252 TRIBUNAL CANTONAL LQ20.035798-201599 67
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 15 mars 2021
Composition : M. K R I E G E R , président MmesKühnlein et Bendani, juges Greffier :M. Klay
Art. 274a, 446 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 octobre 2020 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause l’opposant à F., à [...], et concernant l’enfant R.________, à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t e t e n d r o i t : 1.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 7 octobre 2020, adressée pour notification le 3 novembre 2020, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 14 septembre 2020 par G.________ (ci-après : la recourante) (I), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (II) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (III). En droit, la première juge a considéré que la situation particulière, à savoir le décès de feu P., mère de l’enfant R. née le [...] 2015, plaidait en faveur de la fixation d’un droit aux relations personnelles en faveur de G., soit la grand-mère maternelle de l’enfant. Cependant, les circonstances de l’espèce démontraient qu’au vu de la situation hautement conflictuelle entre G. et F.________ (ci- après : l’intimé), père de l’enfant, un droit de visite serait en l’état contraire aux intérêts d’R., le risque que cette dernière se retrouve prise dans un conflit de loyauté ne pouvant pas être exclu. La fixation d’un droit de visite limité, en présence de F., n’était pas une solution satisfaisante dans la mesure où R.________ serait confrontée aux tensions existant entre son père et sa grand-mère maternelle, étant en outre relevé que F.________ y était à présent opposé. Par ailleurs, le père avait manifesté le souhait de passer davantage de temps avec sa fille, dès lors que cette dernière avait commencé l’école et que F.________ avait été pour sa part mis au bénéfice d’un horaire régulier. Il ne saurait être octroyé un droit de visite à G.________ qui s’exercerait au détriment des relations privilégiées que le père souhaitait entretenir avec sa fille. Il y avait dès lors lieu de rejeter la requête de mesures provisionnelles déposée par G.________, qui avait conclu à ce qu’elle puisse jouir d’un libre droit de visite sur l’enfant, à fixer d’entente avec le père, ce droit de visite s’exerçant, à défaut d’entente, tous les mercredis après-midis, dès la sortie de l’école jusqu’à 18 h 00, ainsi que le deuxième samedi de chaque
3 - mois, de 10 h 00 à 20 h 00, à charge pour elle de la ramener au domicile de F.________.
2.1Par acte du 16 novembre 2020, G.________ a recouru contre cette ordonnance de mesures provisionnelles, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’elle puisse bénéficier de relations personnelles avec l’enfant R., selon les modalités que Justice dirait, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause à la juge de paix pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants. Interpellée, la juge de paix a, par courrier du 20 novembre 2020, indiqué qu’elle n’entendait pas reconsidérer l’ordonnance litigieuse et s’en remettait à justice quant au recours déposé. Dans une réponse du 30 novembre 2020, l’intimé a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Il a en outre requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 4 novembre 2020 et a produit une pièce. Par ordonnance du 1 er décembre 2020, la juge déléguée de la Chambre de céans a accordé à l’intimé le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 4 novembre 2020 pour la procédure de recours, comprenant l’exonération d’avance et des frais judiciaires, ainsi que l’assistance d’office d’une avocate en la personne de Me Véronique Fontana. Le 1 er décembre 2020, la recourante a requis la tenue d’une audience afin de tenter la conciliation. 2.2Le 15 janvier 2021, la juge déléguée de la Chambre de céans a tenu une audience de conciliation, à laquelle se sont présentés G. et F.________, en présence de leurs conseils. Statuant sur le siège, la juge
décembre 2020 étant maintenue pour le surplus. A l’occasion de cette audience, les parties ont signé une convention, consignée au procès- verbal, selon laquelle elles sont convenues que la recourante pourrait entretenir des relations personnelles avec sa petite-fille R.________ par vidéoconférence, sur appel de l’intimé, deux fois par semaine à raison d’une heure, en principe les mercredis de 17 h 00 à 18 h 00, et les samedis de 16 h 00 à 17 h 00, G.________ s’engageant à s’exprimer en français pendant le contact. En cas d’indisponibilité aux heures précitées, l’intimé informerait la recourante en temps utile et lui proposerait une autre plage horaire. En outre, les relations personnelles entre G.________ et sa petite-fille pourraient s’exercer, d’un commun accord entre parties, en présentiel, si la situation évoluait favorablement entre ces dernières avant la prochaine audience, étant d’ores et déjà précisé que F.________ souhaitait la présence d’un tiers professionnel qui pourrait être garant du contenu des discussions. Par ailleurs, l’instruction du recours était suspendue et les parties convenaient d’une reprise de cause à la première semaine de mars, en audience. La juge déléguée de la Chambre de céans a pris acte de la convention provisoire susmentionnée. 2.3Le 3 mars 2021, la recourante et l’intimé, en présence de leur conseil, se sont présentés à une seconde audience de conciliation tenue par la juge déléguée de la Chambre de céans. A cette occasion, les parties ont signé la convention suivante, consignée au procès-verbal : « Parties conviennent de modifier l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 7 octobre 2020 par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron en ce sens que : I.La recourante G.________ pourra entretenir des relations personnelles avec sa petite-fille R.________, née le [...] 2015, selon les modalités suivantes :
3.1 3.1.1Dans le cadre de la procédure en vigueur devant l’autorité de protection de l’enfant, la maxime d’office s’applique, de sorte que ladite autorité juge sans être liée par les conclusions des parties (art. 446 al. 3 CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210], par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC), la même maxime d’office s’appliquant par ailleurs de manière générale dans toute procédure concernant des enfants dans les affaires de droit de la famille (art. 296 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Les parties ne pouvant ainsi pas disposer librement des questions relatives aux enfants, la règlementation de l’art. 279 CPC est inapplicable. Il s'ensuit qu'une convention des parties sur le sort des enfants ne lie pas le tribunal, mais possède plutôt le caractère d'une conclusion commune, que le tribunal peut insérer dans sa décision (TF 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 2.2 et les réf. cit. ; voir également ATF 143 III 361 consid. 7.3.1, JdT 2018 II 137 ; TF 5A_915/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.3). En tant que les solutions consensuelles ont généralement plus de succès que les injonctions d'une autorité, le juge s'abstiendra ainsi de s'écarter, sans de sérieux motifs, d'une
4.1Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice et que la transaction ne règle pas la répartition des
7 - frais – comme en l’espèce –, les art. 106 à 108 CPC sont applicables (art. 109 CPC). Le tribunal peut s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation notamment lorsque le litige relève du droit de la famille ou lorsque des circonstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (art. 107 al. 1 let. c et f CPC). En outre, en vertu de l’art. 74a al 4 TFJC (tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5), il peut être renoncé à l'émolument forfaitaire de décision pour des motifs d'équité ou en cas de circonstances particulières, notamment le manque de ressources de la partie touchée par la mesure. 4.2En l’espèce, au vu des circonstances et de la convention signée des parties, les frais judiciaires de deuxième instance sont laissés à la charge de l’Etat et il n’est pas alloué de dépens. 5.Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]). Par courrier du 5 mars 2021, Me Farideh Maresca Bagheri a produit la liste des opérations de Me Véronique Fontana pour la période du 4 novembre au 31 décembre 2020 et la liste de ses opérations pour la période du 1 er janvier au 5 mars 2021, toutes deux conseils d’office de l’intimé aux périodes idoines. La liste d’honoraires en faveur de Me Véronique Fontana fait état de 2 h 03 de travail, lesquelles paraissent justifiées au vu des
8 - opérations mentionnées dans le décompte. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 et. a RAJ), l'indemnité de Me Véronique Fontana doit être fixée à 400 fr. arrondis, soit 369 fr. (2.05 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 7 fr. 40 de débours (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 369 fr.) et 29 fr. (7.7% x [369 fr. + 7 fr. 40]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ). S’agissant de la liste d’honoraires en faveur de Me Farideh Maresca Bagheri, elle fait état de 5 h 15 de travail, lesquelles paraissent justifiées au vu des opérations mentionnées dans le décompte. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 et. a RAJ), l'indemnité de Me Farideh Maresca Bagheri doit être fixée à 1’300 fr. arrondis, soit 945 fr. (5.15 h x 180 fr.) à titre d’honoraires, 240 fr. de frais de vacation (2 x 120 fr.), 18 fr. 90 de débours (2 % [art. 3bis al. 1 RAJ] x 945 fr.) et 92 fr. 70 (7.7% x [945 fr. + 240 + 18 fr. 90]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ). Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des indemnités allouées à ses conseils d’office provisoirement laissées à la charge de l’Etat. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. La convention suivante, signée par G.________ et F.________ le 3 mars 2021, est ratifiée pour valoir arrêt : « I. La recourante G.________ pourra entretenir des relations personnelles avec sa petite-fille R.________, née le [...] 2015, selon les modalités suivantes :