252 TRIBUNAL CANTONAL LR15.038615-171799 205 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 26 octobre 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffier :M. Hersch
Art. 274 al. 2 et 445 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.P., actuellement incarcéré à la [...], à [...], contre l’ordonnance rendue le 13 septembre 2017 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause concernant l’enfant G.P., à Lausanne. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 13 septembre 2017, adressée aux parties pour notification le 5 octobre 2017, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la Juge de paix) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 20 juin 2017 par F.P.________ (I), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (II) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (III). En droit, le premier juge, statuant sur une requête de mesures provisionnelles de F.P.________ tendant à ce qu’il puisse exercer un droit de visite auprès de son fils G.P.________ en milieu carcéral, a relevé que l’enfant était âgé de deux ans seulement et que F.P.________ n’avait pas entretenu de contacts avec celui-ci jusqu’alors. Dans ces circonstances, il n’était pas opportun que le lien entre père et fils se crée en milieu carcéral, F.P.________ refusant en outre un droit de visite médiatisé. Pour le surplus, F.P.________ avait déjà purgé 20 mois de détention sur les 30 mois auxquels il avait été condamné et une libération conditionnelle pouvait être envisagée dans quelques mois, de sorte que le droit aux relations personnelles pourrait s’exercer hors milieu carcéral dans un futur proche. Dès lors, la requête de F.P.________ devait être rejetée. B.Par acte daté du 13 octobre 2017, réceptionné le 17 octobre 2017, F.P.________ a déclaré faire recours contre l’ordonnance précitée, en concluant implicitement à sa réforme en ce sens qu’un droit de visite sur son fils G.P.________ lui soit accordé. Il a produit un lot de pièces. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.M., née le [...] 1979, et F.P., né le [...] 1987, sont les parents de l’enfant G.P.________, né le [...] 2015.
3 - Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 octobre 2015, la Juge de paix a notamment attribué le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant G.P.________ à sa mère, M.________ (I), a dit que F.P.________ exercerait son droit de visite sur son fils G.P.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée d’une heure au départ, avec possibilité pour le Point Rencontre d’élargir progressivement le droit de visite jusqu’à une durée maximale de deux heure (II et III) et a chargé le Service de protection de la jeunesse (ci- après : SPJ) de procéder à une enquête en vue de faire toutes remarques utiles au sujet de la garde de l’enfant et d’examiner les compétences parentales de chacun des parents (IV). 2.Par jugement du 7 avril 2017, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a notamment reconnu F.P.________ coupable de dommages à la propriété, injure, menaces, tentative de contrainte, accomplissement non autorisé d’une course d’apprentissage, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis, enlèvement de mineur, insoumission à une décision de l’autorité, menaces qualifiées, calomnie, violation grave des règles de la circulation routière, voies de fait, lésions corporelles simples qualifiées, viol, contrainte, utilisation abusive d’une installation de télécommunication et voies de fait qualifiées et l’a condamné à une peine privative de liberté de 30 mois, à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 20 fr. par jour et à une amende de 1'000 fr., sous déduction de 424 jours de détention avant jugement au 7 avril 2017 et de 3 jours de détention supplémentaires au titre de réparation des conditions de détention provisoire illicites subies pendant 6 jours. Le 20 juin 2017, F.P.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles, au pied de laquelle il a conclu à ce que pendant la durée de sa détention, il puisse exercer un droit de visite sur son fils G.P.________ deux fois par mois, pendant une heure, dans les locaux de la prison dans laquelle il était incarcéré, à charge pour M.________ d’amener l’enfant et de le rechercher après la visite.
4 - Par arrêt du 28 août 2017, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a notamment rejeté l’appel déposé par F.P.________ contre le jugement du 7 avril 2017 et a admis l’appel joint déposé par M.________ en ce sens que F.P.________ était également reconnu coupable de séquestration. 3.Une audience a été tenue devant la Juge de paix le 13 septembre 2017. M.________ y a notamment déclaré avoir vécu avec F.P.________ pendant un mois et demi après la naissance de l’enfant G.P.. Par la suite, F.P. aurait vu son fils à quatre reprises avant son incarcération. Quant à F.P., il a notamment indiqué souhaiter exercer un droit de visite non médiatisé, sans assistant social, en présence uniquement de surveillants et d’autres parents. Le conseil de F.P. a pour sa part indiqué qu’une libération conditionnelle de son client pouvait être envisagée. Interpellé par la Juge de paix, le Directeur de la Prison [...] a indiqué le 26 septembre 2017 que les visites des enfants se déroulaient sous la surveillance d’un agent de détention, dans une salle ouverte disposant d’un coin aménagé pour les enfants, avec des jouets. Il a ajouté que dans certains cas, la Fondation vaudoise de probation pouvait être sollicitée afin d’encadrer une visite d’enfants. Dans ces circonstances, la visite intervenait dans un local séparé, en présence d’un agent de probation. E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rejetant la requête du recourant tendant à ce qu’il puisse exercer son droit aux relations personnelles à l’égard de son fils.
2.1La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi
3.1L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 e éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20 p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III
7 - 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité consid. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09 p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16 p. 114). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, Fampra.ch 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1).
8 - Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité ; Hegnauer, op. cit., n. 19.20 p. 116). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 29 octobre 2007, FamPra.ch 2008 p. 173). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite, comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC, des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence (ATF 122 Ill 404 consid. 3c, JdT 1998 I 46 ; TF 5C. 20/2006 du 4 avril 2006 ; TF 5P. 131/2006 du 25 août 2006 consid. 3, FamPra.ch 2007 p. 167). 3.2En l’espèce, l’ordonnance entreprise refuse à titre provisionnel que le recourant exerce en prison son droit aux relations personnelles à l’égard de son fils. Cette décision ne prête pas le flanc à la critique. En effet, sous l’angle du bien de l’enfant, il n’y a en l’état pas d’urgence à ce
9 - qu’un droit de visite soit fixé à bref délai : l’enfant est âgé de deux ans, le recourant n’a vécu auprès de lui que durant les 45 jours qui ont suivi sa naissance et par la suite, il ne l’a vu qu’à quatre reprises ; dans ces circonstances, il n’est pas opportun que les relations personnelles débutent en milieu carcéral, ce d’autant plus que le recourant s’est déclaré opposé à tout droit de visite médiatisé. Enfin, le recourant ayant déjà passé plus de 20 mois en détention sur les 30 mois de peine privative de liberté auxquels il a été condamné et son conseil ayant indiqué en audience qu’une libération conditionnelle pouvait être envisagée, il s’avère que les relations personnelles pourront prochainement s’exercer hors milieu carcéral, selon des modalités à définir. 4.Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et que l’ordonnance entreprise doit être confirmée. Il peut être statué sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire. La présidente :Le greffier :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -F.P., -Me Loïc Parein (pour M.), et communiqué à : -Madame la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :