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TRIBUNAL CANTONAL LQ19.045397-230891 176 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 12 septembre 2023
Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesKühnlein et Gauron-Carlin, juges Greffière:MmeWiedler
Art. 122 et 319 ss CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par E., à [...], contre la décision rendue le 17 janvier 2023 par la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant l’enfant N., à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 17 janvier 2023, adressée pour notification le 21 juin 2023, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : justice de paix) a notamment arrêté l’indemnité d’office de Me E., conseil d’office de H., père de la mineure N., à 4'126 fr. (IV) et dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire, soit H., était, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement de l’indemnité de conseil d’office mise à la charge de l’Etat (VII). En droit, la justice de paix a considéré que le temps consacré au dossier par Me E., chiffré à 33 heures et 42 minutes, était excessif, singulièrement les six entretiens de plus d’une heure avec le client, l’envoi à ce dernier d’environ trente courriels ainsi que les opérations « post-audience » qui ne trouvaient pas de justification. Les premiers juges ont encore considéré que le soutien moral et social, de même que les travaux de secrétariat dont se prévalait l’avocat ne faisaient pas partie du mandat de défenseur d’office, dans sa dimension intellectuelle, et on réduit le temps annoncé à un total de 19 heures. B.a) Par acte du 23 juin 2023, Me E. a interjeté recours contre cette décision en concluant principalement, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que son indemnité de conseil d’office soit arrêtée à 7'118 fr. 25. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause « au premier juge » pour nouvel examen et nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de son recours, il a notamment produit une copie d’un courrier de H.________ adressé le 19 janvier 2023 à l’autorité de protection, tendant à démontrer que les opérations alléguées dans sa liste des opérations étaient justifiées.
3 - b) Interpellée par l’autorité de céans, la justice de paix, par courrier du 7 juillet 2023, a renoncé à se déterminer et s’est intégralement référée au contenu de sa décision du 21 juin 2023. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.Le 25 septembre 2019, H., par l’intermédiaire de son conseil, Me E., a déposé une requête tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre d’une action en fixation du droit de visite sur sa fille N.. 2.Par décision du 22 janvier 2020, la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a octroyé à H. le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 13 août 2019. 3.Par décision du 20 juillet 2020, confirmée par arrêt de la Chambre des recours civile du 1 er février 2021 (n° 30), la juge de paix a notamment fixé l’indemnité d’office intermédiaire de Me E.________ à 1'221 fr. 30, débours et TVA compris, pour les opérations déployées entre le 13 août 2019 et le 17 juillet 2020 dans la cause concernant la fixation du droit de visite de N.. 4.Par courrier du 20 décembre 2022, Me E. a fait parvenir sa note d’honoraires à l’autorité de protection concernant l’activité déployée du 18 juillet 2020 au 21 décembre 2022 dans le cadre de son mandat. Il a notamment indiqué avoir consacré, durant cette période, 33 heures et 42 minutes au dossier et a annoncé deux vacations. En particulier, il a indiqué avoir adressé environ trente courriels à son client, avoir entretenu avec lui plus de dix conversations téléphoniques et l’avoir rencontré au moins à six reprises. Enfin, il a ajouté avoir consacré 1 heure pour des « opérations post-audience » qu’il n’a pas détaillées. E n d r o i t :
4 - 1.Le recours est dirigé contre une décision relative à l’indemnisation du conseil d’office rendue par l’autorité de protection. 1.1 1.1.1Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est en principe ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [Loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]). Toutefois, la décision arrêtant - comme en l’espèce - la rémunération du conseil d’office au sens de l’art. 122 CPC (applicable par renvoi des art. 12 al. 1 LVPAE et 450f CC) est une décision sur les frais qui ne peut être attaquée séparément que par un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 110 et 319 let. b ch. 1 CPC), cette indemnité entrant dans la notion de « frais » au sens de l’art. 95 CPC (TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1 ; CREC 1 er février 2022/29 ; CREC 18 mai 2021/109 ; CREC 28 avril 2021/120). L’art. 122 CPC figure au chapitre qui réglemente l'assistance judiciaire et qui comprend les art. 117 à 123 CPC. Par application analogique de l’art. 119 al. 3 CPC, lequel prévoit l’application de la procédure sommaire lorsque le tribunal statue sur la requête d'assistance judiciaire, il y a lieu de déduire que dite procédure est également applicable lorsque le tribunal statue sur l’indemnité du conseil d’office. Partant, le délai pour recourir contre cette décision est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; CREC 29 juin 2022/160 ; CREC 10 mai 2022/117 ; CREC 12 avril 2022/93 ; CCUR 28 mars 2022/51 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, nn. 5.1 et 5.2 ad art. 122 CPC, p. 533 ; cf. également TF 5A_120/2016 du 26 mai 2016 consid. 2.1).
5 - Dans la mesure où sa propre situation est affectée, le conseil juridique dispose à titre personnel d'un droit de recours au sujet de la rémunération équitable qui lui est accordée (ATF 131 V 153 consid. 1 ; TF 5D_7/2019 du 5 août 2019 consid. 1.3 non publié aux ATF 145 III 433 ; TF 5A_301/2018 du 7 juin 2018 consid. 1.3 ; Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 22 ad art. 122 CPC ; sur le tout : CCUR 1 er mars 2023/46 consid. 1.2). 1.1.2A l’instar de l’appel (cf. art. 311 al. 1 CPC), le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Le mémoire doit notamment contenir des conclusions ; s’il est vrai que, contrairement à l’appel, le recours déploie avant tout un effet cassatoire, le recourant ne peut en principe pas se limiter à conclure à l’annulation de la décision attaquée et doit prendre des conclusions au fond, pour le cas où les conditions de l’art. 327 al. 3 let. b CPC seraient remplies. Les conclusions au fond à formuler dans le recours doivent être déterminées et, en matière pécuniaire, chiffrées (sur le tout : TF 4D_71/2020 du 23 février 2021 consid. 3.1, in Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2021 p. 603 note Droese). Il en va ainsi du recours sur l’indemnité d’office, lequel doit comporter des conclusions chiffrées, sous peine d’irrecevabilité, une conclusion tendant à la réduction de l’indemnité n’étant pas suffisante (CREC 19 novembre 2019/315 ; CREC 19 novembre 2018/354 ; CREC 14 novembre 2018/350). En procédure de recours, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). 1.1.3Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE), l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2En l’espèce, le recours, écrit et motivé, déposé en temps utile par une personne qui y a un intérêt, à savoir le conseil d’office dont la
6 - rétribution est arrêtée dans la décision querellée, est recevable. La pièce qu’il a produite figure déjà au dossier de première instance. Au vu du caractère manifestement mal fondé du recours et des considérants qui suivent, la personne concernée n’a pas été interpellée. Enfin, la justice de paix a eu l’occasion de prendre position conformément à l’art. 450d CC
2.1Le recours peut être formé pour violation du droit (art. 320 let. a CPC) et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Jeandin, CR-CPC, nn. 2 et 3 ad art. 320 CPC ; Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO], 3 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC) ; elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Spühler, op. cit., n. 1 ad art. 320 CPC ; Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant des faits, toutefois, le pouvoir d’examen dont dispose l’autorité saisie d’un recours au sens du CPC est plus restreint qu’en appel, le grief de la constatation manifestement inexacte des faits se recoupant avec celui de l’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101 ; Jeandin, CR-CPC, nn. 4 et 5 ad art. 320 CPC et les références citées). Dans ce cadre, le pouvoir d’examen de la Chambre des curatelles est donc limité à l’arbitraire s’agissant des faits retenus par l’autorité précédente (TF 4D_30/2017 du 5 décembre 2017 consid. 2.2 et les références citées ; CCUR 1er mars 2023/46 consid. 2.1). 2.2 2.2.1Aux termes de l'art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le canton. La notion de « rémunération équitable » permet aux cantons de fixer, sur la base d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.1 ; TF 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2 ; TF 5P.291/2006
Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_4/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.4.2 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées ; TF 5D_118/2021 du 15 octobre 2021 consid. 5.1.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_118/2021 précité consid. 5.1.3 ; TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 et les références ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; TF 5D_149/2016 précité consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2 ; CREC 29 juin 2022/160 consid 3.2 ; CCUR 1 er mars 2023/46). Concernant les débours, sont en particulier couverts les frais de téléphone et de vacation, voire les frais de photocopies, autant qu'ils ne sont pas compris dans les frais généraux de l'étude. Il doit s'agir de
8 - débours qui s'inscrivent raisonnablement dans l'accomplissement de la tâche de l'avocat d'office, à l'exclusion de démarches inutiles et superflues. C'est ainsi que les frais de photocopies du dossier judiciaire de l'instance en cours doivent être intégralement pris en considération au titre de débours car indispensables pour exécuter le mandat (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.3.2 ; TF 5A_4/2018 17 avril 2018 consid. 3.2.2.4). En outre, le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d’avis de transmission (5 ou 10min) ne peut être pris en compte à titre d’activité déployée par l’avocat, s’agissant de pur travail de secrétariat. Lorsque l’avocat, dans le but exclusif d’assurer au client la transmission d’écrits reçus de ou à destination de l’autorité, juge nécessaire d’écrire expressément à son client plutôt que de les lui transmettre avec une carte de compliments non signée, le temps consacré est superflu et ne justifie pas de rémunération (Colombini, Code de procédure civile, op. cit. , n. 3.12.2 ad art. 122 CPC et les références citées). Il en est de même pour la prise de connaissance des courriers et des courriels, laquelle n’implique qu’une lecture cursive et brève (ibidem, n. 3.12.3 ad art. 122 CPC). 2.2.2Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ (Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3), qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. Le juge applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ ; CCUR 3 mars 2023/50). Les débours du conseil commis d'office sont quant à eux fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire (art. 3bis al. 1 RAJ). 2.3Le recourant conteste la réduction de plus de 40% de ses opérations, jugeant ce retranchement « en vrac » arbitraire et manifestement insoutenable. Il fait en particulier valoir que la situation de son client, un père privé de relations personnelles avec sa fille, est singulière et délicate, et que son activité s’est déployée sur plus de deux ans. Ce faisant, le recourant s’écarte de la motivation de la décision attaquée qui ne critique ni le temps effectivement compté pour les
9 - opérations qu’il a annoncées, ni la situation personnelle délicate du client qui a ressenti un besoin subjectif aux opérations effectuées par son avocat, mais en réduit et retranche certaines – qui sont précisées quoi qu’en pense le recourant, singulièrement les trente courriels et les six entretiens de plus d’une heure avec le client – au motif qu’elles ne constituent pas du travail d’avocat, mais davantage du soutien moral, voire pour certaines du travail de secrétariat. La justice de paix a exposé son raisonnement sur les bases légales sur plus de quatre pages, précisant que la cause ne présentait pas – du point de vue juridique – une complexité particulière, de sorte que le recourant pouvait saisir la portée de la motivation et la contester utilement. Au vu de son raisonnement, en retenant des opérations relevant d’actes intellectuels à hauteur de 19 heures de travail, l’appréciation de la justice de paix ne saurait être taxée d’arbitraire. Le grief est dès lors manifestement mal fondé, pour autant que recevable. 3.En conclusion, manifestement mal fondé dans la mesure de sa recevabilité, le recours de Me E.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 100 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision est confirmée.