Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, LQ24.022348
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL LQ24.022348-250096 44 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 5 mars 2025


Composition : MmeC H O L L E T , présidente M.Krieger et Mme Rouleau, juges Greffière:MmeSaghbini


Art. 273 al. 1 et 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X., à [...] (France), contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 octobre 2024 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause la divisant d’avec Y., à [...] (Suisse), et concernant l’enfant Z.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance du 16 octobre 2024, motivée le 23 janvier 2025, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la première juge ou la juge de paix) a poursuivi l'enquête en fixation d'un droit de visite en faveur de l'enfant Z., née le [...] 2017 (I), a rejeté provisoirement la requête de X. tendant à être autorisée à modifier le lieu de résidence de l’enfant (II), a attribué provisoirement la garde de fait de Z.________ à Y.________ (III), a dit que le domicile de l'enfant était fixé provisoirement au domicile de son père (IV), a fixé le droit de visite de la mère sur Z., sauf entente contraire entre les parties, à un week- end sur deux du vendredi soir à 16h30 au dimanche soir à 18h00, la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et Pentecôte, à l'Ascension et au Jeûne Fédéral, à charge pour X. d'aller chercher Z.________ à [...] et de l'y ramener (V), a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VI), a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII), et a rejeté toutes autres et plus amples conclusions (VIII). En droit, la première juge a considéré, s’agissant du droit de visite de la mère sur l’enfant – seule question litigieuse en recours –, que X.________ vivait vraisemblablement désormais à [...], soit à environ une heure en voiture de [...], lieu choisi par les parties pour le transfert de l'enfant, que cette durée de trajet ne s'opposait pas à la mise en place d'un droit de visite et qu'il était important que l'enfant puisse garder un lien avec sa mère, ajoutant néanmoins qu’il était tout aussi important que l'enfant puisse bénéficier de moments de loisirs avec son père, ce qui impliquait qu'elle soit auprès de lui certains week-ends, relevant en outre que les deux parents semblaient entretenir de bonnes relations avec leur fille et avoir des capacités éducatives égales. B.Par acte du 31 janvier 2025, X.________ (ci-après : la recourante) a interjeté un recours contre cette ordonnance en concluant,

  • 3 - avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre V du dispositif, principalement en ce sens qu’un droit de visite prévu chaque week-end du vendredi soir à 16h30 au dimanche soir à 18h30, de même que la moitié des vacances scolaires et alternativement les jours fériés est rétabli, subsidiairement que le droit de visite s’exerce les trois premiers week- ends de chaque mois du vendredi soir à 16h30 au dimanche soir à 18h30 et, plus subsidiairement à ce que l’ordonnance attaquée soit annulée et que la cause soit renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. Elle a par ailleurs requis la restitution de l’effet suspensif au recours et l’assistance judiciaire. Par décision du 6 février 2025, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause. Le 12 février 2025, la juge déléguée a indiqué à la recourante qu’elle était en l’état dispensée d'avance de frais, précisant que sa requête d’assistance judiciaire serait examinée dans l’arrêt à intervenir. C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1.Z., née le [...] 2017, est l’enfant des parents non mariés X. et Y.________, lesquels détiennent l’autorité parentale conjointe. 2.Jusqu’en 2021, la famille a vécu à [...], en France, avant de venir s’installer à [...], en Suisse. Les parties se sont séparées en octobre 2023 et ont mis en place, dans les faits, une garde alternée sur leur fille, à raison d’une semaine sur deux en alternance auprès de chacun des parents, la mère

  • 4 - ayant à l’époque déménagé à [...]. Z.________ est restée domiciliée dans l’ancien domicile familial à [...], village où elle fréquente l’école primaire. En mai 2024, X.________ a souhaité déménager en France, invoquant des raisons professionnelles, notamment. 3.Par requête du 21 mai 2024, Y.________ a conclu que X.________ soit interdite de modifier le domicile et le lieu de résidence de Z.________ ainsi que de déménager avec l’enfant hors du district de [...], que la garde alternée soit instaurée à raison d’une semaine sur deux chez chacun des parents, le domicile légal de l’enfant étant fixé au domicile du père, subsidiairement que la garde exclusive de l’enfant soit attribuée au père et qu’un libre et large droit de visite soit fixé en faveur de la mère selon des précisions qui seraient apportées en cours d’instance. Il a expliqué en substance qu’à la suite de la décision de celle-ci de retourner vivre en France, X.________ voulait emmener Z.________ avec elle dès le 1 er juillet

  1. Il a ajouté qu’à [...], l’enfant fréquentait l’Unité d’accueil pour écoliers (ci-après : UAPE), qu’elle était prise en charge par une nounou à domicile – et occasionnellement par son grand-père paternel qui habitait l’appartement en dessous – et qu’elle faisait des activités parascolaires dans la région, à savoir du yoga et de l’équitation, de sorte qu’il était dans son intérêt de rester auprès de lui. Dans ses déterminations du 27 mai 2024, X.________ a conclu au rejet des conclusions du père. Elle est revenue sur l’historique familial, expliquant notamment qu’ils avaient décidé d’emménager en Suisse dans la maison familiale appartenant au père d’Y.________ afin que Z.________ puisse vivre avec ses deux parents au quotidien – le père travaillant en Suisse et étant souvent en déplacement – et pour bénéficier d’une école primaire villageoise. Elle a indiqué qu'elle souhaitait tenter de trouver des solutions à l'amiable et qu’à défaut de garde alternée, elle allait requérir la garde exclusive sur Z.________. Elle a expliqué qu’elle avait décidé de retourner en France, dans l’ancien domicile familial, pour des raisons professionnelles et pour se rapprocher de sa mère ainsi que de ses amis.
  • 5 - Elle a relevé que la prise en charge de l’enfant par son grand-père paternel était inadéquate dès lors que celui-ci avait à quelques reprises oublié le cartable scolaire, qu’il avait omis de récupérer l’enfant au yoga les mercredis après-midis lorsqu’elle était sous la responsabilité d’Y.________ et qu’il l’avait véhiculée sans siège automobile pour enfant. Elle a précisé qu’elle avait proposé à Y.________ de continuer la garde alternée à [...] en France. Le 30 mai 2024, la juge de paix a rejeté les conclusions superprovisionnelles prises dans la requête du 21 mai 2024 d’Y.. 4.Lors de l’audience de la juge de paix du 4 juin 2024, les parties ont été entendues. Y. a déclaré que X.________ et lui avaient en l’état continué la garde alternée à raison d’une semaine sur deux, précisant que lors de la semaine de garde de la mère, celle-ci venait au domicile la journée pour s’occuper de leur fille et dormait chez des amis le soir à [...]. Il s'est opposé à ce que la mère parte en France avec leur fille, estimant que l'intérêt de Z.________ était de rester en Suisse. Il a indiqué qu'il travaillait à [...] deux jours par semaine pour [...] (mercredi et jeudi) et que le reste du temps, il travaillait en cabinet à [...] (mardi), [...] (lundi) et [...] (vendredi), étant précisé qu’il ne travaillait pas les vendredis où il avait sa fille. Il a indiqué que s'il devait déménager en France, cela serait un casse- tête car il serait toujours sur la route, devrait avoir deux loyers et ne verrait presque plus sa fille en raison de ses horaires. Il a ajouté qu'il ne souhaitait pas retourner vivre même la moitié du temps dans la maison en France et a expliqué que s'il devait vivre en France pour être avec sa fille, ce serait dans un appartement séparé. Il a par ailleurs mentionné que, pendant sa semaine de garde, l'enfant allait à l'UAPE après l'école à deux reprises, qu'il s'arrangeait pour aménager ses horaires afin de ne pas aller consulter pendant sa semaine de garde, que son père habitait dans la même maison et pouvait garder Z.________ lorsqu’il ne pouvait pas le faire, et que lorsqu’il était au travail à [...], une nounou s'occupait du repas de

  • 6 - midi et de l'après-midi. Il a relevé que l'enfant avait manifesté qu'elle ne voulait pas changer d'école, ce qu'a confirmé X.. Il a préconisé que leur fille finisse la 4P en Suisse avant qu'une décision soit prise. X. a indiqué qu'elle avait quitté [...] le 30 mai 2024 et qu'elle résidait en France, dans un logement provisoire avant de récupérer fin août la maison à [...] où habitaient les parties avant d'arriver en Suisse. Elle a estimé que la garde alternée était possible, même en France. Elle a indiqué que ses motivations à quitter la Suisse étaient principalement professionnelles, mais aussi familiales et sociales car en Suisse elle n'avait pas de relais ; en plus, en France, au niveau social, il y avait le périscolaire et la cantine scolaire tous les jours, ce qui ne serait pas le cas en Suisse, dès lors qu'à [...], il y avait l’UAPE deux jours par semaine seulement. Elle a indiqué que pendant sa semaine de garde, elle s'occupait à 100% de Z.________ (matin, midi et après-midi). Elle a précisé qu'elle était indépendante et travaillait en qualité de formatrice et conceptrice d'aménagement sur mesure, uniquement en France, qu'elle n'avait pas réussi à développer de clientèle en Suisse et qu'elle allait probablement commencer un nouvel emploi en septembre à [...]. Elle a mentionné que si l'enfant restait en Suisse, elle ne la verrait qu'un jour par semaine car elle travaillerait le samedi et aurait congé le dimanche et le lundi. Au cours de l’audience, les parties ont passé une convention prévoyant d'entreprendre une médiation auprès d'un médiateur civil agréé et, dans l'intervalle, de maintenir la garde alternée sur Z.________ à raison d'une semaine chez chaque parent, sous réserve des modalités différentes concernant les vacances qui seraient discutées d'entente entre eux. Par ordonnance du 4 juin 2024, la juge de paix a recommandé aux parties d’entreprendre une médiation afin de parvenir à l’établissement d’une convention fixant leurs droits parentaux sur Z.________ et a accordé la gratuité de cette médiation.

  • 7 - 5.Le 29 juillet 2024, la médiatrice consultée par les parties a relevé que la médiation n’avait pas abouti et que les parties solliciteraient la reprise de la procédure. Par écrit du 29 juillet 2024, X.________ a indiqué requérir l’attribution de la garde exclusive sur Z., tout en souhaitant trouver une solution permettant de conserver les liens père-fille. Elle a mentionné qu’elle pourrait envisager que l’enfant soit scolarisée à [...] pour la 4P uniquement, moyennant que le père s’engage, pour l’année scolaire 2025-2026, à déménager dans le canton de Genève, au plus proche de la frontière franco-suisse, afin de pouvoir exercer une garde alternée. Elle a demandé que, dans l’intervalle, elle puisse avoir sa fille auprès d’elle tous les week-ends du vendredi soir au dimanche soir, le lieu d’échange se faisant à [...]. 6.A l’audience du 20 août 2024 de la juge de paix, X., assistée de son conseil, et Y.________ ont été entendus. Le père a confirmé que Z.________ avait effectué sa rentrée scolaire à [...]. Il a indiqué ne pas voir de sens à ce que l'enfant soit changée d'école en l’état pour rediscuter ensuite d'une potentielle garde alternée à la fin de l'année scolaire. Concernant la maison à [...], il a relevé qu’il y avait un locataire, dont le bail durerait encore trois ans et qu'au jour de l'audience, la résiliation de bail n'avait été effectuée. Y.________ a par ailleurs expliqué avoir changé ses horaires de travail et avoir engagé une fille au pair qui gérait les repas de midi de Z., étant lui-même disponible le matin et l'après-midi pour s'occuper de sa fille. Y. a conclu que le domicile de l'enfant soit maintenu à [...] et qu'elle y termine sa 4P, que la garde exclusive sur celle-ci lui soit confiée et que la mère bénéficie d’un droit de visite usuel d’un week-end sur deux du vendredi 12h00 au dimanche à 18h00. La mère a expliqué habiter à [...] dans l'attente de récupérer la maison de [...], le locataire lui ayant écrit le soir précédant l’audience pour

  • 8 - lui indiquer qu'il compterait partir fin août-début septembre 2024. Elle a ajouté que son ancien employeur lui avait proposé une convention signée le 1 er août 2024 prévoyant des missions « en visio ». Elle a mentionné ne pas avoir de solution pour résider proche d’Y.________ afin d’éviter des trajets à l’enfant. Son conseil a indiqué que X.________ avait été contrainte de repartir en France notamment pour des raisons professionnelles. Il a relevé qu’elle pouvait s'occuper à 100% de sa fille, contrairement au père. X.________ a conclu à titre provisionnel à ce que la garde exclusive de Z.________ lui soit confiée, qu'un libre et large droit de visite soit accordé au père d'entente entre les parents et, à défaut, du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00 trois week-ends par mois, et que l'enfant soit scolarisée à [...] dès la rentrée du 2 septembre 2024. Elle a encore sollicité que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant lui soit octroyé, respectivement qu’elle soit autorisée à fixer le lieu de résidence de l'enfant à [...]. A l’issue de l’audience, les parties ont convenu que jusqu'à droit connu sur la décision provisionnelle à intervenir, Z.________ résiderait chez son père durant la semaine et serait avec sa mère durant les week- ends du vendredi à la sortie de l'école jusqu'au dimanche à 18h00. 7.Le 30 août 2024, X.________ a déposé des déterminations complémentaires auxquelles le père a réagi par courrier reçu au greffe de la justice de paix le 5 septembre 2024, chacune des parties confirmant en substance sa position exprimée à l’audience du 20 août 2024. 8.Le 5 septembre 2024, Z.________ a été entendue par la juge de paix. Elle a notamment déclaré qu’elle était à [...] en 4P, expliquant qu’elle était dans cette école depuis la 1P, mais qu’elle devrait en changer dès la 5P. Elle a indiqué qu’elle passait la semaine chez son père, qu'elle allait à l'école tous les jours et qu’elle ne mangeait pas à l'école les midis car il n'y avait pas de cantine ; elle avait une fille au pair, qui habitait à la maison la semaine et retournait les week-ends chez elle en Suisse allemande. Elle a

  • 9 - ajouté que le lundi midi, elle mangeait chez une copine de sa mère, qu’à midi les mardis, mercredis et jeudis elle était avec la fille au pair, et que le vendredi elle mangeait avec son grand-père. Son père venait la chercher après l'école mais lorsqu'il avait du travail, la fille au pair restait avec elle. Elle a souligné être contente que son père vienne la chercher à l'école. Z.________ a encore exposé que les mardis, mercredis et jeudis la fille au pair l'amenait à l'école, que le vendredi matin c’était son grand-père et que le lundi matin c’était son père. Elle a par ailleurs déclaré qu’elle voyait sa mère tous les week-ends mais qu'elle souhaiterait « aller chez sa maman un week-end sur deux ; [e]nfin pas un week-end sur deux mais elle souhaiterait aller chez sa maman le samedi matin plutôt que les vendredis soirs après l'école, à cause des bouchons sur la route ». Elle a indiqué vouloir finir la 4P à [...] pour rester avec ses copains et copines. Elle a expliqué faire de l'équitation à [...] le mercredi après-midi. Elle a précisé avoir beaucoup de famille dans la même maison et dans la région (tantes à [...] et à [...], oncle à [...] ; plusieurs cousins et cousines qu’elle voyait régulièrement), et que sa meilleure amie habitait [...]. 9.Le 9 septembre 2024, la juge de paix a confié un mandat d’évaluation à l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ), chargeant les intervenants de faire toutes propositions utiles s’agissant en particulier du droit de déterminer le lieu de résidence et de la garde, ainsi que du droit de visite. 10.Invités à se déterminer ensuite de l’audition de l’enfant, X.________ a relevé par courrier du 10 septembre 2024 que les déclarations de l’enfant confirmaient que le père ne pouvait pas s’occuper personnellement Z.________ la semaine, qu’il ne pouvait pas venir régulièrement chercher celle-ci après l’école et que c’était très probable que ce soit quasi-systématiquement la fille au pair qui vienne la chercher. Elle a précisé que si l’enfant était amenée après l’école à 15h30 à [...] le vendredi, elle ne subirait pas les bouchons, mais que le père ne semblait

  • 10 - pas pouvoir se libérer pour amener sa fille « avant les bouchons qui se forment après 17h00 ». Elle a ajouté travailler comme indépendante essentiellement depuis son domicile via « Team » et qu’elle devait seulement être disponible de l’ordre de un à deux jours par mois au maximum pour des déplacements. Par courrier reçu au greffe de la justice de paix le 19 septembre 2024, Y.________ a indiqué maintenir sa volonté d’obtenir la garde exclusive de Z.________ à son domicile à [...] « pour cette présente année scolaire du moins ». Il a ajouté vouloir également obtenir l'autorité parentale dès lors que la mère avait pris à plusieurs reprises l’initiative de faire des démarches sans le consulter. Concernant le droit de visite en faveur de X., il a indiqué qu’il devait avoir lieu un week-end sur deux depuis le vendredi à 16h30 à [...]. Il a rappelé qu’il avait pu adapter ses horaires de travail, qu’il avait engagé une fille au pair, qu’il amenait les lundis, mardis et vendredis sa fille à l’école, venant la rechercher à sa sortie l’après-midi, et que les mercredis et jeudis l’enfant était prise en charge par la fille au pair. Le 1 er octobre 2024, X. a conclu au rejet des conclusions concernant l’autorité parentale exclusive à Y., s’est dite d’accord avec un transfert de l’enfant le vendredi à 16h30 à [...] et a notamment encore confirmé sa position. Y. a réagi par courrier du 9 octobre 2024. E n d r o i t :

1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la juge de paix fixant provisoirement le droit de visite de la recourante sur sa fille.

  • 11 - 1.2 1.2.1Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7 e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte, respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les références citées). 1.2.2L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de

  • 12 - faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151). 1.2.3La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l’autorité de protection l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957). 1.3Motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces nouvelles produites en deuxième instance. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et aucune détermination n’a été recueillie.

2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas

  • 13 - affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A 5312017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.3L’ordonnance attaquée a été rendue par la juge de paix, laquelle a entendu les parties lors des audiences des 4 juin et 20 août
  1. La juge de paix a également auditionné l’enfant concernée, âgée de 7 ans, le 5 septembre 2024. Le droit d'être entendu de chacun a par conséquent été respecté.

3.1A titre de mesures d’instruction, la recourante demande l’audition des parties et celle de l’enfant par la Chambre de céans.

  • 14 - 3.2Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). Il n’y a ainsi pas d’obligation de tenir une audience, ni de droit à ce que les parties soient entendues personnellement (ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246). 3.3En l’espèce, l’instruction menée en première instance est complète. Aucune mesure d’instruction n’est nécessaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de la recourante car elles ne sont pas pertinentes pour le sort du recours. En effet, la recourante et l’intimé se sont exprimés lors des audiences de la juge de paix des 4 juin et 20 août 2024 et la recourante a également pu faire valoir ses moyens dans l’écriture déposée dans le cadre de son recours. De plus, l’enfant a elle aussi été entendue par la juge de paix et rien ne commande la tenue d’une nouvelle audition au stade des mesures provisionnelles. Ainsi, la Chambre de céans dispose des éléments suffisants pour statuer sur la question litigieuse (cf. consid. 4 infra).

4.1La recourante fait valoir que la décision attaquée ne tient pas compte de la pratique mise en place précédemment par les parents, reprochant à l’intimé de « se réfugier » derrière la décision de mesures provisionnelles attaquée pour lui refuser un droit de visite tous les week- ends. Elle relève qu’aucun élément objectif ne justifiait une modification du régime mis en place par les parents et validé lors de l’audience du 20 août 2024, que le droit de visite élargi accordé à la mère avait fonctionné sans difficulté et correspondait à une solution équilibrée garantissant un

  • 15 - lien étroit et stable de l’enfant avec ses deux parents. Elle soutient d’une part qu’il n’y a pas de mise en danger ou d’élément négatif contre la mère justifiant une restriction du droit de visite et d’autre part que les modalités du droit de visite litigieuses ne sont pas dans l’intérêt de l’enfant dès lors qu’elles rompent un équilibre et ne tiennent pas compte du besoin fondamental de l’enfant de « passer du temps régulièrement » avec sa mère. Elle fait valoir que l’enfant fait de l’équitation chaque samedi en France, activité à laquelle Z.________ est très attachée. En outre, la recourante invoque le fait que la nouvelle règlementation limite « de façon drastique » le temps mère-fille alors que l’enfant concernée a besoin de continuité et de sécurité émotionnelle, ce que lui apportait le régime de droit de visite à raison de tous les week-ends auprès d’elle. Elle estime que la décision attaquée est à cet égard disproportionnée, qu’elle ne prend pas en considération le rôle que la mère joue dans l’éducation de sa fille et qu’elle favorise un parent moins disponible, relevant que c’est elle qui a assumé la prise en charge principale de l’enfant depuis sa naissance. La recourante allègue encore que le père est fréquemment absent en raison de ses obligations professionnelles, qu’il délègue la garde de l’enfant à une fille au pair et à d’autres tiers (grands-parents, voisins, amis), ce qui prouve qu’il ne peut pas assurer un suivi parental régulier. Elle soutient enfin que l’avis de l’enfant doit être pris en considération, Z.________ ayant exprimé son souhait de voir davantage sa mère. Au final, selon la recourante, il n’y a aucun obstacle pratique au maintien de la situation antérieure. 4.2 4.2.1Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent

  • 16 - d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (TF 5A_389/2022 du 29 novembre 2022 consid. 7.1 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5).

  • 17 - Pour fixer le droit aux relations personnelles, le juge fait usage de son pouvoir d'appréciation (art. 4 CC ; ATF 131 III 209 consid. 3 ; ATF 120 Il 229 consid. 4a). En cas d’absence d’accord entre les parents, les standards qui se sont établis dans beaucoup de cantons sont un point de départ qu’il s’agit d’adapter à la situation concrète ; ces standards sont un peu plus généreux en Suisse romande et comportent un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir, la moitié des vacances scolaires et prévoient souvent également une alternance des jours fériés ainsi que de l’anniversaire de l’enfant, que l’enfant passera un an sur deux avec chaque parent (Cottier, in : Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [édit.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2 e éd., Bâle 2024, n. 17 ad art. 273 CC, p. 1969 et les références citées). 4.2.2Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 4.3L’enfant concernée, âgée de 7 ans, a été prise en charge de manière égale par ses parents ensuite de leur séparation dès lors qu’ils ont exercé, dans les faits, une garde alternée, la mère ayant déménagé

  • 18 - dans un village proche du domicile du père à [...], constituant l’ancien domicile familial, auprès duquel Z.________ est restée domiciliée. L’enfant est également enclassée à [...], en 4P, et fait de l’équitation ainsi que du yoga dans la région. Sa prise en charge personnelle est devenue litigieuse après que la recourante a décidé, en mai 2024, de retourner vivre en France. En audience de première instance, les parties ont toutefois d’abord prévu, de manière conventionnelle, de maintenir, dès juin 2024, la garde alternée à raison d’une semaine chez chacun d’eux, puis de confier provisoirement, dès août 2024, la garde de Z.________ à son père, la mère bénéficiant d’un droit de visite tous les week-ends. En dernier lieu et compte tenu de leurs désaccords, les parties ont chacune revendiqué la garde de leur fille et ont conclu à un droit de visite de l’autre parent à raison, selon la mère, d’un week-end sur trois en faveur du père et, selon le père, d’un week-end sur deux en faveur de la mère. En l’occurrence, contrairement à ce que soutient la recourante en affirmant qu’il n’y a aucun élément objectif justifiant la modification du régime conventionnel prévu par les parties, il faut constater que la situation a changé puisque les parties ne s’entendent plus sur le sort de leur fille et sur sa prise en charge par l’un et l’autre parent, étant précisé que la question du lieu de vie de Z.________ (en Suisse auprès de son père ou en France auprès de sa mère, à la suite du choix de celle-ci d’y déménager) est en cours d’instruction. En tout état de cause, compte tenu des circonstances précitées, la recourante ne peut pas se prévaloir d’un accord qui n’existe plus, de sorte que la décision attaquée a précisément pour but de régler la situation en l’absence de meilleure entente entre les parties en fixant un droit de visite adéquat pour l’enfant, dans son intérêt bien compris. A cet égard, on ne saurait équitablement étendre le droit de visite de la recourante à tous les week-ends, sauf à nuire aux relations personnelles père-fille tout aussi propices au bon développement de celle- ci. La solution préconisée par la recourante reviendrait à admettre un monopole des week-ends par la mère et à restreindre les droits du parent gardien à entretenir des relations personnelles avec sa fille. D’ailleurs, la

  • 19 - recourante – en tant que parent gardien si elle avait obtenu la garde – prévoyait pour l’intimé un droit de visite de trois week-ends par mois, ce qui laisse penser qu’elle est tout à fait consciente de la nécessité pour le bien de l’enfant que celle-ci passe du temps durant le week-end avec son parent gardien. Et pour cause, il apparaît dans l’intérêt de Z.________ de pouvoir être durant les week-ends avec chacun de ses parents ce qui, comme l’a retenu à juste titre la première juge, lui permet de bénéficier également de moments de loisirs avec son père. En effet, si l’intimé s’est vu provisoirement confier la garde, il n’empêche que Z.________ est à l’école durant la semaine, a des devoirs et pratique des activités extra- scolaires. L’enfant doit ainsi pouvoir profiter de moments privilégiés père- fille hors du quotidien hebdomadaire, à l’instar des moments qu’elle passe avec sa mère durant le week-end. Ces moments sont l’occasion de sorties et d’activités partagées en famille, avec son père et l’entourage paternel, tout en étant de nature à contribuer à son épanouissement. A ce sujet, rien n’établit que l’intimé serait indisponible pour s’occuper personnellement de l’enfant les week-ends et il semble en l’état qu’il a mis en place une organisation durant la semaine qui convienne à l’enfant. Une alternance des week-ends auprès de chacun de ses parents est donc favorable à celle-ci. La recourante évoque une possible péjoration du lien avec sa fille. On ne discerne toutefois pas en quoi les modalités du droit aux relations personnelles litigieuses impacteraient négativement cette relation. Un droit de visite d’un week-end sur deux correspond aux standards usuellement pratiqués en Suisse romande. En tout état de cause, il n’est manifestement ni de nature à empêcher le maintien d’un lien étroit mère-fille ni à nier le rôle que la recourante joue dans l’éducation de Z.________ puisqu’elle est titulaire de l’autorité parentale conjointe. Il convient encore de relever que la recourante a fait le choix, pour des raisons professionnelles principalement, soit par intérêts propres, de déménager en France alors même que durant la vie commune, les parties avaient décidé, dans l’intérêt de leur fille, de venir s’installer à [...]

  • 20 - pour permettre à celle-ci notamment de bénéficier d’une école plus petite et d’un cadre villageois. Ce faisant, la recourante savait pertinemment que les modalités concernant la prise en charge de Z.________ et la garde alternée qui prévalaient jusqu’alors devraient être revues, avec la conséquence que l’un des parents verrait manifestement son temps passé avec son enfant notablement réduit. Au plan professionnel, elle a du reste déclaré qu’elle travaillerait de manière indépendante essentiellement depuis son domicile via « Team » et qu'elle devrait être disponible de l'ordre d’un à deux jours par mois au maximum pour des déplacements professionnels, ce qui peut questionner sur le choix de la recourante à vouloir déplacer le lieu de vie de l’enfant. Quoi qu’il en soit, comme mentionné ci-avant (cf. supra consid. 3.2.1), le critère primordial pour la fixation des relations personnelles est le bien de l’enfant, les intérêts des parents étant relégués au second plan. Si Z.________ fait de l’équitation à [...], comme elle l’a expliqué lors de son audition, il apparaît qu’elle en pratique désormais aussi dans la région de [...] plusieurs fois par mois, mais non chaque samedi. Il ressort des pièces produites que l’enfant en a fait quelques heures les 6 août, 19 octobre, 9 et 16 novembre, 1, 3 et 21 décembre 2024, ainsi que les 11, 18 et 25 janvier, et 1 er février 2025. Cela ne commande toutefois pas un droit de visite tous les week-ends en faveur de la recourante tant il faut constater que les modalités d’exercice des relations personnelles litigieuses n’empêchent nullement que cette activité perdure durant les moments passés par l’enfant auprès de sa mère. Ainsi, rien ne permet d'affirmer en l’état que le fait pour Z.________ de passer un week-end sur deux avec son père qui en a la garde et un week-end sur deux avec sa mère n’est pas conforme à son intérêt. On doit retenir que la stabilité propice au bon développement de l’enfant est assurée dès lors que son lieu de vie reste en l’état provisoirement fixé à [...] – aspect qui n’est pas contesté en recours –, ce qui lui permet de terminer la 4P sans changer d’établissement scolaire, mais surtout que le droit de visite répond à un besoin de l’enfant de passer des moments avec son père les week-ends tout en limitant les

  • 21 - désagréments de trop nombreux trajets et qu’il assure le maintien d’un lien de qualité avec sa mère. Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’autorité de première instance a fixé provisoirement le droit de visite de la recourante à raison d’un week-end sur deux du vendredi soir à 16h30 au dimanche soir à 18h00, la moitié des vacances scolaires, et alternativement durant les jours fériés, à charge pour celle-ci de chercher et ramener sa fille à [...].

5.1En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. 5.2Selon l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu'elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La présente cause était manifestement vouée à l'échec, la recourante n’ayant invoqué aucun élément justifiant de modifier la règlementation du droit aux relations personnelles, laquelle est adéquate et conforme à l’intérêt de l’enfant (cf. supra consid. 3.3), de sorte que la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée. 5.3Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance sur l’effet suspensif (art. 60 al. 1 TFJC appliqué par analogie en vertu de l’art. 7 al. 1 TFJC), sont entièrement à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 2 CPC). 5.4Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, aucune détermination n’ayant été recueillie.

  • 22 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de la recourante X.. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Nader Wolf, avocat (pour X.), -M. Y.________, -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’évaluation et missions spécifiques,

  • 23 - et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • Art. 1-456 CC
  • art. 4 CC
  • art. 16 CC
  • Art. 273 CC
  • art. 314 CC
  • art. 314a CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 261 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 492 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE

TFJC

  • art. 7 TFJC
  • art. 60 TFJC
  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

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