Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, LQ22.041502
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL LQ22.041502-251295 208 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 30 octobre 2025


Composition : MmeC H O L L E T , présidente M.Oulevey et Mme Gauron-Carlin, juges Greffière :Mme Aellen


Art. 29 al. 2 Cst ; 446, 449b et 450 CC ; 124, 319 ss CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par X., à [...], contre la décision rendue le 24 septembre 2025 par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant les enfants et D.Y., à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 24 septembre 2025, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : le juge de paix) a rejeté la requête déposée le 4 juin 2025 par X.________ tendant au retranchement du dossier de la cause de la pièce versée le 12 mai 2025 par le juge de paix, à savoir un extrait du rapport d'expertise psychiatrique concernant la prénommée, rendu le 11 décembre 2024 par le Dr [...] dans le cadre de la procédure en modification de la curatelle la concernant ([...]). En substance, le juge de paix a retenu que l’autorité de protection de l’enfant était soumise à la maxime inquisitoire, que, dans cette mesure, elle établissait les faits d’office, qu’elle devait effectuer une instruction complète, qu’elle était autorisée, si nécessaire, à se livrer à des investigations de sa propre initiative et que la loi prévoyait expressément que l'autorité de protection pouvait ordonner une expertise. Il a donc estimé qu’il était en droit de verser au dossier de l'enquête concernant la fixation du droit de visite de X.________ sur ses fils D.Y.________ et E.Y., les conclusions du rapport d'expertise du 11 décembre 2024 ordonnée dans l'enquête en modification de la curatelle concernant la prénommée, dès lors que ces conclusions contenaient des données importantes et actuelles concernant l’état de santé psychique de la mère et que ces éléments permettraient à l'autorité de protection et à la curatrice d'assistance éducative de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : DGEJ) d'orienter au mieux l'évolution et la règlementation du droit aux relations personnelles de X. avec ses enfants. Il a rappelé que dans le cadre de l’enquête en fixation du droit de visite de X.________ envers ses fils, il avait été établi de longue date que les difficultés rencontrées par la mère dans sa santé psychique avaient un impact sur la manière dont elle pouvait prendre en charge ses fils et que le fait d’avoir des données concrètes et actualisées concernant les troubles dont souffrait l’intéressée dans sa santé psychique était dès lors important.

  • 3 - B.Par acte de son conseil du 2 octobre 2025, X.________ a interjeté recours contre cette décision de refus de retranchement de pièce. Elle a conclu à ce qu’il soit ordonné à la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la justice de paix) de retirer la pièce versée au dossier [...] le 12 mai 2025 en tant qu’elle concerne un rapport d’expertise du 11 décembre 2024 du Docteur [...] ordonné dans le cadre de la procédure en modification de la curatelle la concernant ([...]) et qu’il soit ordonné à la justice de paix de ne pas tenir compte de cette expertise dans le cadre de la procédure en fixation du droit de visite et d’écarter les éventuels actes de procédure, rapports et bilans y faisant référence. La recourante a requis l’assistance judiciaire. C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1.En décembre 2013, la justice de paix a prononcé une curatelle de représentation et de gestion en faveur de X., née le [...] 1980, au motif qu’elle n’était plus en mesure de gérer ses affaires administratives et financières conformément à ses intérêts en raison de son état psychique. 2.X. a eu deux enfants nés hors mariage avec Y., à savoir E.Y. et D.Y., nés respectivement les [...] 2018 et [...] 2019. 3.En automne 2019 – c’est-à-dire avant la naissance de D.Y. –, la situation familiale a fait l’objet de plusieurs signalements de part de professionnels (sage-femme, pédiatre et assistante sociale notamment). Il en ressortait en substance que X.________ présentait des difficultés psychiques importantes et qu’elle peinait de ce fait, dans certaines situations, à évaluer les risques ainsi qu’à prioriser et adapter son organisation aux besoins de son fils aîné. En outre, selon les signalements, il existait des tensions au sein du couple et les parents se

  • 4 - montraient réticents face aux propositions de soutien des professionnels du réseau. Le contexte social et relationnel complexe de cette famille faisait craindre un manque de disponibilité de la part des parents à répondre aux besoins d’E.Y.________ et de l’enfant à naître. Enfin, un rapport de la DGEJ mettait en évidence des mises en dangers réelles et concrètes des enfants, des risques de négligence physique et psychologique, ainsi que de maltraitance par violences domestiques (disputes fréquentes entre les parents). A réception du rapport requis auprès de la DGEJ, postérieur à la naissance de D.Y., qui concluait à l’institution d’une curatelle éducative, avec pour objectif de permettre à E.Y. une entrée rapide en garderie et aux parents de prendre conscience de leur situation par un travail en réseau très serré, la justice de paix a ouvert, le 10 juillet 2020, une enquête en limitation de l’autorité parentale de X.________ et Y.________ sur leurs enfants [...] et D.Y.. 4.Le 1 er octobre 2020, la justice de paix a reçu un nouveau signalement de mineurs en danger dans leur développement émanant de l’Association [...] qui relevait notamment que X. n’était pas du tout construite, était irresponsable, immature, égocentrique, impulsive, abusive, manipulatrice et assez perverse, et avait beaucoup de violence et de haine en elle. 5.En octobre 2020, X.________ a été admise pour un mois à la [...], structure intermédiaire au sein du réseau psychiatrique dont la mission est de favoriser le maintien à domicile. Durant cette période, Y.________ avait organisé une prise en charge des enfants comprenant l’accueil d’E.Y.________ en garderie ainsi que la prise en charge des garçons à domicile par une maman de jour, les grands-parents et lui- même. La DGEJ estimait dès lors qu'un placement en urgence n'était plus opportun et entendait affiner les besoins des enfants et les mesures à mettre en œuvre.

  • 5 - 6.En février 2021, Y.________ a demandé de l'aide à la DGEJ puis à la justice de paix, exposant notamment que la mère de ses enfants était de plus en plus tendue, avait tenté de mettre fin à ses jours, roulait dangereusement, sortait seule avec les enfants, avait laissé tomber la poussette – vide – dans une rivière, ne supportait aucune remarque et lui mentait pour cacher ses agissements. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 19 février 2021, le juge de paix a interdit à X., sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP, de quitter le domicile familial avec les enfants et invité la DGEJ à lui faire savoir, d'ici au 24 février 2021, si un placement des enfants hors du foyer parental était nécessaire. 7.Dans un rapport du 23 février 2021, la DGEJ exposait que les enfants devaient être protégés du conflit parental et des risques de mises en danger lorsqu'ils étaient seuls avec la mère. Si le couple se séparait, le père pourrait avoir la garde, avec l'organisation mise en place (garderie et accueil-relais chez les grands-parents), la mère bénéficiant de visites dont le cadre resterait à définir mais qui devrait être surveillé. Si la vie commune perdurait, les enfants devraient être placés hors du foyer familial où ils étaient soumis à un contexte d'insécurité physique et psychique, de sorte qu'un mandat de placement serait nécessaire. Ces mesures devaient être provisoires et adaptées à l'évolution de la situation du couple, de la santé de la mère et de l'évaluation de l'accueil chez les grands-parents paternels. Par courrier de son conseil du 12 mars 2021, Y. a expliqué que X.________ était à nouveau en séjour à la [...] et qu’il souhaitait une séparation, sollicitant que la garde des enfants lui soit attribuée par mesures superprovisionnelles. 8.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 mars 2021, la justice de paix a rejeté la requête de Y.________ précitée, retiré provisoirement aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence des

  • 6 - enfants et confié un mandat provisoire de placement et de garde à la DGEJ. 9.Selon un rapport du 4 mai 2021 des Drs [...] et [...], respectivement médecin associé et médecin assistante auprès de l’UPA d’[...], X.________ était suivie par cette unité depuis 2016 dans le cadre d’un suivi psychiatrique-psychothérapeutique intégré. Elle souffrait d’une personnalité émotionnellement labile, type borderline [ICD-10/F60.31] et elle bénéficiait d’un traitement médicamenteux. Ils notaient des difficultés importantes de couple, des difficultés d’organisation et pour entreprendre les activités de la vie quotidienne, lesquelles étaient la source d’angoisses importantes pour la patiente. 10.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 4 mai 2021, le juge de paix a notamment poursuivi l’enquête en limitation de l’autorité parentale instruite à l’égard de X.________ et Y., détenteurs de l’autorité parentale sur E.Y. et D.Y., confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de X. et Y.________ sur les enfants, maintenu la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de placement et de garde des deux enfants précités, dit que la DGEJ aurait pour tâches de placer les mineurs dans un lieu propice à leurs intérêts, de veiller à ce que la garde de ceux-ci soit assumée convenablement dans le cadre de leur placement et de veiller au rétablissement d'un lien progressif et durable avec leurs parents. Il a au surplus ordonné la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 17 août 2021 (n° 181). 11.Selon un rapport de la DGEJ du 18 octobre 2021, [...] avait pu observer, lors d’une visite des enfants avec leur mère, que celle-ci ne présentait pas de défaillances dans ses compétences parentales, mais que des inquiétudes subsistaient quant à sa capacité à répondre aux besoins des enfants, de sorte qu’un accompagnement par l’AEMO (éducatrice à domicile) était préconisé. La mère voyait ses enfants les lundis matin, sous la surveillance d’une personne de confiance (soit la femme de ménage),

  • 7 - ainsi qu’un week-end entier par mois, au domicile et sous la surveillance de sa mère, [...]. 12.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 février 2022, envoyée pour notification le 28 mars 2022, le juge de paix, constatant que X.________ présentait à l’évidence des troubles psychiatriques qui interrogeaient sur sa capacité à prendre en charge ses fils et à mettre leur intérêt en première ligne, a notamment confirmé le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence de X.________ et Y.________ sur leurs enfants – sans opposition de leur part – et dit que le droit de visite de la mère sur ses fils s’exercerait exclusivement par l’intermédiaire d’Espace Contact, selon les modalités de cette structure (toute autre forme de rencontre ou contact mère-enfants étant proscrite), à charge pour la DGEJ de faire la demande de prestation. 13.Une expertise pédopsychiatrique a été mise en œuvre. Il ressortait du rapport établi le 4 juillet 2022 par le Dr [...] que les capacités éducatives de la mère étaient fortement limitées. L’expert constatait en effet que sur le plan de l’interaction mère-enfants, le comportement de X.________ était adéquat lorsque l’interaction était médiatisée par un professionnel de l’enfance et qu’elle était très limitée dans le temps. Toutefois, la problématique de trouble de la personnalité avec difficultés relationnelles de la prénommée, ainsi que les aspects impulsifs et très centrés sur ses propres besoins de l’intéressée menaient à des difficultés importantes lorsqu’il s’agissait de poser un cadre clair, des activités structurées et une surveillance adéquate à des enfants en bas âge. Par ailleurs, l’intégration sociale fragile de la mère ne lui permettait pas d’organiser une prise en charge adaptée aux besoins des enfants au quotidien et des manquements importants avaient été signalés tant au niveau de la surveillance que des soins de base. Aussi, si la relation mère-enfants paraissait pouvoir s’épanouir positivement dans un cadre sécurisé, elle était susceptible de se dégrader très rapidement lorsque le cadre présentait des failles. L’expert mentionnait que la situation au moment de l’expertise, soit une autorité parentale conjointe

  • 8 - et la garde des enfants chez le père, était une solution adéquate, celui-ci étant en mesure d’offrir l’encadrement adapté et la prise en charge qui correspondait aux besoins des enfants, ce qui n’était pas le cas de la mère compte tenu du très jeune âge des enfants et de leurs besoins importants. Selon l’expert, les difficultés familiales étaient surtout liées à l’instabilité maternelle, Y.________ ayant démontré qu’il était en mesure de prendre en charge les enfants de manière adéquate et bien organisée au quotidien sans aides extérieures autres, hormis la crèche. 14.Dans un rapport du 2 août 2022, la DGEJ...] exposait que la prestation Espace Contact avait été mise en œuvre, X.________ voyant ses enfants au rythme d’une heure et demie chaque semaine, selon un planning qui lui était communiqué, de même qu’à Y., plusieurs semaines à l’avance. Les visites se déroulaient ainsi depuis le lundi 13 juin 2022 et avaient été planifiées jusqu’au lundi 5 septembre 2022. 15.Dans le cadre de la procédure concernant la mesure de curatelle instituée en faveur de X., une expertise psychiatrique a été mise en œuvre. La Dre [...], a déposé son rapport le 1 er juillet 2022 et concluait à l’institution d’une curatelle de portée générale. Par décision du 26 août 2022, la justice de paix a renforcé la curatelle prononcée en 2013 en limitant l’exercice des droits civils de X.________ pour la conclusion de tout contrat dont il résulterait pour l’intéressée un engagement financier et pour l’accès à l’ensemble de ses revenus et de sa fortune, à l’exception d’un compte à libre disposition désigné par sa curatrice. Cette décision a notamment été rendue ensuite de nombreuses dépenses excessives et inconsidérées effectuées par X.________. La justice de paix avait néanmoins estimé que, malgré les conclusions de l’expertise, l’institution d’une curatelle de portée générale ne paraissait pas justifiée et qu’elle irait à l’encontre de l’intérêt des enfants de la prénommée, au vu des effets légaux de cette mesure sur l’exercice de l’autorité parentale.

  • 9 - 16.Par décision du 16 décembre 2022, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte en faveur des enfants E.Y.________ et D.Y., dit que l’enquête en transfert/modification de l’autorité parentale conjointe ([...]) était réduite et poursuivie sous la forme d’une enquête en règlementation des relations personnelles entre X. et ses fils, levé la mesure de retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence au sens des art. 310 et 445 CC instituée en faveur des enfants, restitué aux parents le droit de déterminer le lieu de résidence de leurs fils et relevé la DGEJ de son mandat provisoire de placement et de garde, pris acte de la convention signée le 16 décembre 2022 par les parents réglant le lieu de résidence et la garde relatives aux enfants, pour valoir décision de l’autorité de protection de l’enfant, approuvé la convention signée le 16 décembre 2022 par les parents en tant qu’elle réglait l’entretien des enfants, annexé à la décision une copie de la convention signée le 16 décembre 2022 pour en faire partie intégrante, institué une curatelle d'assistance éducative, au sens de l'art. 308 al. 1 CC, en faveur d’E.Y.________ et D.Y., et nommé [...], assistante sociale auprès de la DGEJ, en qualité de curatrice. 17.X. a été hospitalisée durant dix jours au [...] ensuite d’une agression physique de son compagnon, qui avait tenté de l’étrangler. 18.En septembre 2023, X.________ a été placée à des fins d’assistance à l’EPSM [...] à [...] en raison d’un comportement dangereux pour elle-même, d’une dégradation de sa situation et de violences subies de la part de son ex-compagnon. S’en est suivie une période marquée par des hospitalisations, tantôt volontaires, tantôt sous forme de placements à des fins d’assistance. Durant cette période, trois procédures pénales ont été ouvertes pour des agressions sexuelles dont X.________ aurait été victime.

  • 10 - 19.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 décembre 2023, confirmée par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 mai 2024, la curatelle de représentation et de gestion avec limitation des droits civils instituée en faveur de X.________ a été modifiée en une curatelle provisoire de portée générale, la privant de l’exercice de ses droits civils. Le juge de paix a au surplus ordonné la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique de la prénommée. La justice de paix avait alors retenu que la situation de X.________ s’était dégradée depuis la décision du 26 août 2022 et qu’en raison de son état de santé, elle était particulièrement susceptible de faire l’objet d’abus de la part de tiers. Pour la justice de paix, la précédente mesure de représentation et de gestion comportait notamment comme risque que l’intéressée retire les plaintes pénales, sous la pression de tiers. La curatelle provisoire de portée générale a ainsi été jugée nécessaire pour permettre la sauvegarde des intérêts de la prénommée concernant différentes procédures pénales dans lesquelles elle était plaignante. 20.Le 11 décembre 2024, l’expert, le Dr [...], médecin adjoint auprès du Service de psychiatrie adulte du SPANO (CHUV), a rendu son rapport dans le cadre de la procédure en modification de la curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de X.. Par courrier du 21 février 2025, X., par son conseil, a critiqué ce rapport d’expertise, relevant notamment que « le diagnostic des troubles de X.________ semblait toujours très aléatoire » et que l’expert ne précisait pas en quoi une curatelle de portée générale serait préférable à la curatelle qui prévalait avant. 21.Dans le cadre de la procédure tendant à la règlementation des relations personnelles entre X.________ et ses fils ([...]), le juge de paix a, par courrier du 12 mai 2025, transmis aux parties et à la DGEJ un extrait du rapport d’expertise du 11 décembre 2024 établi dans le cadre de la procédure [...], qu’il a versé au dossier.

  • 11 - Par courrier de son conseil adressé à la justice de paix le 15 mai 2025, X.________ s’est étonnée qu’un extrait de l’expertise psychiatrique la concernant et ordonnée dans le cadre de l’enquête en modification de la curatelle et en placement à des fins d’assistance la concernant ait été versé au dossier [...] et transmise à Y.________ et la DGEJ, relevant qu’elle n’avait pas autorisé la diffusion de ce document. Elle a demandé à la justice de paix de s’expliquer. Par réponse du 27 mai 2025, le juge de paix a expliqué que l’autorité de protection établissait les faits d’office et qu’elle procédait à la recherche et à l’administration des preuves nécessaires. En tant que juge en charge à la fois de l’enquête en modification de la curatelle concernant X.________ et de l’enquête en fixation du droit de visite de celle-ci sur ses enfants, il estimait que les conclusions de l’expertise ordonnée dans la première procédure devaient également figurer dans la seconde. Il a admis ne pas avoir interpellé l’intéressé, expliquant que celle-ci ne pouvait de toute façon pas prétendre décider seule de la divulgation ou non de l’expertise judiciaire la concernant, dès lors que ce document n’était pas couvert par le secret médical. Enfin, il a ajouté qu’il était dans l’intérêt de X.________ que les membres du réseau en charge des mesures de protection (au sens large) concernant ses fils soient informés de sa situation sur le plan psychique, dès lors que celle-ci expliquait, à tout le moins en partie, ses comportements, et que cela leur permettrait d’ajuster au mieux leur action, ce qui était également dans l’intérêt des mineurs concernés. Par courrier du 4 juin 2025, le conseil de X.________ a indiqué qu’il ne partageait pas le point de vue du juge de paix. Il relevait que l’expertise était contestée sur plusieurs points, qu’elle n’était pas claire sur l’étendue de la curatelle, qu’elle avait été requise dans une procédure distincte de celle concernant les relations personnelles de sa cliente avec ses enfants, que la curatrice n’avait pas non plus été interpellée avant la transmission de l’expertise et que l’expert demeurait tenu au secret hormis vis-à-vis du tribunal qui avait ordonné l’expertise. Il requérait en

  • 12 - conséquence le retranchement de l’extrait de l’expertise versé au dossier relatif aux relations personnelles de sa cliente avec ses enfants. Il ajoutait que le juge devait faire injonction aux personnes à qui cette expertise avait été transmise de la détruire et qu’ils ne puissent s’y référer. 22.Par courrier du 24 juin 2025, le juge de paix a invité le conseil de Y.________ et la DGEJ à se déterminer sur la requête de X.________ tendant au retranchement de l’extrait de l’expertise du 11 décembre 2024 la concernant. Par courrier du 15 juillet 2025, la DGEJ a conclu au rejet de la requête, exposant que l’expertise en question constituait un outil fondamental dans la compréhension de la dynamique familiale et, plus particulièrement, du fonctionnement psychique de X.________ face à ses responsabilités parentales. La DGEJ relevait que ce rapport éclairait de manière pertinente certains comportements observés, qu’il lui permettait d’adapter ses interventions dans l’intérêt supérieur des enfants et qu’il confirmait également que, dans la configuration actuelle, les visites encadrées au sein d’Espace Contact demeuraient les modalités les plus appropriées pour maintenir un lien entre X.________ et ses enfants dans un cadre sécurisé et structurant. Par courrier du 25 juillet, Y., par son conseil, s’en est remis à justice sur la requête de X. tendant au retranchement de pièce. Il a toutefois relevé que le devoir de réserve concernait l’auteur du rapport et non l’autorité judiciaire et qu’il appartenait à la justice de paix d’examiner la dynamique familiale, contexte dans lequel il apparaissait difficile que la justice soit privée d’une expertise permettant notamment d’appréhender la personnalité de la mère. Persistant dans ses conclusions, X.________ a maintenu, par courrier du 5 août 2025, sa requête tendant au retranchement de l’extrait de l’expertise psychiatrique de la procédure concernant son droit de visite sur ses enfants.

  • 13 - 23.Par courrier du 3 septembre 2025, dans le cadre de l’enquête en modification de la curatelle et en placement à des fins d’assistance, X.________ a requis un complément d’expertise. Par décision du 6 juin 2025, dont la motivation a été notifiée aux parties le 26 septembre 2025, la justice de paix a notamment mis fin à l’enquête en modification de curatelle et en placement à des fins d’assistance ouverte en faveur de X., confirmé, au fond, la levée du placement à des fins d’assistance en faveur de la prénommée, renoncé à prononcer des mesures ambulatoires en sa faveur, institué, au fond, une curatelle de portée générale, au sens de l’art. 398 CC, en faveur de X., dit que celle-ci était privée de l’exercice des droits civils, maintenu en qualité de curatrice [...], responsable de mandat de protection auprès du Service des curatelles et tutelles professionnelles, et défini les tâches, obligations et droits de la curatrice. Il ressortait en particulier de ce jugement que X.________, qui ne niait pas ses besoins d’appui ni sa maladie, se disait prête à accepter un suivi infirmier psychiatrique à domicile. Elle soulignait toutefois que l’expertise du 11 décembre 2024 ne se prononçait pas sur la mesure de curatelle proposée et se limitait à recommander le maintien de mesures de curatelles, sans que celles-là soient précisées, l’expert ne se prononçant notamment pas sur les raisons qui justifieraient une curatelle de portée générale par rapport à la curatelle de représentation et de gestion avec restrictions telles qu’instituées auparavant. Elle ne voyait pas dans quelle mesure une curatelle de portée générale pourrait la protéger davantage et estimait inutile l’institution d’une mesure aussi lourde, sinon à contraindre ses droits. A ces arguments, la justice de paix a retorqué qu’ils étaient sans fondement, dans la mesure où il appartenait à l’autorité judiciaire – et non à l’expert – de déterminer la mesure adaptée à la situation. E n d r o i t :

  • 14 -

1.1.Le recours est dirigé contre une décision du juge de paix refusant le retranchement d’une pièce dans une procédure en fixation des droits parentaux. 1.2.La décision rejetant une requête de retranchement de pièce est une ordonnance d’instruction de première instance au sens de l'art. 124 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Contre une telle ordonnance, le recours des art. 319 ss CPC, applicables à titre de droit cantonal supplétif par renvoi de l'art. 450f CC (ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_844/2017 du 15 mai 2018 consid. 9.2), est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant du 29 mai 2012 ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01] ; JdT 2015 III 161 consid. 2b), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC ; JdT 2020 III 181 consid. 1.2.2 ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd. [ci- après : CR CPC], n. 10 ad art. 321 CPC, p. 1554). Le recours contre une ordonnance d'instruction n'étant pas expressément prévu par la loi – au sens de l'art. 319 let. b ch. 1 CPC –, il n'est recevable que si ladite ordonnance peut causer un préjudice difficilement réparable (art. 319 let. b ch. 2 CPC ; cf. TF 5A_655/2013 du 29 octobre 2013 consid. 2.1 ; CCUR 17 février 2023/36 ; CCUR 5 février 2020/26), le recourant devant démontrer l'existence d'un tel préjudice (Haldy, CR CPC, op. cit., n. 3 ad art. 125 CPC ; CCUR 3 octobre 2022/164 consid. 1.1.1 ; CCUR 13 décembre 2021/258 consid. 3.1.1 ; CCUR 1 er

novembre 2021/229 consid. 4.1.1).). La notion de préjudice difficilement réparable de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC est plus large que celle de dommage irréparable de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110) (TF 5A_92/2915 du 2 mars 2015 consid. 3.2.2), puisqu'elle vise non

  • 15 - seulement un inconvénient de nature juridique, mais aussi les désavantages de fait (JdT 2014 III 121 consid. 2.3 et les références citées ; JdT 2011 III 86 consid. 3). La question de savoir s'il existe un préjudice difficilement réparable s'apprécie par rapport aux effets de la décision incidente sur la cause principale, respectivement la procédure principale (ATF 141 III 80 consid. 1.2 ; 137 III 380 consid. 1.2.2 ; TF 4A_560/2011 du 11 janvier 2012 consid. 2.2). Ainsi, l'art. 319 let. b ch. 2 CPC ne vise pas seulement un inconvénient de nature juridique, imminent, mais également toute incidence dommageable, y compris financière ou temporelle, pourvu qu'elle soit difficilement réparable. Il y a toutefois lieu de se montrer exigeant, voire restrictif, avant d'admettre la réalisation de cette condition, sous peine d'ouvrir le recours à toute décision ou ordonnance d'instruction, ce que le législateur a clairement exclu (JdT 2014 III 121 consid. 1.2 ; Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 22 ad art. 319 CPC, p. 1547 et les références citées ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2485 p. 449). En outre, un préjudice difficilement réparable de nature juridique ne doit pas pouvoir être ultérieurement réparé ou entièrement réparé par une décision finale favorable au recourant (ATF 134 III 188 consid. 2.1 et 2.2 ; sur le tout, cf. CCUR 13 décembre 2021/258 consid. 3.1.2 ; CREC 8 mars 2021/65 consid. 6.1). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). 1.3.En l’occurrence, la divulgation de renseignements relevant de la sphère privée, voire intime, de la recourante qui ont été recueillis dans le cadre d’une expertise psychiatrique est susceptible d’affecter la recourante de manière irréparable, sans qu’une décision finale, même favorable à la recourante, ne puisse faire disparaître complètement le dommage.

  • 16 - Le recours de X.________, interjeté en temps utile par la personne concernée par les informations contenues dans la pièce litigieuse, est donc recevable.

2.Le recours est recevable pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC).

L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC,op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC, p. 1551 ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC, p. 1933 ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) (Jeandin, CR-CPC, op. cit., nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC, p. 1551 et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 2 mai 2024/94 ; CCUR 4 mars 2024/43 consid. 2 ; CCUR 20 septembre 2023/180 consid. 2). Pour qualifier une décision d’arbitraire, il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable ; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1 ; ATF 144 I 113 consid. 7.1).

  • 17 -

3.1.La recourante invoque une violation de son droit d’être entendue, au motif que ni elle, ni sa curatrice n’a été invitée à se déterminer avant que la pièce ne soit versée au dossier. 3.2.Consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 ; ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu (ATF 141 V 495 consid. 2.2 ; ATF 137 I 195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345) et avec un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.2 ; ATF 127 III 193 consid. 3 ; sur le tout : TF 8C_119/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.2). Compris comme l'un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens des art. 29 Cst. et 6 CEDH, le droit d'être entendu garantit notamment au justiciable le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, d'obtenir et de participer à l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes et de se déterminer sur son résultat et d'avoir accès au dossier et de prendre connaissance de toute pièce du dossier ainsi que de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, dans la mesure où il l'estime nécessaire, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier appelle des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; ATF 139 Il 489 consid. 3.3 ; ATF 138 I 484 consid. 2.1), que cela soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (CCUR 22 décembre 2023/259).

  • 18 - Une violation du droit d'être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen quant aux faits et au droit (ATF 142 Il 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 4D_76/2020 du 2 juin 2021 consid. 4.2, non publié à l'ATF 147 III 440 ; TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1). Dans le cadre du recours des art. 319 ss CPC, une réparation du vice en deuxième instance est en principe exclue, compte tenu du pouvoir d'examen limité en fait de l'autorité de recours (art. 320 let. b CPC ; JdT 2021 III 131). Ainsi, dans le cas où la Chambre des curatelles ne dispose pas du même pouvoir de cognition que le premier juge et où elle ne peut revoir les faits que sous l'angle de l'arbitraire (cf. consid. 2 supra), elle ne pourra pas réparer le vice découlant d'une violation du droit d'être entendu. Il est toutefois précisé que lorsque la question qui se pose en recours est exclusivement d'ordre juridique, une réparation du vice serait le cas échéant possible, l'autorité de recours disposant d'un libre et plein pouvoir d'examen en droit (art. 320 let. a CPC ; CCUR 22 décembre 2023/259 ; CCUR 30 janvier 2023/11 ; CCUR 14 novembre 2022/192). 3.3.Considérant que la décision du juge de paix de verser l’extrait de l’expertise psychiatrique litigieux se fonde sur la maxime inquisitoire (cf. consid. 4 ci-dessous), celui-ci n’avait pas à interpeller les parties avant d’y procéder. Il avait par contre l’obligation de leur laisser l’opportunité de se déterminer au sujet de cette pièce, ce qu’il a fait, et de la contester, droit que la recourante a précisément exercé, en dernier lieu en interjetant le présent recours. Le droit d’être entendue de la recourante a dès lors été respecté. Au demeurant, même à admettre qu’il y eût une violation du droit d’être entendu, il y aurait de toute façon lieu de considérer que le vice invoqué peut être réparé en deuxième instance dès lors que la question qui se pose au stade du recours est exclusivement d'ordre

  • 19 - juridique et que l'autorité de recours dispose d'un libre et plein pouvoir d'examen en droit.

4.1.La recourante se prévaut de la protection de ses intérêts et du secret de fonction, respectivement du secret professionnel, de l’expert pour faire valoir que l’autorité de protection n’était pas autorisée à verser dans la procédure en fixation des droits parentaux un extrait de l’expertise ordonnée dans une procédure parallèle en protection de l’adulte. 4.2.L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est donc applicable. L'autorité de protection peut, si nécessaire, ordonner une expertise (art. 446 al. 2 in fine CC). 4.3.En l’espèce, il n'est pas contesté que l’extrait du rapport d'expertise litigieux contient des informations subjectives et intimes concernant la recourante et qu'il révèle des échanges confidentiels de celle-ci avec l'expert psychiatre, lesquels sont intervenus dans le cadre d’une procédure distincte. Toutefois, il convient tout d’abord de constater qu’en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que si l’autorité de protection l’avait estimé nécessaire, il lui aurait été loisible d’ordonner, dans le cadre de la présente procédure, une expertise psychiatrique de la recourante, dont les conclusions auraient assurément été semblables à celles figurant dans l’extrait litigieux. A cela s’ajoute qu’en vertu de la maxime inquisitoire illimitée, il appartient au juge de la protection de l’enfant qui a connaissance d’un fait susceptible d’influer sur la décision à intervenir de la verser au dossier.

  • 20 - Enfin, il ressort de l’ensemble de la procédure en fixation des droits parentaux que l’état psychique de la mère est au centre des préoccupations depuis de nombreuses années. La procédure en fixation des droits parentaux et celle en protection de l’adulte ont été menées en parallèle. Il est indéniable que ces deux procédures sont liées en ce sens que l’état de santé de la prénommée a des répercussions dans chacune des procédures. L’état de santé psychique de la recourante est en effet directement en lien avec sa capacité à prendre en charge ses enfants et à déterminer le cadre des modalités des relations qu’il convient d’autoriser avec ses fils. La recourante ne critique d’ailleurs pas l’étendue de l’extrait de l’expertise psychiatrique versée au dossier, mais le fait même que cette pièce ait été versée au dossier. Or, l’instauration d’une curatelle de portée générale avec privation des droits civils – telle qu’elle a été prononcée en dernier lieu dans le cadre de la procédure en protection de l’adulte en faveur de X.________ – a de par la loi une influence sur les droits parentaux de la recourante. L’autorité de protection de l’enfant ne pouvait donc ignorer cet élément et il était également de son devoir de prendre en compte les éléments qui ont conduit à cette décision, notamment l’expertise psychiatrique de l’intéressée. Dès lors, c’est à juste titre que le juge de paix a considéré que les éléments contenus dans l’extrait de l’expertise concernant la recourante – qui a certes été ordonnée dans le cadre de la procédure en protection de l’adulte – étaient de nature à influer sur la décision à intervenir dans la procédure en fixation des droits parentaux, notamment au moment de déterminer les modalités du droit de visite de la mère sur ses enfants et ce dans l’intérêt supérieur des enfants, si bien que le fait de considérer que l’accès aux conclusions de l’expertise psychiatrique est essentiel à la bonne résolution de la fixation des droits parentaux ne saurait être constitutif d’un abus de pouvoir d’appréciation. En conséquence, c’est donc à juste titre que le juge de paix a versé au dossier de la procédure en fixation des droits parentaux l’extrait de l’expertise psychiatrique concernant la recourante qui apporte des éléments essentiels.

  • 21 -

5.1.Il convient encore de déterminer si, après avoir versé cette pièce au dossier, le juge aurait dû faire usage de sa faculté à limiter l’accès de certaines parties à cette pièce du dossier. Autrement dit, de déterminer si le juge de paix a correctement procédé à la pesée des intérêts en présence, à savoir celui de la recourante au respect de sa vie privée et celui des enfants et des personnes appelées à veiller sur ceux-ci à prendre connaissance des éléments contenu dans l’extrait du rapport d’expertise litigieux. 5.2. 5.2.1.Aux termes de l’art. 449b CC, les personnes parties à la procédure ont le droit de consulter le dossier, pour autant qu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose (al. 1). Lorsque l’autorité refuse à une personne partie à la procédure le droit de consulter une pièce du dossier, elle ne peut se prévaloir de cette pièce que si elle lui en a révélé, oralement ou par écrit, les éléments importants pour l’affaire (al. 2). 5.2.2.Le droit de consulter le dossier n'est pas absolu et peut, sur la base d'une pesée générale des intérêts, être limité par l'autorité de protection pour la sauvegarde d'intérêts privés prépondérants au maintien d'un secret, ou d'autres intérêts, également publics, notamment tirés de la loi sur la protection des données. Une limitation est également possible dans l'intérêt de la personne concernée, respectivement pour la protéger (TF 5A_1000/217 du 15 juin 2018 consid. 4.2). Dans le cadre de la pesée des intérêts à laquelle elle doit procéder, l'autorité doit prendre en compte le principe de proportionnalité. Le droit d'accès au dossier ne devrait, dans la mesure du possible, pas être totalement refusé, mais seulement limité d'un point de vue factuel, temporel ou personnel (ibidem). La non-divulgation de renseignements confidentiels peut se justifier en tant notamment que ceux-ci sont protégés par le droit à la

  • 22 - sauvegarde de la vie privée de la personne concernée. Il revient ainsi à l'autorité de protection de pondérer les intérêts divergents en présence et de déterminer, en fonction des éléments concrets de l'espèce, l'étendue de la protection dont bénéficient les informations confidentielles concernant l'intéressée (TF 5A_100072017 précité consid. 4.4). 5.3.En l’espèce, la recourante se prévaut de manière très générale de la protection de ses intérêts. Ce faisant, elle n’indique pas quelles données ont été transmises dans l’extrait et qui porteraient une atteinte inacceptable à ses droits. La recourante ne parvient en particulier pas à démontrer que le juge de paix aurait procédé à une pesée des intérêts en présence qui irait à l’encontre du principe de proportionnalité ou aurait violée les maximes applicables. L’utilité à obtenir l’extrait de l’expertise psychiatrique est limitée au cadre strict de l’action en fixation des droits parentaux. Le droit à la vie privée, sphère intime de la recourante demeure ainsi proportionné dès lors que l’accès à ces informations n’est pas ouvert à des tiers non- intéressé par la situation. Il sera au surplus rappelé que les fonctionnaires et employés de la DGEJ sont tenus au secret de fonction (art. 18 LInfo [Loi vaudoise sur l’information du 24 septembre 2002 ; BLV 170.21]). Au moment de procéder à la pesée des intérêts en question, c’est donc à juste titre que le juge de paix a estimé que ces éléments apparaissent nécessaires pour permettre aux intervenants, singulièrement à la DGEJ, d’ajuster au mieux leur action, ce qui est également dans l’intérêt des mineurs concernés. Il n’avait par conséquent pas à procéder à une limitation de l’accès à cette pièce du dossier.

6.1.En conclusion, le recours de X.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 6.2.La recourante a requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

  • 23 - Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judicaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre. Est déterminant la question de savoir si une partie disposant des ressources financières nécessaires se lancerait ou non dans le procès après une analyse raisonnable. Il s’agit d’éviter qu’une partie mène un procès qu’elle ne conduirait pas à ses propres frais, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (TF 5D_171/2020 du 28 octobre 2020 consid. 3.1 et les références citées). En l’espèce, le recours était manifestement voué à l’échec de sorte qu’une personne raisonnable plaidant à ses propres frais aurait renoncé à recourir. La requête d’assistance judiciaire doit par conséquent être rejetée (art. 117 let. b CPC a contrario). 6.3.Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).

  • 24 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judicaire de X.________ est rejetée. IV. L’arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Alex Rüedi, avocat (pour X.), -Me Laurent Gilliard, avocat (pour Y.), -Mme [...], curatrice au SCTP, -DGEJ, ORPM [...], à l’att. de Mme [...], et communiqué à : -M. le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies.

  • 25 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 308 CC
  • art. 310 CC
  • art. 398 CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 449b CC
  • art. 450 CC
  • art. 450f CC

CEDH

  • art. 6 CEDH

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 117 CPC
  • art. 119 CPC
  • art. 124 CPC
  • art. 125 CPC
  • art. 319 CPC
  • art. 320 CPC
  • art. 321 CPC

Cst

  • art. 9 Cst
  • Art. 29 Cst

LInfo

  • art. 18 LInfo

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 93 LTF
  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

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