Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, LQ19.050125
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL LQ19.050125-200355 118

C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 5 juin 2020


Composition : M. K R I E G E R , président M.Colombini et Mme Kühnlein, juges Greffière:MmePaschoud-Wiedler


Art. 273 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par J., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 14 janvier 2020 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants T.Y. et A.Y.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 14 janvier 2020, adressée pour notification le 21 février 2020, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en fixation du droit de visite de D.Y.________ sur ses enfants T.Y.________ et A.Y.________ (I) ; confié un mandat d’évaluation à l’Unité évaluation et missions spécifiques (UEMS) du Service de protection de la jeunesse (SPJ) en vue de toute proposition utile pour l’exercice du droit de visite de D.Y.________ sur ses enfants (II) ; rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 27 novembre 2019 par Me Marine Botfield pour le compte de J.________ (III) ; confirmé le droit de visite de D.Y.________ sur T.Y.________ et sur A.Y.________ un week-end sur deux, du vendredi soir à 18 heures au dimanche soir à 18 heures, la moitié des vacances scolaires, ainsi qu’alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et Pentecôte, à l’Ascension et au Jeûne fédéral, à charge pour lui d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener (IV) ; dit que les passages des enfants des vendredis et dimanches s’effectueraient par l’intermédiaire de Point Rencontre Centre, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (V) ; dit que Point Rencontre recevrait une copie de la décision, confirmerait le lieu des passages et en informerait les parents par courrier, avec copie aux autorités compétentes (V. bis) ; dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VI) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VII). Le premier juge a considéré que le père s’était occupé de T.Y.________ lorsqu’il était tout petit sans qu’il y ait eu d’atteinte au bien de l’enfant et qu’il avait aussi exercé son droit de visite pendant une période de deux mois, sans aucune mise en danger pour les enfants. Il a en outre considéré que la mère connaissait désormais l’adresse du père et le lieu où se trouvaient les enfants lorsqu’ils étaient avec ce dernier, si bien qu’il

  • 3 - n’y avait pas lieu de donner suite à la requête de mesures provisionnelles et qu’il fallait restituer le droit de visite au père. B.a) Par acte du 5 mars 2020, J., par l’intermédiaire de son conseil, a recouru contre l’ordonnance précitée. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, ce qui suit : « a) Sur la requête d’effet suspensif I. La requête d’effet suspensif est admise. II. Durant la procédure de recours, le droit de visite de D.Y. sur ses enfants T.Y., né le [...] 2015, et A.Y., né le [...] 2017, s’exercera par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément aux principes de fonctionnement de Point Rencontre qui sont obligatoires pour les deux parents. b) Sur le fond III. Le recours est admis. IV. Les chiffres III à V de l’Ordonnance rendue le 21 février 2020 par la Juge de Paix du district de Lausanne sont réformés en ce sens qu’à titre de mesures provisionnelles, le droit de visite de D.Y.________ sur ses enfants T.Y., né le [...] 2015, et A.Y., née le [...] 2017, s’exercera par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément aux principes de Point Rencontre qui sont obligatoires pour les deux parents ». Elle a par ailleurs requis l’assistance judiciaire et produit un bordereau de pièces contenant notamment un certificat médical établi le 28 février 2020 par la Dre [...], médecin pédiatre FMH, à Lausanne, un certificat de la Dre [...], pédiatre FMH, spécialiste en pédiatrie du développement et médecin consultant au CPHV, à Lausanne, et un rapport établi le 5 mars 2020 par [...], Directeur de l’établissement primaire d’ [...] à Lausanne. Il ressort du certificat établi par la Dre [...] le 28 février 2020 qu’elle suivait T.Y.________ depuis le mois de février 2017. Quand l’enfant avait deux ans, elle avait constaté des difficultés de concentration et de langage, mais la situation s’était améliorée ensuite d’une prise en charge

  • 4 - logopédique en 2019. Elle a néanmoins relevé que l’enfant avait connu un passage difficile en classe en novembre 2019. Dans son certificat du 5 mars 2020, la Dre [...] a indiqué qu’elle suivait T.Y.________ depuis l’âge de trois ans et demi pour un retard sévère de langage dans le cadre d’un retard de développement global. Elle a rapporté les propos de la mère selon lesquels l’évolution de l’enfant était désormais positive « surtout » depuis la séparation du couple en mai

  1. Selon J., il apparaissait que l’enfant passait des heures devant le téléphone lorsqu’elle travaillait et que le père s’en occupait. La doctoresse a conclu à une bonne évolution de T.Y., malgré son trouble du langage oral de type dysphasie de compréhension. Dans son rapport du 5 mars 2020, [...] a en substance relevé que depuis la reprise de l’école après les vacances scolaires de Noël 2019, le comportement de T.Y.________ s’était nettement apaisé en comparaison avec la période difficile qui avait suivi les vacances d’automne 2019 où l’enfant souffrait de la séparation d’avec sa mère et ne respectait pas les consignes. Désormais, il montrait une envie d’apprendre et aimait travailler et jouer. b) Par ordonnance du 20 mars 2020, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a partiellement admis la requête d’effet suspensif de J.________ (I), dit que, durant la procédure de recours, D.Y.________ exercerait son droit de visite sur ses enfants T.Y.________ et A.Y.________ un week-end sur deux du samedi à 10 heures au samedi à 18 heures, à charge pour lui d’aller chercher les enfants là où ils se trouvent et de les y ramener (II) et dit que les frais judiciaires et les dépens de l’ordonnance suivaient le sort de la cause. c) Par ordonnance du même jour, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a notamment accordé l’assistance judiciaire à J.________, avec effet au 5 mars 2020, sous la forme d’une exonération d’avances et de frais judiciaires et a désigné Me Raphaël Tatti en qualité de conseil d’office de l’intéressée.
  • 5 - d) Par ordonnance du 16 avril 2020, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a notamment accordé l’assistance judicaire à D.Y., avec effet au 14 avril 2020, sous la forme d’une exonération d’avances et de frais judiciaires et a désigné Me Gilles Miauton en qualité de conseil d’office de l’intéressé. e) Dans sa réponse du 22 avril 2020, D.Y., par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué que la recourante « tentait maladroitement de tirer des certificats médicaux produits un lien de causalité entre l’absence de relations personnelles du père et l’amélioration de l’état de santé ainsi que du comportement des enfants », lien qui n’était en aucun cas avéré. Il a relevé que sa situation était désormais plus apaisée, qu’il avait fait appel à un avocat pour faciliter la communication avec la recourante et que la phase douloureuse de la séparation était à présent derrière lui. D.Y.________ a encore indiqué qu’il s’était occupé de son fils lorsqu’il était tout petit sans qu’il y ait d’atteinte avérée au bien de l’enfant, qu’après la séparation il avait également exercé son droit de visite sur les deux enfants sans aucune mise en danger et qu’aucun risque pour les enfants n’avait été démontré lorsqu’ils se trouvaient en sa présence. En outre, la mère connaissait désormais son adresse et son lieu de vie, ce qui devait être de nature à la rassurer. Enfin, il a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Par avis du 5 mai 2020, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a informé les parties que la cause était gardée à juger. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.J.________ et D.Y.________ sont les parents non mariés des enfants T.Y.________ et A.Y.________, né le [...] 2015, respectivement le [...]

Les parents sont séparés depuis le mois de mai 2019.

  • 6 - 2.Par convention du 10 décembre 2018, ratifiée par la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix), J.________ et D.Y.________ ont notamment convenu qu’ils exerceraient l’autorité parentale conjointe et que le lieu de résidence des enfants serait fixé au domicile de leur mère, qui en exerçait la garde de fait. Ils ont également convenu que D.Y.________ jouirait d’un libre droit de visite sur ses enfants à exercer d’entente avec la mère. En cas de désaccord, D.Y.________ pourrait avoir auprès de lui T.Y.________ et A.Y.________ un week-end sur deux (du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures), la moitié des vacances scolaires, en alternance à Noël et Nouvel An, Pâques et Pentecôte, Ascension et week-end du Jeûne. 3.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 28 novembre 2019, J., par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué que D.Y. avait refusé de lui communiquer son adresse ainsi que les caractéristiques de son lieu de vie (nombre de pièces, lieu de vie des enfants, etc.), qu’elle ignorait dès lors tout sur les conditions de vie de ses enfants lorsqu’ils passaient le week-end avec leur père et que selon les messages qu’elle avait échangés avec l’intéressé, il était fort probable que les enfants dorment dans le même lit que lui. Elle a encore relevé que depuis sa séparation d’avec D.Y., ils ne parvenaient plus à communiquer ni à s’entendre sur les modalités du droit de visite et s’échangeaient des messages extrêmement violents. Elle a précisé que D.Y. la menaçait notamment régulièrement de se montrer physiquement violent envers elle ainsi que de l’étrangler et de s’en prendre aux membres de sa famille, voire de tuer sa sœur. Il la menaçait également de ne pas ramener les enfants lorsqu’ils se trouvaient chez lui. L’intéressé avait même refusé de donner des médicaments à sa fille lors de l’exercice d’un droit de visite alors que l’enfant était souffrante. J.________ a en outre relevé que son ex-compagnon la traitait régulièrement de « putain », de « pourriture » et de « merde » et voulait lui faire payer le fait qu’elle ait fréquenté d’autres hommes après leur rupture. Elle a aussi exposé que D.Y.________ la frappait ainsi que T.Y.________ pendant leur vie commune et que chaque passage des

  • 7 - enfants lors du droit de visite était un prétexte pour entamer de violentes disputes. Elle a conclu, par voie de mesures superprovisionnelles, à ce que le droit de visite de D.Y.________ soit suspendu jusqu’à droit connu sur la requête de mesures provisionnelles. Par voie de mesures provisionnelles, elle a conclu à ce que le droit de visite de D.Y.________ s’exerce par l’intermédiaire de Point Rencontre selon précisions à fournir en cours d’instance. 4.Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 novembre 2019, le juge de paix a notamment suspendu le droit de visite de D.Y.________ sur ses enfants et dit qu’il exercerait provisoirement son droit aux relations personnelles par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement. 5.Dans son courrier du 7 janvier 2020, C., responsable d’unité auprès de Point Rencontre Centre a indiqué que D.Y. leur avait fait part de sa volonté de renoncer à son droit de visite par leur intermédiaire, si bien qu’aucune visite entre lui et les enfants n’avait pu être planifiée. 6.A l’audience de la juge de paix du 14 janvier 2020, D.Y.________ a déclaré qu’il avait renoncé à son droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre, au motif qu’il préférait ne pas voir ses enfants que de les voir uniquement deux heures, ce qui lui faisait plus de mal. Il a en outre déclaré qu’il vivait avec son neveu dans un appartement composé de deux chambres à coucher et que lui-même dormait au salon pour laisser son lit aux enfants. Il a ajouté que « le vrai problème » était qu’il n’arrivait pas à « digérer » sa rupture d’avec J., mais qu’aujourd’hui la situation allait mieux et que chacun avait sa vie. Il a encore indiqué qu’il s’était beaucoup occupé de T.Y. quand il était tout petit, car la mère travaillait et lui pas. J., par l’intermédiaire de son conseil, a déclaré qu’elle avait pu constater les progrès de son fils depuis la suspension du droit de visite et qu’elle n’était pas encore prête à la reprise d’un droit de visite usuel sans une période préalable de transition. J. a ajouté

  • 8 - que le père n’avait en fin de compte exercé son droit de visite que pendant environ deux mois puisqu’il n’avait pas souhaité les avoir auprès de lui auparavant. Par l’intermédiaire de son conseil, elle a précisé que T.Y.________ avait pâti du conflit entre ses parents. D.Y.________ a conclu à l’octroi d’un droit de visite du vendredi soir au dimanche soir, à raison de deux week-ends par mois, et J.________ a maintenu ses conclusions. E n d r o i t :

1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance du juge de paix fixant provisoirement les modalités de l’exercice du droit de visite d’un père sur ses enfants. 1.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6 e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC, par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825).

La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi

  • 9 - devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère des mineurs concernés, le recours est recevable. Les pièces produites en deuxième instance le sont également, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Au vu du sort du recours, l’autorité de protection n’a pas été invitée à se déterminer.

2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).

  • 10 - 2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).

En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3). Cette audition vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaire pour établir l’état de fait et prendre sa décision (TF 5A_754/2013 du 4 février 2014 consid. 3 in fine ; sur le tout, TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3 ; ATF 133 III 146 consid. 2.6 ; ATF 131 III 553 consid. 1.1). 2.3En l’espèce, les parents des enfants mineurs concernés ont été entendus à l’audience du 14 janvier 2020, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté. T.Y.________ et A.Y.________, âgés de moins de six ans au moment de l’audience, n’ont pas été entendus, ce qui est conforme à la jurisprudence. L’ordonnance entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3. 3.1La recourante soutient que, si l’on met en parallèle les différentes périodes de droit de visite et l’évolution de l’enfant sur le plan scolaire et médical, il serait possible de voir un lien de cause à effet (négatif) entre l’exercice d’un droit de visite usuel et l’évolution de

  • 11 - l’enfant, respectivement un lien de cause à effet (positif) lorsque le droit de visite est suspendu. Elle met en avant le risque que l’intimé fasse état de sa propre souffrance devant les enfants, ce qui pourrait les perturber. 3.2Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le droit aux relations personnelles constitue non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et références citées ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 966 ss, pp. 617 ss et les références citées). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_334/2018 précité consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et références citées ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec

  • 12 - l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l’enfant (état de santé, obligations professionnelles) (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636 et les références citées). Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité, auquel sont soumis le refus ou le retrait des relations personnelles avec l'enfant en tant que mesure de protection (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et références citées ; ATF 120 II 229 consid. 3b/aa). En revanche, si le préjudice engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d’un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_334/2018 précité consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 précité consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 précité consid. 4.1 et les références citées ; ATF 122 III 404 consid. 3c). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 1015, p. 661). Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette

  • 13 - mesure (TF 5A_334/2018 précité consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 précité consid. 5.1 ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 1014 ss, pp. 661 ss). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2008 p. 172). 3.3Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, 5.20, p. 164 ; sur le tout, CCUR 13 février 2014/30 et les références citées). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées). 3.4En l’espèce, il apparaît que la situation qui prévalait lors du dépôt de la requête de mesures provisionnelles de la recourante du 27 novembre 2019 semble avoir évolué. En effet, J.________ connaît désormais l’adresse de D.Y.________ ainsi que ses conditions de vie, l’intéressé a fait appel à un avocat pour limiter autant que possible les contacts avec la

  • 14 - recourante et il a déclaré en audience qu’il avait désormais tourné la page sur leur séparation. A cela s’ajoute qu’aucune partie n’a fait état de difficultés dans l’exercice du droit de visite à la suite de l’ordonnance sur effet suspensif du 20 mars 2020, ce qui tend à démontrer que les tensions se sont apaisées. En outre, les rapports médicaux et scolaires produits par la recourante relèvent en effet une période difficile pour T.Y.________ à la suite de la rupture de ses parents, mais ne se prononcent en aucun cas en faveur de la suspension du droit de visite de D.Y.. Force est donc de constater qu’aucun élément au dossier ne permet de justifier que le droit de visite de D.Y. soit limité en raison d’une mise en danger des enfants. Il résulte de ce qui précède que le droit de visite tel que fixé par l’autorité de première instance doit être maintenu. L’ordonnance sera toutefois réformée d’office en ce sens que le passage des enfants par le biais de Point Rencontre ne s’avère plus nécessaire. En effet, aucun problème n’a été rapporté à ce sujet par les parties dans le cadre de la mise en œuvre de l’ordonnance sur effet suspensif du 20 mars 2020.

4.1En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance querellée réformée d’office dans le sens des considérants qui précèdent. Elle est confirmée pour le surplus. 4.2 4.2.1En sa qualité de conseil d’office de la recourante, Me Raphaël Tatti a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Le 30 avril 2020, il a déposé une liste d’opérations récapitulant ses activités déployées dans le cadre de la procédure de deuxième instance, faisant état d’un total de 6 heures (recte : 5 heures) et des débours à hauteur de 18 francs. Les opérations alléguées apparaissent justifiées et peuvent pleinement être indemnisées. Il en va de même pour les débours. Il s'ensuit que, au tarif de l'avocat de 180 fr. (art. 2 al. 1 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), Me Tatti a droit à une indemnité d’office d’un montant arrondi

  • 15 - à 989 fr., soit 900 fr. d’honoraires (5h00 x 180 fr.), 18 fr. de débours (2 % x 900 fr. ; art. 3bis al. 1 RAJ) et 70 fr. 70 de TVA sur le tout (7,7 %). 4.2.2En sa qualité de conseil d’office de l’intimé, Me Gilles Miauton a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Le 29 avril 2020, il a déposé une liste d’opérations récapitulant ses activités déployées dans le cadre de la procédure de deuxième instance, faisant état d’un total de 4 heures 25 et des débours à hauteur de 39 fr. 75. Les opérations alléguées apparaissent justifiées et peuvent pleinement être indemnisées. En revanche, les débours sont excessifs et doivent être réduits au montant des 2% des honoraires (art. 3 bis al. 1 RAJ). Il s'ensuit que, au tarif de l'avocat de 180 fr., Me Miauton a droit à une indemnité d’office d’un montant arrondi à 873 fr., soit 795 fr. d’honoraires (4h25 x 180 fr.), 15 fr. 90 de débours (2 % x 795 fr.) et 62 fr. 40 de TVA sur le tout (7,7 %). 4.2.3Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d'office mise à la charge de l'Etat. 4.3Au vu du sort de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, comprenant les frais de l’ordonnance d’effet suspensif du 20 mars 2020, arrêtés à 600 fr., (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5] sont mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Dans la mesure où la recourante est au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires mis à sa charge sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, leur remboursement étant dû conformément à l'art. 123 CPC. Vu l’issue du litige, la recourante J.________ versera à l’intimé D.Y.________ des dépens arrêtés à 1’000 fr. (art. 9 al. 2 TDC [tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 ; BLV 270.11.6]).

  • 16 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I.Le recours est rejeté. II.L’ordonnance est réformée d’office aux chiffres V et V. bis de son dispositif comme il suit : V et V. bis supprimés. Elle est confirmée pour le surplus. III.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) et mis à la charge de la recourante J., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. IV.L’indemnité d’office de Me Raphaël Tatti, conseil d’office de la recourante, J., est arrêtée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), TVA et débours compris. V.L’indemnité d’office de Me Gilles Miauton, conseil d’office de l’intimé D.Y., est arrêtée à 873 fr. (huit cent septante-trois francs), TVA et débours compris. VI.Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VII. La recourante J. doit verser à l’intimé D.Y.________ la somme de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

  • 17 - VIII. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Raphaël Tatti, avocat (pour J.), -Me Gilles Miauton, avocat (pour D.Y.), -Point Rencontre à Ecublens, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TDC

  • art. 9 TDC

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

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