Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, LQ19.004220
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL LQ19.004220-230221 97 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 31 mai 2023


Composition : MmeR O U L E A U , présidente MmesKühnlein et Giroud Walther, juges Greffière:MmeSaghbini


Art. 308 al. 2, 314a bis, 445 al. 1 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par B., à [...], contre la décision rendue le 26 janvier 2023 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause la divisant d’avec C., à [...], et concernant l’enfant A.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 26 janvier 2023, motivée le 6 février 2023, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : le premier juge ou la juge de paix) a poursuivi l’enquête en fixation des droits parentaux concernant l’enfant A.________ diligentée à l’égard de C.________ et de B.________ (I), a institué une curatelle provisoire de surveillance des relations personnelles à forme des art. 308 al. 2 et 445 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de l’enfant concernée (II), a nommé R., collaboratrice auprès d’I., en qualité de curatrice provisoire (III), a dit que la curatrice provisoire avait pour mission de s’assurer de la reprise des liens père-enfant, sous sa médiatisation, et selon les modalités et la fréquence qu’elle préconiserait (IV), a rappelé aux père et mère que les frais découlant du mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles étaient en principe à la charge des parents, en sus des frais de justice (V), a institué, au fond, une curatelle ad hoc de représentation à forme de l’art. 314a bis CC en faveur d’A.________ (VI), a nommé R.________ en qualité de curatrice (VII), a dit que la curatrice avait pour mission de représenter et défendre les intérêts de l’enfant dans la procédure d’enquête en fixation des droits parentaux la concernant (VIII), a invité la curatrice à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur l’ensemble de son activité et sur l'évolution de la situation d’A., étant précisé qu’elle ferait un premier point de situation à l’autorité de protection dans un délai de six mois dès notification de la décision, dans lequel elle soumettrait toutes propositions utiles sur les suites à donner à la procédure et se déterminerait en particulier sur l’opportunité d’ordonner une expertise pédopsychiatrique de l’enfant concernée (IX), a dit qu’il serait statué sur les frais de la décision à l’issue de l’enquête en fixation des droits parentaux (X), a sursis à statuer sur toutes autres ou plus amples conclusions (XI) et a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (XII). En droit, le premier juge a constaté que la situation d’A. était spécialement sensible en raison de son trouble du

  • 3 - spectre de l’autisme associé à un mutisme sélectif majeur, qui engendrait des répercussions sur l’ensemble de sa vie de manière générale et qui impliquait des particularités en ce qui concernait sa prise en charge, la situation étant encore complexifiée par la prégnance du conflit parental. Il a considéré que la construction des relations père-fille s’insérait dans un contexte délicat, ce alors même que leurs rencontres demeuraient à ce stade épisodiques et que leur manière de communiquer, quoique semblant en progression, restait fragile. Il a toutefois estimé que malgré ces difficultés, aucun élément probant ne permettait de mettre en doute les compétences parentales du père, lesquelles avaient été observées par la Dre G.________ et que, conformément à l’avis de cette médecin, l’intérêt de l’enfant commandait qu’elle puisse entretenir une relation aussi bien avec sa mère qu’avec son père. Le premier juge a estimé que si l’exercice d’un droit de visite était essentiel, il ne saurait être laissé à la libre disposition des parties et nécessitait l’intervention d’un tiers, tant afin de définir la teneur et les modalités des visites que pour en surveiller le déroulement. Une curatelle de représentation de l’enfant était en outre nécessaire au vu des conclusions contradictoires des parties. S’agissant de la personne du curateur, il a constaté que R., d’I., disposait des compétences adéquates concernant la surveillance des relations personnelles, relevant que l’autorité judiciaire collaborait désormais régulièrement avec cet organisme, dont les prestations avaient ainsi pu être éprouvées, respectivement la qualité de celles-ci établie. Il a estimé que le fait que T.________ et M.________ soient spécialisées dans l’autisme n’était pas essentiel puisqu’A.________ bénéficiait déjà de suivis idoines auprès notamment du Dr V.________ et qu’il n’apparaissait pas nécessaire que le surveillant des relations personnelles soit également spécialisé dans ce domaine particulier, la Dre G.________ relevant d’ailleurs que les visites n’avaient pas forcément à être supervisées par un professionnel de type pédopsychiatre. Il a également relevé qu’I.________ présentait en sus la garantie de la neutralité et de l’impartialité, circonstance revêtant une importance toute particulière dans le cas d’espèce eu égard à la conflictualité de la situation, ajoutant que R.________ disposait des capacités requises pour

  • 4 - assumer les deux mandats concernés, avantage non négligeable dans la mesure où il était fondamental de ne pas multiplier les intervenants autours d’A., a fortiori en considération de la nature de ses troubles. Le premier juge a encore souligné que même si T. acceptait le mandat de représentation dans la procédure, ses réticences telles que rapportées par le conseil de B.________ paraissent démontrer qu’elle ne disposait pas des connaissances nécessaires à cet égard, étant rappelé qu’à teneur de la loi, le représentant devait non seulement être expérimenté en matière d’assistance, mais aussi dans le domaine juridique, estimant enfin qu’aucun élément ne permettait de retenir qu’M.________ bénéficiait de connaissances plus étendues en la matière. B.a) Par acte du 16 février 2023, B.________ (ci-après : la recourante), par son conseil, a interjeté un recours contre cette décision, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III et VII en ce sens qu’une personne spécialisée en autisme soit désignée en qualité de curatrice provisoire à forme des art. 308 al. 2 et 445 CC, proposant T.________ dans ce rôle et M.________ à son défaut (conclusion IV), et qu’un avocat ou une avocate soit désigné(e) en qualité de curateur de représentation à forme de l’art 314a bis CC (conclusion V). Elle a également requis la restitution de l’effet suspensif au recours, ainsi que l’assistance judiciaire, et a demandé l’audition du Dr V.. b) Par avis du 17 février 2023, la Juge déléguée de la Chambre de céans (ci-après : la juge déléguée) a imparti un délai au 21 février 2023 à C. (ci-après : l’intimé) pour déposer des déterminations sur la requête en restitution de l’effet suspensif. Le 17 février 2023 également, la juge déléguée a indiqué aux parties qu’une décision formelle sur l’effet suspensif au recours interviendrait prochainement, au plus tard à la fin du mois courant, et qu’il ne paraissait pas opportun que la curatrice dont le choix était contesté prenne immédiatement ses fonctions.

  • 5 - Dans ses déterminations du 20 février 2023, l’intimé, par son conseil, a conclu au rejet de la requête en restitution d’effet suspensif. Le 21 février 2023, la recourante a déposé une réplique spontanée, sur laquelle l’intimé s’est déterminé spontanément le 22 février 2023. c) Par courriers du 22 février 2023 adressés à la juge de paix, R.________ a confirmé qu’I.________ était disposé à assurer la curatelle provisoire de surveillance des relations personnelles à forme de l’art. 308 al. 2 CC avec pour mission la reprise des liens père-fille, précisant que sa collègue [...], éducatrice sociale, se chargerait ce mandat. Elle a en outre indiqué qu’elle ou W.________ n’étaient pas en mesure d’assumer les tâches du mandat de curatrice de représentation à forme de l’art. 314a bis CC. d) Par ordonnance du 27 février 2023, la juge déléguée a admis la requête en restitution de l’effet suspensif déposée par B., a suspendu l’exécution des chiffres II à IX du dispositif de la décision attaquée jusqu’à droit connu sur le recours, a rapporté le chiffre XII et a dit que les frais judiciaires et les dépens de cette ordonnance seraient arrêtés dans le cadre de l’arrêt à intervenir. e) Le 27 février 2023, la juge déléguée a accordé à la recourante l’assistance judiciaire pour la procédure de recours sous la forme d’exonération des avances et frais judiciaires et de l’assistance d’une avocate d’office en la personne de Me Ana Rita Perez. f) Par courrier du 15 mars 2023, la juge de paix a indiqué qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision entreprise. Dans sa réponse du 17 mars 2023, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises par B. au pied de son recours du 16 février 2023 et à la confirmation de la

  • 6 - désignation d’I., en la personne de W., en qualité de curatrice de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC et de représentation de l’enfant A.________ au sens de l’art. 314a bis CC. Il a demandé subsidiairement à ce qu’il soit procédé à l’audition du Dr V.________ en lui demandant de se déterminer expressément au sujet des conclusions de la Dre G.________ dans son rapport du 3 juin 2021 et lors de son audition du 3 novembre 2020. Il a en outre requis que le courrier du 22 janvier 2023 (recte 22 février 2023) adressé à la juge de paix par R.________ soit transmis aux parties. Par courrier du 31 mars 2023, W.________ a indiqué être disposée à assurer la curatelle provisoire à forme de l’art. 308 al. 2 CC avec pour mission spécifique la reprise spécifique des liens père-enfant, mais qu’elle n’était pas en mesure d’assumer la mission de curatrice de représentation d’A.________ car les prestations d’I.________ étaient axées essentiellement sur la rupture de liens parent-enfant, la médiation et la coparentalité. Par courrier du 3 avril 2023, l’intimé a déclaré qu’il s’en remettait finalement à justice s’agissant de la conclusion V du recours déposé par B.________ le 16 février 2023. Le 14 avril 2023, le greffe de la Chambre de céans a remis aux parties copie des deux courriers de R.________ adressés à la justice de paix le 22 février 2023. Par courrier du 17 avril 2023, la recourante a précisé que dans la mesure où W.________ ne disposait pas non plus de spécialisation en matière de troubles du spectre autistique, les arguments invoqués dans son recours demeuraient valables. g) Le 18 avril 2023, le greffe de la Chambre de céans a imparti à l’intimé un délai du 25 avril 2023 pour compléter sa requête d’assistance judiciaire en retournant le formulaire annexé, dûment complété, daté et signé, accompagné de toutes les pièces justificatives.

  • 7 - Par avis du 18 avril 2023 également, les parties ont été invitées à déposer leurs listes des opérations et de débours dans un délai au 25 avril 2023. Le 19 avril 2023, le conseil de la recourante a produit sa liste des opérations et de débours. Par courrier du 21 avril 2023, l’intimé a produit le formulaire de demande d’assistance judiciaire simplifié, accompagné de la liste des opérations effectuées par son conseil. Il a demandé des précisions au sujet du motif de cette nouvelle demande, considérant que dans la mesure où il était intimé au recours, et non pas recourant, l’assistance judiciaire accordée en première instance lui demeurait acquise. Son conseil a produit sa liste des opérations et de débours. C.La Chambre des curatelles retient les faits suivants : 1.A., née [...] 2012, est l’enfant des parents non mariés B. et C.. Ce dernier a reconnu sa fille le 5 septembre 2014. La mère est seule détentrice de l’autorité parentale et exerce la garde de fait. L’enfant rencontre des difficultés cognitives et psychologiques impliquant une prise en charge spécifique (cf. consid. 11 infra). 2.Les parties se sont connues en Suisse en 2011 et leur relation n’a duré que quelques mois. Entre le début de l’année 2015 et l’été 2015, C. a rencontré sa fille à quelques reprises au domicile de B.________, en présence de cette dernière. Ces visites ne se sont cependant pas

  • 8 - pérennisées dans le temps en raison de la complexité de la situation, à savoir en particulier en raison de la mauvaise qualité des relations parentales et des problèmes d’ordre médical présentés par A., observés de longue date par divers spécialistes. 3.Le 11 juillet 2019, C. a déposé une demande au fond et une requête de mesures provisionnelles en fixation des droits parentaux concernant A., concluant notamment à la mise en place d’un droit de visite progressif. Il a en substance exposé qu’après la fin des quelques visites organisées en 2015 avec sa fille, il avait repris contact avec B. le 29 octobre 2018 dans la perspective d’exercer son droit aux relations personnelles, mais que les démarches y relatives n’avaient pas abouti et qu’il était urgent que les visites puissent reprendre, celles-ci ayant été interrompues plusieurs années auparavant. Par déterminations du 23 octobre 2019, B.________ a conclu, à titre de mesures provisionnelles, qu’un droit de visite provisionnel encadré par un professionnel à une fréquence à déterminer conformément aux disponibilités de l’institution et au bien-être d’A.________ soit mis en place, respectivement que l’élargissement du droit de visite se fasse en fonction des constatations à recueillir auprès de l’institution en charge des visites et, le cas échéant, auprès des professionnels encadrant A.. Elle a indiqué que le père était un étranger pour l’enfant et que même si le souhait d’établir des liens avec sa fille était légitime, l’intérêt de celle-ci commandait avant tout que la relation s’établisse progressivement de manière durable, ce a fortiori en considération des fragilités médicales d’A. et des difficultés de C.________ à entrer en relation avec elle. La justice de paix a ouvert une enquête en fixation des droits parentaux concernant A.________. 4.Une audience a eu lieu le 29 octobre 2019 devant la juge de paix, en présence des parties et de leurs conseils respectifs.

  • 9 - C.________ a indiqué souhaiter pouvoir effectuer des visites progressives, hors la présence de la mère. Il s’est dit d’accord d’être présent lors des rendez-vous de l’enfant auprès de la psychothérapeute du H.________ afin de pouvoir appréhender au mieux la situation d’A.________ et recréer le lien avec elle. B.________ a indiqué être d’accord que le père revoie sa fille et qu’elle souhaitait que ces rendez-vous soient encadrés. Elle a exposé qu’A.________ avait du retard scolaire et faisait du mutisme sélectif, ajoutant que dans la mesure où l’enfant ne parlait pas à l’école, son apprentissage était freiné. Elle a relevé que sa fille avait en outre des problèmes avec la notion d’espace-temps et avait besoin de beaucoup de repères, de sorte qu’il n’était par exemple pas possible pour A.________ de parler avec des étrangers. Elle a indiqué que celle-ci était suivie à l’école par des enseignants spécialisés et par une logopédiste pour du bégaiement ; elle rejoindrait une classe à effectif réduit l’année scolaire suivante. B.________ a ajouté qu’A.________ était suivie à raison d’une séance tous les quinze jours, précisant qu’elle ne connaissait pas encore la nouvelle thérapeute du H.. Elle s’est dit d’accord de laisser le père seul avec leur fille et la psychothérapeute. Durant l’audience, les parties ont convenu de soumettre une convention fixant le droit de visite de C. sur A.________ dans le cadre des rendez-vous médicaux qui seraient fixés avec la nouvelle psychothérapeute de l’enfant. 5.Dans un rapport médical du 24 juillet 2020, la Dre G., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’adultes, d’enfants et d’adolescents au H. et psychothérapeute d’A.________, a exposé que sa patiente présentait une vulnérabilité extrêmement complexe d’un point de vue psychopathologique, en lien avec la souffrance de chacun de ses parents et avec l’histoire du couple parental, précisant que la question de sa construction identitaire était en jeu. Elle a estimé qu’il était essentiel

  • 10 - que cette enfant puisse rencontrer son père, de manière régulière et selon des modalités devant assurer un cadre stable, sécurisant, contenant, bienveillant et répondant aux besoins de la jeune fille globalement. Elle a relevé qu’il avait été observé que la communication entre C.________ et B.________ était difficile, pour ne pas dire impossible, et que le conflit parental était encore inélaborable, respectivement l’inquiétude du côté de la mère trop importante. Elle a enfin considéré qu’un encadrement éducatif des rencontres, qui devaient se dérouler progressivement, paraissait nécessaire, du moins au début. 6.Lors de l’audience du 3 novembre 2020, la juge de paix a entendu les parties, assistées de leurs conseils respectifs, ainsi que la pédopsychiatre de l’enfant. La Dre G.________ a indiqué qu’A.________ avait consulté au départ en raison d’un mutisme sélectif vis-à-vis des adultes, parlant dans son cercle familial et avec les enfants de son âge, mais pas avec les autres adultes. Elle exposé que les contacts entre le père et la mère avaient été très conflictuels, que la situation entre eux s’apaisait gentiment, mais qu’elle n’était pas réglée, précisant que le conflit résidait dans le fait que les parents ne voulaient pas la même chose pour leur enfant, en ce qui concernait l’organisation du droit de visite : la mère avait déclaré ne pas avoir besoin du père dans la vie de l’enfant ; le père avait quant à lui pris du temps pour réfléchir et souhaitait s’engager dans la vie de sa fille. La pédopsychiatre a indiqué que lors des quelques séances qui avaient eu lieu, A.________ n’avait rien exprimé verbalement vis-à-vis de son père même si elle avait été souriante en le voyant, ajoutant qu’il n’y avait pas encore eu de dialogue en sa présence. La pédopsychiatre n’avait pas constaté de comportement inadéquat du père pendant les séances. Selon elle, il paraissait essentiel que l’enfant puisse bénéficier de la présence de son père. Elle a mentionné qu’au vu de la conflictualité entre les parents, il était important qu’un cadre soit fixé pour ce droit de visite, relevant, sur la base des éléments dont elle avait connaissance, qu’il était utile, mais pas essentiel que le droit de visite se déroule en la présence d’un

  • 11 - professionnel (pédopsychiatre). Il lui avait semblé qu’A.________ était prête à ce que le droit de visite s’exerce dans un lieu tel que Point Rencontre. Elle a décrit la jeune fille comme ayant de la peine à exprimer ce qu’elle ressentait et étant souriante et attentive lorsque père était en sa présence. La Dre G.________ a par ailleurs expliqué que la prochaine visite du père seul avec sa fille lui apporterait d’autres éléments d’observation et lui permettrait de dire comment la relation entre eux s’instaurait. Elle a relevé qu’A.________ était déjà prise dans un conflit de loyauté et que pour que cela fonctionne, il fallait absolument que les parents s’entendent un minimum. Elle a précisé qu’il convenait de réfléchir à la manière de guider les parents pour qu’ils deviennent un couple parental, n’étant d’accord sur presque rien, ainsi que pour trouver une structure qui permette d’accueillir le droit de visite. Elle a indiqué qu’elle ne mettait pas en doute les compétences du père ni de la mère, mais qu’un travail sur la coparentalité aurait déjà dû commencer. La pédopsychiatre a considéré qu’une dizaine de visites dans son cabinet seraient nécessaire, avant que le droit de visite du père puisse s’exercer dans une autre structure, ajoutant qu’à terme – sans toutefois préciser d’échéance –, le droit de visite pourrait s’exercer hors la présence d’un tiers. B.________ a indiqué être d’accord sur le principe que C.________ voit sa fille, mais qu’elle ne l’acceptait pas en l’état car il avait un comportement inadéquat, déplorant le fait qu’il ne communique pas. Son conseil a relevé que C.________ était très maladroit dans la prise de contact avec A., qu’il ne lui avait jamais dit qu’il était son père et qu’il y avait un travail important à faire pour mettre la jeune fille en confiance. Elle a déclaré que sa cliente était insatisfaite du travail de la Dre G., qui ne semblait pas à l’aise dans ce coaching parental. Elle a encore relevé que le couple n’avait jamais existé et qu’il conviendrait de travailler sur la coparentalité, indiquant que la structure [...] pourrait être approchée afin d’y débuter un travail sur la coparentalité et de pouvoir à terme y exercer le droit de visite. C.________ a déclaré bien communiquer de manière générale, précisant qu’il ne répondait pas à certaines questions de la mère liées au

  • 12 - passé. Son conseil a expliqué que B.________ rejetait toute tentative de communication de la part de C., qu’il y avait eu quelques visites du père, mais que la situation ne s’était pas améliorée depuis la dernière audience, relevant par ailleurs que la Dre G. n’allait pas dans le sens de la mère. Au cours de l’audience, les parties ont finalement passé une convention, ratifiée sur le siège par la juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, par laquelle elles ont prévu que le père bénéficierait de visites à raison d’une fois par mois sous la supervision de la Dre G., avec en principe des visites de C. et d’A.________ seuls en présence de la thérapeute, que la pédopsychiatre serait interpellée dans un délai de six mois par le juge afin de connaître l’évolution de ce droit de visite, qu’en parallèle, les parents s’engageaient à débuter un travail sur la coparentalité en s’adressant à une structure telle qu’[...], laquelle pourrait par la suite accueillir le droit de visite, et que la question du remboursement des frais liés au suivi pédopsychiatrique serait réglée dans les meilleurs délais. 7.Par requête de mesures provisionnelles du 1 er juin 2021, C.________ a sollicité l’élargissement provisoire du droit de visite, exposant que cela faisait plus de six mois qu’il exerçait son droit aux relations personnelles de manière médiatisée au sein du cabinet de la Dre G., de sorte qu’il convenait de l’élargir, le cas échéant en respectant les recommandations éventuelles de cette spécialiste. Il a mentionné que B. lui avait annoncé son intention de changer de thérapeute et qu’il souhaiterait être informé davantage sur le quotidien de sa fille, que chacun des parents avait eu un entretien individuel auprès de la fondation [...], mais que la mère avait catégoriquement refusé une rencontre commune, acceptant seulement une vidéoconférence. 8.Dans son rapport médical du 3 juin 2021, la Dre G.________ a exposé qu’A.________ avait rencontré son père au H.H. à

  • 13 - six reprises en sa présence, sans la mère, et que la fillette avait gardé le silence, mais avait spontanément utilisé une « ardoise magique » comme vecteur de communication et que père et fille avaient fait connaissance. Elle a relevé que C.________ s’était montré disponible, attentif et avait fait preuve d’adaptabilité sur le temps imparti, respectivement qu’elle avait observé des échanges joyeux et un plaisir certain des deux participants à se retrouver, tout en soulignant qu’A.________ apparaissait plus détendue au fil des séances. Elle a néanmoins rappelé que ce cadre de rencontre présentait des biais et ne saurait préjuger des bienfaits et difficultés à venir, soulignant que les parents devaient assumer chacun leurs choix ainsi que leurs responsabilités et faire ensemble ce qu’il fallait pour accompagner positivement A.________ dans son développement. 9.Lors de l’audience du 6 septembre 2021 de la juge de paix, en présence des parties et de leurs conseils, il a été relaté que le suivi pédopsychiatrique de la Dre G.________ avait pris fin et qu’A.________ était désormais suivie par une spécialiste en art-thérapie, étant précisé que la pédopsychiatre devait continuer à superviser les visites père-fille. Les parties ont en outre confirmé que les visites se déroulaient bien, C.________ ayant vu sa fille à six reprises avec la Dre G.________ et l’ayant rencontrée pour jouer au mini-golf en présence de B.________ ; la mère avait en outre remarqué que l’enfant était plus détendue lors du droit de visite en dehors du cadre médical, ayant pris la peine de montrer à l’enfant au préalable l’endroit où la visite avec son père allait avoir lieu. Les parties ont ainsi passé une nouvelle convention, convenant que le droit de visite du père continuerait de s’exercer, durant les six prochains mois, à raison d’une fois par mois, au sein du cabinet de la Dre G., hors la présence de B. qui amènerait toutefois A.________ audit cabinet, et qu’en parallèle, les parents organiseraient des visites en leur présence, à raison d’une fois par mois, étant précisé que durant chaque visite, un moment serait aménagé pendant lequel l’enfant pourrait passer un moment seule avec son père.

  • 14 - 10.Par requête de mesures provisionnelles du 21 février 2022, C.________ a sollicité un élargissement de son droit de visite, relatant que, depuis la dernière audience, aucune visite n’avait eu lieu au sein du cabinet de la Dre G., celle-ci ayant été soit en vacances, soit absente pour des raisons de maladie, respectivement qu’elle ne semblait plus, pour ce dernier motif, en mesure d’organiser lesdites visites. Il a également précisé qu’il se heurtait régulièrement aux refus de B. et à ses remarques qui démontraient qu’elle ne voulait pas lui faire de place dans la vie d’A.. Il s’est prévalu des constations de la pédopsychiatre dans son rapport du 3 juin 2021. Dans ses déterminations du 21 mars 2022, B. a conclu à la poursuite du droit de visite sous la médiatisation d’un pédopsychiatre, tout en précisant qu’elle n’était pas opposée à continuer d’organiser des sorties avec A.________ et son père. Elle a indiqué regretter que la Dre G.________ ne puisse plus organiser de visites médiatisées. Elle a par ailleurs ajouté que le pédiatre d’A.________ avait adressé celle-ci pour un bilan auprès du [...]. Elle a encore mentionné que C.________ était dans le déni complet et refusait de voir les difficultés de sa fille, ne s’y intéressant aucunement, et a admis qu’elle avait pu perdre patience face au déni affiché par ce dernier. Par courrier du 22 avril 2022, B.________ a précisé que le Dr V., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’adultes, d’enfants et d’adolescents, avait repris le suivi d’A., qu’il n’avait pu voir celle-ci qu’à une reprise et avait besoin d’un peu plus de temps pour établir un rapport sur la situation et le fonctionnellement de l’enfant. Par courrier du 25 avril 2022, C.________ a mentionné que des visites continuaient d’être organisées par les parties, en dehors de la présence de tout thérapeute, mais que la dernière visite remontait à un mois, et qu’il convenait que la fréquence de ces visites soit réglée judiciairement afin de l’augmenter et de faciliter l’organisation de celles-ci.

  • 15 - Il a sollicité de la juge de paix qu’elle rende une ordonnance de mesures provisionnelles à ce propos. Le 26 avril 2022, B.________ a conclu au rejet des conclusions sur mesures provisionnelles, relevant que les difficultés cognitives et psychologiques d’A.________ imposaient des visites médiatisées et conformes à l’intérêt bien compris de cette dernière. 11.Dans son rapport médical du 13 juin 2022, le Dr V.________ a indiqué qu’A.________ lui avait été adressée par son pédiatre pour un bilan. Il a posé chez elle le diagnostic de trouble du spectre de l’autisme (TSA), associé à un mutisme sélectif majeur invalidant sur le plan social, avec absence de communication verbale en dehors du cercle restreint des personnes très familières, relevant en outre des arguments plaidant en faveur de troubles des apprentissages ayant des retentissements sur la scolarité et constatant des particularités sensorielles importantes et significatives ayant un fort retentissement dans le quotidien. Il a exposé que les capacités d’adaptation cognitives, pragmatiques et sociales de la jeune fille étaient nettement plus basses que ce qui était attendu pour son âge, notamment sur les plans pragmatiques et sociaux, avec un besoin d’aide, de prévisibilité, d’anticipation et de supervision très important. S’agissant de l’exercice du droit aux relations personnelles, le pédopsychiatre a relevé qu’il était important de tenir compte des particularités neurodéveloppementales d’A., avec notamment la présence et la supervision lors des visites d’une personne avec qui l’enfant avait un degré de familiarité suffisant pour lui permettre d’échanger verbalement spontanément. Il a encore souligné que l’entourage d’A. se devait de bien comprendre le besoin d’anticipation et d’explication des relations et interactions sociales présenté par la jeune fille. 12.Par requête de mesures provisionnelles du 19 août 2022, C.________ a sollicité, pour le cas où son droit aux relations personnelles ne

  • 16 - devait pas être élargi à brève échéance, la désignation d’un curateur de représentation dans la procédure en faveur d’A.________ et l’institution d’une curatelle de surveillance des relations personnelles afin de permettre une évolution favorable de la situation. Il a exposé avoir le sentiment que les choses n’avançaient pas, alors qu’il s’était plié à toutes les exigences posées par la mère pour pouvoir passer du temps avec sa fille et s’investir dans son suivi scolaire et thérapeutique, relevant que B.________ changeait régulièrement de thérapeute pour l’enfant. Par courrier du 24 août 2022, B.________ a indiqué que C.________ montrait qu’il semblait mettre l’accent plutôt sur son propre intérêt à l’exercice du droit de visite plutôt qu’à celui de l’enfant qui, compte tenu de la situation, n’était pas en mesure de voir seule son père. Elle a rappelé qu’il était important, pour le bien d’A., qu’une personne de confiance soit présente au moment de l’exercice du droit de visite. 13.Une audience s’est tenue le 31 août 2022 devant la juge de paix, en présence des parties, assistées de leurs conseils. C. a indiqué qu’il n’y avait plus eu de visite dans un cadre thérapeutique depuis que la Dre G.________ avait cessé son activité. Il a ajouté avoir vu sa fille le week-end précédent, lors d’une trentaine de minutes dans le jardin de B., en présence de cette dernière. Il a déclaré qu’il était content d’avoir vu sa fille. Il a relevé que lors de chaque rencontre, A. était un petit peu stressée et répondait à ses questions par des signes de la tête. Il a indiqué avoir eu un bon contact avec le Dr V.. Par ailleurs, C. a demandé que Dr V.________ soit interpellé pour qu’il se prononce sur la question de savoir s’il acceptait de superviser le droit de visite et, en cas de réponse négative, sur l’opportunité de désigner un curateur tant de représentation que de surveillance des relations personnelles en faveur de l’enfant.

  • 17 - B.________ a exposé que sa fille était stressée, qu’elle ne bougeait pas et que C.________ devait répéter les questions pour que cette dernière réponde. Elle a mentionné que lorsqu’elle annonçait à sa fille que son père lui rendrait visite, l’enfant l’entendait, mais ne voulait pas aborder le sujet. B.________ a indiqué qu’A.________ estimait que son père ne faisait pas partie de son cadre familial et qu’il était un « étranger ». S’agissant du choix du curateur à désigner, les parties se sont toutes deux déclarées favorables à la nomination de Me D., avocate à [...], en qualité de curatrice. Les parties ont également indiqué qu’elles s’entendraient pour la fixation d’un droit de visite à quinzaine. A l’issue de l’audience, la juge de paix a formellement notifié à B. la demande du 11 juillet 2019 de C., puis a suspendu l’audience, indiquant que le Dr V. serait interpellé. 14.Par courrier du 28 septembre 2022, le Dr V.________ a indiqué qu’il ne superviserait pas les visites père-fille, relevant en outre, au sujet de l’opportunité de la désignation d’un curateur avocat spécialisé en médiation, qu’il était nécessaire, selon lui, de prendre en compte les diagnostics pédopsychiatriques et neurodéveloppementaux d’A., le trouble du spectre de l’autisme et le mutisme sélectif, avec un focus sur ses particularités dans les domaines de la cognition et de la communication sociale. Il a recommandé que « les médiations soient conduites en présence d’une personne ayant des connaissances en autisme, par exemple un médiateur avec un CAS en autisme ». Par courrier du 20 octobre 2022, C. a relevé qu’aucun médecin n’avait à ce stade considéré qu’il était impératif que le droit de visite soit supervisé et que la question qui se posait, selon lui, n’était pas celle d’une médiation des visites, mais celle de la nomination d’un curateur de représentation en faveur de sa fille, ainsi que d’un curateur de

  • 18 - surveillance des relations personnelles, dès lors qu’il avait régulièrement été constaté dans le cadre de la procédure que B.________ ne parvenait pas à faire la part des choses entre son propre ressenti vis-à-vis de lui et le besoin d’A.________ d’avoir un lien avec son père. Cela étant, il a déclaré ne pas être opposé à la participation, lors de l’exercice de son droit de visite, d’un médiateur titulaire d’un CAS en autisme, moyennant la prise en charge des frais y relatifs par B., dès lors que la « stagnation » du droit de visite devait, à son sens, lui être imputée. Il a également demandé qu’il soit statué, par voie de mesures provisionnelles, sur ses conclusions en désignation d’un curateur de représentation et de surveillance des relations personnelles, de même que sur celles en élargissement du droit de visite. Le 10 novembre 2022, B. a notamment exposé que la présence d’un spécialiste en autisme afin de soutenir A.________ et de prodiguer des conseils au père était indispensable et a requis la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique. Elle a également déposé une réponse au fond sur la demande du 11 juillet 2019. Par courrier du 29 novembre 2022, C.________ a encore relaté qu’il rencontrait sa fille à quinzaine, durant cinq à dix minutes, en bas de l’immeuble de la mère, ce qui n’était pas adapté. Il a mentionné ne pas s’opposer à la mise en œuvre d’une expertise pédopsychiatrique, mais a considéré que les frais y relatifs devraient être pris en charge par B.________ puisqu’elle s’opposait à tout élargissement du droit de visite sans aucun motif objectif. Par courrier du 22 décembre 2022, la juge de paix a informé les parties que Me D.________ avait refusé les mandats de curatrice de représentation et de curatrice de surveillance des relations personnelles, mais que R., collaboratrice auprès d’I. – organisme spécialisé notamment dans la reprise médiatisée du lien parent-enfant dans un espace neutre –, accepterait d’endosser ces rôles, une intervention rapide étant au demeurant possible. Elle leur a imparti un délai au 10 janvier 2023 pour se déterminer, respectivement pour

  • 19 - requérir, le cas échéant, la reprise de l’audience du 31 août 2022. Elle a précisé qu’à ce défaut, elle rendrait une ordonnance de mesures provisionnelles confiant à I.________ les mandats de curatelle, avec pour mission de s’assurer de la reprise des liens père-enfant, sous sa médiatisation, et selon les modalités et la fréquence que cet organisme préconiserait, ajoutant par ailleurs qu’un point de situation pourrait rapidement être demandé à I.________ et la question de la nécessité d’une expertise pédopsychiatrique discutée à ce moment-là. Par déterminations du 23 décembre 2022, C.________ a adhéré à la désignation de R.________ en qualité de curatrice de représentation et de surveillance des relations personnelles, avec les missions décrites par la juge de paix, rappelant qu’il convenait également de trancher la question de la désignation d’un curateur de représentation pour l’enfant. Par déterminations du 10 janvier 2023, B.________ a proposé de désigner T., éducatrice sociale HES (haute école sociale) spécialisée dans la création des liens entre parent et enfant atteint d’autisme, sous la forme d’un coaching à domicile, en qualité de curatrice de surveillance des relations personnelles et, le cas échéant, de curatrice de représentation ; à défaut de T., elle a suggéré la désignation d’M.________, spécialiste qui lui avait été recommandée, mais avec laquelle elle n’avait pas pu établir de contact. E n d r o i t :

1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix instituant, d’une part, une curatelle provisoire de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 et 445 CC et une curatelle de représentation ad hoc de l’enfant au sens de l’art. 314a bis CC, et, d’autre part, désignant R.________ comme curatrice pour ces deux mandats.

  • 20 - 1.2 1.2.1Contre une décision de l’autorité de protection de l’enfant, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC ; cf. CCUR 25 avril 2022/67), sous réserve d’une décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 7 e éd., Bâle 2022 [ci- après : BSK Zivilgesetzbuch I], n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) contre laquelle le recours doit être déposé dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 3 février 2023/23). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 aI. 3 CC). En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure devant l’autorité de protection de l’adulte sont applicables par analogie. 1.2.2L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese, BSK Zivilgesetzbuch I, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2943 et les auteurs cités ; TF 5C_1/2018 du 8 mars 2019 consid. 5.1 et les références citées). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 27 juillet 2020/151).

  • 21 - 1.2.3La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de l’enfant concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Interpellée, l’autorité de protection a renoncé à se déterminer. Les intervenantes d’I.________ ont pris position. L’intimé a conclu au rejet du recours, sollicitant la désignation de W.________ en qualité de curatrice provisoire de surveillance des relations personnelles, tout en s’en remettant à justice s’agissant de la personne à désigner en qualité de la curatrice de représentation ad hoc de l’enfant. Par ailleurs, les pièces produites en deuxième instance sont recevables, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

  • 22 - 2.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). Aux termes de l'art. 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 146 III 203 consid. 3.3. ; ATF 133 III 553 consid. 3 ; ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; TF 5A_92/2020 du 25 août 2020 consid. 3 in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2021/I p. 4). 2.3En l’espèce, les parties ont été entendues lors de l’audience du 31 août 2022 par la juge de paix. Elles ont également eu l’occasion de se déterminer, la juge de paix leur ayant imparti un délai au 10 janvier 2023 à cette fin, respectivement afin de requérir la reprise de l’audience du 31 août 2022, et précisant qu’à ce défaut elle statuerait. Le droit d’être entendu de chacun a ainsi été respecté.

  • 23 - A.________, âgée de dix ans, n’a pas été entendue. Les troubles dont elle souffre constituent néanmoins des justes motifs qui permettent, en l'état, de renoncer à son audition. La décision entreprise étant formellement correcte, elle peut être examinée sur le fond.

3.1La recourante requiert l’audition du Dr V.________ qui serait le « mieux à même » de s’exprimer sur les besoins particuliers de l’enfant. Elle demande également à recevoir les courriers adressés par les intervenantes d’I.. L’intimé ne s’oppose pas à cette audition, mais n’y voit pas de grande utilité. 3.2Dans les affaires relatives à la protection de l'enfant, le juge est lié à la maxime inquisitoire en ce qui concerne l'établissement des faits et l'appréciation des preuves (art. 446 CC). Le tribunal, qui a le devoir d'administrer les preuves, n'est cependant pas lié par les offres de preuves des parties. Il décide au contraire, selon sa conviction, quels faits doivent encore être établis et quels sont les moyens de preuves pertinents pour démontrer ces faits (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1). 3.3En l’espèce, il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition de la recourante d’entendre le pédopsychiatre car elle n’est pas pertinente pour le sort du recours. Les besoins spécifiques de l’enfant concernée ressortent de l’instruction menée en première instance et il figure en particulier au dossier deux rapports du Dr V., lequel s’est prononcé les 13 juin 2022 et du 28 septembre 2022 sur la question des modalités du droit de visite du père.

  • 24 - S’agissant des courriers du 22 février 2023 d’I.________, ils ont d’ores et déjà été transmis aux parties qui ont eu l’occasion de se déterminer. Ainsi, la Chambre de céans dispose des éléments suffisants pour statuer sur les questions litigieuses (cf. consid. 4 infra).

4.1 4.1.1La recourante ne conteste pas que des mesures soient nécessaires pour protéger A.________ dans son développement. Elle relève que l’enfant présente d’importantes fragilités dans son développement et dans ses interactions sociales, que le père est resté longtemps éloigné de sa fille, de sorte qu’une reprise progressive des relations personnelles devait s’effectuer dans un contexte médicalisé. La mise en place abrupte et sans tenir compte de ces particularités d’un droit de visite ordinaire pourrait avoir des effets dévastateurs sur A.. Elle relève que les parties se sont montrées favorables à suivre les recommandations du Dr V., qui relevait que le droit de visite devait se dérouler en présence et sous la supervision d’une personne ayant un degré de familiarité suffisant avec la mineure et que les médiations devaient être conduites en présence d’une personne ayant des connaissances en autisme, par exemple un médiateur avec un CAS en autisme, ajoutant avoir entamé des recherches afin de pouvoir proposer un tel spécialiste, mais que l’autorité intimée avait, contre toute attente, désigné R.________ d’I.. Elle considère que si l’intéressée – ou sa collègue – dispose de compétences indiscutables en matière de médiation, éducation et diverses formations thérapeutiques, rien n’indique qu’elle bénéficierait d’une expérience en matière de troubles du spectre de l’autisme. La recourante estime ainsi que R. et a fortiori W.________ ne remplissent pas les conditions de l’art. 400 al. 1 CC tant il est nécessaire que la curatrice de surveillance des relations personnelles dispose de connaissances en autisme afin de pouvoir prendre en compte les spécificités d’A.________ et de l’aider à créer un lien avec son père et prodiguer également à ce

  • 25 - dernier les conseils dont il a besoin pour construire sa relation avec sa fille. Elle fait encore valoir qu’on ne saurait se référer aux recommandations de la Dre G.________ qui n’a pas été en mesure de poser un diagnostic correct sur les difficultés de l’enfant et qui a même proposé « l’aberration d’organiser des visites au Point Rencontre, alors qu’il serait tout à fait délétère pour un enfant atteint d’un TSA de se retrouver subitement à rencontrer son père dans un cadre inconnu et en présence de tiers inconnus ». S’agissant de la curatelle ad hoc de représentation, la recourante relève qu’il paraît discutable d’instituer une telle mesure sur le fond dans le cadre d’une décision de mesures provisionnelles, mais qu’elle n’est pas opposée au prononcé de cette mesure. Elle s’en prend en revanche au choix de la personne désignée, considérant qu’il convient de choisir une autre curatrice que celle de la surveillance des relations personnelles. Elle relève que ce type de curatelle ne fait pas partie des prestations mentionnées sur le site d’I.________ et qu’il serait nécessaire et opportun de nommer une personne disposant de connaissances juridiques ou du moins d’une expérience en représentation judiciaire, tel un avocat. 4.1.2L’intimé répond qu’il rencontre des difficultés à pouvoir entretenir une relation père-fille, non pas en raison de la situation médicale spécifique d’A., dont il a toujours tenu compte, mais plutôt en raison de l’attitude adoptée par la recourante depuis qu’il a souhaité reprendre contact. Il rappelle qu’il a déjà démontré qu’il se comportait de manière adéquate avec sa fille et que celle-ci avait du plaisir à le voir. Il relève que les visites s’effectuent depuis plusieurs mois à raison de deux visites mensuelle les 1 er et 3 e samedis du mois, se déroulant concrètement en bas de l’immeuble de la requérante, durant 5 à 10 minutes, sous les yeux de cette dernière, alors que sa présence a, de longue date, été considérée comme contreproductive vu le conflit de loyauté dans lequel se trouve A.. Il avance encore que la recourante n’a pas hésité à faire changer l’enfant de médecin à maintes reprises durant les trois dernières années et que le recours vise à désigner plusieurs curateurs différents, ce que l’autorité intimée a voulu éviter en

  • 26 - nommant R.________ pour les deux missions, compte tenu des besoins, en particulier de stabilité, de l’enfant. Il privilégie lui-même un seul curateur pour les deux missions, rappelant que lors de l’audience du 6 septembre 2021, les parties s’étaient entendues aux fins de désigner une avocate pour se voir confier les deux mandats. S’agissant de la personne de la curatrice et dès lors que R.________ avait indiqué ne pas être en mesure d’assumer la curatelle à forme de l’art. 308 al. 2 CC et avait proposé sa collègue, l’intimé relève que W.________ remplit les conditions nécessaires en ce sens qu’elle dispose de nombreuses années d’expérience, durant lesquelles elle a notamment déjà œuvré en qualité de médiatrice de la relation parent- enfant, de tutrice, de responsable du Point Rencontre, qu’elle est spécialisée dans le domaine spécifique de « visite sous surveillance » et « sensible aux questions relatives aux droits de l’enfant dans le cadre de séparations conflictuelles ». 4.2 4.2.1La mesure de protection prévue à l'art. 308 al. 2 CC a pour but de faciliter, malgré les tensions existant entre les père et mère, le contact entre l'enfant et le parent qui n'est pas au bénéfice de la garde et de garantir l'exercice du droit de visite (ATF 140 III 241, JdT 2014 II 369). Le rôle du curateur de surveillance des relations personnelles est proche de celui d’un médiateur, d'un intermédiaire ou d'un négociateur entre les parents, avec pour missions d’aplanir leurs divergences, de les conseiller et de les préparer aux visites. Il n'a pas le pouvoir de décider lui-même de la réglementation du droit de visite, mais le juge peut lui confier le soin d'organiser les modalités pratiques de ce droit dans le cadre qu'il aura préalablement déterminé. Ces modalités pratiques peuvent notamment consister dans la fixation d'un calendrier, les arrangements liés aux vacances, les lieu et moment précis auxquels l'enfant doit être remis à l'autre parent, les lieu et moment précis où l'enfant sera accueilli, la garde-robe à fournir à celui-ci et le rattrapage ponctuel des jours où le droit de visite n'a pas pu être exercé comme prévu (TF 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 3.3.2 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd.,

  • 27 - Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 1018, pp. 668 et 669, et n. 1730, pp.1125 et 1126 et les références jurisprudentielles citées ; également TF 5A_415/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.3 ; TF 5A_983/2019 du 13 novembre 2020 consid. 9.1 ; TF 5A_819/2016 du 21 février 2017 consid. 8.3.2). L’art. 314a bis CC prévoit la désignation d’un curateur expérimenté en matière d’assistance et de conseil juridique pour défendre et représenter les intérêts de l’enfant dans le cadre d’un conflit parental autour de sa prise en charge lorsque les parents déposent des conclusions différents relatives à l’attribution de l’autorité parentale ou à des questions importantes concernant les relations personnelles. Le curateur peut faire des propositions et agir en justice. La formulation de l'art. 314a bis CC s'appuie sur l'art. 299 CPC relatif à la représentation de l'enfant dans la procédure de droit matrimonial, laquelle constitue le fondement d'une représentation indépendante de l'enfant dans toutes les procédures qui entrent dans le domaine de compétence de l'autorité de protection de l'enfant (Cottier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 2 ad art. 314a bis CC). 4.2.2Selon l'art. 400 al. 1 CC, l'autorité de protection nomme curateur une personne physique qui possède les aptitudes et les connaissances nécessaires à l'accomplissement des tâches qui lui seront confiées, qui dispose du temps nécessaire et qui les exécute en personne. Ainsi, le curateur doit posséder les aptitudes et connaissances nécessaires aux tâches prévues, c’est-à-dire les qualités personnelles et relationnelles ainsi que les compétences professionnelles pour les accomplir (ATF 140 III 1 consid. 4.2). L’autorité de protection est tenue de vérifier d’office que la condition posée par l’art. 400 al. 1 CC est réalisée, devoir qui incombe aussi à l’autorité de recours (TF 5A_755/2019 du 12 décembre 2019 consid. 3.2.1 ; TF 5A_706/2017 du 12 février 2018 consid. 6.2 ; TF 5A_904/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1 et les références citées). 4.3En l’espèce, la décision attaquée admet la nécessité de l’institution, en faveur de l’enfant concernée, de deux types de curatelles,

  • 28 - soit celles à forme des art. 308 al. 2 et 314a bis CC, ce qui n’est remis en question par aucune des parties, à juste titre, seule la personne du curateur étant contestée. En effet, ces curatelles sont nécessaires pour permettre l’exercice des droits parentaux de l’intimé, face à l’angoisse maternelle et à la difficulté de communication des parties mise en évidence par les professionnels, impactant le bon développement d’A.. Celle-ci souffre d’un trouble du spectre autistique associé à un mutisme majeur invalidant socialement, avec absence de communication verbale en dehors du cercle très restreint des personnes très familières, ce trouble générant des difficultés cognitives et psychologiques nécessitant une prise en charge spécifique. De plus, les parties sont en litige depuis 2019 quant à l’exercice par l’intimé des relations personnelles que celui-ci sollicite et le conflit parental, auquel leur fille est confrontée, est très marqué. Lors de son audition du 3 novembre 2020, la Dre G. a recommandé qu’un cadre soit fixé pour le droit de visite au vu de la conflictualité entre les parties, relevant encore, dans son rapport du 3 juin 2021, que B.________ et C.________ devaient assumer leur responsabilité et faire ensemble ce qu’il fallait pour accompagner leur enfant. Ce nonobstant, le contact père- fille a été préconisé et initié, tant il était essentiel qu’A.________ noue des liens avec son père, puis assuré durant six visites par l’entremise de la pédopsychiatre de l’enfant jusqu’à l’été 2021, avec de bons résultats. La Dre G.________ a exposé à ce titre que l’intimé s’était montré disponible, attentif et avait fait preuve d’adaptabilité durant le temps des visites, observant des échanges joyeux et un plaisir certain du père et de sa fille à se retrouver, l’enfant apparaissant plus détendue au fil des séances. Par la suite, le droit de visite n’a plus été exercé avec un professionnel, principalement en raison de l’indisponibilité de la pédopsychiatre. Des visites ont néanmoins continué d’avoir lieu, mais en présence de la recourante exclusivement, ce dont se plaint l’intimé. Au printemps 2022, le suivi pédopsychiatrique d’A.________ a été repris par le Dr V.________. Celui-ci a indiqué dans son rapport du 13 juin 2022 qu’il était nécessaire de tenir compte des particularités

  • 29 - neurocomportementales de l’enfant concernée, impliquant notamment la présence et la supervision des visites par une personne ayant avec l’enfant un degré de familiarité suffisant pour lui permettre d’échanger verbalement spontanément, l’entourage d’A.________ se devant de bien comprendre le besoin d’anticipation et d’explication des relations et interactions sociales présenté par l’intéressée. Interpellé par la juge de paix, il a précisé par rapport du 28 septembre 2022 que lui-même ne superviserait pas les visites et qu’il était nécessaire que les « médiations soient conduites en présence d’une personne ayant des connaissances en autisme, par ex. un médiateur avec CAS en autisme ». Dans l’intervalle, à l’audience du 31 août 2022, les parties s’étaient entendues pour désigner une avocate en qualité de curatrice de surveillance des relations personnelles et de représentation de l’enfant, mais celle-ci a refusé les mandats. Ainsi, la juge de paix a nommé R.________ d’I.. Il se trouve toutefois que l’intéressée a aussi décliné les mandats. Interpellée dans le cadre de la procédure de recours, cet organisme a précisé que W., en son sein, pourrait se charger d’assumer la curatelle de surveillance des relations personnelles, mais non de la curatelle ad hoc de représentation de l’enfant. 4.4Contestant le choix de la curatrice, la recourante sollicite, pour la mesure à forme de l’art. 308 al. 2 CC, une spécialiste de l’autisme, selon les recommandations du dernier pédopsychiatre consulté. Or il faut constater qu’aucun intervenant, que ce soit T., M. dont la recourante requiert la désignation, ou même encore W.________ dont elle conteste l’intervention en qualité de curatrice, ne peut se targuer d’avoir déjà noué le lien de confiance avec l’enfant mis en avant par le Dr V.. Ce médecin a refusé de superviser les visites. Il faut donc de toute manière désigner une personne qui paraît apte à nouer ce lien progressivement. A cette fin, il ne paraît pas indispensable que la curatrice à forme de l’art. 308 al. 2 CC dispose de connaissances spécialisées en autisme, ce qui limiterait considérablement les intervenants possibles et la mise en œuvre de la curatelle, alors même qu’il est primordial, à dire de professionnels, qu’A. établisse

  • 30 - progressivement et durablement une relation avec son père. Ces relations père-fille sont essentielles en lien avec la question de la construction identitaire de l’enfant, qui est en jeu. S’agissant des rapports de la Dre G., la recourante considère opportunément qu’on ne saurait s’y référer au motif que la médecin n’aurait pas su diagnostiquer le TSA de sa fille. La recourante omet qu’elle a pourtant déclaré, le 21 mars 2022 encore, « regretter » que les visites père-fille ne puissent plus être dispensées par cette professionnelle. Il n’y a donc aucune raison de s’écarter des constats de cette pédopsychiatre, qui a suivi l’enfant durant de nombreux mois et qui, contrairement au Dr V., a pu observer les interactions père-fille au cours des visites à son cabinet. Il ressort en outre des rapports des deux pédopsychiatres que l’important est surtout la prise en compte, par la curatrice, des besoins de l’enfant concernée, notamment de son rythme et de son besoin d’anticipation, mais non le fait de disposer de connaissances certifiées en psychiatrie ou psychologie, respectivement en autisme. A cet égard, la position de la recourante a également varié et n’apparait pas soutenable. Si elle requiert, au stade du recours, une personne « disposant de connaissances en autisme », la recourante a d’abord plaidé, en première instance, alors que le diagnostic de TSA avait déjà été posé, pour la médiatisation des visites par une personne « de confiance » sans plus amples compétences. Par ailleurs, il y a lieu de constater que des visites entre l’intimé et sa fille en présence de la recourante ont été organisées sans l’intervention d’un quelconque professionnel. Dans ces circonstances, force est de considérer que les exigences de la recourante ne sauraient être suivies. Il apparaît ainsi opportun de désigner W.________ d’I.________, organisme connu des tribunaux et qui dispose de compétences avérées en médiation de la relation parent-enfant. Au vu de son parcours et de ses aptitudes (cf. pièce 6 produite par l’intimé), cette professionnelle a en l’occurrence une habitude des situations délicates dans lesquelles les besoins de l’enfant

  • 31 - sont au centre. Elle paraît au moins aussi apte à prendre en compte adéquatement les besoins de l’enfant concernée que l’aurait été l’avocate D., si cette dernière avait accepté le mandat. Il est en outre important que l’exercice des relations personnelles puisse être mis en œuvre dans les meilleurs délais, compte tenu des constats de la Dre G. et du fait que l’intimé s’est montré adéquat dans le cadre des visites, le Dr V.________ ne disant du reste nullement que le droit de visite ne devrait pas être exercé. La mise en œuvre concrète de la curatelle permettra également de déterminer sans tarder l’opportunité d’ordonner éventuellement une expertise pédopsychiatrique de la situation familiale de l’enfant concernée, dès lors que l’une des tâches de la curatrice sera de soumettre toutes propositions utiles à ce sujet à l’autorité de protection. Au vu de ce qui précède, il convient de réformer d’office la décision attaquée et de désigner W.________ d’I.________ en qualité de curatrice de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC. 4.5Pour ce qui est de la désignation de la curatrice à forme de l’art. 314a bis CC, la recourante sollicite l’intervention d’une personne disposant de connaissances juridiques ou à tout le moins d’une expérience en représentation judiciaire. Quant à l’intimé, il s’en est finalement remis à la justice. Compte tenu des spécificités de l’enfant concernée, laquelle souffre notamment d’un mutisme sélectif majeur, il se pose la question de savoir s’il est nécessaire voire souhaitable d’éviter la multiplication des intervenants autour d’elle dans le cadre des mesures de protection prononcées. Dès lors que la curatrice de surveillance des relations personnelles a expressément décliné le mandat de curatrice ad hoc de représentation, il faut constater qu’il n’est pas envisageable de désigner une seule et même personne pour les deux curatelles, la mesure à forme de l’art. 308 al. 2 CC devant être mise en œuvre sans délai pour les motifs exposés ci-avant (cf. consid. 4.4 supra). Cela étant, la situation où deux

  • 32 - personnes interviennent en faveur d’A.________ n’a pas été examinée en première instance, l’instruction ayant porté sur la question d’un seul et même curateur en faveur de l’enfant. Il convient donc d’instruire plus avant cette nouvelle configuration et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision sur ce point.

5.1En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée d’office aux chiffres III, VII, IX et XI de son dispositif en ce sens que W.________ est désignée curatrice de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC et qu’elle est invitée à faire rapport à l’autorité de protection sur son activité et sur l’évolution de la situation de l’enfant concernée, et que R.________ n’est pas désignée curatrice de représentation au sens de l’art. 314a bis CC, la décision étant sur ce point annulée et le dossier de la cause renvoyé à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants, la décision étant maintenue pour le surplus. 5.2La recourante a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours et s’est vu désigner Me Ana Rita Perez en qualité de conseil d’office. En cette qualité, Me Ana Rita Perez a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 19 avril 2023, l’avocate indique avoir consacré 6 heures et 36 minutes à la présente affaire, pour la période du 15 février au 17 avril 2023. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée est adéquate et peut être admise. Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.03]), l’indemnité de Me Ana Rita Perez doit être fixée à 1'306 fr. en arrondi, soit 1'188 fr. (6h36 x 180 fr.) à titre d’honoraires, 23 fr. 75 (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1'188 fr.) de débours, et 93 fr. 30 (7.7 % x 1'211 fr.

  • 33 - 75 [1'188 fr. + 23 fr. 75]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA [Loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée ; RS 641.20]). Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 5.3L’intimé a implicitement également requis l’assistance judiciaire complète pour la procédure de recours. 5.3.1Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’art. 119 al. 5 CPC prévoit que l’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours. Le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable (art. 122 al. 1 let. a CPC), qui est fixé en considération de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré au litige (art. 2 al. 1 RAJ). Le Tribunal fédéral a retenu que, pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d'office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat. Elle doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés spéciales qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que l’avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre de conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu’il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1). En matière civile, le défenseur d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher

  • 34 - une transaction. De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 117 la 22 consid. 4 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). Cependant, le temps consacré à la défense du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L’avocat d’office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l’assisté ou qui consistent en un soutien moral (TF 5A_82/2018 du 15 juin 2018 consid. 6.2.2 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3). L'avocat doit toutefois bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'exige l'affaire (TF 5A_10/2018 du 17 avril 2018 consid. 3.2.2.3, RSPC 2018 p. 370 ; TF 5D_149/2016 du 30 janvier 2017 consid. 3.3 ; TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.2 ; CREC 18 juin 2021/149 consid 4.1). Dans le canton de Vaud, l'art. 2 al. 1 RAJ, qui renvoie à l'art. 122 al. 1 let. a CPC, précise que le conseil juridique commis d'office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a et b RAJ). 5.3.2Les conditions précitées étant remplies, il y a lieu d’accorder à l’intimé l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 17 février 2023 et de désigner Me Anissa Hallenbarter en qualité de conseil d’office de celui-ci.

  • 35 - En cette qualité, Me Anissa Hallenbarter a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 21 avril 2023, l’avocate indique avoir consacré personnellement 12 heures et 59 minutes (12.98) à la présente affaire et que son avocat-stagiaire y a consacré 1 heure et 54 minutes (1.90), soit un total de 14 heures et 51 minutes, pour la période du 17 février au 21 avril 2023. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, cette durée ne se justifiait pas entièrement. En effet, on ne discerne aucun élément qui permettrait de tenir pour adéquate la quantité d’heures alléguée. Les opérations relatives à l’effet suspensif, qui comprennent plusieurs « étude de » ainsi que la rédaction de déterminations, courriels au client ou téléphone, sans distinction par opération les 17, 20, 22 et 23 février et 1 er mars 2023, totalisent 3 heures et 39 minutes, ce qui est largement excessif compte tenu des questions litigieuses et de la connaissance par l’avocate du dossier de première instance. Elles doivent être ramenées à 2 heures au total (-1h39). De même, il convient de retrancher l’opération du 8 mars 2023 intitulée « brève révision du dossier et courrier explicatif au client au sujet des différentes questions que posent le recours » et comptabilisée à 30 minutes, car on ne saurait considérer qu’elle relève de la stricte défense d’office, eu égard aux différents entretiens téléphoniques et des courriels au client intervenus les jours précédents (-0h30). Il est tout aussi excessif de comptabiliser 1 heure pour l’étude d’un courrier du Tribunal cantonal, reçu le 8 mars 2023 (-1h00), une telle opération n’impliquant d’ailleurs qu’une lecture cursive brève (CCUR 20 mai 2021/112). Ainsi, les opérations « étude de courriers/courriers » des 10, 13, 17 et 22 mars et 5, 17, 18, 19 et 21 avril 2023 d’une durée totale de l’ordre de 1 heure et 50 minutes seront réduites à 20 minutes (-1h30). Quant aux opérations effectuées par l’avocat-stagiaire le 13 mars 2023, consistant en des recherches sur les maximes applicables notamment, d’une durée de 1 heure et 54 minutes, elles sont démesurées au regard des opérations comptabilisées pour la rédaction, par l’avocate brevetée, de la réponse, lesquelles sont de 5 heures et 10 minutes au total, de sorte qu’elles ne doivent pas être retenues (-1h54). Au final, il convient de retenir une durée adéquate maximale de 8 heures et 20 minutes d’activité d’avocate.

  • 36 - Il s'ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté (art. 2 al. 1 let. a RAJ), l’indemnité de Me Anissa Hallenbarter doit être fixée à 1'648 fr. arrondis, soit 1'500 fr. (8h20 en arrondis x 180 fr.) à titre d’honoraires, 30 fr. (2% [art. 3bis al. 1 RAJ] x 1'500 fr.) de débours, et 117 fr. 80 (7.7 % x 1'530 fr. [1'500 fr. + 30 fr.]) de TVA sur le tout (art. 2 al. 3 RAJ ; art. 25 al. 1 LTVA). Cette indemnité est provisoirement laissée à la charge de l’Etat. 5.4Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr., soit 600 fr. pour l’émolument forfaitaire de décision (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]) et 200 fr. pour l’ordonnance sur l’effet suspensif (art. 60 al. 1 TFJC appliqué par analogie en vertu de l’art. 7 al. 1 TFJC), sont mis par moitié, soit par 400 fr., à la charge de la recourante et par moitié, soit 400 fr., à la charge de l’intimé, dès lors que chacune des parties succombe partiellement (art. 106 al. 2 CPC). Les frais mis à la charge de la recourante et de l’intimé seront provisoirement laissés à la charge de l’Etat, compte tenu de l’assistance judiciaire (art. 122 al. 1 let. b CPC et consid. 5.6 infra). 5.5Dans ces conditions, il est considéré que les dépens sont compensés, de sorte qu’il n’en est pas alloué. 5.6Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire B.________ et C.________ sont tenus au remboursement des frais judiciaires de deuxième instance et de l’indemnité allouée à leur conseil d’office respectif provisoirement laissés à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire (art. 123 CPC). Il incombe à la Direction générale des affaires institutionnelles et des communes de fixer le principe et les modalités de ce

  • 37 - remboursement (art. 39a CDPJ [Code du 12 janvier 2010 de droit privé judiciaire vaudois ; BLV 211.02]). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée d’office aux chiffres III, VII, IX et XI de son dispositif, comme il suit : I.inchangé ; II.inchangé ; III. nomme W., collaboratrice auprès d’I., en qualité de curatrice provisoire à forme des art. 308 al. 2 et 445 CC ; IV. inchangé ; V.inchangé ; VI. inchangé ; VII. annulé ; VIII. inchangé ; IX. invite W.________ à remettre annuellement à l’autorité de protection de l’enfant un rapport sur l’ensemble de son activité et sur l’évolution de la situation d’A.________, étant précisé qu’elle fera un premier point de situation à la Juge de paix du district de Lausanne dans un délai de six mois dès la notification de la présente décision, dans lequel elle formulera toutes propositions utiles à l’exercice des

  • 38 - relations personnelles en faveur de la mineure concernée ; X.inchangé ; XI. annulé ; XII. inchangé. La décision est maintenue pour le surplus. III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Juge de paix du district de Lausanne afin qu’elle reprenne l’instruction et statue à nouveau dans le sens des considérants. IV. L’indemnité d’office de Me Ana Rita Perez, conseil de la recourante B., est arrêtée à 1'306 fr. (mille trois cent six francs), débours et TVA compris, et provisoirement laissée à la charge de l’Etat. V. La requête d’assistance judiciaire de l’intimé C. est admise, Me Anissa Hallenbarter étant désignée conseil d’office pour la procédure de recours avec effet au 17 février 2023. VI. L’indemnité d’office de Me Anissa Hallenbarter, conseil de l’intimé C.________ est arrêtée à 1'648 fr. (mille six cent quarante-huit francs), débours et TVA compris. VII. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs), sont mis par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de la recourante B.________ mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat, et par 400 fr. (quatre cents francs) à la charge de l’intimé C.________, mais provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VIII. Les dépens de deuxième instance sont compensés.

  • 39 - IX. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire B.________ et C.________ sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de leur conseil d’office respectifs laissées provisoirement à la charge de l’Etat, dès qu’ils seront en mesure de le faire. X. L’arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Ana Rita Perez, avocate (pour B.), -Me Anissa Hallenbarter, avocate (pour C.), -I., à l’att. de Mmes R. et W.________, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies.

  • 40 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

37

CC

CDPJ

  • art. 39a CDPJ

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LTVA

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE
  • art. 20 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFJC

  • art. 7 TFJC
  • art. 60 TFJC
  • art. 74a TFJC

VI

  • art. 314a VI

Gerichtsentscheide

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