252 TRIBUNAL CANTONAL LR13.012453-160416 64 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 1 er avril 2016
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Battistolo et Mme Courbat, juges Greffier :MmeSchwab Eggs
Art. 134 al. 2, 273 ss, 314a al. 1, 445, 447 al. 1 et 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.W., à Servion, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 19 février 2016 par le Juge de paix du district de Lavaux – Oron dans la cause concernant les enfants et C.B., tous deux également à Servion. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 19 février 2016, adressée pour notification aux parties le 26 février 2016, le Juge de paix du district de Lavaux – Oron (ci-après : juge de paix) a suspendu provisoirement le droit de visite d’A.B.________ sur son fils C.B.________ (I), dit qu’A.B.________ pourra avoir sa fille B.B.________ auprès de lui un samedi sur deux, de 10 h 00 à 18 h 00, à charge pour lui d’aller la chercher où elle se trouve et de l’y ramener (II), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause (III) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IV). En droit, le premier juge a considéré que le conflit parental perdurait de longue date, avec une incidence certaine sur le comportement des enfants, que les nouveaux couples formés tant par le père que par la mère n’étaient pas étrangers à la recrudescence des reproches formulés de part et d’autre, que le conflit financier alimentait également les rancœurs, que ces disputes s’inscrivaient sur un terrain psychologique très fragile de C.B., suivi de longue date pour des troubles du comportement, que ces raisons avaient conduit à la mise en œuvre du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), que dans l’attente de leurs indications, il y avait lieu de trancher provisoirement le droit de visite du père, qu’il n’était pas démontré que les rencontres avec son père auraient une influence négative sur la santé psychique de B.B., qu’il paraissait certes évident que B.B.________ n’était pas épargnée par les disputes et était prise dans le conflit de loyauté à l’égard de ses parents, que la suspension unilatérale du droit de visite ne résultait toutefois pas de sa propre volonté mais de l’interprétation par sa mère de son comportement, qu’aucun avis de professionnel ne venait justifier de réduire à néant les rapports père-fille, qu’il convenait au contraire de les maintenir afin d’éviter une péjoration définitive, qu’il convenait par conséquent de fixer un droit de visite sur B.B.________ un samedi sur deux de 10 h 00 à 18 h 00. Le premier juge a estimé que la situation de C.B.________ était très différente, le conflit de loyauté étant difficilement surmontable pour cet enfant, que sa thérapeute avait suggéré de
3 - suspendre le droit de visite dans l’attente du rapport du SPJ, qu’en l’absence d’autres indications, il semblait judicieux de ne pas fragiliser d’avantage l’état psychologique de C.B.________ et de s’assurer de sa stabilité de cadre en suspendant provisoirement le droit de visite de son père. B. 1.Par acte motivé du 10 mars 2016, A.W., par son conseil, a recouru contre cette décision et produit six pièces sous bordereau, qui figurent déjà au dossier de première instance. Sous suite de frais et dépens, elle a conclu à l’admission du recours (III et VI), à la réforme du chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise, principalement, en ce sens que le droit de visite d’A.B. sur sa fille B.B.________ est provisoirement suspendu (III), subsidiairement, en ce sens que le droit de visite d’A.B.________ sur sa fille B.B.________ s’exercera en présence d’un tiers professionnel spécialiste de l’éducation des enfants dans l’attente du rapport d’enquête du SPJ (VII) et, dans tous les cas, à l’institution provisoire d’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en faveur de B.B.________ et C.B.________ (V et VIII). Interpellé, le juge de paix a indiqué, par courrier du 15 mars 2016, qu'il n’entendait pas prendre position ni reconsidérer sa décision. Le 18 mars 2016, A.B., par son conseil, s’est déterminé sur le recours et a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité (I) et à la confirmation de l’ordonnance querellée (II). Le 29 mars 2016, A.W., par son conseil, a déposé une écriture complémentaire, requis que la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal ou tout autre tiers professionnel procède à l’audition de B.B.________ et confirmé les conclusions formées dans son recours du 10 mars 2016.
4 - 2.A l’appui de son recours, A.W.________ a requis l’octroi de l’effet suspensif en relation avec le chiffre II de l’ordonnance querellée. Par décision du 14 mars 2016, le Juge délégué de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal (ci-après : juge délégué) a rejeté cette requête.
3.1Le 10 mars 2016, A.W.________ a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par décision du 11 mars 2016, le juge délégué a accordé à A.W.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, celle-ci étant astreinte au paiement d’un montant de 100 fr. à titre de franchise mensuelle, et désigné Me Benoît Morzier comme conseil d’office. Le 29 mars 2016, Me Benoît Morzier a produit une liste de ses opérations. 3.2Le 18 mars 2016, A.B.________ a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par décision du 22 mars 2016, le juge délégué a accordé à A.B.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, celui-ci étant astreint au paiement d’un montant de 50 fr. à titre de franchise mensuelle, et désigné Me Nicolas Mattenberger comme conseil d’office. Le 1 er avril 2016, Me Nicolas Mattenberger a produit une liste de ses opérations. C.La cour retient les faits suivants : B.B.________ et C.B., nés respectivement les [...] 2001 et [...] 2004, sont nés de l’union de A.W. et A.B.________.
5 - Par jugement du 7 mars 2008, le Président du Tribunal civil de la Veveyse a prononcé le divorce d’A.B.________ et A.W., confié la garde et l’entretien des enfants B.B. et C.B.________ à leur mère, l’autorité parentale demeurant conjointe, et fixé le droit de visite du père, un week-end sur deux du vendredi à 18 h 00 au dimanche à 18 h 00 et la moitié des vacances scolaires. Le 11 janvier 2013, les Drs [...], [...] et [...], respectivement médecin hospitalier, chef de clinique et médecin assistant de l’Unité d’hospitalisation de pédiatrie du Département médico-chirurgical de pédiatrie du CHUV (DMCP), ont indiqué que C.B.________ était suivi pour un trouble anxio-dépressif et trouble du comportement (agitation, trouble du sommeil, intolérance à la frustration, hurlement, hétéro-agressivité) dans un cadre familial défavorable et qu’il rencontrait également des problèmes scolaires. Le 13 mars 2013, A.W.________ a notamment requis du juge de paix une modification urgente des modalités du droit de visite, avec l’introduction éventuelle d’un droit de visite médiatisé. Par requête urgente du 24 mars 2013, A.W.________ a requis une suspension immédiate du droit de visite. Elle faisait valoir des soupçons de maltraitance psychologique de la part du père pendant le droit de visite. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 mars 2016, le juge de paix a rejeté la requête de A.W.________ et l’a convoquée à une audience. A l’audience du juge de paix du 26 avril 2013, A.W.________ a déclaré que C.B.________ souffrait de troubles du comportement, que depuis peu, celui-ci était ingérable et avait un comportement violent dans les jours précédents et suivants les visites chez son père, que B.B.________ était réticente à se rendre chez son père, mais qu’elle reprochait en parallèle à sa mère d’avoir requis une modification du droit de visite et que sa fille disposait de plus de ressources que son frère, raison pour laquelle la situation avait moins d’emprise sur elle.
6 - Le 3 mai 2013, à la demande de A.W., le juge de paix a suspendu la procédure. Le 15 juillet 2015, A.B., par son conseil, a signalé au juge de paix la situation de sa fille B.B.. Il a indiqué être inquiet, notamment en relation avec le comportement du beau-père de celle-ci, B.W., qui aurait fait preuve de violence physique. Par courriel du 7 septembre 2015, B.W., nouvel époux de A.W., a écrit à A.B.________ afin de l’avertir de la suspension unilatérale du droit de visite sur B.B.________ et C.B.. B.W. a mentionné une réactivation des troubles du comportement de C.B.________ et la volonté des enfants de ne pas se rendre chez leur père. Par requête du 10 septembre 2015, A.B., par son conseil, a requis, sous menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, le respect de son droit de visite sur ses deux enfants B.B. et C.B., tel que défini dans le jugement de divorce du 7 mars 2008. Il a également requis la mise en œuvre du SPJ en vue d’établir un rapport. Le 4 novembre 2015, A.B., par son conseil, a signalé au juge de paix un nouvel incident de violence chez son ex-épouse le 1 er
novembre 2015. Cet événement n’a pas occasionné de suites. L’inscription suivante figure toutefois au journal de police : « Le père, divorcé, a reçu un appel de son fils de 11 ans disant que la maman avait été frappée par le beau-père. La grand-mère paternelle a pu joindre la sœur B.B.________ 14 ans, laquelle était aussi en pleurs. Visiblement situation difficile (sic) famille recomposée. » Le 13 novembre 2015, le juge de paix a procédé à l’audition des parties. A.B.________ a expliqué que le dialogue avec son ex-épouse était rompu, qu’il disposait d’un droit de visite sur B.B.________ et C.B.________ à raison de deux week-ends par mois, qu’il avait toujours donné ses dates de visite deux à trois mois à l’avance, que son ex-épouse les avait suspendues de manière unilatérale à son retour de vacances,
7 - qu’il n’avait par conséquent pas revu ses enfants depuis la fin du mois d’août, qu’il en ignorait la raison, qu’il avait reçu une lettre du nouvel époux de A.W.________ lui indiquant que les enfants ne souhaitaient plus le voir, qu’avant la suspension ses enfants s’étaient plaints du ménage de leur mère avec son nouveau conjoint, qu’en particulier B.B.________ ne disposait pas de suffisamment de vêtements pour le week-end, que ses chaussures étaient usées, que B.B.________ lui avait expliqué à une occasion avoir été tapée par son beau-père et faire beaucoup à la maison. Lors de l’audience, A.W.________ a déclaré que B.B.________ était scolarisée en 11 ème Harmos dans une école spécialisée, à la Fondation [...], pour des troubles mnésiques et disorthographiques, que la psychologue scolaire lui avait fait part de gros progrès, que C.B.________ souffrait toujours de troubles du comportement, qu’il était toujours scolarisé à l’école du village, qu’elle avait unilatéralement suspendu le droit de visite, qu’elle était favorable à l’intervention du SPJ, qu’elle n’était pas opposée au droit de visite, qu’après la dernière visite chez leur père, les enfants s’étaient montrés agressifs, que, alors qu’elle les préparait à partir chez leur père, B.B.________ avait déclaré ne pas vouloir s’y rendre, car son père l’obligerait à aller au parc, lui ferait des remarques et se disputerait avec sa compagne, et C.B.________ avait également refusé d’aller chez son père. A.W.________ a également indiqué qu’A.B.________ n’était pas arrangeant dans l’exercice de son droit de visite, qu’elle avait été convoquée par la psychologue de B.B.________ qui ne jugeait pas utile de mettre en œuvre le SPJ, qu’elle constatait que les enfants présentaient des troubles du comportement au retour du droit de visite. A l’issue de l’audience, les parties sont convenues qu’A.B.________ amènerait B.B.________ à sa leçon d’équitation l’après-midi du 25 novembre 2015 et viendrait chercher C.B.________ en fin de matinée du 21 novembre 2015 pour l’emmener à la piscine et qu’il prendrait les deux enfants les 12 et 25 décembre 2015.
8 - Le 16 novembre 2015, le juge de paix a confié au SPJ une évaluation portant tant sur les conditions de vie des enfants chez leur mère que chez leur père. Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 18 décembre 2015, A.B., par son conseil, a demandé la fixation de son droit de visite, selon un calendrier déterminé. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 janvier 2016, le juge de paix a autorisé A.B. à avoir ses enfants B.B.________ et C.B.________ auprès de lui les samedis 9 et 23 janvier, 13 et 27 février 2016 de 10 h 00 à 18 h 00 et convoqué les parties à une séance. Le 12 janvier 2016, la Dresse [...], FMH en psychiatrie psychothérapie d’enfants et d’adolescents, a indiqué au juge de paix qu’elle suivait C.B.________ depuis le 11 janvier 2013, que celui-ci allait très mal et était en train de mettre son année scolaire en péril, qu’il était complètement envahi par le conflit parental et semblait être instrumentalisé, qu’il était pris dans un conflit de loyauté et incapable de se protéger. Elle a préconisé une suspension des visites chez le père dans l’attente du rapport du SPJ. Par requête du 20 janvier 2016, A.W.________ a sollicité la suspension du droit de visite à l’égard de C.B.. Elle a indiqué ne pas s’opposer au droit de visite, mais souhaiter que celui-ci soit médiatisé jusqu’à la fin de l’enquête du SPJ. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 janvier 2016, le juge de paix a suspendu provisoirement le droit de visite d’A.B. sur C.B.________ et maintenu pour le surplus l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 janvier 2016. Par lettre du 10 février 2016, A.W.________ a indiqué au juge de paix qu’elle avait laissé le choix à B.B.________ de se rendre chez son père
9 - le 13 février, que devant l’angoisse de sa fille, son agressivité et son indécision, elle avait décidé de ne pas la forcer à se rendre chez son père. En conclusion, elle a exposé qu’il était légitime qu’A.B.________ puisse exercer un droit de visite, mais qu’elle souhaitait qu’il le soit en présence d’un tiers. Le 19 février 2016, le juge de paix a procédé à l’audition des parties. A.W.________ a déclaré que la Dresse [...] avait constaté la recrudescence des troubles de C.B.________ à la reprise du droit de visite, puis leur disparition lorsque ce droit avait été suspendu, que les notes de C.B.________ formaient une courbe descendante lors de l’exercice du droit de visite et qu’elles étaient remontées après sa suspension. A.W.________ a expliqué que B.B.________ était scolarisée à la Fondation [...], en raison de dyslexie, de troubles de la mémoire et de l’attention qui se sont manifestés depuis le début de la scolarité, que cette fondation dispensait un enseignement spécialisé avec un suivi logopédique et psychologique, que, selon la psychologue scolaire, B.B.________ verbalisait le souci des rencontres avec son père et avait des ressources pour l’école, de sorte que les problèmes sortaient à la maison. A.W.________ a relevé que B.B.________ avait paniqué et avait été agressive lorsqu’elle avait appris qu’un droit de visite était prévu, qu’elle avait l’impression que B.B.________ était en train d’adopter les mêmes comportements que son frère afin d’échapper au droit de visite, qu’après avoir laissé le choix à B.B., elle avait décidé d’assumer et de suspendre le droit de visite sur celle-ci. A.W. a ajouté qu’elle avait délégué le conflit financier l’opposant à A.B.________ depuis 2012 à son nouveau mari. Lors de cette audience, A.B.________ a exposé qu’il était prévu qu’il rencontre la Dresse [...], que la maîtresse de C.B.________ lui avait indiqué qu’il avait connu une baisse de notes en novembre et décembre, mais qu’il n’y avait pas de souci à se faire pour sa scolarité et que son comportement en classe allait très bien, qu’il avait également eu un contact avec des personnes en lien avec B.B.________ qui ne lui avaient pas indiqué que celle-ci n’irait pas bien, que le dialogue avec son ex- épouse était impossible, que les dernières rencontres avec ses enfants
10 - s’étaient bien déroulées, que si B.B.________ n’était pas enjouée, elle était satisfaite. Par courrier du 3 mars 2016, A.B., par son conseil, a informé le juge de paix du fait qu’il n’avait pas pu exercer son droit de visite sur sa fille le 27 février 2016 et a conclu à la rectification de l’ordonnance de mesures provisionnelle du 26 février 2016 en ce sens qu’il est ordonné à A.W. de respecter les modalités d’exercice du droit de visite, sous menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP qui réprime l’insoumission à une décision de l’autorité. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix supprimant le droit de visite du père sur son fils et limitant le droit de visite du père sur sa fille, en application des art. 134 al. 2, 273 ss et 445 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210). 1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5 e éd., 2014 Bâle, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu
11 - du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; cf. JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère des enfants mineurs concernés, partie à la procédure, le présent recours est recevable sur ces points. Se pose la question de la recevabilité des conclusions V et VIII du recours, concernant l’institution provisoire d’une curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC en
12 - faveur des enfants du couple. En effet, l’institution d’une telle mesure n’est pas l'objet de la décision attaquée ; elle sort par conséquent de l'objet du litige et les conclusions V et VIII du recours sont dans cette mesure irrecevables. L'autorité de protection a été consultée conformément à l'art. 450d al. 1 CC et le père a été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). 2.La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). La recourante a requis l’audition de sa fille B.B.________ par le premier juge ou sa délégation à un tiers. L’intimé considère au contraire que les troubles dont celle-ci souffrirait justifient de ne pas procéder à son audition.
2.1La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. Lorsqu'il y a péril en la demeure, il peut être justifié de ne pas procéder à une audition
2.2En l’espèce, l’autorité de protection a procédé à l’audition des parents des enfants lors de son audience du 19 février 2016, de sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté. Les enfants B.B.________ et C.B., âgés respectivement de 15 et 11 ans, n’ont pas été entendus par l’autorité de protection dans le cadre des mesures provisionnelles, alors qu’ils auraient pu l’être compte tenu de leur âge (cf. TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3). C.B. a toutefois eu l’occasion de s’exprimer sur la question des relations personnelles notamment auprès de la Dresse [...], laquelle a relayé sa détresse au premier juge et préconisé une suspension du droit de visite dans l’attente du rapport du SPJ. Dans cette mesure, le droit d’être entendu de C.B.________ a, au stade des mesures provisionnelles, été respecté. Il en va différemment de B.B.. Elle n’a pas été entendue par le juge de paix, ni par aucun autre professionnel. Le premier juge a certes confié un mandat d’évaluation au SPJ qui impliquera obligatoirement l’audition des enfants du couple et portera notamment sur le droit de visite ; cette délégation de compétence est propre à respecter le droit d’être entendu des enfants dans le cadre de la procédure au fond. Toutefois, au stade des mesures provisionnelles, aucun élément au dossier ne permet de connaître la position de B.B. dans ce conflit. Les propos de la psychologue scolaire de B.B., rapportés par la recourante à l’audience du 13 novembre 2015, ne peuvent en particulier pas se substituer à l’audition de cette enfant. En outre, il n’est pas établi que les troubles dont elle souffre – notamment dyslexie, troubles de mémoire et de l’attention – empêcheraient son audition par l’autorité de protection. Le droit d’être entendu de B.B. a donc été violé et la décision de première instance doit être annulée.
3.1Le recours de A.W.________ doit donc être admis, dans la mesure de sa recevabilité, le chiffre II de la décision entreprise annulé d’office et la cause renvoyée à la justice de paix pour nouvelle instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. 3.2 Le présent arrêt peut être rendu sans frais (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). 3.3Même si elle obtient gain de cause et qu’elle a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance à la recourante, la décision étant annulée d’office en raison de l’omission de la justice de paix de procéder à l’audition de B.B.. Or, la justice de paix n’a pas qualité de partie, mais d’autorité de première instance, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée à des dépens (JdT 2016 III 3 consid. 4 et les références citées ; ATF 140 III 385 consid. 4.1 et 4.28 ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426). Quant à l’intimé, la matière étant soustraite à la disposition des parties (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 106 CPC, p. 414), il ne se justifie pas de le condamner à des dépens (CCUR 29 novembre 2013/284 consid. 4). 3.4 3.4.1A.W. a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 11 mars 2016. En sa qualité de conseil d’office de la recourante, Me Benoît Morzier a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans son relevé des opérations du 29 mars 2016 pour la période du 10 au 29 mars 2016, le conseil précité indique avoir consacré 11 heures 40 à l’exécution de son mandat, soit 1 heure 45 de conférence avec sa cliente, 25 minutes de conférences téléphoniques avec sa cliente, 3 heures 40 pour un échange de quatorze courriers, 4 heures pour la rédaction du recours, 30 minutes pour l’élaboration du bordereau et 1 heure 20 pour l’étude du dossier. Il
15 - indique également des débours, par 229 fr., incluant une vacation à la justice de paix. Même si le conseil précité n’a été mandaté qu’après la décision de première instance, la cause ne présentait pas de difficulté particulière. Le temps consacré à la rédaction du recours et à l’étude du dossier apparaît exagéré et doit être réduit ; ainsi le temps consacré à l’étude du dossier est ramené à 40 minutes et celui dévolu à la rédaction du recours à 3 heures. Par ailleurs, la confection du bordereau relève d’une activité de secrétariat, de sorte qu’elle ne doit pas figurer dans une liste d’assistance judiciaire (CREC 16 décembre 2015/434 et les références citées ; CREC 14 novembre 2013/377). Il résulte enfin des signatures au pied du recours que c’est le stagiaire de l’avocat et non ce dernier qui a rédigé l’acte de recours. Le temps indiqué pour la conférence et les entretiens téléphoniques apparaît exagéré, étant rappelé que l'avocat d'office ne doit pas être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense de son client ou qui consistent en un soutien moral. Le temps consacré aux divers entretiens doit ainsi être réduit à 1 heure 10. En outre, le temps allégué pour les correspondances, dont on ne connaît pas le détail, notamment s’il comprend de simples avis de transmission, est excessif. Il convient de le ramener à 2 heures 20. S’agissant du déplacement auprès de l’autorité de protection pour la consultation du dossier, il convient de s’en tenir à un montant forfaitaire de 120 fr., conformément à la jurisprudence (JdT 2013 III 3). En outre, il convient de remplacer les 109 fr. réclamés au titre des débours par le forfait de 50 fr. prévu à ce titre, le coût des photocopies étant compris dans les frais généraux et ne pouvant être inclus dans les débours (CREC 14 novembre 2013/377). En définitive, il faut retenir 4 heures 10 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ), plus 3 heures d’activité du stagiaire au tarif horaire de 110 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. b
16 - RAJ), soit une indemnité de 1'080 fr. ([4 h 10 x 180 fr.] + [3 h x 110 fr.]), à laquelle s’ajoutent des débours, par 50 fr., l’indemnité de déplacement à la justice de paix, par 120 fr., et la TVA à 8 % sur ces montants (art. 2 al. 3 RAJ), par 100 fr. (86 fr. 40 + 4 fr. + 9 fr. 60), soit au total 1'350 francs. 3.4.2A.B.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire par décision du 22 mars 2016. En sa qualité de conseil d’office de l’intimé, Me Nicolas Mattenberger a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans son relevé des opérations du 1 er avril 2016 pour la période du 18 au 22 mars 2016, le conseil précité indique avoir consacré 3 heures 20 à l’exécution de son mandat, soit notamment 2 heures 30 pour la rédaction d’un mémoire de réponse, 20 minutes pour des courriers, 10 minutes pour des cartes de transmission et 20 minutes pour l’étude du dossier. Il indique également des débours, par 25 fr., incluant 3 fr. de photocopies. Le temps indiqué pour la rédaction des cartes de transmission ne peut être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant d’un pur travail de secrétariat (CREC 11 mars 2016/89 et la jurisprudence citée). De même, le coût des photocopies étant compris dans les frais généraux, il ne peut être inclus dans les débours (CREC 14 novembre 2013/377). En définitive, il faut retenir 3 heures 10 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ), soit une indemnité de 570 fr. (3 h 10 x 180 fr.), à laquelle s’ajoutent des débours, par 12 fr., et la TVA à 8 % sur ces montants (art. 2 al. 3 RAJ), par respectivement 45 fr. 60 et 95 centimes, soit au total arrondi 628 fr. 55. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis dans la mesure de sa recevabilité.
17 - II. Le chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise est annulé d’office et la cause renvoyée à la Juge de paix du district de Lavaux-Oron pour instruction dans le sens des considérants et nouvelle décision. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires ni dépens de deuxième instance. IV. L'indemnité d’office de Me Benoît Morzier, conseil de la recourante A.W., est arrêtée à 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs), TVA et débours compris. V. L’indemnité d’office de Me Nicolas Mattenberger, conseil de l’intimé A.B., est arrêtée à 628 fr. 55 (six cent vingt- huit francs et cinquante-cinq centimes), TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VII. L’arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du
18 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Nicolas Mattenberger (pour A.B.), -Me Benoît Morzier (pour A.W.), -Mme [...], Service de protection de la jeunesse, ORPM de l’Est, et communiqué à : -Justice de paix du district de Lavaux – Oron, -Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :