252 TRIBUNAL CANTONAL LQ21.009960-211795 18 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 3 février 2022
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesFonjallaz et Chollet, juges Greffière:MmeWiedler
Art. 273 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G., à [...], contre l’ordonnance rendue le 14 octobre 2021 par la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant l’enfant O.A, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 octobre 2021, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la juge de paix) a poursuivi l’enquête en fixation du droit de visite de G.________ sur l’enfant O.A________ (I), confié un mandat d’évaluation à l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) de la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (DGEJ) afin d’apprécier la situation sous l’angle de la protection des mineurs et de faire toutes propositions utiles relatives à l’exercice des relations personnelles et aux éventuelles mesures de protection nécessaires (II), dit que le droit de visite de G.________ sur O.A________ s’exercerait provisoirement par l’intermédiaire de Point Rencontre pour les quatre prochaines rencontres pour une durée maximale de deux heures, deux fois par mois, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre qui sont obligatoires pour les deux parents (III), dit qu’à la suite de ces quatre premières rencontres, le droit de visite de G.________ sur O.A________ s’exercerait provisoirement par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre qui sont obligatoires pour les deux parents (IV), dit que Point Rencontre déterminerait le lieu des visites et en informerait les parents par courrier avec copie à la DGEJ et à l’autorité de protection (V), dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (VI), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (VIII). En substance, la juge de paix a estimé qu’il ressortait du dossier de l’enquête préalable et des pièces produites à l’audience du 14 octobre 2021 que G.________ avait fait preuve à plusieurs reprises d’un
3 - comportement violent envers la mère de l’enfant, D.A., en présence de la fillette. Bien que ces faits se soient déroulés plus de deux ans auparavant, la première juge s’estimait, en l’état, insuffisamment renseignée et rassurée sur la capacité du père à exercer un droit de visite sans médiatisation sur O.A. Elle a donc considéré qu’il convenait que le droit de visite continue à être exercé, dans un premier temps, de manière limitée et encadrée, de telles modalités répondant à l’intérêt de l’enfant et permettant de lui garantir une sécurité suffisante. B.a) Par acte du 19 novembre 2021, G.________ a recouru contre cette ordonnance et a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qui suit : « A titre principal : I. Le présent recours est admis ; II. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 8 novembre 2021 est annulée en ses chiffres III à VI, le chiffre III étant remplacé par le chiffre III nouveau suivant : III. Dit que le droit de visite de G.________ sur O.A________ s’exercera à raison d’un week-end sur deux, du samedi à 9 heures au dimanche soir à 18 heures, ainsi qu’alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte, ainsi que la moitié des vacances scolaires ». b) Dans son courrier du 20 décembre 2020, la juge de paix a informé la Chambre des curatelles qu’elle se référait à l’ordonnance querellée et qu’elle renonçait à la reconsidérer. c) Dans sa réponse du 27 décembre 2021, D.A.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par G.________ au pied de son recours. Elle a par ailleurs requis l’assistance judiciaire. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.D.A.________ et G.________ sont les parents non mariés de l’enfant O.A________, née le [...] 2018.
4 - 2.Dans un rapport du 1 er mars 2019, la DGEJ (anciennement Service de protection de la jeunesse [SPJ]) a informé l’autorité de protection que la Police cantonale vaudoise avait signalé la situation de l’enfant O.A________. Elle exposait que les forces de l’ordre étaient intervenues à deux reprises au domicile de D.A.________ en raison de violents conflits conjugaux entre les parents (violences verbales et physiques du père à l’égard de la mère) en présence de l’enfant. Lors de la seconde intervention, le 6 janvier 2019, la Police cantonale avait par ailleurs ordonné l’expulsion de G.________ du domicile de D.A.. La DGEJ relevait encore que lors de l’audience du Président du Tribunal civil d’arrondissement du Jura-Nord vaudois du 14 janvier 2019, G. avait reconnu le préjudice subi par sa fille en raison de ses agissements. À la suite d’une enquête préliminaire, la DGEJ avait constaté que les parents avaient chacun leur logement, que l’enfant vivait essentiellement avec sa mère, que le père avait entamé un suivi auprès du Centre Prévention de l’Ale et que l’enfant se portait bien. Elle proposait de clore la procédure sans autre suite et d’informer le signalant ainsi que les parents qu’aucune action socio-éducative ne serait entreprise. 3.G.________ a reconnu l’enfant O.A________ le 6 février 2020 auprès de l’Office d’Etat civil. 4.Par courrier du 21 décembre 2021, G.________ a requis de l’autorité de protection la ratification de la convention fixant les droits parentaux sur l’enfant O.A________ signée par D.A.________ le 2 décembre 2020 et par lui-même le 18 décembre 2020. Il ressortait notamment de cette convention ce qui suit : « (...) B) De la garde II.- La garde de fait de l’enfant O.A________ est confiée exclusivement à D.A.________. C) Du droit aux relations personnelles
5 - III.- Parties prévoient que, dans un premier temps, le droit de visite de G.________ sur sa fille O.A________ s’exercera par l’intermédiaire du Point Rencontre [...], à raison de deux heures toutes les deux semaines conformément au règlement de l’institution précitée. Afin de suivre l’évolution des relations personnelles entre G.________ et sa fille et de rendre possible à terme un exercice libre et large du droit de visite de G.________ sur sa fille, les intervenants du Point Rencontre [...] adresseront régulièrement un compte-rendu des visites de G.________ à l’autorité de céans. En parallèle, D.A.________ s’engage à favoriser la reprise de contact entre G.________ et l’enfant O.A________ et l’exercice du droit de visite de G.________ sur sa fille. ». 5.Le 8 avril 2021, la juge de paix a informé G.________ et D.A.________ qu’elle ouvrait une enquête en fixation du droit de visite en faveur d’O.A________. 6.Le 27 mai 2021, la juge de paix a ratifié la convention susmentionnée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. 7.A l’audience de la juge de paix du 14 octobre 2021, G.________ a déclaré que le droit de visite à Point Rencontre se déroulait bien, qu’il vivait avec sa nouvelle compagne et qu’il travaillait sur des chantiers. Il a ajouté qu’il était découragé par la situation et qu’il désirait voir sa fille davantage et en dehors des locaux de Point Rencontre. D.A.________ a déclaré que le droit de visite se passait bien, mais que, parfois, O.A________ ne souhaitait pas se rendre aux rencontres, que c’était émotionnellement lourd pour elle et que les heures qui suivaient les visites étaient difficiles. G.________ et D.A.________ ont par ailleurs admis que la communication était difficile entre eux et se sont dit favorables à la mise en place d’un suivi thérapeutique. G.________ a conclu à ce qu’il puisse exercer son droit de visite sur sa fille à raison d’un jour par semaine, alternativement le samedi ou le dimanche, de 9 heures à 17 heures jusqu’au 30 novembre 2021, puis, dès le 1 er décembre 2021, à raison d’un week-end sur deux du samedi matin à 9 heures au dimanche soir à 18 heures ainsi que durant la moitié des
6 - vacances scolaires et alternativement à Noël ou Nouvel An, Pâques ou Pentecôte. D.A.________ a conclu au rejet de ces conclusions et à la fixation d’un droit de visite du père sur sa fille par le biais de Point Rencontre quatre fois encore pour une durée de deux heures à l’intérieur des locaux exclusivement puis trois heures avec possibilité de sortie, ainsi qu’à l’attribution d’un mandat d’évaluation à l’UEMS afin de formuler toute proposition s’agissant des modalités du droit de visite du père. G.________ a conclu au rejet de ces conclusions et s’en est remis à justice s’agissant de la mise en œuvre d’un mandat d’évaluation de l’UEMS. 8.Par courrier du 12 novembre 2021, l’UEMS a informé l’autorité de protection que le dossier de la cause serait attribué au plus tard d’ici à cinq mois à un responsable de mandat d’évaluation afin qu’il effectue une enquête. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles de la juge de paix fixant provisoirement le droit de visite du recourant sur sa fille. 1.1Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6 e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450
7 - al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 450a CC et les réf. cit., p. 922). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Steck, CommFam, n. 10 ad art. 450a CC, p. 923). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 20 al.
8 - 1 LVPAE et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de l’enfant concernée, qui est partie à la procédure, le recours est recevable. L’autorité de protection s’est déterminée le 20 décembre 2021 et l’intimée a déposé une réponse le 27 décembre 2021.
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1Selon l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre.
3.1 3.1.1Le recourant conteste les modalités du droit de visite fixées en sa faveur par la première juge. Il reproche à cette dernière d’avoir considéré que seul un droit de visite dans un milieu sécurisé était approprié en raison d’épisodes de violences conjugales survenus il y a plus de deux ans, lesquels n’ont eu aucun impact sur sa fille. Il considère ainsi
10 - que c’est à tort qu’un droit de visite surveillé lui a été octroyé, la première juge ayant abusé de son pouvoir d’appréciation et violé le principe de proportionnalité. 3.1.2D.A.________ fait valoir que G.________ nie les violences commises, n’a aucune prise de conscience et que les rapports de police ne reprennent qu’une partie seulement des violences qu’elle a subies. Elle soutient que la progression du droit de visite n’a pas été dictée que par les violences conjugales, mais également par le fait que la première juge s’estimait insuffisamment renseignée et rassurée sur la capacité du père à exercer un droit de visite non médiatisé. Elle relève à cet égard que le recourant n’a apporté aucune preuve de sa situation qu’il dit stable, qu’il n’a toujours pas produit son contrat de bail et que les conditions d’accueil de l’enfant chez son père n’ont pas été établies. Ces éléments ne manquent selon elle pas d’interpeller au regard du parcours du recourant et doivent conduire à lui refuser l’octroi d’un droit de visite usuel. Elle relève enfin que G.________ n’a pas donné suite à la thérapie qu’ils s’étaient tous deux engagés à entreprendre. 3.2 3.2.1Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd.,
11 - Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition
12 - si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in RMA 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 122 III 404 consid. 3c). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices
13 - concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant –retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172). 3.2.2Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement
14 - disponibles (Colombini, op. cit., n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 3.3En l’espèce, si les violences conjugales ne peuvent être niées compte tenu des pièces au dossier et des déclarations du recourant lui- même, force et cependant de relever que le dernier épisode de violence dont il était fait état a eu lieu le 6 janvier 2019 et que, depuis lors, ni l’intimée ni aucune pièce au dossier ne rapportent d’incident de ce type. S’il ne faut en aucun cas minimiser les violences subies par l’intimée, on relèvera néanmoins que celles-ci n’ont pas été exercées à l’égard de l’enfant et qu’en 2019 déjà, la DGEJ constatait qu’O.A________ se portait bien et qu’aucune action socio-éducative ne devait être mise en place. De plus, hormis les dires de la mère selon lesquels les visites sont émotionnellement lourdes pour O.A________ et les heures qui suivent le droit de visite difficiles, il n’existe aucun indice au dossier que le bien de l’enfant serait menacé par les rencontres avec son père ou que celui-ci n’est pas en mesure de s’occuper de sa fille. S’agissant des reproches de l’intimée quant au manque de renseignements sur la situation du recourant, ceux-ci ne sont pas avérés et ne changent quoiqu’il en soit rien à ce constat. Selon le courrier de l’UEMS du 12 novembre 2021, le rapport de cette unité sera vraisemblablement déposé dans plusieurs mois. Dans cette attente et compte tenu de l’absence d’éléments plaidant en faveur d’une mise en danger de l’enfant, il se justifie d’élargir le droit de visite du père. Dans l’intérêt d’O.A________ et en raison de son jeune âge, l’élargissement sera progressif et le droit de visite s’exercera comme suit :
à la suite des quatre premières rencontres fixées au chiffre III de l’ordonnance querellée, le droit de visite de G.________ sur sa fille s’exercera provisoirement par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, et ce durant trois mois,
puis, le droit de visite s’exercera provisoirement par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée
15 - maximale de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, et ce durant trois mois supplémentaires,
enfin, le droit de visite s’exercera provisoirement un jour par semaine le samedi ou le dimanche de 9 heures à 17 heures.
4.1En conclusion, le recours est partiellement admis et l’ordonnance querellée réformée dans le sens des considérants qui précèdent. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. 4.2D.A.________ a requis l’assistance judiciaire. Celle-ci peut lui être accordée pour la procédure de recours et Me Matthieu Genillod nommé en qualité de conseil d’office de la prénommée. Dans sa liste d’opérations du 12 janvier 2022, Me Genillod a indiqué avoir consacré 5 heures et 10 minutes à la cause pour la procédure de recours et requiert que des débours lui soient défrayés à hauteur de 5 %. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. Néanmoins, les débours seront défrayés à hauteur de 2% conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3). Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ ), l’indemnité de Me Genillod doit être fixée à un montant arrondi de 1’022 fr., soit 930 fr. (5h10 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 18 fr. 60 (2 % x 930 fr.) de débours et 73 fr. (7.7 % x [930 fr. + 18 fr. 60]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ). Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 4.3Au vu de l’admission partielle du recours, les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis par 300 fr. à la charge du recourant et par 300 fr. à la charge de l’intimée, tous deux succombant partiellement (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens sont compensés pour ce
16 - même motif. Les frais judiciaires mis à la charge de l’intimée sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. 4.4La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a du Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 [CDPJ ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée au chiffre IV comme il suit : IV. dit qu’à la suite de ces quatre premières rencontres, le droit de visite de G.________ sur O.A________ s’exercera provisoirement par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de
17 - fonctionnement de Point Rencontre qui sont obligatoires pour les deux parents, et ce durant trois mois ; dit qu’ensuite de ces trois mois, le droit de visite de G.________ sur O.A________ s’exercera provisoirement par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre qui sont obligatoires pour les deux parents, et ce durant trois mois supplémentaires ; dit qu’ensuite, le droit de visite de G.________ sur O.A________ s’exercera provisoirement un jour par semaine le samedi ou le dimanche de 9 heures à 17 heures. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. III. L’assistance judiciaire est accordée à D.A.________ pour la procédure de recours. IV. Me Matthieu Genillod est nommé en qualité de conseil d’office de D.A.. V. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod est arrêtée à 1’022 fr. (mille vingt-deux francs), TVA et débours compris. VI. Les frais judiciaires de seconde instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant G. par 300 fr. (trois cents francs) et mis à la charge de l’intimée D.A.________ par 300 fr. (trois cents francs), mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat concernant cette dernière. VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office
18 - ainsi que des frais judiciaires provisoirement mis à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). VIII. Les dépens sont compensés. IX. L’arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Véronique Fontana, avocate (pour G.), -Me Matthieu Genillod, avocat (pour D.A.), -DGEJ, Unité d’appui juridique,
19 - et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, -UEMS, -Point Rencontre Centre, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :