15J001
TRIBUNAL CANTONAL
LQ25.- LQ25.- 35 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 23 février 2026 Composition : M m e C H O L L E T , p r é s i d e n t e Mmes Rouleau et Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Charvet
Art. 273, 274 al. 2, 308 al. 2 et 445 CC ; 125 let. c CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur les recours interjetés par E., à R***, et par B., à R***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 octobre 2025 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause opposant les recourants et concernant l’enfant A.________, à R***.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
15J001 E n f a i t :
A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 octobre 2025, expédiée pour notification le 19 novembre 2025, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a poursuivi l’enquête en fixation du droit de visite de B.________ sur l’enfant A., respectivement en attribution de l’autorité parentale conjointe, en rappelant qu’un mandat d’évaluation avait été confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) (I), a rejeté les conclusions prises par le père les 29 septembre, 17 et 28 octobre 2025 (II), a institué une curatelle provisoire de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l’enfant A. (III), a désigné F., médiateur agréé auprès de C., en qualité de curateur provisoire (IV), a dit que le curateur aurait pour tâches de surveiller et accompagner les relations personnelles entre le père et l’enfant (V), a invité le curateur à déposer un rapport sur son activité et l’évolution de la situation de l’enfant dans un délai de cinq mois (VI), a statué sur les frais de la curatelle (VII), a dit que le père exercerait son droit de visite provisoire à raison d’un samedi ou d’un dimanche sur deux, dans un premier temps accompagné par le curateur durant trois heures, et par la suite, sur proposition du curateur, en partie sans accompagnement si cela était préconisé par le curateur (VIII), a dit que, dans l’attente de l’intervention du curateur, le droit de visite du père était suspendu (IX), a dit que les frais et dépens de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause au fond (X) et a rejeté toute autre ou plus ample conclusion (XI).
En droit, la première juge a considéré en substance que, jusqu’à ce que la lumière soit faite sur les allégations contestées de la mère, au sujet de violences et négligences du père, le principe de précaution commandait des mesures de protection de l’enfant, mais qu’il fallait néanmoins favoriser les contacts père-fille. Elle a estimé que la désignation
15J001 d’un curateur ad hoc de représentation de l’enfant à ce stade était prématurée.
B. Par acte du 1 er décembre 2025, B.________, par son conseil, a recouru contre cette ordonnance, concluant à l’annulation des chiffres II, VIII, IX et X, à ce qu’un curateur de représentation au sens de l’art. 299 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) soit nommé à l’enfant, à ce qu’un droit de visite soit instauré en sa faveur, le lundi après- midi de la sortie de la crèche à 18 heures 30, à charge pour lui de ramener l’enfant à la mère, ainsi que, une semaine sur deux, du vendredi à la sortie de la crèche au lundi matin à la rentrée de la crèche, et à ce que la mission du curateur de surveillance des relations personnelles consiste à accompagner les parties dans l’élargissement progressif du droit de visite, avec la compétence, en cas de désaccord, d’établir des calendrier décisionnels. A l’appui de son écriture, il a produit des pièces nouvelles.
Il a par ailleurs requis que l’effet suspensif du recours soit retiré en ce qui concerne les chiffres I, III, IV à VIII du dispositif, mais maintenu « s’agissant des mesures provisionnelles consistant à suspendre son droit de visite, respectivement à le restreindre ».
Interpellée sur la requête d’effet suspensif, E.________, par son conseil, a déposé ses déterminations le 9 décembre 2025, selon lesquelles elle ne s’opposait pas au retrait de l’effet suspensif concernant les chiffres I, III, IV à VIII, mais s’est opposée partiellement à la suspension de l’exécution du chiffre IX, dans la mesure des modalités du droit de visite sollicitées par le recourant, dès lors que le droit de visite devait, selon elle, demeurer médiatisé le temps de l’instruction.
Par ordonnance du même jour, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : la juge déléguée) a suspendu l’exécution du chiffre IX du dispositif de l’ordonnance attaquée, précisant que les frais et dépens de la décision sur effet suspensif suivaient le sort du recours.
15J001 Par acte du 15 décembre 2025, E.________ (ci-après : la recourante) a aussi formé recours contre l’ordonnance entreprise, concluant principalement à la réforme du chiffre VIII en ce sens que le père exercera un droit de visite dans un premier temps comme prévu par l’ordonnance de mesures provisionnelles, puis que « les modalités des relations personnelles » entre le père et l’enfant « seront revues à l’aune du résultat des mesures d’instruction à venir, notamment en lien avec les rapports d’évaluation de l’UEMS et du curateur », subsidiairement à l’annulation du chiffre VIII, la cause étant renvoyée en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Elle a produit deux pièces nouvelles concernant la recevabilité de son recours.
Consultée concernant le recours de B.________, la juge de paix a, par courrier du 9 janvier 2026, indiqué qu’elle renonçait à se déterminer et se référait intégralement au contenu de l’ordonnance entreprise.
Par envoi du même jour, l’autorité de protection a fait parvenir à la Chambre de céans, pour information, une copie du rapport établi le 31 décembre 2025 par la DGEJ.
Interpellée, E.________ a déposé, le 19 janvier 2026, une réponse au recours du père de l’enfant, accompagnée d’un onglet de pièces et d’un bordereau de pièces requises, concluant au rejet du recours.
Le 27 janvier 2026, la juge de paix a adressé à la Chambre de céans une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le même jour en lien avec la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles déposée le 26 janvier précédent par B.________.
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
15J001
Le père a deux filles issues d’une précédente union, nées respectivement en 2007 et 2013. Il résulte du dossier que B.________ et son ex-épouse ont divorcé à l’amiable.
Les parents d’A.________ avaient emménagé ensemble en juillet 2022 à R***.
Au cours de l’automne-hiver 2024, E.________ a dû être hospitalisée en lien avec une intervention chirurgicale respectivement cinq jours en octobre, six jours en novembre et deux jours en décembre. Le père s’est occupé de l’enfant durant les absences de la mère, aidé en partie par une baby-sitter qui avait été engagée par le couple depuis octobre 2024.
Selon des messages échangés entre les parties le 14 mars 2025, E.________ a reproché à B.________ d’avoir, la veille, élevé la voix à son encontre, en présence de l’enfant, tout comme le jour précédent et au début de la semaine. Le père s’est excusé pour son attitude de la veille, faisant notamment valoir une nuit sans sommeil.
Le 11 septembre 2025, E.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre de B.________ pour des faits supposés de violences domestiques. Le père a également porté plainte contre la mère pour ces mêmes faits ainsi que pour injure. Il s’est aussi plaint de subir des violences psychologiques de la mère.
Le 18 septembre 2025, la police est intervenue au domicile familial sur appel d’E.________ qui soutenait que B.________ avait proféré des menaces. A l’arrivée de la police, la situation était calme et les agents ont constaté que le litige avait pour source la fille du couple, le père souhaitant l’emmener à la crèche alors que la mère voulait la garder auprès d’elle.
15J001 Les parties se sont séparées en septembre 2025. Au cours de ce mois, la mère a quitté le domicile familial, avec l’enfant, sans en informer le père et sans que l’on sache précisément où elle s’est installée, si ce n’est que c’était toujours à R***.
Depuis la séparation parentale et faute de convention ou de droit de visite fixé judiciairement, le droit aux relations personnelles du père sur A.________ dépendait de la seule volonté de la mère. En dernier lieu, celle-ci avait accepté des rencontres père-fille en sa présence, à raison d’une visite de deux heures un week-end sur deux.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles.
Le recourant a complété ses conclusions provisionnelles les 17 et 28 octobre 2025, demandant que son droit de visite s’exerce le lundi après-midi de la sortie de la crèche à 18 heures 30 au lieu du mardi, les
15J001 autres modalités (jeudi et week-end) demeurant identiques à ses précédentes conclusions. Il a en outre requis la désignation d’un curateur de représentation à l’enfant selon l’art. 299 CPC, puis a sollicité l’attribution de l’autorité parentale conjointe. Il alléguait que la mère avait des problèmes psychologiques et de santé qui lui avaient fait perdre son emploi, qu’il s’interrogeait sur son aptitude à s’occuper de l’enfant, et qu’elle faisait obstruction à ce qu’il voie leur fille.
Dans un certificat médical établi le 24 octobre 2025, la Dre J., pédiatre d’A., a attesté que l’enfant était en bonne santé habituelle avec un développement psychomoteur dans la norme et qu’elle était vue régulièrement en consultation en présence de sa mère.
La mère, également assistée d’un avocat, a déposé une écriture le 27 octobre 2025, concluant à ce que l’autorité parentale et la garde de fait de l’enfant A.________ lui soient attribuées, à une évaluation par l’UEMS limitée aux questions des capacités parentales du père et de la définition d’un éventuel droit de visite en faveur de celui-ci, tout droit de visite étant suspendu dans l’intervalle. Elle alléguait que le père était agressif et violent, qu’il consommait trop d’alcool, avait parfois laissé l’enfant seule et qu’il était négligent sur les questions de sécurité. Elle a fait valoir qu’elle avait été reconnue comme victime d’infractions par le Centre d’aide aux victimes d’infractions (ci-après : Centre LAVI), selon attestation du 9 octobre 2025, établie après qu’elle a été reçue en consultation le 1 er octobre précédent.
A l’appui de son écriture, la mère a produit des photographies, sur lesquelles on peut notamment apercevoir une canette de bière dans la boîte aux lettres portant le nom des parties, ainsi que plusieurs de ces mêmes canettes dans un cabas posé au sol dans l’appartement, ainsi que deux autres canettes, visiblement ouvertes, l’une posée sur le bas d’une étagère et l’autre à côté d’un canapé. Dans son bordereau, la recourante précise, au sujet de ces images, qu’il s’agit de diverses canettes de bière « consommées ».
15J001 8. Le 28 octobre 2025, la juge de paix a tenu une audience. Elle a entendu les parents, assistés de leur conseil respectif.
E.________ a déclaré qu’elle avait toujours encouragé les contacts père-fille, mais qu’elle voulait être sûre qu’A.________ soit en sécurité avec son père, raison pour laquelle elle souhaitait qu’un tiers soit présent pendant les visites. Elle a soutenu que B.________ avait failli tomber dans les escaliers avec l’enfant, qu’il avait transporté une petite tente alors que l’enfant se trouvait dedans, la faisant tomber et pleurer, qu’il ne voyait pas l’utilité d’utiliser un siège enfant dans la voiture, qu’il avait enseigné à A.________ comment sauter depuis le canapé la tête en avant, qu’il laissait traîner de manière inadéquate divers objets dans l’appartement tels que des canettes de bière, des médicaments, des cigarettes, des ciseaux, des couches sales ou encore des biberons utilisés et qu’il avait déjà laissé l’enfant seule à la maison. La mère a également allégué avoir subi des violences physiques de son ex-compagnon, qui l’aurait poussé alors qu’elle était enceinte et aurait également secoué A.________ à une reprise. En cas de désaccord, il avait également tendance à se mettre en colère contre la mère et à l’insulter. E.________ a encore soutenu que B.________ posséderait des armes. Elle a admis qu’elle n’avait pas informé le père de sa nouvelle adresse de résidence, précisant qu’elle avait porté plainte contre lui deux jours avant son départ de l’appartement, en septembre 2025, mais n’avait pas encore été entendue à ce jour. E.________ a consenti à ce que l’enfant voie son père un week-end sur deux en journée, sans les nuits, de manière médiatisée, proposant que les visites se déroulent par l’intermédiaire du médiateur F.________.
Pour sa, part, B.________ a contesté l’ensemble des allégations de la mère à son sujet, relevant en particulier qu’il n’avait jamais laissé l’enfant seule, sauf pour fumer une cigarette en bas de l’immeuble, alors que la mère était présente dans l’appartement. Il a relevé que le rythme des relations personnelles avec sa fille tel qu’instauré par la mère, à savoir deux heures à quinzaine, ne suffisait pas. Il a soutenu qu’E.________ l’insultait régulièrement, y compris par messages, et qu’elle avait fait preuve de comportements impulsifs. Il a maintenu ses conclusions en lien
15J001 avec la fixation d’un droit de visite usuel, considérant qu’un encadrement médiatisé n’était pas justifié, tout en proposant, si cela pouvait rassurer la mère, de lui transmettre des rapports journaliers sur le déroulement des visites avec l’enfant. E.________ a conclu au rejet de ces conclusions.
Lors de l’audience, B.________ a produit des déterminations, datées du même jour et accompagnées de pièces, confirmant ses précédentes conclusions et sollicitant en outre l’autorité parentale conjointe.
Par courrier du 31 octobre 2025, la juge de paix a informé l’UEMS de l’ouverture d’un enquête « en fixation du droit de visite et en attribution de l’autorité parentale conjointe », l’a chargée de cette enquête, et lui a demandé « toutes propositions utiles au sujet du droit de visite du père, des relations entre parents, de l’attribution de l’autorité parentale conjointe au père et dire, notamment, si l’intervention de la Justice de paix par le biais d’une mesure de protection se justifierait » ; l’UEMS était en outre invitée à informer la juge de paix sans tarder si des mesures urgentes devaient être prises.
Le 25 novembre 2025, B.________ a déposé une plainte pénale à l’encontre d’E.________ pour des faits supposés de calomnie en lien avec les propos que celle-ci avait tenus à son égard lors de l’audience du 28 octobre 2025 devant la justice de paix.
Le 31 décembre 2025, L.________ et M.________, respectivement adjointe à la cheffe d’office et assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ, ont établi un rapport, faisant suite à l’intervention de la police au domicile familial en date du 18 septembre
Elles ont relevé que leur inquiétude principale avait trait au conflit du couple, qu’il n’y avait pas de préoccupation concernant une mise en danger de la mineure par rapport à son développement au quotidien, mais que les enjeux résidaient dans le droit de visite. Les intervenantes n’avaient pas procédé à l’observation de la prise en charge d’A.________ par son père, compte tenu du mandat d’évaluation confié par la justice à l’UEMS. Les
15J001 professionnels entourant l’enfant (pédiatre, école, garderie) n’avaient pas mis en évidence de difficulté particulière dans le développement de l’enfant. Au terme de son appréciation, la DGEJ a conclu à l’absence de mise en danger de l’enfant, soulignant que la problématique ne concernait essentiellement que le droit de visite, ce qui faisait l’objet d’une enquête séparée, dans laquelle l’UEMS était déjà mandatée pour examiner la situation.
Le 26 janvier 2026, B.________ a déposé à la justice de paix une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles tendant à ce que l’autorité parentale conjointe lui soit attribuée sur sa fille A., à faire ordonner le retour immédiat de l’enfant en Suisse au dernier domicile connu de sa mère et faire interdiction à cette dernière de modifier le lieu de résidence de l’enfant, le tout sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le droit de la mère de déterminer le lieu de résidence de la mineure étant limité en conséquence, avec le dépôt au greffe de l’autorité de l’ensemble des documents d’identité d’A. et qu’interdiction soit faite à la mère de quitter le territoire suisse avec l’enfant A.________, l’inscription de la mineure dans le Système de recherches informatisées de la police (RIPOL) et dans le Système d’information Schengen (SIS) étant par ailleurs sollicitée.
Par ordonnance du 27 janvier 2026, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du recourant et convoqué les parties à une audience fixée le 19 février 2026.
E n d r o i t :
15J001 1. 1.1 Pour simplifier le procès, le juge peut ordonner une jonction de causes (art. 125 let. c CPC), applicable par renvoi des art. 314 al. 1 et 450f CC ainsi que 12 al. 1 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255]). La jonction de causes, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., n. 6 ad art. 125 CPC).
1.2 Eu égard à la connexité des deux recours déposés les 1 er et 15 décembre 2025, dirigés contre la même décision et basés sur un même complexe de faits, il convient, pour des raisons d’économie de procédure, de joindre les procédures et de statuer dans un seul arrêt sur ces deux recours.
2.1 Les recours sont dirigés contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix fixant provisoirement un droit de visite surveillé du père sur sa fille et instaurant une curatelle provisoire de surveillance des relations personnelles.
2.2 2.2.1 Le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, in Geiser/Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7e éd., Bâle 2022 [ci- après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont
15J001 qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_844/2023 du 16 juillet 2024 consid. 4.2 ; 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC, applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
2.2.2 L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43).
La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour
15J001 compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182).
Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).
2.3 En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au conseil du père le 20 novembre 2025, mais au conseil de la mère le 3 décembre 2025. Motivés et interjetés en temps utile par le père et par la mère de l’enfant concernée, parties à la procédure, les recours sont recevables. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, nouvelles ou non.
Le recours déposé par E.________ étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-après, il a été renoncé à interpeller l’autorité de protection et la partie adverse sur son recours.
Interpellée sur le recours déposé par B., la juge de paix a indiqué, par courrier du 9 janvier 2026, qu’elle renonçait à se déterminer ou, implicitement à reconsidérer sa décision, à laquelle elle se référait intégralement. Egalement invitée à se déterminer, E. a déposé sa réponse le 19 janvier 2026, concluant au rejet du recours.
3.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle
15J001 essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1 ; 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). Il n’y a ainsi pas d’obligation de tenir une audience, ni de droit à ce que les parties soient entendues personnellement (ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246).
3.2 Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles.
La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, applicables en matière de protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans
15J001 révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2).
3.3 La Juge de paix du district de Lausanne, compétente ratione loci, a entendu les parents, assistés de leur conseil respectif, à l’audience du 28 octobre 2025. Le droit d’être entendu des recourants a donc été respecté. L’enfant, désormais âgée de 2 ans, est trop jeune pour être entendue.
L’ordonnance entreprise étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond.
4.1 Dans sa réponse du 19 janvier 2026, E.________ a requis, à titre de mesures d’instruction, la production en mains du recourant de l’intégralité de son dossier médical, constitué tant auprès de médecins suisses que de médecins français, y compris auprès de psychiatres ou de psychologues.
4.2 L’autorité cantonale peut refuser une mesure probatoire en procédant à une appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 130 III 734 consid. 2.2.3 ; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.2), lorsqu’elle estime que le moyen de preuve requis ne pourrait pas fournir la preuve attendue ou ne pourrait en aucun cas prévaloir sur les autres moyens de preuve déjà administrés par le tribunal de première instance, à savoir lorsqu’il ne serait pas de nature à modifier le résultat des preuves qu’elle tient pour acquis (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; TF 5A_771/2023 du 20 mars 2024 consid. .2.1 ; 5A_388/2018 du 3 avril 2019 consid. 4.1).
4.3 En l’occurrence, on ne voit pas ce que ces pièces apporteraient comme éléments supplémentaires pour l’établissement des faits pertinents concernant le présent litige. La recourante entend par là appuyer ses allégations selon lesquelles le père aurait été suivi auprès de psychologues
15J001 et psychiatres bien avant la vie commune, durant son enfance et son adolescence, et qu’il aurait été hospitalisé en lien avec son état psychologique après la naissance de son premier enfant (en 2007), ce qui démontrerait qu’il ne serait pas apte à s’occuper seul d’A.________ et à garantir sa sécurité. Or, on ne discerne pas ce que des faits aussi anciens pourraient permettre de confirmer ou d’infirmer concernant l’aptitude actuelle du père à s’occuper adéquatement de sa fille A.________ dans le cadre d’un droit de visite. La réquisition de preuves doit ainsi être rejetée, ces éléments n’étant pas de nature à modifier l’appréciation de la Chambre de céans sur la base du dossier tel que constitué en l’état.
5.1 Le père invoque l’art. 273 CC à l’appui de ses conclusions en instauration d’un droit de visite non médiatisé. Il allègue qu’il s’est « fait avoir », qu’il croyait qu’en reconnaissant l’enfant il acquérait automatiquement l’autorité parentale conjointe comme il l’avait pour ses deux premières filles, nées dans le cadre d’un mariage. Il fait valoir qu’il a une vie stable, travaillant depuis vingt ans en qualité de Directeur du contrôle de gestion et d’analyse financière pour BB., qu’il est très disponible car essentiellement en télétravail, qu’il entretient des relations harmonieuses avec ses filles aînées, et qu’il suit une psychothérapie pour se remettre de cette relation amoureuse dysfonctionnelle. Il se prévaut de pièces au dossier et de pièces nouvelles, notamment de nombreux témoignages écrits, y compris de son ex-épouse et de ses enfants aînées, décrivant ses qualités humaines, de tests sanguins établissant qu’il n’abuse pas de l’alcool et d’une attestation médicale. Il allègue qu’E., issue d’une famille de Témoins de Jéhovah, avocate américaine, a œuvré en Suisse d’abord pour l’industrie du tabac puis pour H., qu’elle a des problèmes de santé qui lui ont fait perdre ce deuxième emploi, qu’elle est par ailleurs irascible, dénigrante, contrôlante, que ses craintes ne sont pas réelles et qu’elle « manigance » pour l’éloigner de leur fille ; elle était d’ailleurs partie « en douce » et sans lui donner sa nouvelle adresse. Il fait valoir qu’au début 2025, E. lui avait encore proposé d’acquérir ensemble un appartement (pièce 52) et que, quelques jours avant la
15J001 séparation, le couple discutait d’un emménagement dans un autre appartement (pièce 57). La pédiatre de l’enfant a confirmé qu’A.________ allait bien. Ainsi, en bref, il n’y avait rien qui corroborait les allégations de la mère. Le recourant signale qu’il a déposé plainte pour calomnie.
La mère, elle, se prévaut du fait que la juge de paix aurait considéré ses allégations comme « graves et vraisemblables », raison pour laquelle elle avait ordonné une évaluation par l’UEMS. Elle considère qu’on ne peut pas laisser le curateur décider si le droit de visite peut être exercé en partie sans surveillance et que le principe de précaution commanderait d’attendre le résultat de l’évaluation avant d’envisager un droit de visite non médiatisé.
5.2 5.2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; 5A_334/2018 du 7 août 2018
15J001 consid. 3.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).
5.2.2 Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 1 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier
15J001 sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles, ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et les références citées ; TF 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et les références citées ; 5A_23/2020 du 3 juin 2020 consid. 4 ; 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.1 ; 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3 ; 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non-gardien, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_177/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.1.1 ; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Il ne suffit pas que celui-ci risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un droit de visite surveillé soit instauré. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_759/2024 du 20 mars 2024 consid. 4.1.2.1 ; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ;
15J001 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.7 ; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L’une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l’exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).
Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d’appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; 120 II 229 consid. 4a).
5.2.3 Selon l’art. 445 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou sur demande d’une partie, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (ATF 148 I 251 consid. 3.4.4). Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées. Le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu'il y ait urgence à statuer et qu'une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 127 II 132 consid. 3 ; TF 5A_436/2024 du 7 octobre 2024 consid. 5.1.2 ; 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.1 ; cf. également art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).
5.3 Le recours d’E.________, qui tend à l’exercice d’un droit de visite père-fille médiatisé jusqu’à la reddition des rapports de l’UEMS et du
15J001 curateur au sens de l’art. 308 al. 2 CC, est à l’évidence mal fondé pour les motifs qui suivent. Contrairement à ce qu’elle soutient, la première juge n’a pas estimé que ses allégations de violences psychologiques et physiques ainsi que de négligences de la part du père étaient vraisemblables ; elle a seulement retenu qu’elles ne pouvaient « pas être considérées comme invraisemblables en l’état », ce qui est différent. Par ailleurs, l’UEMS n’a pas été mandatée exclusivement pour examiner les aptitudes du père, mais pour faire des propositions sur l’attribution de l’autorité parentale et de la garde ainsi que sur les relations personnelles. Il est vrai qu’on peut se demander ce que le curateur aux relations personnelles désigné pourrait constater après quelques visites, mais il serait en tout cas à même de se rendre compte s’il y avait un danger immédiat tel qu’une médiatisation des visites serait nécessaire.
S’agissant des conclusions du père, si l’on peut comprendre le principe de précaution, il apparaît toutefois que celui-ci est trop largement appliqué en l’occurrence. L’enfant se porte bien selon les constatations de la pédiatre du 24 octobre 2025 et les indices à l’appui des allégations de la mère sont très faibles. En effet, on peut certes constater sur les photographies de l’appartement, produites par la mère, la présence de canettes, lesquelles sont vraisemblablement vides, la recourante ayant indiqué dans son bordereau qu’il s’agissait de canettes « consommées » ; on peut quoi qu’il en soit douter qu’une enfant de 2 ans puisse s’en saisir et parvenir à en boire le contenu. Par ailleurs, les photographies n’étant pas datées, on ignore dès lors quelle période elles concernent. Quoi qu’il en soit, cela ne suffit pas pour retenir que le père mettrait l’enfant en danger en exerçant son droit de visite. Aucun élément ne permet de rendre suffisamment vraisemblables les allégations de violences physiques et psychologiques ou de négligences de la part du père ; à cet égard, l’attestation du Centre LAVI est dépourvue de valeur probante, celle-ci ne mentionnant aucun détail sur les infractions pour lesquelles la mère a été reconnue victime, par ailleurs sur la seule base de ses propres déclarations, et, surtout, aucune information n’étant donnée sur l’auteur présumé de ces actes, de sorte que rien ne permet de les relier au recourant. En l’état, on peut uniquement tenir pour vraisemblable que le couple s’est disputé et que
15J001 le père a pu hausser la voix, en présence de l’enfant, ce qui n’est, en soi, pas un motif suffisant pour restreindre le droit de visite. Pour le surplus, le dossier ne comporte aucun indice suffisant de mise en danger de l’enfant A.________ par le recourant. Ce dernier a par ailleurs déjà une certaine expérience en tant que père, puisqu’il a eu deux autres filles, désormais majeures, avec lesquelles il entretient de bonnes relations, et il résulte du dossier que les ex-époux ont divorcé à l’amiable ; ces éléments rendent d’autant moins plausible la version de la recourante selon laquelle le père serait incapable de prendre adéquatement soin d’A.________ dans le cadre de son droit de visite, au point de la mettre en danger en l’absence de la surveillance d’un tiers.
Dans sa réponse, la recourante tente d’étayer ses griefs par des témoignages écrits qui prouvent seulement qu’elle se plaint beaucoup du père, qu’elle est très présente autour de l’enfant, alors qu’il l’est moins, que le père fume et boit de la bière. Ces éléments ne sont pas de nature à changer l’appréciation qui précède.
En définitive, il apparaît qu’un droit de visite médiatisé n’est pas justifié, les éléments au dossier ne permettant pas de retenir, en l’état, même au stade de la vraisemblance, l’existence d’un risque de mise en danger concrète de l’enfant par son père lors de l’exercice d’un droit de visite. Par ailleurs, on relèvera que l’enfant A.________ est désormais âgée d’un peu plus de 2 ans et n’est donc plus un nourrisson, de sorte qu’elle ne dépend plus autant de sa mère et peut donc être séparée d’elle pour des périodes plus longues. On ne voit dès lors pas pour quelles raisons le droit de visite du père devrait être surveillé par un tiers ou restreint dans sa fréquence et sa durée, ce d’autant moins que la séparation parentale est relativement récente et que, durant la vie commune, le père s’est occupé quotidiennement d’A.________, pendant près de deux ans, aux côtés de la mère, mais également en son absence, notamment lorsque celle-ci était à l’hôpital pour quelques jours durant les mois d’octobre, novembre et décembre 2024, en partie avec l’aide d’une baby-sitter et visiblement sans incident particulier à signaler durant cette période. Rien ne paraît ainsi
15J001 s’opposer, à l’aune de l’intérêt supérieur de l’enfant, à l’exercice d’un droit de visite usuel par le père.
Le grief doit donc être admis sur ce point, l’ordonnance entreprise étant réformée en ce sens que les conclusions du recourant formulées le 29 septembre 2025 et complétées les 17 et 28 octobre suivant sont partiellement admises (ch. II), que le droit de visite du père est fixé conformément aux conclusions de son recours, à savoir le lundi après-midi, de la sortie de la crèche jusqu’à 18 heures 30, à charge pour le père de ramener l’enfant A.________ à sa mère, à l’endroit déterminé par cette dernière, ainsi qu’un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de la crèche au lundi matin à la rentrée de la crèche, trajets à la charge du père (ch. VIII). Le chiffre IX de l’ordonnance, prévoyant la suspension du droit de visite du père dans l’attente de l’intervention (médiatisation) du curateur, est par conséquent supprimé.
6.1 Le recourant ne conteste pas l’instauration d’une curatelle de surveillance des relations personnelles sur le principe, mais estime que le mandat du curateur doit être de faciliter les contacts entre les parents et l’organisation du droit de visite, et non de médiatiser celui-ci, alors qu’il n’y a aucun indice de mise en danger de l’enfant.
6.2 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1). Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2).
La mesure de protection prévue à l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite (ATF 140 III 241, JdT 2014 II 369). Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de
15J001 celui d’un médiateur, d'un intermédiaire ou d'un négociateur entre les parents, avec pour missions d’aplanir leurs divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites. Le curateur n’a pas le pouvoir de décider lui- même de la réglementation du droit de visite, de son contenu ou de sa modification, pas plus que de sa suspension à titre provisoire ou de conditions supplémentaires non prévues dans la décision. Il ne fait que surveiller le droit de visite tel qu’il a été arrêté, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé. Ces modalités pratiques peuvent notamment consister dans la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, les lieu et moment précis auxquels l'enfant doit être remis à l'autre parent, les lieu et moment précis où l'enfant sera accueilli, la garde- robe à fournir à celui-ci et le rattrapage ponctuel des jours où le droit de visite n'a pas pu être exercé comme prévu (TF 5A_887/2020 du 25 août 2021 consid. 4 ; 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.3 ; 5A_883/2017 du 21 août 2018 consid. 3.3 ; Meier, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2 e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 52 ad art. 308 CC, pp. 2217-2218).
Sauf réglementation contraire de l’autorité, le curateur n’a pas à surveiller personnellement le droit de visite en assistant aux rencontres ; la fixation d’un droit de visite en milieu protégé avec accompagnement ou un droit de visite médiatisé devrait être laissé à la compétence de l’autorité, car il s’agit d’une limitation supplémentaire apportée aux relations personnelles (Meier, CR CC I, op. cit., n. 53 ad art. 308 CC, p. 2218 et les références citées).
6.3 Conformément à ce qui a été retenu précédemment (cf. supra consid. 5.3), notamment l’absence d’indice suffisant de mise en danger concrète de l’enfant lors de l’exercice du droit de visite du père, il apparaît que le grief du recourant doit également être admis sur ce point, en ce sens que le curateur n’a pas à être chargé d’une mission de médiatisation (« accompagnement » selon la décision attaquée) du droit de visite. Une telle surveillance, au sens strict du terme, serait quoi qu’il en soit vaine, dès lors que ce n’est très probablement pas en présence du curateur que le père
15J001 serait tenté de présenter les comportements que la mère lui reproche, tels que de consommer de l’alcool ou de hausser le ton.
Dès lors que le chiffre VIII – qui donnait mission au curateur de médiatiser le droit de visite – est réformé par la Chambre de céans (cf. supra consid. 5.3) et qu’il n’est plus question pour le curateur d’être présent durant les visites, la définition des tâches telles que prévues par l’ordonnance attaquée au chiffre V doit être modifiée en ce sens que la mission « d’accompagner » le titulaire du droit de visite est supprimée, le curateur ayant ainsi uniquement pour tâche de « surveiller les relations personnelles entre l’enfant et le titulaire du droit de visite ». On précisera à cet égard que cette formulation générique et usuelle ne doit pas se comprendre comme l’instauration d’un droit de visite médiatisé ou surveillé au sens strict, mais uniquement dans le sens que le curateur doit s’assurer (« surveiller ») que le droit de visite s’exerce tel que fixé par la décision judiciaire ou une éventuelle convention ratifiée par l’autorité, favoriser la communication entre les parents, au besoin établir un calendrier des visites, le cas échéant, servir d’intermédiaire entre les parties et, si nécessaire, trancher les désaccords sur les modalités pratiques du droit de visite (vacances, éventuellement lieu et moment de passage, rattrapage de jours perdus), toujours sur la base de la réglementation arrêtée.
7.1 Le recourant estime nécessaire qu’un curateur de représentation soit nommé à l’enfant pour exprimer un avis neutre.
7.2 Aux termes de l'art. 314a bis CC, l'autorité de protection de l'enfant ordonne, si nécessaire, la représentation de l'enfant et désigne un curateur expérimenté en matière d'assistance et dans le domaine juridique (al. 1). Elle examine si elle doit instituer une curatelle, en particulier lorsque les personnes concernées déposent des conclusions différentes relatives à l'attribution de l'autorité parentale ou à des questions importantes concernant les relations personnelles avec l'enfant (al. 2 ch. 2). Le curateur peut faire des propositions et agir en justice (al. 3). Dès lors que la décision
15J001 de nommer un curateur à l'enfant suppose une pesée d'intérêts de la part de l'autorité cantonale, le Tribunal fédéral fait preuve de retenue en revoyant sa décision (ATF 135 III 121 consid. 2 ; 133 III 201 consid. 5.4). Quant à l'art. 299 CPC, il prévoit la représentation de l'enfant s'agissant des procédures matrimoniales.
La formulation de l'art. 314a bis CC s'appuie sur l'art. 299 CPC relatif à la représentation de l'enfant dans la procédure de droit matrimonial. Cette norme constitue le fondement d'une représentation indépendante de l'enfant dans toutes les procédures qui entrent dans le domaine de compétence de l'autorité de protection de l'enfant (Cottier, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 314a bis CC). Le juge doit examiner d'office si l'enfant doit être représenté par un curateur. La désignation d'un curateur n'a néanmoins pas lieu automatiquement et le juge n'est pas tenu de rendre une décision formelle à ce propos ; il s'agit d'une possibilité qui relève du pouvoir d'appréciation du juge (TF 5A_459/2015 du 13 août 2015 consid. 5.1).
Selon les art. 314a bis al. 2 CC et 299 al. 2 CPC, le juge examine si la nomination d’un curateur de représentation est nécessaire. L’art. 314a bis CC ne contient pas d’alinéa correspondant à l’art. 299 al. 3 CC relatif à l’obligation pour le tribunal de désigner un représentant sur demande de l’enfant capable de discernement. Il ressort des travaux parlementaires que cette absence constitue un silence qualifié du législateur. Ainsi, dans le cadre de mesures de protection de l’enfant, l’art. 314a bis CC impose uniquement à l’autorité de protection de trancher, d’office ou sur requête, la question du curateur de représentation selon son pouvoir d’appréciation (TF 5A_232/2016 du 6 juin 2016 consid. 4).
Une curatelle de représentation peut en particulier entrer en ligne de compte lorsque les parents prennent des conclusions divergentes s’agissant de l’autorité parentale (art. 314a bis al. 2 ch. 2 CC ; 299 al. 2 let. a ch. 1 CPC). Toutefois, même dans ce cas, l’autorité a uniquement un devoir de vérifier si la désignation d’un curateur à l’enfant est nécessaire, non une
15J001 obligation d’instituer une curatelle de représentation à l’enfant ; partant, l’autorité dispose d’une marge d’appréciation dans ce domaine (TF 5A_625/2023 du 7 août 2024 consid. 3.4.4).
7.3 Le recourant se fonde à tort sur l’art. 299 CPC, qui concerne les procédures en droit matrimonial. Or, l’art. 314a bis CC est une norme clairement potestative.
Dans le cas présent, les collaborateurs de la DGEJ, le curateur de surveillance des relations personnelles et les juges sont déjà des tiers neutres qui examinent l’intérêt de l’enfant face aux conclusions opposées des parents. L’enfant étant trop jeune pour exprimer une position personnelle, l’intervention d’un curateur de représentation n’apporterait rien de plus dans cette situation. C’est donc à bon droit que la juge de paix a refusé cette mesure. Le recours doit ainsi être rejeté sur ce point.
8.1 En conclusion, le recours interjeté par E.________, manifestement infondé, doit être rejeté.
Le recours déposé par B.________ est partiellement admis et l’ordonnance entreprise réformée aux chiffres II, V, VIII et IX en ce sens que les conclusions formulées par le recourant le 29 septembre 2025, complétées les 17 et 28 octobre suivant sont partiellement admises, que les tâches du curateur sont modifiées dans la mesure où il n’a pas pour mission d’accompagner (médiatiser) le droit de visite, mais uniquement de veiller à son bon exercice (cf. supra consid. 6.3), qu’un droit de visite est octroyé en faveur du père selon les modalités exposées ci-avant (cf. supra consid. 5.3) et que le chiffre IX est supprimé.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
8.2 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr., comprenant 1'200 fr. d’émolument forfaitaire de décision et 200 fr. de frais
15J001 pour l’ordonnance sur effet suspensif (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5] ainsi que 60 al. 1 TFJC, applicable par analogie selon l’art. 7 TFJC), sont mis à la charge de la recourante, dès lors qu’elle succombe sur son propre recours et que le recourant obtient gain de cause sur une part substantielle de ses conclusions au fond ainsi que sur sa requête sur effet suspensif (art. 106 al. 1 et 3 CPC). L’avance de frais de 800 fr. versée par le recourant lui sera dès lors restituée (art. 111 al. 1 CPC).
8.3 Compte tenu de l’issue du litige, le recourant, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à l’allocation de dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu’il convient en l’occurrence d’arrêter à 2'000 fr. (art. 3 al. 4, 9 al. 2 et 19 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) et de mettre à la charge d’E.. Cette dernière versera ainsi la somme de 2'000 fr. à B. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :
I. Les causes LQ25.- et LQ25.-, découlant des recours interjetés respectivement par B.________ et E.________, sont jointes.
II. Le recours déposé par E.________ est rejeté.
III. Le recours déposé par B.________ est partiellement admis.
IV. L’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 octobre 2025 par la Juge de paix du district de Lausanne est réformée aux chiffres II, V, VIII et IX, comme il suit :
15J001 II. admet partiellement les conclusions prises par B.________ les 29 septembre, 17 et 28 octobre 2025 ;
V. dit que le curateur aura pour tâches de surveiller les relations personnelles entre B.________ et l’enfant A.________ ;
VIII. dit que B.________ exercera provisoirement son droit de visite sur sa fille A.________ de la manière suivante :
IX. Supprimé.
L’ordonnance est confirmée pour le surplus.
V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'400 fr. (mille quatre cents francs), sont mis à la charge de la recourante E., l’avance de frais de 800 fr. versée par le recourant B. lui étant restituée.
VI. E.________ devra verser à B.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
VII. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
15J001 Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
et communiqué à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :