père de manière conforme à la loi, précisant ce qui suit : « la dérive que j’ai expérimenté, est qu’ensuite on me demande qu’en est-il pour 2 jours par
16 - semaine (sic) ». Elle a en outre ajouté que B.Z.________ avait manifesté le souhait de ne pas devoir « trimballer » ses livres entre les parents. Quant au Dr D., qui a supervisé l’expertise, il a insisté sur la nécessité de rétablir un droit de visite usuel, la bataille autour du droit de visite étant délétère pour B.Z. et probablement pour le père. A la question de savoir s’il importait que B.Z.________ bénéficie de plages horaires suffisantes pour ses activités personnelles, à savoir le sport, la musique et les amis, l’expert a insisté sur la nécessité que les parents trouvent une entente à ce sujet, exposant plus avant que vu le risque d’aliénation parentale, ce n’était pas à un mineur de l’âge de B.Z.________ de se positionner entièrement, mais bien aux adultes, dans la mesure où les liens avec chacun des parents devaient rester stable et que ce n’était pas à l’enfant de décider les modalités du droit de visite. A la question de savoir ce qu’il entendait par droit de visite, le Dr D.________ a répondu un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaire et un jour dans la semaine. Il a précisé qu’il ne voyait pas de contre-indication a priori à étendre à plus qu’un jour par semaine, mais qu’il ne faudrait pas que cela aboutisse à une garde partagée vu l’absence de confiance parentale. Le thérapeute de l’enfant V.________ a quant à lui déclaré que si le droit de visite devait être élargi, il y aurait lieu de mettre en œuvre un travail aux [...] afin de travailler sur une guidance parentale, étant précisé que cette démarche devrait être ordonnée judiciairement. Il a toutefois relevé que l’adolescent était très content des modalités du droit de visite et ne souhaitait aucun élargissement. Il a ajouté qu’il était « outré » du contenu du rapport d’expertise au motif qu’il ne semblait pas rapporter les réels propos de B.Z.. Il a encore indiqué que selon lui, le père souffrait d’un trouble psychiatrique et que son enfant était un élément qui le permettait de survivre à la manière d’un sparadrap ou d’un thérapeute. La psychologue et psychothérapeute de l’enfant, H. a déclaré que le droit de visite tel qu’il était fixé convenait à B.Z.________, étant précisé que ce dernier avait exprimé le souhait de passer des vacances avec son père. Elle a indiqué que le droit de visite exercé en l’état, hormis la question des vacances, était la « meilleure chose possible » pour l’adolescent.
17 - 9.Selon les pièces au dossier, A.Z.________ a effectué sept tests concernant sa problématique d’alcool auprès d’un laboratoire indépendant entre le mois de février 2016 et le mois d’avril 2018. Par certificat du 5 septembre 2017, le Dr [...], médecin généraliste FMH à [...], a attesté que la valeur des tests qu’il avait consultés était inférieure au seuil indiquant une consommation excessive. Le Dr D.________ a indiqué lors de son audition du 19 avril 2018 qu’il avait consulté les analyses biologiques du dossier médical de A.Z.________ et que le marqueur de l’éthylisme n’était pas dans la zone critique ni au-delà de la valeur qui confirmait une consommation chronique d’alcool. 10.Par certificat médical établi le 30 octobre 2018 par le Dr V.________ et la psychologue-psychothérapeute H., ces praticiens ont préconisé le maintien du droit de visite tel que fixé par la décision querellée au motif de l’intérêt de l’enfant. Ils ont également indiqué que B.Z. ne souhaitait pas de changement du droit aux relations personnelles avec son père E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision modifiant les modalités des relations personnelles d’un père sur son fils mineur. 1.2Les décisions de l’autorité de protection de l’enfant peuvent faire l’objet d’un recours devant la Chambre des curatelles (art. 450 al. 1 CC ; 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Le recours peut être formé par toute personne partie à la procédure, par les proches de la personne concernée ainsi que par les personnes ayant un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée
18 - (art. 450 al. 2 CC). Sous peine d’irrecevabilité, il doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droesel/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich, St Gall 2017, [cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182).
19 - Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de l’enfant mineur concerné, le recours de A.Z.________ est recevable. Il en va de même des pièces produites par les parties, si tant est qu’elles ne figuraient pas au dossier de première instance. L’autorité de première instance s’est intégralement référée au contenu de son ordonnance.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 2 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée par l’autorité de protection ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. 2.3En l’espèce, l’autorité intimée a entendu L.________ et A.Z.________ à plusieurs reprises, en dernier lieu le 19 avril 2018.
3.1A titre de mesures d’instruction, L.________ a requis l’audition du Dr V.________ et de H.________ afin de recueillir des informations sur la manière dont le droit de visite s’était déroulé depuis l’audience de jugement du 19 avril 2018, tout en évitant d’entendre B.Z.________ afin de le préserver. 3.2En l’espèce, il ne se justifie pas de faire droit à l’audition du Dr V.________ et de H., ceux-ci ayant déjà été entendus à l’audience du 19 avril 2018 et l’intimée ne prétendant pas que des constatations ou des circonstances particulières dans le cadre du suivi de l’adolescent justifieraient d’entendre à nouveau les thérapeutes en question. Même si cela n’a pas été requis, on relèvera que l’audition de B.Z. par la Chambre de céans ne se justifie pas davantage dans la mesure où l’avis du mineur concerné a été retranscrit dans les rapports de ses thérapeutes et qu’il a été entendu dans le cadre de l’expertise et par l’autorité intimée. Le recourant et l’intimée ne prétendent d’ailleurs pas que l’adolescent aurait à ce jour un autre avis quant aux modalités du droit aux relations personnelles de A.Z.. Quant à la portée du certificat médical du 31 octobre 2018 des thérapeutes de B.Z., elle sera examinée plus avant. 4. 4.1
21 - 4.1.1Le recourant conteste la décision attaquée en tant qu’elle ne lui alloue pas un droit de visite aussi important qu’il le juge adéquat eu égard à l’intérêt de B.Z.________ à entretenir avec lui des relations personnelles. Il met en évidence l’absence de toute mise en danger résultant de l’exercice du droit de visite et l’absence de toute problématique d’alcool, nonobstant les allégations contraires de la mère intimée. Il fait valoir que le refus des premiers juges d’élargir le droit de visite repose uniquement sur l’opposition de la mère ainsi que sur l’existence d’un conflit de loyauté, ce qui ne constitue pas un critère pertinent. Le recourant relève également que la première instance a prévu un retour de B.Z.________ à domicile le dimanche soir à 18 heures sans s’occuper de la problématique des échanges entre parents lors du retour, mais qu’elle a par contre décidé de limiter ces contacts lorsqu’elle a fixé l’alternance des vacances ; il estime cette démarche totalement contradictoire. 4.1.2L’intimée relève que le droit de visite usuel dans le canton de Vaud est celui fixé par la décision attaquée, à savoir un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés, et qu’un droit de visite plus étendu serait source de tensions supplémentaires et donc néfaste pour B.Z.. Elle fait en outre valoir que le droit de visite tel qu’établi est conforme à l’avis exprimé par l’adolescent et qu’il a le mérite de lui laisser du temps pour ses activités extra-scolaires et sociales. Elle expose encore que A.Z. n’a produit aucun test d’alcoolémie entre septembre 2017 et avril 2018 de sorte que l’on ignore l’ampleur de sa consommation réelle. 4.2 4.2.1Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC (auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC), le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un
22 - droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC), mais aussi comme un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 130 III 585 consid. 2.1; ATF 127 III 295 consid. 4a; ATF 123 III 445 consid. 3b ; TF_5A 422/2015 du 10 février 2016 consid. 4.2 non publié à l’ATF 142 III 193). Cependant, si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts: la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (ATF 118 II 21 consid. 3c ; ATF 100 II 76 consid. 4b et les références; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1, publié in FamPra 2009 p. 246). D'après la jurisprudence, il existe un danger pour le bien de l'enfant si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale. Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que ce danger ne puisse être écarté par d'autres mesures appropriées. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b ; ATF 120 II 229 consid. 3b/aa et les références). Le refus ou le retrait du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009 consid. 2, publié in FamPra.ch 2009 p. 786). L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles des art. 273 et 274 CC, c'est-à-dire la détermination
23 - de leur portée juridique, est une question de droit (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). L'art. 273 al. 2 CC offre notamment la possibilité à l'autorité de protection de l'enfant de rappeler les père et mère à leurs devoirs et de leur donner des instructions lorsque l'exercice ou le défaut d'exercice du droit aux relations personnelles est préjudiciable à l'enfant ou que d'autres motifs l'exigent. Sur cette base, l'autorité de protection peut par exemple ordonner au parent en sa possession de déposer le passeport de l'enfant (TF 5A_830/2010 du 30 mars 2011 consid. 5 et les références), assortir l'exercice du droit de visite de l'exigence de se soumettre à une thérapie par le jeu avec l'enfant ou ordonner aux parents de prendre contact avec un centre de consultation familiale (Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5 e éd., n° 23 ad art. 273 CC ;TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 4.3). 4.2.2En application de l'art. 298d CC, à la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). Savoir si une modification essentielle est survenue doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité de protection (Affolter- Fringeli/Vogel, Berner Kommentar, 2016, nn. 5 ss ad art. 298b CC ; Schwenzer/Cottier, loc. cit. ; cf. ég. TF 5C_32/2007 du 10 mai 2007 consid. 4.1, publié in FamPra.ch 2007 p. 946 [concernant l'art. 134 al. 1 CC] ; TF 5A_30/2017 du 30 mai 2017 consid. 4.2). 4.3 4.3.1On privilégiera l’expertise du 13 novembre 2017 à l’avis des thérapeutes de B.Z., le Dr V. et la psychologue- psychothérapeute H.________. En effet, ces derniers praticiens s’expriment
24 - dans le cadre et en tenant compte de la relation thérapeutique à B.Z., sans pouvoir se prévaloir de la même indépendance ni du même recul que l’experte et son superviseur. Par ailleurs, l’avis de B.Z. – que les premiers juges n’ont pas méconnu, ni l’experte, qui s’est exprimée sur cette question –, ne peut prévaloir sur toute autre constatation, eu égard au conflit aigu de loyauté dans lequel il se trouve et qui a été mis en évidence par l’expertise de même que souligné par le superviseur, le Dr D., lors de son audition. D’ailleurs, lorsque B.Z. a exprimé son avis, il a manifesté le désir de voir davantage son père, mais a dit craindre les réactions maternelles. 4.3.2Il ressort du dossier de la cause, plus particulièrement de l’expertise pédopsychiatrique du 13 novembre 2017, – dont les conclusions seront privilégiées par rapport à celles des thérapeutes de l’adolescent – qu’il n’y a pas de mise en danger de l’enfant dans le cadre de l’exercice du droit de visite, que les deux parents possèdent de bonnes compétences parentales et que la relation avec leur fils est de bonne qualité. Leur mésentente quant aux modalités du droit aux relations personnelles entache toutefois leurs rôles parentaux avec pour conséquences d’insécuriser B.Z.________ dans ses relations à chacun d’eux et de le maintenir dans un important conflit de loyauté. S’agissant des modalités du droit de visite, l’experte U.________ a indiqué, à l’audience du 19 avril 2018, que par droit de visite usuel, elle se référait au fait que B.Z.________ puisse rencontrer son père dans des conditions similaires à d’autres enfants, mais qu’elle estimait qu’il appartenait à la justice d’en fixer les modalités pratiques. S’agissant de l’éventualité que B.Z.________ dorme un soir dans la semaine chez A.Z., elle a déclaré qu’il était important que l’adolescent puisse rencontrer son père de manière conforme à la loi, tout en précisant plus avant que B.Z. avait tout de même fait part d’un certain inconfort à devoir transporter ses devoirs et affaires scolaires d’un endroit à l’autre. Le Dr D., qui a supervisé l’expertise pédopsychiatrique, a quant à lui insisté sur la nécessité de rétablir un droit de visite usuel, la bataille autour de cet aspect étant délétère pour B.Z. et probablement
25 - pour le père, précisant que ce n’était pas à un mineur de l’âge de B.Z.________ – notamment au vu du risque d’aliénation parentale – de se positionner entièrement quant aux modalités du droit aux relations personnelles, mais aux adultes. Il a encore déclaré « par droit de visite usuel, j’entends un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et un jour dans la semaine. Je ne vois pas de contre-indication à priori à étendre à un peu plus qu’un jour par semaine. En revanche, il ne faudrait que cela aboutisse à une garde partagée vu l’absence de confiance parentale ». Par ailleurs, ce praticien – qui a interprété les résultats des analyses auxquels s’était soumis A.Z.________ – a totalement exclu une consommation d’alcool pathologique du père. Compte tenu du fait que les allégations de la mère quant à l’alcoolisme du père ne sont pas établies et que les compétences paternelles sont réhabilitées par l’expertise pédopsychiatrique du 13 novembre 2017, il n’y a aucun motif prépondérant de restreindre le droit de visite du recourant dans la mesure résultant de la décision attaquée. Au contraire, il ressort du dossier que les relations personnelles entre B.Z.________ et A.Z.________ sont un facteur de stabilité pour l’adolescent et que le fait de lui permettre de se rendre un soir par semaine chez son père serait de nature à favoriser une relation de qualité dans la régularité. Partant, il y a lieu d’élargir le droit aux relations personnelles de A.Z.________ à un jour par semaine, à fixer d’entente avec B.Z.________ compte tenu de la planification de ses activités extra-scolaires. A défaut d’entente sur cette question et quelle qu’en soit l’origine, cette visite hebdomadaire s’exercera du mardi soir dès la fin de l’école au lendemain matin, reprise de l’école. On renoncera à amplifier encore le droit aux relations personnelles, par souci, comme souligné par l’expert, de ne pas favoriser l’expression de la méfiance parentale, mais aussi pour tenir compte de ce que B.Z.________ a clairement exprimé le fait que le transport de ses affaires scolaires du domicile d’un parent à l’autre le surchargeait. En prévoyant un soir par semaine, il reviendra à B.Z.________ de préparer ses affaires en fonction du programme scolaire du lendemain,
26 - ce qui au vu de l’âge de l’adolescent, soit 14 ans, ne paraît pas une contrainte déraisonnable. Enfin, s'il faut constater avec le recourant que le souci de ne pas favoriser plus que nécessaire les contacts entre les parties plaide d'un côté pour que le droit de visite de fin de semaine s'exerce dès la fin de l'école, il faut tenir compte de l'autre côté qu'une prise en charge dès la fin de l'école et jusqu'à la reprise de l'école au-delà du week-end obligerait B.Z.________ à prévoir d'emporter avec lui les affaires scolaires nécessaires à la réalisation aux devoirs du week-end, en sus de celles nécessaires au vendredi précédent l'exercice du droit de visite et au lundi suivant celui-ci, ce qui n'est clairement pas souhaité par B.Z.________ et est de nature à le charger outre mesure. Aussi, on y renoncera, le recourant pouvant fort bien attendre au bas de l'immeuble maternel à 18 heures et ramener B.Z.________ à cette heure et à cet endroit, ce qui permettra à B.Z.________ d'organiser dans de meilleures conditions le transport de ses affaires et la préparation de ses affaires scolaires.
5.1Le recourant se plaint d'une violation des art. 106 et 107 CPC s'agissant de la répartition des frais. Il estime que les frais auraient dû être mis entièrement à la charge de l'intimée dans la mesure où l’enquête en modification de son droit aux relations personnelles avec son fils aurait été ouverte à sa demande et qu’elle aurait perduré par sa faute. L’intimée fait quant à elle valoir que le recourant n'a pas obtenu l'entier de ses conclusions au fond, rejetées dans une large mesure, et que bon nombre de ses requêtes provisionnelles n’a pas été accordé. La répartition des frais attaquée serait en réalité déjà favorable au recourant. 5.2 5.2.1Selon l’art. 38 al. 1 LVPAE, les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l'enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l'obligation
27 - d'entretien de l'enfant. Ils peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou être laissés à la charge de l'Etat (art. 38 al. 2 LVPAE). Les dispositions générales (art. 1 à 196 CPC) et, par analogie, celles relatives à la procédure sommaire (art. 248 à 270 CPC) du CPC, sont applicables à titre complémentaire à la LVPAE en matière de procédure d'intervention des autorités de protection de l'adulte et de l'enfant (art. 12 al. 1 LVPAE). 5.2.2Selon l’art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action ; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC). En vertu de l’art. 107 al. 1 CPC, le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le demandeur obtient gain de cause sur le principe de ses conclusions mais non sur leur montant, celui-ci étant tributaire de l'appréciation du tribunal ou difficile à chiffrer (let. a) ; une partie a intenté le procès de bonne foi (let. b) ; le litige relève du droit de la famille (let. c) ; le litige relève d'un partenariat enregistré (let. d) ; la procédure est devenue sans objet et la loi n'en dispose pas autrement (let. e) ; des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f). 5.2.3Dans les contestations portant sur des affaires non patrimoniales, le défraiement de l’avocat est de 600 à 50'000 francs en première instance, en fonction de l'importance et de la difficulté de la cause ainsi que selon le travail effectué (art. 9 al. 1 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]). En deuxième instance, il est de 100 à 25'000 fr. (art. 9 al. 2 TDC).
28 - 5.3Après contrôle, il résulte que les frais de première instance, arrêtés par les premiers juges à 16'922 fr. 40, comprennent la somme de 14'000 fr. à titre de frais d’expertise et de 2'922 fr. 40 à titre de frais judiciaires divers (art. 95 al. 2 CPC). A ce montant, il faut ajouter une facture du 28 juin 2018 d’un montant de 1'418 fr. 10 correspondant aux honoraires des experts U.________ et D.________ pour leur audition du 19 avril 2018. Il s’ensuit que les frais judiciaires de première instance s’élèvent à 18'340 fr. 50. En l’occurrence, A.Z.________ a obtenu gain de cause sur le principe de l’élargissement de son droit aux relations personnelles, mais il n’a pas été fait droit à toutes ses conclusions. S’agissant de L., il y a lieu de constater que ses appréhensions qui ont amplement nourri la procédure n’ont pas été corroborées par l’expertise si bien qu’il y a lieu de considérer qu’elle succombe dans une plus large mesure que A.Z.. Par conséquent, en l’absence d’éléments qui justifieraient l’application de l’art. 107 CPC, il y a lieu de répartir les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 18'340 fr. 50, à raison d’un tiers à la charge du recourant, soit 6'113 fr. 50, et de deux tiers à la charge de l’intimée, soit 12'227 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Par ailleurs, il y a lieu de retenir que la charge des dépens de première instance s’élève à 6'000 fr. par partie (art. 9 al. 1 TDC). De ce fait, l’intimée devra verser au recourant, après compensation dans la même proportion que les frais judiciaires de première instance, des dépens réduits à 2'000 francs. 6.Il résulte de ce qui précède que le recours de A.Z.________ doit être partiellement admis et la décision attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5], seront supportés à raison d’un tiers par le recourant, soit par 300 fr., et de deux tiers par l’intimée, soit par 600 fr. (art. 106 al. 2
29 - CPC). L.________ restituera dès lors au recourant son avance de frais judiciaires de deuxième instance – à hauteur de 900 fr. –, à concurrence de 600 francs. Enfin, les dépens de deuxième instance sont arrêtés à 2'100 fr. pour chaque partie (art. 9 al. 2 TDC). L.________ versera à A.Z., après compensation, la somme de 700 fr. à titre de dépens réduits. Partant, L. devra verser à A.Z.________ un montant total de 1'300 fr. (600 fr. [à titre de remboursement d’avance de frais] + 700 fr. [à titre de dépens]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée comme il suit aux chiffres I et VIII de son dispositif : I.modifie le jugement de divorce rendu le 13 septembre 2010 par la Cour d’appel de Lyon, en ce sens que A.Z.________ bénéficiera à l’égard de son fils B.Z., né le [...] 2004, d’un droit de visite d’un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au dimanche à 18 heures, chaque mardi de la fin des cours jusqu’au lendemain à la reprise des cours, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et jours fériés officiels, selon l’alternance suivante, à charge pour A.Z. – sauf meilleure entente avec L.________ – de chercher et ramener son fils devant l’immeuble abritant le domicile maternel :
30 - -années impaires : première moitié des vacances de Pâques, d’été, d’automne, semaine de Noël, jeudi de l’Ascension et le vendredi qui suit, -années paires : seconde moitié des vacances de Pâques, d’été, d’automne, semaine de Nouvel-An, semaine de relâches de février, lundi de Pentecôte et lundi du Jeûne fédéral. VIII. met les frais judiciaires de première instance, par 18'340 fr. 50 (dix-huit mille trois cent quarante francs et cinquante centimes), à la charge de A.Z.________ à hauteur de 6'113 fr. 50 (six mille cent treize francs et cinquante centimes) et à la charge de L.________ à hauteur de 12'227 fr. (douze mille deux cent vingt-sept francs) et dit que L.________ versera à A.Z.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens réduits de première instance. La décision est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à hauteur de 300 fr. (trois cents francs) à la charge du recourant A.Z.________ et à hauteur de 600 fr. (six cents francs) à la charge de l’intimée L.. IV. L’intimée L. versera au recourant A.Z.________ la somme de 1’300 fr. (mille trois cent francs) à titre de restitution partielle de l’avance des frais judiciaires et de dépens réduits de deuxième instance.
31 - V. L'arrêt est exécutoire. La vice-présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Mélanie Freymond, avocate (pour A.Z.), -Me Philippe Richard, avocat (pour L.) et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, -SPJ, UEMS. par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
32 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :