252 TRIBUNAL CANTONAL LQ19.030340-240433 82 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 23 avril 2024
Composition : MmeC H O L L E T , présidente M.Krieger et Mme Kühnlein, juges Greffière:MmeCharvet
Art. 59 al. 2 let. a, 123, 319 let. b CPC ; 39a CDPJ La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F.________, à [...], contre la décision rendue le 4 mars 2024 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause le concernant. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
1.1Par décision du 16 juillet 2019, la Juge de paix du district de Morges (ci-après : la juge de paix ou la première juge) a accordé à F., dans la cause en fixation du droit de visite concernant l’enfant [...], le bénéfice de l’assistance judiciaire, avec effet au 17 juin 2019, dans la mesure d’une exonération d’avances et de frais judiciaires et de l’assistance d’un conseil d’office en la personne de Me Benjamin Schwab, F. étant astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1 er septembre 2019. A cette époque, F.________ exerçait encore une activité lucrative. Depuis novembre 2022, il est au bénéfice du revenu d’insertion. 1.2La mère et l’enfant concernés par la procédure ont quitté la Suisse pour s’établir définitivement au Portugal en août 2023. Par lettre-décision du 20 octobre 2023, la juge de paix a notamment mis fin à la cause précitée, considérant qu’elle n’était désormais plus compétente en raison du changement de lieu de résidence de l’enfant et a invité Me Benjamin Schwab à produire sa note d’honoraires. 1.3Le 2 novembre 2023, Me Benjamin Schwab a fait parvenir à la juge de paix sa liste d’opérations finale concernant la période du 17 juin 2019 au 2 novembre 2023. 2. Par décision rendue le 4 mars 2024, adressée le 15 mars suivant pour notification à F.________ et à son conseil, la juge de paix de paix a relevé Me Benjamin Schwab de sa mission de conseil d’office de F.________ dans le cadre de la cause en fixation du droit de visite sur l’enfant [...] (I), fixé l’indemnité de conseil d’office de F.________, allouée à
bis au dispositif, indiquant qu’il est exonéré de toute franchise mensuelle. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 4. 4.1Le recours est dirigé contre une décision relevant le conseil d’office du recourant de sa mission, fixant son indemnité finale et précisant les principes en lien avec le remboursement de cette indemnité et des éventuels frais judiciaires au sens des art. 123 CPC et 39a CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02). 4.2 4.2.1Contre une telle décision – qui constitue une décision séparée sur les frais au sens de l’art. 110 CPC (Tappy, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2 e éd., Bâle 2019 [ci-après : CR-CPC], n. 21 ad art. 122 CPC, p. 586) –, le recours est en principe ouvert devant la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC ([Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210] ; CCUR 1 er
mars 2023/45 ; CCUR 15 avril 2021/82 ; CCUR 22 janvier 2021/14 ; cf. ég.
4 - JdT 2015 Ill 161 et JdT 2011 III 150), le pouvoir d’examen étant celui, restreint, des art. 59 al. 2 et 320 CPC (cf. notamment CCUR 29 juillet 2022/131 et les références citées ; CCUR 23 décembre 2020/248). Le délai de recours est de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (art. 326 CPC). 4.2.2Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et al. [éd.], Commentaire de la LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110], 3 e éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 12 LVPAE ; Bohnet, CR-CPC, op. cit., n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197). L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office (art. 60 CPC ; Bohnet, CR-CPC, op. cit., n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198). L’intérêt au recours doit être pratique et actuel, l’autorité de recours ne devant se prononcer que sur des questions concrètes et non pas théoriques (ATF 140 III 92 consid. 1.1, JdT 2014 II 348 ; 131 I 153 consid. 1.2 ; 127 III 429 consid. 1b). 4.2.3 4.2.3.1Aux termes de l’art. 123 CPC, une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire (al. 1), la créance du canton se prescrivant par dix ans à compter de la fin du procès (al. 2). Comme seule condition matérielle, l’art. 123 CPC exige que la partie soit en mesure d’effectuer le remboursement demandé ; cela pourra résulter d’un changement de situation financière du bénéficiaire (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 5 ad art. 123 CPC, p. 588). La restitution ne peut être due qu’à partir du moment et dans la proportion où les avoirs ou revenus de l’intéressé dépassent les limites de l’indigence calculée selon
5 - l’art. 117 let. a CPC (Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 9a ad art. 123 CPC, pp. 589-590). L'obligation de rembourser l'assistance judiciaire doit faire l'objet d'une décision au terme de laquelle l'autorité compétente détermine si le bénéficiaire dispose d'une fortune ou d'un revenu suffisant pour s'acquitter (entièrement ou par acomptes) du solde dû (TF 2C_350/2017 du 7 décembre 2017 consid. 5.2, JdT 2018 III 39 note Piotet ; Tappy, CR-CPC, op. cit., n. 12 ad art. 123 CPC, pp. 590-591). 4.2.3.2Dans le canton de Vaud, le paiement des indemnités et leur remboursement sont gérés par la Direction du recouvrement de la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes (ci- après : DGAIC) (art. 5 RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), qui détermine, par voie de décision, si et dans quelle mesure la situation financière du bénéficiaire de l'assistance judiciaire lui permet de rembourser celle-ci (39a al. 3 CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 121.02]). Cette décision peut faire l’objet d’un recours au Tribunal cantonal, la loi sur la procédure administrative étant applicable (art. 39a al. 5 CDPJ). 4.3En l’occurrence, le recourant ne conteste pas le montant alloué à son conseil d’office, mais demande qu’il soit indiqué dans la décision querellée qu’il est exonéré du paiement d’une franchise mensuelle à titre de remboursement de l’assistance judiciaire octroyée. Il fait valoir qu’il exerçait une activité lucrative à la date de la décision lui accordant l’assistance judiciaire et l’astreignant au paiement d’une franchise de 50 fr. par mois, mais que cela n’est désormais plus le cas et qu’il émarge actuellement à l’aide sociale, de sorte qu’il n’a plus les moyens de s’acquitter d’une franchise mensuelle à titre de remboursement. Or, la décision contestée se limite à relever le conseil d’office du recourant de sa mission, à arrêter les honoraires dudit conseil et à rappeler la teneur de l’art. 123 CPC, qui prévoit le principe du remboursement de l’assistance judicaire par le bénéficiaire dès que celui- ci en a les moyens. La décision ne fait toutefois pas mention d’un éventuel
6 - amortissement de la dette par mensualités. En outre, les considérants précisent que, conformément à l’art. 39a CDPJ, la compétence de fixer, le moment venu, le principe et les modalités de ce remboursement échoit à la DGAIC. Il en résulte que le paiement d’une franchise mensuelle n’est plus d’actualité, dès lors que l’obligation de remboursement devra faire l’objet d’une décision séparée de la DGAIC ; le recourant a par conséquent déjà obtenu ce qu’il demande, de sorte que son recours est dépourvu d’intérêt juridique et excède au demeurant l’objet de la décision attaquée. Partant, le recours s’avère irrecevable. Pour le surplus, ni la juge de paix ni la Chambre de céans ne sont compétentes pour se prononcer sur les questions en lien avec le remboursement de l’assistance judiciaire à l’issue de la procédure ; le recourant est dès lors invité à adresser à la DGAIC ses éventuelles demandes à ce sujet. 5.En conclusion, le recours doit être déclaré irrecevable. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.
7 - La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Benjamin Schwab (pour F.________), et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Morges, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :