251 TRIBUNAL CANTONAL LR14.049002-152013 301 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 11 décembre 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MM. Colombini et Stoudmann, juges Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 273 al. 1, 274 al. 2, 310 al. 1, 313 al. 1, 314 al. 1, 445 al. 1 et 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G., à Chamblon, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 novembre 2015 par la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause concernant l’enfant R., à Lausanne. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 -
3 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 16 novembre 2015, envoyée pour notification aux parties le 18 novembre 2015, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a restitué le droit de déterminer le lieu de résidence de R., né le [...] 2004, à son père X. (I), maintenu le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de G., mère de l’enfant (II), suspendu provisoirement le droit de visite de G. (III),ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, le choix de l’expert et le questionnaire restant à déterminer (IV), institué une curatelle d’assistance éducative, au sens de l’art. 308 al. 1 CC, en faveur de R.________ (V), nommé en qualité de curatrice S., assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (VI), dit que la curatrice exercera les tâches suivantes : assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant ; donner aux parents des recommandations et des directives sur l’éducation et agir directement avec eux sur l’enfant (VII), invité la curatrice à remettre annuellement à la Justice de paix un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de R. (VIII), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (IX) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (X). En droit, le premier juge a considéré que les conditions d’un retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’étaient plus remplies s’agissant de X., le placement de l’enfant auprès de son père s’étant révélé positif, et qu’il convenait donc de restituer le droit de déterminer le lieu de résidence au père de l’enfant. Il a en revanche maintenu le statu quo concernant le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence sur son fils prononcé à l’égard de G., celle-ci se montrant totalement hermétique au besoin de son fils de marquer une pause dans leurs relations personnelles ; le premier juge a enfin estimé qu’il convenait de suspendre provisoirement le droit de visite de G.________ sur son fils et d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique.
4 - B.Par acte motivé du 30 novembre 2015, G., par son conseil, a recouru contre cette ordonnance et a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Le recours est admis. Principalement : II. L’ordonnance du 16 novembre 2015 est réformée en ce sens que : a. Le droit de déterminer le lieu de résidence de R., né le [...] 2004, est maintenu en mains du Service de protection de la jeunesse ; b. Le droit de visite de G.________ tel que fixé dans l’ordonnance du 27 janvier 2015 est confirmé. Subsidiairement : III. L’ordonnance du 16 novembre 2015 est annulée et la décision renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. » Dans son écriture, G.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. C.La cour retient les faits suivants : Par décision du 1 er juillet 2014, adressée pour notification aux parties le 24 juillet 2014, la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois (ci-après : justice de paix) a retiré le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant R.________ , né le [...] 2004, à G.________ et X.________ et confié un mandat de garde sur l’enfant au SPJ. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 janvier 2015, confirmée par l’arrêt rendu le 11 mai 2015 par la Cour de céans, le juge de paix a dit que G.________ exercera son droit de visite sur son fils R., par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux. Le 24 mai 2015, R. a écrit au juge de paix qu’il ne souhaitait plus voir sa maman.
5 - Par courrier du 25 juin 2015, le Point Rencontre a relevé que l’enfant n’avait pas été présenté par son père depuis le 6 juin 2015 et que la situation touchait aux limites de l’institution. Le 14 juillet 2015, S., assistante sociale auprès du SPJ, a rendu un rapport de renseignements dont il résulte que R. a été placé chez son père depuis le mois d’août 2014, que le père entretient avec son fils un rapport solide, qu’il est proche de son enfant et soucieux de son bien-être, que ce dernier bénéficie d’un environnement affectueux, spacieux et soucieux de son évolution, qu’il pratique une activité sportive dans laquelle il s’investit et développe de bonnes qualités et qu’il s’est adapté à sa nouvelle école à Lausanne, son enseignant décrivant une évolution positive. Selon le rapport, R.________ se trouve dans un sentiment d’ambivalence permanent, de culpabilité, de révolte et d’incompréhension par rapport à sa mère et aux actes pénaux pour lesquels celle-ci a été condamnée et dont il a été témoin, soit l’incendie de la villa familiale au mois de février 2013 ; il a plusieurs fois exprimé qu’il ne souhaitait plus être forcé à voir sa mère, notamment en se confiant aux divers professionnels qui l’entouraient – enseignant et psychologue – et en pleurant. En définitive, S.________ a préconisé un moratoire sur les visites, ainsi que la tenue d’une expertise pédopsychiatrique sur la pertinence, la forme et le rythme du droit de visite. Par courrier du 23 juillet 2015, le Point Rencontre a indiqué à G.________ et X.________ que R.________ n’étant plus présent aux visites, malgré le souhait de sa mère de les poursuivre, la situation était mise en « suspens » jusqu’à nouvelle décision de la justice de paix. Le 2 octobre 2015, le juge de paix a procédé à l’audition de G., X. et S., assistante sociale auprès du SPJ. G. a déclaré qu’elle était opposée à la suspension du droit de visite, auquel elle avait droit en sa qualité de mère. S.________ a expliqué que la relation entre R.________ et son père était excellente, mais estimé, dans un premier temps, que le rétablissement du droit de déterminer le
6 - lieu de résidence de l’enfant au père risquait d’enflammer à nouveau le conflit ; après discussion avec sa hiérarchie, elle a préconisé le rétablissement du droit de garde au père, avec institution d’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 CC, ce qui permettrait de clarifier les choses pour R., qui réside d’ores et déjà chez son père. S. a indiqué que R.________ ressentait en revanche un grand malaise à l’égard de sa mère et que, depuis la suspension du droit de visite par Point Rencontre, il allait beaucoup mieux et se sentait libéré. E n d r o i t : 1.a) Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix restituant le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant R.________ à X., maintenant le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant R. prononcé à l’encontre de G.________ et suspendant provisoirement le droit de visite de cette dernière, en application des art. 273 et 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). b) Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, 5 ème éd., 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position,
7 - reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, Basler Kommentar, 5 ème éd., 2014, nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 2640). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). c) En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère de l'enfant mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, la Chambre des curatelles a renoncé à consulter l'autorité de protection de l'adulte et le père de l’enfant n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 et 322 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC). d) La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de
8 - fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). 2.a) La recourante soutient qu’il serait prématuré de restituer la garde de l’enfant à son père, l’expertise n’ayant pas encore été mise en œuvre. Elle fait valoir que l’enfant pourrait être instrumentalisé dans le conflit entre ses parents, dès lors qu’il s’oppose désormais au droit de visite, alors qu’il se montrait ambivalent tout en souhaitant continuer à voir sa mère en début d’année. En définitive, elle estime que le droit de déterminer le lieu de résidence devrait être maintenu en mains du SPJ jusqu’à l’achèvement de l’expertise. b/ba) A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1 er janvier 2013 conservent toute leur pertinence quel que soit le droit applicable. Par ailleurs, les nouvelles dispositions relatives à l’autorité parentale conjointe sont entrées en vigueur le 1 er juillet 2014. Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 consid. 4; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 ème éd., 2014, n. 462, pp. 308 s.). Les modifications légales relatives à l’autorité
9 - parentale ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de l’autorité parentale (art. 301a al. 1 CC) et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465 s., pp. 14 et 310 s.). Ces modifications sont d’ordre purement terminologique. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes (CCUR 11 août 2014/177). Quoi qu'il en soit, l'établissement et les effets de la filiation sont soumis à la présente loi dès son entrée en vigueur (art. 12 al. 1 Tit. Fin. CC) et les décisions antérieures aux nouvelles dispositions demeurent en force après l’entrée en vigueur du nouveau droit (art. 12 al. 3 Tit. Fin. CC). bb) Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 ème éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons
10 - de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 consid. 4, publié in FamPra.ch 2010, p. 713). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité (Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse (Filiation) [Message], FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré de danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux- mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, p. 185 s.). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3 ème éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4 ème éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime, comme mentionné précédemment, que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). bc) Lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). L’objectif à terme est de rendre toute protection de droit civil inutile. Dans l’intervalle, la protection doit être « optimisée » en fonction de l’évolution
11 - des circonstances (Meier, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 2 ad art. 313 CC, p. 1930). Selon la doctrine, les mesures de protection de l’enfant doivent faire l’objet d’un examen périodique et les rapports devraient être demandés à intervalles réguliers (par ex. tous les six mois), ce qui permet de réagir rapidement à une modification des circonstances, et en particulier de réduire la protection, car contrairement à la nécessité d’un renforcement de la mesure, une proposition de réduction ou de suppression ne sera pas toujours faite spontanément (Meier, op. cit., n. 7 ad art. 313 CC, p. 1931). c) Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles. De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées ; Guide pratique COPMA, nn. 1.184 et 1.186, p. 74 s.). d) En l’espèce, l’autorité de protection a considéré que les conditions de l’application de l’art. 310 CC n’étaient manifestement plus réalisées au stade des mesures provisionnelles, le placement de l’enfant auprès de son père s’étant révélé positif. Cette appréciation peut être confirmée au vu du rapport du 14 juillet 2015 du SPJ et des déclarations de l’assistante sociale de ce service lors de l’audience de l’autorité de protection du 2 octobre 2015. Il est en effet conforme au bien de l’enfant que la situation juridique corresponde à la réalité, afin que les rôles soient clarifiés pour l’enfant qui réside depuis plus d’une année chez son père. Au demeurant, une curatelle éducative a été prononcée, de sorte que le SPJ sera en mesure d’intervenir si la situation devait se péjorer.
12 - C’est en vain que la recourante estime prématurée la restitution du droit de déterminer le lieu de résidence au père au motif que l’expertise pédopsychiatrique ordonnée n’a pas encore été mise en œuvre. Cette expertise a été proposée par le SPJ en relation avec l’exercice du droit de visite de la mère, afin de déterminer le cadre à mettre en place au vu du malaise grandissant de l’enfant et de son opposition aux visites. N’étant pas destinée à évaluer les compétences parentales concernant le droit de déterminer le lieu de résidence, cette expertise ne saurait motiver le maintien du retrait de ce droit. Au demeurant, rien dans le dossier ne permet de retenir, voire de rendre vraisemblable une instrumentalisation de l’enfant. La situation s’est certes péjorée puisque l’enfant refuse le droit de visite de sa mère. Il ressort du rapport du SPJ que l’enfant connaît un malaise grandissant par rapport à celle-ci et exprime sa souffrance de manière très claire. L’enfant se trouve dans un sentiment d’ambivalence permanent par rapport à sa mère et aux actes pénaux pour lesquels elle a été condamnée et dont il a été témoin et a exprimé très clairement qu’il ne souhaitait plus la voir. On ne trouve aucune trace d’instrumentalisation du père dans ce malaise sur lequel la mère semble incapable de s’interroger. Pour ces motifs, le grief de la recourante en relation avec la restitution du droit de déterminer le droit de visite au père doit être rejeté. 3.a) La recourante fait également valoir que son droit de visite à l’égard de son fils doit être rétabli. Elle soutient en particulier que la péjoration de la situation ne lui est pas imputable. b) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d’un enfant avec ses père et mère ou des tiers n’ont pas non plus été modifiés par l’entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1 er janvier 2013 conservent toute leur pertinence.
13 - L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 ème éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a et la jurisprudence citée). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger. Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être refusé ou retiré (art. 274 al. 2 CC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le refus ou le retrait des relations personnelles ne peut être demandé que si le bien de l’enfant est mis en danger par ces mêmes relations : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Il y a danger pour le bien de l’enfant, susceptible d’entraîner la suppression ou la limitation du droit de visite, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent concerné. Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les
14 - effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1 et les références citées, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.3 et les références citées). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_401/2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 ème éd., Bâle 2014, nn. 790 ss, pp. 521 ss). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 1/2008, p. 172). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). c) En l’espèce, le SPJ estime qu’un moratoire sur les visites est nécessaire, au vu notamment du malaise grandissant de l’enfant et de la souffrance qu’il a exprimée très clairement ; cette suspension devrait être examinée à nouveau lors du dépôt de l’expertise pédopsychiatrique sur la pertinence, la forme et la tenue du droit de visite. Le Point Rencontre a d’ailleurs exprimé, dans un courrier du 25 juin 2015, que cette institution
15 - avait atteint ses limites ; cette mesure moins contraignante a échoué à ce jour. A l’audience de l’autorité de protection du 2 octobre 2015, l’assistante sociale du SPJ a relevé que, depuis la suspension du droit de visite, l’enfant allait mieux et se sentait libéré. En l’état, la suspension provisoire du droit de visites est nécessaire pour sauvegarder l’intérêt de l’enfant, qui est en souffrance. Cette suspension provisoire devra à nouveau être examinée sur la base du rapport pédopsychiatrique à mettre en œuvre. La décision de l’autorité de protection ne prête pas non plus flanc à critique sur ce point. 4.a) En conclusion, le recours interjeté par G.________ doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. b) Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). c) La recourante a requis d'être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Au regard de l’art. 117 let. b CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, sa requête doit être rejetée. En effet, le recours apparaît d'emblée dépourvu de chances de succès.
16 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante G.________ est rejetée. IV. L'arrêt est rendu sans frais de deuxième instance. V. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente :La greffière : Du Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
17 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Sébastien Thüler (pour G.), -M. X., personnellement, -Mme S.________, assistante sociale auprès du Service de protection de la jeunesse – ORPM du Nord, et communiqué à : -Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois, -Service de protection de la jeunesse – Unité d’appui juridique par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :