Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, LQ23.003291
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL LQ23.003291-240043 75 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 17 avril 2024


Composition : MmeC H O L L E T , présidente MmesBendani et Gauron-Carlin, juges Greffier :M. Klay


Art. 273 al. 1, 274 al. 2, 445 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Z., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 décembre 2023 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause l’opposant à M., à [...], et concernant les enfants B.Z.________ et C.Z.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 décembre 2023, adressée aux parties pour notification le 28 décembre 2023, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : la justice de paix ou les premiers juges) a poursuivi l’enquête en fixation du droit de visite de A.Z.________ sur ses enfants B.Z.________ et C.Z.________ (I), institué une curatelle d'assistance éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), et une curatelle de surveillance des relations personnelles, au sens de l'art. 308 al. 2 CC, en faveur des enfants prénommés (II), désigné en qualité de curatrice F., assistante sociale auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ) (III), fixé les tâches de la curatrices (IV et V), dit que A.Z. exercerait provisoirement son droit de visite sur B.Z.________ et C.Z.________ par l’intermédiaire du service Trait d’Union de la Croix-Rouge, selon les modalités prévues par cette institution, et, jusqu’à ce que le droit de visite par le service Trait d’Union de la Croix- Rouge soit mis en place, par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui étaient obligatoires pour les deux parents (VI), dit que Point Rencontre recevait une copie de l’ordonnance, afin de déterminer le lieu des visites et en informer les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (VI.bis), dit qu’à ce stade chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (VI.ter), dit que les appels téléphoniques entre A.Z.________ et ses enfants restaient provisoirement suspendus (VII), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre l’ordonnance (art. 450c CC) (VIII) et déclaré cette ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX). Les premiers juges ont considéré qu’au vu des allégations visant A.Z.________ quant à de possibles comportements inappropriés de

  • 3 - nature sexuelle ainsi qu’à de possibles violences en matière éducative envers les enfants B.Z.________ et C.Z.________ lors de l’exercice du droit de visite, le principe de précaution et la préservation des intérêts des enfants commandaient à ce stade que le droit de visite du père soit médiatisé, ce à tout le moins jusqu’au dépôt du rapport d’expertise pédopsychiatrique, étant rappelé qu’une instruction pénale était en cours. Les premiers juges ont retenu que les enfants étaient attachés à leur père, que Trait d’Union paraissait la structure la plus adaptée pour permettre un déroulement des visites de manière sécure et sereine pour les enfants, tout en préservant le lien père-enfants, et que compte tenu du temps d’attente auprès de Trait d’Union, le droit de visite s’exercerait dans l’intervalle par Point Rencontre, à l’intérieur des locaux de cette structure. Ils ont ajouté que, s’agissant des appels téléphoniques du père à ses enfants, ceux-ci avaient été suspendus par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 novembre 2023 et le resteraient provisoirement, la situation sur ce point devant toutefois être réévaluée lorsque l’enfant C.Z.________ aurait été entendu par la police sur les faits récents dénoncés, et qu’il n’y avait pas lieu de prévoir un régime différent pour sa sœur B.Z.. B.Par acte du 15 janvier 2024, accompagné d’un bordereau de quatre pièces, A.Z. (ci-après : le recourant) a recouru contre cette ordonnance, en prenant les conclusions suivantes avec suites de frais et dépens : « A. A titre préalable I.L’effet suspensif est accordé au présent recours ; II.Le bénéfice de l’assistance judiciaire est octroyé à A.Z.________ dans le cadre de la présente procédure de recours, comprenant la dispense d’avance de frais et de sûretés ainsi que la désignation de Me Loïka Lorenzini comme conseil d’office, et ce avec effet au 11 janvier 2024.

  • 4 - B.A titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles I.A.Z.________ aura ses enfants B.Z.________ et C.Z.________ auprès de lui selon les modalités appliquées avant l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 23 novembre 2023, soit du mercredi soir au vendredi matin, une semaine sur deux et du mercredi soir au dimanche soir, l’autre semaine, la première fois le mercredi 17 janvier 2024, ainsi que la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. C.A titre principal I.Le recours déposé le 15 janvier 2024 par A.Z.________ est admis ; II.La décision rendue par la Justice de paix du district de Lausanne dans sa séance du 14 décembre 2023 dans la cause instruite sous la référence LQ23.003291[...] est réformée et modifiée de la manière suivante : I.Inchangé ; II.Inchangé ; III.Inchangé ; IV.Inchangé ; V.Inchangé ; VI.Dit que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 22 novembre 2023 par le Juge de paix dans la cause instruite sous la référence LQ23.003291[...] est annulée ; VI.bis Supprimé ; VI.ter Supprimé :

  • 5 - VII.Supprimé ; VIII.Inchangé ; IX.Inchangé. D.A titre subsidiaire I.Le recours déposé le 15 janvier 2024 par A.Z.________ est admis ; II.La décision rendue par la Justice de paix du district de Lausanne dans sa séance du 14 décembre 2023 dans la cause instruite sous la référence LQ23.003291[...] est annulée et la cause est renvoyée à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. » Par ordonnance du 16 janvier 2024, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles du recourant tendant à ce qu’il soit mis au bénéfice d’un droit de visite selon les modalités appliquées avant l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 novembre 2023. Le même jour, la juge déléguée a informé le recourant qu’il était, en l’état, dispensé d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Le 19 janvier 2024, Me S., curatrice de représentation des enfants B.Z. et C.Z.________, s’est déterminée sur la requête de mesures provisionnelles et d’effet suspensif, concluant à leur rejet. Le même jour, l’intimée s’est également déterminée sur la requête de mesures provisionnelles et d’effet suspensif, concluant à leur rejet. Elle a en outre requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 19 janvier 2024.

  • 6 - Par ordonnance du 22 janvier 2024, la juge déléguée a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif, ainsi que la requête de mesures provisionnelles, et dit que les frais judiciaires et les dépens de cette ordonnance seraient arrêtés dans le cadre de l’arrêt sur recours à intervenir. Le 24 janvier 2024, la juge déléguée a informé l’intimée que la décision définitive sur sa demande d’assistance judiciaire était réservée. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.M.________ et A.Z.________ sont les parents non mariés de B.Z., née le [...] 2016, et C.Z., né le [...] 2018. 2.En octobre 2020, M.________ a dénoncé des actes d’ordre sexuel commis par A.Z.________ à l’encontre de B.Z.________ et une enquête pénale a été ouverte. 3.Par convention conclue à l’audience du 29 octobre 2021 et ratifiée par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne pour valoir jugement partiel, les parties sont notamment convenues d’exercer conjointement l’autorité parentale, que le domicile légal des enfants était chez la mère qui en exerçait la garde de fait, que le père bénéficiait d’un libre et large droit de visite sur ses enfants à exercer d’entente entre les parties et, qu’à défaut d’entente, il pouvait avoir ses enfants auprès de lui, du mercredi soir au vendredi matin, une semaine sur deux et du mercredi soir au dimanche soir, l’autre semaine, étant précisé qu’il pouvait voir ses enfants durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, 4.Par requête du 25 janvier 2023, M.________ a conclu, à titre superprovisionnel, à ce que le droit de visite de A.Z.________ sur ses enfants B.Z.________ et C.Z.________ s’exerce deux fois par mois par l’intermédiaire de Point Rencontre, à raison de trois heures à l’intérieur

  • 7 - des locaux, et, à titre provisionnel, qu’un mandat d’évaluation soit confié à l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) préalablement et que le droit de visite paternel sur ses enfants s’exerce selon les recommandations de la DGEJ. Elle a indiqué que le régime découlant de la convention susmentionnée s’était exercé de manière sereine et à satisfaction de toutes les parties, mais que, le 24 janvier 2023, elle avait toutefois dû une nouvelle fois dénoncer des actes d’ordre sexuel qu’aurait commis A.Z.________ sur C.Z.________ et qu’elle avait porté plainte, indiquant qu’elle avait également révélé à la police que les enfants se seraient plaints de punitions corporelles. Compte tenu des dénonciations d’octobre 2020 et de janvier 2023 concernant respectivement B.Z.________ et C.Z., elle ne pouvait imaginer que le droit de visite du père tel que convenu continue à s’exercer. Par efax du 25 janvier 2023, X., cheffe de l’Office régional de protection des mineurs [...] (ORPM) de la DGEJ, et F., ont exposé que B.Z. avait fait part à sa mère en octobre 2020 que son père lui avait mis la main dans la culotte, de sorte qu’M.________ l’avait quitté et déposé plainte, qu’une ordonnance de classement avait été rendue en faveur de A.Z.________ mais que, suite à l’opposition de Me S., un acte d’accusation avait été déposé devant le Tribunal correctionnel en décembre 2022. Les intervenantes de la DJEG ont ajouté que d’après les confidences de C.Z. à sa mère le 25 janvier 2023, celui-ci aurait reçu de la part de son père des caresses dans le dos, sur les bras, sur les fesses et dans les fesses, ce qui avait conduit M.________ à déposer plainte pénale, et qu’en outre, B.Z.________ aurait dit à sa mère que son père lui serrait parfois fort le cou. Dans un courrier du 26 janvier 2023, A.Z.________ a conclu au rejet des conclusions prises par M.________ à titre de mesures superprovisionnelles. Il a contesté les accusations formées à son encontre, soulignant qu’il n’existait aucun élément établissant les faits dénoncés et que l’audition de C.Z.________ n’avait rien amené de probant. Il a en outre soutenu qu’aucun élément concret ne permettait de retenir que les enfants étaient en danger en sa présence.

  • 8 - Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 26 janvier 2023, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le juge de paix) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles maternelle. Par décision du 17 février 2023, le juge de paix a institué une curatelle ad hoc de représentation, au sens de l’art. 314a bis al. 2 CC, en faveur des enfants B.Z.________ et C.Z., mesure confiée à Me S., avocate à [...], avec pour tâches de les représenter dans le cadre de la présente cause, avec tout pouvoir de recourir le cas échéant contre les décisions à intervenir. Dans une ordonnance de mesures superprovisionnelles du 17 février 2023, le juge de paix a institué une curatelle provisoire de représentation de mineur au sens des art. 306 al. 2 et 445 CC en faveur de C.Z.________ et nommé Me S.________ en qualité de curatrice provisoire, avec pour tâches de représenter l’enfant susnommé dans le cadre de la procédure pénale [...] diligentée contre A.Z., dite mesure ayant été confirmée au fond par décision du 22 mai 2023. A son audience du 28 mars 2023, le juge de paix a entendu M., A.Z., Me S. et F.. M. a déclaré que A.Z.________ infligerait à ses enfants des punitions corporelles lorsque ceux-ci étaient auprès de lui, précisant que cela lui avait été rapporté par les enfants, que ces violences étaient survenues à trois reprises sur les six mois précédents fin janvier 2023, que B.Z.________ lui avait raconté que lorsqu’elle ne voulait pas dormir, son père lui serrerait le cou douloureusement, qu’en outre, lorsque les enfants étaient mis au coin par leur père, celui-ci serrerait leur tête contre le mur, douloureusement, en raison du crépi, et que C.Z.________ lui avait également rapporté que son père le « frappait tout le temps ». Elle a indiqué que ses enfants allaient bien, mais qu’ensuite de ses déclarations et de l’audition de C.Z.________ par la police, celui-ci semblait avoir compris leur impact et n’avait plus souhaité aller chez son père, précisant qu’il lui était du reste déjà arrivé de ne pas vouloir aller chez A.Z.________ auparavant, sans qu’elle en

  • 9 - investigue les raisons. M.________ a ajouté que les deux enfants aimaient leur père et étaient contents de le voir, selon les modalités de la convention du 29 octobre 2021, que depuis le dépôt de la plainte pénale, ses enfants ne lui avaient plus rapporté de faits problématiques et qu’à l’inverse, leur père était devenu un modèle, C.Z.________ lui ayant dit qu’il « aimait bien son père » et qu’il était d’accord d’aller chez lui. S’agissant de ses conclusions superprovisionnelles prises le 25 janvier 2023, elle a affirmé que son but n’était pas de couper le lien entre les enfants et leur père, mais que ceux-ci soient en sécurité, sans savoir comment faire. A.Z.________ a déclaré que, depuis le 25 janvier 2023, rien n’avait changé s’agissant des modalités d’exercice du droit de visite, que ses enfants étaient toujours heureux de venir chez lui, qu’il n’était pas autoritaire avec eux, qu’il lui arrivait de les mettre au coin pour environ trente secondes à une minute, qu’il n’appuyait toutefois pas sur leur tête ni ne faisait pression sur le cou de B.Z.________ à l’endormissement, et qu’il ne frappait jamais ses enfants, même quand ils faisaient une grosse bêtise. A.Z.________ a estimé qu’il n’y avait rien à changer aux modalités des relations personnelles actuelles, la collaboration entre les parents étant bonne. F.________ a déclaré qu’elle avait rencontré les parents et les enfants, qu’M.________ lui avait indiqué qu’elle n’avait pas de craintes vis- à-vis du père, hormis les propos rapportés par ses enfants, que la communication entre les parents pour organiser le droit de visite était bonne, que les enfants parlaient volontiers aux adultes et paraissaient libres chez chacun d’eux, agissant sans retenue par crainte d’une réaction de leurs parents, et que, s’agissant des conclusions maternelle, elle ne disposait pas d’éléments objectifs permettant de s’opposer au maintien des modalités d’exercice du droit de visite en cours, l’enquête devant toutefois se poursuivre. Me S.________ a préconisé qu’une expertise soit diligentée, estimant qu’une évaluation par l’UEMS dans cette situation complexe n’apporterait pas les éléments utiles, et a ajouté que le fait que le droit de visite n’ait pas été suspendu lors des premières allégations d’actes d’ordre sexuel concernant B.Z.________ compromettait la prise de décision d’une mesure de protection sans l’avis d’un spécialiste.

  • 10 - 5.Le 22 mai 2023, le juge de paix a mis en œuvre une expertise pédopsychiatrique. Par rapport préalable du même jour, I., adjoint à l’ORPM [...], et F., ont exposé que, malgré les faits reprochés à A.Z., M. le décrivait comme un père aimant et parvenait à maintenir une communication suffisamment bonne avec lui, que, même si A.Z.________ ne comprenait pas les accusations de cette dernière, il disait avoir confiance en elle en tant que mère et souhaitait garder une relation parentale adéquate, que les parents avaient le désir de protéger leurs enfants et de veiller à leur bon développement et que B.Z.________ et C.Z.________ ne manifestaient pas de détresse quant à la relation avec chacun de leur parent. Ils ont relevé qu’au vu de la gravité des propos tenus par les enfants en termes d’éducation et de l’affaire pénale en cours, une surveillance judiciaire au sens de l’art. 307 CC leur semblait opportune, estimant que peu importait que les faits soient avérés ou non dès lors que, dans les deux cas, ils se trouvaient face à un parent en difficulté. Par déterminations du 1 er juin 2023, Me S.________ a indiqué, au sujet du dossier pénal concernant B.Z., que, sauf indication contraire, tout lui paraissait établir la crédibilité des déclarations faites par cette dernière et qu’en ce qui concernait C.Z., elle avait plus de peine à se prononcer, soulignant que la situation des enfants lui semblait néanmoins préoccupante. A son audience du 21 septembre 2023, la justice de paix a entendu M., A.Z. Me S.________ et F.. M. a déclaré que ses enfants allaient bien de manière générale, que C.Z.________ lui posait des questions au sujet du droit de visite, notamment « combien de dodo » il y aurait chez son père, l’enfant ne montrant toutefois pas d’inquiétude et acceptant la situation, que lorsqu’il revenait de chez son père, C.Z.________ ne disait rien de particulier mais se déchargeait dans les extrêmes, en montrant sa bonne humeur ou alors en s’effondrant en larmes, que B.Z.________ était contente de revenir de chez

  • 11 - son père, qu’elle pouvait toutefois être insolente durant une soirée, qu’il s’agissait d’un comportement nouveau qui ne suscitait en revanche pas d’inquiétude, que les enfants n’avaient plus rapporté de punitions corporelles de la part de leur père mais que, à la suite d’une dispute, ses enfants auraient dit que leur père avait jeté une gourde dans l’évier en la cassant. Elle a ajouté être favorable à l’institution d’une mesure de surveillance judiciaire, avec une action éducative en milieu ouvert (AEMO) auprès du père. A.Z.________ a déclaré que ses enfants allaient très bien, y compris à l’école, qu’il avait effectivement lancé une gourde dans l’évier, le couvercle en plastique s’étant alors cassé, reconnaissant que son comportement n’était pas adéquat, bien que les circonstances l’expliquaient, que B.Z.________ et C.Z.________ étaient en effet en retard pour l’Unité d’accueil pour écoliers (UAPE) et se chamaillaient avec la gourde en mouillant leurs vêtements, que, par ailleurs, il envoyait toujours les enfants au coin ou au piquet, cette méthode ne fonctionnant d’ailleurs pas toujours, mais sans leur coller la tête contre le mur, et qu’il ne punissait pas tous les jours ses enfants. Il a indiqué que, s’agissant du droit de visite, les modalités actuelles convenaient, que cela lui arrivait de crier fort (une ou deux fois par mois), sans remarquer que cela faisait peur à C.Z., qu’il ne consommait pas ou peu d’alcool lorsqu’il était avec ses enfants et qu’il ne faisait pas de lien entre cette consommation et son impulsivité. Il a précisé qu’il était favorable à l’institution d’une mesure de surveillance judiciaire, avec une AEMO, qu’il ne disposait à ce jour d’aucun conseil de la part de professionnels en matière de parentalité et qu’il n’avait pas repris de suivi psychothérapeutique contrairement à l’intention manifestée après la garde à vue et la perquisition à son domicile, précisant avoir été extrêmement choqué au point de ne plus arriver à rien faire, soutenant toutefois qu’il allait mieux depuis plusieurs semaines. A.Z. a été enjoint par le juge de paix à reprendre un suivi psychothérapeutique. Me S.________ a déclaré qu’elle ressentait toujours le même malaise à l’écoute d’M.________, avec le sentiment que le droit de visite ne se faisait que parce qu’il devait se faire, cela sans confiance ni conviction, que l’instauration d’une mesure de surveillance judiciaire était nécessaire sans attendre le résultat de l’expertise, que le père devait faire un important travail sur son impulsivité et ses colères et qu’il devait

  • 12 - s’interroger au sujet de son fils qui exprimait de la peur, se déclarant pour le surplus en faveur d’une AEMO. F.________ a déclaré qu’elle ne disposait pas d’élément indiquant que les enfants étaient mal chez l’un ou l’autre des parents, qu’elle avait à nouveau rencontré les enfants seuls après la reddition de son rapport du 22 mai 2023, hors du contexte familial, ajoutant qu’il était difficile de les faire parler, que B.Z.________ montrait peu de choses sur le plan des émotions, celles manifestées étant toutefois positives, et que C.Z.________ avait, quant à lui, manifesté aussi des émotions positives, mais également de la peur au sujet de son père car celui-ci criait fort. Elle a maintenu ses conclusions figurant dans son rapport du 22 mai 2023, précisant que l’intervention d’une AEMO à la maison, si le père était d’accord, serait profitable. 6.Par requête du 21 novembre 2023, M.________ a conclu, à titre superprovisionnel, à ce que le droit de visite de A.Z.________ sur ses enfants s’exerce par l’intermédiaire de Point Rencontre, à raison de trois heures toutes les deux semaines à l’intérieur des locaux, et, à titre provisionnel, à ce que le droit de visite du père sur ses enfants s’exerce à dire de justice, selon les recommandations de la DGEJ. Elle a exposé qu’au retour du droit de visite du père le 19 novembre 2023, C.Z.________ était particulièrement agité, que l’enfant s’était confié à sa mère sur de nouveaux gestes inappropriés qu’aurait adoptés A.Z., C.Z. s’étant en effet plaint que « papa [lui] touche les fesses lorsqu’il [lui] caresse le dos », ayant ensuite pu mimer les caresses reçues sur le postérieur à l’intérieur de son pyjama, et que les déclarations de C.Z.________ s’étaient doublées d’une importante poussée d’eczéma, plus importante que d’ordinaire, affection dont il souffrait toutefois de longue date, l’enfant ayant été incapable d’arrêter de se gratter. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 novembre 2023, le juge de paix a suspendu avec effet immédiat le droit aux relations personnelles de A.Z.________ sur B.Z.________ et C.Z.. Le 27 novembre 2023, A.Z. a conclu au rejet des conclusions prises par M.________ au pied de sa requête du 21 novembre

  • 13 - 2023, respectivement à la restauration immédiate de son droit de visite tel qu’il avait été exercé jusqu’à présent, subsidiairement à ce qu’un droit de visite soit immédiatement fixé à dire de justice. Il a indiqué qu’il était allé chercher son fils à son cours de capoeira avant de prendre connaissance de l’ordonnance susmentionnée, qu’M.________ lui avait déclaré qu’il avait « perdu ses enfants », qu’il était sous le choc ensuite de la nouvelle dénonciation d’M.________ et qu’il contestait fermement ces accusations. Il a exposé qu’il s’interrogeait sur le lien de causalité entre cette dénonciation et le fait que ses enfants avaient rencontré récemment, soit le 26 octobre 2023, son ancienne compagne, précisant qu’M.________ aurait très mal réagi lorsqu’elle avait appris l’existence de cette personne et lui aurait téléphoné en hurlant. A.Z.________ s’est inquiété d’une manipulation des enfants par leur mère et que ces derniers soient pris dans un conflit de loyauté. Il a estimé que les seules déclarations de leur mère ne justifiaient en aucun cas de modifier la prise en charge des enfants telle qu’elle s’exerçait jusqu’alors. Le 4 décembre 2023, Me S.________ a conclu, principalement, à la suspension du droit de visite du père jusqu’à la mise en œuvre d’un droit de visite médiatisé auprès d’Espace Contact et, subsidiairement, à la reprise du droit de visite dans les locaux du Point Rencontre sans autorisation de sortie. Elle a indiqué que la situation des enfants était particulièrement complexe, qu’elle avait toujours été d’avis que dès les premières révélations de B.Z., le droit de visite aurait dû être suspendu, qu’il avait toutefois été maintenu même après les premières déclarations de C.Z., que l’on se trouvait dans une situation à risque pour les enfants dans la mesure où si ceux-ci avaient effectivement été victimes d’abus de la part de leur père, la poursuite du droit de visite était par définition délétère pour eux, et qu’en particulier, si C.Z.________ avait effectivement subi récemment des abus, la poursuite du droit de visite risquait de le placer dans une situation où il aurait le sentiment que sa mère et les adultes l’entourant n’avaient rien fait pour le protéger. Elle a relevé que tant que la question de la réalité des abus n’avait pas pu être investiguée plus avant, des mesures de protection devaient être prises en faveur des enfants, et qu’une solution devait être trouvée pour permettre

  • 14 - un droit de visite sinon médiatisé, à tout le moins surveillé, dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. Le 6 décembre 2023, A.Z.________ a demandé si l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 novembre 2023 l’empêchait d’avoir des contacts téléphoniques avec ses enfants. Dans une réponse du même jour, le juge de paix a confirmé que A.Z.________ ne pouvait pas entretenir de contacts téléphoniques avec ses enfants. Dans des déterminations du 8 décembre 2023, W., adjointe de la cheffe d’office à la DGEJ, et F. ont indiqué avoir rendu visite aux enfants le 28 novembre 2023 pour leur annoncer la suspension du droit de visite de leur père, que C.Z.________ avait entendu, tout en continuant à parler d’autres sujets, notamment de jouets et de ses activités, et s’était réfugié dans les bras de sa mère, que B.Z.________ avait immédiatement demandé « combien de temps », quittant ensuite la pièce et y revenant après quelques minutes pour se réfugier dans sa cabane où elle s’était mise à pleurer. Les intervenantes de la DGEJ ont exposé se rallier à la proposition de Me S., à savoir la mise en place de visites médiatisées jusqu’à reddition du rapport d’expertise. Par déterminations spontanées du 12 décembre 2023, A.Z. a conclu au rejet des conclusions du 21 novembre 2023 d’M.________ ainsi que de celles du 4 décembre 2023 de Me S.. Il a en outre conclu à titre superprovisionnel et provisionnel, à ce que la décision de mesures superprovisionnelles du 22 novembre 2023 soit immédiatement révoquée et à ce qu’il ait ses enfants auprès de lui le mercredi dès 17 heures jusqu’au vendredi matin, une semaine sur deux jusqu’au dimanche 17 heures 30, en alternance les jours fériés et les vacances scolaires. 7.A son audience du 14 décembre 2023, la justice de paix a entendu M., A.Z., Me K. en remplacement de Me S., ainsi que F..

  • 15 - M.________ a déclaré que ses enfants allaient bien, que C.Z.________ se portait très bien, qu’il continuait de « vivre sa petite vie », qu’il s’endormait beaucoup plus vite, précisant qu’auparavant l’endormissement durait une heure et demie environ car l’enfant était assez agité, que ce changement était intervenu après que F.________ lui avait rendu visite pour annoncer la suspension du droit aux relations personnelles, que B.Z.________ se posait beaucoup plus de questions, que celle-ci ne semblait pas comprendre ce qui se passait et qu’elle lui avait dit que « c’est mal fait » et que son père devait être triste. La mère a indiqué qu’elle partageait le constat de la DGEJ s’agissant des deux réactions de ses enfants observées lors de la visite à domicile le 28 novembre 2023, que C.Z.________ s’était plaint que son père lui avait touché les fesses à l’intérieur du pyjama, que, s’agissant de la poussée d’eczéma de C.Z., elle n’était pas allée chez le médecin, soulignant que si l’eczéma n’était pas purulent, son fils était agité et se grattait partout, de sorte qu’elle l’avait crémé, et que le lendemain, C.Z. lui avait dit que cela s’était calmé et ne le grattait plus. M.________ a exposé, au sujet de l’ex-compagne de A.Z., qu’il n’y avait aucune raison pour qu’elle s’énerve, que c’était une bonne chose que celui-ci refasse sa vie et qu’elle n’avait jamais dit au père qu’il avait « perdu les enfants ». A.Z. a déclaré qu’il ne faisait pas de caresses dans le dos de ses enfants depuis trois ans, que les comportements inappropriés allégués ne s’étaient jamais produits, pas davantage auparavant que lors du week-end des 18 et 19 novembre 2023, que ses deux enfants avaient présenté des problèmes d’eczéma parfois purulent déjà avant leur séparation, que la pédiatre suivait les problèmes de peau de ces derniers depuis leur naissance, que le dimanche soir du 19 novembre 2023, il n’avait absolument rien constaté de particulier chez C.Z., et que le samedi matin précédent, alors qu’il était avec ses enfants à la piscine, C.Z. n'avait pas de marques sur le corps. Le père a indiqué qu’il était célibataire depuis le mois de septembre 2023, qu’il avait précédemment été en couple pendant deux ans, soit de septembre 2021 à septembre 2023, qu’à ce sujet, M.________ avait très mal pris le fait qu’il

  • 16 - n’ait pas parlé de cette relation, que la sécurité et le bien-être de ses enfants étaient garantis auprès de lui, ajoutant qu’en les laissant chez lui, le seul risque pris pour eux serait que des nouvelles allégations soient lancées par la mère, que cela faisait trois ans qu’on enquêtait sur lui et qu’il collaborait avec tout le monde, y compris avec les experts, qu’il était suivi par une psychologue spécialisée dans l’éducation positive, soutenant faire ce qu’il fallait pour passer ces phases difficiles, que ses enfants étaient heureux chez lui, qu’ils n’étaient pas en danger et n’avaient pas été maltraités, qu’en outre, le coucher des enfants et les devoirs (pour B.Z.) se passaient bien et très simplement et que ces moments lui étaient enlevés. F. a déclaré que C.Z.________ avait deux ou trois taches rouges autour de la bouche lors de la visite à domicile du 28 novembre 2023, sans pouvoir en tirer aucune conclusion, que C.Z.________ s’était réfugié dans les bras de sa mère à l’annonce de la suspension du droit de visite, sans poser aucune question, que B.Z., quant à elle, avait demandé tout de suite combien de temps durerait la suspension du droit de visite, que celle-ci avait ensuite pleuré dans sa cabane et qu’M. était désemparée en ce sens qu’elle ne savait pas comment annoncer la suspension des visites à ses enfants. F.________ a exposé qu’elle souhaitait qu’un mandat à forme de l’art. 307 CC lui soit confié, estimant que cela était suffisant dans la mesure où les parents collaboraient, qu’une demande pour l’AEMO avait été faite, mais que la liste d’attente était longue, qu’elle était favorable à la mise en œuvre de visites médiatisées en raison de la répétition des faits dénoncés et de la nécessité de protéger les enfants, et qu’elle préconisait une mesure à la forme de l’art. 308 al. 1 CC, qui lui permettrait de contacter notamment l’école et de faire des recommandations, combinée avec une mesure à la forme de l’art. 308 al. 2 CC, estimant que l’art. 310 CC mis en discussion par le juge en cours d’audience conduirait à un placement des enfants ailleurs que chez leur mère, tout en relevant que l’impact de cette mesure serait très fort sur les enfants.

  • 17 - Me K.________ a souligné l’importance que les enfants conservent un contact sain avec leur père, relevant que l’attachement des enfants à ce dernier était manifeste indépendamment de ce que les parents pouvaient en dire, un tel attachement étant au demeurant reconnu par la mère elle-même. Il a déclaré que la médiatisation du droit aux relations personnelles sollicitée ne devait pas être comprise comme une façon de préjuger les comportements reprochés au père sur le plan pénal et que Trait d’Union semblait la structure la plus adaptée pour une telle médiatisation dans les circonstances présentes. Il a maintenu ses conclusions tendant à ce qu’un droit de visite médiatisé soit instauré et a adhéré à l’institution d’une curatelle à la forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, l’institution d’une mesure à la forme de l’art. 310 CC devant en revanche être rejetée. Toujours à cette audience, la mère a indiqué qu’elle n’avait pas, dans sa requête de mesures superprovisionnelles, demandé la suspension du droit de visite, mais bien sa médiatisation, qu’elle n’avait du reste jamais souhaité supprimer les contacts père-enfants, qu’un mandat à forme de l’art. 307 CC serait insuffisant, qu’elle s’en remettait à justice s’agissant des mesures de protection évoquées, tout en concluant au rejet d’une mesure à la forme de l’art. 310 CC, et qu’elle adhérait à la proposition d’une médiatisation des visites par Trait d’Union, subsidiairement Point Rencontre et, plus subsidiairement, à dire de justice sur recommandation de la DGEJ. Le père a indiqué que la poussée d’eczéma de C.Z.________ s’était réduite dès le lendemain, que son sentiment était qu’il n’était plus entendu désormais alors qu’il avait initialement bénéficié d’une ordonnance de classement s’agissant des comportements inappropriés qu’il aurait adopté vis-à-vis de B.Z.________, et que l’évocation par le juge de paix de la mesure au sens de l’art. 310 CC rejoignait son sentiment que les enfants vivaient avec une mère qui était peut-être dépourvue des compétences propres à garantir leur bien- être, rappelant qu’il contestait depuis le début les faits reprochés. Il a adhéré à l’instauration des mesures au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, déclarant s’en remettre à justice s’agissant de l’institution d’une mesure à la forme de l’art. 310 CC, maintenant pour le surplus les conclusions prises

  • 18 - le 12 décembre 2023 et demandant en outre qu’un contact téléphonique régulier avec ses enfants soit instauré et qu’il soit statué sans attendre sur cet aspect. 8.Dans une attestation du 12 janvier 2024, [...], psychothérapeute à [...] (République tchèque), a certifié que le père suivait une psychothérapie en ligne auprès de lui depuis décembre 2023. Le 14 janvier 2024, [...], psychologue à [...], a attesté avoir reçu en consultation le père les 30 novembre et 7 décembre 2023 et que de nouvelles consultations étaient prévues de manière hebdomadaire dès le 25 janvier 2024. Par envoi du 9 avril 2024, la justice de paix a requis du Centre hospitalier [...] un complément d’expertise. E n d r o i t :

1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la justice de paix restreignant les modalités du droit de visite du recourant sur ses enfants, dans le contexte d’une enquête en fixation du droit de visite. 1.2 1.2.1En matière de protection de l'enfant, les dispositions relatives à la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables par analogie (art. 314 al. 1 CC). Si le droit fédéral et le droit cantonal ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1, 20 al. 1 LVPAE [Loi du 29 mai d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_266/2019 du

  • 19 - 5 août 2019 consid. 4 ; TF 5A_1017/2015 du 23 mars 2016 consid. 2.2 ; CCUR 2 septembre 2022/150). 1.2.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision de l’autorité de protection relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1 - 456 CC, 7 e éd., Bâle 2022, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1 ; Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2940). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. L'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 16 avril 2020/74 ; cf. JdT 2011 Ill 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique

  • 20 - COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à l’autorité de protection l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père des mineurs concernés, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection ; l’intimée, la curatrice de représentation des enfants et la DGEJ n’ont pas été invitées à se déterminer.

2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (de Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, ch 1.1 ad art. 450 ss CC). 2.2

  • 21 - 2.2.1Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_5312017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). 2.2.2En l’espèce, les parents, la curatrice de représentation des enfants – par son remplaçant –, ainsi que la DGEJ – par F.________ – ont été entendus en dernier lieu par la justice de paix in corpore à l’audience du 14 décembre 2023. Les enfants – âgés de 5 et 8 ans – sont trop jeunes pour être entendus, étant relevés qu’ils ont pu s’exprimer dans le cadre des procédures pénales. Le droit d’être entendu de chacun a ainsi été respecté. 2.3L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1Le recourant se plaint d’une application erronée de l’art. 273 al. 1 CC. Il fait valoir qu’il bénéficie de deux suivis thérapeutiques depuis décembre 2023, l’un à distance et l’autre en présentiel, qu’il a constamment contesté les accusations faites à son encontre, qu’il a toujours bénéficié d’un large droit de visite, cela même après les premières dénonciations en octobre 2020, qu’aucun élément objectif au dossier ne permet de corroborer les accusations maternelles, les dernières étant la résultante de la dispute parentale, et que le fait que l’intimée cumule les dénonciations ne rend pas encore celles-ci vraies et probantes.

  • 22 - Il ajoute que la curatelle de surveillance est suffisante, partant que la médiatisation de son droit de visite, de même que le refus de tout contact téléphonique avec ses enfants, sont disproportionnés. 3.2 3.2.1Aux termes de l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non-gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3). Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (ATF 131 III 209 consid. 5 ; TF 5A_41/2020 du 10 juin 2020 consid. 4.1 ; TF 5A_498/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Le droit de visite est aussi une composante du droit au respect de la vie familiale selon l'art. 8 par. 1 CEDH (ATF 107 Il 301 consid. 6). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir

  • 23 - équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 1 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit

  • 24 - de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in RMA 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 1 201). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 Il 229 consid. 3b/aa ; TF 5A_504/2019 du 24 août 2020 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_23/2020 du 3 juin 2020 consid. 4 ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non- détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A 699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.7 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du

  • 25 - 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172 ; CCUR 21 mai 2021/113 consid. 3.2). 3.2.2Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). Du fait de leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (TF 5A_565/2016 du 16 février 2017 consid. 4.1.2 ; TF 5A_874/2016 du 26 avril 2017 consid. 4.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.3En l’espèce, il ressort de l’ordonnance entreprise et du dossier qu'en novembre 2023, l'enfant C.Z.________ s'est confié à sa mère au sujet d'acte possiblement déplacés de son père à son endroit. Cette révélation est la troisième de ce genre en l'espace de trois ans (première dénonciation en octobre 2020 concernant B.Z.________ et deuxième dénonciation en janvier 2023 concernant C.Z.________), ce qui est objectivement de nature à inquiéter. Sans pouvoir ni admettre ni écarter la véracité de ces graves accusations, l'intérêt supérieur des enfants commande, au stade des mesures provisionnelles, qu'ils soient protégés au vu de la répétition de telles révélations.

  • 26 - A cet égard, la rupture complète du lien entre le père et ses enfants n'est effectivement pas justifiée puisque la mise en péril n'est pas certaine et qu'une mesure moins incisive permet de protéger efficacement B.Z.________ et C.Z.________ tout en conservant un droit de visite, les enfants étant objectivement attachés à leur père. En revanche, une mesure plus légère que la médiatisation du droit de visite litigieuse, comme la curatelle de surveillance des relations personnelles évoquée par le recourant, échoue à sauvegarder l'intérêt potentiellement en péril. En effet, dans le cadre d’une telle curatelle, le droit de visite s'effectue entre le parent et l'enfant sans surveillance, le contrôle ne portant que sur le respect par les parents de leurs devoirs pour assurer l'exercice du droit de visite et – a posteriori – sur le bon déroulement du droit de visite. Ainsi, en cas de gestes ou comportements déplacés, le curateur de surveillance des relations personnelles ne pourrait qu'en être informé, donner des directives aux parents pour réagir, mais sans avoir pu empêcher l'acte dommageable (violences sexuelles et/ ou éducatives) de se produire. En outre, l'argument tiré d'un suivi thérapeutique – autant qu'il peut être imposé – est également vain : même si le recourant peut être amené à réfléchir sur son comportement avec ses enfants et leur relation, ce qui sera probablement bénéfique, une telle démarche est un procédé durable qui ne saurait résoudre immédiatement une situation. De surcroît, le thérapeute ne suit pas son patient durant l'exercice du droit de visite, de sorte que l'intérêt des enfants n'est pas non plus garanti. En définitive, les mesures moins incisives que celles prononcées étant inefficaces à atteindre le but visé, elles ont à juste titre été écartées par la justice de paix. L'intérêt supérieur des enfants étant de manière vraisemblable en danger durant l'exercice du droit de visite convenu le 29 octobre 2021, à raison de plusieurs jours de la semaine auprès de leur père, la mesure de médiatisation est suffisante et justifiée pour protéger le bon développement des enfants, de sorte que son prononcé est justifié. On ajoutera que le système ordonné permet de reprendre au plus vite un droit de visite médiatisé, avant même que de la

  • 27 - disponibilité ne soit donnée à Trait d’Union de la Croix-Rouge, de sorte que la mesure est la plus proportionnée possible. S'agissant de l'interdiction des contacts téléphoniques, elle a été dictée par le besoin de préserver au mieux la version de l'enfant qui devait être entendu par la police. Cette mesure est amenée à être réévaluée dès que la police aura terminé l'instruction préalable de la plainte pénale. En conséquence, la suppression des contacts téléphoniques est justifiée par les besoins de l'enquête pénale et n'est pas destinée à durer, en sorte qu'elle se révèle également proportionnée. A cet égard, il appartiendra au recourant d'interpeller la justice de paix en requérant la reprise des contacts téléphoniques, sitôt qu'il sera informé que les démarches policières ont été menées. Au regard de l'ensemble de ces éléments et à la lumière du seul intérêt supérieur des enfants B.Z.________ et C.Z.________, il convient de confirmer tant la médiatisation du droit de visite que la suspension du droit du père d'entretenir des contacts téléphoniques avec ses enfants, le droit de visite antérieur à l'ordonnance du 23 novembre 2023 étant, au stade de la vraisemblance, préjudiciable à leurs intérêts. Une reprise des contacts téléphoniques devra avoir lieu aussitôt que possible dès que le danger que représente le risque de collusion ou d'influence sur la procédure pénale sera passé, dans l'intérêt supérieur des enfants.

4.1En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de mesures provisionnelles litigieuse confirmée. 4.2 4.2.1Aux termes de l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions suivantes : elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) ; sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b).

  • 28 - Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). 4.2.2Au vu du dossier, le recours était d’emblée dénué de chances de succès. Il s'avère en effet manifestement infondé au sens de l'art. 312 al. 1 CPC à partir du moment où le recourant n’oppose aucun argument substantiel à l’ordonnance entreprise, si bien qu’il n’existait aucune chance d’admission de ses conclusions en deuxième instance lors du dépôt de son mémoire. Une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à recourir. Partant, la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (art. 117 let. b CPC). 4.2.3Remplissant les deux conditions cumulatives de l’art. 117 CPC, l’intimée a droit à l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 19 janvier 2024, comprenant l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Marina Kilchenmann. Me Marina Kilchenmann a droit à une indemnité de conseil d’office de l’intimée. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d’admettre, ex aequo et bono, un travail de deux heures pour la procédure de recours, qui se limite aux déterminations sur mesures provisionnelles et effet suspensif du 19 janvier 2024. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Kilchenmann doit être fixée à 397 fr. arrondis, à savoir 360 fr. (2 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 7 fr. 20 (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 360 fr.) de débours et 29 fr. 75 (8.1 % x [360 fr. + 7 fr. 20]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). 4.2.4Il appartiendra pour le surplus à l’autorité de protection de fixer la rémunération de la curatrice de représentation des enfants

  • 29 - Me S.________ (art. 3 al. 1 RCur [règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2]), en tenant compte des opérations effectuées dans le cadre de la présente procédure de recours. 4.3Les frais judiciaires de deuxième, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 4.4Le recourant succombant, il versera à l’intimée la somme de 500 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 9 al. 2 et 19 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]) pour la rédaction des déterminations sur mesures provisionnelles et effet suspensif. 4.5L’indemnité de conseil d’office de Me Marina Kilchenmann ne sera versée par l’Etat que si les dépens alloués à l’intimée ne peuvent pas être perçus du recourant (art. 122 al. 2 CPC et 4 RAJ). 4.6La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]).

  • 30 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance de mesures provisionnelles est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire du recourant A.Z.________ est rejetée. IV. Le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours est accordé à l’intimée M.________ avec effet au 19 janvier 2024, Me Marina Kilchenmann étant désignée comme conseil d’office. V. L’indemnité due à Me Marina Kilchenmann, conseil d’office de l’intimée M., est arrêtée à 397 fr. (trois cent nonante- sept francs), débours et TVA compris. VI. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant A.Z.. VII. Le recourant A.Z.________ versera à l’intimée M.________ la somme de 500 fr. (cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’intimée M.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office mise provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire.

  • 31 - IX. L'arrêt est exécutoire. La présidente :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Loïka Lorenzini (pour A.Z.), -Me Marina Kilchenmann (pour M.), -Me S., curatrice de représentation des enfants B.Z. et C.Z.________, -Mme [...], curatrice, assistance sociale auprès de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, et communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne, -Croix-Rouge vaudoise, Trait d’Union, -Point-Rencontre – [...], -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies.

  • 32 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

39

CC

CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LTVA

LVPAE

  • art. 8 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ
  • art. 4 RAJ

RCur

  • art. 3 RCur

TDC

  • art. 9 TDC
  • art. 19 TDC

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

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