Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, LQ19.029494
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL LQ19.029494-220069 52 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 28 mars 2022


Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesKühnlein et Bendani, juges Greffière:MmeWiedler


Art. 273 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 décembre 2021 par la Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant l’enfant A.H., à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 27 décembre 2021, adressée pour notification le 13 janvier 2022, la Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : la juge de paix) a confirmé la suspension de l’enquête en fixation du droit de visite et en attribution de l’autorité parentale conjointe ([...]) ouverte en faveur d’A.H.________ jusqu’à droit connu sur l’enquête en limitation de l’autorité parentale ([...]) ouverte en faveur de celle-ci (I), ordonné la suspension provisoire du droit de visite de R.________ sur l’enfant A.H.________ à tout le moins jusqu’à droit connu sur cette enquête en limitation de l’autorité parentale (II), rejeté toutes autres conclusions provisoires (III), dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (IV) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V). En droit, la première juge a considéré que l’enfant devait être préservée de l’instrumentalisation de ses parents, qu’il serait maltraitant de l’obliger à se rendre en prison pour voir son père, que le droit de visite ne serait qu’un prétexte pour les parents de se déchirer davantage, qu’il était dans l’intérêt de l’enfant de le suspendre et que cette suspension provisoire était la seule mesure permettant de soulager la fillette du poids des tensions parentales qu’elle portait en elle. B.a) Par acte du 24 janvier 2022, R.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal et a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce qui suit : « I. Le recours est admis. Principalement II. Le chiffre II de l’ordonnance entreprise est réformé dans le sens que les mesures provisionnelles requises sont admises et ainsi que dès maintenant et jusqu’au 6 mars 2022 la convention passée à l’audience du 7 septembre 2020 est modifiée dans le sens suivant :

  • 3 -

  • Jusqu’au 6 mars 2022, R.________ aura sa fille A.H.________ auprès de lui une fois par semaine, le week-end, selon les modalités que la Prison de la Croisée permettra.

  • B.H.________ amènera A.H.________ à la Prison de la Croisée pour l’exercice du droit de visite de R.________, selon les modalités fixées par l’établissement, et ira l’y rechercher à l’issue de la visite.

  • B.H.________ pourra se faire remplacer pour l’un ou les deux trajets (aller et/ou retour) par [...], mère de R.________, moyennant préavis donné par e- mail ou message SMS au moins deux jours à l’avance et pour autant que la visite ait lieu le samedi après-midi ou le dimanche.

  • Après le 6 mars 2022, le droit de visite de R.________ reprendra selon la convention du 7 septembre 2022, jusqu’à nouvelle décision. III. Le chiffre V de l’ordonnance entreprise est supprimé respectivement annulé. Subsidiairement IV. L’ordonnance entreprise est annulée et la cause est renvoyée à l’autorité de première instance, en la personne d’un autre juge de paix, voire dans une autre justice de paix, subsidiairement de la même juge, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. » Le recourant a en outre sollicité la restitution de l’effet suspensif au recours et a requis que les chiffres II et III des conclusions ci- dessus soient prononcés par voie de mesures provisionnelles. b) Par décision du 26 janvier 2022, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la demande de restitution de l’effet suspensif ainsi que la requête de mesures provisionnelles de R.. c) Dans son courrier du 10 février 2022, la juge de paix a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de l’ordonnance attaquée. d) Dans ses déterminations du 18 février 2022, la DGEJ (Direction générale de l’enfance et de la jeunesse) relevait que si A.H. avait une bonne relation avec son père, la fillette avait également été très impactée par les événements qui avaient conduit à l’incarcération de son père et avait manifesté sa crainte de se retrouver seule avec lui. A ce propos, il était relevé que la mineure allait

  • 4 - prochainement commencer un suivi psychologique afin de travailler sur les événements vécus, comme l’arrêt des visites, l’incarcération de son père et la violence de celui-ci sur sa mère. La DGEJ était d’avis que la suspension du droit de visite de R.________ sur sa fille était justifiée tant pour la durée de son incarcération que pour la suite, soit à sa sortie de prison, au motif que l’interruption des relations personnelles durant plusieurs mois et l’état d’A.H.________ ne permettaient en l’état pas de reprendre le droit de visite tel que fixé dans la convention du 7 septembre 2020 sans un encadrement spécifique. e) Dans sa réponse du 21 février 2021, B.H.________ (ci-après : l’intimée) a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet, dans la mesure de sa recevabilité, du recours interjeté par R.. Subsidiairement, elle a conclu à ce que le recourant, après sa sortie de détention, exerce un droit de visite médiatisé sur sa fille A.H., selon les modalités fixées par la DGEJ. L’intimée a par ailleurs requis l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et a produit un bordereau de pièces. f) Le 23 février 2022, R.________ a déposé une réplique. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.A.H.________ est née le [...] 2013 de l’union entre R.________ et B.H.. Les parents n’ont jamais fait ménage commun et le couple s’est séparé au début de l’année 2018. B.H. détient l’autorité parentale exclusive ainsi que la garde d’A.H.. B.H. est également la mère de [...], née en 2007 et placée en foyer, d’une fillette prénommée [...] et dont la date de naissance n’est pas mentionnée au dossier, ainsi que de [...], né le [...] 2021.

  • 5 - A.H.________ vit avec sa mère, ses frère et sœur cadets et le père de ces derniers. 2.Par décision du 24 juin 2014, la Justice de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : justice de paix) a notamment ratifié pour valoir jugement la convention conclue par B.H.________ et R.________ le 17 juin 2014 au sujet de leur fille A.H., dont la teneur était la suivante : « I. R. pourra avoir sa fille A.H.________ selon des modalités à fixer d’entente avec la mère, à défaut d’entente, un week-end sur deux du vendredi à 19 heures au dimanche à 19 heures, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à savoir deux semaines l’été, une semaine durant les vacances de Pâques, une semaine durant les vacances d’automne et alternativement la semaine de Nouvel-An ou celle de Noël. II. R.________ s’engage également à prendre parfois l’autre fille de B.H., à savoir [...], afin de préserver les liens qui unissent ses trois personnes. III. Parties requièrent que la Justice de paix ratifie cette convention pour valoir jugement et renoncent d’ores et déjà à être entendues par cette autorité lorsqu’elle statuera. ». 3.Par jugement du 16 juillet 2019, le Tribunal correctionnel d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a notamment constaté que R. s’était rendu coupable de mise en danger de la vie d’autrui, de tentative de menaces, de violation de domicile, de contrainte sexuelle, de viol, de tentative de viol, d’infraction à la Loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de trois ans sous déduction de cent vingt et un jours de détention avant jugement et de neuf jours en compensation des mesures de substitution subies (II), a suspendu l’exécution d’une partie de cette peine privative de liberté à hauteur de vingt-quatre mois, a imparti à l’intéressé un délai d’épreuve de quatre mois (III), a ordonné des règles de conduite pendant la durée du délai d’épreuve (IV) et ordonné le maintien des mesures de substitution pour des motifs de sûreté prononcées à son endroit (VII).

  • 6 - Par arrêt du 13 décembre 2019, la Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal a notamment confirmé les chiffres susmentionnés de ce dispositif. Par arrêt du 14 octobre 2020, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a rejeté dans la mesure de sa recevabilité le recours de R.________ contre la décision de deuxième instance. 4.Par courrier du 13 mars 2020, B.H.________ a requis de l’autorité de protection qu’une décision soit rendue quant aux modalités du droit de visite de R.________ sur leur fille A.H.. Par lettre du 26 avril 2020, complétée par courrier du 19 juin 2020, R. a également déposé une requête en ce sens et a demandé l’autorité parentale conjointe sur A.H.. 5.A l’audience de la juge de paix du 7 septembre 2020, B.H. et R.________ ont convenu de ce qui suit : « I. R.________ aura sa fille A.H.________ alternativement une semaine sur deux le samedi et le dimanche, la première fois le samedi 12 septembre 2020, puis le dimanche 20 septembre 2020, et ainsi de suite de 09h30 (respectivement jusqu’à l’arrivée du train) jusqu’à 18h30 (respectivement jusqu’à l’arrivée du train), le passage s’effectuant à la gare de [...]. II. Toute modification de ce qui précède, ou toute information importante en lien avec l’enfant se fera entre les parents par le biais de « What’s app ». Ni l’un ni l’autre n’utilisera ce moyen de communication pour une quelconque autre utilisation. III. Parties s’entendent sur l’ouverture d’une enquête en fixation du droit de visite, respectivement en modification du droit de visite et en attribution d’une autorité parentale conjointe. Elle sera confiée à l’UEMS [ndr : Unité évaluation et missions spécifiques]. IV.Présente convention est soumise à la production mensuelle des résultats établissant l’abstinence quant à la consommation de produits stupéfiants. ». Cette convention a été ratifiée par la juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. 6.Le 23 septembre 2020, la juge de paix a ouvert une enquête en fixation du droit de visite et en attribution de l’autorité parentale en

  • 7 - faveur d’A.H.________ et a mandaté l’UEMS pour procéder à l’évaluation de la situation et des conditions de vie de l’enfant. 7.Dans son rapport du 7 mai 2021, l’UEMS a exposé que les différents points de vue de B.H.________ et de R.________ étaient en tout point irréconciliables. L’UEMS avait néanmoins pu observer que l’organisation familiale au domicile du père et de la mère ainsi que les relations entretenues entre A.H.________ et ses parents étaient favorables à son développement. A leur sens, « l’objectif à atteindre avec le concours extérieur de la DGEJ » était l’élargissement du droit de visite du père, tout en tenant compte de la peine privative de liberté que celui-ci devait encore exécuter. L’UEMS proposait d’attribuer l’autorité parentale conjointe sous réserve de l’exécution de la peine privative de liberté de R.________, en ce sens qu’aucune décision définitive ne devait être prise avant la fin de la peine, et d’élargir progressivement son droit de visite selon les modalités suivantes : « - sans changement jusqu’à l’exécution de la peine,

  • un week-end sur deux du samedi 9 heures au dimanche 18 heures durant trois mois, en incorporant une semaine de vacances en continu du samedi 9 heures au samedi suivant à 18 heures durant les trois mois suivants,

  • après six mois, reprise des termes de la convention en 2014. » 8.Le 24 juillet 2021, R.________ a intégré l’établissement carcéral du Simplon en vue de l’exécution de sa peine privative de liberté sous le régime de la semi-détention. 9.Par courrier du 28 septembre 2021, R.________ a informé l’autorité de protection qu’A.H.________ avait déclaré être régulièrement frappée par sa mère lorsqu’elle faisait une bêtise ou quand elle n’entendait pas cette dernière l’appeler. B.H.________ aurait également menacé l’enfant en ces termes : « ça se passera très mal pour toi, si tu dis quelque chose ». 10.Le 4 novembre 2021, la juge de paix a entendu A.H.________. Il ressort du résumé des déclarations de l’enfant transmis aux parties le 2 décembre 2021 ce qui suit :

  • 8 - « A.H.________ déclare en substance être en 4 ème année à l’école de [...]. Cela se passe bien. Elle a plein de camardes en classe. Elle vit avec sa mère, son petit frère et sa petite sœur, ainsi que [...], le père de ceux-ci. A la maison, « ça va », de sorte qu’elle aimerait y rester. Parfois, toutefois, elle préfère rester à l’école. Ça lui fait mal au cœur lorsque son papa et sa maman se chamaillent. Elle promet que si quelque chose ne va pas, elle le dit soit à papa, soit à maman. Elle n’a pas trop envie d’aller chez une psychologue. Elle voit son père, incarcéré qui bénéficie de sorties le samedi et le dimanche alternativement. Lorsque l’intéressé sortira de prison, elle aimerait le voir un week-end sur deux. Il dispose d’un appartement de trois pièces à [...] dans lequel elle dispose de sa propre chambre. Elle souhaite aussi continuer de voir [...]. Elle est bien avec maman. Elle ne veut pas vivre avec quelqu’un d’autre. ». 11.Le 4 novembre 2021 également, R.________ a intégré la Prison de la Croisée pour exécuter le reste de sa peine sous le régime ordinaire d’exécution des peines. 12.Selon l’avis de détention établi le 5 novembre 2021 par le Service pénitentiaire, la fin d’exécution de peine de R.________ était fixée au 6 mars 2022. 13.A l’audience de la justice de paix du 15 novembre 2021, R.________ a déclaré que sa fille lui avait confié subir des violences de la part de sa mère et a produit une photo de la fillette tendant à les démontrer. Il a ajouté qu’il avait consommé de la cocaïne et que son régime de semi-détention avait été révoqué pour cette raison début novembre. B.H.________ a contesté les accusations portées à son endroit, estimant qu’elles constituaient une « vengeance » de la part de R.. Elle a en outre refusé de signer un document présenté par le recourant en vue de permettre des rencontres avec sa fille en prison. La juge de paix a informé les parties qu’A.H. semblait avoir besoin d’aide, qu’elle ouvrait une enquête en limitation de l’autorité parentale et qu’elle allait confier un mandat d’enquête à la DGEJ. Elle les a en outre informées que la cause pendante en fixation du droit de visite et en attribution de l’autorité parentale conjointe était suspendue jusqu’à droit connu sur la nouvelle enquête. 14.Par requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles du 24 novembre 2021, R.________ a conclu à ce qui suit :

  • 9 - « I. Jusqu’au 6 mars 2022, R.________ aura sa fille A.H.________ auprès de lui une fois par semaine le week-end, selon les modalités que le Prison de la Croisée permettra. II. B.H.________ amènera A.H.________ à la Prison de la Croisée pour l’exercice du droit de visite de R., selon les modalités fixées par l’établissement et ira l’y rechercher à l’issue de la visite. III. B.H. pourra se faire remplacer par l’un ou les deux trajets (aller et/ou retour) par [...], mère de R., moyennant préavis donné par e- mail ou message SMS au moins deux jours à l’avance et pour autant que la visite ait lieu le samedi après-midi ou le dimanche. IV. Après le 6 mars 2022, le droit de visite de R. reprendra selon la convention du 7 septembre 2020, jusqu’à nouvelle décision. » Par ordonnance de mesures superprovisionnelles, la juge de paix a notamment rejeté cette requête. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles par laquelle les relations d’un père avec sa fille ont été suspendues jusqu’à droit connu sur l’enquête en limitation de l’autorité parentale. 1.1Le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6 e

éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la

  • 10 - procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L'art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités ; voir également TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 16 avril 2020/74). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 20 al. 1 LVPAE et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182).

  • 11 - Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. L’autorité de protection, la DGEJ et l’intimée ont eu l’occasion de se déterminer.

2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2Le recourant se plaint de ne pas avoir eu accès au procès- verbal des déclarations de sa fille, mais uniquement à un résumé et reproche à la première juge de ne pas avoir entendu la DGEJ sur la question d’un éventuel droit de visite en prison. 2.2.1 2.2.1.1Le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), comprend le droit pour le particulier de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son sujet, de fournir des preuves quant aux faits de

  • 12 - nature à influer sur le sort de la décision, d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, de se faire représenter et assister et d’obtenir une décision de la part de l’autorité compétente (ATF 140 I 99 consid. 3.4 ; ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; ATF 135 II 286 consid. 5.1). Le droit d'être entendu garantit ainsi notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toutes les pièces du dossier et de toute observation communiquée au tribunal, ainsi que de pouvoir s'exprimer à leur propos, dans la mesure où elle l'estime nécessaire (ATF 135 II 286 consid. 5.1 ; ATF 133 I 100 consid. 4.3 ; ATF 132 I 42 consid. 3.3.2), qu'il soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement à rendre (CACI 22 novembre 2017/530). Le droit de participer à l'administration des preuves, prévu expressément à l'art. 155 al. 3 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC, est un corollaire du droit d'être entendu. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de nature formelle, dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée sans égard aux chances de succès du recours sur le fond (TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 3.1.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2). Néanmoins, une telle violation peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque le vice n’est pas particulièrement grave et pour autant que la partie lésée ait la possibilité de s’exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l’autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit (TF 5A_887/2017 du 16 février 2018 consid. 6.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.2 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2). 2.2.1.2Selon l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre.

  • 13 - Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). 2.2.1.3La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral et développée dans le cadre des procédures de droit matrimonial, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 4.1). Les enfants (et selon les cas d’autres personnes) sont informés des résultats de l’audition, par écrit ou par oral et ont le droit de consulter le procès-verbal. Ils n’en recevront qu’un extrait, caviardé des passages concernés, lorsque l’enfant a souhaité que certaines choses demeurent confidentielles, ou que la personne qui a procédé à l’audition estime que l’enfant doit être protégé des répercussions que certaines déclarations pourraient avoir. Dans les situations très délicate, il peut se justifier de ne remettre qu’un procès- verbal très général. Il faut peser avec soin la nécessité de protéger la confiance de l’enfant, d’une part et le besoin d’information des parents, d’autre part (ATF 122 I 53 consid. 4a ; Guide pratique COPMA 2017, n. 7.38, pp. 222-223). 2.2.2 2.2.2.1En l’espèce, la décision a été rendue par la juge de paix, qui a fondé sa compétence sur les art. 275 al. 1 CC et 5 let. j LVPAE. Cette magistrate a procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de son

  • 14 - audience du 15 novembre 2021, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté. A.H.________ a été entendue par la juge de paix le 4 novembre 2021. Un résumé de ses déclarations a été fait aux parents lors de l’audience puis par courrier du 2 décembre 2021, ce qui est suffisant eu égard aux principes susmentionnés. 2.2.2.2S’agissant du grief du recourant selon lequel l’autorité de protection aurait dû interpeller la DGEJ sur l’opportunité de mettre en place un droit de visite en prison, celui-ci n’a plus d’objet puisque R.________ a fini l’exécution de sa peine le 6 mars 2022. Toutefois, on relèvera que la DGEJ, à la demande de la Chambre des curatelles, s’est exprimée sur ce sujet dans ses déterminations du 18 février 2022 et qu’au vu du pouvoir d’examen de la Cour de céans, une violation du droit d’être entendu à ce propos serait quoi qu’il en soit réparée. 2.3Le recourant semble requérir la récusation de la Juge de paix en charge de l’affaire, or une telle requête n’est pas de la compétence de la Chambre des curatelles (art. 8a al. 1 CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] ; art. 8a al. 7 CDPJ ; 6 al. 1 let. a ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]). 3.A titre de mesure d’instruction, l’intimée requiert la production du dossier de l’Office d’exécution des peines (OEP) concernant le recourant ou d’un compte rendu de cette autorité afin de connaître les raisons de la révocation de son régime de semi-détention. Cette requête est rejetée dès lors que la Chambre de céans s’estime en l’état suffisamment renseignée pour statuer sur les modalités du droit de visite de R.________ sur sa fille, d’autant que le prénommé ne conteste pas avoir à nouveau consommé de la cocaïne. 4.1

  • 15 - 4.1.1Le recourant fait en substance valoir que la décision de suspendre son droit de visite jusqu’à droit connu sur l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte à l’endroit de l’intimée est disproportionnée, ce d’autant qu’on ne comprend pas pour quels motifs il serait privé de voir sa fille alors que les raisons justifiant l’ouverture d’une nouvelle enquête ne le concernent pas. Il fait également valoir d’autres griefs en lien avec l’opportunité d’un droit de visite en prison. 4.1.2L’intimée fait valoir que le recourant consomme encore des produits stupéfiants et qu’il aurait instrumentalisé sa fille afin de porter des accusations de maltraitance à son endroit. Elle estime que pour ces motifs, le développement d’A.H.________ serait en danger en présence de son père et qu’il y a lieu de la protéger. 4.2 4.2.1Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 963 ss, p. 615 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1). Le droit pour les parents

  • 16 - d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 966 ss, pp. 617 ss). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation (état de santé, obligations professionnelles) des personnes chez qui l'enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l'enfant (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant au sens de cette disposition si son développement physique, moral et psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l'enfant l'exige impérieusement et qu'il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l'enfant et

  • 17 - non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l'enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu'ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l'enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in RMA 2012, p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné, dans l'intérêt de l'enfant, que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa ; TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; ATF 122 III 404 consid. 3c). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_699/2017 du 24 octobre 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner

  • 18 - l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, in FamPra.ch 2008 p. 172). 4.2.2Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; sur le tout : CCUR 24 juin 2021/145 ; CCUR 17 décembre 2020/239). De surcroît, le juge des mesures provisionnelles statue sur la base des justificatifs immédiatement disponibles (Colombini, Code de procédure civile, Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n. 3.1.1 ad art. 296 CPC et les références citées, p. 903). 4.3En l’espèce, les griefs concernant l’opportunité d’un droit de visite en faveur de R.________ au sein de la prison sont sans objet, dès lors que le recourant a fini l’exécution de sa peine le 6 mars 2022.

  • 19 - S’agissant de la reprise d’un droit de visite depuis le terme de la peine, on relèvera que R.________ a toujours bénéficié d’un tel droit depuis 2014 et qu’aucune mise en danger de l’enfant n’a été rapportée. Il ressort d’ailleurs du rapport de la DGEJ du 7 mai 2021 ainsi que des déclarations de l’enfant du 4 novembre 2021 qu’elle apprécie de voir son père, qu’elle n’a manifesté à aucun moment le souhait de mettre un terme aux visites et que les compétences parentales de l’intéressé sont bonnes. De ce fait, rien ne justifie, en l’état, la suspension du droit aux relations personnelles jusqu’à droit connu sur l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte à l’endroit de B.H.. Toutefois, A.H. n’a pas vu son père depuis plusieurs mois et selon la DGEJ la fillette serait troublée par les événements qui ont conduit à la détention de son père. En outre, R.________ a admis à l’audience du 15 novembre 2021 qu’il avait reconsommé de la cocaïne. Dans ces circonstances et afin de s’assurer du bien-être d’A.H.________, il y a lieu de médiatiser le droit aux relations personnelles par le biais d’Espace contact ou de Trait d’Union.

5.1En conclusion, le recours est partiellement admis et l’ordonnance querellée réformée dans le sens des considérants qui précèdent. L’ordonnance est maintenue pour le surplus. 5.2B.H.________ a requis l’assistance judiciaire. Celle-ci peut lui être accordée pour la procédure de recours et Me Manuela Ryter Godel nommée en qualité de conseil d’office de la prénommée. Dans sa liste d’opérations du 17 mars 2022, Me Ryter Godel a indiqué avoir consacré 2 heures et 30 minutes à la cause pour la procédure de recours et son avocat-stagiaire 6 heures et 40 minutes. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée paraît proportionnée et peut être admise. L’avocate a néanmoins arrêté ses débours forfaitairement à 63 fr. 73 (TVA comprise), or ceux-ci seront indemnisés à hauteur de 2% des honoraires conformément à l’art. 3bis al. 1 RAJ (règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en

  • 20 - matière civile BLV 211.02.3). Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocate et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ) l’indemnité de Me Ryter Godel doit être fixée au montant arrondi de 1'300 fr., soit 1’183 fr. ([2h30 x 180 fr.]+[6h40 x 110 fr.]) à titre d’honoraires, 23 fr. 65 (2 % x 1’183 fr.) de débours et 92 fr. 90 (7.7 % x [1’183 fr. + 23 fr. 65]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ). Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 5.3Au vu de l’admission partielle du recours, les frais judiciaires, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis par 300 fr. à la charge du recourant et par 300 fr. à la charge de l’intimée, tous deux succombant partiellement (art. 106 al. 1 CPC). Les dépens sont compensés pour ce même motif. Les frais judiciaires mis à la charge de l’intimée sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. 5.4La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de la part des frais judiciaires et de l’indemnité à son conseil d’office mis provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce remboursement (art. 39a CDPJ).

  • 21 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée au chiffre II de son dispositif et complété par le chiffre II. bis comme suit : II. ordonne la suspension provisoire du droit de visite de R.________ sur l’enfant A.H., née le [...] 2013, pendant la durée de l’incarcération de celui-ci. II. bis dit que les relations personnelles de R. sur l’enfant A.H., née le [...] 2013, pourront reprendre dès sa sortie de prison, pour autant qu’elles soient médiatisées par le biais d’Espace Contact ou de Trait d’union. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III. L’assistance judiciaire est accordée à l’intimée B.H. pour la procédure de recours. IV. Me Manuela Ryter Godel est nommée conseil d’office de B.H.. V. L’indemnité de Me Manuela Ryter Godel est arrêtée à 1'300 fr. (mille trois cents francs), TVA et débours compris, et laissée provisoirement à la charge de l’Etat. VI. Les frais judiciaires de seconde instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge du recourant R. par 300 fr. (trois cents francs) et mis à la charge de l’intimée B.H.________ par 300 fr. (trois cents francs), mais laissés provisoirement à la charge de l’Etat concernant cette dernière.

  • 22 - VII. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue au remboursement de l’indemnité allouée à son conseil d’office ainsi que de la part des frais judiciaires provisoirement mis à la charge de l’Etat, dès qu’elle sera en mesure de le faire (art. 123 CPC). VIII. Les dépens sont compensés. IX. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Jean-Philippe Heim, avocat (pour R.), -Me Manuela Ryter Godel, avocate (pour B.H.), -DGEJ, ORPM du Nord, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de la Broye-Vully, -DGEJ, Unité d’appui juridique, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 23 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

33

B.H

  • Art. 2018. B.H

CC

CDPJ

  • art. 8a CDPJ
  • art. 39a CDPJ

CPC

Cst

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 5 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

32