252 TRIBUNAL CANTONAL LQ19.054477-200083 23
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 31 janvier 2020
Composition : M. K R I E G E R , président M.Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffière:MmeBouchat
Art. 273 ss et 450 al. 3 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.Z., à Genève, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 novembre 2019 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants et C.Z., à Lausanne. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
3.1Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection fixant notamment les relations personnelles du recourant envers ses deux enfants B.Z.________ et C.Z.________ (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]).
3.2 3.2.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]), contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler
4 - Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6 e éd., Art. I-456, Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 817) dans les dix jours dès sa notification (art. 445 al. 3 CC). Selon l’art. 145 al. 1 let. c et al. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], le délai de recours n’est pas suspendu du 18 décembre au 2 janvier inclus dans les procédures en matière de protection de l’adulte et de l’enfant, auxquelles s’appliquent la procédure sommaire (art. 145 al. 2 let. b et 248 CPC ; art. 12 al. 1 LVPAE ; CCUR 3 juin 2013/123), ce pour autant que les parties aient été rendues attentives à cette exception, conformément à l’art. 145 al. 3 CPC (ATF 139 III 78 consid. 5). Le recours peut être formé par toute personne partie à la procédure, par les proches de la personne concernée ainsi que par les personnes ayant un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 450 al. 2 CC). Aux termes de l'art. 5 al. 3 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l'Etat, consacré à l'art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 138 I 49 consid. 8.3.1 ; ATF 136 I 254 consid. 5.2 ; ATF 135 IV 212 consid. 2.6). On déduit du principe de la bonne foi que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d'une indication inexacte des voies de droit (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 117 Ia 297 consid. 2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 5.1.1 ad art. 311 CPC, p. 956). La partie sans connaissances juridiques qui n’est pas assistée par un homme de loi et ne dispose d’aucune expérience particulière peut se fier à l’indication inexacte du délai de recours (ATF 138 I 49 consid. 8.3.2 ; ATF 135 III 374 consid. 1.2.2, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2009 p. 282 ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., cité : CR CPC, n. 21 ad art. 52 CPC, p. 150).
5 - 3.2.2Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février 2016 consid. 5.1). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des critiques formulées (Jeandin, CR CPC, n. 3 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC, p. 1251).
S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier des vices de forme, ainsi pour l’absence de signature, elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre formel et affectant de manière irréparable le recours (Jeandin, CR CPC, op. cit., n. 5 ad art. 311 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CPC, p. 1251).
3.2.3Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Ce moyen doit par conséquent être examiné en premier lieu et avec un plein pouvoir d'examen (TF 5A_540/2013 du 3 décembre 2013 consid. 3.1, non publié in ATF 140 III 1 ; ATF 137 1195 consid. 2.2, SJ 2011 I 345).
Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit pour le particulier de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister ainsi que d'obtenir une décision de la part de l'autorité compétente (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1).
3.3En l’espèce, le recours a été interjeté par le père des mineurs concernés, partie à la procédure.
Le recourant s’est fié à l’indication erronée du délai de recours figurant au pied de la décision querellée. Il a ainsi déposé son acte le 16 janvier 2020, soit après l’expiration du délai de dix jours, soit le 3 janvier 2020, mais avant l’expiration du délai de trente jours, soit le 23 janvier 2020, étant précisé que les féries judiciaires ne s’appliquaient pas dans le cas présent en vertu de l’art. 145 al. 3 CPC. Dès lors que le recourant a agi sans l’assistance d’un avocat, on ne saurait lui faire grief, en vertu du principe de la bonne foi précité, de ne pas s’être rendu compte de l’inexactitude du délai de recours indiqué par la décision attaquée. On admettra par conséquent que le recours, interjeté dans le délai de trente jours, l’a été en temps utile et est sur ce point recevable.
L’écriture du recourant ne contient en revanche ni conclusion sur le fond ni motif pour lequel la décision attaquée devrait être annulée. Le recourant ne conteste aucun chiffre du dispositif, se contentant d’une part d’expliquer que son absence à l’audience du 26 novembre 2019 serait due à son état dépressif et d’autre part de requérir son audition vu l’enjeu de la procédure. Dès lors que l’on ne saisit pas en quoi il est opposé en tout ou partie à la décision rendue, soit notamment les modalités de son droit de visite, et que le vice constaté n'est pas réparable, on ne peut pas entrer en matière sur le fond. Pour le surplus, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu est infondé, dès lors que le recourant n’établit pas avoir été dans l’impossibilité de se présenter à l’audience, ne produisant aucun certificat médical à l’appui de ses allégations.
Le présent arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]).
Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L'arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. A.Z.________ personnellement, -Mme [...] pour B.Z.________ et C.Z.________,
SPJ, Groupe évaluation Missions Spécifiques,
8 - et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
Fondation Jeunesse et Familles, Point Rencontre, Ecublens, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :