Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, LQ21.004780
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL LQ21.004780-210501 128

C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 10 juin 2021


Composition : M. K R I E G E R , président MmesFonjallaz et Kühnlein, juges Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 273 ss, 314 al. 2, 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B., à Le Vaud, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 18 février 2021 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause l’opposant à A.Z., à Duillier, et concernant l’enfant B.Z.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 18 février 2021, motivée et adressée aux parties le 15 mars 2021, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : le juge de paix ou premier juge) a exhorté B.________ et A.Z.________ à entreprendre un travail de coparentalité auprès de la Consultation [...], à Nyon (I) ; a confié un mandat d’enquête à l’UEMS (Unité évaluation et missions spécifiques) de la DGEJ (Direction générale de l’enfance et de la jeunesse) (II) ; a dit que, pendant la durée de l’enquête, B.________ n’exercerait pas son droit de visite sur l’enfant B.Z.________ la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, selon le principe de l’alternance, et que la carte d’identité de l’enfant serait remise au père lors du passage de l’enfant et rendue à la mère après l’exercice de son droit de visite (III et IV) ; a dit que le Point Rencontre recevait une copie de la décision, confirmait le lieu des passages et en informait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (V) ; a dit que chacun des parents était tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (Vbis) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VI) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII). Le premier juge, retenant que la communication parentale demeurait inexistante, que les passages de l’enfant donnaient lieu à de vives tensions et que le bon développement de B.Z.________ semblait mis en danger par cette situation, raison pour laquelle les parents avaient convenu que les passages de leur fils s’effectueraient par l’intermédiaire de Point Rencontre et dans l’attente de sa mise en œuvre par l’intermédiaire de [...], a considéré qu’il se justifiait, afin de renouer un certain dialogue et un climat relativement apaisé, d’ordonner un travail de coparentalité auprès de la Consultation [...], à Nyon. Ne s’estimant pas suffisamment renseignée sur la situation de l’enfant pour statuer sur l’attribution des droits parentaux, l’autorité de protection a confié un mandat d’enquête à l’UEMS, ce d’autant que B.________ et A.Z.________ y

  • 3 - étaient favorables, et considéré que pendant la durée de l’enquête, il se justifiait compte tenu de l’âge de l’enfant, que le père n’exerce pas son droit de visite la moitié des vacances scolaires et des jours fériés mais un week-end à quinzaine et les mardis après-midi comme il en avait été convenu à l’audience du 18 février 2021. B.Par acte du 26 mars 2021, accompagné d’un bordereau de pièces et comprenant une requête d’effet suspensif ainsi que de production du dossier de la justice de paix et des dossiers [...] du Président du Tribunal d’arrondissement de la Côte (ci-après : président) et de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal ainsi que [...] du Ministère public de l’arrondissement de la Côte (ci-après : Ministère public), B.________ a recouru contre l’ordonnance précitée, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à l’annulation des chiffres I, III et VII de son dispositif, à l’exercice d’un droit de visite durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, selon le principe de l’alternance, et pour le surplus à la confirmation de l’ordonnance. Par décision rendue et envoyée pour notification le 31 mars 2021, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête d’effet suspensif formée par B.________ et dit que les frais et dépens suivaient le sort de la cause.

C.La Chambre retient les faits suivants : 1.B., né le [...] 1973, et A.Z., née le [...] 1990, ressortissants suisses, sont les parents non mariés de l’enfant B.Z., né le [...] 2019 et reconnu par son père le [...] 2019. Ils ont déclaré l’autorité parentale conjointe sur leur fils. B. et A.Z.________ se sont séparés le 15 mars 2020. 2.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles adressée à la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) le 14 avril 2020, B.________ a conclu à la fixation de ses droits parentaux

  • 4 - sur l’enfant B.Z.________ en raison de sa récente séparation de A.Z.. Par ordonnance du 15 avril 2020, le juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles et dit que les parties seraient convoquées à une audience dès que la situation sanitaire le permettrait pour décider des mesures à prendre en faveur de l’enfant et rendre une ordonnance de mesures provisoires. Par avis du 24 avril 2020, le juge de paix a cité les parties à comparaître à son audience du 20 mai 2020 pour être entendues dans le cadre d’une enquête en modification du lieu de résidence ouverte en faveur de l’enfant B.Z.. Par requête adressée le 14 mai 2020 au Tribunal civil de l’arrondissement de la Côte, A.Z.________ a conclu, à titre superprovisionnel, au versement par B., dès le 1 er avril 2020, d’une contribution à l’entretien de l’enfant B.Z. de 3'300 fr. par mois, allocations familiales non comprises. A titre provisionnnel, elle a conclu au droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, à la fixation des relations personnelles de B.________ et au versement par celui-ci d’une contribution à l’entretien de son fils de 3'300 fr. par mois, montant correspondant à l’entretien convenable de l’enfant. Par décision du 15 mai 2020, le président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de A.Z.. Par courrier du 18 mai 2020, le juge de paix a informé les parties qu’il se dessaisissait de la requête de B. du 14 avril 2020 en faveur du président. Le 20 mai 2020, B.________ et A.Z.________ ont chacun déposé plainte contre l’autre pour voie de faits qualifiée et injure ( [...]). Par procédé écrit adressé le 10 juin 2020 au président, B.________ a conclu, par voie de mesures superprovisionnelles urgentes,

  • 5 - principalement à la garde de l’enfant et à la fixation des relations personnelles de la mère, subsidiairement, au bénéfice pour celle-ci d’un libre et large droit de visite, réglementé à défaut d’entente et comprenant notamment la moitié des vacances scolaires. Par voie de mesures provisionnelles, il a conclu principalement à l’autorité parentale conjointe, à la garde de l’enfant, à l’exercice des relations personnelles de la mère et au versement par celle-ci d’une contribution de l’enfant de 4'532 fr. 25, allocations familiales en sus, montant correspondant à l’entretien convenable de l’enfant. Subsidiairement, il a conclu à l’autorité parentale et à la garde conjointes, à la prise en charge par chacun des parents des frais courants de l’enfant lorsqu’il était auprès de lui ainsi que des frais extraordinaires par moitié, au versement par A.Z.________ d’une contribution à l’entretien de B.Z.________ dès le 1 er avril 2020 et à la dévolution des allocations familiales, lui-même s’acquittant directement des charges mensuelles fixes de l’enfant. A l’audience du 26 juin 2020, le président a ratifié, pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles, la convention conclue sous son autorité et ainsi libellée : « I. La garde sur l'enfant B.Z., né le [...] 2019, est confiée à sa mère A.Z.. Il. La reprise des relations personnelles entre B.________ et B.Z.________ se fera selon les modalités suivantes : -B.________ se rendra après la présente audience chez A.Z.________ et passera un moment seul à l'extérieur avec B.Z.________ jusqu'à 19h00 ; -B.________ ira chercher B.Z.________ le samedi 27 juin 2020 à 09h00 et le ramènera à 19h45 après l'avoir fait manger et prendre le bain ; -B.________ ira chercher B.Z.________ le mercredi 1 er juillet 2020 à 14h30 et le ramènera à 19h45 après l'avoir fait manger et prendre le bain ; Ill. Dès le vendredi 3 juillet 2020, B.________ pourra avoir son fils B.Z.________ auprès de lui, à charge pour lui d'aller le chercher là où il se trouve et de l'y ramener : -les vendredis de 9h00 à 19h45, -les dimanches de 09h00 à 19h45, -les mardis après-midis de 14h30 à 19h45 ; IV.Dès le week-end du 1 er août 2020, B.________ pourra avoir son fils B.Z.________ les week-ends en alternance du samedi à 9h00 au dimanche à 19h45 puis du vendredi à 9h00 au samedi à 19h45, ainsi que tous les mardis après-midi de 14h30 à 19h45 ;

  • 6 - V.Dès le week-end du 2 octobre 2020, B.________ pourra avoir son fils B.Z.________ un week-end sur deux du vendredi à 09h00 au dimanche à 19h45, ainsi que tous les mardis après-midi de 14h30 à 19h45 et tous les vendredis de 09h00 à 19h45 ; VI.Les parties conviennent d'entreprendre une médiation pour effectuer un travail de coparentalité et désignent à cet effet, l'une à défaut de l’autre, [...] [...]. Elles conviennent de se partager par moitié les frais de la médiation. A.Z.________ requiert de la part du Président la recommandation et la gratuité de la médiation. » Par ordonnance de mesures provisionnelles du 30 septembre 2020, le président a dit que le montant assurant l’entretien convenable de l’enfant B.Z.________ s’élevait, allocations familiales déduites, à 4'387 fr. 50 (I) et que B.________ contribuerait à l’entretien de son fils par le versement le premier de chaque mois, en mains de A.Z., de 3'590 fr. par mois dès le 1 er avril 2020, éventuelles allocations familiales en sus (II). Par acte du 12 octobre 2020, B. a interjeté appel contre cette ordonnance. A l’audience d’appel du 4 décembre 2020, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et dont la teneur est notamment la suivante concernant le fond du litige : « I. L’autorité parentale sur l’enfant B.Z., né le [...] 2019, est exercée conjointement par ses père et mère B. et A.Z.. II. Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant est attribué à A.Z. qui en a la garde. III. B.________ bénéficiera d’un libre et large droit de visite sur son fils [...], né [...] 2019, à exercer d’entente entre les parties. A défaut d’entente, il pourra avoir son fils auprès de lui un week- end sur deux du vendredi à 9h00 au dimanche à 18h, ainsi que tous les mardis après-midis de 14h30 à 18h30 et tous les vendredis de 9h00 à 18h30. IV. La bonification pour tâches éducatives est intégralement imputée à A.Z.. V. A ce jour (4 décembre 2020), l’entretien convenable de l’enfant B.Z., né [...] 2019, est arrêté à 4'687 fr. 50 (quatre mille six

  • 7 - cent huitante-sept francs et cinquante centimes), comprenant des coûts directs par 1'332 fr. (mille trois cent trente-deux francs) et une contribution de prise en charge par 3'355 fr. 30 (trois mille trois cent cinquante-cinq francs et trente centimes). Compte tenu de l’allocation familiale de 300 fr. par mois, le montant à charge des parents est de 4'387 fr. 50 (quatre mille trois cent huitante-sept francs et cinquante centimes). VI. Dès et y compris le 1er janvier 2021, B.________ contribuera à l’entretien de son fils B.Z.________ par le régulier versement, le premier de chaque mois, allocations familiales non comprises et dues en sus, des montants suivants :

  • 3'500 fr. (trois mille cinq cents francs) jusqu’à la prise d’emploi de A.Z.________, respectivement au plus tard jusqu’au 30 juin 2021 ;

  • 1'400 fr. (mille quatre cents francs) dès lors respectivement au plus tard dès et y compris le 1er juillet 2021. Il est précisé que ces montants ont été arrêtés sur la base d’un revenu mensuel net moyen de B.________ de 4'000 fr. (quatre mille francs) et d’un revenu mensuel net moyen de A.Z., dès son engagement, de 2'600 fr. (deux mille six cents francs). Les parties réservent le réexamen de leur convention en cas de changement de situation notable et durable. VII. Vu les difficultés économiques rencontrées par B. au début de l’année 2020, quittance lui est donnée pour solde de tout compte s’agissant de la contribution d’entretien en faveur de B.Z.________ pour la période s’étendant jusqu’au 31 décembre 2020. Il est pour le surplus rappelé que B.________ a réglé un total de 10'770 fr. (dix mille sept cent septante francs) à titre de contribution à l’entretien de l’enfant B.Z.________ pour la période écoulée du 1er avril au 31 décembre 2020. VIII. Les frais extraordinaires de l’enfant B.Z.________ seront pris en charge par moitié par chacun des parents moyennant entente préalable sur le principe et le montant de la dépense. IX. Dans une démarche d’apaisement et dans l’intérêt bien compris de leur fils, les parties ont enfin retiré leur plainte pénale réciproque du 20 mai 2020 et renoncé à leur constitution en qualité de partie civile dans le cadre de la [...], requérant conjointement le classement de la procédure pénale. ». Concernant l’appel, les parties ont signé la convention suivante, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par le Juge délégué de la Cour d’appel civile pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles : « I. Parties requièrent la réforme de l’ordonnance du 30 septembre 2020 en ce sens que les chiffres V à VII soient immédiatement applicables à titre de mesures provisionnelles. [...]

  • 8 - III. Parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles. » 3.Le 12 décembre 2020, A.Z.________ s’est rendue à Clinique médico-chirurgicale de Nyon afin de faire établir un constat de coups et blessures. L’examen physique, réalisé par le Dr Y.________, a révélé la présence d’une ecchymose de 2 cm (coloration jaunâtre) de la face latérale 1/3 moyen du bras droit. Par ordonnance du 14 décembre 2020, le Ministère public a pris acte des retraits de leurs plaintes pénales respectives par les parties et suspendu la procédure pour une durée de six mois échéant le 14 juin

Par arrêt du 22 décembre 2020, le juge délégué a rappelé la convention précitée du 4 décembre 2020, ratifiée sur le siège pour valoir arrêt sur appel de mesures provisionnelles, et a rayé la cause du rôle. Le 25 décembre 2020, A.Z.________ a fait appel à la police à la suite d’un litige avec B.. Le rapport de violence domestique établi le même jour a mentionné que la situation était généralement tendue lors des échanges de garde et que de fréquentes disputes intervenaient sur le palier de la porte ou dans le couloir, la manière de s’occuper de l’enfant étant un sujet de discorde, et que A.Z., dont les propos ne correspondaient pas à ceux de B., soutenait qu’elle aurait été poussée à deux reprises par le prénommé qui aurait tenté d'arracher l'enfant de ses bras et que, n'arrivant pas à ses fins, l'aurait « body- checkée ». Le même jour, A.Z. a déposé plainte pénale, précisant qu’une dispute éclatait à chaque passage de l’enfant, qu’elle était régulièrement injuriée, que la situation avait dégénéré le 11 décembre 2020, qu’elle avait été violemment saisie et tirée et qu’elle avait ressenti de vives douleurs et des tiraillements. Elle a ajouté qu’au retour de l’enfant le 13 décembre 2020, elle avait constaté certaines négligences

  • 9 - concernant l’hygiène de son fils, que la DGEJ avait été avisée de la situation par le pédiatre [...] qu’elle avait consulté le 17 décembre 2020 et qu’elle souhaitait qu’un travail de médiation soit mis en place. Le 28 décembre 2020, B.________ a également déposé plainte pénale contre A.Z., se référant au dépôt de plainte « abusif » déposé par la prénommée. Il indiquait avoir demandé à pouvoir prendre son fils du 26 décembre 2020 au 2 janvier 2021, que devant le refus de la mère, il s’était rendu chez celle-ci le 25 décembre 2020 pour prendre son fils pour trois jours tout en lui rappelant qu’il avait droit à la moitié des vacances scolaires, qu’elle était devenue agressive et qu’elle avait appelé la police alors même qu’il ne l’avait pas touchée. Par courrier du 5 janvier 2021, le Ministère public a informé les parties qu’il reprenait la procédure [...], ajoutant que la suspension de celle-ci n’avait pas amélioré la situation des parties. Le 12 janvier 2021, le président a pris acte de la convention passée par les parties à l’audience du juge délégué du 4 décembre 2020 et rayé la cause du rôle. Par requête au président du 28 janvier 2021, A.Z. a conclu à ce que les parties soient exhortées à engager, sans délai, une thérapie auprès [...], avec pour mission de renouer un dialogue parental, à ce qu’un délai au 5 février 2021 soit imparti à B.________ pour confirmer au président avoir pris contact avec [...] en vue de la mise en œuvre de la thérapie familiale, à ce qu’un mandat de curatelle à forme de l’art. 308 al. 1 et 2 CC soit confié à la DGEJ, à ce qu’un mandat d’évaluation soit confié à l’UEMS afin de former toutes propositions utiles quant à la fixation des droits parentaux de B., à ce que le père puisse avoir son fils auprès de lui, dans l’attente des conclusions de l’UEMS, le vendredi de 9h00 à 18h30, charge à lui d’aller le chercher là où il se trouvait et de l’y ramener. A.Z. indiquait que la situation de l'enfant était particulièrement alarmante, qu'à deux reprises, soit en date des 12 et 25 décembre 2020, les passages de l'enfant avaient donné lieu à de vives

  • 10 - tensions, voire à une agression physique et verbale de la mère, que la communication parentale demeurait inexistante et que la médiation avait finalement été refusée par B., que la prise en charge de l'enfant par son père restait préoccupante, l'hygiène de l'enfant ne semblant pas être sauvegardée, de même que sa sécurité qui pourrait être menacée par certains comportements du père, notamment au moment des passages. Par requête au président du même jour, B. a conclu à ce que le passage de l’enfant lors de l’exercice du droit de visite se fasse au travers d’une tierce personne et qu’il puisse avoir son fils auprès de lui, conformément à la convention ratifiée le 26 juin 2020 pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, selon le principe de l’alternance. Il indiquait que le passage de l'enfant générait d'importantes tensions entre les parties et qu'il serait dans l'intérêt de l'enfant de mettre en place un protocole de passage par l'intermédiaire de [...], subsidiairement par le biais de Point Rencontre. Par courrier du 1 er février 2021, le président a transmis les requêtes précitées à la justice de paix comme objet de sa compétence. 4.A l’audience du juge de paix du 18 février 2021, les parties se sont montrées favorables à ce qu'un mandat d'évaluation soit confié à l’UEMS afin de former toutes propositions utiles quant à la fixation des droits parentaux et ont convenu de ce qui suit : « I. B.________ pourra avoir son fils auprès de lui un week-end sur deux du vendredi à 9 heures au dimanche à 18 heures, ainsi que tous les mardis après- midis de 13 heures à 18 heures 30, la situation devant être revue en juin 2021 s'agissant de l'heure à laquelle les mardis après-midis B.________ exercera son droit de visite. Ce dernier exercera également son droit de visite tous les vendredis de 9 heures à 18 heures 30, B.________ souhaitant conserver le vendredi ; Il. Les passages de l'enfant B.Z.________ s'effectueront par l'intermédiaire du Point Rencontre de Morges, subsidiairement d'Ecublens, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre qui sont obligatoires pour les deux parents.

  • 11 - III.Dans l'intervalle de la mise en œuvre du passage de l'enfant selon chiffre Il ci-dessus, le passage de B.Z.________ se fera au domicile de [...], à charge pour A.Z.________ de s'assurer des disponibilités de l'intéressée. [...] ne sera pas messagère de l'un ou de l'autre parent à cette occasion et l'enfant sera déposé chez elle et sera emmené sans contact aucun entre les parents. Subsidiairement, le passage de B.Z.________ s'effectuera à la gare [...], à l'entrée principale. IV.Les parties s'engagent à compléter un carnet de communication avant et après les passages de leur enfant, renseignant l'autre parent exclusivement sur : 1.Les repas pris par B.Z.________ ; 2.Le sommeil (sieste et nuit) ; 3.L'éventuelle médication à administrer à B.Z.. » B. a conclu à titre provisionnel à ce que A.Z.________ lui remette la carte d’identité de B.Z.________ lors de l’exercice de son droit de visite, a persisté dans ses conclusions s’agissant des vacances et a refusé une médiation [...]. Il était toutefois favorable à ce qu’un mandat de curatelle soit confié à la DGEJ à forme de l’art. 308 al. 2 CC. Par ailleurs, il a déclaré qu’il n’entendait pas renoncer à désigner dans ses contacts téléphoniques la mère de son fils sous « gamine » malgré que le juge lui ait fait remarquer que cette désignation était irrespectueuse pour la personne adulte qu’était la mère de leur enfant commun. Son conseil a expliqué que son client avait traversé une période de frustration importante alors que ses relations s’exerçaient sans accrocs et que durant la vie commune il s’était occupé de son fils la plupart du temps. Contestant ces allégations, A.Z.________ a soutenu n’avoir jamais fait obstacle au droit de visite du père mais s’opposer au droit de visite de B.________ durant les vacances scolaires en raison du jeune âge de l’enfant notamment et des problèmes de communication des parties. Elle maintenait sa conclusion en institution d’un mandat de curatelle tant à la forme de l’art. 308 al. 1 CC que de l’art. 308 al. 2 CC, à confier à la DGEJ. Le juge de paix a ratifié la convention précitée sur le siège, pour valoir ordonnance partielle de mesures provisionnelles.

  • 12 - 5.A l’audience du Ministère public du 24 mars 2021, B.________ et A.Z.________ ont confirmé leurs plaintes pénales respectives et les ont maintenues. 6.Le 26 mars 2021, le Dr [...] a déclaré que « les parents de [...] étant séparés, chacun d’eux a le droit d’entretenir des relations personnelles privilégiées à leur enfant. Il est également de l’intérêt de l’enfant de pouvoir garder, entretenir et développer des relations personnelles avec chacun de ses parents. Dans ce contexte, et pour autant que chacun des parents veille à ne pas perturber les relations de B.Z.________ avec l’autre parent, il m’apparaît opportun que le père puisse bénéficier de son droit de demi-vacances ».

E n d r o i t : 1. 1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix exhortant les parties à entreprendre une médiation et réglant les relations personnelles d’un parent à l’égard d’un enfant mineur.

1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6 e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à

  • 13 - l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), si les cantons n’en disposent pas autrement (TF 5A_353/2017 du 30 août 2017 consid. 3.2), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad 450a CC, p. 2825 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 16 avril 2020/74 ; cf. JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

  • 14 - 1.3 En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de l’enfant mineur concerné, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. 1.4Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à interpeller l’autorité de protection (art. 450d CC) et à demander à la DGEJ et à l’intimée de se déterminer.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

2.2 Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre. Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).

  • 15 - 2.3La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. 2.4 En l'espèce, la décision a été rendue par la juge de paix qui a fondé sa compétence sur les art. 275 al. 1 CC et 5 LVPAE. Ce magistrat a procédé à l’audition des parties lors de son audience du 18 février 2021. Compte tenu de son âge, l’enfant B.Z.________ n’a pas été entendu.

Les règles de procédure ci-dessus rappelées ayant été respectées, la décision entreprise est formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

2.5Le recourant demande la production de divers dossiers. Le dossier de la justice de paix a été intégralement produit par l’autorité de première instance. Point n’est besoin de verser au présent dossier le dossier pénal dès lors que les pièces principales de celui-ci ont été produites par le recourant. S’agissant de la cause devant le Tribunal d’arrondissement de la Côte puis devant la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, celle-ci n’est plus pendante et toutes les pièces essentielles ont également été produites soit devant la justice de paix soit devant la Chambre des curatelles, de sorte que la production de ces dossiers archivés n’est pas nécessaire au traitement du recours. 3. 3.1Le recourant conclut à l’annulation du chiffre I du dispositif de l’ordonnance du 18 février 2021, lequel exhorte les parties à entreprendre

  • 16 - un travail de coparentalité. Il expose qu’il s’y oppose car aucune communication n’est envisageable entre parents, qu’une procédure pénale d’abord suspendue, a été reprise à la suite des nouvelles plaintes déposées par les parties, qu’aucune médiation n’est possible tant que cette procédure pénale est en cours et que l’intimée cherche à se prévaloir du futur non-aboutissement de cette démarche dans le cadre de la procédure alors qu’elle sait pertinemment que celle-ci est vouée à l’échec. 3.2Avant le 1 er janvier 2013, le chapitre consacré aux mesures de protection ne comprenait pas de disposition sur la médiation. La jurisprudence admettait cependant qu’en matière de mesures de protection de l’enfant dans un cadre de protection tutélaire (art. 307ss CC), une médiation contrainte puisse être imposée aux parties (Pflichtmediation ou Zwangsmediation) selon l’art. 307 al. 3 CC, assortie le cas échéant des menaces de l’art. 292 CP (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., 2019, n. 1694, p. 1104 et les références citées). Depuis le 1 er janvier 2013, il est expressément prévu que l’autorité peut, si elle l’estime utile, exhorter les parents à tenter une médiation (art. 314 al. 2 CC). La disposition est calquée sur l'art. 297 al. 2 CPC, applicable à l'ensemble des procédures du droit de la famille. Mais selon la doctrine dominante, l’art. 297 al. 2 CPC n’autoriserait qu’une recommandation très appuyée sans obligation ni aucune sanction en cas de non-respect. Pour Steck par exemple, il s’agit de recommander avec insistance (cf. Basler Kommentar, Schweizerische Zivilgprozessordnung, 3 e

éd., Bâle 2017, n. 13 ad art. 297 CPC, p. 1787). La majorité des auteurs qui adhèrent à cette thèse se fondent sur les débats parlementaires, soit en particulier sur l’intervention du rapporteur du Conseil des Etats. Or, rien ne justifie que l’instrument de la médiation contrainte qui se fondait sur l’art. 307 al. 3 CC ne puisse pas être utilisé par un juge matrimonial, soit par une interprétation plus large de l’art. 297 al. 2 CPC, soit (plus probablement) par un appui sur l’art. 307 al. 3 CC, puisque le juge matrimonial a lui aussi la compétence de prononcer des mesures de protection lorsque le bien de l’enfant est menacé. Et rien ne justifie non plus de ne pas interpréter le nouvel art. 314 al. 2 CC à la lumière de la

  • 17 - jurisprudence fédérale relative à l’art. 307 al. 3 CC, respectivement de continuer à s’appuyer sur cette disposition. Selon Meier/Stettler, l’entrée en vigueur des art. 297 al. 2 CPC et 314 al. 2 CC ne modifie donc pas la jurisprudence rendue sous l’ancien droit, aux termes de laquelle l’autorité pouvait imposer une médiation lorsqu’il en va du bien de l’enfant (sur le tout : Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., 2019, n. 1695, p. 1104 et les références citées). 3.3En l'espèce, il est vrai, comme l'affirme le recourant, que les parties ont chacune le 24 mars 2021 devant le Ministère public de l'arrondissement de La Côte confirmé leurs plaintes pénales et que la communication entre elles est en l'état inexistante. Il n'en demeure pas moins que, d'une part, les parents sont incapables d'organiser les passages de l'enfant lors de l'exercice du droit de visite sans tensions extrêmes, et que, d'autre part, elles ont à plusieurs reprises conclu des conventions devant les autorités judiciaires afin de définir notamment le montant des contributions ou le droit de visite. Il en découle qu'on peut considérer que la présence d'un tiers est susceptible de favoriser une ébauche de dialogue entre elles. A cela s'ajoute qu'une procédure pénale est par définition longue et que chaque semaine qui passe sans que les parents n'arrivent à trouver un mode de communication un tant soit peu apaisé est propre à porter préjudice à l'enfant. L'exhortation à un travail de coparentalité, qui tend à rétablir un lien parental par un processus thérapeutique, apparaît ainsi apte à permettre le rétablissement d'un semblant de communication et nécessaire pour y parvenir. On ne discerne par ailleurs pas quelle autre mesure moins incisive pourrait être prononcée. Le fait que le recourant craigne que la mère de leur enfant ne se prévale en procédure de l'éventuel échec de cette mesure n'y change rien, dès lors que les deux parents doivent manifestement, tant séparément qu'ensemble, non seulement comprendre que le bien de leur enfant rend ce travail de coparentalité indispensable mais aussi agir en conséquence. Il s'ensuit que cette exhortation respecte en tout point le droit fédéral et que l’appréciation du premier juge ne prête pas le flanc à la critique.

  • 18 -

4.1Le recourant fait valoir que rien ne s’oppose à ce qu’il puisse exercer son droit de visite la moitié des vacances et des jours fériés. 4.2 4.2.1Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss et les références citées). La question de savoir si le détenteur du droit de garde est légitimé à passer avec l’enfant des vacances d’une durée qui excède l’intervalle usuel entre l’exercice de deux droits de visite n’est pas réglée

  • 19 - par la loi. Il faut cependant admettre que des restrictions aux relations personnelles puissent survenir pour ce motif, surtout en présence d’un droit de visite élargi, pour autant que cette situation demeure exceptionnelle et sous réserve de l’abus de droit (De Luze/Page/Stoudmann, Droit de la famille, Lausanne 2013, n. 1.9 ad art. 273 CC, p. 452 et les réf. citées). Le parent non gardien a le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. La notion de relations personnelles indiquées par les circonstances diffère selon la doctrine et les tribunaux, ainsi que selon les pratiques régionales (ATF 130 III 582 consid. 2.1 ; ATF 123 III 445 consid. 3a). En Suisse romande, le droit de visite usuel est d’un week-end sur deux, de la moitié des vacances scolaires et des jours fériés en alternance, alors qu’en Suisse alémanique, il est usuel de prévoir un à deux demi-jours par mois pour les enfants en âge pré- scolaire et un week-end par mois, ainsi que deux à trois semaines de vacances par la suite, si l’étendue du droit de visite est contesté. Si celle- ci n’est pas contestée, le droit de visite correspond alors à celui qui est usuel en Suisse romande (ATF 123 III 445 consid. 3b). Même si ces pratiques jouent un rôle dans la fixation du droit de visite, il est admissible de s’en écarter dans un cas concret (ATF 130 III 585 consid. 2.1 ; ATF 123 III 445 consid. 3b). Le juge doit apprécier toutes les circonstances du cas d’espèce et ne peut se retrancher sans examen derrière l’usage cantonal. Il ne peut donc pas refuser de ratifier une convention prévoyant un droit de visite plus large que celui qui est usuel selon la pratique cantonale en omettant de rechercher si la solution qui lui est proposée tient compte du bien de l’enfant (ATF 123 III 445 consid. 3b ; De Luze/Page/Stoudmann, op. cit., n. 1.5 ad art. 273 CC, p. 451 ; Guillod/Burgat, Droit des familles, 5 e

éd., Bâle 2018, n. 260 p. 161 ; Meier/Stettler, op. cit., n. infrapaginale 2309, p. 645 et les réf. citées). Pour un enfant en très bas âge, des vacances séparées de la mère ne peuvent pas être réglementées comme pour un enfant plus grand (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, Bâle 2010, n. 14 ad art. 273 CC, p. 1715 et n. 20 ad art. 274 CC, p. 1717)

  • 20 - 4.2.2L’art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de l’art. 314 al. 1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; cf art. 261 al. 1 CPC ; sur le tout, CCUR 14 avril 2021/84). 4.3S'agissant du droit de visite du recourant sur son fils, il y a lieu de constater que l'enfant aura deux ans [...] juin prochain. Le père n'a pour l'instant pas exercé son droit de visite pendant les vacances et les jours fériés et ce n'est que depuis décembre 2020 qu'il a l'enfant auprès de lui un week-end sur deux. Or une violente dispute est survenue peu après la visite de décembre devant l'enfant. A cela s'ajoute qu'un mandat d'évaluation a été confié à l'UEMS dès lors que le passage de l'enfant génère de telles tensions que la sécurité de celui-ci serait alors mise en péril. Par ailleurs, la mère exprime des inquiétudes notamment au sujet de l'hygiène de l'enfant et de son agressivité quand il revient de chez son père. Ces éléments, qui impliquent qu'une évaluation soit mise en œuvre afin de régler le droit de visite, justifient également pour le bien de l’enfant que le droit de visite ne soit pas étendu dans un premier temps aux jours fériés et aux vacances scolaires, la séparation d’avec la mère justifiant pour un enfant très jeune une réglementation différente de celle concernant un enfant plus grand. Le fait qu'une extension du droit de visite aurait pour effet que les passages de l'enfant seraient moins

  • 21 - nombreux ne suffit pas vu l’exacerbation du conflit. Il n'est en effet pas envisageable que l'enfant, qui n'a pas deux ans, puisse rester plus d'un week-end et encore moins une ou plusieurs semaines de suite sans avoir de contact avec sa mère et on n'imagine pas en l'état que le père puisse, avec la mère, actuellement organiser une telle communication. Enfin, le pédiatre de l’enfant n’a pas les compétences ni le pouvoir d’apprécier de quelle manière les relations personnelles du père de l’enfant doivent être réglées. Au vu du conflit qui est survenu en décembre 2020, qui a nécessité l'intervention de la police et qui perdure, on ne peut que constater que cette condition n'est pas remplie. Partant, le moyen de B.________ doit être rejeté.

5.1En conclusion, le recours interjeté par B.________ est rejeté et la décision attaquée confirmée. 5.2Les frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), arrêtés à 600 fr. et comprenant les frais de la décision sur l’effet suspensif, sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC). Vu le sort du recours, il n’est pas alloué de dépens.

  • 22 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant B.________. IV. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Bertrand Pariat (pour B.), -Me Mattieu Genillod (pour A.Z.), -Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité Evaluation et Missions spécifiques,

  • 23 - et communiqué à : -Point Rencontre Ouest, -M. le Juge de paix du district du Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

  • art. 273 CC
  • art. 274 CC
  • art. 275 CC
  • art. 307 CC
  • art. 307ss CC
  • art. 308 CC
  • art. 314 CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CP

  • art. 292 CP

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 261 CPC
  • art. 297 CPC
  • art. 317 CPC
  • art. 318 CPC
  • art. 450f CPC
  • art. 492 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 5 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

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