252 TRIBUNAL CANTONAL LQ18.023268-181115 190
C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 16 octobre 2018
Composition : M. K R I E G E R , président M.Colombini et Mme Bendani, juges Greffier :MmeBourckholzerNantermod Bernard
Art. 273ss, 445 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par L., à Fribourg, contre la décision rendue le 28 juin 2018 par la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut l’enfant B.R., domicilié à [...]. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 juin 2018 et notifiée aux parties le 13 juillet 2018, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays d'Enhaut (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en fixation du droit aux relations personnelles de L.________ sur son fils B.R., né le [...] 2016, domicilié chez sa mère A.R., à [...] (I) ; a confié un mandat d'enquête au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), Unité évaluation et missions spécifiques, à charge pour celui-ci de faire toute proposition quant à l'exercice du droit de visite de L.________ sur son fils B.R.________ (II) ; a dit que, durant l'enquête, L.________ exercerait son droit de visite sur B.R.________ par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (III) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire (V). En bref, le premier juge a relevé que lors des visites, L.________ avait régulièrement adopté un comportement inadéquat et violent à l’égard de l’enfant et/ou d’A.R., ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre, que le dernier exemple en date remontait au 22 mai 2018, que jusqu’au mois de janvier 2018, L. faisait l’objet d’une mesure de protection de l’adulte, que celui-ci avait indiqué avoir été diagnostiqué schizophrène et paranoïaque il y a une dizaine d’années, qu’il ne bénéficiait actuellement d’aucune médication et que son adresse à Fribourg était purement administrative. Au regard de ces éléments, l’autorité de première instance a décidé de limiter provisoirement le droit de visite de L.________ afin de protéger le bon développement physique et psychique de l’enfant, qui paraissait actuellement menacé.
3 - B.Par acte du 26 juillet 2018, L.________ a interjeté recours contre l'ordonnance de mesures provisionnelles précitée. Il a conclu à l'annulation du chiffre III de son dispositif et à ce que son droit de visite s’exerce, à défaut d’entente entre parties, tous les lundis, mercredis et vendredis durant les heures de travail d’A.R.. Il a en outre requis la suspension du caractère exécutoire du chiffre III de l’ordonnance attaquée. Par décision du 27 juillet 2018, la Juge déléguée de la Chambre des curatelle (ci-après : juge déléguée) a rejeté la requête d’effet suspensif et dit que les frais judiciaires de la procédure suivaient le sort du recours (art. 104 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Par lettre du 27 juillet 2018, le recourant a requis l’assistance judiciaire avec effet rétroactif au 20 juillet 2018. Par décision du 6 août 2018, la juge déléguée a accordé l’assistance judiciaire à L. avec effet au 20 juillet 2018 pour la procédure de recours, l’a exonéré du paiement d’avances et des frais judiciaires et a désigné Me Christian Dénériaz en qualité de conseil d’office du bénéficiaire, qu’elle a astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er septembre 2018. Par courrier du 14 août 2018, l’autorité de protection a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision entreprise. Dans sa réponse du 23 août 2018, A.R.________ a conclu au rejet des conclusions du recourant. Les parties ont produit chacune un bordereau de pièces. C.La Chambre retient les faits suivants :
4 - 1.B.R.________ est né le [...] 2016 de la relation hors mariage de L.________ et A.R., qui s’étaient séparés en août 2015. L. a reconnu B.R.________ le 8 juin 2016 devant l’Officier de l’Etat civil de Vevey, puis s’est engagé à contribuer à son entretien par convention du 12 juillet 2016, approuvée par la juge de paix à l’audience du 25 août 2016. A cette occasion, L.________ a indiqué à l’autorité de protection qu’il faisait l’objet d’une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), mais qu’il avait requis la levée de la mesure qu’il avait lui-même demandée. Le 5 janvier 2018, la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine a levé la mesure de curatelle instituée en faveur de L.. 2.Le 22 mai 2018, la Police Riviera est intervenue auprès de L. et d’A.R.________ dans le cadre de l’altercation les divisant. Dans son rapport du 23 mai 2018, le Sgt [...] a indiqué qu’il avait été sollicité la veille en gare de [...] pour un litige de couple, que L.________ lui avait déclaré qu’il avait eu un différend avec A.R., mère de son fils B.R., laquelle, le voyant trop agité, avait refusé de lui laisser l’enfant, qu’elle l’avait poussé afin de reprendre B.R.________ dans ses bras, qu’il l’avait insultée et que le ton était monté. Selon les parents, l’enfant n’avait pas été malmené, mais avait eu peur de la situation. L’auteur du rapport a encore noté qu’à aucun moment L.________ n’avait été menaçant à son encontre, mais qu’il était continuellement agité. L.________ a déposé plainte pénale à l’encontre d’A.R.________ à la suite des évènements du 22 mai 2018 pour voies de fait. 3.Par courrier du 30 mai 2018, L.________ s’est plaint à l’autorité de protection d’être empêché par A.R.________ de voir leur fils et a requis de celle-ci qu’elle fixe les modalités de son droit de visite, précisant
5 - pouvoir s’occuper de l’enfant lorsque sa mère travaillait les lundis, mercredis et vendredis. Dans ses déterminations du 22 juin 2018, A.R.________ a conclu à ce que L.________ bénéfice d’un droit de visite surveillé dans un Point Rencontre, selon fréquence et conditions à définir en cours d’instance, toutes conclusions contraires étant rejetées. Elle faisait valoir en substance que, depuis la naissance de l’enfant, elle vivait avec leur fils et son demi-frère à [...], qu’elle avait la garde de B.R., que le père exerçait un droit de visite d’une durée et selon des rythmes aléatoires et que le comportement inadéquat ainsi que le tempérament brusque et violent de L. avaient nécessité à plusieurs reprises l’intervention des forces de l’ordre, le dernier exemple en date remontant au 22 mai
A l’audience du 28 juin 2018, A.R.________ a déclaré qu’elle n’était pas opposée à ce que L.________ voie leur fils, mais que les relations entre parents étaient difficiles, qu’elle laissait l’enfant à son père avec la « boule au ventre », qu’elle ne savait jamais où L.________ se rendait ni où il dormait, qu’elle avait des craintes sur ses capacité à s’occuper seul de leur fils, ayant notamment appris qu’il parlait aux oiseaux, laissant l’enfant livré à lui-même, et que des passants avaient dû intervenir pour mettre leur fils en sécurité. Précisant que son fils se trouvait chez une maman de jour les lundis, mardis et jeudis, elle se prévalait du principe de précaution et concluait, dans l’attente des conclusions de l’enquête, à l’exercice d’un droit de visite médiatisé. L.________ a précisé ses conclusions, en ce sens qu’il puisse garder l’enfant alternativement avec la mère une semaine sur deux. Il a expliqué que, contrairement à ce qui avait été initialement prévu, il n’avait pas pu voir leur fils le week-end précédent, que le droit de visite était fixé n’importe comment, qu’il ne voyait pas assez l’enfant, que souvent un scandale éclatait lorsqu’il voulait aller chercher B.R.________, la mère faisant également preuve de violence. Il a déclaré qu’il ne consommait pas de drogue ou d’alcool, qu’environ dix ans auparavant, il avait été
1.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant le droit de visite d’un père sur son enfant. 1.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute
L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). 1.3La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA Zurich/St-Gall 2017 [cité : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Meier, Commentaire du droit de la famille, Protection de l’adulte, Berne 2003 [cité : CommFam], n. 7 ad art. 450a CC et les références citées). S’agissant de ce dernier critère,
1.4 Interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, lequel a qualité de partie, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites, si tant est qu’elles ne figuraient pas au dossier de première instance. L’autorité de protection s’est déterminée sur le recours déposé conformément à l’art. 450d CC. 2. 2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit).
2.2 La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC).
La juge de paix a procédé à l'audition des parents de l'enfant. En revanche, B.R.________, qui est né le [...] 2016, n'a pas été entendu du fait de son jeune âge. 2.3 La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1Le recourant conteste la restriction de son droit de visite. Il explique que son état de santé n'a aucune incidence sur son comportement avec l’enfant, son séjour en milieu psychiatrique remontant à 2007. Il conteste également s'être montré violent à l'égard de son fils, ajoutant s’être en revanche disputé avec l’intimée en raison de leurs principes éducatifs respectifs. Enfin, il relève que les évènements du 22 mai 2018 attestent de sa mésentente avec l’intimée ainsi que des réticences manifestées par celle-ci à lui laisser leur fils. L'intimée explique que les visites du recourant se sont souvent mal passées et que le père a un comportement inadéquat et violent, qui a nécessité, à plusieurs reprises, l'intervention de la police. Elle critique également l’attitude qu’il a eue lors de l'audience de première instance, notamment le fait qu’il l’a traitée de folle. Elle relève aussi qu'il la harcèle téléphoniquement, qu'il est malade et qu'il n'a pas de domicile fixe. 3.2
10 - 3.2.1 Selon l'art. 273 al. 1 CC (auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC), le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (TF 5A_ 53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et références citées). Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., Bâle 2014, nn. 749ss, pp. 485 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et références citées ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 752ss, pp. 486 ss et références citées). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 752ss, pp. 486 ss et références citées). 3.2.2L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a ; Meier/Stettler, op. cit., n. 765, p. 500 et références citées) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 765, p. 500 et références citées). En outre, devront être pris en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit – ainsi, sa relation avec l'enfant, sa
11 - personnalité, son lieu d'habitation, sa disponibilité, son environnement – et celle du parent ou du tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles) (cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 766, pp. 500-501 et références citées). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 I 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). En cas de suppression ou de limitation du droit aux relations personnelles, le principe de la proportionnalité doit être respecté. L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant, à l’exclusion du risque abstrait de subir une mauvaise influence. Il convient de faire preuve d’une certaine retenue dans le choix de cette mesure. Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l’enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l’amélioration des relations avec l’enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut être ordonné que pour une durée limitée. L’appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles est une question de droit ; le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5A_191/2018 du 7 août 2018 consid. 6.2.2.1). 3.2.3 L'art. 445 al. 1 CC ̶ applicable par analogie en vertu de l'art. 314 al. 1 CC – dispose que l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et
12 - que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.20, p. 164 ; cf. art. 261 al. 1 CPC ; sur le tout, CCUR 13 février 2014/30). 3.3En l'occurrence, le recourant a déclaré avoir souffert de problèmes psychiatriques il y a une dizaine d’années et le fait qu’il indique ne plus prendre de médicaments actuellement et ne plus consommer ni drogue ni alcool ne saurait en l’état suffire à affirmer qu’il puisse bénéficier de relations normales avec son fils. Certes, le fait qu’il aurait été violent et que son comportement aurait nécessité à plusieurs reprises l’intervention de la police ne résulte que des déclarations de l’intimée. Reste que les parties ne s’entendent pas sur l’exercice du droit de visite, dont les modalités n’ont jamais été fixées, et que le recourant semble prendre son fils comme bon lui semble. En outre, il est manifeste que les relations entre les parents sont conflictuelles. Ainsi, les événements du 22 mai 2018, au cours desquels le recourant était continuellement agité, attestent de cette mésentente et sont préjudiciables aux intérêts de B.R., les parents se disputant en présence de ce dernier – qui avait peur de la situation – et le fait que le recourant ait traité la mère de « folle » devant la juge de paix laissant présager de ce qui pourrait être dit dans un contexte non institutionnel. Un droit de passage de l’enfant entre parents au domicile de la mère n’est en l’état pas envisageable. Par ailleurs, le recourant n'a pas de domicile fixe, indiquant résider parfois à Payerne chez son amie et avoir un studio d'enregistrement à [...] dans le canton de Neuchâtel. Ainsi, on ne sait absolument pas à quel endroit et dans quelles conditions il pourrait accueillir B.R. tous les lundis, mercredis et vendredis durant les heures de travail de l’intimée, étant relevé que L.________ ne donne aucune explication à ce sujet et que les adresses fournies sont relativement éloignées du domicile de l’intimée, à [...]. Pour ces motifs, la limitation provisoire du droit de visite du recourant, telle que fixée par la juge de paix, répond aux principes de
13 - nécessité et de proportionnalité et doit par conséquent être confirmée jusqu'à droit connu sur l'enquête qui vient d’être ouverte.
4.1En conclusion, le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. 4.2Par courrier du 11 septembre 2018, le conseil d’office du recourant a soumis sa note d’honoraires et débours (24 fr. 40) à la chambre de céans. Selon ses indications, son avocat-stagiaire et lui-même ont consacré respectivement 6,50 heures et 5,45 heures au dossier. La durée du mandat du conseil d’office Me Christian Dénériaz doit toutefois être réduite de trois heures. En effet, doivent être retranchées de la liste des opérations produite à l’appui de la note réclamée la durée de six minutes consacrée à l’établissement d’une procuration le 20 juillet 2018, cette tâche correspondant à un pur travail de secrétariat et ne pouvant être prise en compte à titre d'activité déployée par l'avocat (CCUR 31 janvier 2017/20 et réf. citées), 2 heures à la rédaction du projet de recours le 25 juillet 2018, compte tenu de la relative simplicité de la cause, 12 minutes à l’établissement du courrier au Tribunal cantonal (demande d’assistance judiciaire) le 27 juillet 2018, l’établissement de cette demande d’assistance judiciaire faisant l’objet d'un autre poste admis, et 6 minutes pour la rédaction du courrier au client le 16 août 2018, compte tenu de leur objet et de leur contenu limité (au demeurant, forfait), 15 minutes pour l’examen du jugement sur requête de restitution de l’effet suspensif reçu de la juge déléguée le 31 juillet 2018, 6 minutes respectivement pour l’examen du courrier reçu du Tribunal cantonal le 16 août 2018 et 12 minutes pour la lecture de documents reçus de la partie adverse le 17 août 2018 et un entretien téléphonique avec le recourant le 28 août 2018, étant rappelé que l'avocat d'office ne doit pas être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense de son client et est tenu d’avertir celui-ci que le temps inutile ne peut être mis à la charge de l’Etat. Il résulte de ce qui précède que le temps consacré par le conseil d’office à la défense des intérêts du recourant doit être ramené à 6.50
Les frais judiciaires du présent arrêt, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant, qui doit verser des dépens à la partie adverse, arrêtés à 1'500 francs. Quant aux frais relatifs à l’ordonnance d’effet suspensif, qui sont arrêtés dans le cadre de l’arrêt sur recours en même temps que les frais dudit arrêt, ils seront fixés à 100 fr., faute de disposition expresse fixant un émolument forfaitaire à leur sujet et conformément au principe d’équivalence (CCUR 1 er juin 2017/101). Me Luca Urben n’ayant pas été invité à se déterminer sur l’effet suspensif, il n’y a pas lieu de lui allouer des dépens à ce titre. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 400 fr. (quatre cents francs), mis à la charge du recourant L.________, sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
15 - IV. L'indemnité allouée à Me Christian Dénériaz, conseil d’office de L., est arrêtée à 1'271 fr. 30 (mille deux cent septante et un francs et trente centimes), TVA comprise. V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office. VI. Le recourant L. doit verser à l’intimée A.R.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VII. L’arrêt est exécutoire. Le président :Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christian Dénériaz (pour L.), -Me Luca Urben (pour A.R.), -Service de protection de la jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, -Point Rencontre, Fondation Jeunesse et familles, 1024 Ecublens, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut,
16 - par l'envoi de photocopies.
17 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :