15J001
TRIBUNAL CANTONAL
LQ24.- 21 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 12 février 2026 Composition : M m e C H O L L E T , p r é s i d e n t e Mme Rouleau et M. Oulevey, juges Greffière : Mme Aellen
Art. 273 ss, 419, 450 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par D., à Q***, contre la décision rendue le 2 septembre 2025 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant les enfants A. et C.________, à R***.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
15J001 E n f a i t :
A. Par décision du 2 septembre 2025, expédiée pour notification aux parties le 15 octobre 2025, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l'enquête en fixation du droit de visite ouverte en faveur des enfants A.________ et C.________ (l), rejeté l'appel déposé le 8 juillet 2025 par D.________ contre la décision de la tutrice qui lui refusait, à elle et à F., un droit de visite sur leurs enfants A. et C.________ (Il), suspendu le droit de visite de D.________ et de F.________ sur leurs enfants A.________ et C.________ (III) et laissé les frais à la charge de l'État (IV).
La justice de paix a retenu que la situation de D.________ et de F.________ n’avait pas fondamentalement évolué depuis la suspension de leur droit de visite en mars 2023. La mère n’était toujours pas consciente de sa part de responsabilité dans la situation et du fait que son comportement entravait le bien-être psychologique de ses enfants, sa progression et les efforts fournis étant insuffisants en l’état. Elle avait initié un travail thérapeutique aux J.________ à fin septembre 2024, mais celui-ci n’était régulier que depuis fin mars 2025. Quant au père, il semblait se désintéresser de la procédure ; il n’avait pas initié de travail thérapeutique en lien avec sa problématique d’alcool, alors que cela avait été requis par les professionnels à maintes reprises. Il n’avait en outre plus donné de nouvelles à l’autorité de protection depuis septembre 2024, n’ayant en particulier pris aucune conclusion durant la présente procédure. De leur côté, les enfants avaient évolué plutôt favorablement depuis la suspension du droit de visite, soit depuis plus de deux ans et demi, et ils semblaient aujourd’hui plus apaisés. Considérant que les parents n’avaient toujours pas pris conscience des conséquences néfastes de leur attitude et de leurs agissements sur leurs enfants, lesquels induisaient un risque de danger psychologique pour les enfants, la justice de paix a retenu qu’une reprise des relations personnelles entre les parents et leurs enfants – sous quelque forme que ce soit – était en l’état de nature à compromettre le bien-être des enfants et susceptible de nuire à leur santé. Au vu du contexte familial et
15J001 des fragilités des parents, la justice de paix a considéré qu’un travail thérapeutique était prioritaire, notamment afin de les amener à réfléchir sur leurs comportements avec leurs enfants et à leurs impacts sur le développement de ceux-ci. La justice de paix a donc invité les parents à poursuivre, respectivement initier, un suivi thérapeutique et, dans l’attente de résultats, a considéré que l’intérêt supérieur des enfants conduisait à confirmer la suspension du droit de visite de D.________ et de F.________ sur leurs enfants, aucune mesure moins incisive ne permettant de protéger efficacement les enfants.
B. Par acte du 13 novembre 2025, D.________ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision, concluant, avec suite de frais, à sa réforme en ce sens qu'elle est mise au bénéfice d'un droit de visite sur ses enfants A.________ et C.________, à exercer selon les modalités suivantes : en alternance un mercredi après-midi sur deux avec l'un des enfants et un mercredi après-midi sur deux avec l'autre, ainsi que le samedi de 10h00 à 19h00 « dès que les conditions seront réunies », les enfants étant en outre autorisés à appeler leur mère s'ils le souhaitent et à leur convenance, le tout sous réserve d'élargissement futur. À titre subsidiaire, la recourante a conclu à l'annulation de la décision attaqué et au renvoi de la cause à la justice de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Enfin, elle a assorti son recours d'une requête d'assistance judiciaire, laquelle a été admise par ordonnance du Juge délégué de la Chambre de céans du 19 novembre 2025, accordant à D.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 15 octobre 2025, comprenait l’exonération d’avances et de frais judiciaires, ainsi que l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Eric Muster
C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :
15J001 C.________, né le ***2013, sur lesquels ils détenaient l’autorité parentale conjointe.
Le couple est aujourd’hui séparé.
La situation de la famille est connue des autorités judiciaires depuis 2012 en raison d’un climat de violence domestique entre les époux, qui a conduit la mère à se réfugier à plusieurs reprises au Foyer K.________ lorsque les enfants étaient en bas âge, si bien que, dès 2013, la justice de paix a retiré à D.________ et F.________ le droit de garde sur leurs enfants, qui ont été placés en foyers (tout d’abord à Z., puis au foyer de T. et, depuis le 15 décembre 2017, au foyer U.________ à R***). Les parents ont été mis au bénéfice d’un droit de visite, initialement par le biais de B., qui a mis fin à l’accueil de la famille au mois de mai 2015 en raison du non-respect du règlement par les parents et qui considérait en conséquence qu’il n’arrivait plus à assurer la sécurité des enfants. L’exercice du droit de visite a été repris dès juillet 2015 par J. – et la Dre O., médecin adjointe, responsable de l’unité J., en particulier –, qui suivaient la famille depuis novembre 2014.
Dès le placement des enfants, la mère a manifesté de grandes difficultés à respecter le cadre posé et à comprendre ce que son attitude (débordements violents fréquents et comportements inadéquats) pouvait avoir de négatif pour ses enfants.
Les différents cadres mis en place et les modalités de visite ont été continuellement remis en question par les parents, qui éprouvaient de grandes difficultés de collaboration avec les professionnels les entourant. Le contexte chaotique des visites était même allé jusqu’à nécessiter l’encadrement des appels téléphoniques, lesquels avaient finalement dû être supprimés. En 2015, les professionnels des J.________ avaient constaté que les visites de D.________, même médiatisées, mettaient psychologiquement et physiquement les enfants en danger, de sorte que les visites avaient été provisoirement suspendues. Malgré cette suspension,
15J001 la mère avait continué à transgresser le cadre, se rendant notamment au foyer où les enfants étaient accueillis.
Dans ce contexte, une expertise psychiatrique a été mise en œuvre. Au terme de leur rapport du 30 août 2016, les experts du Département de Psychiatrie, Institut de Psychiatrie légale du CHUV ont retenu que les parents souffraient d’un trouble de la personnalité de type borderline caractérisé par une instabilité des émotions et des relations accompagnés d’une impulsivité majeure s’accompagnant de traits dyssociaux – amplifiés par un éthylisme chronique pour le père – et démontraient de très faibles capacités éducatives, voire inexistantes pour la mère, leur capacité évolutive étant quasi inexistante concernant les exigences éducatives croissantes des enfants ainsi qu’au travers des relations parents-enfants. Les enfants présentaient quant à eux un trouble de l’attachement de l’enfance avec désinhibition. Les experts invitaient les parents à se soumettre à un suivi psychiatrique et psychothérapeutique dans le but de se remettre en question, d’envisager la nécessité d’un traitement médicamenteux et d’améliorer leurs relations de couple violentes. Ils ajoutaient que cette prise en charge aiderait également F.________ à effectuer un sevrage alcoolique, tout en bénéficiant du soutien nécessaire à sa personnalité.
Par décision du 18 juillet 2017, confirmée par arrêt de la Chambre des curatelles du 17 novembre 2017 (n° 216), la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a notamment prononcé le retrait de l'autorité parentale (art. 311 CC) de D.________ et F.________ sur leurs enfants et institué une tutelle (art. 311 et 327a CC) en faveur de ces derniers. Le mandat a été confié à M.________, responsable de mandats au SCTP.
En substance, les juges ont considéré que D.________ et F.________ n’étaient manifestement pas capables de se projeter quant aux besoins de leurs enfants, de les surveiller correctement et de participer à leur éducation de sorte qu’il convenait de leur retirer l’autorité parentale. Les juges avaient toutefois estimé – contre l’avis de l’ensemble des
15J001 intervenants qui relevaient que, s’agissant des deux cadets, les visites engendraient des réactions psychosomatiques chez les enfants et qu’il y avait donc lieu de les suspendre –, qu’il convenait de maintenir des contacts entre et les mère et père et leurs enfants, une coupure nette pouvant avoir des effets néfastes. Ils ont par conséquent renoncé à suspendre le droit de visite, celui-ci étant maintenu à raison d’une fois par mois, alternativement pour chacun des parents pendant une heure dans le cabinet de la Dre O.________.
15J001 comportements, la tutrice constatait que les enfants étaient dans une espèce de sidération ou sur leur garde, que les moments d’interaction étaient rares et les échanges pauvres, que l’écoute était quasi inexistante, que les parents ne valorisaient pas leurs enfants et ne s’intéressaient pas à eux, de sorte que ces derniers – tristes et déçus – avaient besoin, au terme des visites, d’un temps pour récupérer et évacuer leurs tensions avec l’aide de leur éducateur. En définitive, tous les intervenants du réseau considéraient que les visites devaient être suspendues.
Par courrier du 18 octobre 2022, le juge de paix a approuvé la suspension du droit de visite des parents pour une durée minimum de six mois « en vue de protéger les enfants de l’impact actuellement délétère de celle-ci et réévaluer, le moment venu la situation, s’agissant de conditions d’un maintien possible du droit aux relations personnelles ».
Le 3 mars 2023, le juge de paix a prolongé cette suspension pour une durée de trois mois au moins. La tutrice du SCTP a toutefois répondu à ce courrier en informant la justice de paix du fait que l’interruption des visites n’avait pas pu se faire jusqu’alors et que le droit de visite avait continué à s’exercer à raison de deux heures tous les deux mois auprès du cabinet de la Dre O.________.
Le 14 mars 2023, le SCTP a informé les parents de la suspension de leur droit de visite pour une durée de six mois (visites et appels téléphoniques), leur expliquant que ces contacts perturbaient gravement les enfants et que leur angoisse et leur agitation avant et après les visites avaient des répercussions sur leur comportement, ainsi que sur leurs apprentissages scolaires. La tutrice a ajouté que, durant cette interruption, il était attendu de D.________ qu’elle entreprenne un suivi aux J.________ afin de travailler sa posture de mère et de comprendre l’importance de collaborer avec les intervenants, et de F.________ qu’il entreprenne un suivi en lien avec sa problématique d’alcool.
Dans son rapport du 2 octobre 2023, la tutrice constatait que les enfants étaient plus posés depuis la suspension des visites en mars
15J001 2023. Les psychiatres et pédopsychiatres en charge du suivi d’A.________ et C.________ étaient d’avis qu’il y avait lieu de maintenir l’interruption des contacts entre les enfants et leurs parents. La tutrice relevait encore qu’aucun des parents n’avaient entrepris de démarches en vue de se conformer à l’injonction de suivi qui leur avait été faite en mars 2023.
Dans un rapport complémentaire du 13 novembre 2023, la tutrice ajoutait que la mère se prévalait d’un suivi psychiatrique auprès du Dr N.. Celui-ci, contacté téléphoniquement par la tutrice, avait confirmé avoir rencontré la patiente pour la première fois un an auparavant, mais avait indiqué qu’elle était très irrégulière et manquait de nombreux rendez-vous ; il n’avait d’ailleurs pas revu sa patiente depuis deux mois. Quant à F., il avait reconnu que la consommation d’alcool avant les visites n’était pas adéquate et prétendait se reprendre en main et chercher un appartement, ce qui n’avait toutefois pas été confirmé par son curateur.
A la lecture de ces éléments, le juge de paix, par courrier du 6 décembre 2023, a confirmé la suspension des visites et a agendé la situation à fin juin 2024.
15J001 plusieurs semaines. A cela s’ajoutait que la mère était venue au foyer où résidaient les enfants en novembre 2023, alors qu’elle n’y était pas autorisée et n’avait finalement quitté les lieux qu’après avoir été menacée d’une intervention policière. Pour la tutrice, la mère restait centrée sur elle- même, dans le déni de ses difficultés personnelles et ne réalisait pas l’impact de ses comportements sur ses enfants. Quant au père, si ses capacités parentales semblaient moins déficitaires que celles de la mère, il peinait néanmoins à tenir compte des besoins de ses enfants, se montrait peu à l’écoute et n’acceptait aucune remise en question. Au terme d’une rencontre réunissant la tutrice, les thérapeutes et les éducateurs des enfants, les intervenants s’étaient accordés sur le fait que, dans un but de protection des enfants et compte tenu du fait que les parents n’avaient pris aucune mesure pour améliorer la situation, une reprise des visites n’apparaissait pas justifiée.
Lors de cette audience, D.________ a exposé qu’elle avait eu des difficultés à trouver un thérapeute, mais que la Dresse O.________ était toutefois prête à la suivre. Elle l’avait rencontrée plusieurs fois depuis cet été.
Au terme de l’audience, l’enquête a été suspendue à la demande des parents pour une durée de six mois, notamment afin de donner une chance à la mère de s’investir dans un suivi psychothérapeutique auprès de la Dre O.________ et de lui donner « une perspective ». Le père avait quant à lui déclaré qu’un suivi n’était pas envisageable et qu’il n’avait aucun problème d’alcool.
15J001 et progressait à son rythme tout en consolidant ses acquis. Elle avait gagné en maturité et était plus apaisée. Alors que des tests passés en 2020 avaient révélé chez cette enfant un QI de 73, les nouveaux tests passés en février 2025 montraient un QI de 93. Etant relevé que le QI n'évolue en principe pas avec l'âge, cette différence tendait à montrer qu’A.________ était alors plus en capacité d’avoir recours à son intelligence pour des raisons émotionnelles et des questions de disponibilités psychiques. Elle avait débuté un suivi art-thérapeutique en février 2025 et était dans l’attente d’une place disponible auprès d’une psychologue. S’agissant de C., son comportement restait variable, mais s’était néanmoins amélioré. Il avait besoin d’un environnement stable, calme et prévisible, ainsi que d’un accompagnement personnalisé. En cas de relâchement du cadre, d’excitation collective ou lorsqu’il était face à de trop fortes émotions, il pouvait avoir des comportements inadéquats, parfois à connotation sexuelle. Depuis plusieurs mois, les écarts de conduite étaient toutefois beaucoup moins fréquents et graves, aussi bien au foyer qu’à l’école. Il poursuivait son suivi thérapeutique auprès de la Dre CB., qui le trouvait également plus stable. Il avait pu reprendre des activités de groupe (dîner à la cantine, football). Son enseignante de 7P avait relevé, lors des rencontres de février et avril 2025, son bon comportement en classe, une faculté à se mettre au travail sans peine, une meilleure gestion de ses frustrations et la fin de la recherche permanente des limites. Les enfants évoquaient peu leur famille et n’exprimaient pas le souhait de la revoir. La tutrice relevait néanmoins que si la proposition leur était faite, ils pourraient y être favorables « quel que soit le prix pour leur développement, et cela par loyauté et tant ils [étaient] avides de normalité ». En conclusion, la tutrice considérait que la suspension des contacts enfants-parents devait être maintenue et cela « tant que ces derniers n’aur[aie]nt pas entamé un travail sur eux-mêmes et ne pourr[aie]nt pas répondre aux conditions posées à maintes reprises, à savoir un suivi thérapeutique pour Mme D.________ quant à sa posture de mère et un traitement un lien avec son problème d’alcool pour M. F.________ ».
15J001 échéant, la tenue d’une audience. Elle exposait que, ensuite de l’audience du 18 septembre 2024, elle avait initié un suivi thérapeutique régulier auprès la Dre O., dès le 25 septembre 2024, avec des entretiens les 25 septembre, 18 et 28 novembre, 9 décembre 2024, 17 et 26 février 2025. Il ressortait d’un courriel de la thérapeute joint à sa demande que, durant cette période, D. s’était effectivement présentée aux cinq rendez- vous susmentionnés, mais avait manqué 5 autres rendez-vous sans annoncer son absence et s’était excusée pour d’autres rendez-vous auxquels elle n’était pas venue. Pour le surplus, D.________ invoquait avoir effectué un travail sur elle-même par le biais de séances de soins énergétiques auprès de BG.. Dans une attestation signée par celui- ci, il indiquait avoir pu observer « un changement notable chez Mme D., tant dans sa posture intérieure que dans sa manière de traverser les situations de vie » et relevait qu’elle « avait gagné en clarté, en stabilité émotionnelle et en sérénité ».
Invité à se déterminer, F.________ ne s’est pas manifesté.
Dans son rapport du 27 juin 2025, la Dre O.________ indiquait que D.________ s’était présentée aux rendez-vous des 28 mars, 2 et 28 avril, 14 et 28 mai, 5, 17 et 27 juin 2025. L’objectif des entretiens était de permettre à la prénommée de prendre conscience de l’impact de son comportement sur les enfants et de mobiliser ses ressources afin qu’elle puisse modifier son attitude en leur présence. Si, grâce aux séances, la prénommée avait pu identifier les comportements qui étaient nocifs pour A.________ et C.________, elle peinait toutefois à reconnaître l’impact de ceux- ci sur les enfants et niait toute responsabilité, attribuant au cadre des visites et aux divers intervenants la responsabilité de son état émotionnel. Ainsi, elle demeurait convaincue que seul un changement du cadre des visites (allant dans le sens d’élargir le droit de visite à des week-ends libres) pourrait modifier la qualité des visites. La thérapeute relevait en conséquence que malgré l’amour authentique que sa patiente portait à ses enfants et la profondeur de sa souffrance, elle ne parvenait malheureusement pas encore à envisager qu’en modifiant son comportement elle protégerait ses enfants et pourrait les connaître mieux. La question de savoir si la mère avait un potentiel évolutif demeurait difficile
15J001 à évaluer et la Dre O.________ proposait de poursuivre le travail thérapeutique dans l’espoir que D.________ puisse remplir les prérequis à une reprise des visites.
En substance, elle invoquait qu’au vu de l’âge des enfants, il était nécessaire que les contacts avec ces derniers soient rétablis, afin qu’elle puisse les connaître avant leur majorité et relevait que, comme attendu par les professionnels, elle s’était séparée de son époux et avait initié un suivi – de façon beaucoup plus intensive – auprès de la Dre O.________ dès l’été 2024, qu’elle s’engageait à poursuivre.
Au terme de cette audience, le juge de paix a proposé de réappointer une audience afin d’entendre la Dre O.________ et le père des enfants, ajoutant qu’il souhaitait entendre les enfants dans l’intervalle.
15J001 relations sociales s’étant par ailleurs bien améliorées. Cela étant, elle relevait qu’il s’agissait d’un « processus de longue haleine » dès lors que les fragilités restaient présentes à long terme chez de tels enfants et que la constance, la stabilité et la prévisibilité avaient une importance capitale pour que la reprise évolutive se maintienne. Selon son appréciation, si un droit de visite devait reprendre avec l’un ou l’autre parent, « il faudrait avoir la garantie que chacun des parents puisse reconnaître les besoins et les difficultés de C., afin de pouvoir y répondre de manière adéquate, à savoir être prévisible, encourageant, revalorisant, stable et de confiance », ce qui nécessitait un travail de coparentalité très important avec un investissement conséquent, à défaut de quoi C. risquait à nouveau de se retrouver dans un climat insécure avec un état de détresse important et des répercussions sur son développement psychoaffectif.
A.________ a indiqué qu’elle se sentait bien. Elle connaissait les raisons de son placement (« J’ai été placée en foyer parce que mes parents ne s’occupaient pas bien de moi »). Elle a ajouté : « Je ne les [ses parents] ai pas vu depuis 2 ans. Ils me manquent un peu, mais cela me fait du bien aussi car cela me stressait de les voir. Parfois, cela se passait mal avec eux durant les visites. Le fait de ne pas les voir, me rend parfois triste. J’ai envie de les voir et de leur parler. Si j’avais une baguette magique, je ferais en sorte qu’ils aillent mieux pour pouvoir les voir. ». Elle a déclaré qu’aujourd’hui, elle aimerait voir ses parents au moins une fois par année, par exemple pour Noël ou pour les anniversaires. De cette manière, ils pourraient la voir grandir et ils pourraient se parler.
C.________ a également déclaré se sentir bien. Il se souvenait que les visites de ses parents ne se passaient pas très bien (« Ils avaient des difficultés à mettre fin aux visites. Ils nous promettaient des choses qui n’étaient pas vraies »), surtout avec sa mère. Il a ajouté ce qui suit : « J’étais assez triste de ne plus les voir, mais je trouve que le fait de ne plus les voir cela me va aussi. Je pense que ça va mieux au foyer et à l’école depuis que
15J001 ne les vois plus. Pour vous répondre, ce sont les éducateurs qui pensent cela. La situation actuelle me va, même je suis triste de ne pas voir mes parents. J’aimerais bien les voir. Cela fait un certain temps qu’on les voit plus mais je suis un peu déçu qu’ils n’ont pas fait d’effort pour aller mieux pour pouvoir nous voir. Si j’avais trois vœux, je souhaiterais sortir du foyer pour aller dans une famille-relais pour un certain temps, que mes parents aillent mieux et que je revois (sic) mon frère I.________. [...] Je trouve que moi, je vais mieux et que mon comportement va mieux. A l’heure actuelle, cela me dérange qu’il n’y a (sic) pas de droit de visite. Mais de l’autre côté, cela me va. J’aimerais un changement de comportement de leur part ». Après avoir demandé si un droit de visite allait être rétabli, il a conclu en ces termes : « En ce qui me concerne, si le droit de visite est rétabli, je serais content. Si cela ne l’est pas, cela me va aussi ».
La Dre O.________ a déclaré que D.________ se présentait régulièrement aux entretiens, mais de manière fluctuante. Elle a indiqué qu’à l’heure actuelle, il était très difficile pour la mère de prendre conscience de sa part de responsabilité dans la situation et de l’impact de son comportement sur ses enfants. Elle était très motivée à revoir ses enfants mais, si le risque de mise en danger physique des enfants pouvait à l’heure actuelle être écarté, il demeurait un risque sur le plan psychique dès lors que D.________ n’était pas en mesure de prendre en considération la souffrance de ses enfants, qu’elle maintenait que son comportement déviant résultait du « cadre » et qu’elle avait la conviction profonde que c’était la faute des autres. La thérapeute a indiqué qu’elle n’entrevoyait pas de perspectives de grand changement à court-moyen terme, cherchant encore la manière de faire prendre conscience à D.________ de son comportement.
15J001 D.________ a rappelé qu’elle n’avait pas vu grandir ses enfants, qui lui avaient été retiré « au sein », soulignant que l’on ne faisait même pas ça aux animaux. Son conseil a confirmé les conclusions prises au pied de son écriture du 8 juillet 2025 tendant à la reprise immédiate du droit de visite, selon les modalités décrites dans cette écriture.
La tutrice s’est ralliée aux déclarations faites par la Dre O.________.
E n d r o i t :
1.1. Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix rejetant l’appel, au sens de l’art. 419 CC, de la recourante, mère des enfants concernés, contre les décisions des 14 et 16 mars 2023 par lesquelles la tutrice a suspendu les relations personnelles entre les enfants et leurs parents et tendant au rétablissement de relations personnelles avec ses enfants mineurs.
1.2. 1.2.1. Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I,
15J001 Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022, (ci-après : BSK ZGB l), n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).
En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées).
1.2.2. L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu de l’application de l'art. 229 al. 3 CPC devant cette autorité, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).
1.2.3. La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182).
15J001 Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection (Reusser, BSK ZGB l, nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).
1.3. Motivé et formé en temps utile, le recours de la mère, partie à la procédure et dont la requête a été rejetée, est recevable.
Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et les autres parties à la procédure n’ont pas été invitées à se déterminer.
2.1. La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966, aujourd'hui abrogé], p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent
15J001 encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1).
15J001 2.2. 2.2.1. Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles.
2.2.2. La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2).
2.3. En l'espèce, la recourante et la tutrice, notamment, ont été entendues en dernier lieu à l'audience de la justice de paix du 2 septembre 2025, à laquelle le père a fait défaut, bien que dûment convoqué. Les deux mineurs concernés, alors âgés de douze et treize ans, ont quant à eux été entendus par le juge de paix le 20 août 2025. Le droit d'être entendues des parties a donc été respecté.
L'ordonnance attaquée étant régulière en la forme, elle peut être examinée sur le fond.
15J001 3.1. D'abord, elle reproche à la justice de paix de ne pas avoir constaté qu'elle suit un traitement psychothérapeutique avec régularité.
Les premiers juges ont retenu, d'une part, que l'ancien psychiatre traitant de la recourante, le Dr N., s'était plaint que l'intéressée était irrégulière dans ses rendez-vous et qu'elle ne s'était plus présentée à sa consultation depuis décembre 2023. D'autre part, ils ont retenu que la recourante avait initié un travail thérapeutique auprès de la Dre O. à fin septembre 2024 seulement, mais qu'elle avait attendu le printemps 2025 pour le suivre de manière régulière, s'étant présentée à huit consultations de la Dre O.________ du 28 mars 2025 jusqu'au jour du rapport de celle-ci le 27 juin 2025. Ces constatations laissent effectivement entendre, comme le soutient la recourante, que celle-ci ne s'est pas soumise à un suivi psychothérapeutique régulier depuis le début de l'année 2024 jusqu'à la fin mars 2025.
La recourante conteste cette constatation implicite. D'abord, elle allègue qu'elle a commencé son suivi auprès de la Dre O.________ en été 2024. Elle en veut pour preuve qu'il a été question de ce suivi lors de l'audience du 18 septembre 2024 déjà. Cette allégation ne résiste toutefois pas à l'examen. En effet, il ressort du procès-verbal de l’audience du 18 septembre 2024 que la recourante était en attente de la mise en œuvre du suivi thérapeutique, non que celui-ci avait réellement commencé (cf. PV de l'audience du 18 septembre 2024, p. 4) ; ainsi, la recourante avait effectivement déjà pris contact avec la Dre O., qu’elle avait déjà rencontrée, mais le suivi en tant que tel n'avait pas encore débuté au moment de l'audience (cf. PV de l'audience du 18 septembre 2024, p. 6 : « La Dresse O. est cependant prête à suivre D.. Elle l’a déjà vue plusieurs fois depuis cet été »). Il ressort d’ailleurs des courriers du conseil de D. du 12 mai 2025 et du rapport de la Dre O.________ du 27 juin 2025 que cinq entretiens ont eu lieu entre septembre et février 2025. Toutefois, durant cette même période, la recourante a manqué 5 rendez- vous sans annoncer son absence et s’est excusée pour d’autres rendez-vous auxquels elle n’était pas venue, sans qu’on en connaisse le nombre. Ce n’est donc que depuis fin mars 2025 qu’elle s’est astreinte à son suivi, de
15J001 manière régulière, à raison de deux fois par mois. A la lecture de ces informations, il apparait donc que le suivi est effectivement régulier seulement depuis mars 2025, même s’il y a lieu de prendre acte des premiers rendez-vous qui ont néanmoins pu avoir lieu depuis l’été 2024.
Ensuite, la recourante fait valoir qu'elle a été suivie par le Dr BL.________ entre 2016 et 2017 puis par le Dr N.________ entre 2022 et 2023. Il n'en demeure pas moins que, dans sa requête à la justice de paix du 8 juillet 2025, la recourante admettait elle-même que ses suivis auprès des Drs BL.________ et N.________ n'avaient pas été réguliers (cf. requête du 8 juillet 2025, ch. 3, 2 e paragraphe « On relève que Mme D.________ était suivie dans un premier temps par le psychiatre BL.________ entre 2016 et 2017, puis par le psychiatre N.________ entre 2022 et 2023. Même s’il est vrai que Mme D.________ ne bénéficiait à l’époque pas d’un suivi régulier, depuis l’été 2024, elle rencontre la Dre O.________ de façon beaucoup plus intensive. »). À cet égard, il ressortait également du rapport de la tutrice du 13 novembre 2023 que le Dr N.________ s'était plaint de n'avoir pas revu sa patiente – jusque-là déjà très irrégulière –, depuis deux mois. Dans son rapport du 30 mai 2024, la tutrice indiquait que, selon une conversation téléphonique du 13 mai 2024 avec le Dr N., ce thérapeute avait indiqué avoir vu D. au maximum deux fois depuis novembre 2023 et ne plus avoir de nouvelles de cette patiente depuis plusieurs semaines. On ne saurait donc considérer que le suivi auprès du Dr N.________, trop irrégulier, représentait un réellement investissement thérapeutique de la part de la recourante.
Enfin, la recourante fait valoir qu'elle serait suivie, depuis une date non établie, par un dénommé BG., dans le cadre de séances de soins énergétiques et dans un suivi personnel. Toutefois, BG. n'est pas médecin, ni psychologue diplômé. Il ne fait usage d'aucun titre académique sur l'attestation produite par la recourante (cf. pièce 3 annexée au courrier du conseil de la recourante à la justice de paix du 12 mai 2025). Ses prestations ne constituent donc pas un suivi psychothérapeutique reconnu.
15J001 Au vu de ce qui précède, c'est à raison que les premiers juges ont constaté que la recourante ne bénéficiait d'un suivi psychothérapeutique régulier que depuis mars 2025.
Le grief est infondé.
3.2. Dans un deuxième grief, la recourante reproche aux premiers juges de s'être fondés sur des extraits de certaines phrases prononcées par les enfants lors de leur audition du 20 août 2025 pour en déduire que les enfants n'insisteraient pas pour avoir des contacts réguliers et fréquents avec leurs parents. Elle demande que les phrases des enfants soient prises en compte dans leur globalité et qu'il en soit déduit que les enfants sont désireux de revoir leurs parents, notamment leur mère.
Les déclarations des enfants (cf. lettre C.19 ci-dessus) ne permettent pas de conclure que les enfants seraient pleinement désireux de revoir leur mère, sans condition et dans toute la mesure requise par celle-ci. En effet, il est significatif qu'A.________ ait déclaré que, si elle avait une baguette magique, elle ferait en sorte que ses parents aillent mieux pour pouvoir les voir. Ainsi, le souhait de cette enfant est de voir, d'abord, s'opérer un changement chez ses parents, de façon qu'ensuite, les contacts puissent reprendre ; elle pose une condition à la reprise des contacts et espère que cette condition se réalisera. De même, C.________ a exprimé sa tristesse de ne pas voir ses parents, a dit qu'il serait heureux que le droit de visite reprenne, mais a aussi précisé que, s'il ne reprenait pas, la situation lui conviendrait aussi. Il s’est dit déçu de savoir que ses parents ne faisaient pas d’effort pour aller mieux, ce qui démontre qu’il est conscient du fait que ce travail est un préalable nécessaire à la reprise de contacts. En résumé, tout en exprimant qu'il serait heureux que le droit de visite reprenne si les adultes en décidaient ainsi, C.________ se résigne à l'absence de contacts si les adultes considèrent qu'il ne faut pas les rétablir.
En conséquence, les premiers juges n'ont donc pas fait une fausse constatation de fait en retenant que, si les enfants étaient tristes de ne plus voir leurs parents, ils exprimaient néanmoins le souhait de les voir,
15J001 moyennant un changement de comportement, et se souciaient de leur bien- être. Les enfants n'insistent toutefois pas pour avoir des contacts réguliers et fréquents avec leurs parents.
Ce second grief est donc également mal fondé.
4.1. La recourante reproche à la justice de paix de ne pas avoir suffisamment pris en compte les efforts qu'elle a fournis et les améliorations qu'elle a apportées à sa situation depuis 2023, lesquels justifieraient le rétablissement d'un droit de visite. Elle reproche aussi à la justice de paix de ne pas avoir examiné la possibilité d'instaurer un droit de visite médiatisé, par exemple dans le cadre du suivi avec la Dre O.________, et de ne pas avoir examiné non plus la possibilité de contacts téléphoniques.
4.2. 4.2.1. Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ;
15J001 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss).
L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).
4.2.2. Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 1 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que
15J001 si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles, ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 1 201 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1).
Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 122 III 404 consid. 3b et les références citées ; TF 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et les références citées ; 5A_23/2020 du 3 juin 2020 consid. 4 ; 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 3.3.1 ; 5A_111/2019 du 9 juillet 2019 consid. 2.3 ; 5A_210/2018 du 14 décembre 2018 consid. 2.1). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en oeuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non-détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'institution d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (ATF 122 III 404). Il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une
15J001 mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.7 ; 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents ; il permet d'assurer une surveillance directe du droit de visite, de rassurer le parent gardien et d'encadrer la relation entre l'enfant et le parent non gardien en offrant à ce dernier un cadre de confiance grâce auquel il pourra recevoir des conseils et informations pour exercer au mieux son droit de visite avec la possibilité d'obtenir un jour son élargissement (Guillaume Choffat, Panorama sur les curatelles de protection du mineur et les mesures de protection moins incisives, Revue de l'avocat 10/2017, p. 414). Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. II convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_874/2021 du 13 mai 2022 consid. 4.1.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un B.________ ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1).
Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; ATF 120 Il 229 consid. 4a).
4.3. 4.3.1. En l'espèce, lorsque les visites avaient encore lieu, la recourante remettait sans cesse en question le cadre, revendiquait des aménagements et ne respectait pas ce qui était prévu ou demandé. Elle se montrait parfois
15J001 insultante et grossière envers les accompagnants et instrumentalisait les enfants pour faire accepter ses demandes, voire les prenait à partie. Son insistance et ses revendications occupaient une grande partie des rencontres. Avec les enfants, elle n'entrait quasiment jamais dans le jeu, n'était pas à leur écoute et ne proposait rien pour favoriser les échanges. Elle cherchait plutôt à prendre les enfants à part et à leur chuchoter des choses à l'oreille. Les projets d'achats d'éventuels cadeaux prenaient aussi une place démesurée. Après les visites, les enfants avaient besoin d'un temps pour récupérer et évacuer leurs tensions, avec l'aide de leur éducateur. Ils avouaient à ces moments-là leur tristesse et leur déception. Durant les jours qui suivaient les visites, ils étaient à fleur de peau. C’est dans ces conditions, et avec l'accord du juge de paix, que la tutrice a finalement suspendu toutes les visites des parents pour une durée minimale de six mois dès le 14 mars 2023, sans qu’elles n’aient pu être rétablies depuis.
Depuis la suspension des visites, la situation des enfants a évolué favorablement. A.________ progresse à son rythme à la Fondation P.________ où elle montre de meilleures aptitudes qu’avant. Alors que des tests passés en 2020 avaient révélé chez cette enfant un QI de 73, des tests passés en février 2025 montraient un QI de 93. Dès lors que le QI n'évolue en principe pas avec l'âge, cette différence est, selon toute vraisemblance, à mettre en lien avec la plus grande disponibilité psychique de l'enfant, que sa situation actuelle libère de contraintes émotionnelles qui mobilisaient son esprit auparavant. Quant à C., il lui arrive certes encore d'avoir des comportements inadéquats, parfois à connotation sexuelle, mais les intervenants le trouvent plus stable depuis la suspension des visites. Son enseignante actuelle a relevé en février et avril 2025, son bon comportement en classe, une faculté à se mettre au travail sans peine, une meilleure gestion de ses frustrations et la fin de la recherche permanente des limites. Toutefois, la thérapeute de C. relevait en dernier lieu dans son rapport du 18 août 2025, que si un droit de visite devait reprendre avec l’un ou l’autre parent, il était essentiel d’avoir la garantie que chacun des parents puisse reconnaître les besoins et les difficultés de cet enfant, afin de pouvoir y répondre de manière adéquate, à savoir être prévisible,
15J001 encourageant, revalorisant, stable et de confiance. Il était donc nécessaire d’envisager un travail de coparentalité très important avec un investissement conséquent, à défaut de quoi C.________ risquait à nouveau de se retrouver dans un climat insécure avec un état de détresse important et des répercussions sur son développement psychoaffectif.
Dans un rapport du 27 juin 2025, la Dre O.________ a relevé qu'au fil des séances qu'elle avait eues depuis mars 2025 avec la recourante, celle-ci avait pu identifier les comportements nocifs pour ses enfants, mais qu'elle peinait à reconnaître l'impact de ces comportements sur les enfants, niant toute responsabilité et attribuant au cadre des visites et aux tiers intervenants la responsabilité de son état émotionnel. La thérapeute reconnaissait l’amour authentique que portait la mère à ses enfants, mais estimait néanmoins qu’en l’état, elle ne parvenait malheureusement pas encore à envisager la nécessité d’une modification de son comportement pour protéger ses enfants.
II s'ensuit que l’avancée et la progression de la recourante dans le cadre de son suivi thérapeutique sont aujourd’hui encore insuffisantes pour permettre d’assurer le maintien de la stabilité des enfants acquise ces dernières années. En conséquence, si des visites devaient être rétablies en l’état, il est à prévoir que le comportement de la recourante connaîtrait des débordements similaires à ceux qui ont entraîné à juste titre la suspension des visites en mars 2023. Comme l'ont considéré avec raison les premiers juges, il est donc nécessaire que la recourante progresse encore dans son suivi, notamment qu'elle prenne conscience du rôle qui doit être le sien et des conséquences de son comportement sur l’équilibre de ses enfants, avant qu'il soit envisageable de rétablir un droit de visite. Contrairement à ce que semble soutenir la recourante, son investissement dans une thérapie n’est pas nié. Appelé des vœux des intervenants depuis 2016, ce suivi n’a toutefois finalement été mis en place de manière régulière que depuis mars 2025. Il est donc manifestement encore trop récent et les résultats sont encore insuffisants pour envisager le rétablissement du droit de visite sans risque pour l’équilibre durement acquis des enfants. La recourante ne peut cependant qu’être encouragée dans le maintien de son investissement et
15J001 la poursuite de son suivi thérapeutique. Le refus des premiers juges d'intervenir en vue d'imposer le droit de visite demandé par la recourante doit dès lors être confirmé et, partant, les conclusions principales du recours rejetées.
4.3.2. S’agissant d’éventuels contacts téléphoniques, il sied de relever que les enfants pourraient tout aussi bien être pris à partie ou déstabilisés par ceux-ci. En effet, il apparaît que, compte tenu de la situation et des reproches formulés à la recourante pour justifier l’interruption du droit de visite, la mère pourrait tout aussi bien tenir des propos inadéquats au téléphone que lors de rencontres en présentiel. En conséquence, dans l’intérêt supérieur des enfants, il ne saurait être question, en l'état, d'imposer à la tutrice de prévoir des contacts téléphoniques entre la recourante et ses enfants.
Quant à l’opportunité de prévoir des rencontres médiatisées, elles ont montré leurs limites en ce sens que le B., qui n’arrivait plus à assurer la sécurité des enfants, a mis fin à l’accueil de la famille au mois de mai 2015 en raison du non-respect du règlement par les parents. Repris ensuite par les J., le droit de visite médiatisé n’a pas eu davantage de succès, puisque dès fin 2022, cette institution a demandé la suspension du droit de visite en raison du comportement des parents durant les visites médiatisées, étant précisé que ces visites se sont finalement interrompues en mars 2023. Or, à ce jour, il apparaît qu’aux dires de la Dre O.________, dont on rappellera qu’elle suit cette famille depuis plus de dix ans, le changement d'état d'esprit attendu de la recourante, qui est un préalable nécessaire pour que l'on puisse raisonnablement prévoir un changement de comportement lors de la réintroduction du droit de visite – même médiatisé –, n’est pas réalisé.
Par conséquent, le rejet de l'appel formé par la recourante le 8 juillet 2024 doit être confirmé.
Il appartiendra à la tutrice de rétablir des relations personnelles entre la recourante et ses enfants, selon les modalités adéquates, dès que
15J001 la recourante présentera des garanties suffisantes, permettant de ne plus craindre que les contacts compromettent les progrès réalisés par les enfants.
5.1. En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
5.2. 5.2.1. Par ordonnance du 19 novembre 2025, D.________ a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 15 octobre 2025, comprenant l’exonération d’avances et de frais judiciaires, ainsi que l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Eric Muster
5.2.2. Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]). A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat breveté et de 110 fr. pour un avocat stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ).
Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1).
15J001
5.2.3. En cette qualité, Me Eric Muster a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 15 janvier 2026, l’avocat indique avoir consacré 5,9 heures à l’exécution de son mandat, et que sa stagiaire y a également consacré la même durée, pour un total de 11,8 heures à eux deux pour la période du 16 octobre au 2 décembre 2025, auxquelles il ajoute des débours par 5%.
Cette durée paraît excessive. En particulier, il convient de retrancher les 3,5 heures annoncées par la stagiaire pour la rédaction du recours, ainsi que les 0,2 heure de celle-ci pour un « projet de lettre au tribunal ». En effet, l’avocat annonce avoir lui-même consacré 4 heures à la rédaction du recours ainsi qu’une heure et demie de « travail sur dossier » ; cette durée apparaît largement suffisante vu la nature du litige et les difficultés de la cause pour la rédaction du recours. La durée finalement retenue sera donc arrêtée à 2,2 heures pour la stagiaire (5,9 – 3,5 – 0,2) et 5,9 heures pour l’avocat. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 110 fr. pour la stagiaire et 180 fr. hors TVA pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), l’indemnité de Me Eric Muster doit être fixée à 1'438 fr. en chiffres arrondis, soit 1'304 fr. ([2,2 x 110] + [5,9 x 180]) à titre d'honoraires, auxquels s’ajoutent les débours par 2 % en deuxième instance (et non 5% comme requis ; art. 3bis al. 1 RAJ), par 26 fr. 10, et la TVA sur le tout par 107 fr. 75 (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]).
Cette indemnité sera provisoirement laissée à la charge de l’Etat.
5.3. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC).
15J001
5.4. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office et provisoirement laissés à la charge de l'Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).
Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision est confirmée.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), mis à la charge de la recourante D.________, sont provisoirement laissés à la charge de l'État.
IV. L'indemnité d'office allouée à Me Eric Muster est arrêtée à 1'438 fr. (mille quatre cent trente-huit francs), débours et TVA compris, et laissée provisoirement à la charge de l’Etat.
V. La recourante D.________, bénéficiaire de l'assistance judiciaire, est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement
15J001 des frais judiciaires et de l'indemnité allouée à son conseil d'office, laissés provisoirement à la charge de l'État.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
et communiqué à :
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
15J001 être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :