Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, LQ24.007611
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

15J001

TRIBUNAL CANTONAL

LQ24.- 5018 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 13 janvier 2026 Composition : M m e C H O L L E T , p r é s i d e n t e Mme Kühnlein et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière : Mme Charvet


Art. 273, 274a ,308 al. 1 et 2, et 445 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B., à Q***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 septembre 2025 par la Juge de paix du district de Nyon dans la cause opposant la recourante à C., à S***, et concernant l’enfant A.________, à Q***.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

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15J001 E n f a i t :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 septembre 2025, adressée pour notification aux parties le 10 novembre 2025, dans la cause concernant la mineure A., née le ***2021, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a rejeté les mesures d’instruction complémentaires requises par C. dans ses déterminations du 15 août 2025, réitérées à l’audience du 11 septembre 2025 (I), sursis à statuer sur la requête de C.________ tendant à l’institution d’une curatelle ad hoc de représentation de mineur dans la procédure à forme de l’art. 314a bis CC, respectivement de l’art. 306 al. 2 CC (II), dit que le droit aux relations personnelles de C.________ sur l’enfant A.________ continuerait à s’exercer selon les modalités de la convention conclue par B.________ et C.________ le 10 avril 2024, ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, laquelle était intégralement maintenue (III), institué une curatelle provisoire d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens des art. 308 al. 1 et 2 et 445 al. 1 CC en faveur de l’enfant A.________ (IV), nommé l’Office pour la protection de l’enfant (OPE) de T*** en qualité de curateur provisoire, à charge pour ce service de communiquer dans les meilleurs délais à l’autorité de protection le nom de l’assistant social qui serait désigné personnellement (V), dit que le curateur provisoire exercerait les tâches suivantes : assister B.________ et C.________ de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant A., mettre en place et coordonner un travail de réseau autour de l’enfant, donner à B. et C.________ des recommandations et des directives sur l’éducation, et agir, directement, avec elles, sur l’enfant, surveiller les relations personnelles entre l’enfant et C.________ dans ce cadre et les préparer aux visites, vérifier si un élargissement du droit de visite pouvait s’envisager et à quelles conditions, ainsi que faire toute proposition utile à l’autorité de protection de l’enfant (VI), invité le curateur provisoire à déposer dans un délai de quatre mois dès la notification de l’ordonnance un rapport sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’enfant A.________ et à faire toute proposition utile si nécessaire (VII), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire,

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15J001 nonobstant recours (VIII), et dit que la décision sur les frais de la procédure provisionnelle était renvoyée à la décision finale (IX).

En droit, la première juge a considéré qu’il y avait lieu de maintenir le statu quo quant au droit de visite exercé par C.________ sur l’enfant A., dès lors que le Service de l’enfance et de la jeunesse (ci- après : SEJ) du canton de Fribourg préconisait la poursuite du droit de visite de C. selon les modalités actuelles, que les professionnels avaient certes constaté la persistance du conflit entre B.________ et C., mais que, informés des difficultés rencontrées par l’enfant lors des transitions et pour s’endormir, ils n’avaient toutefois pas estimé nécessaire d’envisager des restrictions du droit de visite de C., qui disposait de bonnes compétences parentales et semblait à même de prendre en charge adéquatement l’enfant. Il n’existait ainsi aucun nouvel élément rendant vraisemblable que les modalités actuelles du droit de visite, qui prévalaient depuis plusieurs mois, seraient contraires à l’intérêt de l’enfant et mettraient en péril son bon développement. Ainsi, ni les problèmes de communication des parties, ni leurs relations conflictuelles, pas plus que les transitions difficiles ne justifiaient une restriction du droit de visite de C.. Compte tenu des recommandations du SEJ, de la cristallisation du conflit entre les parties, des difficultés rencontrées par A., qui n’avait plus passé de nuits chez C.________ depuis longtemps, un élargissement du droit de visite apparaissait néanmoins prématuré. S’agissant de l’institution d’une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles, la première juge a constaté que la médiation entreprise par les parties dans l’objectif d’améliorer leur communication pour préserver A.________ de leur conflit avait échoué, que l’enfant paraissait de plus en plus impactée par ce conflit au point que son bon développement soit mis en danger et que les difficultés de l’enfant – dont les causes n’étaient pas clairement identifiées – persistaient, malgré les mesures mises en place par B.________ (suivi pédopsychiatrique, routines et stratégies en lien avec le sommeil et les transitions). Compte tenu de son métier et de son implication émotionnelle, B.________ semblait avoir de la peine à prendre le recul nécessaire dans la situation, tandis que C.________ paraissait focalisée sur le déséquilibre lié à la différence de statut légal entre

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15J001 les parties vis-à-vis de l’enfant, au risque que cette dernière ressente ses inquiétudes. L’intervention d’un tiers neutre apparaissait dès lors nécessaire afin de donner des recommandations aux parties concernant A.________, de les aider à mettre en place un espace de discussion afin d’atténuer les tensions et de surveiller la situation par un travail de réseau.

B. Par acte du 21 novembre 2025, B.________ (ci-après : la recourante), représentée par Me Matthieu Genillod, a formé recours contre cette ordonnance, concluant principalement à la réforme du chiffre III de son dispositif en ce sens que le droit de visite de C.________ (ci-après : l’intimée) sur l’enfant A.________ s’exercera à raison d’un vendredi par mois de 8 heures à 18 heures, à charge pour C.________ de venir la chercher là où elle se trouve et de l’y ramener, et à l’annulation des chiffres IV à VIII. Subsidiairement, la recourante a requis la réforme du chiffre III de l’ordonnance en ce sens que le droit de visite de l’intimée sur l’enfant s’exercera par l’intermédiaire de Point Rencontre, à quinzaine, pour une durée de six heures avec autorisation de sortie, et à l’annulation des chiffres IV à VIII. Plus subsidiairement encore, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance déférée et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision. A l’appui de son écriture, la recourante a produit un bordereau de pièces.

Au préalable, la recourante a sollicité la restitution de l’effet suspensif à son recours s’agissant des chiffres IV à VII du dispositif de l’ordonnance entreprise.

Interpellée sur la requête d’effet suspensif, l’intimée a déposé ses déterminations le 25 novembre 2025, concluant au rejet de cette requête. Elle précisait qu’elle entendait demander l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, tout comme elle en avait bénéficié pour la procédure devant l’autorité de première instance, et qu’au vu du court délai qui lui avait été fixé pour se déterminer, elle reviendrait « par courrier séparé à ce sujet, avec le formulaire et les pièces y relatives ».

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Par ordonnance du 25 novembre 2025, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a admis la requête d’effet suspensif, l’exécution des chiffres IV à VII de l’ordonnance querellée étant dès lors suspendue.

Le 1 er décembre 2025, la recourante, par son conseil, a déposé le formulaire d’assistance judiciaire dûment rempli, accompagné de pièces justificatives.

Le 2 décembre 2025, la juge déléguée a informé la recourante qu’elle était, en l’état, dispensée d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée.

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

  1. B.________ et C.________ se sont rencontrées au mois de décembre 2016 et ont vécu en concubinage à compter du mois de mai
  2. A la suite d’une procréation médicalement assistée ayant eu lieu au W***, B.________ a donné naissance le ***2021 à l’enfant A.________.

Le 5 janvier 2022, les parties ont conclu une « Convention relative à l’enfant A.________ ». Il ressort du préambule de cette convention que la conception d’A.________ était un projet commun des parties, celles-ci ayant décidé d’un commun accord que B.________ porterait l’enfant et lui donnerait naissance et qu’elles s’étaient rendues ensemble à la clinique pour la procédure de fécondation in vitro afin d’avoir recours à un donneur de sperme. Il était précisé qu’au W***, les donneurs étaient protégés par loi et ne pouvaient pas faire l’objet d’une action en paternité, de sorte qu’il était impossible d’établir la filiation paternelle d’A.________, seule cette dernière pouvant obtenir l’identité du donneur une fois sa majorité atteinte. Les parties indiquaient également que depuis la naissance de l’enfant, chacune d’elles partageaient de manière égale les tâches éducatives

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15J001 d’A.________, ainsi que les frais liés à son entretien, « formant ainsi une famille à part entière ».

Selon cette convention, C.________ s’engageait à assumer pleinement un « rôle de parent » envers A.________ et à participer à part égale à son éducation ainsi qu’à ses frais d’entretien, aux côtés de B.. De son côté, cette dernière s’engageait à respecter pleinement le rôle de parent de C..

Les parties sont également convenues, en cas de séparation, qu’une garde partagée sur l’enfant A.________ devait être mise en place, qu’elles devaient se consulter et si possible s’entendre pour toute décision importante relative à l’enfant (scolaire, médical ou autre), que les relations personnelles entre l’enfant et les membres de la famille de C.________ devaient être maintenues et les frais d’entretien partagés, et, en cas de décès de B.________ ou d’incapacité provisoire ou définitive de celle-ci de s’occuper de l’enfant, que la garde et l’autorité parentale sur celle-ci devaient être attribuées exclusivement à C.________, conformément aux dispositions testamentaires annexées.

  1. Par demande conjointe déposée le 21 décembre 2022, les parties ont initié une procédure d’adoption de l’enfant A.________ par C.. Une attestation a été rendue par le Juge de paix du district de F*** le 6 avril 2023, selon laquelle B. avait consenti à l’adoption de l’enfant A.________ le 20 février 2023 et le délai de révocation était venu à échéance le 3 avril 2023 sans avoir été utilisé.

Les parties se sont séparées dans le courant du printemps 2023.

A ce jour, la procédure d’adoption est toujours en cours et seule la filiation maternelle de l’enfant A.________ à l’égard de B.________ est inscrite à l’Etat civil.

  1. Le 29 janvier 2024, C.________ a déposé une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles auprès de la Justice de paix du
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15J001 district de F*** tendant à la fixation d’un droit aux relations personnelles. A l’appui de sa requête, C.________ a rappelé qu’une procédure d’adoption était en cours, mais qu’en l’état, seule B.________ était reconnue comme la mère juridique de l’enfant A.. Elle a exposé que le projet d’avoir un enfant était une volonté commune du couple, qu’elle s’était occupée de l’enfant depuis sa naissance et qu’il était dans l’intérêt de la mineure de pouvoir entretenir des relations personnelles avec elle, mais que B. refusait que l’enfant A.________ puisse passer des nuits auprès d’elle.

  1. Par décision du 9 février 2024, la Cour administrative du Tribunal cantonal a admis la demande de récusation en corps de la Justice de paix du district de F***, retenant que le fait que B.________ exerçait au sein de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ), Office régional pour la protection des mineurs (ORPM) G*** et entretenait dans ce cadre des contacts réguliers avec les magistrats de cette justice de paix, qui seraient amené à traiter cette affaire, de sorte qu’il pouvait en résulter une apparence de prévention. La cause a été transmise à la Justice de paix du district de Nyon.

Une enquête en fixation du droit de visite sur l’enfant A.________ a été ouverte par la Justice de paix du district de Nyon.

  1. Le 20 février 2024, B.________ s’est spontanément déterminée sur la requête de mesures superprovisionnelles, concluant, avec suite de frais et dépens, à son rejet, au motif qu’il n’y avait pas d’urgence à statuer, que les modalités actuelles d’exercice des relations personnelles étaient conformes à l’intérêt et au bon développement de l’enfant A., qui pouvait passer la journée du vendredi auprès de C..

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 février 2024, la Juge de paix du district de Nyon (ci-après : la juge de paix) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 29 janvier 2024 par C.________.

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15J001 6. Le 25 mars 2024, B.________ s’est déterminée sur la requête de mesures provisionnelles déposée le 29 janvier 2024 par C.________ et a conclu au rejet de dite requête.

Le 8 avril 2024, C.________ a confirmé ses conclusions provisionnelles du 29 janvier 2024.

  1. Le 10 avril 2024, la juge de paix a entendu C.________ et B.________, assistées de leur conseil respectif, lors d’une audience, au cours de laquelle les parties ont conclu la convention suivante, ratifiée séance tenante pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles :

« I. C.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur l’enfant A., née le ***2021, à exercer d’entente avec B.. A défaut d’entente, elle pourra avoir l’enfant auprès d’elle le vendredi de 08h00 à 18h00 ainsi qu’un dimanche sur deux de 08h00 à 18h00, la première fois le 21 avril 2024, à charge pour elle d’aller la chercher et de la ramener là où elle se trouve.

II. C.________ pourra avoir un contact avec l’enfant A.________ via un appel vidéo une fois par semaine le mardi à 18h00.

III. B.________ s’engage à adresser un courriel par semaine le jeudi ainsi qu’un courriel à quinzaine le lundi à C.________ pour l’informer de la situation de l’enfant A.________.

IV. B.________ s’engage à informer immédiatement C.________ de tout événement important concernant l’enfant A.________.

V. C.________ s’engage à reprendre les séances avec la Dre K., pédopsychiatre, pour autant que celles-ci n’aient pas systématiquement lieu le vendredi ; B. s’engage à emmener l’enfant A.________ aux séances si celles- ci n’ont pas lieu le vendredi.

VI. Une nouvelle audience de mesures provisionnelles sera fixée prochainement et aura lieu au mois de novembre 2024. Dans l’intervalle, un rapport sera demandé à la Dre K.________, un délai au 1 er mai 2024 étant imparti aux parties pour produire un questionnaire à son attention. »

  1. Le 7 août 2024, C.________ a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant d’une part, à l’institution d’une mesure de curatelle d’assistance éducative et de
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15J001 surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de l’enfant A., à charge pour le curateur d’assister la mère juridique B. de ses conseils et de son appui, en particulier pour assurer le droit à la connaissance des origines de l’enfant ainsi que de représenter l’enfant pour établir sa seconde filiation maternelle et pour faire valoir sa créance alimentaire et d’autres droits, et, d’autre part, à l’institution d’une mesure de curatelle de représentation au sens de l’art. 314a bis CC en faveur de l’enfant A.________, à charge pour le curateur ou la curatrice, avocat(e) au barreau, de représenter l’enfant dans le cadre de la présente procédure de relations personnelles (LQ24.) et dans celle en adoption (Réf.).

A l’appui de sa requête, C.________ a expliqué qu’elle était particulièrement inquiète pour le bon développement de l’enfant A.________ eu égard aux propos que lui avaient tenus B.________ concernant son histoire et sa conception. Elle a précisé que B.________ niait complètement son rôle et son implication dans la vie d’A.________.

Le 9 août 2024, B.________ a conclu au rejet de la requête de mesures superprovisionnelles du 7 août précédent.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge de paix a rejeté la requête précitée au motif qu’aucun élément au dossier ne permettait de rendre vraisemblable une quelconque mise en danger des intérêts de l’enfant qui justifierait l’institution, en extrême urgence, d’une mesure de curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles ou mesure de représentation de mineur au sens de l’art. 314a bis CC.

  1. Le 15 août 2024, B.________ a déposé, à son tour, une requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles visant à la suspension immédiate du droit de visite de C.________ sur l’enfant A., à tout le moins jusqu’à ce que le rapport de la Dre K. soit rendu, exposant que les modalités d’exercice des relations personnelles n’étaient plus
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15J001 conformes aux intérêts de l’enfant A., qui lui paraissait instrumentalisée par C. dans le conflit qui les opposait.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 16 août 2024, la juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée, dès lors qu’aucun élément au dossier ne laissait penser que le bien de l’enfant A.________ serait compromis par l’exercice du droit de visite de C.________ et qu’en l’absence de mise en danger et afin d’éviter des changements fréquents dans les modalités d’exercice des relations personnelles, le bien de l’enfant commandait de maintenir le statu quo.

  1. Le 18 octobre 2024, B.________ s’est déterminée sur la requête de mesures provisionnelles du 7 août 2024, concluant à son rejet, contestant avoir jamais nié ou minimisé le rôle de C.________ dans la vie de l’enfant A.________, mais qu’elle s’efforçait de répondre de manière adéquate aux questionnements de l’enfant.

Le même jour, C.________ s’est déterminée sur la requête de mesures provisionnelles de B.________ du 15 août 2024, réfutant toute instrumentalisation de la mineure, partant qu’une suspension des relations personnelles n’allait pas dans l’intérêt de l’enfant.

Par déterminations du 14 novembre 2024, C.________ a insisté sur la nécessité d’instituer une curatelle en faveur de l’enfant A., compte tenu du discours de B..

  1. Un mandat d’enquête a été confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques (ci-après : UEMS) de la DGEJ. Ce mandat a finalement été confié par l’UEMS aux autorités fribourgeoises de protection de l’enfance, autrement dit au SEJ.

  2. Lors d’une audience du 18 novembre 2024, la juge de paix a entendu C.________ et B., assistées de leur conseil respectif. Elles sont convenues de suspendre la procédure en vue d’entreprendre une médiation, mais C. a néanmoins maintenu sa requête tendant à la

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15J001 désignation d’un curateur de représentation à l’enfant au sens de l’art. 314a bis CC pour la procédure d’adoption. Les parties ont également requis qu’une décision provisionnelle soit rendue concernant l’exercice du droit de visite de C.________ jusqu’à droit connu sur le processus de médiation, respectivement sur l’enquête menée par le SEJ qui se poursuivait par ailleurs. A ce sujet, B.________ a conclu à ce que le droit de visite de C.________ sur l’enfant s’exercer par l’intermédiaire de Point Rencontre, à quinzaine, pour une durée de six heures, avec autorisation de sortie. Pour sa part, C.________ a requis qu’un libre et large droit de visite lui soit reconnu en sa qualité de mère d’intention, à fixer d’entente avec B., mère biologique, ou, à défaut d’entente, un droit aux relations personnelles s’exerçant une semaine sur deux, à charge pour elle d’aller chercher A. là où elle se trouve et de l’y ramener.

  1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 novembre 2024, la juge de paix a dit que le droit aux relations personnelles de C.________ sur l’enfant A.________ continuerait à s’exercer selon les modalités de la convention conclue par B.________ et C.________ le 10 avril 2024 et ratifiée le même jour pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles (I), rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (II) et déclaré irrecevable la conclusion provisionnelle de C.________ tendant à la désignation d’un curateur de représentation à l’enfant pour la procédure d’adoption (Réf.***) (III).

En substance, le juge de paix a considéré qu’il existait un projet parental en commun, que C.________ constituait le parent d’intention de l’enfant A.________ et que celle-ci devait pouvoir entretenir des relations personnelles avec l’enfant, selon des modalités à définir. A cet égard, le juge de paix a relevé que, malgré les difficultés évoquées par B., aucun élément au dossier ne permettait de rendre vraisemblable que les modalités actuelles d’exercice du droit de visite, qui prévalaient depuis huit mois, seraient contraires à l’intérêt de l’enfant et mettraient en péril son bon développement. Le juge de paix a également estimé que l’élargissement du droit de visite tel que requis par C. était prématuré et qu’il convenait d’attendre les conclusions de l’évaluation

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15J001 sociale afin de déterminer, de manière plus concrète, comment le droit de visite devait être organisé.

Par décision du 20 décembre 2024, le juge de paix a exhorté B.________ et C.________ à entreprendre une médiation.

  1. Le 13 mars 2025, O.________ et M., respectivement cheffe de secteur et intervenante en protection de l’enfant auprès du SEJ, ont rendu leur rapport d’évaluation. Il en ressort que, lors de la visite au domicile de la mère, les intervenantes ont pu constater qu’A. faisait preuve d’autonomie et savait demander de l’aide à sa mère. Selon cette dernière, la fillette rencontrait quelques difficultés pour s’endormir à la maison et à la crèche. B., C. et l’enfant bénéficiaient chacune d’un suivi.

Selon les observations de la crèche N., A. était une enfant épanouie, pleine de joie de vivre et il n’existait aucune inquiétude quant à son développement affectif et cognitif dans son cadre familial. L’enfant savait exprimer ses désaccords, avait acquis la propreté, possédait un excellent vocabulaire et jouait facilement avec les autres enfants. La séparation d’avec sa maman, un peu difficile au départ, se faisait désormais facilement. A.________ prenait du plaisir à se rendre à la crèche, racontait souvent ce qu’elle faisait avec sa mère la veille ou le week- end et était ravie de retrouver sa mère le soir, lui sautant dans les bras pour lui faire des câlins. Au cours des premières semaines, A.________ était restée distance avec les adultes, puis avait tissé des liens avec une éducatrice et avait pris l’habitude d’avoir la même personne à ses côtés pour s’endormir lors des moments de siestes. Elle se dirigeait volontiers vers toutes les éducatrices. Les échanges entre B.________ et l’équipe éducative étaient sains et transparents.

La P., pédiatre d’A., qui suit l’enfant depuis sa naissance, a indiqué que celle-ci était en excellente santé, présentait une croissance régulière et s’alimentait de façon équilibrée ; son développement était harmonieux pour son âge – ce que la Dre K.________,

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15J001 pédopsychiatre, a également relevé. Elle présentait quelques troubles du sommeil au moment de l’endormissement ou du maintien du sommeil ; elle s’endormait dans son lit, mais appelait régulièrement sa mère pour poursuivre sa nuit dans le lit maternel. Elle entrait bien en lien avec l’adulte lors des consultations et son comportement montrait qu’elle se sentait en sécurité. A.________ avait acquis la propreté diurne mais pas nocturne, ce qui était normal pour son âge. La pédiatre n’a constaté aucun manquement dans la prise en charge d’A., le cadre offert par la mère (garderie et réseau composé de famille et amis) lui semblant tout à fait adéquat. La collaboration avec B. était excellente, celle-ci honorant les rendez- vous de contrôles de développement d’A.________ et se montrant très attentives aux besoins de sa fille, suivant les conseils prodigués et répondant de manière tout à fait adaptée à l’âge de sa fille aux demandes et questions de cette dernière. La pédiatre a relevé que C.________ était présente au premier contrôle pédiatrique d’A., ainsi que pour le contrôle des 6, 15 et 18 mois avec B.. C.________ avait également consulté en urgence dans le cadre d’une maladie lorsque l’enfant avait une année. Lors des consultations où elle était présente, C.________ s’était montrée tout à fait impliquée et investie auprès d’A.. Les inquiétudes de la P. concernaient le conflit entre B.________ et C., toutefois la mère avait transmis spontanément à la pédiatre ses inquiétudes liées à ce conflit afin de trouver des solutions pour protéger A.. A cet égard, la Dre K.________ a indiqué qu’il était important de protéger la fillette du conflit entre adultes, afin qu’elle ne soit pas instrumentalisée, pas plus que son espace thérapeutique. En particulier, la pédopsychiatre a souligné l’importance de ne pas utiliser les dires d’une enfant de 3 ans et de ne pas exercer de pression sur elle dans le cadre d’un conflit entre adultes, au risque de mettre son développement en danger. Les intervenantes estimaient qu’un curateur pourrait veiller au respect de ces point. La pédopsychiatre n’a toutefois pas préconisé d’autre mesure. Elle a relevé qu’A.________ se montrait en sécurité avec sa mère, laquelle se montrait adéquate et attentive aux besoins de sa fille et savait solliciter les professionnels en cas de besoin.

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15J001 La question des difficultés d’endormissement et des manifestations au retour des visites par A.________ était récurrentes dans les discussions avec les parties. Les intervenantes du SEJ ne contestaient pas les observations faites par la mère en lien avec des retours de visites compliqués et du besoin de réassurance d’A., mais questionnaient l’interprétation qui en était faite. En particulier, il n’était pas possible de déduire de ces observations que C. n’aurait pas une attitude ou un discours adéquats lors des visites. Les professionnelles étaient d’avis qu’A.________ exprimait possiblement un malaise ressenti en lien avec le conflit et les tensions entre B.________ et C.. Il était possible que l’enfant perçoive ces tensions ou qu’elle se conforme à un comportement qu’elle pense être attendu d’elle par sa mère ou encore qu’au retour des visites, l’enfant manifeste simplement sa tristesse de quitter C.. Au vu de son jeune âge, il était difficile pour A.________ de qualifier ses émotions. Selon les intervenantes du SEJ, l’attachement entre C.________ et A.________ n’était pas remis en question par B.. Ils ont toutefois émis l’hypothèse que le conflit avec B. et son absence de statut légal pourrait conduire à une forme de désinvestissement contraint de C.. Pour les intervenants, il paraissait dans l'intérêt d’A. qu'à l'avenir elle conserve deux « parents » investis auprès d'elle.

Les intervenantes du SEJ ont relevé, après que B.________ leur avait fait part d’une liste de remarques et points devant être acquis avant un éventuel élargissement du droit de visite, que la précitée devrait se concentrer sur son rôle de mère et non pas dans la fonction qu’elle exerçait à titre professionnel, à savoir en qualité d’assistante sociale pour la protection des mineurs. Ils étaient d’avis que la détermination des points à travailler et la mise en place d’une collaboration entre les professionnels devrait être du ressort d’un curateur, afin de garantir une forme d’équité entre les parties. Selon les intervenantes, les difficultés observées au retour des visites pourraient s’atténuer par la mise en place d’une meilleure communication entre les parties. Ils ont émis l’hypothèse qu’il était difficile pour A.________ de se sentir libre d’interagir avec C.________ lors de ses appels en présence de B., celle-ci ayant notamment indiqué qu’A. ne souhaitait pas parler à C.________ à un moment donné et

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15J001 qu’elle avait dû interrompre un appel qui tendait vers un discours inapproprié, alors qu’A.________ avait déclaré à C.________ qu’elle disait des bêtises et que celle-ci l’interrogeait quant à savoir de quelle bêtises elle parlait.

Au stade actuel, les intervenantes du SEJ ne recommandaient pas de limiter le droit de visite. Elles estimaient que la mise en place d’une organisation différente, tenant compte de l’intérêt de l’enfant et en accord avec les parties, serait du ressort d’un curateur.

La psychologue de C., Mme D., a rapporté que celle-ci était attentive aux besoins d’A., sensible à son bon développement, se questionnant sur la manière de parler à l’enfant, de répondre à ses questions de manière adaptée, notamment concernant sa filiation, afin de « faire juste » et de ne pas l’impliquer dans un conflit de loyauté. La psychologue décrivait C. comme une figure d’attachement importante pour A.. Lorsque la psychologue avait vu C. avec A., elle avait perçu un plaisir authentique et partagé dans la relation. Mme D. a rapporté que C.________ craignait de déclencher la colère de B., ce qui pourrait amener à des représailles et à une limitation de son droit de visite. Par exemple, C. évitait de faire certaines activités sportives avec A., par crainte que l’enfant se blesse et que cela se traduise immédiatement par une restriction ou une interdiction de voir l’enfant. Cet élément amenait les intervenants du SEJ à se questionner sur le fait que C. n’ose pas se montrer totalement spontanée et naturelle avec A., par crainte du jugement de B., et qu’ainsi la relation devienne moins naturelle et perde en substance.

Le Dr Q., psychiatre de C., a indiqué qu’il n’avait aucune raison de remettre en question les capacités parentales de la précitée ou ses agissements vis-à-vis d’autrui : elle ne se mettait pas en danger, n’avait pas de pensées suicidaires ni de consommation problématique. Elle semblait a priori capable de s’occuper d’A.________.

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15J001 En entretien, C.________ a indiqué aux intervenantes qu’elle se considérait comme la mère d’A.. Les professionnelles ont relevé qu’indépendamment de l’issue de la procédure judiciaire amenée à trancher la question de la parentalité légale de C., il était nécessaire que le discours tenu à A.________ par les deux parties soit cohérent et ne varie pas en fonction de l’état de leurs relations, les questions concernant le couple devant être distinguées des questions se rapportant à l’enfant. Lors la visite des intervenants à domicile, ils ont pu constater qu'A.________ appellait spontanément C.________ « maman », que l’enfant se tournait vers celle-ci pour être consolée et que C.________ se montrait rassurante et affectueuse avec A.________ dans ces moments-là. C.________ semblait offrir également à A.________ des contacts avec sa « famille » élargie et donc un accès à ses origines, puisque l’enfant devait rencontrer les parents de C.________ le jour de la visite. Les professionnelles ont d’ailleurs relevé qu’elles rencontraient un certain embarras à parler de « famille » en concernant C.________ et ses proches et qu’A.________ pourrait avoir un même ressenti en grandissant si une clarification n'était pas apportée au sujet de sa filiation, que celle-ci soit juridique ou factuelle.

S’agissant de la relation entre B.________ et C., les intervenantes du SEJ ont relevé que celle-ci semblait jouer un grand rôle dans ce que vivait A., notamment le déroulement du droit de visite et les manifestations de l’enfant au retour de celui-ci. B.________ avait rapporté plusieurs reprises qu’au retour des visites, A.________ pleurait et qu’il était difficile de la calmer. La mère disait avoir remarqué des changement dans le comportement de l’enfant lorsque des audiences avaient lieu dans la procédure l’opposant à C., émettant l’hypothèse que cette dernière transmettait une part de son insécurité à l’enfant. A cet égard, les professionnelles ont estimé qu’il était difficile pour C. d’être rassurante pour l’enfant, alors qu’elle-même n’était pas entièrement confortée quant à sa place auprès d’A.________ et qu’elle était consciente que cette place dépendait de sa relation à B.. Si cette dernière avait assuré qu’elle s’était employée à rassurer C. s’agissant de sa place, les intervenants pensaient que cette attitude pouvait également renforcer les angoisses de C.________ en venant souligner la position « toute-

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15J001 puissante » que B.________ exerçait sur la légalité de cette place auprès d’A.. Les intervenantes étaient dès lors d’avis qu’il était dans l’intérêt de l’enfant que la place de C. auprès d’elle ne soit pas remise en question et qu’il soit posé que celle-ci était son parent, indépendamment des compétences parentales qu’elle pourrait présenter, afin de corriger l’asymétrie dans la place prise par les parties auprès d’A., et de tenir un discours clair à l’enfant. Ce discours ne devait pas évoluer en fonction de la relation entre les parties mais en fonction du développement de l’enfant, de la nature de ses questions et de ses capacités à appréhender les réponses. A l’instar de B., le SEJ relevait que l’aspect juridique excédait la capacité de compréhension de l’enfant.

Les intervenantes ont indiqué que les deux parties avaient, dans leur projet commun d’avoir un enfant, dû envisager qui allait porter l’enfant, et quel serait le statut légal de C.. Les choix effectués se traduisaient par une asymétire entre elles dans le lien à A., mais le fait pour C.________ d’adopter l’enfant de sa compagne lui permettrait de trouver une forme d’égalité juridique. Ce processus d’adoption étant bloqué, la situation d’asymétrie perdurait. Les intervenantes ont émis l’hypothèse que cette situation générait de l’angoisse aux deux parties, la mère se retrouvant à devoir décider si elle ferait en sorte que son enfant ait un deuxième parent malgré la relation fortement dégradée avec son ancienne compagne. Les professionnelles se sont questionnées sur l’effet délétère possible pour A.________ si les parties ne s’accordaient pas sur un discours commun pour ce qui concerne sa conception ainsi que sur la place de C.________ pour l’enfant. Il paraissait important qu’un tiers puisse veiller à ce que le discours tenu par B.________ à l’enfant au sujet de C.________ soit bienveillant.

Les intervenantes ont indiqué avoir pris acte du fait que C.________ n’était pas la mère d’A.________ au sens juridique, tout en relevant qu’un certain nombre d’éléments tendaient à montrer qu’elle n’était pas uniquement une personne importante pour l’enfant au même titre qu’une marraine, une tante ou une amie de la famille, mais qu’elle occupait une place et un rôle de parent. Les professionnelles étaient dès lors d’avis qu’il

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15J001 était dans l’intérêt d’A.________ de pouvoir entretenir des relations personnelles avec C.________ de la même manière qu’avec une mère juridiquement reconnue. C.________ leur avait paru désireuse d’assumer pleinement ses « responsabilités parentales » par un droit de visite, mais également en pourvoyant à son entretien et en partageant les tâches éducatives avec B., ce qui semblait appuyé par la convention conclue par les parties avant la naissance d’A.. Aucun élément ne permettait de retenir que C.________ ne serait pas à même de répondre à ses devoirs envers l’enfant, ce qui pourrait se vérifier ultérieurement par le biais d’une curatelle d’assistance éducative. Par ailleurs, il paraissait nécessaire que le droit aux relations personnelles entre l’enfant et C.________ soit préservé et fasse l’objet d’une surveillance par un tiers. Selon les intervenantes, ce droit de visite permettait à l’enfant de comprendre et intégrer ses origines et son histoire personnelle, ce qui était essentiel pour la construction de sa personnalité. Selon le SEJ, A.________ devait avoir accès à C.________ et B.________ de la même manière que tout autre enfant doit avoir accès à ses deux parents. Les deux parties paraissaient à même de prendre soin de l’enfant, les capacités de B., plus présente jusqu’ici, étant certes un peu plus étayées. Il ne s’agissait toutefois pas d’un choix de C. d’être moins présente, mais d’une conséquence du conflit divisant les parties suite à leur séparation et à l’absence de statut légal. La mise en danger du développement d’A.________ était liée au conflit opposant B.________ et C.________ et non à la capacité de chacune d’elles de prendre soin de la fillette. Les intervenantes ont recommandé qu’A.________ ait accès tant à sa mère qu’à C., et ce indépendamment du fait que cette dernière obtienne ou non le statut juridique de mère de l’enfant. Par ailleurs, A. devait être protégée du conflit entre les parties, ces tensions pouvant devenir maltraitantes pour l’enfant si celle-ci était amenée à développer un conflit de loyauté. Selon les intervenantes, l’enfant pourrait s’adapter à la séparation des parties, mais il serait plus difficile pour elle de se développer pleinement à l’avenir en étant au milieu d’un conflit. Au vu de l’ampleur de celui-ci, les intervenantes étaient d’avis que la présence d’un tiers était indispensable pour accompagner les parties dans la mise en place d’une communication respectueuse et centrée sur l’enfant, avec la tenue d’un discours cohérent à cette dernière. En effet, si les deux parties

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15J001 disposaient de compétences en matière de communication et de relations interpersonnelles, leur implication émotionnelle ne leur permettait pas, selon les intervenantes, de faire face seules au réajustement découlant de la séparation avec un enfant dont la conception faisait suite à un projet commun. Le mandat de curatelle d’assistance éducative devrait permettre de recentrer les parties sur les besoins d’A.. Les professionnelles étaient par ailleurs d’avis que le curateur aurait pour rôle de vérifier l’évolution de la situation, notamment en effectuant un travail de réseau, et de faire si nécessaire de nouvelles propositions dans l’intérêt d’A..

En conclusion, les intervenantes du SEJ ont indiqué que leurs observations tendaient à indiquer qu’A.________ se développait harmonieusement, mais ont fait part de leurs inquiétudes quant aux effets à terme, sur l’enfant, du conflit entre B.________ et C., soulignant que la mineure devait être protégée de ce conflit entre adultes, que la mère souhaitait que sa fille soit davantage protégée, que tant B. et C.________ paraissaient en mesure de soutenir A.________ dans son développement et que B.________ reconnaissait à C.________ une place unique et importante auprès de l’enfant. Les professionnelles estimaient important que l’enfant bénéficie d’une certaine stabilité et de repères clairs dans l’exercice du droit de visite auprès de C.. Il était aussi essentiel que B. puisse se concentrer sur son rôle de mère et qu’une tierce personne recueille l’avis du réseau de professionnels et le coordonne au besoin. Un travail de réflexion sur la signification de la demande d’adoption d’A.________ semblait par ailleurs judicieux. Au vu de la médiation en cours et de la convention prévoyant une garde partagée en cas de séparation, les intervenantes ne préconisaient pas de limitation du droit de visite, estimant qu’il était dans l’intérêt d’A.________ de pouvoir entretenir des relations personnelles avec C., quand bien même elles avaient entendu que la mère estimait que l’organisation de celui-ci n’était pas optimale. Cette organisation serait toutefois très vraisemblablement amenée à être revue au moment de l’entrée d’A. à l’école et il convenait de maintenir une routine et une régularité dans l’organisation au vu de l’âge de l’enfant. Les intervenantes ont préconisé que B.________ ne puisse pas décider seule des modalités du droit de visite.

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En définitive, au terme de leurs investigations, les intervenantes du SEJ ont préconisé que les parties soient rappelées à leur devoir de favoriser et de protéger le développement d’A., de maintenir les modalités actuelles de droit de visite, de poursuivre la médiation ainsi que d’instituer une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC afin qu’un curateur puisse, d’une part, s’assurer que le développement de l’enfant ne soit pas affecté par le conflit divisant les parties et prendre régulièrement l’avis des professionnels entourant l’enfant, en faisant toute nouvelle proposition de mesures d’accompagnement ou de protection en faveur d’A., et, d’autre part, que le curateur veille à ce que la mineure puisse continuer à entretenir des relations personnelles avec C., à faire des propositions concernant le droit de visite, notamment quant à un éventuel élargissement, en tenant compte de l’intérêt supérieur d’A., et à soutenir les parties dans une nouvelle organisation du droit de visite lors de l’entrée à l’école si elles ne parvenaient pas à un accord satisfaisant et conforme aux intérêts de l’enfant. Pour le surplus, les professionnelles recommandaient qu’un élargissement du droit de visite soit envisagé (notamment pour inclure des nuits ou des vacances chez C.________) en fonction des retours qui seraient donnés par le curateur à désigner pour la curatelle au sens de l’art. 308 CC.

  1. Le 26 mai 2025, C.________ a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, concluant à l’octroi d’un libre et large droit de visite sur la mineure A., à définir d’entente avec B. ou, à défaut d’entente, une semaine sur deux, le vendredi de 8 heures à 18 heures 30 et, l’autre semaine, du vendredi à 8 heures au samedi à 18 heures 30. Elle a également requis l’institution d’une curatelle au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC en faveur de l’enfant A., à charge pour le curateur ou la curatrice d’assister la mère juridique de ses conseils et de son appui, notamment pour assurer le droit à la connaissance des origines de l’enfant, et de s’assurer que le droit aux relations personnelles entre A. et C.________ soit dûment respecté.
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15J001 A l’appui de sa requête, C.________ a invoqué le rapport établi le 13 mars 2025 par le SEJ, l’échec de la médiation et le déménagement de B.________ à Q*** (VS), qui impliquerait une modification des modalités d’exercice des relations personnelles.

Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 3 juin 2025, le juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du 26 mai 2025, faute d’urgence.

  1. Le 15 août 2025, C.________ s’est déterminée sur le rapport établi le 13 mars 2025 par le SEJ, expliquant qu’elle adhérait aux conclusions dudit rapport, sous réserve de la préconisation de soumettre l’élargissement du droit de visite à la condition que le curateur ou la curatrice à nommer vérifie que sa faisabilité, estimant qu’une telle conclusion allait à l’encontre de l’ensemble du rapport. Elle a considéré qu’il était primordial que l’enfant A.________ puisse rapidement passer plus de temps avec elle, admettant que cela pourrait devoir se faire de manière progressive.

Le 8 septembre 2025, B.________ s’est également déterminée sur le rapport établi le 13 mars 2025 par le SEJ ainsi que sur la requête de mesures provisionnelles du 26 mai 2025 de C., concluant au rejet de cette requête et au maintien du droit de visite de C. sur A.________ tous les vendredis de 8 heures à 18 heures 30, à charge pour elle d’aller chercher l’enfant à son domicile ou là où elle se trouve et de l’y ramener. La mère a fait valoir que l’enfant manifestait de la tristesse et se montrait oppositionnelle lors des transitions, ce qui justifiait de limiter le droit de visite de C.________ au vendredi uniquement.

A l’appui de son écriture, elle a notamment produit une attestation du 6 septembre 2025, établie par R.________ à la demande de la mère, témoignant de la scène à laquelle elle avait assistée le dimanche 10 août 2025, jour qu’A.________ devait passer avec C.________ et lors duquel R.________ et B.________ avait prévu une randonnée. B.________ avait informé R.________ par message que, la veille, l’enfant avait manifesté des pleurs,

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15J001 une forte opposition ainsi que de grandes difficultés d’endormissement, de sorte qu’il avait été convenu avec C.________ que celle-ci viendrait au domicile maternel à 10 heures « afin d’évaluer si A.________ acceptait finalement de partir en visite ». Lorsque R.________ était arrivée au domicile maternel, A.________ avait dit devant elle qu’elle ne souhaitait pas partir à sa visite. B.________ a répondu à sa fille qu’elle ne voulait pas la forcer, mais que C.________ viendrait tout de même la voir, qu’elle avait le droit de passer la journée avec celle-ci et qu’elle-même avait prévu une randonnée. A l’arrivée de C., celle-ci s’est entretenue seule avec B. puis en présence d’A., échange auquel R. n’a pas assisté. A.________ avait ensuite confirmé sa décision de vouloir rester avec sa mère. Cette dernière lui avait alors indiqué qu’elle avait le droit de changer d’avis et de « dire oui à C.________ si elle le souhaitait » et que C.________ reviendrait plus tard pour voir si sa position avait changé. Au retour de C., A. avait finalement accepté de la suivre.

Dans ses déterminations du 10 septembre 2025, C.________ a estimé qu’il n’existait aucun motif justifiant le maintien du statu quo ou la réduction de son droit de visite.

  1. Le 11 septembre 2025, la juge de paix ad hoc a entendu les parties, assistées de leur conseil respectif.

B.________ a exposé qu’un calendrier était établi tous les trois à quatre mois, qu’elle soumettait à C.________ en lui demandant ses souhaits. Lorsqu’elle partait en vacances, elle proposait des dates de remplacement. Elles étaient jusqu’ici toujours parvenues à un accord. A ce jour, le calendrier était validé jusqu’à fin septembre ou fin octobre et un nouveau calendrier était en discussion. Le droit de visite avait toujours été respecté et elle faisait des propositions à C.________ quant au lieu où elle prenait l’enfant (Q***, S*** ou Z***). Elle a fait valoir qu’actuellement, tout était extrêmement compliqué pour A.. Lorsqu’elle revenait le vendredi et le dimanche, elle était épuisée car elle ne faisait pas sa sieste – il fallait deux heures pour l’endormir –, était irritée et pleurait beaucoup. B. avait essayé beaucoup de stratégies, notamment d’être accompagnée lors des

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15J001 passages de l’enfant, des passages chez des tiers, notamment ses parents, ce qui avait fonctionné un certain temps. Elle avait également tenté de mettre en place des activités au retour des visites pour éviter l’effondrement émotionnel, ce qui avait pu fonctionner, mais ne fonctionnait plus. Au retour des droits de visite, A.________ était fâchée contre C.________ et disait vouloir casser sa maison. La pédopsychiatre lui avait dit de nuancer ces propos, de dédramatiser et de réaliser des rituels positifs. La situation empirait depuis début août. Les départs pour les droits de visite étaient difficiles. Lorsque l’enfant ne voulait pas partir, elle l’encourageait à faire une activité avec elle. B.________ a indiqué que sa fille lui rapportait que C.________ lui disait des bêtises et qu’elle souhaitait que celle-ci arrête de l’embêter, ce à quoi la mère répondait que le droit de visite était l’occasion de passer du bon temps avec C.. Elle avait parlé de cela avec la pédiatre et la pédopsychiatre, qui lui avaient conseillé de rassurer A. et de lui dire qu’elle avait le droit d’aller en visite auprès de C., ce qu’elle avait fait. Selon B., A.________ manifestait beaucoup de résistance la veille et le matin du droit de visite, pleurant et disant vouloir rester auprès de sa mère ou la famille celle-ci. Les transitions étaient difficiles et elle ne souhaitait pas forcer A.. Elle faisait en sorte de respecter les modalités d’exercice du droit de visite, mais aussi que sa fille parte volontairement, ce qui prenait beaucoup de temps et impactait négativement son activité professionnelle. B. a contesté avoir nié le statut de mère d’intention de C., tout en ajouté que, si elle avait pensé que celle-ci serait une bonne mère pour sa fille, elle constatait qu’elle s’était trompée, avant de rappeler qu’elle était la seule mère juridique d’A..

Pour sa part, C.________ a déclaré que B.________ niait toujours son statut de mère sociale et de mère d’intention, alors même que cela avait été admis dans la précédente ordonnance de mesures provisionnelles et par le SEJ. S’agissant du calendrier des visites, elle a relevé qu’elle acceptait en général les dates proposées par la mère, que les vacances étaient remplacées suite à son insistance, que les lieux et horaires des passages étaient toujours changeant, mais qu’elle « acceptait tout pour ne pas envenimer la situation ». Selon elle, les journées de visites étaient

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15J001 régulièrement écourtées par B.________ pour diverses raisons. Le droit de visite se déroulait bien, A.________ se montrait câline et de bonne humeur, appréciait de passer des moments avec les proches de l’intimée et appelait cette dernière « maman » de manière spontanée et se comportait envers C.________ comme envers une maman. Elle était loin d’être une étrangère pour A.. C. a admis que les dernières transitions avaient pris beaucoup de temps, retardant le début de son droit de visite. Elle a soutenu qu’à une reprise, elle avait entendu B.________ inciter l’enfant à refuser d’aller en visite auprès de C., après quoi A. avait répondu qu’elle voulait « aller à la visite », cette version de faits étant fermement contestée par B.________.

En définitive, B.________ s’est opposée aux mesures de protection préconisées par le SEJ, n’y voyant pas l’opportunité, en particulier s’agissant d’une curatelle d’assistance éducative compte tenu de son activité professionnelle et au vu du développement harmonieux d’A., relevant par ailleurs qu’elle faisait tout pour protéger sa fille du conflit, que celle-ci était suivie par une pédopsychiatre depuis longtemps et qu’elle-même collaborait avec les professionnels. Elle a en outre confirmé ses conclusions prises au pied de son écriture du 8 septembre 2025, en particulier à ce que le droit de visite de C. soit restreint compte tenu du conflit les opposant et qu’il s’exerce uniquement le vendredi en journée, invoquant à cet égard l’arrêt 5A_576/2024 du 26 juin 2025.

De son côté, C.________ a indiqué adhérer aux mesures de protection proposées par le SEJ. Elle a confirmé les conclusions provisionnelles de sa requête du 26 mai 2025, estimant qu’elle disposait de bonnes compétences parentales et d’un bon lien avec A., de sorte que le droit de visite pouvait être élargi, tout en soulignant qu’elle comprendrait que cela se fasse de manière progressive. C. a en outre conclu à l’institution d’une curatelle de représentation dans la procédure en faveur de l’enfant ; B.________ a conclu au rejet de cette conclusion.

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15J001 18. Dans un rapport du 19 novembre 2025, la pédiatre de l’enfant a exposé que « dans le cadre de l’application de visite de Mme C., la situation [devenait] complexe », dès lors que, selon les dires de la mère, celle-ci devait « forcer » A. qui manifestait une opposition grandissante à quitter le domicile maternel, avec des moments de transition toujours plus difficiles. L’enfant avait rapporté récemment à la pédiatre qu’elle n’aimait pas aller chez C.________ car celle-ci lui disait qu’elle avait deux mamans et qu’il s’agissait de « bêtises ». Sur la base des observations rapportées par la mère, la P.________ a fait part de ses inquiétudes quant à la situation, dès lors que l’enfant manifestait des signes de souffrance, s’exprimant par des symptômes physiques (maux de ventre, mal de tête, vomissement). La pédiatre a relevé que B.________ lui demandait conseil sur l’attitude à adopter lors des crises de l’enfant au moment du départ en visite, mais qu’elle ne savait pas quelle proposition lui faire.

E n d r o i t :

1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix fixant un droit de visite à un tiers et instituant une curatelle en faveur de la mineure concernée.

1.2 Le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, in Geiser/Fountoulakis [édit.], Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB [CC], 7 e éd., Bâle 2022 [ci- après : BSK ZGB I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision

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15J001 attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_844/2023 du 16 juillet 2024 consid. 4.2 ; 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection établit les faits d’office. L’art. 229 al. 3 CPC étant applicable devant cette autorité, les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l’adulte et de l’enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l’art. 317 CPC pour l’introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 26 juin 2025/121 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d’office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s’appliquent aussi devant l’instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l’annuler et renvoyer l’affaire à l’autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182).

Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l’autorité

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15J001 de recours peut renoncer à consulter l’autorité de protection (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957

1.3 Motivé, interjeté en temps utile et dans les formes prescrites par B.________, mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

Le recours étant manifestement infondé, comme cela sera développé ci-après, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et aucune détermination n’a été requise des autres parties.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_647/2021 du 19 novembre 2021 consid. 4.2.1 ; 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 3.1 ; 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). Il n’y a ainsi pas d’obligation de tenir une audience, ni de

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15J001 droit à ce que les parties soient entendues personnellement (ATF 142 I 188, JdT 2017 II 246).

2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 3.2.3 ; 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1)

2.3 2.3.1 En premier lieu, il sied de constater que la cause a été traitée par la Justice de paix du district de Nyon, qui n’est pas celle du for du domicile de l’enfant, en raison de la profession de la mère juridique d’A.. En effet, B. est éducatrice à la DGEJ, rattachée à l’ORPM G*** et amenée à côtoyer régulièrement les membres des autorités judiciaires G***, de sorte que le dossier a été transmis à la Justice de paix du district de Nyon sur décision du 9 février 2024 de la Cour administrative du Tribunal cantonal, admettant la demande de récusation déposée par la Première juge de paix du district de F*** concernant l’ensemble des juges de cette autorité.

Cela précisé, la recourante et sa fille mineure A.________ ont déménagé à une date indéterminée, mais au moins depuis le printemps 2025, à Q*** (VS). Lors du dépôt de la requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 26 mai 2025, C.________ a

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15J001 invoqué le fait que la mineure A.________ et sa mère biologique avaient déménagé. La question de la compétence ratione loci se pose. Dès lors que la procédure a été ouverte avant ce changement de résidence, l’art. 442 al. 1 2 ème phrase CC prévoit que les autorités saisies demeures compétentes jusqu’au terme de la procédure (perpetuatio fori), la compétence des autorités vaudoises, en particulier de la Chambre des curatelles, reste ainsi acquise.

2.3.2 En l’espèce, les parties ont été entendues par la juge de paix à son audience du 11 septembre 2025. L’enfant A.________, désormais âgée de 4 ans, est trop jeune pour être entendue. Le droit d’être entendu de chacun a donc été respecté.

L’ordonnance étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond.

3.1 La recourante conteste les chiffres II à VII de l’ordonnance entreprise, invoquant la violation des art. 274a, 308 et 445 CC, ainsi que des principes de proportionnalité, de subsidiarité et de précaution. La recourante, dans un long argumentaire reprenant toute la théorie et toutes les conventions passées, se plaint en définitive de ce que le rapport du SEJ ne formule aucune « propositions concrètes » et prendrait position sur le statut juridique de C.________, sans « confronter les éléments » aux observations des professionnels.

3.2 3.2.1 Chaque parent qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde a le droit d’entretenir des relations personnelles avec son enfant (art. 273 al. 1 CC). Ce droit aux relations personnelles fait partie des droits de la personnalité des parents et de l’enfant et il dépend juridiquement de la seule existence du lien de filiation (art. 252 ss CC ; Cottier, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [édit.], Commentaire romand du Code civil I, Art. 1-456 CC, 2 e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 9 ad art. 273 CC,

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15J001 p. 1965 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 750 ss, pp. 485 ss). À défaut de lien de filiation juridique direct, c'est l'art. 274a CC, qui règle le droit des tiers aux relations personnelles avec l'enfant, qui doit être invoqué (Dénéréaz Luisier/Kirchhofer/Mérinat, Le droit aux relations personnelles des tiers avec l'enfant, in Vaerini/Fountoulakis [édit.], Droit aux relations personnelles de l'enfant, Berne 2023, p. 165 et les références citées).

3.2.2 L’art. 274a CC dispose que dans des circonstances exceptionnelles, le droit d’entretenir des relations personnelles peut être accordé à des tiers, en particulier à des membres de la parenté, à condition que ce soit dans l’intérêt de l’enfant (al. 1). Les limites du droit aux relations personnelles des père et mère sont applicables par analogie (al. 2). Cette disposition concerne principalement le droit que pourraient revendiquer les grands-parents de l’enfant (TF 5A_380/2018 du 16 août 2018 consid. 3.1). Le cercle des tiers concernés est cependant plus large et s’étend aussi bien dans la sphère de parenté de l’enfant qu’à l’extérieur de celle-ci (Dénéréaz Luisier/Kirchhofer/Mérinat, op. cit., p. 165).

L’art. 274a al. 1 CC subordonne l’octroi d’un droit aux relations personnelles à des tiers à l’existence de circonstances exceptionnelles qui doivent être rapportées par ceux qui le revendiquent, le droit constituant une exception (TF 5A_755/2020 du 16 mars 2021 consid. 5.1 et les références citées ; Message du Conseil fédéral du 5 juin 1974 concernant la modification du Code civil suisse, FF 1974 pp. 1 ss, spéc. p. 54). Tel est notamment le cas en présence d'une relation particulièrement étroite que des tiers ont nouée avec l'enfant, comme ses parents nourriciers, ou lorsque l'enfant a tissé un lien de parenté dite « sociale » avec d'autres personnes, qui ont assumé des tâches de nature parentale à son égard (ATF 147 III 209 consid. 5.1 et les références ; TF 5A_225/2022 du 21 juin 2023 consid. 5.1 ; 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.1 ; 5A_755/2020 du 16 mars 2021 consid. 5.1 ; Dénéréaz Luisier/Kirchhofer/Mérinat, op. cit., p. 168 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 978, p. 630).

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15J001 La seconde condition posée par l’art. 274a al. 1 CC est l’intérêt de l’enfant. Seul cet intérêt est déterminant, à l’exclusion de celui de la personne avec laquelle l’enfant peut ou doit entretenir des relations personnelles. Il ne suffit pas que les relations personnelles ne portent pas préjudice à l'enfant, encore faut-il qu'elles servent positivement le bien de celui-ci (ATF 147 III 209 consid. 5.2 et les références citées ; TF 5A_225/2022 du 21 juin 2023 consid. 5.2 ; 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.1 ; 5A_755/2020 du 16 mars 2021 consid. 5.2). L’autorité doit procéder à une pesée des intérêts de l’enfant entre le bénéfice que peuvent lui apporter ces relations personnelles et ce qui peut lui être préjudiciable, par exemple s’il risque d’en découler un conflit de loyauté nuisant à son bien- être et à son bon développement psychique, moral ou intellectuel (Dénéréaz Luisier/Kirchhofer/Mérinat, op. cit., pp. 169 et 170 ; Cottier, CR CC I, op. cit., n. 5 ad art. 274a CC, p. 1981 et les références citées).

Il incombe à l'autorité saisie de la requête d'apprécier le type de relation qui s'est établi entre l'enfant et le requérant, et en particulier si une « relation particulière » s'est instaurée entre eux (TF 5A_755/2020 du 16 mars 2021 consid. 5.2 ; en ce qui concerne le beau-parent, cf. TF 5A_831/2008 du 16 février 2009 consid. 3.2 in fine). S'agissant du droit d'entretenir des relations personnelles avec l'enfant de son ex-partenaire enregistré, il pourra notamment être accordé lorsque l'enfant a noué une relation intense avec le partenaire de son père ou de sa mère et que le maintien de cette relation est dans son intérêt (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 29 novembre 2002, FF 2003 1192 ss, spéc. p.1245 ad art. 27 LPart). Lorsque le requérant n'est pas seulement le concubin ou le partenaire enregistré du parent, mais qu'il endosse aussi le rôle de parent d'intention non biologique de l'enfant, autrement dit lorsque l'enfant a été conçu dans le cadre d'un projet parental commun et qu'il a grandi au sein du couple formé par ses deux parents d'intention, le maintien de relations personnelles sera en principe dans l'intérêt de l'enfant (ATF 147 III 209 consid. 5.2 et les références citées ; Dénéréaz Luisier/Kirchhofer/Mérinat, op. cit., p. 170). Dans une telle configuration, le tiers représente pour l'enfant une véritable figure parentale d'attachement, de sorte que les

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15J001 autres critères d'appréciation, tels que celui de l'existence de relations conflictuelles entre le parent légal et son ex-partenaire, doivent être relégués au second plan et ne suffisent généralement pas à dénier l'intérêt de l'enfant à poursuivre la relation. En revanche, la situation sera appréciée avec plus de circonspection lorsque le requérant n'a connu l'enfant qu'après sa naissance, ce qui est souvent le cas s’agissant des beaux-parents. Dans tous les cas, le maintien d'un lien sera d'autant plus important pour l'enfant que la relation affective avec l'ex-partenaire, ex-conjoint ou ex-concubin de son parent est étroite et que la vie commune a duré longtemps (ATF 147 III 209 consid. 5. et les références citées ; TF 5A_225/2022 du 21 juin 2023 consid. 5.2 ; 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.1 ; 5A_755/2020 du 16 mars 2021 consid. 5.2 et les références citées ; Dénéréaz Luisier/Kirchhofer/Mérinat, op. cit., p. 170).

La preuve directe de l'existence d'un lien de parenté sociale, respectivement d'un projet parental commun étant difficilement envisageable, l'appréciation de cette circonstance doit généralement être effectuée de manière indirecte, sur la base d'un faisceau d'indices, dont aucun n'est à lui seul déterminant (Dénéréaz Luisier/Kirchhofer/Mérinat, op. cit., p. 172). Dans ce cadre, l'autorité pourra prendre en considération, de manière globale, tous les indices pertinents pour établir notamment le contexte de la conception des enfants, de leur naissance et, le cas échéant, les circonstances ayant prévalu durant la période où ils ont vécu avec la partie requérante. Les constatations portant sur les indices peuvent concerner des circonstances externes tout comme des éléments d'ordre psychique relevant de la volonté interne (TF 5A_225/2022 du 21 juin 2023 consid. 5.3 et les références citées)

L'autorité compétente doit faire preuve d'une circonspection particulière lorsque le droit revendiqué par des tiers vient s'ajouter à l'exercice de relations personnelles par les parents de l'enfant (ATF 147 III 209 consid. 5.2 in fine et les références citées ; TF 5A_225/2022 du 21 juin 2023 consid. 5 ; 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.1 ; 5A_755/2020 du 16 mars 2021 consid. 5.2 et les références citées ; Meier/Stettler, op. cit., n. 980, p. 631). Ces relations entre le tiers et l'enfant

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15J001 doivent ainsi s'intégrer au contexte social dans lequel il vit et ne pas s'exercer au détriment d'autres relations plus importantes pour lui (Dénéréaz Luisier/Kirchhofer/Mérinat, op. cit., pp. 170 et 171).

3.2.3 Selon l’art. 445 al. 1 CC, applicable en matière de protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou sur demande d’une partie, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).

3.3 En l’occurrence, en premier lieu, on ne voit pas en quoi la juge de paix aurait violé l’art. 274a CC à la lecture de la critique de la recourante, sauf à admettre qu’elle contesterait dorénavant la place de C.________ auprès de la mineure. Pour le surplus, elle estime que le maintien du statu quo proposé par les professionnels ne serait pas satisfaisant. Or, elle conclut elle-même au statu quo dans la mesure de la poursuite d’un droit de visite tous les vendredi de 8 heures à 18 heures. Elle se méprend en second lieu sur le rapport du SEJ qui plaide en faveur d’un élargissement du droit aux relations personnelles, mais seulement une fois que le statut juridique de C.________ aura été clarifié. C’est justement pour éviter de « préjuger » de la cause en adoption que le SEJ a proposé le maintien de l’accord conclu en dernier lieu par les parties. Quant au fait retenu que la naissance

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15J001 d’A.________ était un projet maternel commun, le rapport du SEJ ne se fonde pas « uniquement » sur les dires de la psychologue de C., mais se réfère d’abord à la convention conclue par les parties le 5 janvier 2022, après la naissance d’A., dont il ressort clairement que la conception d’A.________ découlait d’un projet commun et que les parties s’estiment toutes deux mères de l’enfant, avec un engagement de part et d’autre de jouer un rôle égal dans la participation à l’éducation et à l’entretien de la mineure. S’agissant du bien de l’enfant A., on ne saurait soutenir que le rapport n’aborde pas la question. Au contraire, le SEJ a pris soin de définir les besoins de l’enfant et de préciser que le droit aux relations personnelles devrait être aménagé de manière à permettre à A. d’évoluer avec les parties sans en souffrir, ce qui confinerait à de la maltraitance. Contrairement à ce qu’allègue la recourante, l’autorité de protection a – sur la base du rapport du SEJ et des avis des professionnels – correctement apprécié la situation et maintenu le droit de visite, sans l’élargir davantage et en prévoyant des cautèles, à savoir l’institution d’une mesure de curatelle à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC. Le mal-être exprimé par A.________ (pleurs, difficultés d’endormissement, notamment) ne provient pas de l’exercice du droit de visite de C., dans son principe, mais du déroulement de ce droit de visite, au regard du comportement des parties. C’est d’ailleurs ce qu’explique la pédiatre de l’enfant, la P., dans son récent rapport du 19 novembre 2025, versé au dossier par la recourante, qui indique que c’est « l’application du droit de visite » qui devient complexe et non le droit de visite de C.________ dans son principe.

En tout état de cause, la recourante n’explique pas en quoi le droit de visite prévu conventionnellement nécessiterait d’être revu à l’aune du bien de la mineure, même après la reddition du rapport du SEJ, ni en quoi les deux dimanches par mois supplémentaires par rapport à ses propres conclusions seraient à eux-seuls contraires à l’intérêt de l’enfant, voire mettraient en péril le bon développement d’A.________. Quoi qu’il en soit, les professionnels recommandent que l’enfant bénéficie de repères et d’une routine bien définie, ce qui justifie de ne pas modifier sans motif suffisant le droit de visite qui s’exerce depuis la conclusion de la convention en avril 2024.

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15J001

Le grief de la recourante quant au droit de visite – qui s’apparente davantage à un grief de constatation et d’appréciation erronée des preuves – doit être rejeté.

Enfin, sous l’angle de la correcte application de l’art. 274a CC, il sied de souligner que la situation d’espèce correspond à celle qui a fait l’objet d’une jurisprudence fédérale, aux ATF 147 III 209, en sorte que les circonstances exceptionnelles sont admises du fait d’un projet parental commun, même si le lien de filiation n’a été établi, en l’état de la procédure d’adoption, qu’avec B.. Le droit de visite est conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant – qui prime celui des parents et autres tiers – puisque les compétences éducatives des deux parties sont confirmées et qu’il est dans l’intérêt de l’enfant de pouvoir nourrir des contacts avec C. qui a toujours été présente dans sa vie dès sa naissance, sans égard à la question de la qualification juridique de leur lien. De surcroît, ce droit aux relations personnelles ne se substitue à aucun autre droit qui pourrait être envisagé, car le père biologique n’est pas connu, ne peut pas être recherché (don de sperme anonyme), et ne formule ainsi aucune prétention.

4.1 La recourante dénonce ensuite la violation de l’art. 308 CC. Elle expose que la justification de la juge de paix (discours cohérent à tenir à A.________ et communication respectueuse) est erronée, car le problème viendrait de « la problématique des origines d’A.________ », partant serait de la compétence d’un pédopsychiatre, non d’une mesure de curatelle, étant précisé que la mineure serait déjà au bénéfice d’un suivi pédopsychiatrique auprès de la Dre K.________.

4.2 4.2.1 Selon l'art. 308 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l'enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant (al. 1).

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15J001 Le curateur peut se voir conférer certains pouvoirs tels que la surveillance des relations personnelles (al. 2).

Comme toute mesure de protection de l'enfant, la curatelle d’assistance éducative suppose d'abord que le développement de celui-ci soit menacé (TF 5A_230/2024 du 6 janvier 2025 consid. 6.1.1.1). Il y a danger lorsque l’on doit sérieusement craindre, d’après les circonstances, que le bien-être corporel, intellectuel et moral de l’enfant ne soit compromis. Les causes du danger sont indifférentes ; elles peuvent tenir à l’inexpérience, la maladie, l’absence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l’enfant, des parents ou de l’entourage (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1703, p. 1110). Il faut ensuite, conformément au principe de subsidiarité, que ce danger ne puisse être prévenu par les père et mère eux-mêmes, ni par les mesures plus limitées de l'art. 307 CC. Enfin, selon le principe de l'adéquation, l'intervention active d'un conseiller doit apparaître appropriée pour atteindre ce but (ATF 140 III 241 consid. 2.1 et les arrêts cités ; TF 5A_359/2024 du 14 octobre 2024 consid. 7.2 et les références citées). Le principe de la proportionnalité est la pierre angulaire du système de protection civile de l'enfant, la mesure ordonnée devant notamment être apte à atteindre le but de protection visé et nécessaire à cette fin (principe de la proportionnalité au sens étroit ; TF 5A_603/2022 du 28 avril 2023 consid. 3.1.1 et les références citées ; 5A_791/2022 du 26 janvier 2023 consid. 7.2 ; 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1).

La curatelle d’assistance éducative va plus loin que la simple surveillance de l’éducation en ce sens que le curateur ne se borne pas à exercer un droit de regard et d’information, mais peut également donner aux parents des recommandations et des directives sur l’éducation et agir directement, avec eux, sur l’enfant (ATF 108 II 372 consid. 1 ; TF 5A_476/2016 du 21 septembre 2016 consid. 5.2.1 ; 5A_732/2014 du 26 février 2015). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque les circonstances l’exigent, c’est-à-dire lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (MCF Filiation, FF 1974 II pp. 82

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15J001 ss, ch. 323.42). Elle pourra notamment prendre tout son sens lorsque les titulaires de l'autorité parentale sont (momentanément) dépassés par la prise en charge de l'enfant, en raison de difficultés personnelles (maladie, dépression, handicap) ou de problèmes médicaux et/ou éducatifs de l'enfant lui-même ou encore lorsqu’il s’agit d’accompagner les parents en lien avec une procédure de séparation (Meier, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [édit.], Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2 e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 7 ad art. 308 CC, p. 2204). Le curateur assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant. Il exercera sa mission par le dialogue, la médiation et l'incitation, tant à l'égard des parents que de l'enfant (CCUR 27 novembre 2025/227 ; CCUR 24 février 2021/52 ; Meier, CR CC I, op. cit., nn. 8 et 9 ad art. 308 CC, pp. 2204 et 2205).

4.2.2 La mesure de protection prévue à l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite (ATF 140 III 241, JdT 2014 II 369). Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d’un médiateur, d'un intermédiaire ou d'un négociateur entre les parents, avec pour missions d’aplanir leurs divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé. Ces modalités pratiques peuvent notamment consister dans la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, les lieu et moment précis auxquels l'enfant doit être remis à l'autre parent, les lieu et moment précis où l'enfant sera accueilli, la garde- robe à fournir à celui-ci et le rattrapage ponctuel des jours où le droit de visite n'a pas pu être exercé comme prévu. Une curatelle de surveillance des relations personnelles devrait toujours être instituée lorsque des tensions relatives à l'exercice du droit de visite mettent gravement en danger le bien de l'enfant, notamment lorsque de telles tensions ont déjà été rencontrées à de précédents stades du conflit ou de la procédure. Elle

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15J001 n’a en revanche pas pour but d'offrir une situation de confort à des parents en froid qui souhaiteraient par ce biais s'épargner tout contact. Lorsque le droit de visite est exécuté convenablement (même s’il peut subsister des tensions sur les appels téléphoniques ou les heures de remise de l’enfant), la curatelle doit être levée ; il appartiendra alors aux père et mère de surmonter ces tensions par eux-mêmes (TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1018, pp. 668 et 669, et n. 1730, pp. 1125 et 1126, et les références jurisprudentielles citées ; également TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.3 ; 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1 ; 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 8.3.2)

4.3 D’emblée, il faut constater que la recourante se méprend également sur la justification de la mesure de curatelle. Il ne s’agit pas pour le curateur ou la curatrice d’évoquer avec l’enfant ses origines, mais de tenir un discours cohérent à cette dernière quant au droit de visite qui doit s’exercer et aider les parties à communiquer sur les modalités de ce droit de visite, voire de soutenir et conseiller les parents dans leur posture face à l’enfant et à ses manifestations en lien avec le droit de visite. Il n’y a nullement un mandat en lien avec l’établissement d’une histoire cohérente autour de la naissance de la mineure. La crainte de la recourante que sa fille soit soumise à une « forme de pression susceptible de perturber son développement ou altérer sa sérénité » n’est pas fondée. On ne voit en effet pas que le curateur ou la curatrice impose un discours au sujet des origines de l’enfant, ce qui ne ressort du reste point de la mission confiée au curateur par la décision entreprise. Pour rappel, les tâches confiées au curateur, respectivement curatrice sont d’assister B.________ et C.________ de ses conseils et de son appui dans le soin de l’enfant, de donner aux parties des recommandations et des directives sur l’éducation, et d’agir directement, avec elles, sur l’enfant, de surveiller les relations personnelles entre l’enfant et C., à savoir organiser les modalités pratiques de ce droit de visite, conseiller B. et C.________ dans ce cadre et les préparer aux visites, ainsi que vérifier si un élargissement du droit de visite peut s’envisager et à quelles conditions, ainsi que faire toute proposition utile à l’autorité de protection de l’enfant (cf. chiffre VI du dispositif de l’ordonnance querellée). Comme la pièce 11 (attestation du 6 septembre 2025 de R.________) le

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15J001 démontre, le discours des parties au sujet du droit de visite n’est pas clair, puisque B.________ laisse à sa fille de toute juste 4 ans, le droit et, partant, la responsabilité de refuser l’exercice du droit aux relations personnelles de C., alors que celle-ci s’est déplacée à cette fin. Cette incohérence des discours est nuisible à la mineure et il est manifestement dans l’intérêt d’A. qu’une surveillance puisse intervenir. On rappellera à cet égard que la pédopsychiatre avait souligné au SEJ l’importance de ne pas utiliser les dires d’une enfant d’alors 3 ans, ni d’exercer sur elle une pression dans le cadre d’un conflit entre adultes. Le souhait de la recourante que sa fille soit préservée de toute forme de pression passe précisément par l’intervention d’une tierce personne neutre, ce qui permettra de la préserver du discours de B.________ et de sa tendance à vouloir isoler sa fille de toute interaction avec C., en lien avec ses propres ressentiments à l’égard de cette dernière et non pas en raison de motifs objectifs de protection d’A..

Par ailleurs, la mesure de curatelle d’assistance éducative semble nécessaire et adéquate pour pallier les risques évoqués par tous les professionnels, à savoir la pédiatre, la pédopsychiatre et le SEJ. La mère biologique et juridique, B., est une mère adéquate et attentive, mais elle a besoin d’une assistance éducative en lien avec la manière de gérer son conflit avec C. et sur la manière de laisser à celle-ci une place dans la vie de l’enfant. Si la recourante est parfaitement capable de gérer le quotidien de l’enfant, le risque d’instrumentalisation de cette dernière, de faire naître chez elle un conflit de loyauté, spécialement alors que la procédure d’adoption n’est pas achevée, est une inquiétude relevée par l’ensemble du réseau. L’asymétrie actuelle entre les parties par rapport à l’enfant rend nécessaire l’intervention d’un curateur ou d’une curatrice pouvant jouer un rôle actif envers les deux parties et l’enfant, ce d’autant que les mesures mises en place jusqu’à présent (suivi individuel pour chaque partie et pour l’enfant, médiation) n’ont pas permis une amélioration de la situation. Cette personne tierce pourra ainsi soutenir et conseiller les parties, et notamment la mère, laquelle s’est jusqu’à présent adressée à la pédiatre pour obtenir des recommandations, en particulier sur la manière de gérer les manifestations de l’enfant face au droit de visite, ce

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15J001 qui sort vraisemblablement du champ de compétences usuelles d’un médecin, puisque celle-ci a en dernier lieu indiqué qu’elle ne savait pas quoi lui proposer. Cette tâche pourra donc être assumée par le curateur au sens de l’art. 308 al. 1 CC. Ce dernier aura également pour mission de proposer et mettre en place d’éventuelles autres mesures qui s’avéreraient opportunes dans cette situation. Dans ce cadre, il est nécessaire qu’il puisse coordonner le réseau de professionnels entourant l’enfant, ce qui justifie encore davantage que la mesure ne soit pas limitée à un simple droit de regard et d’information (art. 307 al. 3 CC) ni à la seule surveillance des relations personnelles. L’institution d’une curatelle d’assistance éducative paraît dès lors nécessaire, adéquate et proportionnée, au stade des mesures provisionnelles.

Il en va de même de la curatelle de surveillance des relations personnelles. La mère juridique, B., est détentrice de l’autorité parentale exclusive et décide selon l’état de sa relation avec C. de l’accès à l’enfant – ce qui se traduit dans ses conclusions changeantes allant jusqu’à la suppression du droit de visite –, avec le risque d’instrumentalisation de l’enfant. A ce sujet, l’attestation du 6 septembre 2025 de R.________ est éloquente et affligeante. Cette preuve ne fait que démontrer que les parties ne peuvent pas s’entendre sur l’organisation et le déroulement du droit de visite, confiant la responsabilité à une enfant d’alors moins de 4 ans de décider de partir ou non avec C., mettant la fillette dans une position très délicate où celle-ci pourrait comprendre qu’en acceptant elle décevra sa mère B., qui a renoncé à son projet de randonnée pour rester avec sa fille. Une telle situation est manifestement contraire à l’intérêt de la mineure et il convient de protéger immédiatement l’enfant d’une réitération de ce genre de situation. Les inquiétudes de la recourante au sujet des départs et retours du droit de visite (crises de colère à l’approche du droit de visite, difficultés d’endormissement, etc...) – dont on ne doute pas de leur véracité – démontre encore que les modalités de passage du droit de visite sont délétères pour l’enfant qui vit mal ces instants. La curatelle de surveillance des relations personnelles s’avère ainsi également justifiée.

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15J001 Au vu de ce qui précède, le recours doit également être rejeté sur ces points.

5.1 En conclusion, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

A toutes fins utiles, il est rappelé que l’art. 442 al. 1 CC, applicable en matière de protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l’autorité de protection compétente est celle du lieu du domicile de la personne concernée, en l’occurrence de la mineure concernée ; lorsqu’une procédure est en cours, la compétente demeure acquise jusqu’à son terme.

5.2 5.2.1 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC).

L’assistance judiciaire n’est pas accordée lorsque la part disponible permet de couvrir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres (ATF 141 III 369 consid. 4.1 ; 135 I 221 consid. 5.1 ; TF 5A_69/2022 consid. 4.1.2 ; 5A_984/2022 du 27 mars 2023 consid. 3.1 ; 4A_278/2022 consid. 3.1).

5.2.2 La recourante a requis d’être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure et a produit les pièces justificatives requises.

Les pièces produites par la recourante ne démontrent pas son indigence, compte tenu de la quotité de ses revenus mensuels nets au

  • 42 -

15J001 regard de ses charges. En effet, la recourante, qui était disposée à payer une franchise de 400 fr. par mois, n’établit pas qu’elle serait dans l’impossibilité de couvrir les frais d’une procédure de recours d’une durée prévisible de moins d’une année avec son disponible mensuel s’élevant à un peu plus de 1'400 fr. en prenant en compte l’intégralité des charges annoncées. L’une des conditions cumulatives de l’art. 117 CPC n’étant pas satisfaite, la requête d’assistance judiciaire de la recourante doit être rejetée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les chances de succès de son recours.

5.2.3 L’intimée, qui a été interpellée sur la requête d’effet suspensif et a déposé des déterminations le 25 novembre 2025, a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

Les conditions cumulatives de l’art. 117 CPC apparaissant remplies, il y a lieu d’accorder à l’intimée le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente procédure avec effet au 24 novembre 2025, Me Sarah Riat étant désignée comme conseil d’office.

Me Sarah Riat a ainsi droit à une rémunération équitable pour son activité en lien avec la requête d’effet suspensif, laquelle peut être chiffrée à une heure et 30 minutes. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), l’indemnité de Me Sarah Riat est arrêtée au montant arrondi de 298 fr., à savoir 270 fr. (1,5h x 180) à titre d’honoraires, 5 fr. 40 de débours forfaitaires (2 % de 270 [art. 3 bis al. 1 RAJ]) et 22 fr. 30 (8,1 % de 275.40) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]).

Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

5.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., comprenant 600 fr. d’émolument forfaitaire pour une décision (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV

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15J001 270.11.5]) et 200 fr. de frais pour l’ordonnance sur effet suspensif (art. 60 al. 1 TFJC, applicable par analogie selon l’art. 7 al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante par 600 fr., dès lors qu’elle succombe sur le fond, et par 200 fr. à la charge de l’intimée dès lors que celle-ci a succombé s’agissant de l’effet suspensif (art. 106 CPC, applicable par renvoi des art. 314 al. 1 et 450f CC ainsi que 12 al. 1 LVPAE), la part de cette dernière étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat dans le cadre de l’assistance judicaire.

5.4 Il n’y a pas matière à l’allocation de dépens dès lors que la recourante a succombé au fond et que l’intimée ne s’est déterminée que sur la requête d’effet suspensif, où elle a succombé.

5.5 La bénéficiaire de l’assistance judiciaire C.________ est tenue au remboursement des frais judicaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC).

Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).

Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire de la recourante B.________ est rejetée.

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15J001

IV. Le bénéfice de l’assistance judiciaire est accordé à l’intimée C.________ pour la procédure de recours avec effet au 24 novembre 2025, Me Sarah Riat étant désignée comme conseil d’office de la prénommée.

V. L’indemnité due à Me Sarah Riat, conseil d’office de l’intimée C.________, est arrêtée à 298 fr. (deux cent nonante-huit francs), débours et TVA compris, dite indemnité étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis à la charge de la recourante B.________ par 600 fr. (six cents francs) et à la charge de l’intimée C.________ par 200 fr. (deux cents francs), la part de cette dernière étant provisoirement laissée à la charge de l’Etat.

VII. Il n’est pas alloué de dépens.

VIII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire C.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité allouée à son conseil d’office provisoirement laissés à la charge de l’Etat.

IX. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

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15J001 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Matthieu Genillod (pour B.________),
  • Me Sarah Riat (pour C.________),
  • Office pour la protection de l’enfant de T***, à l’att. de M. S.________,

et communiqué à :

  • Mme la Juge de paix du district de Nyon,

par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Zitate

Gesetze

39

CC

CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CPC

II

  • art. 314a II

IV

  • art. 308 IV

LOJV

  • art. 76 LOJV

LPart

LTF

LTVA

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ

TFJC

  • art. 7 TFJC
  • art. 60 TFJC
  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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