252 TRIBUNAL CANTONAL LQ18.008972-191731 46 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 26 février 2020
Composition : M. K R I E G E R , président MmesBendani et Giroud Walther, juges Greffier :MmeRodondi
Art. 273 ss, 301a et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P., à [...], contre la décision rendue le 17 septembre 2019 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant les enfants G. et W.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 17 septembre 2019, adressée pour notification le 23 octobre 2019, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a autorisé le changement du lieu de résidence des enfants G.________ et W.________ dès ce jour (I), dit que X.________ reste détentrice de la garde des enfants prénommées (II), dit que P.________ bénéficie d'un libre et large droit de visite à l'égard de ses filles, à fixer d'entente entre les parents, et, à défaut d'entente, d’un droit de visite s’exerçant, moyennant préavis donné à la mère trois mois à l’avance, en Suisse, à la journée trois fois par an durant les vacances scolaires [...] et, dès qu’il disposera d’un appartement offrant une chambre pour ses filles, trois fois par an durant les vacances scolaires [...], soit une semaine à Noël, une semaine à Pâques et deux semaines consécutives en été, et ce y compris les nuits, à charge pour la mère d’amener les enfants en Suisse et d’en assumer les frais de voyage (III) et laissé les frais à la charge de l’Etat (IV). En droit, les premiers juges ont considéré que G.________ et W.________ devaient être autorisées à suivre leur mère au [...]. Ils ont retenu en substance que cette dernière assumait exclusivement la prise en charge des enfants au quotidien et l’entier de leur entretien, malgré une convention par laquelle le père s’était engagé à payer des pensions alimentaires en faveur de chacune de ses filles, qu’au [...], elle pourrait vivre avec ses enfants dans une maison familiale et bénéficier de l’aide de ses parents et qu’une place de travail lui était assurée. Ils ont ajouté que G.________ et W.________ étaient en âge de s’adapter facilement à un nouvel environnement et qu’elles avaient exprimé le souhait de partir vivre dans ce pays. Ils ont relevé que la mère s’était engagée à se rendre en Suisse à ses frais pour maintenir un lien entre les filles et leur père et que ce dernier n’était pas en mesure de prendre en charge ses enfants au quotidien, ne bénéficiant d’aucun logement pour les accueillir ni des ressources financières nécessaires. Pour le surplus, les magistrats précités ont adapté le droit aux relations personnelles à la nouvelle situation.
3 - B.Par acte du 25 novembre 2019, P.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens qu’interdiction soit faite à X.________ de déplacer le lieu de résidence des enfants G.________ et W., qu’il bénéficie d’un libre et large droit de visite sur ses filles prénommées, à fixer d’entente entre les parents, et, à défaut d’entente, qu’il puisse les avoir auprès de lui un samedi sur deux pour une durée de 6 heures, puis, après une période de trois mois, un week-end sur deux, du samedi à 9h au dimanche à 18h, le passage des nuits au domicile du père étant subordonné à l’obtention d’un logement adapté, et que les parents soient enjoints d’entreprendre un travail de coparentalité, selon les modalités fixées à dires de justice. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouvelle décision dans les sens des considérants. A titre de mesures d’instruction, il a demandé une nouvelle audition de G., doublée d’une expertise de crédibilité, la production par l’autorité de première instance de l’intégralité du dossier de la cause et, pour autant que la Chambre de céans l’estime nécessaire, la production du dossier le concernant auprès du Service de la population. Il a en outre requis l’assistance judiciaire avec effet rétroactif au 31 octobre 2019 et a produit un bordereau de neuf pièces à l’appui de son écriture. Par avis du 27 novembre 2019, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a dispensé en l’état P.________ de l’avance de frais et réservé la décision définitive sur l’assistance judiciaire. Par courrier du 29 novembre 2019, X.________ a requis le retrait de l’effet suspensif au recours. Dans des déterminations spontanées du 2 décembre 2019, P.________ a conclu au rejet de la requête précitée.
4 - Par décision du 5 décembre 2019, la juge déléguée a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif au recours (I) et dit que les frais, par 200 fr., suivent le sort de la cause (II). Par lettre du même jour, P.________ a demandé la rectification de la décision précitée au motif que la requête de X.________ tendait au retrait de l’effet suspensif et non à sa restitution. Par prononcé du 6 décembre 2019, la juge déléguée a rectifié le chiffre I du dispositif de la décision du 5 décembre 2019 en ce sens que la requête de retrait de l’effet suspensif au recours est rejetée et rendu le prononcé sans frais judiciaires. Le 22 janvier 2020, Me Christoph Loetscher a déposé la liste de ses opérations. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.G.________ et W., nées hors mariage les [...] 2010 et [...] 2013, sont les enfants de X. et de P., qui les a reconnues respectivement les [...] 2010 et [...] 2013. Par conventions du 8 octobre 2013, ratifiées par le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) le 29 octobre 2013, X. et P.________ ont convenu d’exercer l’autorité parentale conjointe sur leurs filles G.________ et W.________ et, en cas de dissolution du ménage commun, de confier la garde à la mère, d’attribuer un libre droit de visite au père et d’astreindre ce dernier au versement d’une contribution d’entretien en faveur de ses filles. 2.Le 28 février 2018, P.________ a requis l’intervention du juge de paix dans le cadre du conflit qui l’opposait à X.. Il a indiqué qu’il avait quitté le domicile conjugal le 21 avril 2017 et qu’il n’avait plus de contact avec ses filles G. et W.________ depuis lors.
5 - Le 29 mai 2018, la justice de paix a procédé à l’audition de X.________ et de P.. Ce dernier a alors confirmé que X. lui avait demandé de quitter le domicile conjugal le 21 avril 2017, sans raison d’après lui, et que depuis, il n’avait plus revu ses filles, sauf à certaines occasions au centre Manor. X.________ a expliqué qu’elle avait pris la décision de se séparer de P.________ à la suite de violences conjugales, notamment de coups sur leur fille G.________ le 3 mars 2017. Lors de cette audience, les parties ont signé une convention, ratifiée séance tenante par l’autorité précitée pour valoir décision définitive et exécutoire, fixant le droit de visite de P.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement. Le 30 mai 2018, le juge de paix a informé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) qu’il avait ouvert une enquête en fixation du droit de visite en faveur des enfants G.________ et W.________ et l’a chargé de procéder à une enquête en évaluation et de lui faire toutes propositions utiles, de dire notamment si l’intervention de la justice de paix par le biais d’une mesure de protection se justifiait. Par courrier du 2 octobre 2018, X.________ a informé le juge de paix qu’à la fin de la semaine, elle allait quitter la Suisse pour le [...], où elle avait inscrit les enfants dans une école et avait trouvé un emploi. Le 3 octobre 2018, le SPJ a écrit au magistrat précité que X.________ lui avait appris qu’elle allait partir définitivement au [...] avec ses enfants le 8 octobre 2018 et que, contacté, P.________ avait déclaré ne pas être au courant de ce projet. Par lettre du même jour, P.________ a informé le juge de paix qu’il avait appris que X.________ projetait de quitter la Suisse avec ses filles G.________ et W.________ pour s’installer au [...] et lui a demandé d’intervenir, affirmant qu’il souhaitait continuer à jouir pleinement de son autorité parentale.
6 - Toujours le 3 octobre 2018, le juge de paix a indiqué à X.________ que, n’étant pas seule détentrice de l’autorité parentale, elle ne pouvait modifier le lieu de résidence de ses enfants qu’avec l’accord de l’autre parent et qu’en conséquence, elle n’était pas, en l’état, autorisée à quitter la Suisse avec ses filles. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du même jour, le magistrat précité a interdit à X.________ d’emmener ses filles G.________ et W.________ hors de Suisse et lui a ordonné de déposer les cartes d’identité, respectivement les passeports, des enfants prénommées au greffe de la justice de paix. Le 4 octobre 2018, X.________ a déposé les cartes d’identité de G.________ et de W.________ au greffe de la justice de paix. Par courrier du 9 octobre 2018, X.________ a signalé au juge de paix que lors de l’exercice du droit de visite du père au Point Rencontre le 6 octobre 2018 , les enfants n’avaient pas voulu sortir de la voiture pour rejoindre ce dernier et qu’il avait fallu l’intervention du personnel de Point Rencontre pour les convaincre. Elle a indiqué qu’au moment de la séparation, P.________ avait donné un bisou à la cadette et serré la main de l’aînée, qui en avait été très affectée. Elle a ajouté qu’après le départ du père, W.________ s’était réfugiée dans ses bras en disant, soulagée et contente, que « cette fois le papa ne l’a pas frappée ». Elle a requis l’autorisation de partir en vacances avec ses filles au [...] du 13 au 19 octobre 2018, s’engageant à être de retour en Suisse pour le prochain droit de visite du père du 20 octobre 2019. Par lettre du 10 octobre 2018, le juge de paix a rejeté la requête précitée de X.. Le 23 octobre 2018, le juge de paix a procédé à l’audition de P. et de X.________, assistée de son conseil. Cette dernière a alors réaffirmé son désir de s’installer définitivement au [...] avec ses filles et ce
7 - dès que possible, relevant qu’elle avait toujours souhaité retourner y vivre, dans un premier temps avec P., qui avait du reste effectué des démarches en vue d’obtenir la nationalité [...]. Elle a indiqué qu’elle avait cessé son activité professionnelle le 30 septembre 2018 et qu’elle travaillait actuellement à temps partiel sur appel en qualité d’éducatrice sociale pour la Ville de [...]. Elle a sollicité de pouvoir se rendre au [...] avec ses enfants durant les fêtes de fin d’année, soit du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019, s’engageant à rentrer en Suisse à cette date et à déposer les cartes d’identité de G. et W.________ au greffe de la justice de paix le 7 janvier 2019. P.________ a déclaré qu’il souhaitait réfléchir avant de donner son accord formel pour ce voyage, mais a confirmé qu’il s’opposait au départ définitif de ses filles au [...]. Il a mentionné qu’il travaillait actuellement en qualité d’agent de maintenance et qu’il allait commencer une nouvelle activité professionnelle auprès de la [...] ([...]) à partir du mois de novembre 2018, rémunérée 4'600 fr. par mois. Il s’est engagé à payer la pension mensuelle de 600 fr. pour l’une de ses filles et de 700 fr. pour l’autre. Par courrier du 1 er novembre 2018, X.________ a informé le juge de paix que P.________ n’avait jamais versé de pension en faveur de ses enfants. Le 9 novembre 2018, P.________ s’est opposé au départ de G.________ et W.________ au [...] pour les fêtes de fin d’année. Il a requis du juge de paix de conserver les pièces d’identité de ses filles et de ne pas autoriser leur départ dans ce pays. Par ordonnance de mesures provisionnelles du même jour, le magistrat a interdit à X.________ de déplacer le lieu de résidence des enfants G.________ et W.________, rejeté la requête formulée par la mère lors de l’audience du 23 octobre 2018 tendant à l’autoriser à se rendre en voyage au [...] avec ses filles du 22 décembre 2018 au 6 janvier 2019 et dit que les cartes d’identité de ces dernières demeuraient conservées au greffe de la justice de paix.
8 - Le 15 novembre 2018, le SPJ a établi un rapport d’évaluation concernant G.________ et W.. Il a exposé que X. avait évoqué de la violence psychologique et physique de la part de P., citant divers épisodes, dont notamment en 2014, lorsque le père avait giflé G. qui refusait de lui obéir, lui ouvrant la lèvre ; en septembre 2016, quand il avait tout cassé dans la maison et s’était tapé la tête contre les murs et en novembre 2017, lorsqu’il avait tapé G.________ qui avait bousculé sa sœur avec le pied sans faire exprès alors qu’elle dormait sur le canapé, puis « étranglé » la mère alors qu’elle avait W.________ dans les bras. Il a relevé que les enfants avaient également parlé de ces trois incidents lors de l’entrevue au domicile de la mère, l’un d’eux ayant conduit G.________ à « se faire pipi dessus », et avaient dit que depuis que leur père était parti, c’était beaucoup mieux. Il a mentionné que G.________ avait demandé à son père pourquoi il ne lui avait pas fait de bisou au Point Rencontre et que ce dernier lui avait répondu qu’il était fatigué et qu’il s’excusait. Il a observé que les visites par l’intermédiaire de Point Rencontre convenaient à G.________ et W.________, qui étaient prêtes à découvrir la maison de leur père et pourquoi pas y rester dormir si elles étaient « les deux ensemble, mais pas tout de suite ». Il a ajouté que les enfants avaient pu verbaliser leur envie de partir vivre au [...] et de continuer à voir leur père. Il a indiqué que selon les informations de la garderie d’[...], lorsque les filles étaient petites et que les parents étaient encore ensemble, le père venait les amener et les rechercher, mais qu’il n’était plus venu après la séparation. Il a souligné que le conflit parental était aisément perceptible tout au long de l’évaluation et a rappelé aux parents que les enfants avaient besoin de s’appuyer sur chacun d’eux pour une construction harmonieuse de leur personnalité. Il a préconisé, pour le cas où la mère resterait en Suisse, de continuer les visites par l’intermédiaire de Point Rencontre en les élargissant à trois heures en extérieur sur trois mois, puis de passer à 6 heures en extérieur sur trois mois et, par la suite, pour autant que tout se passe bien et que le père dispose de conditions d’accueil adéquates, de passer à un droit de visite qui s’élargirait progressivement pour aboutir à un droit de visite usuel à quinzaine ainsi que la moitié des vacances. Il a invité le cas échéant les parents à entreprendre un travail de coparentalité auprès d’As’trame.
9 - Dans le cas où la mère s’installerait définitivement au [...], il a préconisé un droit de visite du père trois fois par an lors des vacances scolaires [...], d’abord à la journée, puis en intégrant progressivement les nuitées, pour autant que P.________ puisse justifier de bonnes conditions d’accueil pour ses filles. Par lettre du 10 décembre 2018, X.________ a affirmé qu’elle était parfaitement capable de s’occuper de ses enfants et que rien ne s’opposait à ce qu’elle puisse retourner au [...]. Dans cette hypothèse, elle s’est engagée à amener G.________ et W.________ en Suisse pour l’exercice du droit de visite de P.. Elle a déclaré que ses filles souffraient de la différence marquée que faisait le père entre elles. Elle a relevé que P. n’avait pas payé les pensions de ses enfants comme il s’était engagé à le faire. Par courrier du 17 décembre 2018, X.________ a informé le juge de paix que P.________ n’avait pas payé la pension de ses filles, mais leur avait fait des cadeaux d’une valeur de 400 fr., et qu’elle devait faire appel aux services sociaux car elle manquait d’argent pour les nourrir. Par correspondance du 27 décembre 2018, P.________ a conclu à ce qu’interdiction soit faite à X.________ de déplacer le lieu de résidence des enfants G.________ et W., à un élargissement progressif de son droit de visite et à la mise en œuvre d’un travail de coparentalité et d’un suivi thérapeutique pour G.. Le 2 avril 2019, la justice de paix a procédé à l’audition de X.________ et de P., assistés de leurs conseils respectifs. X. a alors confirmé qu’elle souhaitait s’établir au [...], dans une maison familiale située dans la ville de [...], pour laquelle elle ne payerait pas de loyer, et qu’elle exercerait la même profession qu’actuellement. Elle a affirmé que P.________ ne se comportait pas de la même façon avec ses filles et privilégiait la cadette. P.________ a quant à lui attesté qu’il s’opposait au départ de ses filles au [...]. Il a indiqué qu’il travaillait en qualité de nettoyeur et qu’il ne versait aucune contribution d’entretien à
10 - X.________ pour l’instant, déclarant vouloir saisir le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne d’une demande de modification de celle-ci. Lors de cette audience, les parties ont passé une convention, approuvée séance tenante par la justice de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, fixant le droit de visite du père par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de 3 heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, autorisant la mère à se rendre au [...] durant trois semaines pendant les vacances scolaires d’été 2019 et prévoyant que les cartes d’identité, actuellement en mains du greffe de la justice de paix, seraient restituées à X.________ à l’issue de l‘audience, laquelle était autorisée par le père à établir de nouvelles cartes d’identité si nécessaire. Par lettre du 8 avril 2019, X.________ a informé le juge de paix que P.________ ne s’était pas présenté au Point Rencontre le 6 avril 2019 pour l’exercice de son droit de visite. Par courrier du 10 avril 2019, P.________ a expliqué qu’il n’était pas en possession du nouveau programme des rencontres et qu’il ne savait donc pas que la prochaine visite aurait lieu le 6 avril 2019. Le 24 avril 2019, Point Rencontre [...] a établi une attestation selon laquelle X.________ n’avait pas présenté ses enfants pour la visite du 20 avril 2019. Par correspondance du même jour, X.________ a indiqué qu’elle avait oublié qu’elle devait amener ses filles à midi plutôt qu’à 14h45 en raison du changement d’horaire et qu’une fois arrivée sur place, elle avait tenté de joindre le père, en vain, par téléphone et par SMS. Le 15 mai 2019, le juge de paix a procédé à l’audition de G.________. Cette dernière a alors mentionné que lorsqu’elle vivait avec son père, ce dernier se fâchait et l’avait frappée, de même que sa mère, mais pas sa petite sœur. Elle a déclaré que lorsqu’elle le voyait au Point Rencontre, il lui serrait la main et donnait des bisous à sa sœur. Elle a
11 - affirmé qu’elle aimerait aller vivre au [...], où elle était déjà allée plusieurs fois, qu’elle connaissait la maison dans laquelle elle allait habiter et qu’elle viendrait rendre visite à son père durant les vacances scolaires. Elle a précisé qu’elle parlait [...] avec sa mère. Le 17 septembre 2019, la justice de paix a procédé à l’audition de X.________ et de P., assistés de leurs conseils respectifs. X. a alors confirmé son souhait de partir s’établir au [...] dès que possible, soulignant que toutes les démarches avaient été faites pour accueillir ses filles, y compris sur le plan scolaire. Elle a indiqué qu’elle pourrait vivre dans la maison de sa grand-mère, décédée, qui se trouvait à trois minutes à pied de l’école, qu’elle pourrait compter sur l’aide de ses parents pour la prise en charge des enfants et que son emploi à plein temps, en qualité d’éducatrice sociale de la commune de [...], était toujours réservé. Elle a déclaré qu’elle ne percevait aucune pension de P.________ depuis leur séparation. Dans l’hypothèse où la décision à intervenir autoriserait le départ de G.________ et W.________ au [...], elle s’est engagée à les amener en Suisse durant les vacances scolaires afin que le père puisse exercer son droit de visite, précisant qu’elle resterait dans ce pays pendant cette période. Elle a relevé qu’au [...], il n’y avait pas de vacances en février ni en octobre et que les vacances d’été duraient jusqu’à la mi-septembre. Elle a requis l’autorisation de partir une semaine au [...] durant les vacances scolaires d’octobre. P.________ s’est quant à lui opposé au départ définitif de ses filles au [...], mais pas à ce qu’elles y passent les vacances d’octobre. Il a confirmé qu’il exerçait son droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois à raison de trois heures, à l’extérieur des locaux. Il a mentionné qu’il travaillait tous les matins, qu’il consacrait ses après-midis à la recherche d’un emploi, qu’il vivait dans un studio et qu’il s’était inscrit à l’Unité logement de la ville de [...]. Le même jour, l’autorité précitée a procédé à l’audition d’E.________ en qualité de témoin. Ce dernier a alors indiqué qu’il était le parrain de G.________ et de W., qu’il voyait deux fois par mois au minimum et prenait occasionnellement à son domicile, que P. était
12 - le parrain de son fils et qu’il n’avait plus de contact avec lui actuellement. Il a déclaré qu’à l’époque où les parents vivaient ensemble, il était régulièrement invité à leur domicile et n’avait jamais assisté à des querelles entre eux ni à des violences de la part de P.. Il a ajouté qu’on ne lui avait pas fait part de coups portés à l’encontre des enfants, respectivement de leur mère, mais de cris. Il a relaté que le jour où X. avait pris la décision de se séparer de son conjoint, elle l’avait appelé pour lui rapporter un épisode de violence à son égard au cours duquel P.________ lui aurait serré la gorge et qu’à son arrivée, il avait constaté que le climat état tendu et avait invité le père à l’accompagner à l’extérieur de l’appartement afin de le calmer. Il a relevé qu’il n’avait pas personnellement constaté que P.________ traitait ses filles différemment, mais a confirmé que G.________ lui avait dit qu’elle avait peur de son père. Il a mentionné qu’il était allé au [...] deux ans auparavant pour rendre visite à X.________ et à ses enfants et que celles-ci séjournaient dans la maison des grands-parents de la mère, qui disposait d’un grand jardin et constituait le cadre idéal à ses yeux. Il a affirmé que X.________ était très entourée par sa famille. 3.Le 15 octobre 2014, P.________ a donné procuration à X., par-devant le Consulat général du [...] à Genève, pour effectuer les démarches en vue de l’acquisition de la nationalité [...]. Le 13 décembre 2018, le Service de la population, division Etrangers, a procédé à l’audition de P.. Ce dernier a alors indiqué qu’il avait entamé la procédure pour demander la nationalité [...] en 2016, mais qu’il ne l’avait pas continuée lorsque X.________ lui avait demandé de quitter le domicile conjugal. 4.Le 11 mars 2019, le directeur du groupement scolaire [...], à [...], a attesté que G.________ et W.________ étaient inscrites à l’école et que leur place était garantie.
13 - Il ressort d’un courriel du 14 mars 2019 que X.________ a été engagée à [...] en qualité d’aide à domicile et de garde pour une durée indéterminée à partir du 1 er avril 2019. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix autorisant le changement du lieu de résidence des enfants mineurs, disant que la mère reste détentrice de la garde et fixant le droit de visite du père. 1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la
14 - maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père des mineures concernées, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la mère des enfants n’a pas été invitée à se déterminer.
15 - 2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3). Cette audition vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d’une source de renseignements supplémentaire pour établir l’état de fait et prendre sa décision (TF 5A_754/2013 du 4 février 2014 consid. 3 in fine ; sur le tout, TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3 ; ATF 133 III 146 consid. 2.6 ; ATF 131 III 553 consid. 1.1). 2.2.2En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition des parents des enfants lors de son audience du 17 septembre 2019 de sorte que leur droit d’être entendus a été respecté.
16 - G., alors âgée de neuf ans, a été entendue par le juge de paix le 15 mai 2019. W., âgée de six ans, était trop jeune pour être entendue. La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.
3.1A titre de mesures d’instruction, le recourant demande une nouvelle audition de G., doublée d’une expertise de crédibilité. Il n’y a pas lieu de donner suite à ces réquisitions, G. ayant eu l’occasion de s’exprimer non seulement devant le juge de paix lors de son audition du 15 mai 2019, mais également auprès du SPJ, qui a retranscrit son avis. Cela est donc suffisant. En outre, rien au dossier ne laisse supposer qu’elle aurait été influencée. 3.2Le recourant requiert également la production par l’autorité de première instance de l’intégralité du dossier de la cause. Cette mesure d’instruction n’a pas à être ordonnée dès lors que la justice de paix a adressé l’intégralité du dossier de la cause à la Chambre de céans le 26 novembre 2019. 3.3Enfin, le recourant sollicite, pour autant que la Chambre de céans l’estime nécessaire, la production du dossier le concernant auprès du Service de la population. Cette mesure d’instruction n’a pas à être ordonnée dès lors qu’elle n’apparaît pas nécessaire en l’état, les éléments d’information étant suffisants pour permettre à l’autorité de recours de statuer sur le présent recours.
17 - 4.Invoquant une constatation inexacte des faits pertinents ainsi qu’une mauvaise application du droit, le recourant fait grief aux premiers juges d’avoir autorisé le changement du lieu de résidence de ses filles au [...]. Il soutient que leur intérêt commande de préserver le maintien des relations personnelles avec leur père. 4.1Selon l'art. 298d CC, à la requête de l'un des parents ou de l'enfant ou encore d'office, l'autorité de protection de l'enfant modifie l'attribution de l'autorité parentale lorsque des faits nouveaux importants le commandent pour le bien de l'enfant (al. 1). Elle peut aussi se limiter à statuer sur la garde de l'enfant, les relations personnelles ou la participation de chaque parent à sa prise en charge (al. 2). Les parents non mariés, séparés ou divorcés qui exercent conjointement l'autorité parentale doivent décider ensemble chez lequel d'entre eux l'enfant va habiter. En cas de désaccord, le choix du lieu de résidence de l'enfant et, partant, l'attribution de la garde, se fait sur décision du juge (art. 298 al. 2 et 301a al. 5 CC). L'art. 301a CC précise le lien entre l'autorité parentale et le droit de déterminer le lieu de résidence, qui fait partie intégrante de l'autorité parentale. Lorsque les parents de l'enfant sont tous les deux titulaires de l'autorité parentale, le droit de décider du lieu de résidence de l'enfant leur appartient conjointement (art. 301a al. 1 CC), de sorte que, en vertu de l'art. 301a al. 2 CC, un parent titulaire de l'autorité parentale conjointe ne peut modifier le lieu de résidence de l'enfant qu'avec l'accord de l'autre parent ou sur décision du juge ou de l'autorité de protection de l'enfant lorsque le nouveau lieu de résidence se trouve à l'étranger (let. a) ou quand le déménagement a des conséquences importantes pour l'exercice de l'autorité parentale par l'autre parent et pour les relations personnelles (let. b). Cette disposition vise à éviter que l'un des parents puisse mettre l'autre parent et l'enfant devant un fait accompli (Message du Conseil fédéral du 16 novembre 2011 concernant une modification du Code civil suisse (Autorité parentale), ci-après : Message, FF 2011 p. 8345
18 - ad art. 301a CC ; ATF 142 III 502 consid. 2.4.2). Le juge doit examiner s'il convient que le lieu de résidence de l'enfant reste le même ou soit transféré au nouveau domicile du parent qui a décidé de déménager (CACI 31 octobre 2017/495 consid. 3.2 et les références citées). La décision sera prise dans l'intérêt de l'enfant, lequel est protégé par la Constitution (art. 11 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et constitue la ligne directrice pour l'ensemble des affaires se rapportant aux enfants (ATF 142 III 481 consid. 2.6, JdT 2016 II 427 et les références citées ; ATF 141 III 328 consid. 5.4 ; ATF 141 III 312 consid. 4.2.4). Si cet intérêt est préservé, l'autorisation de modifier le lieu de résidence pourra être accordée, si nécessaire après révision des modalités régissant la prise en charge et les relations personnelles de l'enfant (Message, FF 2011 p. 8345 ad art. 301a CC ; TF 5A_444/2017 du 30 août 2017 consid. 5.3.1). La pesée des intérêts pourrait également amener le juge à faire interdiction au parent détenteur de déménager ou à modifier la titularité de la garde, selon ce que le bien de l'enfant commande (CCUR 1 er juin 2017/101 consid. 3.2.2.1). Considérant que la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), la liberté d'établissement (art. 24 Cst.), ainsi que la liberté économique (art. 27 Cst.) des parents doivent également être respectées, le Parlement a renoncé au projet initial du Conseil fédéral selon lequel l'autorisation de l'autre parent, du juge ou de l'autorité de protection était nécessaire non seulement pour déplacer le lieu de résidence de l'enfant mais également celui de chaque parent dans les hypothèses visées par l'art. 301a CC (Message précité, FF 2011 pp. 8344 ss ad art. 301a CC). De ce fait, le juge ou l'autorité ne doit pas répondre à la question de savoir s'il est dans l'intérêt de l'enfant que ses deux parents demeurent en Suisse, mais doit plutôt se demander si son bien-être sera mieux préservé dans l'hypothèse où il suivrait le parent qui envisage de déménager, ou dans celle où il demeurerait auprès du parent restant sur place, tout en tenant compte du fait que la garde, les relations personnelles et la contribution d'entretien pourront toujours être adaptées en conséquence au sens de l'art. 301a al. 5 CC (TF 5A_274/2016 du 26 août 2016 consid. 6 ; TF 5A_945/2015 du 7 juillet 2016 consid. 4.3, publié aux ATF 142 III 498 ; ATF 142 III 481
19 - consid. 2.6, JdT 2016 II 427 précité). Cela signifie que l’on ne peut pas discuter en principe les motifs du parent qui déménage - ce qui, de toute manière, ne peut guère être l’objet d’un procès. Il convient bien plus de partir de l’hypothèse que, puisque l’un des parents déménage, il convient d’adapter en tant que de besoin les relations parents-enfant (art. 301a al. 4 CC ; ATF 142 III 481 consid. 2.5, JdT 2016 II 427). Dans le cadre d’un changement du lieu de résidence, il faut également examiner tous les aspects de la situation concrète. Ainsi, par exemple, le problème n’est pas le même si les enfants sont encore petits et par conséquent plus sensibles aux personnes et à l’environnement, le respect du principe de continuité dans les soins et l’éducation n’incitant pas à procéder à la légère à une attribution au parent qui reste sur place. Si au contraire les enfants sont plus grands, on accorde plus d’importance à l’environnement domiciliaire et scolaire ainsi qu’au cercle d’amis constitué, de même qu’on prendra en compte leurs souhaits et avis, pour autant que cela soit conciliable avec la réalité et les possibilités concrètes d’accueil et de prise en charge. Il convient également de distinguer la situation de l’enfant selon qu’il a grandi dans un environnement bilingue ou qu’il va être scolarisé dans une langue étrangère ; la situation n’est pas non plus la même si, par exemple, le parent qui veut partir rentre dans son pays d’origine (grands-parents, oncles et tantes déjà familiers de l’enfant), ou rejoint notamment un nouveau partenaire dans un milieu économique et social sûr ou si, par exemple, il veut prendre de la distance voire éprouve un goût de l’aventure ou d’une vie avec des perspectives nettement plus ouvertes. En résumé, il s’avère que, pour juger du bien de l’enfant, les circonstances concrètes du cas d’espèce sont toujours déterminantes ; en règle générale, on doit autoriser le parent qui le désire, qui a exercé principalement la garde jusqu’alors et qui continuera de le faire, à déplacer le lieu de résidence de l’enfant à l’étranger et c’est de cette idée que part la doctrine unanime (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427 et les références citées). On notera encore que c’est seulement s’il n’y a apparemment aucun motif plausible du départ et si le parent ne part, à l’évidence, que
20 - pour éloigner l’enfant de l’autre parent, que sa capacité de tolérer l’attachement de l’enfant à l’autre parent et, par conséquent sa capacité éducative, seront mises en doute avec pour conséquence que la modification du lieu de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une réflexion claire (ATF 142 III 481 consid. 2.7, JdT 2016 II 427; ATF 136 III 353 consid. 3.3). 4.2En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant s’est investi dans la vie de ses filles du temps de la vie commune et qu’il allait en particulier les amener et les rechercher à la crèche. Toutefois, depuis la séparation du couple en avril 2017 à la suite de violence intrafamiliale, dont il porte apparemment la responsabilité, il ne participe plus à leur prise en charge. Son droit de visite a du reste été réglementé et s’exerce par l’intermédiaire de Point Rencontre depuis le 29 mai 2018. C’est donc la mère qui prend en charge les enfants au quotidien et constitue par conséquent le parent de référence. C’est également elle qui assume l’entier de leur entretien, le père ne s’acquittant pas des contributions d’entretien qu’il s’était engagé à payer en faveur de chacune de ses filles par conventions du 8 octobre 2013, ratifiées par le juge de paix le 23 octobre 2013. La mère souhaite s’installer au [...], son pays d’origine. Son désir de s’installer dans ce pays n’est pas nouveau au vu des démarches administratives effectuées par les parties en 2014 déjà, même si elles n’y ont pas donné suite d’emblée, et ne saurait être vu comme un prétexte pour éloigner les enfants de leur père. Certes, dans le contexte de conflit parental qui a conduit à l’ouverture d’enquête, la mère n’a objectivement pas agi de manière exempte de tout reproche en tentant de placer le recourant devant le fait accompli. Elle a toutefois spontanément exprimé le souhait de permettre à ses filles de revoir leur père à l’occasion des vacances scolaires [...] et s’est engagée à les amener en Suisse à ses frais afin que ce dernier puisse exercer son droit de visite. X.________ a de la famille au [...] et dispose d’un logement, soit la maison de sa grand-mère décédée, qui possède un grand jardin, se
21 - trouve à trois minutes à pied de l’école et constitue un cadre idéal aux dires du parrain de G.________ et W.. En outre, elle pourra compter sur l’aide de ses parents pour la prise en charge de ses filles lorsqu’elle travaillera. A cet égard, elle a trouvé un emploi en qualité d’aide à domicile et de garde, comme l’atteste le courriel du 14 mars 2019. De plus, G. et W.________ sont déjà inscrites à l’école et leur place est garantie, ce qu’a confirmé le directeur du groupement scolaire [...], à [...], le 11 mars 2019. Par ailleurs, G.________ et W.________ ont exprimé le désir de suivre leur mère au [...], pays qu’elles connaissent pour y avoir séjourné à plusieurs reprises, notamment dans la maison dans laquelle elles pourraient s’installer avec leur mère. et dont elles parlent la langue. Il résulte de ce qui précède que l’intérêt de G.________ et de W.________ commande d’autoriser le déplacement de leur lieu de résidence pour suivre leur mère, qui est le parent de référence et les prend en charge de manière adéquate. Il n’est pas envisageable de transférer au père le droit de déterminer le lieu de résidence de ses filles, qui ne le réclame du reste pas, eu égard aux relations tendues qu’il entretient avec elles, en particulier avec l’aînée, et au fait qu’il ne dispose pas de conditions d’hébergement adéquates.
5.1Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le droit aux relations personnelles constitue non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_334/2018 du 7 août 2018 consid.
22 - 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et références citées ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 6 e éd., Genève/Zurich/Bâle 2019, nn. 966 ss, pp. 617 ss et les références citées). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_334/2018 précité consid. 3.1 ; TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et références citées ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 984, pp. 635 et 636 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit, que ce soit un parent ou un tiers qui élève l’enfant (état de santé, obligations professionnelles) (Meier/Stettler, op. cit., n. 985, p. 636 et les références citées). Afin de garantir le bien de l’enfant, chacun des deux parents a le devoir de favoriser une bonne relation avec l’autre parent ; le parent qui exerce la garde la plus étendue doit notamment préparer l’enfant de manière positive à des visites ou à des contacts téléphoniques (ATF 142 III 1 consid. 3.4, JdT 2016 II 395 et la référence citée ; Juge délégué CACI 19 avril 2017/147 consid. 7.2 ; Juge délégué CACI 21 juin 2017/245 consid. 4).
23 - 5.2En l’espèce, le droit aux relations personnelles critiqué, en tant qu’il favorise autant que possible les visites paternelles à l’occasion des vacances scolaires [...], est exempt de tout reproche. Le recourant ne propose du reste aucune alternative dans l’hypothèse où le déplacement du lieu de résidence de ses filles au [...] serait confirmé.
6.1En conclusion, le recours de P.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. 6.2Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). La requête d’assistance judiciaire peut être présentée avant ou pendant la litispendance (art. 119 al. 1 CPC). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Compte tenu de l’enjeu et du manque de ressources de P.________, il y a lieu d’accorder à ce dernier l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 31 octobre 2019 et de désigner Me Christoph Loetscher en qualité de conseil d’office du prénommé. En cette qualité, Me Christoph Loetscher a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours dans la procédure de recours. Dans sa liste des opérations du 22 janvier 2020 pour la période du 31 octobre 2019 au 20 janvier 2020, l’avocat indique avoir consacré 10 heures et 33 minutes à l’exécution de son mandat, qui peuvent être admises. Il s’ensuit qu’au tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), les honoraires de Me Christoph Loetscher sont arrêtés à 1’899 fr. (10h33 x 180 fr.), auxquels il convient d’ajouter la TVA à 7.7%, par 146 fr. 20, soit un total de 2’045 fr. 20.
24 - L’avocat réclame des débours forfaitaires à hauteur de 2%, qui peuvent lui être alloués. Il a ainsi droit à une somme de 38 fr., à laquelle il convient d’ajouter la TVA à 7,7% (art. 2 al. 3 RAJ), par 2 fr. 90. En définitive, l’indemnité d'office de Me Christoph Loetscher doit être arrêtée à 2’086 fr. 10 (1’899 fr. + 146 fr. 20 + 38 fr. + 2 fr. 90), montant arrondi à 2'086 fr., débours et TVA compris. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. 6.3Au vu du sort de la cause, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC). Dans la mesure où ce dernier est au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires mis à sa charge sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, leur remboursement étant dû conformément à l'art. 123 CPC. 6.4Il n’est pas alloué de dépens à l’intimée, qui n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours et n’a agi par l’intermédiaire de son conseil que dans le cadre de la requête de retrait de l’effet suspensif, à laquelle il ne pouvait être fait droit au vu de la jurisprudence en la matière. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée.
25 - III. La requête d’assistance judiciaire est admise, Me Christoph Loetscher étant désigné conseil d’office du recourant P.________ avec effet au 31 octobre 2019. IV. L’indemnité d’office de Me Christop Loetscher, conseil du recourant P., est arrêtée à 2’086 fr. (deux mille huitante-six francs), débours et TVA compris. V. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 800 fr. (huit cents francs) et mis à la charge du recourant P., sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat. VI. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité de son conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VII. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Christoph Loetscher (pour P.), -Me Paul-Arthur Treyvaud (pour X.), -Service de protection de la jeunesse, UEMS,
26 - et communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :