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TRIBUNAL CANTONAL LR15.034499-162091 29 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 9 février 2017
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MM. Colombini et Krieger, juges Greffier :MmeBourckholzer
Art. 308 al. 1, 314a bis al. 2 ch. 2 CC ; 299 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Q., à Préverenges, contre la décision rendue le 5 octobre 2016 par la Justice de paix du district de Morges dans la cause concernant B.P.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 5 octobre 2016, motivée et envoyée pour notification aux parties le 3 novembre 2016, la Justice de paix du district de Morges (ci-après : la justice de paix) a modifié le jugement de divorce rendu le 3 décembre 2013 par le Tribunal de Grande instance de Chambéry (France) en ce sens que le droit de visite de A.P.________ sur l’enfant B.P., né le [...] 2007, s’exercera, dans un premier temps, par le biais d’Espace Contact, sous la surveillance du Service de protection de la jeunesse (ci-après : le SPJ) et qu'il pourra évoluer dans un deuxième temps, soit environ après une année, selon les propositions de ce service qui sera à même d’évaluer les modalités de poursuite des visites, le but à terme étant que l’enfant puisse retourner chez son père à une fréquence supportable et qui sera à apprécier (I), a institué une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de B.P. (II), a nommé en qualité de curatrice W., assistante sociale auprès du SPJ, et dit qu'en cas d'absence de la curatrice désignée personnellement, le SPJ assurera son remplacement en attendant son retour ou désignera un nouveau curateur (III), a dit que la curatrice assistera les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant, donnera aux parents des recommandations et des directives sur l’éducation de l'enfant et agira directement avec eux, sur celui-ci, ainsi que mettra en place un réseau de thérapeutes neutres qui respecteront la place de chaque parent et mettra en œuvre ainsi que surveillera les relations personnelles entre l’enfant et le titulaire du droit de visite (IV), a invité la curatrice à remettre annuellement à l'autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de B.P. (V), a interdit à Q.________ de consulter un quelconque médecin, expert, etc., sans l’accord du père de l’enfant (VI), a arrêté l'indemnité du conseil d'office de A.P.________ (VII), a mis les frais de la cause par moitié à la charge de Q., par moitié à la charge de l'Etat, A.P. étant au bénéfice de l'assistance judiciaire (VIII), a dit que A.P.________ est, dans la mesure de l'art. 123 CPC,
3 - tenu au remboursement de l'indemnité de son conseil d'office et des frais judiciaires mis à la charge de l'Etat (IX), a privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre la décision (art. 450c CC) (X) et a dit que les dépens sont compensés (XI). En droit, la justice de paix a considéré qu'au vu de l'expertise pédopsychiatrique déposée et les parties n'ayant pas formulé d'objections, le droit de visite de A.P.________ devait être rétabli dans les meilleurs délais sur la base des modalités ci-dessus fixées. En outre, la justice de paix a institué une curatelle de surveillance des relations personnelles en plus de la curatelle d'assistance éducative déjà instaurée, retenant que l'expertise indiquait qu'au vu des troubles qui l'affectaient, l'évolution de l'enfant serait lente et chaotique et sa prise en charge thérapeutique longue et complexe, qu'il était douteux que les entretiens individuels dont l'enfant bénéficiait soient pertinents vu sa symptomatologie, et que la prise en charge de la problématique relationnelle et familiale était très lourde et exigeait que les parents soient impliqués dans les processus mis en place de manière équidistante, le thérapeute devant garder sa position de soignant. Par ailleurs, la justice de paix a désigné l'assistante sociale du SPJ W.________ en qualité de curatrice, lui donnant notamment pour mission d'organiser un réseau de thérapeutes neutres n'incluant pas les Dresses G.________ et R.________ et respectant la place de chaque parent, et a interdit à Q.________ de consulter un quelconque médecin, expert, etc., pour l'enfant, sans l'accord de l'ex-époux.
B.Par lettre du 24 novembre 2016, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix) a précisé que, comme indiqué dans sa décision, le réseau devant être mis en place autour de B.P.________ devait être neutre et ne pas comporter de thérapeutes actuellement en charge du jeune garçon. Par acte du 5 décembre 2016, assorti d'un bordereau de pièces, Q.________ a recouru, par l'intermédiaire de son conseil, contre la décision de la justice de paix du 5 octobre 2016, concluant, avec suite de
IV. dit que la curatrice exercera les tâches suivantes :
sans changement ;
sans changement ;
Mettre en place un réseau de thérapeutes neutres, choisis d’entente avec les parents, qui respecteront la place de chaque parent ;
sans changement."
5 - Par réponse du 3 février 2017, A.P., par l'intermédiaire de son conseil, a conclu avec suite de frais et dépens des deux instances, au rejet du recours. Il a requis l’assistance judiciaire. Par courrier du 7 février 2017, Q., par l'intermédiaire de son conseil, a requis le retranchement pur et simple de cette réponse pour le motif qu'elle avait été déposée après l'échéance du délai non prolongeable dont avait disposé la partie adverse pour se déterminer et que, partant, elle était irrecevable.
C.La Chambre retient les faits suivants : 1.Par jugement du 3 décembre 2013, le Tribunal de Grande Instance de Chambéry (France) a prononcé le divorce des époux Q.________ et A.P., a attribué au couple l'autorité parentale conjointe sur l'enfant commun B.P., né le [...] 2007 ̶ l'enfant résidant chez sa mère ̶ , et a accordé un droit de visite au père. Par ordonnance en omission de statuer prononcée le 14 mars 2014, le Tribunal de Grande Instance de Chambéry a notamment dit qu'il convenait de réparer l'omission de statuer sur les appels téléphoniques de A.P.________ et dit que l'intéressé pourrait appeler son fils chaque jour vers 19 heures, durant une durée maximale d'un quart d'heure, non renouvelable dans la soirée. 2.Au cours de l'été 2013, Q.________ a quitté son domicile en France pour s'établir en Suisse avec son nouveau compagnon. Pour sa part, A.P.________ est resté domicilié en France. 3.Par requête du 13 août 2015, Q.________ a demandé à l'autorité de protection, par voie de mesures superprovisionnelles, la suspension du droit aux relations personnelles de A.P.________ sur son fils
6 - et, par voie de mesures protectrices, l'attribution exclusive de l'autorité parentale et en particulier la garde de B.P.________ à elle-même, l'octroi d'un droit de visite au père à organiser d'entente avec elle et à défaut, selon des modalités à préciser en cours d'instance, ainsi que l'instauration d'une curatelle d'assistance éducative (art. 308 al. 1 CC) à confier au SPJ. En substance, elle a fait valoir que A.P.________ avait un comportement très inadéquat avec leur fils et que ce dernier ne souhaitait plus le voir. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du lendemain, la juge de paix a suspendu le droit aux relations personnelles du père avec l'enfant. En outre, elle a ouvert une enquête en modification du droit de visite. Par déterminations du 29 septembre 2015, A.P.________ a conclu reconventionnellement à la révocation de cette ordonnance ainsi qu'au rétablissement immédiat de son droit aux relations personnelles avec B.P.________ conformément aux modalités prévues dans le jugement de divorce et l'ordonnance en omission de statuer (I), au rejet, dans la mesure de leur recevabilité, des conclusions prises par son ex-épouse dans sa requête (II), à la mise en œuvre d'une expertise pédopsychiatrique de l'enfant et d'une expertise familiale sur son environnement parental et familial (père, mère et nouveau conjoint) en vue de déterminer les aptitudes parentales et de faire des propositions à l'autorité de protection sur les modalités d'exercice du droit de visite, une éventuelle attribution de l'autorité parentale et du droit de garde de l'enfant exclusivement à lui-même (III), à la désignation du Dr [...], médecin en psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents, médecin associé au SPEA, à Vevey, en qualité d'expert pédopsychiatre (IV) et à ce qu'il soit pris acte que, le cas échéant, il se réservait de demander l'attribution exclusive de l'autorité parentale et la garde de l'enfant devant toute autorité compétente, après le dépôt de l'expertise requise sous chiffre III ci-dessus (V).
7 - Le 30 septembre 2015, la juge de paix a procédé aux auditions des parents de B.P., qui étaient assistés de leurs conseils respectifs, ainsi que des doctoresses R. et [...]. Lors de sa comparution, la Dresse R.________ a déclaré qu'elle avait vu B.P.________ pour la première fois le 14 septembre 2015 et qu'elle avait notamment constaté que l'enfant était focalisé sur la relation avec son père, qu'il se sentait menacé, insulté et ne parvenait pas à retirer quelque chose de bien de sa relation avec l'intéressé. L'enfant lui avait affirmé que son père ne lui manquait pas, qu'il l'avait traité de "petit salopard", le payait pour obtenir des renseignements sur la situation de sa mère, qu'il laissait entrer le chat alors qu'il souffrait d'une allergie à cet animal et qu'il ne prenait aucune mesure concernant son allergie aux acariens. En outre, l'enfant disait jouer en cachette lorsqu'il se trouvait chez son père, qui pouvait dormir toute une journée, qu'il ne faisait pas d'activité ni ne mangeait avec l'intéressé et qu'il était une "cible vivante". B.P.________ semblait également conditionné par la peur et avait déclaré qu'il serait horrible pour lui de retourner vivre en France avec son père. La doctoresse R.________ avait conclu à de la maltraitance et avait conseillé la mise en place d'un droit de visite médiatisé auprès d'Espace Contact. La Dresse [...] a déclaré qu'elle suivait B.P.________ depuis le mois de novembre 2013 et que très vite, elle avait compris que l'enfant dormait difficilement, qu'il rencontrait des difficultés dans ses relations avec ses copains, lors des visites chez son père ainsi que dans le milieu scolaire. En particulier, l'enfant avait rapporté avoir été victime d'injures, notamment avoir été traité de "salopard" par son père, ainsi que, parfois, de gifles et de coups de pied. En outre, le jeune garçon avait posé des conditions à ses rencontres avec son père. Au vu du contexte, la thérapeute avait conseillé d'organiser un droit de visite par l'intermédiaire d'Espace Contact, la mise en œuvre d'une expertise pédo-psychiatrique ainsi que la poursuite du suivi commencé par B.P.________ auprès de la Dresse R.________.
8 - Par déterminations du 27 novembre 2015, Q.________ a conclu au rejet des conclusions reconventionnelles de A.P.________ et respectivement au maintien de ses propres conclusions, ajoutant vouloir préciser celles-ci en cours de procédure, notamment à propos du droit de visite et de l'attribution de l'autorité parentale en fonction des résultats et propositions des experts. Le 2 décembre 2015, la juge de paix a réentendu les parents de B.P., en présence de leurs conseils respectifs, ainsi que plusieurs témoins. Parmi ces témoins, l'enseignante du jeune garçon et le compagnon de Q. ont en particulier attesté de difficultés importantes entre le père et l'enfant, l'un rapportant notamment que le jeune garçon se plaignait du comportement injurieux et méchant de son père, l'autre que l'enfant était en colère contre celui-ci et qu'il avait déclaré que ce serait à son père de faire le premier pas s'il voulait le rencontrer et encore sous réserve que lui-même se sente prêt à le voir. En revanche, la sœur et la compagne de A.P.________ ont déclaré que la relation du père avec le fils se passait bien, la sœur de A.P.________ précisant toutefois qu'elle avait noté un changement d'attitude chez le jeune garçon, notamment au mois de juin 2015, et qu'elle s'interrogeait sur les raisons qui poussaient son neveu à tenir des propos excessifs à l'égard de son père, ce dernier étant plutôt un homme de bonne composition et qui ne se montrait jamais injurieux envers quiconque. Le 4 janvier 2016, la juge de paix a mandaté la Dresse D., pédopsychiatre et psychothérapeute FMH, à Gland, comme experte pédopsychiatre. Le 15 juin 2016, la juge de paix a procédé aux auditions des parties, assistées de leurs conseils respectifs. Lors de l'audience, A.P. a conclu à l'exercice d'un droit de visite et Q.________ au rejet de cette conclusion, produisant par ailleurs un avis de la Dresse [...], psychologue et
9 - psychothérapeute, à Morges, qu'elle avait chargée de procéder au bilan psychologique de B.P.________ et qui avait notamment conclu à l'existence de troubles du spectre de l'autisme associé à de bonnes ressources intellectuelles.
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 juin 2016, la juge de paix a rejeté notamment les dernières conclusions de A.P.________ et a confirmé la suspension de son droit aux relations personnelles avec B.P.. Le 20 juillet 2016, la Dresse D. et la psychologue- psychothérapeute FSP K., à [...], ont déposé l'expertise demandée. Dans leur rapport, les expertes ont en particulier rapporté le contenu d'un entretien téléphonique qu'elles avaient échangé avec la DresseR. dans les termes suivants : "Le 14 septembre [2015,] [la Dresse R.] rencontre B.P. pour la première fois. Cette séance l’ébranle profondément, soit elle est face à un enfant présentant un autisme très sévère, soit elle se trouve face à un enfant ayant subi un traumatisme très sévère qui l’a amené à un état de sidération. Au vu de cela elle estime qu’elle se doit d’aller en audience afin de témoigner (...). Elle perçoit qu’elle est constamment envahie par une sorte d’urgence qui l’empêche de prendre suffisamment de recule (sic) et de penser globalement à la situation et aux besoins spécifiques de l’enfant, la capacité de penser est entravée de ce fait. Elle est toujours convaincue que l’autorité parentale a été suspendue. Elle n’a réalisé que tardivement que seul le droit de visite avait été mis en suspens (...). A plusieurs reprises, elle a produit des rapports à Mme Q., attestant que les représentations négatives de B.P. par rapport à son père demeuraient inchangées. Elle était la porte-parole de l’enfant." Les expertes ont également indiqué avoir été extrêmement frappées par la tonalité d’urgence et de précipitation de la situation, qualifiant la pression ambiante de constante, la tendance à l’agir de permanente, ce au détriment de la prise de distance et de l’élaboration nécessaires ainsi que de la réflexion globale incluant l’historicité. Elles ont relevé l’immense confusion des places de chacun, ajoutant que l’espace de l’expertise avait été constamment infiltré par des propos rapportés des champs thérapeutique et juridique. En particulier, elles ont déclaré que,
10 - lors de l’audience du 30 septembre 2015, de nombreux témoins (enseignante, pédiatre, pédopsychiatre) avaient été entendus, que ce mode de faire était atypique et qu'il conduirait immanquablement à une distorsion de leurs positions ultérieures. Par ailleurs, les expertes ont précisé que les parents de B.P.________ n'avaient jamais pu réellement être un couple ni, plus tard, devenir parents ensemble. B.P.________ s’était construit avec une mère trop proche, qui lui avait transmis une image paternelle qui n’avait pu se générer qu’au travers d’une absence, d’un creux, d’un vide. La grande distance kilométrique, dans l’exercice du droit de visite, avait inévitablement modifié les représentations que le jeune garçon s'était fait de son père. Symboliquement, dans sa tête, la représentation du père avait été propulsée à des kilomètres. En contrepartie, la présence constante d’un double « maternant » en la personne du compagnon de la mère avait participé au bouleversement interne ainsi qu'à la décompensation psychique de B.P.. Selon les expertes, pour un enfant qui souffrait de troubles du spectre de l’autisme (TSA), tout cela était totalement iatrogène. En outre, les expertes ont observé que les propos récurrents, stéréotypés et qui revenaient en boucle de B.P. reposaient sur une construction fantasmatique qui lui appartenait et qui s’apparentait à un délire systématisé. Soutenu par la mère, ce fonctionnement risquait de se poursuivre. Face au discours du jeune garçon qui ne reposait ni sur la même logique ni sur la même réalité que celle d'un adulte, elles estimaient qu'il convenait de faire preuve d'une extrême vigilance, le danger étant toujours d'attribuer l’origine des troubles ou des angoisses ressentis par B.P.________ à un élément extérieur (ainsi, le père, les copains, l’école, etc), ce mécanisme à hauts risques ayant d'ailleurs déjà été lourdement enclenché par la mère avec le père comme avec l’école. Selon les expertes, l'évolution du jeune garçon ne pouvait être que lente et chaotique et sa prise en charge thérapeutique longue et très complexe. A cet égard, elles doutaient fort de la pertinence des entretiens
11 - individuels dont B.P.________ bénéficiait, l'enfant n'ayant pas de conscience morbide, distordant tous les propos, ne faisant aucun lien et confondant tout. D'après elles, la prise en charge d’une telle problématique relationnelle et familiale était très lourde, rendait la relation thérapeutique particulièrement fragile et exigeait que les parents soient impliqués de manière équidistante, le thérapeute devant garder sa position de soignant. Enfin, aux questions posées par la juge de paix, les expertes ont répondu ce qui suit : "Question 1 : B.P.________ a-t-il une tendance à l'affabulation et à la manipulation ? B.P.________ a une tendance à l’affabulation. Sa problématique intra- psychique implique une tendance à la psychorigidité et à la toute- puissance. Ceci peut se confondre avec de la manipulation, or cela n’en est pas. Question 2 : Quelle place B.P.________ occupe-t-il au sein de sa famille recomposée, notamment par rapport à sa sœur ? Se sent-il mis de côté ? B.P.________ n’a pas une réelle place dans sa famille recomposée. Du fait de la relation symbiotique avec sa mère, la place du tiers n’est pas possible. La relation entre B.P.________ et [...] [sa demi-sœur cadette] est à haut risque. Question 3 : Quelle est la relation entre l'époux de la mère et B.P.________ ? (...) L’ami de Mme est, pour B.P., un substitut maternel. Il n’occupe pas une réelle place de tiers. En ce sens, nous préconisons qu'il ne surinvestisse pas la relation avec B.P.. Ce dernier a besoin de développer des relations triangulaires. Question 4 : Comment B.P.________ se positionne-t-il par rapport à la nouvelle compagne de son père ? B.P.________ évoque la compagne de son père mais il ne peut pas l'investir réellement. Question 5 : Est-ce que la mère, Mme Q.________, souffre de phobies ? Si oui, les transmet-elles (sic) à son fils ?
12 - Selon les éléments anamnestiques et notre observation clinique, Mme Q.________ présente une grave problématique narcissique, dont elle ne paraît pas consciente. Ses projections pathogènes sur B.P.________ sont nombreuses et permanentes. Question 6 : Y-a-t-il des risques d'aliénation parentale ? Comme décrit précédemment, Mme ne peut investir le tiers, sinon en "négatif", dans l'absence et le vide. En ce sens, il ne s'agit pas d'aliénation parentale, mais de forclusion paternelle. Question 7 : B.P.________ se trouve-t-il actuellement dans un conflit de loyauté ? Si le conflit de loyauté était induit par le comportement maternel, le placement de B.P.________ est-il envisageable ? Au vu de la pathologie de B.P., il ne peut s'agir de conflit de loyauté. Cela n’empêche que les professionnels doivent veiller à ce qu’il ait accès à ses deux parents. Si le droit de visite n’est pas respecté, si le suivi thérapeutique n’est pas maintenu, il faudra envisager une mesure de placement en Foyer. Question 8 : L'expert peut-il diagnostiquer et exposer les fonctionnements de B.P., en particulier l'analyse de ses angoisses, troubles du développement et/ou traumatisme ? Le fonctionnement de B.P.________ est largement décrit plus haut. Il présente des troubles envahissants du développement à traits autistiques. Les angoisses de B.P.________ sont intenses, archaïques, de dépersonnalisation et de morcellement. Elles lui font perdre pied d'avec la réalité. Donc, lorsqu’il évoque « les mauvais traitements de son père », il ne s’appuie pas sur la réalité, mais bien sur des représentations partielles et distordues. Chez B.P., il y a une équation symbolique. Le mot est pris pour l’acte, fantasme et réalité ne sont pas distincts. Question 9 : Comment répondre aux angoisses de B.P. afin de lui permettre de bien se développer ? Il faut que le réseau des professionnels garde une capacité à penser (et non agir) en permanence. Pour son développement, il faut que la Loi (via le Service de Protection de la Jeunesse) soit dûment représentée et son suivi adapté. Question 10 : Quelles sont les compétences parentales du père et quel est le lien affectif entre B.P.________ et celui-ci ? M. A.P.________ possède de bonnes compétences parentales. Il a un lien authentique-ment chaleureux avec son fils.
13 - N'oublions pas que M. A.P.________ a subi des mauvais traitements psychologiques de la part de Mme Q., ainsi que du contexte juridique et thérapeutique. Il est désécurisé et déstabilisé. Question 11 : Quelles sont les compétences parentales de la mère et quel est le lien affectif entre B.P. et celle-ci ? Mme Q.________ entretient une relation fusionnelle avec B.P.. Elle a été, de tous temps, inquiète et angoissée par son enfant. Ce dernier existe et s'incarne au travers de son angoisse. Nous nous interrogeons sur la capacité de Mme à entrer dans un vrai processus de travail de réseau avec l'école et les thérapeutes. En effet, elle confond son rôle de mère et son rôle professionnel, elle pousse constamment à passer à l'acte, elle ne tient pas compte des réels besoins de B.P.. Question 12 : Quelles mesures préconiser pour sauvegarder et développer les liens entre B.P., sa mère, son père et son beau-père tout en tenant compte des caractéristiques particulières du développement de B.P. (angoisses, repères etc.) ? Les mesures à préconiser sont les suivantes : -Introduction du Service de Protection de la Jeunesse par l'attribution d'un mandat -Droit de visite par l'intermédiaire d'Espace Contact -Suivi thérapeutique selon ce qui a été évoqué ci-dessus, impliquant les deux parents de manière équidistante. -Les structures telles que Point Rencontre ou Les Boréales, pour la prise en charge, ne nous semblent pas appropriées car elles nourrissent les propos délirants de B.P.. Question 13 : Quelle est l'évolution de B.P. depuis la suspension du droit aux relations personnelles avec son père ? Le droit de visite n'est pas responsable de l'aggravation de l'état de B.P.. Par contre, le maintien de la suspension peut cristalliser la symptomatologie qu'il présente. Il s'agira de réintroduire un droit de visite, selon les conditions décrites ci-dessus. Dans cette situation, l'urgence sera toujours de réfléchir et non agir. En effet, les divers professionnels ont d'emblée été poussés à poser des actes précipités. La surproduction de lettres, rapports médicaux, comptes rendus etc. est révélatrice du grave dysfonctionnement du système. A l'heure actuelle, le risque de pression à l'acting reste entier. (...)." Par courriel adressé le 30 novembre 2016, notamment à Q., la Dresse R.________ s'est déterminée à propos de la décision
14 - ordonnant qu'elle ne participe pas aux réseaux concernant B.P.. Elle a déclaré que l'enfant avait besoin de son espace thérapeutique, qu'il avait fait une demande d'intensification de la prise en charge pour passer à une séance hebdomadaire et qu'il avait indiqué que cela l'aidait. Elle a ajouté que l'évolution clinique du jeune garçon était clairement favorable ces derniers mois mais qu'au vu du diagnostic, la mise en place de mesures sur le plan scolaire était aussi très importante et que grâce au suivi scolaire qui avait été instauré, les acquisitions scolaires se poursuivaient sans problème, B.P. ayant du plaisir à aller à l'école. En outre, la doctoresse a rappelé que, de façon plus générale, les réseaux avaient une fonction de partage de l'information, éventuellement de prises de décisions, mais surtout une fonction contenante pour s'assurer de la cohérence d'une situation et éviter triangulations, incompréhensions et méfiance. Pour la thérapeute, la prise en charge de B.P.________ devait s'effectuer de manière globale, concerner ces différents aspects et comprendre au moins un contact avec la curatrice du SPJ. Sans ces prérequis, la thérapeute estimait ne pas pouvoir travailler et demandait une clarification des modalités de son intervention auprès de B.P.________. En outre, dans la mesure où l'espace thérapeutique servait aussi à travailler la relation du jeune garçon aux représentations paternelles de sorte de faciliter la reprise des contacts, elle insistait sur les effets contre- productifs à ce but que comporterait l'arrêt du traitement qu'elle avait commencé, cette décision pouvant être perçue par l'enfant comme une nouvelle manifestation d'hostilité de son père à son égard.
E n d r o i t : 1. 1.1Le recours porte sur la décision de la justice de paix en tant qu'elle définit les tâches de la curatrice et conclut également à la désignation d'un curateur à l'enfant B.P.________ (art. 314a bis al. 2 ch. 2 CC).
2.1Contre une décision de la justice de paix concernant des mesures de protection de l'enfant, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5 e éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).
L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290).
2.2.1 En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère de l'enfant mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Les pièces qui y sont jointes le sont également, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier (JdT 2011 III 143). 2.2.2Le SPJ n'ayant pas recouru contre la décision entreprise dès lors qu'il s'est limité à formuler des déterminations, ses "conclusions" doivent être considérées comme des propositions qui seront examinées dans le cadre de la maxime d'office, la Chambre de céans n'étant pas liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 3 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC ; Meier, Droit de la protection de l'adulte, 2016, n. 216 p. 108 et n. 245 p. 125). 2.2.3En revanche, la réponse de l'intimée est tardive pour des motifs qui ne peuvent donner lieu à restitution du délai. En effet, le délai imparti pour procéder ne peut être restitué lorsque son inobservation relève de la faute non légère d'un employé ou d'un auxiliaire de la partie ou de son mandataire, quand bien même cet
2.3L'autorité de protection s'est déterminée conformément à l'art. 450d CC.
3.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD), point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit.
3.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnel-lement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent.
4.1La recourante conclut à la désignation d’un curateur au sens de l’art. 314a bis al. 2 ch. 2 CC. 4.2Selon les art. 314a bis al. 2 CC et 299 al. 2 CPC, le juge examine si la nomination d’un curateur de représentation de l’enfant est nécessaire. Ces normes n’imposent pas au juge de désigner automatiquement un représentant ni de rendre une décision formelle à ce sujet. L’art. 314a bis CC ne contient pas d’alinéa correspondant à l’art. 299 al. 3 CPC relatif à l’obligation pour le tribunal de désigner un représentant sur demande de l’enfant capable de discernement. Il ressort des travaux parlementaires que cette absence constitue un silence qualifié du
5.1 La recourante fait valoir qu’il n'existerait pas de raison objective et qu'il ne serait pas dans l'intérêt de son fils d'écarter du réseau de thérapeutes la DresseR., dès lors que ce médecin ne pourrait pas prendre part au travail de réflexion qui aura lieu et devrait cesser tout suivi de B.P. alors qu’un important travail a déjà été effectué. Elle relève également que la décision de ne pas associer la thérapeute aux travaux qui seront entrepris conforterait B.P.________ dans sa colère et son hostilité à l’endroit de son père. Dans son courriel du 30 novembre 2016, la Dresse R.________ a observé que l’évolution clinique de l’enfant était clairement favorable ces derniers mois, que les réseaux avaient une fonction de partage de l’information et une fonction contenante afin d'assurer la cohérence de la
20 - situation et éviter triangulations, incompréhensions et méfiance, que B.P.________ avait besoin d'une prise en charge globale nécessitant la participation aux réseaux et au moins un contact avec la curatrice du SPJ et que, sans ces prérequis, elle ne pouvait pas travailler. Elle a également souligné que, dans la mesure où l’espace thérapeutique servait à travailler la relation de B.P.________ aux représentations paternelles de manière à faciliter la reprise des contacts, l'arrêt du traitement aurait des effets contre-productifs et pourrait être compris par l’enfant comme une nouvelle marque d’hostilité de son père. 5.2 Compte tenu des conclusions de l’expertise et contrairement aux avis ci-dessus exprimés, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique. Les expertes ont relevé à quel point la prise en charge thérapeutique de B.P.________, qui souffre de troubles autistiques, serait lourde et complexe. Elles ont fait part de leurs doutes quant à la pertinence des entretiens qui sont menés avec le jeune garçon, celui-ci n'ayant pas de conscience morbide, distordant tous les propos, ne faisant aucun lien et confondant tout. Elles ont insisté sur le fait que le contexte décrit imposait que les parents soient impliqués de manière égale dans le schéma thérapeutique ainsi que sur la nécessité que les intervenants puissent analyser la situation et agir de manière réfléchie, concertée et pondérée, observant que jusque-là, les professionnels et médecins consultés par la mère avaient été conduits à agir de manière précipitée, que la surproduction de lettres, rapports médicaux et comptes rendus avaient révélé un grave dysfonctionnement du système, que l’espace de l'expertise avait été constamment infiltré par des propos rapportés des champs thérapeutique et juridique et que le fait que de nombreux témoins (enseignante, pédiatre, pédopsychiatre) avaient été entendus lors de l’audience du 30 septembre 2015 était atypique et conduirait à une distorsion de leurs positions ultérieures. 5.3De fait, on ne peut que s'étonner de la position que la DresseR.R. a adoptée dans le contexte décrit. A plusieurs reprises, l'intéressée a produit des rapports à la mère, à la demande de cette dernière et a joué un rôle de porte-parole de l’enfant,
21 - sortant ainsi du cadre de sa mission de thérapeute. Elle a admis qu’en septembre 2015, elle avait été envahie par une sorte d’urgence qui l’avait empêchée de suffisamment se distancer et d'analyser globalement la situation ainsi que les besoins spécifiques de l’enfant, sa capacité d'analyse étant alors entravée et elle-même croyant toujours, convaincue par la recourante, que l'autorité parentale avait été suspendue, participant ainsi à la confusion des rôles mise en évidence par les experts. 5.4Quant au fait que l’enfant puisse comprendre la décision d'arrêt du traitement comme une nouvelle manifestation d’hostilité de son père à son égard, cela dépendra largement de l’aptitude de la mère à éviter de rendre les tiers responsables de la situation, les experts ayant souligné que l'intéressée avait déjà agi de la sorte avec le père et l'école et que cela présentait de grands risques. 5.5Compte tenu des circonstances, il est donc impératif que les thérapeutes participant au réseau veillent à maintenir une équidistance et une neutralité suffisantes entre les parents. Cela vaut également pour la Dresse G.________, pour laquelle la recourante reconnaÎt d'ailleurs que la participation aux réseaux ne serait pas indispensable Le moyen invoqué à ce titre par la recourante doit être rejeté.
6.1.Le SPJ fait valoir que la mission confiée à la curatrice de mettre en place un réseau neutre, composé de thérapeutes inconnus de B.P.________, doit être comprise dans le sens où l'intéressée devra constituer le réseau requis conformément à la volonté des deux parents qui sont détenteurs de l'autorité parentale conjointe, que ces derniers devront par conséquent proposer les noms des professionnels susceptibles de faire partie du réseau et qu'en cas de désaccord, l’autorité de protection sera saisie pour trancher le litige. En outre, le SPJ estime que, ne pouvant juger de leurs aptitudes professionnelles, il n’est pas dans les compétences de la curatrice de choisir les thérapeutes.
22 - 6.2La curatelle éducative prévue par l'art. 308 al. 1 CC va plus loin que la simple surveillance d'éducation de l'art. 307 al. 3 CC. Dans le cadre de l'art. 308 al. 1 CC, le curateur ne se limite pas à exercer une surveillance mais intervient lui-même auprès des parents par des conseils et un appui dans la prise en charge de l'enfant, au besoin par des directives et autres instructions (ATF 108 II 372 consid. 1 ; TF 5A_840/2010 du 31 mai 2011 consid. 3.1.1 ; TF 5A_732/2014 du 26 février 2015 consid. 4.3 ; TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.1). L'art. 308 al. 1 CC s'inscrit dans le cadre général des mesures de protection de l'enfant. L'institution d'une curatelle d'assistance éducative présuppose, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l'enfant court un danger et que son développement est menacé (TF 5A_404/2015 du 27 juin 2016 consid. 5.2.1; TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.1 et réf.). En outre, une telle mesure de curatelle est régie par les principes de subsidiarité, de proportionnalité et d'adéquation, ce qui implique que le danger couru par l'enfant ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC (principe de subsidiarité), que la mesure ordonnée soit apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de proportionnalité) et que l'intervention active d'un conseiller apparaisse appropriée pour atteindre ce but (principe d'adéquation; cf. ATF 140 III 241 consid. 2.1 p. 242; TF 5A_404/2015 précité consid. 5.2.1; 5A_732/2014 précité consid. 4.3). En revanche, la mise en place d'une curatelle éducative ne présuppose pas le consentement des parents de l'enfant (TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.2). En l'espèce, dans l'éventualité où les parents de B.P.________ ne parviendraient pas à se mettre d'accord sur le choix des thérapeutes du réseau à constituer, la curatrice pourra donc leur donner des directives à ce sujet sans avoir besoin d'en référer préalablement à l’autorité de protection, la voie du recours de l'art. 419 CC étant réservée. La nécessité d’assurer au plus vite la mise sur pied d’un nouveau réseau, dans l’intérêt bien compris de l’enfant, plaide d'ailleurs pour cette solution.
23 - 6.3Le SPJ relève encore à propos du droit de visite qui devrait être repris sous sa surveillance par le biais d'Espace Contact que, selon le contrat qu'il a signé avec l’Association Le Châtelard Espace Contact, cette prestation peut exceptionnellement être mise en œuvre pour des enfants dont il n'a pas organisé le placement, à la condition qu'il ait déjà procédé à une évaluation de la situation et que ses conclusions le conduisent à interpeller l'association, cette prestation ne pouvant être requise par simple convention commune des parents ou par décision de justice. Il observe qu’avant d’imposer la reprise des visites qui ont été suspendues, en l'espèce, depuis plus d'un an, il devra évaluer la situation dans le cadre du mandat qui lui a été confié et déterminer les modalités de médiatisation du droit de visite qui seront les plus conformes à l'intérêt de B.P.________, ajoutant que si une autre structure devait lui paraître plus adaptée à la situation, il solliciterait l’autorité de protection afin qu’elle adapte le droit de visite. 6.4En l’espèce, il résulte clairement de l’expertise que le droit de visite ne doit pas être organisé par l'intermédiaire de Point Rencontre ou des Boréales mais bien par le biais d'Espace Contact. Cela étant, la fixation des modalités de ce droit de visite ne nécessitera pas une nouvelle évaluation du SPJ. Ce service devra faire sienne l’évaluation des expertes, qui a été confirmée par la décision entreprise, et organiser sans délai le droit de visite, étant rappelé que le père ne voit plus son fils depuis août 2015, que la décision incriminée était immédiatement exécutoire, que l’expertise date du 20 juillet dernier et que l’on ne peut que s’étonner qu’aucune démarche n’ait été depuis lors concrètement entreprise par le SPJ alors même que lui-même déclare que les délais pour organiser de telles visites peuvent être relativement longs. Il incombera à la curatrice de faire diligence afin d’assurer une exécution effective du droit de visite fixé judiciairement. 7.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision confirmée.
24 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). La réponse de l'intimé devant être retranchée, il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance et la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. L'arrêt est rendu sans frais. IV. La requête d'assistance judiciaire de l'intimé est rejetée. V. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance. VI. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du
25 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Franck-Olivier Karlen (pour Q.), -Me Inès Feldmann (pour A.P.),
[...], chef de service au Service de protection de la jeunesse (ORPM de l'Ouest vaudois),
W.________, assistante sociale au Service de protection de la jeunesse (ORPM de l'Ouest vaudois), et communiqué à : -Justice de paix du district de Morges,
Service de protection de la jeunesse – Unité d'appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :