Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, LQ23.032613
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

15J001

TRIBUNAL CANTONAL

J 5020 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 5 janvier 2026 Composition : M m e C H O L L E T , p r é s i d e n t e Mme Rouleau et M. Oulevey, juges Greffier : M. Clerc


Art. 310 al. 1, 445 al. 1 CC

La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G., à B***, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 novembre 2025 par la Justice de paix du district de B*** dans la cause concernant l’enfant C., à B***.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

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15J001 E n f a i t :

A. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 novembre 2025, notifiée à G.________ le 17 novembre 2025, la Justice de paix du district de B*** (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a notamment décidé de poursuivre l’enquête en attribution de l’autorité parentale et fixation du droit de visite de F.________ sur C., respectivement de l’étendre à la limitation de l’autorité parentale (I), a ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique selon questionnaire séparé (II), a convoqué G., F., Me A., curatrice de l’enfant, et la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) à une nouvelle audience de mesures provisionnelles fixée au 11 décembre 2025 (III), a confirmé le retrait provisoire du droit de G.________ et F.________ de déterminer le lieu de résidence de leur fille (IV), a maintenu la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde de l’enfant et a fixé ses tâches (V à VII), a rappelé aux parents leur obligation d’entretien (VIII), a enjoint aux parents d’entreprendre un travail thérapeutique auprès de la consultation des Boréales (IX) et a dit que F.________ exercerait provisoirement son droit de visite sur sa fille, par visioconférence, par l’intermédiaire d’Espace Contact, selon les modalités prévues par cette institution (X).

En droit, s’agissant du maintien du placement de l'enfant en foyer, la justice de paix a considéré que malgré ses assurances verbales, le père compliquait la mise en œuvre du droit de visite et la reprise et le maintien du lien mère-fille. Elle a tenu compte du signalement d’une voisine du 7 août 2025 qui laissait craindre pour le bon développement de l'enfant auprès de son père, ce d’autant plus que la DGEJ n'avait pas pu investiguer ce signalement, en raison de l’obstruction du père. Les premiers juges ont relevé que les explications du père se contredisaient ou ne correspondaient pas à celles de l'enfant et que son absence de collaboration persistait depuis le placement. Par ailleurs, C.________ présentait des signes de souffrance, sous forme de difficultés scolaires et de comportements inadéquats, était prise dans un important conflit de loyauté et semblait sous l'emprise de son

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15J001 père. A l’inverse, depuis son placement, sa parole semblait plus libre. La justice de paix en a déduit qu'un retour à domicile était prématuré, une expertise devant faire la lumière sur les points d'inquiétude, tout en admettant que père et fille avaient un attachement fort et sincère. Une nouvelle audience était fixée pour permettre au père de fournir des explications rassurantes qui permettraient de lever le placement.

B. Par acte du 27 novembre 2025, G.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant lui est restitué avec la garde de fait et que les chiffres l et V à VIII sont supprimés, subsidiairement à sa réforme en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant lui est restitué avec la garde de fait, plus subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a produit une pièce qui figure déjà au dossier et a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Il a dès lors été dispensé d'avance de frais, la décision sur l’assistance judiciaire étant réservée au fond.

C. La Chambre des curatelles retient les faits suivants :

  1. F.________ et G.________ sont les parents non mariés de C.________, née le ***2013. Ils se sont séparés au cours de l’année 2014.

Il ressort du dossier que le conflit parental est massif, au point que la mineure est appelée depuis quatre ans « C.________ » par son père, tandis que sa mère la désigne par le prénom « C.________ ».

  1. Après leur séparation, les parties ont été divisées dans le cadre d’une procédure concernant les droits parentaux et la prise en charge de leur fille ; plusieurs ordonnances et décisions ont été rendues dans ce cadre.

Par jugement du 24 novembre 2020, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Q*** a notamment attribué l’autorité parentale

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15J001 exclusive à G.________ sur sa fille C.________ et a suspendu le droit de visite et d’hébergement de F.________ sur la mineure précitée ainsi que son droit de communication téléphonique jusqu’à l’issue définitive de la procédure pénale en cours.

  1. Le père s’est initialement établi avec l’enfant en Suisse, à B***, en octobre 2021.

  2. Une procédure pénale impliquant F.________ et son ex- compagnon, père de son fils de 3 ans, pour des faits présumés de différents gestes à caractère sexuel commis sur C.________, a été classée sans suite au mois de novembre 2021 par les autorités de poursuite pénale françaises.

  3. Par arrêt du 31 mars 2022, la Cour d’appel de T*** a notamment dit que l’autorité parentale sur l’enfant concernée serait exercée en commun par les parents. La suspension du droit de visite de la mère a été maintenue dans l’attente du résultat de l’enquête sociale confiée au Service de Contrôle Judiciaire et d’Enquêtes (ci-après : SCJE).

  4. Selon le rapport d’enquête sociale et familiale du 26 septembre 2022 du SCJE, G.________ n’avait pas participé à cette enquête, de sorte qu’il était difficile d’imputer la situation à l’un ou à l’autre des parents, le service doutant toutefois de la capacité du père à protéger l’enfant du conflit parental. Le SCJE constatait que l’enfant résidait principalement au domicile paternel depuis plusieurs années, de sorte que, pour assurer la stabilité de C., il convenait de poursuivre ce mode de garde. F. n’avait plus revu sa fille depuis 2019 et seule la reprise progressive de l’exercice du « droit de visite et d’hébergement » semblait à même de pouvoir favoriser la création d’un lien mère-enfant stable et apaisé. F.________ disposait d’un lieu pour accueillir sa fille tout à fait adéquat. Ainsi, le SCJE a estimé que la mère pourrait exercer, en premier lieu, un droit de visite dans un espace neutre durant huit mois, en second lieu et en fonction du bon déroulement des visites, un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux pendant les vacances scolaires durant six mois et, en dernier lieu

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15J001 et en fonction du bon déroulement des visites et de l’hébergement, un droit de visite et d’hébergement pendant la moitié des vacances scolaires.

  1. Par arrêt du 8 juin 2023, la Cour d’appel de T*** a statué en ce sens que F.________ était réintégrée dans son autorité parentale et exercerait son droit de visite sur C., à défaut de meilleur accord entre les parents, pendant la totalité des vacances scolaires de Toussaint, d’hiver et de printemps, pendant la première moitié des vacances scolaires de Noël et d’été les années paires, et pendant la seconde moitié des vacances scolaires de Noël et d’été les années impaires. Un droit de contact téléphonique avec l’enfant tous les mercredis et samedis à 16 heures a également été fixé en faveur de F..

  2. Le 7 juillet 2023, G.________ a saisi la DGEJ en extrême urgence, rapportant que sa fille faisait des cauchemars, était en proie à de grosses angoisses à l’idée de retourner chez sa mère, sanglotait beaucoup, avait besoin de beaucoup d’attention et de réconfort, faisait preuve d’une extrême pudeur, souffrait de fuites urinaires et avait des réactions excessives envers les garçons qu’elle côtoyait (insultes et bagarres). Il a encore expliqué que son enfant était menacée par le fait de retourner chez sa mère avec laquelle le lien était toxique et dangereux, précisant avoir dû déménager en raison des atteintes à la pudeur commises sur sa fille et avoir tout fait pour la protéger parce qu’elle n’était pas en sécurité chez sa mère.

Par courrier adressé le 14 juillet 2023 à l’autorité de protection, G.________ a exposé avoir fréquemment déménagé en raison d’atteintes à la pudeur répétées sur sa fille par l’ancien compagnon de F., que cette dernière n’avait rien fait pour protéger sa fille, de sorte qu’il estimait que C. n’était pas en sécurité avec sa mère. Il a précisé que l’enfant n’avait pas revu sa mère depuis cinq ans et que la mineure ne souhaitait pas retourner auprès d’elle. Il a demandé à ce que sa fille puisse rester auprès de lui, sans qu’elle soit obligée de retourner seule en visite chez sa mère en France.

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15J001 9. Le pré-rapport du 8 août 2023 établi par BD.________ et H., respectivement cheffe d’office et assistante sociale pour la protection des mineurs auprès de la DGEJ, relatait les inquiétudes de G. selon qui C.________ présenterait des comportements régressifs et hétéro-agressifs depuis qu’il aurait évoqué avec elle la possibilité de devoir revoir F.. Elles ont expliqué que le père avait dépeint cette dernière comme une mère peu investie dans la vie de leur fille, ne contactant jamais l’école et s’opposant aux divers suivis, notamment thérapeutiques, ayant pu être recommandés par les professionnels au fil des années, abandonnant même son enfant lorsque la mineure avait environ une année. Les représentantes de la DGEJ ont indiqué qu’une première enquête aurait établi que la mère dénigrait le père devant leur enfant et que C. s’était confiée à G.________ au sujet de comportements inadéquats qu’auraient eus F.________ et son conjoint à l’époque des visites de cette dernière, à savoir la prise en photos de parties intimes de la mineure par la précitée et l’obligation pour l’enfant de faire des bisous sur la bouche du conjoint ou de lui taper les fesses lorsque celui- ci se trouvait en sous-vêtements. Elles ont ajouté que G.________ aurait déposé une plainte pénale à l’encontre de F.________ suite aux allégations de sa fille, l’affaire étant, selon le père, toujours en cours. Elles ont en outre expliqué qu’entendue seule par l’assistante sociale, la mineure dépeignait une vie de famille harmonieuse et pleine d’activités avec son père en Suisse, se présentant comme une enfant souriante, intelligente et ouverte à la discussion, précisant que C.________ parvenait à exprimer avec clarté ses réticences face à de possibles visites avec sa mère, relatant spontanément les faits de maltraitances et d’attouchements d’ordre sexuel décrits ci-dessus et indiquant ne pas souhaiter revivre cela. L’enfant était fermement opposée à l’idée de revoir sa mère. Elle était alors suivie par une pédopsychiatre. En définitive, les représentantes de la DGEJ ont suggéré de suspendre provisoirement le droit de visite de F.________ sur sa fille, la reprise d’un droit de visite sans phase de progression et sans accompagnement professionnel préalable après une longue absence de contacts semblant contraire à l’intérêt de l’enfant. Elles ont également sollicité la désignation d’un curateur de représentation dans la procédure en faveur de la mineure concernée.

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  1. Par courrier adressé le 19 septembre 2023 à la juge de paix, G.________ a notamment indiqué que ses demandes tendaient à la suppression du droit de visite de F.________ et au retrait de l’autorité parentale de celle-ci sur leur fille.

  2. Dans un rapport du 25 septembre 2023, I., adjoint au chef d’office auprès de la DGEJ, BD. et H.________ ont exposé que C.________ était suivie jusqu’à très récemment par la Dre BG., pédopsychiatre à B***, mais que, sur décision de G., lequel mettait en avant un manque de compatibilité entre sa fille et la thérapeute, ce suivi avait été interrompu au profit d’une prise en charge par O., art- thérapeute à B***. Ils ont relevé que selon les propos de la pédopsychiatre susnommée, G. avait initié le suivi ensuite de la décision de la justice française de remettre en place des visites mère-fille, laquelle provoquait de vives réactions chez l’enfant, et que ce suivi avait été irrégulier, avec des rendez-vous déplacés ou oubliés par le père. La pédopsychiatre se disait peu rassurée par l’évolution de la situation et estimait qu’un suivi thérapeutique était nécessaire pour l’enfant, non seulement au niveau de son développement personnel, mais aussi concernant la relation père-fille, G.________ ayant de la difficulté à comprendre les enjeux relationnels et le conflit de loyauté dans lesquels la mineure pouvait se trouver. La praticienne ne voyait pas de raison de remettre en question la crédibilité des dires de l’enfant par rapport aux faits qui seraient survenus chez sa mère et dont C.________ aurait parlé de manière spontanée.

  3. Par déterminations du 29 septembre 2023, F., par l’intermédiaire de son conseil, a notamment conclu au rejet des conclusions de G. du 19 septembre 2023.

  4. Le 2 octobre 2023, la juge de paix a procédé à l’audition des parties, la mère de l’enfant étant assistée de son conseil, ainsi que, pour la DGEJ, d’H.________, assistante sociale. Cette dernière a exposé qu’une reprise progressive du droit de visite, avec un accompagnement, était

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15J001 nécessaire pour ne pas perturber le bon développement de l’enfant, au risque de « geler les relations » en cas de précipitation. Elle a relevé que si C.________ était actuellement opposée à une reprise du droit de visite de sa mère, sa position semblait évoluer, en ce sens qu’elle s’était montrée moins fermée à cette éventualité lors d’une rencontre ayant eu lieu la semaine avant l’audience. G.________ ne s’est pas opposé à la reprise des liens mère- fille, à condition qu’il ne soit pas « diabolisé » par F.________ auprès de sa fille, soulignant qu’il souhaitait protéger C.________ de tout risque pour son développement. Il a néanmoins confirmé par la suite sa demande de suspension du droit de visite de F.________ sur leur fille et d’attribution de l’autorité parentale exclusive en sa faveur. Pour sa part, F.________ a contesté toutes les accusations d’attouchement d’ordre sexuel et a précisé qu’elle ne vivait plus avec son ex-compagnon. Elle a également relevé qu’il était possible que les craintes émises par l’enfant soient une projection de celles du père, puisque c’est lui qui les avait mises en avant.

  1. a) Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 octobre 2023, la juge de paix a notamment ouvert une enquête en attribution de l'autorité parentale et fixation du droit de visite de F.________ sur C., a confié un mandat d'enquête à la DGEJ, invitant ledit service à faire rapport sur l’évolution de la situation de l'enfant dans un délai de six mois, a suspendu, pour autant que de besoin, l'exécution de la décision rendue par la Cour d'appel de [...], le 8 juin 2023, a dit que F. exercerait provisoirement un droit de visite médiatisé sur C.________ dans un lieu neutre à mi-chemin entre B*** et W*** (France) à compter d'une fois par mois pour une période de maximum 3 heures, et a dit que la situation serait réévaluée d'office après six mois dès la reprise du droit de visite.

La Chambre des curatelles a rejeté les recours des parents contre cette décision par arrêt du 17 avril 2024 (n° 77).

b) Par décision du 24 novembre 2023, Me A.________ a été désignée curatrice de représentation de l'enfant pour les besoins de l'enquête.

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15J001 c) Le droit de visite susmentionné n'a finalement pas pu être mis en œuvre. Dès lors, par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 octobre 2024, la justice de paix a dit que la mère exercerait son droit de visite au moins une fois par mois par visioconférence en l'étude de Me A.________, à charge pour celle-ci d'établir un planning, la fréquence pouvant être revue en tout temps à réquisition de la curatrice ou de la DGEJ.

  1. Par courrier du 30 janvier 2025, la curatrice a demandé l'autorisation de reporter la mise en œuvre des visioconférences, le père s'y étant opposé au motif que l'enfant avait reçu de sa mère, par le biais de la DGEJ, un colis portant le prénom de « C.________ », sans qu'il en soit informé. Dans l'intervalle les parents avaient accepté de commencer par des lettres et téléphones.

Le conseil de la mère s'est opposé à cette demande. En mai 2025, il n'y avait toujours eu aucune visioconférence.

  1. Le 17 juin 2025, l'UEMS a déposé un rapport d'évaluation, faisant un constat de carences relationnelles importantes occasionnées par la brève et tumultueuse histoire du couple parental. Ces difficultés avaient été marquées par la rupture du lien engendrée par les procédures judiciaires et les déménagements successifs du père. En dépit des versions divergentes des parents, ces derniers avaient su mettre à profit l'intervention de l'UEMS pour se centrer sur l’intérêt de leur enfant. C.________ avait pu, avec le soutien du réseau, exprimer son désir de revoir sa mère mais aussi ses craintes inhérentes à la situation. Le père gardait cependant une crainte majeure et disqualifiante à l'égard de la mère, quant à sa capacité à investir la relation avec sa fille sans évoquer le passé. Il était très méfiant et réfractaire à la collaboration avec certains professionnels. L'UEMS craignait que cette crainte paternelle se reporte sur la reprise du lien mère-fille. La mère s'était montrée très proactive, désireuse de renouer le lien dans des conditions sereines, indépendamment du conflit parental ancien, conciliante et à l'écoute des besoins de sa fille. Elle ne pouvait cependant pas se déplacer, en raison de la situation de handicap important de son fils et de la distance. L'UEMS estimait qu'il fallait proposer aux
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15J001 parents un droit de visite pouvant obtenir leur adhésion et collaboration à long terme. Comme ils ne communiquaient pas du tout, elle les exhortait à s'orienter vers une médiation. Selon l'UEMS, rien ne s'opposait à une autorité parentale conjointe. Il convenait de remédier au fait qu'en l’état, le père ne partageait aucune information au sujet de l'enfant. Si la garde du père compromettait finalement la reprise du lien mère-fille ou mettait en échec le maintien des relations et droits parentaux, l'UEMS préconisait une expertise pour examiner le lien père-fille et vérifier l'adéquation du maintien de l'enfant dans son lieu de vie actuel ou l'opportunité d'un placement veillant au maintien du lien avec les deux parents. La DGEJ proposait donc en définitive : le maintien de l'autorité parentale conjointe ; une curatelle d'assistance éducative (au sens de l’art. 308 al. 1 CC) pour soutenir les parents ; le maintien de la curatelle de représentation ; le maintien d'un droit de visite médiatisé en visioconférence ; d'exhorter le père à collaborer avec la mère et à respecter le droit de visite ; et d'orienter les parents vers un suivi aux Boréales.

  1. a) Le 27 juin 2025, la curatrice et la mère ont déposé des requêtes de mesures superprovisionnelles tendant d'une part à l'exécution forcée du droit de visite et d'autre part à ce que le père soit contraint de déposer les documents d'identité de l'enfant. Les requérantes exposaient que le droit de visite finalement mis en place, d'abord par lettre puis téléphone puis visioconférence se passait bien, que l'enfant avait montré une vraie joie et émis le souhait de revoir sa mère en présentiel, que le père, qui affichait une façade de collaboration, avait saisi des prétextes pour annuler les visites, malgré les sommations de la curatrice, que le discours de l'enfant ne semblait pas toujours libre, et qu'il était à craindre que le père ne déménage une nouvelle fois comme il l'avait fait par le passé, pour se soustraire aux décisions de justice.

b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 juin 2025, la juge de paix a ordonné au père de présenter sa fille à l'étude de Me [...] pour les visites à venir. Elle a rejeté les autres conclusions.

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15J001 c) Le droit de visite de la mère du 1 er juillet 2025 a eu lieu mais s'est mal passé, l'enfant se plaignant de ne pas pouvoir partir en vacances car ses papiers seraient déposés au greffe, ce qui n'était pas le cas, et affirmant craindre que sa mère ne l'enlève.

Par lettre du 2 juillet 2025, la juge de paix a sommé le père de cesser d'impliquer l'enfant dans les procédures judiciaires et de créer chez elle des angoisses inutiles, à défaut de quoi des « mesures seraient immédiatement prises ».

Dans un courrier du 15 juillet 2025, le père a réfuté tous les reproches.

  1. Le 7 août 2025, BL.________ a déposé un signalement. Elle expliquait que le père et l'enfant avaient été ses voisins mais avaient déménagé de nuit le 4 août 2025. Elle indiquait que, depuis un an, l'enfant ne saluait plus personne et suivait son père qui lui criait dessus et l'insultait en permanence. BL.________ avait vu deux fois l'enfant en pyjama et en pleurs quitter le domicile de nuit, seule, avec son chat ; elle avait essayé de discuter avec celle-ci mais l'enfant inventait des « histoires totalement folles » pour expliquer sa situation. L'enfant avait peur et subissait des violences psychologiques constatées par tout le voisinage. Dans la nuit du 2 au 3 août 2025, les voisins avaient été réveillés par des cris. L’enfant voulait partir seule. Le père l'avait rattrapée, tirée violemment par le bras. Une jeune femme dans l'appartement avait hurlé « casse-toi petite salope ».

  2. Le 12 août 2025, le père a informé la justice de paix de son déménagement, toujours à B***.

  3. a) La justice de paix a tenu audience le 5 septembre 2025. Le père a exprimé son sentiment d'être incompris. Il estimait qu'on n'entendait pas les craintes de l'enfant qui souhaitait voir sa mère, mais en Suisse. Il a adhéré aux conclusions de l'UEMS. La curatrice et la DGEJ ont appuyé un souhait de la mère que le père favorise le suivi de l'enfant chez un pédopsychiatre, qu'il avait initié mais interrompu. La curatrice a estimé

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15J001 qu'une médiation serait vaine mais qu'une thérapie de parentalité aux Boréales était indispensable. Pour elle le père était « fou d'inquiétude » ; à la moindre anicroche il refermait tout ce qu'il avait réussi à ouvrir. Elle a précisé que la DGEJ avait repris l'organisation des visioconférences, qui se passaient bien. La DGEJ a expliqué qu'il fallait maintenant mettre en place un droit de visite en présentiel, conformément aux souhaits émis par l'enfant. La mère a expliqué, certificat médical à l'appui, que son fils autiste ne pouvait pas être gardé par un tiers.

b) Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, la justice de paix a notamment dit que F.________ exercerait provisoirement son droit de visite sur sa fille par l’intermédiaire d’Espace Contact, une fois par semaine, par visioconférence, et a institué une curatelle provisoire d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles (au sens des art. 308 al. 1 et 2 et 445 CC) en faveur de C., BM., assistante sociale à la DGEJ, étant désignée en qualité de curatrice provisoire

  1. Par courrier du 16 septembre 2025, la curatrice a de nouveau fait part de difficultés dans l'exercice du droit de visite en raison du comportement du père.

  2. a) Par courrier du 19 septembre 2025, la DGEJ a expliqué avoir reçu l'enfant et le père pour parler du signalement de BL.. Le père avait tout nié. L'enfant avait aussi rapporté une vie ordinaire et ne pas comprendre les raisons du signalement. La DGEJ avait fixé une date pour une visite à domicile et pour rencontrer la compagne du père mais ce dernier avait annulé. La DGEJ avait fixé une nouvelle date mais avait trouvé porte close. Contacté par téléphone, le père avait indiqué qu'il refusait de recevoir la DGEJ. Cette dernière avait également convoqué la compagne dans ses locaux à deux reprises, en vain. Le père avait affirmé vivre avec sa fille uniquement, alors qu'une certaine BN., arrivée en Suisse en janvier 2025, était inscrite à la même adresse. La DGEJ a ajouté que le droit de visite restait problématique et qu'elle ne progressait pas dans l'évaluation des préoccupations concernant le développement de l'enfant

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15J001 en raison du manque de collaboration du père. Elle était très inquiète du climat dans lequel C.________ grandissait. Elle pensait que l'enfant était sous emprise et par conséquent exposée à un danger psychologique important. Elle s'inquiétait aussi de la santé mentale du père qui fournissait des informations contradictoires. Elle a proposé de placer l'enfant en urgence et de suspendre tous contacts entre père et fille durant les deux premières semaines pour permettre aux professionnels d'avoir « accès » à l'enfant. Elle proposait une expertise pédopsychiatrique avec un complément sur le fonctionnement psychique du père.

b) Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, la juge de paix a retiré aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, a confié un mandat de placement et de garde à la DGEJ et a suspendu tout contact père-fille jusqu'au 3 octobre 2025. C.________ a été placée au Foyer BP.________.

c) Par courrier de son conseil, le père a contesté les constatations de la DGEJ. Il a indiqué avoir déménagé pour un appartement plus grand et avoir seulement hébergé provisoirement BN.________. Il a expliqué avoir manqué les rendez-vous avec la DGEJ et pour le droit de visite en raison de leurs impératifs horaires. Il relevait qu’aucun professionnel de la santé n'avait jamais constaté d'emprise chez l'enfant, qui allait bien.

  1. La DGEJ a déposé un rapport le 20 octobre 2025 confirmant ses inquiétudes. La pédiatre qui n'avait plus vu l'enfant depuis le printemps 2024 avait pu la revoir en octobre 2025, rendez-vous ayant été pris par le foyer. Selon les constatations de la médecin, C.________ allait bien mais avait besoin de voir un dentiste pour des caries et un ophtalmologue. La DGEJ avait suspendu un suivi de C.________ par une art-thérapeute en raison d'un éventuel conflit d'intérêt et avait chargé le Foyer BP.________ de reprendre le suivi chez le pédopsychiatre. L'école avait signalé des comportements problématiques de l'enfant (difficultés d'intégration, débordements physiques et verbaux). L’enfant était en 9VG mais ses premiers résultats étaient plutôt faibles et des difficultés continuaient à être identifiées chez elle. En fin d'année scolaire 2024, C.________ avait intégré D.________ mais
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15J001 de nombreuses complications avaient été rencontrées. Les comportements sexualisés et la relation aux autres de l’enfant questionnaient les éducateurs, qui avaient trouvé le père très intrusif et contrôlant. Ce dernier, en désaccord avec l'équipe éducative, avait mis un terme au suivi. L'enfant s'était bien adaptée au Foyer BP.. Les éducateurs avaient constaté qu'elle avait une grosse carapace pour se protéger et se montrait réservée, n'osant pas dire ce qu'elle pensait frontalement et peinant à dissocier le vrai du faux. Après deux semaines de placement, elle n'avait pas demandé à voir son père ; la seule demande qu'elle avait faite était de pouvoir manger à l'école le jeudi à midi avec une camarade de classe. La DGEJ a rappelé ses inquiétudes quant à la capacité du père de protéger l'enfant du conflit. L'enfant avait dit préférer être appelée C. car c'était le prénom utilisé quand elle était plus petite mais elle n'avait pas osé le dire à son père, pour ne pas lui faire de la peine. Elle était donc C.________ pour lui et C.________ pour la mère, ce qui était difficile à vivre. La DGEJ a aussi rappelé l'absence de collaboration du père, qui tardait à répondre, annulait à la dernière minute, se contredisait et ne donnait pas les mêmes informations à tout le réseau. Elle n'avait toujours pas pu rencontrer l'ex-compagne du père, qui, le jour du placement, avait affirmé que celle-ci « aurait pu maltraiter sa fille » et qu'il avait « constaté des scènes étranges entre elles dans les jours qui avaient suivi », raison pour laquelle il avait décidé de se séparer d'elle. Les difficultés de collaboration persistaient depuis le placement, le père peinant à respecter le cadre et à transmettre les informations demandées. La DGEJ se questionnait sur la possibilité pour l'enfant de s'autonomiser dans le contexte de contrôle permanent qu'il exerçait sur elle. En conclusion, elle estimait que l'enfant, exposée à un conflit massif, privée de tout contact avec sa mère malgré plusieurs décisions de justice, dont les comportements suscitaient une vive inquiétude, dont le discours ne paraissait pas libre, dont les soins médicaux étaient négligés et dont le quotidien n'avait pas pu être contrôlé du fait de l’obstruction du père, devait demeurer placée. Elle a proposé de mettre en place une expertise pédopsychiatrique pour évaluer le lien père-fille et les capacités parentales du père et faire toute proposition utile pour la prise en charge de l'enfant.

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15J001 24. La justice de paix a tenu audience le 21 octobre 2025, lors de laquelle elle a entendu les parents – la mère personnellement par visioconférence –, chacun assisté par son conseil, ainsi que la curatrice et la DGEJ. Le père a contesté le rapport de la DGEJ du 20 octobre 2025. Il estimait que le dossier ne contenait aucune preuve d'une violence physique ou psychologique qui justifierait un placement. Le conseil de la mère a relevé qu'un nouveau déménagement était à craindre si l'enfant était rendue à son père, que depuis le placement les visioconférences avaient repris à l'étude de la curatrice et se passaient bien, que l'enfant osait enfin montrer et porter ce que sa mère lui avait offert. La curatrice a indiqué avoir pu observer que le père avait besoin d'être rassuré mais que l'enfant souffrait de la situation. Depuis le placement de C.________, il y avait eu un changement perceptible dans sa liberté de parole. Selon la DGEJ, l'enfant avait pris ses marques mais en avait marre du placement qui durait trop. Un droit de visite devait être organisé pour chacun des parents.

La juge de paix a entendu l'enfant le 24 octobre 2025. C.________ a déclaré qu'elle ne voulait pas être séparée de son père, qui n'avait « rien fait » et que c'est sa « belle-mère » qui s'était montrée méchante avec elle. Elle a indiqué vouloir sortir du foyer. Elle expliquait devoir « reprendre confiance » en sa mère qui ne l'avait pas élevée et qui avait une fois dit du mal de son père. Elle souhaitait que les visioconférences aient lieu seulement une fois à quinzaine. A cette occasion, la juge de paix a demandé à C.________ la signification du post-it sur lequel était inscrit le mot « help » que Me A.________ avait trouvé dans ses affaires. C.________ a expliqué que c’était un « piège pour confirmer ce qu’elle pensait déjà, à savoir que Me [...] allait contrôler ce qu’elle fait ».

Les parents, la DGEJ et la curatrice ont encore déposé des déterminations, campant sur leur position. Les parties ont demandé que le père soit entendu à nouveau sur certains éléments.

  1. Le 2 décembre 2025, la justice de paix a transmis à la chambre de céans un courrier du conseil du père demandant le maintien de l'audience du 11 décembre 2025 nonobstant son recours et précisant que
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15J001 si la sortie de l'enfant du foyer devait être prévue, il pourrait « envisager de retirer son recours ».

E n d r o i t :

1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue par la justice de paix retirant provisoirement aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leur enfant C.________ (art. 310 CC et 445 al. 1 CC).

1.2 Le recours de l'art. 450 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.011) contre toute décision de l'autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch l, Art. 1-456 ZGB [CC], 7 e éd., Bâle 2022 [ci-après : BSK ZGB l], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese, BSK ZGB l, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940).

L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC, l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuves nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK ZGB l, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par

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15J001 l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve sont inapplicables (cf. CCUR 27 juillet 2020/151 ; JdT 2011 III 43).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l'autorité de protection l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). Lorsque le recours est manifestement mal fondé, l'autorité de recours peut renoncer à consulter l'autorité de protection de l'adulte (Reusser, BSK ZGB I, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, p. 2957).

1.3 En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de l’enfant concernée, le recours est recevable. Il en va de même de la pièce produite en deuxième instance.

Le recours étant manifestement mal fondé, il a été renoncé à consulter l’autorité de protection et à fixer des délais de réponse.

2.1 2.1.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas liée par les moyens et les conclusions des parties, doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 al. 1 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.84, p. 182).

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15J001 2.1.2 La Chambre des curatelles examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, B*** 2013, ch. 1.1 ad art. 450 ss CC).

2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC, applicables en matière de protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_454/2019 du 16 avril 2020 consid. 3.2 ; 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1).

2.3 En l’espèce, la justice de paix a procédé à l'audition du père, assisté de son conseil, de la mère par visioconférence, de l'avocat de celle- ci, de la curatrice de l’enfant Me A., et de la DGEJ lors de son audience du 21 octobre 2025, de sorte que le droit d'être entendu de chacun a été respecté. C. a été entendue par la juge de paix le 24 octobre 2025.

L'ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

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15J001

3.1 Le recourant conteste avoir fait obstacle à la reprise du droit de visite mère-fille. Il avait eu des craintes, fondées, mais il avait souscrit à toutes les propositions. Il conteste le contenu du signalement de la voisine. Certes, il ne s'en était pas expliqué avec la DGEJ, mais l'important était qu'il se sépare de son ex-compagne qui seule faisait du mal à l'enfant. Ce que la DGEJ interprétait comme un manque de transparence était seulement un comportement défensif et protecteur. Après que la confiance s'installait, il collaborait. Il en veut pour preuve qu’il a laissé l’UEMS accéder à son logement. Il avait ensuite produit des photos de son nouvel appartement. L'enfant allait bien avant son placement ; personne n'avait relevé de problème, en particulier de conflit de loyauté. Il se réfère essentiellement au rapport de l'UEMS du 17 juin 2025. Il estime que rien ne justifie le placement, vécu de manière violente et abrupte par l'enfant « déracinée de son père ». Il craint que le placement, qui n'est pas limité dans le temps, soit contreproductif en causant une souffrance psychologique à sa fille. Il reproche aux premiers juges de ne pas avoir « indiqué si des mesures moins incisives pourraient ou auraient pu être mises en place » pour atteindre le but visé.

3.2 3.2.1 L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. La protection de droit civil de l'enfant obéit à plusieurs principes. Les mesures de protection doivent écarter tout danger pour le bien de l'enfant, sans égard à la cause du danger. L'Etat doit intervenir seulement si les parents ne remédient pas d'eux-mêmes à la situation et refusent l'assistance que leur offrent les services d'aide à la jeunesse (principe de subsidiarité). Il s'agit alors de compléter, et non d'évincer, les possibilités offertes par les parents eux-mêmes (principe de complémentarité) (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Bâle 2019, n. 1682, p. 1095, note infrapaginale n. 3913). Enfin, les mesures prises doivent correspondre au degré du danger, en restreignant aussi peu que possible mais autant que nécessaire (principe de proportionnalité) ; ce principe se traduit dans la loi par une gradation de l'intervention, qui va de la mesure

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15J001 la plus légère à la mesure la plus lourde (Kühnlein, Les droits fondamentaux et le principe de subsidiarité en protection de l'adulte et de l'enfant, Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2/2019, p. 102). Le respect du principe de proportionnalité suppose en outre que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. l, 3 e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814).

En règle générale, la garde d’un enfant appartient au détenteur de l’autorité parentale. Le droit de garde, qui implique la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d’encadrement de l’enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l’assistance, aux soins et à l’éducation quotidienne, doit être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il a journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, vol. II/1, Fribourg 1987, p. 247 ; Meier/Stettler, op. cit., n. 1107, pp. 729 et 730).

Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l'autorité de protection, qui choisit l'encadrement de l'enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; TF 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). L'énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est pas exhaustive (Meier/Stettler, op. cit., n. 1744, pp. 1135 à 1138 ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l'éducation et la prise en charge,

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15J001 quelles qu'en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l'enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les raisons de la mise en danger du développement de l'enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l'enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d'autres personnes de l'entourage. Il convient d'être restrictif dans l'appréciation des circonstances, un retrait n'étant envisageable que si d'autres mesures ont été vouées à l'échec ou apparaissent d'emblée insuffisantes (TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Toutes les mesures de protection de l’enfant doivent être nécessaires et il faut toujours ordonner la mesure la moins incisive qui permette d’atteindre le but visé (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3 ; 5A_131/2021 du 10 septembre 2021 consid. 4.2.1).

Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (principes de proportionnalité et de subsidiarité ; TF 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_778/2021 du 8 juillet 2022 consid. 4.2.2). Dès lors qu'il s'agit d'une mesure servant à protéger l'enfant, il est sans pertinence que les parents n'aient pas commis de faute ; parmi tous les autres facteurs pertinents, le souhait de l’enfant doit être pris en considération (TF 5A_754/2023 du 7 février 2024 consid. 3.1 ; 5A_286/2022 du 27 septembre 2022 consid. 3.3.2 ; 5A_775/2021 du 20 octobre 2021 consid. 3.3).

En outre, lors de faits nouveaux, les mesures prises pour protéger l’enfant doivent être adaptées à la nouvelle situation (art. 313 al. 1 CC). En vertu du principe de proportionnalité, les mesures doivent être levées dès que le besoin de protection n’existe plus ou être remplacées par

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15J001 une mesure plus légère si l’évolution de la situation le permet (Meier/Stettler, op. cit., n. 1685, p. 1098). Selon la doctrine, le principe inquisitoire peut commander d’actualiser le dossier selon les circonstances (Meier, in Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire romand, Code civil I, art. 1-456 CC, 2 e éd., Bâle 2024 [ci-après : CR CC I], n. 4 ad art. 313 CC, p. 2253 ; Meier/Stettler, ibidem ; CCUR 27 septembre 2018/176 qui concerne des abus sexuels commis sur une enfant placée en foyer).

3.2.2 Selon l'art. 23 al. 1 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; BLV 850.41), lorsque l'autorité de protection de l'enfant retire le droit de déterminer le lieu de résidence d'un mineur en application de l'art. 310 CC, la DGEJ peut être chargée d'un mandat de placement et de garde. Elle pourvoit alors au placement du mineur dans une famille ou une institution, au mieux des intérêts du mineur.

3.2.3 Selon l’art. 445 al. 1 CC, également applicable en matière de protection de l’enfant par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, l’autorité de protection prend, d’office ou sur demande d’une partie, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure (ATF 148 I 251 consid. 3.4.4). Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées. Le prononcé de mesures provisionnelles suppose qu'il y ait urgence à statuer et qu'une mesure soit nécessaire pour sauvegarder des intérêts menacés (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 ; TF 5A_436/2024 du 7 octobre 2024 consid. 5.1.2 ; 5A_520/2021 du 12 janvier 2022 consid. 5.2.2.1 ; cf. également art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, op. cit., n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale

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15J001 et vaudoise, B*** 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903).

3.3 En l'espèce, le placement a été ordonné à la demande de la DGEJ, non en raison du signalement d'une voisine témoin de violences à tout le moins verbales, mais après que le père a refusé de recevoir les assistantes sociales à son domicile. L'ex-compagne, au sujet de laquelle le père a fourni des explications différentes (elle n'aurait jamais existé, elle aurait seulement été hébergée, elle serait partie rapidement, elle aurait pu maltraiter l'enfant, etc.), n'a jamais pu être rencontrée et entendue. L'enfant a fourni des explications assez lénifiantes, admettant toutefois des comportements problématiques de BN.________. Malgré ces demi-aveux, le père, dans son recours, continue à tout contester, sans fournir d'explication plausible, se référant seulement à des attestations d'autres voisins selon lesquelles il n'y aurait « jamais eu de bruits anormaux » à son domicile.

Le refus de collaboration du recourant et la confusion qui entoure le rôle de BN.________ ne constituent pas des événements isolés. Depuis longtemps le conflit entre parents est massif, au point que chacun utilise un prénom différent pour l’enfant, qui n'ose pas dire à son père que cela la dérange. On ne peut pas admettre qu'il s'agit là de l'attitude d'un père qui voudrait seulement protéger son enfant d'un danger. Les très anciennes craintes du père, dont le bien-fondé n'a jamais été établi, ne justifient pas les obstacles qu'il a pu mettre pour des droits de visite par visioconférence en l'étude de la curatrice, qui ne présentaient aucun risque pour l'enfant. Le père exerce un contrôle total sur la vie de sa fille sans consulter la mère qui dispose pourtant aussi de l'autorité parentale. Si on peut éventuellement comprendre qu'il estime par-là la protéger, on ne saisit pas en quoi la DGEJ constituerait un danger dont il faudrait se prémunir. Le recourant initie ou met un terme aux thérapies de sa fille selon son bon vouloir. C.________ a encore, malgré un bon mois de placement, un discours qui fait écho à celui de son père et a demandé à la DGEJ que chacun de ses propos soit précisément rapporté à son père. Lorsque la curatrice évoque avoir trouvé une note « help », l'enfant explique qu'il s'agissait d'un « piège » de sa part pour voir si elle était « surveillée ». Cela en dit long sur l'emprise

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15J001 exercée par le père et le conflit de loyauté dans lequel se trouve l’enfant. Il est donc faux de dire qu'il n'y a pas de maltraitance psychologique.

Le rapport de l'UEMS du 17 juin 2025 proposait des mesures moins incisives, mais envisageait tout de même déjà la nécessité d'un placement pour le cas où le père compromettrait le maintien du lien mère- fille. Or, la situation s'est dégradée puisque le même mois, la curatrice demandait l'exécution forcée du droit de visite. Après cela est intervenu le signalement de la voisine. Par ailleurs, à l'Appar't, les éducateurs se sont questionnés sur des comportements sexualisés et la relation à l'autre de C.________. A l'école aussi ont été observés des débordements et une difficulté d'intégration. Les résultats scolaires n'étaient plus aussi bons que le prétendait le père. Ainsi, les éléments sur lesquels se fonde le père pour nier toute souffrance chez l'enfant ne sont plus d'actualité.

Il y a aussi des négligences dans les soins : le suivi du pédopsychiatre a été interrompu, le père préférant une art-thérapeute qui pourrait avoir un conflit d'intérêt selon la DGEJ. L'enfant n'a pas vu de pédiatre pendant un an et demi. Lorsque la médecin a enfin pu examiner C.________, elle a constaté qu’elle avait des caries et besoin d'un suivi ophtalmologique.

Un placement en foyer n'est jamais agréable pour un enfant, surtout lorsque, comme ici, durant les deux premières semaines, tout contact avec le père, seule référence de l'enfant, est supprimé. Mais en l’espèce, la curatrice a tout de même eu l’impression que la parole de l’enfant se déliait un peu. Vu le contenu de l'audition du 24 octobre 2025, il est à craindre que C.________ ait besoin de beaucoup de temps pour se libérer de cette emprise néfaste pour son développement. Il est aussi important qu'elle ait accès à sa mère de manière régulière, sans que le moindre prétexte provoque une fermeture du père. Par ailleurs, une expertise a été ordonnée et il est opportun que l’enfant soit préservée des pressions qu'on peut craindre de son père.

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15J001 4. 4.1 En conclusion, le recours doit être rejeté.

4.2 4.2.1 Le recourant a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

4.2.2 Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

4.2.3 Au vu du dossier, le recours était d’emblée dénué de chances de succès. Le recourant s’est limité à formuler des affirmations lénifiantes, contredites par son propre comportement. Ses arguments n’étaient pas de nature à contrebalancer les constats de la curatrice et de la DGEJ, qui rapporte aussi les inquiétudes de l’école, de D.________ et du foyer. L’intérêt prioritaire de l’enfant ne pouvant que conduire à confirmer l’ordonnance entreprise, la requête d’assistance judiciaire doit être rejetée.

4.3 Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

4.4 Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, aucune détermination n’ayant été recueillie.

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15J001 Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance est confirmée.

III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée.

IV. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant G.________.

V. L’arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

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15J001 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me David Trajilovic (pour M. G.________),
  • Me David Vaucher (pour Mme F.________),
  • Me A.________ (curatrice de représentation de C.________),
  • Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM de B***, à l’att. de Mme BM.________
  • Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques,

et communiqué à :

  • Mme la Juge de paix du district de B***,
  • Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 1-456 CC
  • art. 2 CC
  • art. 16 CC
  • art. 307 CC
  • art. 308 CC
  • art. 310 CC
  • art. 313 CC
  • art. 314 CC
  • art. 314a CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 117 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 261 CPC
  • art. 296 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LProMin

  • art. 23 LProMin

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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