Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, LQ17.045547
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL LQ17.045547-201689 81

C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 13 avril 2021


Composition : M. K R I E G E R , président MmesRouleau et Kühnlein, juges Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 273 ss, 445 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par Didier PRÉTÔT, à Tannay, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 octobre 2020 par le Juge de paix du district de Nyon dans la cause l’opposant à Cécile BROQUET, à Gingins, et concernant l’enfant Clotilde BROQUET. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 26 octobre 2020 et envoyée pour notification aux parties le 11 novembre 2020, le Juge de paix du district de Nyon (ci-après : juge de paix ou premier juge) a dit que Didier Olivier Prétôt exercerait son droit de visite sur Clotilde Marie Broquet par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l'autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui étaient obligatoires pour les deux parents (I) ; a dit que Didier Olivier Prétôt déposerait son permis de conduire au début de la visite à Point Rencontre (Ibis) ; a dit que le droit de visite de Didier Olivier Prétôt s'exercerait en permanence en présence d'un tiers, soit une baby-sitter qualifiée, disposant d'un permis de conduire et d'un casier judiciaire vierge, choisie par les soins de Me Julie André (Iter) ; a dit que la baby- sitter fournirait à l'autorité, par l'intermédiaire de Me Julie André, préalablement à son intervention, un cahier des charges et, à échéances régulières définies par Me Julie André, des comptes-rendus de son accompagnement (Iquater) ; a dit que Point Rencontre recevait une copie de la décision, confirmait le lieu des passages et en informait les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (II) ; a astreint Didier Olivier Prétôt à des contrôles sanguins bimensuels, dont il transmettrait le résultat immédiatement à l'autorité, ainsi qu'à un traitement alcoologique régulier (III) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (IV) et a déclaré l'ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V). En substance, le premier juge a considéré que l'expertise relevait une tension importante au sein du couple parental, que la mère souffrait d'un trouble de l'adaptation à prédominance anxieuse en réaction à la séparation d'avec le père, lequel avait une consommation problématique d'alcool, une forte impulsivité et des relations destructrices avec ses compagnes et lui-même. L'enfant présentait un bon

  • 3 - développement à la fois psychomoteur et affectif, se montrant à l'aise dans la relation avec son père mais agitée. S'agissant des accusations d'attouchements sexuels, aucun nouvel élément ne permettait, à ce jour, de confirmer l'existence d'abus sexuels commis par le père sur l'enfant. Le père avait pu reconnaître ses problèmes d'addiction et la curatrice avait indiqué qu'il n'était plus possible de se satisfaire de simples visites à Point Rencontre mais la sécurité de l'enfant devait pouvoir être assurée, tant sur un plan physique qu'affectif, ce que seules des relations personnelles dans un cadre strict et surveillé pouvaient offrir. Pour ces motifs, le premier juge a fait droit à la solution envisagée par le père, soit un droit de visite par l'intermédiaire de Point Rencontre avec autorisation de sortie, accompagné d'une baby-sitter. B.Par acte du 23 novembre 2020, accompagné d’une pièce, Didier Prétôt a recouru contre l'ordonnance précitée et conclu, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que les chiffres Ibis, ter et quater du dispositif soient supprimés et que le chiffre III soit modifié dans le sens qu'il n'est pas obligé de se soumettre à des contrôles sanguins bimensuels. Subsidiairement, le recourant a conclu à la suppression des chiffres Ibis et quater, le chiffre Iter étant modifié dans la mesure où l'obligation faite à la baby-sitter de disposer d'un permis de conduire soit supprimée et que le chiffre III soit modifié dans le même sens que les conclusions principales, plus subsidiairement encore à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le recourant précisait qu’il était d’accord de se soumettre à un éthylotest avant et après chaque exercice de son droit de visite et qu’il admettait subsidiairement la présence de la baby-sitter pour une durée de trois mois ou jusqu’à droit connu sur l’issue du procès pénal, mais sans qu’il soit exigé de celle-ci qu’elle dispose d’un permis de conduire et qu’elle fournisse à l’autorité un cahier des charges préalablement à son intervention et des comptes- rendus de cette dernière.

  • 4 - Par courrier du 30 décembre 2020, le juge de paix a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision rendue le 26 octobre 2020. Par acte du 11 janvier 2021, Cécile Broquet a déposé une réponse doublée d'une requête d'assistance judiciaire et accompagnée d’un bordereau de pièces. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours. Par acte du 14 janvier 2021, la curatrice de l'enfant, Me Julie André, a déposé une réponse. Elle a conclu au rejet des conclusions principales et subsidiaires formulées par Didier Prétôt en ce qu'elles concernent les chiffres Iter, Iquater et III du dispositif de la décision entreprise et à l'admission des conclusions principales et subsidiaires concernant le chiffre Ibis de la décision entreprise. Par ordonnance du 20 janvier 2021, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a accordé à Cécile Broquet l’assistance judiciaire pour la procédure de recours avec effet au 30 décembre 2020, laquelle comprenait l’exonération d’avances, des frais judiciaires et de toute franchise mensuelle ainsi que l’assistance d’office d’une avocate en la personne de Me Patricia Michellod. Le recourant s'est encore déterminé par acte du 21 janvier 2021, accompagné d’un lot de pièces. Par courrier du 26 janvier 2021, la curatrice, constatant que dans le cadre de ses déterminations le recourant avait produit une série de pièces relatives à la procédure pénale en cours, a requis de la Chambre des curatelles qu’elle fasse verser la procédure pénale actuellement en cours auprès du Ministère public de l’arrondissement de la Côte au dossier d’instruction civil. Par courrier du 28 janvier 2021, auxquels des pièces étaient jointes, l’intimée s’est encore déterminée.

  • 5 - Par courrier du 4 février 2021, la juge déléguée a requis production du dossier d'enquête préliminaire auprès du Ministère public de l'arrondissement de La Côte. La Chambre des curatelles en a pris connaissance, à réception de ses codes informatiques. Par courrier du 15 mars 2021, la curatrice, observant que la période de trois mois durant laquelle le recourant avait admis le principe de visites médiatisées arrivait à échéance, a requis de la Chambre des curatelles qu’elle mette en œuvre une expertise, respectivement entende les parties ou rende une décision. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.Clotilde Broquet est née le 9 décembre 2015 d'une relation hors mariage de Cécile Broquet et de Didier Prétôt, lesquels ont vécu à la même adresse du 15 août 2016 jusqu’à fin janvier 2017. 2.Par requête à la Justice de paix du district de Nyon (ci-après : justice de paix) du 23 octobre 2017, Didier Prétôt a requis la fixation de ses droits parentaux. Le 7 novembre 2017, le Dr Daniele Maggiore, médecin généraliste aux Acacias Genève, a certifié qu'il suivait Didier Prétôt depuis plusieurs années, lequel avait toutes les qualités physiques et psychiques nécessaires pour assumer sa fonction de père de manière plus qu'optimale, était un père attentif et responsable et n'avait pour l'heure aucun problème lié à une consommation excessive d'alcool. Il annexait à son certificat médical les données relatives à une prise de sang effectuée le 18 octobre 2017 attestant d'une consommation d'alcool nulle ou pratiquement nulle précédant cette date, des analyses similaires étant

  • 6 - disponibles depuis le mois de février 2017. Le même jour, le Dr Christan Liengme, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie à Genève, a considéré que son patient Didier Prétôt était apte à exercer une fonction paternelle. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 novembre 2017, rectifiée le 23 du même mois, le juge de paix a ratifié une convention conclue le 8 novembre 2017 par Cécile Broquet et Didier Prétôt, laquelle prévoyait que le père exercerait son droit de visite sur Clotilde Broquet par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures à l'intérieur des locaux exclusivement les deux premières fois, puis pour une durée maximale de trois heures les deux fois suivantes, avec l'autorisation de sortir des locaux, puis pour une durée maximale de six heures avec l'autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui étaient obligatoires pour les deux parents, et a ordonné une expertise familiale auprès de l'UCCF (Unité de consultation pour le couple et la famille), à Nyon. Par courrier aux parties du 5 février 2018, Annick Champion, responsable d'unité auprès de Point Rencontre, a confirmé aux parties que le droit de visite de Didier Prétôt à l'égard de sa fille Clotilde Broquet s'exercerait dès le 17 février 2018, puis deux fois par mois de 10 heures 30 à 13 heures 30, avec possibilité de sortir des locaux durant deux visites, puis de 10 heures 30 à 16 heures 30, avec possibilité de sortir des locaux pour autant que les deux visites précédentes aient été effectuées. Dès le mois de mars 2018, Didier Prétôt a exercé ses relations personnelles à son domicile tous les quinze jours durant six heures. 3.Dans un rapport du 17 août 2018, Francesca Favario Solari, adjointe-suppléante de l'Office régional de protection des mineurs (ORPM) de l'Ouest, et Zoé Adjadj, assistante sociale pour la protection des mineurs auprès du Service de protection de la jeunesse (SPJ), ont informé l'autorité

  • 7 - de protection que ce dernier avait reçu le 12 juin 2018 un signalement de la part du SUPEA (Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent) concernant la mineure Clotilde Broquet et avait pris des renseignements auprès des parents et des divers intervenants. Selon la Dre Griselda Ortiz de Zarate, pédopsychiatre de l'enfant, Clotilde avait mentionné que son père l'avait « tapée » sur la joue et manifestait son mal-être. Le Dr Jacques Paley, pédiatre de l'enfant depuis sa naissance, estimait pour sa part que Clotilde se développait bien et ne relevait rien de suspect, que la mère avait d'excellentes compétences maternelles, mais était très soucieuse de ce qui se passait chez Didier Prétôt, suspectant des gestes déplacés du père car l'enfant embrassait spontanément sur la bouche. Le droit de visite en présence de l'assistante sociale s'était bien déroulé, Clotilde se montrant enthousiaste, ayant beaucoup joué avec son père et n'ayant pas été en mesure de confirmer que celui-ci l'avait « tapée » sur la joue. Selon Laurence Bouvet-Montant, référente de Clotilde à la crèche Les Papillons, l'enfant se développait bien en tous points, il n'y avait pas d'inquiétudes et la collaboration avec la mère était bonne. Selon Cécile Broquet, Didier Prétôt souffrirait d'une problématique liée à l'alcool et son récit mentionnait un parcours conjugal ponctué d'insultes, de violences, de menaces et de promesses d'amendement. Le SPJ estimait, dès lors qu'il n'avait pas pu observer de violences durant l'exercice du droit de visite, qu'une expertise pédopsychiatrique était en cours, que la mère maintenait le lien entre Clotilde et son père malgré son propre vécu avec lui, que Didier Prétôt réfutait toute violence à l'égard de Clotilde et de Cécile Broquet, en qui il avait confiance s'agissant de l'éducation donnée à l'enfant, ne pas avoir d'éléments confirmant ou infirmant le contenu du signalement. Le service de protection recommandait toutefois de maintenir le suivi thérapeutique de Clotilde et proposait de clore la procédure sans suite, aucune action socio-éducative n'étant pour l'heure entreprise. Par décision du 27 août 2018, le juge de paix a en substance pris note de ce qui précède et que le signalement déposé le 12 juin 2018 par le SUPEA, indiquant que Clotilde Broquet semblait avoir besoin d'aide, serait traité dans le cadre de l'enquête en fixation du droit de visite.

  • 8 -

4.Le lundi 19 novembre 2018, Cécile Broquet s'est rendue avec Clotilde chez la Dre Ortiz de Zarate pour lui exposer les faits que sa fille lui avait rapportés au retour d’une visite chez son père. Par courrier au SPJ du 11 décembre 2018, le Dr Paley a fait part des faits rapportés par Cécile Broquet lors de la consultation de l'enfant du 5 décembre 2018, soit que la mère avait consulté le 2 décembre 2018 l'Hôpital de l'Enfance pour suspicion d'abus sexuels de Didier Prétôt sur sa fille après que Clotilde lui aurait dit, à trois reprises, que son père lui aurait mis la main entre les jambes au niveau de la vulve, lors des siestes, et qu'elle aurait montré dans le bain ses parties génitales après son retour de chez son père le 1 er décembre 2018. Le pédiatre rapportait également que Cécile Braouet lui avait indiqué que l'enfant était souvent en pleurs en rentrant des visites chez son père, disant qu'elle était triste et que celui-ci lui aurait fait à quelques reprises des bisous d'amoureux avec la langue. Au chapitre « Attitude diagnostique », le pédiatre indiquait n'avoir pas mis en évidence de lésion chez Clotilde, qui avait montré ce que son papa lui faisait, en mettant la main dans sa culotte. Devant cette situation complexe, il allait contacter le Can Team (Child Abuse and Neglect Team) du CHUV et proposait des contrôles plus réguliers chez le pédiatre que les contrôles annuels habituels. Dans un rapport de consultation du 15 décembre 2018, les Drs Jean-Jacques Cheseaux et Christian Juvet, médecin chef et médecin assistant auprès du Département femme-mère-enfant, Service de pédiatrie du CHUV, ont noté que Clotilde aurait dit à sa mère que son père l'avait tapée sur le ventre le jour-même, en mimant des mouvements lors desquels elle s'était tapée au niveau du ventre, et que durant la consultation, lorsque sa mère lui avait demandé si son père avait « frotté », l’enfant avait désigné son entrejambe. Le 17 décembre 2018, le SPJ a transmis à l'autorité de protection le courrier précité du Dr Paley du 11 décembre 2018 et sollicité de celle-ci qu'elle le fasse suivre à l'expert.

  • 9 - Par courrier au SPJ du 19 décembre 2018, le Dr Jean-Jacques Cheseaux et la Dre Joanne Williams-Smith, cheffe de clinique auprès du Département femme-mère-enfant, Service de pédiatrie, Can Team du CHUV, ont rapporté les mêmes faits, estimant que ces allégations, transmises par Cécile Broquet vu le jeune âge de Clotilde, n'apportaient pas d'éléments suffisamment concrets pour effectuer une dénonciation pénale et que lors de l'examen clinique, aucune lésion n'avait été mise en évidence. Le Can Team mentionnait encore que la Dre Ortiz de Zarate lui avait fait part de ses inquiétudes au sujet de l'enfant. 4.Par courrier du 11 janvier 2019, la Dre Valérie Le Goff-Cubilier, médecin adjointe auprès de l'UCCF en charge de l'expertise familiale précitée, a requis de l'autorité de protection, à la suite des propos rapportés par Clotilde Broquet lors de sa consultation du 9 janvier 2019 et dans une optique de protection de l’enfant, la suspension immédiate des visites de Didier Prétôt. Le 14 janvier 2019, le Dr Cheseaux a établi un constat de coups et blessures mentionnant qu'il avait reçu le jour même Clotilde et sa mère, après que Didier Prétôt avait ramené l'enfant au Point Rencontre, et que la fillette aurait raconté à sa mère que son père l'aurait à nouveau touchée au niveau de l'entrejambe, ce que Clotilde avait mimé durant la consultation, et l'aurait tapée sur le ventre. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 janvier 2019, le juge de paix a suspendu provisoirement le droit de visite de Didier Prétôt sur sa fille Clotilde Broquet et a convoqué les parties à sa séance du 26 février 2019. Le même jour, Didier Prétôt a requis la désignation d'un curateur de représentation pour sa fille. Le 6 février 2019, Marie Chrispeels, psychologue auprès de l'UCCF, et la Dre Valérie Goff-Cubilier ont adressé à l'autorité de protection l'expertise familiale pour laquelle elles avaient été mandatées le 14

  • 10 - novembre 2017, indiquant que leurs observations s'appuyaient sur quatre entretiens avec chacun des parents de Clotilde entre le 15 juin et le 10 août 2018, un entretien avec Didier Prétôt et sa fille le 28 août 2018, un entretien avec Cécile Broquet et sa fille le 29 août 2018, puis une dernière rencontre avec la mère et l’enfant le 9 janvier 2019. Elles avaient également échangé à 9 reprises au téléphone et par courriels avec les divers professionnels qui étaient intervenus auprès de la famille (médecins généralistes et psychiatres des parties, alcoologue du père, pédiatre et pédopsychiatre de l'enfant, assistante sociale du SPJ, référente de l'enfant à la crèche Les Papillons). L'expertise a relevé que la vie de couple des parties avait été émaillée de menaces, d'insultes et de dénigrements, suivies d'excuses, de cadeaux et de promesses d'amélioration de Didier Prétôt, avec une consommation excessive et répétée d'alcool, que les échanges entre les parties se faisaient désormais uniquement à travers le « cahier de communication » que Cécile Broquet avait instauré à la suite de la médiatisation des visites du père et que la tension au sein du couple parental demeurait importante. Elle a retenu que Cécile Broquet ne présentait aucun trouble de la personnalité, ni d'état dépressif, ni de trouble de la lignée psychotique, mais qu'elle souffrait d'un trouble de l'adaptation à prédominance anxieuse, en réaction à la séparation d'avec Didier Prétôt, qui présentait pour sa part une forte impulsivité et nouait des relations destructrices avec ses compagnes, l'alcool pouvant avoir cette fonction dans sa vie ainsi que celle de contrôler une anxiété importante. Selon l'expertise, le prénommé ne présentait pas de symptômes de la lignée psychotique ni de la lignée dépressive, mais souffrait d'un syndrome de dépendance à l'alcool avec régime de maintenance ou de substitution sous surveillance médicale. Les expertes ont noté que l'enfant présentait un bon développement sur les plans psychomoteur et affectif. Lors des entretiens des 28 et 29 août 2018, elles ont observé que Clotilde était à l'aise dans la relation à chacun de ses deux parents – qui avaient pour elle un amour évident – et dans son environnement, adoptant cependant une attitude

  • 11 - nettement plus apaisée en présence de sa maman, qu'elles avaient mise sur le compte du contenant offert par Cécile Broquet à sa fille. Au vu du contenu du courrier du Dr Paley du 11 décembre 2018, elles avaient souhaité revoir la fillette et le 9 janvier 2019, Clotilde avait déclaré, en présence de sa mère, que son père « fai[sait] des choses interdites », que « les amoureux [faisaient] des bisous sur la bouche », qu'il fallait être grand, mais comme elle ne l'était pas on ne pouvait pas le faire, que « son papa lui faisait des câlins amoureux...c'[était] pas gentil », que c'était mauvais pour elle et que son père lui avait dit de ne pas en parler aux docteurs. Selon sa mère, la fillette se serait réveillée durant la nuit précédant l'entretien du 9 janvier 2019 et lui aurait dit qu'elle avait trouvé une solution à sa situation, savoir prendre des pyjamas et des couches car elle avait fait pipi au lit quand elle était chez son père le jour où il y aurait eu des attouchements ; le matin du 9 janvier 2019, elle aurait demandé « qui pouvait la protéger de son papa » et dit qu'elle « ne voulait pas retourner chez son papa et voulait se sauver de chez lui ». L'enfant ne souhaitant pas revoir son père, les expertes recommandaient l'interruption des visites avec effet immédiat en attendant les résultats des investigations jugées appropriées par la justice regardant la suspicion d'attouchements de la part du père sur l'enfant. Selon l'expertise, Cécile Broquet avait des compétences maternelles évidentes et reconnues, était une mère aimante et adéquate, qui savait demander et accepter l'aide des professionnels, mais qui restait très marquée par les violences subies et avait besoin de pouvoir être progressivement rassurée pour apaiser son anxiété quant à ce que Clotilde pouvait vivre quand elle était chez son père. Précisant que Didier Prétôt apprenait à créer un lien avec sa fille depuis janvier 2018 seulement et que leurs observations ne prenaient pas en compte les allégations d'attouchements sexuels survenus ultérieurement dans le processus expertal, les expertes faisaient état de compétences paternelles bonnes et en plein développement, le lien ayant besoin de temps pour se renforcer, mais il était nécessaire que Didier Prétôt poursuive son traitement alcoologique avec des contrôles sanguins bimensuels tant il demeurait certain qu'une consommation d'alcool chez le père, qui

  • 12 - banalisait l'agressivité qui pouvait en découler, était susceptible de l'amener à avoir des conduites impulsives potentiellement dangereuses pour l'enfant et, quelles que soient les conclusions de la justice s'agissant des suspicions d'abus sexuels sur l'enfant, qu'il bénéficie d'un suivi psychothérapeutique régulier afin de l'aider dans la gestion de ses émotions, ce qui impacterait également sa consommation. Les expertes recommandaient encore que l'enfant poursuive son traitement chez la Dre Griselda Ortiz de Zarate, qui devait aussi pouvoir rencontrer les deux parents afin de les aider à évoluer parallèlement dans leur coparentalité, et que la garde de l'enfant soit maintenue à sa mère, la question de l'attribution parentale ne pouvant pas être tranchée tant que l'investigation quant aux attouchements supposés n'était pas conclue.

Par décision du 11 février 2019, la juge de paix a nommé à Clotilde Broquet une curatrice de représentation à forme de l'art. 314a bis CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en la personne de Me Julie André. Par écrits respectifs du 20 février 2019, Martine Gut et son mari Yves Gut ont déclaré qu'ils avaient participé à la fête d'anniversaire de Clotilde Broquet le 5 décembre 2019 et qu'à aucun moment ils n'avaient constaté des gestes ou mots étranges, déplacés ou malveillants de Didier Prétôt envers sa fille, qui paraissait parfaitement à l'aise et épanouie dans la maison de son père. Ils précisaient que Clotilde n'avait à aucun moment fait une sieste. Le 22 février 2019, Allan Dorasamy a également écrit qu'il avait été invité à l'anniversaire de Clotilde Broquet par son cousin Didier Prétôt, que l'enfant n'avait pas fait de sieste et que les relations entre le père et sa fille étaient sincères et affectueuses. Egalement le 25 février 2019, François Carnat a attesté avoir été invité avec sa propre fille à l'anniversaire de Clotilde Broquet, qui avait beaucoup interagi avec son père et pour lequel elle nourrissait une affection évidente, et qu'à aucun moment il n'avait remarqué de gestes ou

  • 13 - comportements déplacés de Didier Prétôt à l’égard de sa fille, qui n'avait par ailleurs pas fait de sieste. Le 25 février 2019, le Dr Pascal Gache, médecin praticien FMH à Genève, a certifié que Didier Prétôt avait pris contact avec lui le 31 janvier 2017 afin d'engager une prise en charge spécialisée de ses problèmes d'alcool et avait commencé le 28 mars 2017 un traitement spécifique à base de Baclofène pour juguler efficacement ses difficultés, qu’il suivait avec motivation et engagement malgré les nombreux effets indésirables dont il souffrait, se montrant concerné par la réussite de sa prise en charge alcoologique à la fois pour des raisons personnelles (bien- être personnel) et familiales (relation avec sa fille et son ex-compagne). Selon le médecin et pour autant qu'il lui soit permis d'en juger, Didier Prétôt paraissait soucieux du bien-être de sa fille et constamment dans une démarche de voir celle-ci plus souvent et il lui semblait peu probable que le prénommé se soit livré à des actes de malveillance envers sa fille. L'évolution alcoolique de Didier Prétôt était très positive et le Dr Gache était confiant dans le maintien de l'engagement du patient vis-à-vis d'un contrôle efficace de sa consommation. 5.A l'audience du 26 février 2019, Didier Prétôt a conclu au rétablissement immédiat de son droit de visite, tel qu'il prévalait avant l'ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 janvier 2019, et Cécile Broquet a conclu au rejet de cette requête, refusant le rétablissement des relations personnelles avant la fin de l'instruction et précisant que si un droit de visite devait toutefois être consenti au père, il ne devrait s'exercer que par le biais de Point Rencontre. Le juge de paix a entendu la compagne et la mère de Didier Prétôt après leur avoir expliqué que la suspension des relations personnelles avait été requise par la médecin chargée de l'expertise et non par Cécile Broquet. Cathy Hanset a déclaré qu'elle était régulièrement présente, depuis le mois de juillet 2018, lors des visites de Clotilde à son père, lequel était toujours très calme avec sa fille, lui expliquait bien les choses et n'avait jamais de gestes déplacés à l'égard de la fillette qui était très heureuse et souriante. Clotilde étant très câline, son compagnon

  • 14 - faisait preuve de grande prudence pour éviter des problèmes concernant les propos que l'enfant pourrait rapporter à sa mère et lui refusait parfois même des bisous sur la joue. Confirmant qu'il n'y avait jamais eu de gestes de la main ou de bisous déplacés, Cathy Hanset démentait formellement les accusations d'attouchement et précisait que lors de la sieste, Clotilde restait seule dans sa chambre pour s'endormir ou se reposer. Elle ajoutait que Didier Prétôt s'occupait de ses deux enfants le mercredi car elle travaillait tard ce jour-là et avait souvent été seul avec sa fille et qu'il était certain que si elle avait eu le moindre doute, elle ne l'aurait jamais laissé seul avec l'enfant ; en outre, il se refusait à boire un quelconque verre d'alcool en présence de sa fille. Elle savait que son compagnon avait un suivi alcoologique, mais elle n'avait jamais vu les tests sanguins et capillaires auxquels il était soumis, et il était toujours raisonnable avec elle dans sa consommation. Présente lors des droits de visite de Didier Prétôt les 5 décembre (jour de l'anniversaire de la fillette) et 12 décembre 2018, elle croyait se souvenir d’avoir raccompagné ces jours-là Clotilde et son père au Point Rencontre.

Maria-Sybille Prétôt a également soutenu que son fils ne buvait jamais d'alcool en présence de sa fille, qu'il était attentif, prévenant et attentionné à son égard, qu'il s'était toujours inquiété de son bien-être, n'avait jamais fait de baisers ou d'attouchements déplacés et ne faisait pas la sieste avec elle. Elle accompagnait parfois son fils pour aller chercher Clotilde au Point Rencontre et sa petite-fille était très heureuse de voir son père et sa grand-mère, pleine de vie et enchantée de ses visites, les retours étant plus difficiles. Elle avait essayé d'avoir des nouvelles de Clotilde après la séparation de ses parents, mais n'avait reçu aucune réponse de Cécile Broquet sauf à Noël ou à l'anniversaire de l'enfant où elle avait reçu des messages qui lui avaient fait très plaisir ; elle était également présente le 5 décembre 2018 pour l'anniversaire de sa petite-fille, qui ne voulait pas retourner au Point Rencontre. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 26 février 2019, le juge de paix, retenant que l'enfant semblait présenter des troubles en lien avec l'exercice du droit de visite, a modifié l'ordonnance de mesures

  • 15 - superprovisionnelles du 15 janvier 2019 en ce sens que, durant l'enquête, le droit de visite de Didier Prétôt s'exercerait par l'intermédiaire de Point Rencontre à raison de six rencontres d'une durée maximale de deux heures à l'intérieur des locaux exclusivement, puis si les intérêts de Clotilde étaient préservés, conformément à l'ordonnance de mesures provisionnelles du 9 novembre 2017 (I) ; a enjoint Didier Prétôt d'effectuer des contrôles sanguins mensuels et de s'astreindre à un suivi psychothérapeutique régulier (II) ; a fixé aux parties un délai de 6 semaines dès l’ordonnance définitive et exécutoire pour requérir des mesures d’instruction complémentaires (III) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (IV) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V). Par courrier du 11 mars 2019, le Point Rencontre a informé les parties que les relations personnelles de Didier Prétôt s'exerceraient dès le 16 mars 2019 de 10 heures à midi et durant trois mois (soit six visites), à la cafétéria du Centre d'Enseignement Professionnel de Morges. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 mars 2019, le juge de paix a ordonné à Cécile Broquet d'amener l'enfant au Point Rencontre le 16 mars 2019, selon ordonnance de mesures provisionnelles du 26 février 2019.

Par courrier du 18 mars 2019, Didier Prétôt a informé le juge de paix que Cécile Broquet n'avait pas donné suite à l'ordonnance précitée. Egalement le 18 mars 2019, il a recouru contre l’ordonnance du 7 mars 2019 (recte : 26 février 2019), concluant à l’annulation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 janvier 2019 et de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 26 février 2019 ainsi qu’à la confirmation de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 novembre 2017, rectifiée le 23 novembre 2019 dans le sens d’un rétablissement d’un droit de visite de six heures avec autorisation de sortie du Point Rencontre.

  • 16 - Par acte du 21 mars 2019, Cécile Broquet a interjeté recours contre l’ordonnance de mesures provisionnelles du 26 février 2019 et requis l’octroi de l’effet suspensif, respectivement l’octroi de mesures provisionnelles en ce sens que Didier Prétôt ne soit pas autorisé à sortir des locaux de Point Rencontre avec sa fille jusqu’à droit connu sur le recours. Principalement, elle concluait à l’annulation de la décision du 26 février 2019 en ce sens que le droit de visite soit suspendu, subsidiairement limité à des rencontres bimensuelles au Point Rencontre, d’une durée de deux heures sans possibilité de sortir des locaux, avec mise en œuvre d’une expertise de crédibilité sur l’enfant. Dans ses déterminations sur l’effet suspensif du 26 mars 2019, Didier Prétôt a conclu au rejet de l’effet suspensif. Quant à la curatrice de l’enfant, elle s’en est remise à justice. Par ordonnance du 27 mars 2019, la juge déléguée a rejeté la requête d’effet suspensif contenue dans le recours de Cécile Broquet du 21 mars 2019, précisant que les relations personnelles de Didier Prétôt sur Clotilde Broquet s’exerceraient par l’intermédiaire de Point Rencontre toutes les deux semaines pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui étaient obligatoires pour les deux parents. 6.Par courrier du 29 mars 2019, le procureur Jean-Marie Ruede a informé la justice de paix qu’il avait ouvert une procédure pénale suite à la plainte déposée le 28 mars 2019 par Cécile Broquet qui soupçonnait Didier Prétôt d’avoir commis des attouchements sur leur fille Clotilde Broquet. 7.Par courrier du 1 er avril 2019, Catherine Argenta, Responsable d’unité auprès de Point Rencontre Morges, a informé les parties que conformément à l’ordonnance d’effet suspensif du 27 mars 2019, les relations personnelles de Didier Prétôt sur sa fille Clotilde Broquet s’exerceraient par l’intermédiaire de Point Rencontre à raison d’une visite

  • 17 - à quinzaine d’une durée de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, et ce jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit rendue. Le 2 avril 2019, le Dr Daniele Maggiore a certifié que son patient n'avait pour l’heure aucun problème lié à une consommation excessive d'alcool et qu'au vu du suivi poussé qu'il subissait depuis début 2016, toute affirmation ou insinuation contraire serait fausse, dénuée de tout fondement médical et diffamatoire à son égard. Il annexait à son certificat médical les dernières données relatives à une prise de sang effectuée le 29 mars 2019 attestant d'une consommation d'alcool modérée dans la période précédant cette date. Par courrier du 3 avril 2019, le juge de paix a informé la Chambre des curatelles que, suite au recours déposé le 21 mars 2019 par Cécile Broquet contre sa décision du 7 mars 2019 (recte : 26 février 2019), il reconsidérait celle-ci en ce sens que le chiffre I de son dispositif était modifié comme suit : « I. modifie l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 15 janvier 2019 en ce sens que le droit de visite de Didier Prétôt sur Clotilde Broquet s’exercera par l’intermédiaire de Point Rencontre à raison d’une visite à quinzaine d’une durée de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, et ce, jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit rendue. » Par arrêt du 16 août 2019, la Chambre des curatelles, considérant qu’il convenait, au stade de la vraisemblance, de tenir compte du fait que la relation entre Clotilde et son père devait impérativement être maintenue pour éviter que l'enfant ne s'éloigne trop de lui et ne se retrouve avec une image irréaliste et faussée de son père, que la sécurité de l'enfant devait pouvoir être assurée, tant sur un plan physique qu'affectif, ce que seules des relations personnelles dans un cadre strict et surveillé pouvaient offrir, qu’il conviendrait que l'instruction soit aussi rapide que possible de sorte que si les soupçons pesant sur les relations père-enfant pouvaient être levés, soit dans le cadre de l'instruction pénale soit dans le cadre d'une expertise civile de crédibilité, les relations personnelles puissent être élargies aussi rapidement que possible. Cela étant, afin d’assurer la sécurité de l’enfant et en vertu du principe de

  • 18 - précaution, la Chambre des curatelles a rejeté le recours de chacune des parties et confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles du 26 février 2019, reconsidérée au chiffre I de son dispositif par décision du 3 avril 2019, selon laquelle le droit de visite de Didier Prétôt sur Clotilde Broquet s’exercerait par l’intermédiaire de Point Rencontre à raison de six rencontres d’une durée maximale de deux heures à l’intérieur des locaux exclusivement puis, si les intérêts de l’enfant étaient préservés, conformément à l’ordonnance de mesures provisionnelles du 9 novembre 2017, Didier Prétôt étant enjoint d’effectuer des contrôles sanguins mensuels réguliers et astreint à un suivi psychothérapeutique régulier. Les parties avaient six semaines pour requérir des mesures d’instruction complémentaires. 8.Par courrier du 26 août 2019, Didier Prétôt a requis du juge de paix la fixation d’une nouvelle audience à bref délai afin qu’il soit statué définitivement sur son droit de visite dès lors qu’aucune mesure d’instruction complémentaire n’avait été requise dans le délai de 6 semaines imparti dans l’ordonnance de mesures provisionnelles du 26 février 2019 et que l’effet suspensif contenu dans le recours de Cécile Broquet était rejeté. Par courrier du 12 septembre 2019, Cécile Broquet s’est opposée à la fixation d’une audience, à moins qu’elle ne soit organisée dans le seul but de discuter des prochaines mesures d’instruction qu’il y avait lieu de mettre en œuvre, faisant valoir que le délai de 6 semaines pour requérir des mesures d’instruction complémentaires n’avait pas encore commencé à courir dès lors que le délai de recours au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Chambre des curatelles du 16 août 2019 courait toujours. Par courrier du 23 septembre 2019, le juge de paix, compte tenu de ce que l’arrêt précité du 16 août 2019 était désormais définitif et exécutoire, a fixé aux parties un délai au 11 novembre 2019 pour requérir des mesures d’instruction complémentaires.

  • 19 - Par courriers des 26 septembre et 8 octobre 2019, Catherine Argenta a informé les parties que conformément à l’ordonnance d’effet suspensif du 27 mars 2019, les visites entre le père et sa fille seraient accueillies les 5 et 19 octobre 2019, pour deux heures, à l’intérieur des locaux du Point Rencontre Ouest. Par courrier du 11 novembre 2019, Didier Prétôt a informé le juge de paix qu’il n’entendait pas requérir de mesures d’instruction complémentaires. Le même jour, Cécile Broquet a requis à ce titre une réactualisation, respectivement un complément, du rapport d’expertise du 6 février 2019, la production des dossiers médicaux complets de Didier Prétôt par tous ses médecins, l’audition des expertes, une expertise de crédibilité de l’enfant Clotilde Broquet ainsi que la production, par le prénommé, des originaux de tous les certificats médicaux et tests de dépistage d’alcool depuis le mois d’octobre 2017, enfin par les parties, de toutes les pièces versées dans le cadre de la procédure de recours et leur convocation à une audience d’instruction. Egalement le 11 novembre 2019, la curatrice de l’enfant a requis du juge de paix qu’il s’enquière de l’avancement de la procédure pénale, qu’un rapport de visite de Point Rencontre et une actualisation du rapport de la Dre Griselda Ortiz de Zarate soient établis et qu’une expertise des parents de type psychiatrique soit mise en œuvre, se réservant de requérir un rapport circonstancié du Dr Pascal Gache. Par courrier à la justice de paix du 20 décembre 2019, Me Julie André a produit un certificat médical du Dr Pascal Gache du 6 novembre 2019, lequel, délié du secret médical par son patient, attestait que Didier Prétôt était suivi à sa consultation d’addictologie et y venait régulièrement pour sa prise en charge alcoologique, notant ce qui suit : « La situation alcoologique de M. Prétôt est actuellement sous contrôle. Il consomme de l’alcool de façon occasionnelle sans conséquence sur son comportement. Les dires du patient sont corroborés par la biologie pratiquée récemment

  • 20 - (25.10.2019). Tous les paramètres potentiellement modifiés par une consommation excessive d’alcool sont normaux signant l’absence de perte de contrôle de ladite consommation. M. Prétôt nous apparaît donc capable de recevoir sa fille dans de bonnes conditions. Au total, l’évolution alcoologique de M. Prétôt est très positive et nous sommes confiants dans le maintien de l’engagement de M. Prétôt vis-à-vis d’un contrôle efficace de sa consommation d’alcool. » La curatrice a également produit trois bilans hépatiques sur prélèvements sanguins des 29 mars 2019, 10 mai et 20 octobre 2019. Le premier faisait état d’un dosage d’ALAT (alanine transaminase) et de la CDT (carbohydrate deficient transferin) négatifs, cette dernière étant de 0.3% (ndlr : < 1.30 : test négatif ; 1.30 – 1.60% : zone grise, résultat non discriminant ; >1.60% : test positif [un test positif indique une consommation chronique de plus de 60 g d’alcool par jour pendant au moins deux semaines]) ; quant aux deuxième et troisième bilans, ils mentionnaient un dosage de la CDT de respectivement 0.4% et 0.8%. Me Julie André ajoutait qu’elle avait pris contact avec la Dre Griselda Ortiz de Zarate, laquelle estimait qu’il n’y avait pas lieu de poursuivre un suivi pédopsychiatrique de Clotilde qui se développait harmonieusement, et qu’elle avait obtenu de la Dre Maria Gourgolitsa, pédopsychiatre à Nyon, avec l’accord des parties, la mise en place autour de Clotilde d’un setting thérapeutique visant à accueillir des visites entre l’enfant et son père tout en étant aussi une ressource pour les deux parents. Notant que l’on ne pouvait plus se satisfaire de simples visites père-fille au Point Rencontre, que l’enfant ne vivait pas bien en amont et en aval de celles-ci, la curatrice requérait du juge de paix qu’il convoque rapidement une audience afin notamment de mettre en place un cadre thérapeutique autour de l’enfant qui permette d’avancer dans l’élaboration du lien père- fille tout en maintenant des conditions de sécurité psychique de l’enfant et en permettant d’accueillir les questionnements de la mère. Par courrier du 9 janvier 2020, le juge de paix a fixé aux parties un délai au 30 janvier 2020 pour se déterminer sur les propositions précitées de la curatrice.

  • 21 - Par courrier au juge de paix du 16 janvier 2020, Didier Prétôt a rappelé que bien que la Chambre des curatelles ait noté que l’autorité de protection pouvait d’office décider des mesures indispensables dans le cadre de l’instruction de la cause, aucune mesure d’instruction n’avait été menée depuis lors, l’obligeant à poursuivre l’exercice de son droit de visite selon des restrictions extrêmement incisives. Dans ses déterminations du 30 janvier 2020, accompagnées d’un bordereau de pièces, Cécile Broquet a requis de Didier Prétôt, respectivement du Dr Gache, qu’il produise les résultats des 10 contrôles sanguins effectués de mars 2019 à janvier 2020, de Didier Prétôt qu’il justifie son suivi psychothérapeutique régulier et qu’il verse au dossier un certificat médical attestant qu’il pouvait conduire un véhicule nonobstant la prise de Lioseral accompagnée d’une consommation d’alcool, même modérée. Elle demandait également la fixation rapide d’une audience et l’audition à celle-ci du Dr Gache et de la Dre Haaz, ancienne addictologue de Didier Prétôt. Elle adhérait enfin à la mise en place d’un cadre thérapeutique pour Clotilde dans la mesure où celui-ci visait à protéger l’enfant et non à élargir le droit de visite. Par courrier du 7 février 2020, le juge de paix a informé les parties qu’elles allaient être prochainement convoquées à une audience d’instruction au cours de laquelle il entendrait la Dre Maria Gourgolitsa en qualité d’intervenante et le Dr Pascal Gache en qualité de témoin, mais pas la Dre Haaz auprès de laquelle Didier Prétôt n’effectuait plus de suivi. Il n’envisageait pas pour l’heure d’ordonner un complément d’expertise auprès de la Dre Valérie Le Goff-Cubilier pas plus que de donner suite aux autres mesures d’instruction requise par Cécile Broquet dans son courrier du 11 novembre 2019 et qui tendaient à (re)faire l’instruction pénale. Par courrier du 10 février 2020, le juge de paix a invité Didier Prétôt à produire dans un délai au 6 mars 2020 tous les relevés de ses contrôles sanguins effectués dès le mois de mars 2019 et une attestation de suivi psychothérapeutique.

  • 22 - Par avis du 10 février 2020, le juge de paix a cité les parties, la curatrice, le Dr Gache et la Dre Gourgolitsa à son audience du 16 mars 2020 pour être entendus dans la cause en fixation du droit de visite concernant l’enfant Clotilde Broquet. Par courrier du 6 mars 2020, Didier Prétôt a produit une attestation du 29 février 2020 du Dr Jean Golaz, psychiatre et psychothérapeute à Genève, lequel « certifi[ait] suivre l’intéressé à sa consultation privée », un prélèvement sanguin du Centre de transfusion sanguine des Hôpitaux de Genève du 20 janvier 2020 faisant état d’un dosage d’ALAT négatif et d'un bilan hépatique sur prélèvement du 30 janvier 2020 de Dianalabs SA indiquant un dosage de la CDT de 0.50% également négatif. Il ajoutait qu’il ne lui avait pas été possible d’effectuer des prises de sang mensuelles faute de disposer de temps et de moyens, rappelant à cet égard qu’il était suivi régulièrement à la consultation du Dr Gache cité à comparaître en qualité de témoin à l’audience du 16 mars 2020. Par courrier du 11 mars 2020, la Dre Marie Neeser, généraliste à Onex, a certifié avoir reçu à sa consultation Cécile Broquet les 9 et 11 mars 2020, laquelle présentait depuis le 6 mars un état grippal avec état hautement fébrile, myalgies, mal de gorge, aphonie, rhume et toux, symptômes aggravés en raison d’une surinfection bactérienne, et qu’il était contre-indiqué médicalement qu’elle se rende à l’audience du 16 mars 2020. Par courrier du 12 mars 2020, Cécile Broquet a sollicité le report de l’audience du 16 mars 2020 pour raison médicale, requérant production en mains de Didier Prétôt d’un certificat/rapport médical du Dr Jean Golaz attestant de la date de début des consultations, de leur fréquence et nombre, du but thérapeutique poursuivi et de la médication prescrite, du rapport du 31 janvier 2020 entièrement lisible concernant le test sanguin réalisé le 30 janvier 2020 et du décompte de toutes les

  • 23 - prestations médicales 2019 établi par l’assurance-maladie de Didier Prétôt à des fins fiscales. Par courrier du 12 mars 2020, Didier Prétôt s’est formellement opposé au renvoi de l’audience du 16 mars 2020, le conseil de la partie adverse étant tout à fait habilité à la représenter et des témoins ayant été cités à comparaître. Par courrier du même jour, la curatrice a informé le juge de paix qu’il lui paraissait déraisonnable de tenir cette audience avec les risques sanitaires que l’on savait, d’autant que la présence de Cécile Broquet n’était pas remplaçable par celle de son conseil. Elle requéraient des parties qu’elles indiquent leur accord ou non à ce qu’un espace neutre soit mis en place au plus vite à la consultation de la Dre Gourgolitsa lors de séances bimensuelles, dans le but de construire pour l’enfant un espace d’expression protégé des questions de loyauté envers ses deux parents, ainsi qu’à la mise en place de l’institution Espace contact, afin que le père puisse développer avec sa fille des activités extérieures en présence d’un tiers, en renonçant à la tenue immédiate d’une audience. Par courrier du 13 mars 2020, le juge de paix a informé les parties que l’audience du 16 mars 2020 était annulée par mesure de précaution et qu’il les recontacterait prochainement pour la fixation d’une nouvelle audience. Par courrier du même jour, Didier Prétôt a informé le juge de paix qu’il était disproportionné de paralyser ainsi l’instruction s’agissant d’une manœuvre dilatoire de la mère, qu’il se réservait l’intégralité de ses droits, et qu’il lui incombait à tout le moins d’inviter le Dr Gache à lui transmettre un rapport circonstancié et d’étendre son droit de visite au cabinet de la Dr Gourgolitsa comme demandé par la curatrice. Par courrier aux parties du 25 mars 2020, le juge de paix, faisant suite à l’annulation de l’audience du 16 mars 2020, a précisé que la structure Espace contact n’était pas envisageable s’agissant d’une

  • 24 - prestation du SPJ qui ne pouvait être proposée que dans le cadre d’un suivi effectué par ce service et que les délais d’attente étaient de 6 à 8 mois. Dès lors qu’il paraissait indispensable de mettre en place aussi rapidement que la situation sanitaire le permettait un mode de contact entre le père et sa fille permettant de travailler leur lien tout en assurant la pleine sécurité de l’enfant, il préavisait favorablement à la proposition de la curatrice concernant des séances à quinzaine à la consultation de la Dre Maria Gourgolitsa, priant les parties de lui indiquer dans un délai au 6 avril 2020 si elles adhéraient à cette proposition. Par courrier du 3 avril 2020, Didier Prétôt a informé le juge de paix qu’il adhérait à toutes les propositions permettant d’élargir son droit de visite et qu’il acceptait des séances à quinzaine à la consultation de la Dre Gourgolitsa. Dès lors qu’il ne pouvait plus voir sa fille depuis la suspension des visites en raison de la situation sanitaire, il souhaitait avoir sa fille au téléphone, par Skype ou tout autre moyen au moins une fois par semaine. Enfin il requérait du Dr Gache qu’il transmette à l’autorité un rapport circonstancié en lieu et place de son audition. Par courrier du 6 avril 2020, la curatrice a requis du juge de paix qu’il l’autorise à « piloter » la mise en place de visioconférences par Skype entre Clotilde et son père durant la période de confinement de façon concertée et sous son égide, lesquelles ne devraient pas durer dans un premier temps plus de 10 minutes. Par courrier du 6 avril 2020, Clotilde Broquet a confirmé son accord à ce que la Dre Gourgolitsa intervienne comme thérapeute pour les visites entre Clotilde et son père selon les modalités proposées par la curatrice et supervise les rencontres par sa présence constante. Par courrier du 8 avril 2020, la curatrice a requis des parties qu’elles se mettent en contact avec Point Rencontre, avec qui elle s’était concertée, lequel prendrait le relai des visioconférences entre l’enfant et son père.

  • 25 - Par courrier du 17 avril 2020, le juge de paix a requis de Didier Prétôt qu’il produise les pièces requises par Cécile Broquet dans son courrier du 12 mars 2020. Le même jour, il a invité la curatrice à organiser les séances auprès de la Dre Gourgolitsa, son courrier du 25 mars 2020 ayant reçu l’adhésion des parties ; il a également prié le Dr Gache de lui faire parvenir dans un délai au 31 mai 2020 un rapport circonstancié sur l’état de santé de Didier Prétôt, l’informant qu’il renonçait à son audition en qualité de témoin en raison des conditions sanitaires. Par courrier du 30 avril 2020, Catherine Argenta a informé les parties qu’au vu de la situation sanitaire et d’un commun accord avec les parents et la curatrice, le droit de visite de Didier Prétôt à l’égard de sa fille Clotilde se poursuivrait par Skype jusqu’à la réouverture de Point Rencontre le 2 mai 2020 puis deux fois par mois durant 30 minutes, les visites ayant lieu à la cafeteria du Centre d’enseignement professionnel de Morges et l’enfant devant être accompagnée 15 minutes avant et recherchée 15 minutes après l’échange. Par courrier du 5 mai 2020, le juge de paix a informé les parties que Me Julie André était autorisée à « orchestrer » les séances avec la Dre Gourgolitsa, qui ne leur transmettrait aucun rapport d’activité ni attestation, et que la justice de paix avait institué le 4 mai 2020 en faveur de Clotilde une mesure de curatelle à forme de l’art. 306 al. 2 CC pour sa représentation dans le procès pénal. Par courrier au juge de paix du 29 mai 2020, Didier Prétôt a produit, en réponse aux réquisitions contenues dans la correspondance précitée du 12 mars 2020, un certificat médical du 25 mai 2020 du Dr Jean Golaz, une attestation de participation à une séance du 15 mai 2020 de sensibilisation des parents aux besoins de l’enfant dans le cadre de séparation, le décompte de toutes les prestations médicales 2019 établi par l’assurance maladie de Didier Prétôt à des fins fiscales et le bilan hépatique sur prélèvement du 30 janvier 2020 déjà produit. Il indiquait encore qu’il restait ouvert à la mise en place d’une thérapie co-parentale pour le bien de sa fille.

  • 26 - Le 7 juin 2020, le Dr Pascal Gache a certifié que Didier Prétôt était venu le consulter le 28 mars 2017 pour une évaluation et une prise en charge de sa consommation d’alcool et qu’il l’avait suivi mensuellement en 2017 puis à quinzaine (25 entretiens au total). Il poursuivait en ces termes : « Sur le plan alcoologique, le patient n’a jamais déclaré être abstinent ni vouloir l’être, mais a réduit très significativement sa consommation comme en attestent les bilans biologiques que nous vous avons déjà fait parvenir ainsi que les deux derniers (21 mars et 6 mai) qui sont joints à ce certificat. Sa consommation déclarée d’alcool varie de 3 à 7 unités d’alcool par semaine (chaque unité contient 10 g d’alcool). Pour information, les dernières recommandations internationales considèrent qu’une consommation d’alcool non dommageable ne devrait pas excéder 10 unités par semaine et comporter une ou deux journées sans alcool. Le patient a entamé un traitement de Baclofène à hautes doses dans le but de limiter son craving pour l’alcool. Ce traitement a eu des résultats assez spectaculaires sur la prise d’alcool, malheureusement, il a dû être adapté en raison d’effets indésirables sévères. Nous noterons au passage la très forte motivation de notre patient à prendre le traitement de Baclofène à très hautes doses malgré des effets indésirables extrêmement gênants. Actuellement, le patient prend 75 mg de Baclofène de façon quotidienne. Cette quantité parfaitement autorisée par SwissMedic ne lui provoque aucun effet indésirable et aucune somnolence. » Le médecin ajoutait que les examens biologiques pratiqués par M. Prétôt, lesquels donnaient un avis sur les 3-4 semaines précédant leur réalisation et étaient intégrés dans un tableau clinique plus global s’appuyant sur plusieurs années de suivi, avaient toujours corroboré les dires du patient, dont le suivi attestait de sa bonne volonté et de son engagement pour maintenir un contact régulier avec sa fille. Par courrier du 11 juin 2020, Cécile Broquet a notamment requis production par Didier Prétôt d’un nouveau certificat médical du Dr Golaz indiquant la fréquence, le nombre de consultations, le but

  • 27 - thérapeutique poursuivi et, le cas échéant, la médication prescrite et de toute pièce établissant un suivi en 2019. Par courrier du 17 juin 2020, le juge de paix a informé Cécile Broquet qu’elle ne donnerait pas suite aux réquisitions précitées, le rapport du Dr Gache du 7 juin 2020 donnant un aperçu suffisant de la situation médicale de Didier Prétôt. Par courrier du 7 juillet 2020, Didier Prétôt a requis du juge de paix qu’il ordonne production par Cécile Broquet du décompte de la caisse maladie 2019 de la prénommée attestant qu’elle continue à avoir un suivi psychiatrique. Il souhaitait par ailleurs la tenue d’une audience dans les plus brefs délais. Par courrier du 8 juillet 2020, la curatrice s’est plainte à l’autorité de protection du « désintérêt » que l’autorité pénale réservait à cette affaire, lequel l’empêchait d’avancer dans le sens d’une reprise des relations personnelles entre Clotilde et son père. De concert avec la Dre Gourgolitsa, elle estimait que le Point Rencontre n’était pas un cadre opportun et qu’il convenait de lui trouver rapidement une alternative, qu’il n’était pas envisageable que le droit de visite puisse être exercé sans médiatisation tant et aussi longtemps que l’autorité pénale n’avait pas instruit l’affaire ou rendu une décision de non-entrée en matière ou de classement et qu’elle était en contact avec l’association AISE (accompagnement individuel socio-éducatif). Requérant la fixation d’une audience, elle ne souhaitait pas que la Dre Gourgolitsa soit entendue afin que l’espace créé pour Clotilde auprès d’elle ne soit pas instrumentalisé. Par courrier du 10 juillet 2020, le juge de paix informé Didier Prétôt, en réponse à son courrier du 7 courant, qu’il n’avait pas à instruire la situation de la mère de l’enfant, étant en charge d’une enquête en fixation des droits de visite du père. Par courrier du 27 juillet 2020, Clotilde Broquet a requis la fixation d’une audience afin de déterminer les modalités du droit de visite

  • 28 - médiatisé du père dans l’attente de l’instruction du volet pénal, s’opposant à tout élargissement du droit de visite non médiatisé en raison de la problématique alcoolique toujours d’actualité de Didier Prétôt. Par avis du 4 août 2020, le juge de paix a cité les parties et la curatrice à son audience du 6 octobre 2020 pour être entendues dans la cause en fixation du droit de visite concernant l’enfant Clotilde Broquet. Par courrier du 8 septembre 2020, Catherine Argenta a produit le relevé de fréquentation des visites effectuées par Didier Prétôt à sa fille par l’intermédiaire de Point Rencontre Ouest depuis sa mise en place le 6 janvier 2018, dont il ressortait que le père s’était régulièrement présenté à quinzaine, sauf huit fois. Elle rappelait que Point Rencontre n’avait pas pour mission d’évaluer les compétences parentales pour le compte de tiers et n’établissait pas de rapport. 9.A l'audience du 6 octobre 2020, les parties et la curatrice de l'enfant ont été entendues. Les deux parents ont maintenu leur position respective, à savoir que le père considérait que les relations personnelles devaient être élargies à des rencontres de 6 heures avec possibilité de sortie, affirmant être prêt à se conformer à toute mesure permettant l'élargissement du droit de visite et soutenant que sa fille, avec qui les visites se passaient très bien, avait plusieurs fois demandé à passer plus de temps avec lui. La mère, quant à elle, a exclu toute possibilité d'élargissement des relations personnelles tant que l'enquête pénale n'avait pas infirmé ou confirmé les soupçons qui pesaient sur Didier Prétôt. Pour la curatrice, qui se référait aux entretiens avec la Dre Gourgolitsa, il fallait sortir du Point Rencontre et entrer dans un travail d'accompagnement du lien père-fille, insistant sur la nécessité qu’un tiers professionnel accompagne provisoirement l’ouverture du droit de visite et que Clotilde poursuive le suivi auprès de la Dre Gourgolitsa qui lui était pour l’heure réservé. Elle précisait que les parents étaient proactifs à ce sujet malgré les conclusions formelles posées au début de l'audience. Enfin, Didier Prétôt s’est engagé à poursuivre des contrôles sanguins

  • 29 - mensuels et un suivi psychothérapeutique comme prévu dans l’ordonnance du 26 février 2019. A l'issue de l'audience, les parties ont convenu de ce qui suit : « Le droit de visite de Didier Prétôt sur sa fille Clotilde Broquet s'exercera par l'intermédiaire du Centre de consultation enfants, adolescent et familles (ci-après : CCEAF) ou de l'Institut THERAPEA (ci-après : Therapea), à quinzaine dans une première phase, puis de manière plus rapprochée selon les modalités proposées par l'institution, à domicile ou avec possibilité de sortie, idéalement pour une demie journée ; Me Julie ANDRE, curatrice de l'enfant Clotilde Broquet étant chargée d'effectuer les démarches utiles à l'instauration d'un droit de visite auprès des institutions précitées. Si le droit de visite tel qu'envisagé au chiffre I de la présente convention ne pouvait pas être effectif d'ici fin novembre 2020, les parties s'en remettent à justice s'agissant de leurs conclusions respectives. Pour le surplus, les parties conviennent que la décision de mesures provisionnelles du 26 février 2019 reste applicable, telle que modifiée en date du 3 avril 2019. »

Par courrier du 7 octobre 2020, Me Julie André a informé le juge de paix que les deux institutions précitées qu’elle avait contactées après l’audience ne souhaitaient pas prendre la responsabilité d’accompagner le droit de visite dans une situation qui comportait des aspects pénaux. La curatrice proposait en conséquence de maintenir tel quel le droit de visite à Point Rencontre jusqu’à droit définitivement jugé au pénal, d’avancer selon les modalités de Therapea (intervention sous forme de travail de coparentalité avec chaque parent séparément) ou de compléter l’expertise sur le thème des compétences parentales en la confiant à un autre expert afin de déterminer si et comment le cadre du Point Rencontre pouvait être ouvert.

  • 30 - Par courrier du 9 octobre 2020, Didier Prétôt, compte tenu de l’impossibilité d’exécuter le chiffre I de la convention conclue à l’audience du 6 octobre 2020, a informé le juge de paix qu’il avait pris contact avec deux personnes qui seraient aptes à accompagner les relations personnelles en extérieur et à son domicile, pour une durée de six heures, en ne laissant jamais Clotilde seule avec son père. Dès lors que la question centrale était celle de la sécurité de l’enfant, il concluait au rejet des conclusions de la curatrice et à l’exercice de ses relations personnelles pendant une durée de six heures, à l’extérieur ou à son domicile, en présence d’une tierce personne disponible immédiatement, la prise en charge de Clotilde par ses parents se faisant au Point Rencontre et le père acceptant de se soumettre, si nécessaire, à un éthylotest à son arrivée et à son retour de visite. Par courrier du 10 octobre 2020, Catherine Argenta a informé les parties que, conformément à l’ordonnance d’effet suspensif rendue le 27 mars 2019, le Point Rencontre accueillerait la visite de Didier Prétôt à sa fille le 17 octobre 2020 pour deux heures à l’intérieur de ses locaux, le père étant autorisé à venir accompagné de la grand-mère de l’enfant. Par courrier du 16 octobre 2020, la curatrice, reprenant l’avis des professionnels et les considérants de la Chambre des curatelles selon lequel l’élément central qui devait guider l’action et la responsabilité au bénéfice du bien et de l’intérêt de l’enfant étant celle d’être assuré de la sécurité physique et psychique de l’enfant comme prérequis de relations personnelles père-fille, a estimé que la solution proposée par Didier Prétôt pouvait être envisagée, laquelle avait l’avantage d’être proactive et constructive, semblait permettre d’avancer dans la construction du lien père-fille et paraissait de nature à répondre aux inquiétudes objectives, moyennant que le tiers réponde à l’autorité directement ainsi que le maintien impératif du cadre offert à Clotilde auprès de la Dre Gourgolitsa et un complément d’expertise pour évaluer les compétences parentales et la relation parents-enfants.

  • 31 - Par courrier du 23 octobre 2020, Cécile Broquet, rappelant qu’il n’était pour l’heure pas question d’un élargissement du droit de visite mais de la création d’un lien père-enfant, que la procédure pénale était toujours en cours et la problématique alcoolique d’actualité, que selon le relevé de l’assurance-maladie, aucun suivi psychothérapeutique n’avait été entrepris en 2019 malgré l’injonction de l’autorité du 26 février 2019 et la recommandation des experts, a conclu principalement à ce que le droit de visite de Didier Prétôt s’exerce à quinzaine au sein de Therapea en présence d’un thérapeute pour une durée à déterminer par cette institution, la part des frais non couverts par l’assurance-maladie étant à la charge du prénommé, et subsidiairement à ce qu’un droit de visite soir ordonné afin d’actualiser le précédent rapport de l’UCCF à la lumière des soupçons et des faits nouveaux intervenus depuis son rendu pour faire toute nouvelle proposition quant au rétablissement du lien père-fille et à l’élargissement du droit de visite. Le 27 octobre 2020, le Dr Jean Golaz a certifié « suivre Didier Prétôt à sa consultation privée sur une base régulière depuis le 10 janvier

  1. Il a constaté que M. Prétôt décrit sa situation judiciaire le concernant de manière adéquate et précise. Suite à son évaluation, il peut attester d’une maîtrise de soi, ainsi que d’une absence de mise en danger pour autrui, et tout particulièrement pour ses proches ». Dans son rapport d’investigation du 28 octobre 2020, transmis au Ministère public le 4 novembre 2019, l’inspecteur Mercier, faisant la synthèse du dossier civil qu’il s’était procuré auprès du Tribunal cantonal, a conclu que les différents intervenants ne pouvaient pas établir si des abus avaient réellement été commis sur l’enfant mais qu’à plusieurs reprises des inquiétudes étaient formulées quant aux conflits entre les parents, ayant des conséquences sur le bon développement de Clotilde. Il notait que les contrôles médicaux n’avaient mis en évidence aucune lésion, que les différents témoignages allaient plutôt dans le sens du père mais ne permettaient pas d’établir la vérité et que l’expertise du 6 février 2019 laissait penser que la plaignante avait induit, volontairement ou non, certains mots à sa fille.
  • 32 - Par courrier du 30 octobre 2020, la curatrice a indiqué à l’autorité de protection que le certificat médical du Dr Golaz du 27 octobre 2020 ne saurait remplacer le complément d’expertise requis. Dans son audition du 2 novembre 2020 au Ministère public de La Côte, Cécile Broquet a confirmé que sa relation avec Didier Prétôt était conflictuelle au niveau de la protection de Clotilde, qui avait fait à réitérées reprises des déclarations qui l’avaient inquiétée et sur la base desquelles l’autorité de protection avait décidé de réduire le droit de visite. Confirmant ses déclarations faites à la police en mars 2019, elle a ajouté que selon les explications de l’enfant, Didier Prétôt aurait touché sa fille lors d’une visite dans les locaux de Point Rencontre. S’agissant de l’exercice du droit de visite du père à l’extérieur du Point Rencontre, elle ne s’y opposait pas tant que la sécurité et la protection de Clotilde étaient garanties par tous les intervenants. Le 11 novembre 2020, la décision rendue par le juge de paix le 26 octobre 2020, immédiatement exécutoire, a été notifiée aux parties. Par courrier du 17 novembre 2020, Catherine Argenta a informé les parties que, conformément à l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 11 novembre 2020, l’exercice du droit de visite de Didier Prétôt à l’égard de Clotilde Broquet se poursuivrait de 10 à 16 heures avec possibilité de sortir des locaux dès que les conditions nécessaires à la mise en place des visites auraient pu être organisées par la curatrice et que dans l’attente de cette mise en place, les visites se déroulaient comme précédemment, soit de 10 à 12 heures, selon le calendrier d’ouverture de Point Rencontre. Par courrier du 17 novembre 2020, Cécile Broquet a requis du juge de paix qu’il confirme, le cas échéant par ordonnance rectificative, la mise en œuvre d’une expertise complémentaire auprès de Marie Chrispeels et de la Dre Valérie Le Goff-Cubilier, les considérants de la

  • 33 - décision indiquant qu’« il y a lieu d’ordonner un complément d’expertise afin d’évaluer les compétences parentales et la relation parents-enfants ». Par courrier du 18 novembre 2020, le juge de paix a confirmé à Cécile Broquet que c’était volontairement que le dispositif en question n’ordonnait pas le complément d’expertise, qui serait mis en œuvre de manière séparée. Dans un certificat médical du 23 novembre 2020, le Dr Pascal Gache a attesté suivre Didier Prétôt depuis le 28 mars 2017 et l’avoir vu à trente reprises, que la démarche du prénommé avait toujours été basée sur le volontariat et son propre choix, que la consommation d’alcool du prénommé avait été réduite très significativement et que son évolution avait été clairement positive autant sur le plan alcoologique que personnel. Il ajoutait que les examens cliniques et biologiques avaient toujours corroboré les dires du patient et l’évolution positive de celui-ci. Le Dr Gache en concluait que Didier Prétôt ne présentait pas un danger pour avoir des contacts réguliers avec sa fille, ajoutant que le prénommé continuerait le suivi clinique et biologique, lequel attesterait de sa bonne volonté et de son engagement à maintenir un contact régulier avec elle. Par courriel du 27 novembre 2020, Didier Prétôt a écrit à la curatrice, que la décision du 26 octobre 2020 étant immédiatement exécutoire, il lui paraissait inconcevable d’attendre jusqu’au 19 décembre 2020 pour voir sa fille conformément aux modalités ordonnées, qui plus est durant trois heures comme indiqué dans sa lettre du 20 novembre 2020, alors qu’il était prêt à se plier à celles-ci dans l’attente de l’issue de son recours. Souhaitant revoir sa fille dans des conditions plus propices que Point Rencontre, il était prêt à rencontrer Pascale Varone qui, selon la curatrice qui l’avait proposée, était intervenante en protection de l’enfant et bénéficiait d’une solide formation d’éducatrice. Par courriels du même jour, la curatrice a rappelé à Didier Prétôt qu’aux questions pénales instruites par le ministère public s’ajoutaient celles relatives à la densité du conflit parental et aux loyautés

  • 34 - de l’enfant dont il devait impérativement être tenu compte dans la mise en place du droit de visite. En ce sens, le bien et l’intérêt de Clotilde commandaient que l’enfant et ses parents fassent la connaissance de Pascale Varone préalablement à la mise en place des visites. La curatrice invitait par ailleurs Didier Prétôt à lui confirmer qu’il acceptait les conditions financières proposées pour l’intervention de la prénommée, de l’ordre de 600 à 700 fr. par mois. Par courriel du 21 décembre 2020, la curatrice a informé Didier Prétôt que selon le point de situation avec Pascale Varone, la visite du 19 décembre 2020 s’était bien déroulée, que tout était organisé pour la visite du 2 janvier 2021, laquelle serait suivie d’un nouveau point de situation le 4 janvier 2021, et qu’elle était à sa disposition pour un compte-rendu téléphonique, si cela lui semblait utile. Par courriel du même jour à la curatrice et à Cécile Broquet, Didier Prétôt a indiqué que la visite du 19 décembre 2020 s’était en effet très bien déroulée, qu’il n’était pas nécessaire de faire un point de situation téléphonique dans la mesure où Pascale Varone avait mis la curatrice au courant de tout et qu’il allait régler les frais de son intervention. Il se réjouissait de la suite et espérait que les choses pourraient se mettre en place pour le bien de sa fille. Par courrier à Didier Prétôt du 1 er décembre 2020, le juge de paix a lancé un appel à l’apaisement au regard des efforts déployés par chacun, leur recommandant de veiller aux rythme et bien-être de l’enfant dans le nouveau cadre fixé par l’ordonnance du 26 octobre 2020. Dans un rapport au Ministère public du 6 janvier 2021, la Dre Montel, médecin associée auprès du SUPEA (Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent), a indiqué, sur la base des éléments du rapport de consultation rédigé par la Dre Griselda Ortiz de Zarate qui avait quitté le service en juillet 2020, que Clotilde avait été vue pour la première fois en consultation le 26 janvier 2018 à la suite d’une demande de consultation en urgence de Cécile Broquet selon laquelle sa

  • 35 - fille aurait changé de comportement et présenté des symptômes suite à une visite au Point Rencontre avec son père, que d’après la Dre Ortiz de Zarate, lorsqu’elle avait rencontré Clotilde, l’enfant présentait un comportement dans la norme et qu’au cours des entretiens, la fillette n’avait pas manifesté de comportements, d’attitudes ou de paroles pouvant faire évoquer un éventuel abus de son intégrité corporelle et/ou sexuelle, que lors d’une séance, alors que la mère rapportait des difficultés dans la relation père-fille, Clotilde avait dit que son père l’aurait giflée et son attitude avait changé à ce moment-là, l’enfant se renfermant et montrant une position corporelle de replis sur sa chaise, et que suite à cet aveu, le SUPEA avait signalé cette situation au SPJ, qui n’avait pas pu intervenir de manière active dans la mesure où une expertise psychiatrique était en cours. Par courriel du 19 janvier 2021, Clotilde Broquet a informé la curatrice qu’elle avait prévu des vacances avec sa fille à Zermatt du 13 au 20 février 2021 et que la visite du samedi 20 février devait en conséquence être annulée. Par courriel du 19 janvier 2021, la curatrice a répondu que la visite serait reportée au dimanche 21 février 2021, Pascale Varone ayant accepté d’assurer la transition de l’enfant ce jour-là. Elle proposait par ailleurs la levée du passage de l’enfant à Point Rencontre et le transfert de cette mission à l’éducatrice prénommée, sauf admission du recours, auquel cas la mission de l’éducatrice serait levée. Le 22 janvier 2021, Didier Prétôt a adressé à la Chambre des curatelles les bilans hépatiques réalisés les 10 août, 26 novembre, 12 et 29 décembre 2020 ainsi que le 16 janvier 2021 faisant état de dosages ALAT, respectivement de la CDT, négatifs. Par courrier du même jour, la curatrice a requis du juge de paix qu’il ordonne une expertise de type psychiatrique (personnalité des parents) sans plus attendre, d’autant que sa mise en œuvre ne faisait pas

  • 36 - partie des conclusions prises dans le cadre du recours, et la confie à la Dre Marie-Madeleine Chavanne-Frutiger, à Gland. Toujours le 22 janvier 2021, la Dre Gourgolitsa a indiqué au Ministère public qu’elle voyait Clotilde Broquet en consultation depuis le 18 mai 2020 à raison d’une séance tous les quinze jours et que le suivi avait été mis en place à la suite de la proposition de la curatrice de l’enfant avec l’objectif d’offrir à Clotilde un espace psychothérapeutique neutre où elle puisse s’exprimer librement. Selon l’évaluation pédopsychiatrique effectuée, l’enfant, âgée de 5 ans, faisait son âge, était souriante, se présentait à l’aise lors des séances, recherchait l’étayage avec l’adulte et éprouvait du plaisir à interagir avec l’adulte en la sollicitant à participer avec elle à des jeux qu’elle choisissait ; l’interaction et la distance étaient adéquates et Clotilde suscitait la sympathie. Son langage avait une bonne valeur communicative, ses capacités intellectuelles semblaient cliniquement être dans la norme avec un bon raisonnement et de bonnes capacités d’associations par rapport à son âge, les affects étaient modulés et adaptés à la situation. Lors de l’évaluation et du suivi pédopsychiatrique, la médecin n’avait pas mis en évidence des troubles spécifiques ou non liés à un éventuel abus de son intégrité corporelle/sexuelle. L’enfant ne lui avait pas fait part de propos inquiétants permettant de suspecter un abus de son intégrité et elle n’avait pas relevé d’indices qui l’amèneraient à dénoncer un éventuel abus de l’intégrité de Clotilde Broquet au Service de protection des mineurs. Par courriel du 26 janvier 2021, Cécile Broquet a adhéré aux suggestions de la curatrice du 19 janvier 2021 pour autant que Clotilde soit toujours véhiculée par et sous la responsabilité de Pascale Varone pour toute la durée des visites. Par courrier du même jour, le juge de paix a requis de Cécile Broquet qu’elle lui fournisse une liste de questions à soumettre à l’experte Chavanne-Frutiger.

  • 37 - Par courrier du 28 janvier 2021, Cécile Broquet a indiqué que les cautèles fixées par l’autorité de protection dans la décision querellée étaient nécessaires et justifiées. Par courriers des 4 février et 9 mars 2021, Pascale Varone a requis de Didier Prétôt qu’il s’acquitte des frais de garde et d’intervention en faveur de Clotilde de 770 fr. pour chacun des mois de janvier et février 2020, soit 600 fr. pour l’exercice du droit de visite, 150 fr. pour les points de situation avec la curatrice et 20 fr. de déplacement (Gingins-Tannay et retour). Par courrier du 15 mars 2021, la curatrice a rappelé à la Chambre des curatelles que les visites médiatisées bimensuelles au domicile du père en présence d’une « baby-sitter qualifiée » selon le chiffre Iter de l’ordonnance du 26 octobre 2020 ayant commencé le 19 décembre 2020, la période de trois mois durant laquelle le père admettait leur principe, en dépit de son recours, arrivait à son terme. Des comptes- rendus de Pascale Varone à la curatrice et des échanges avec la pédopsychiatre, il ressortait que l’exercice du droit de visite tel qu’il était actuellement pratiqué permettait à l’enfant de tisser avec son père un lien vivant et plus dynamique que ne pouvaient l’être de simples rencontres dans l’espace clos de Point Rencontre, mais mettaient en lumière l’importance de la médiatisation et la nécessité de conserver un tel cadre. Dans l’attente du terme – prochain – de la procédure pénale et de la mise en œuvre d’une expertise destinée à évaluer les compétences parentales et mettre en lumière l’incidence du contexte parental sur la santé psychique de l’enfant, la curatrice estimait qu’un élargissement du droit de visite et une levée de la médiatisation seraient contraires au bien et à l’intérêt de l’enfant. En outre, l’espace thérapeutique auprès de la Dre Gourgolitsa devait être préservé et demeurer neutre, la parole de Clotilde devant être protégée de l’instrumentalisation qui pourrait en être faite dans un cadre que l’on savait procédurier. Enfin, la curatrice devait pouvoir reprendre le cadre contractuel de la « baby-sitter qualifiée » dont il n’était plus envisageable qu’elle soit employée de Didier Prétôt.

  • 38 - E n d r o i t :

1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant les modalités de l'exercice du droit de visite d'un père sur sa fille mineure (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). 1.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6 e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L'art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l'art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l'art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu'aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les

  • 39 - restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 Ill 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA 2017, cité : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3En l'espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de l’enfant mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu'elles ne figurent pas déjà au dossier, et des écritures subséquentes. Le juge de paix a été consulté conformément à l'art. 450d al. 1 CC et n'a pas reconsidéré sa décision.
  • 40 - 2.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1Selon l'art. 275 al. 1 CC, l'autorité de protection du domicile de l'enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l'autorité de protection du lieu de séjour de l'enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu'elle se prépare à en prendre. Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l'autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). 2.2.2La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée au regard de l'ensemble des circonstances (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l'art 314a al. 1 CC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent. Les parties ont le droit d’être entendues (art. 53 al. 1 CPC). Elles ont notamment le droit de consulter le dossier et de s’en faire délivrer copie pour autant qu’aucun intérêt prépondérant public ou privé ne s’y oppose (al. 2).

  • 41 - 2.2.3En l'espèce, la décision entreprise a été rendue par la juge de paix, qui a fondé sa compétence sur l'art. 5 LVPAE et a entendu les personnes parties à la procédure. Vu l'âge de l'enfant, les nombreuses consultations médicales auxquelles Clotilde a participé et une vraisemblable future audition par les autorités pénales, il était dans l'intérêt supérieur de l'enfant de renoncer à son audition par le premier juge dans le cadre des mesures provisionnelles. Enfin les parties, qui n'ont du reste pas fait valoir une violation de leur droit d'être entendues, ont largement pu développer leurs moyens devant la première instance comme devant l'instance de recours, qui jouit d’un plein pouvoir d’examen quant aux faits et au droit sur les questions restant litigieuses, et de recevoir de cette autorité une décision motivée. Le droit de consulter n’étant pas absolu (Haldy, Commentaire romand, Code de procédure civile, Bâle 2019, 2 e éd., cité : CR CPC, n. 10 ad art. 53 CPC, p. 162), l’accès au dossier pénal, dont la Chambre des curatelles a pris connaissance, leur est refusé car le secret de l’enquête doit être respecté. Quant à la mise en œuvre d’une expertise destinée à évaluer les compétences parentales et à mettre en lumière l’incidence du contexte parental sur la santé psychique de l’enfant, elle relève de la compétence de l’autorité de protection et non de celle de la Chambre de céans dans une procédure de recours portant sur un autre objet. 2.3La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1 3.1.1 Le recourant rappelle que c'est en raison de suspicions d'actes d'ordre sexuel qu'une requête de mesures superprovisionnelles a été déposée le 14 janvier 2019 – suspicions non confirmées par des éléments de preuve et fermement contestées – et non en raison d'une ancienne problématique liée à l'alcool. Comme l’a relevé le Tribunal cantonal dans son arrêt du 19 août 2019, les relations entre Clotilde et son père devaient

  • 42 - impérativement être maintenues, l'instruction devait être aussi rapide que possible et les relations personnelles devaient être élargies dès que les soupçons auraient été levés. La mère souffre d'un trouble de l'adaptation à prédominance anxieuse et ses propos devant le Procureur étaient incohérents et troublants. Le recourant allègue un comportement hyperprotecteur de la mère tendant à la multiplication des procédures et à la mise en danger de l'enfant. Il relève que le Procureur a mis une année et demie pour convoquer les parents. De l'avis de tous les professionnels (l'Hôpital de l'Enfance, les spécialistes de la maltraitance du Can Team du CHUV et le pédiatre de l’enfant), Clotilde n'est pas en danger. Alors que la curatrice de l'enfant a demandé le 20 décembre 2019 déjà que les relations personnelles soient réexaminées et qu'on ne pouvait pas continuer à se satisfaire de deux rencontres mensuelles de deux heures chacune au Point Rencontre et sans possibilité de sortie, que l'enfant demandait à voir son père plus souvent, que celle-ci se développait bien et n'avait pas besoin d'un suivi pédopsychiatrique selon la Dre Ortiz de Zarate, la décision n'est intervenue que le 11 novembre 2020 et concerne uniquement d'éventuels problèmes d'alcool quand bien même les relations personnelles avaient été restreintes pour des suspicions d'acte d'ordre sexuel. Le recourant bénéficie d'un suivi pour ses consommations d'alcool comme en attestent les certificats médicaux. Il n'a jamais été établi ou même allégué que le recourant aurait exercé ses relations personnelles avec Clotilde sous l'emprise de l'alcool. Le recourant plaide enfin que les exigences posées quant à l'exercice des relations personnelles, équivalent, dans leur résultat, à un retrait provisoire du permis de conduire, ce qui n'est pas de la compétence du juge de paix. 3.1.2 L'intimée explique quant à elle, être satisfaite de la décision entreprise dans la mesure où elle met des cautèles à la reprise des relations personnelles, bien qu'elle eût préféré que le droit de visite du père s'exerce par l'intermédiaire de Therapea, qui offre une prise en charge globale incluant une thérapie de soutien à la parentalité. Elle explique avoir été rassurée par le fait qu'un complément d'expertise psychiatrique allait être ordonné, ce qui avait pu être confirmé par le juge de paix même si cela n'était pas mentionné dans la décision entreprise.

  • 43 - L'intimée précise que les psychologues professionnels qualifiés, qui pouvaient garantir la sécurité physique, psychologique et affective de Clotilde, refusaient d'assumer la responsabilité des visites en extérieur dans la présente situation, si bien qu'il y avait matière à s'interroger sur la décision du juge de paix de confier la responsabilité de la sécurité de Clotilde à une baby-sitter « qualifiée ». Quoiqu'il en soit, les visites telles qu'organisées par la curatrice et décidées par le juge de paix permettent à Clotilde de voir son père en toute sécurité et de se développer harmonieusement. L’intimée souligne enfin qu'il ressort du rapport d'expertise de Marie Chrispeels et de la Dre Valérie Le Goff-Cubilier qu'il est nécessaire que le recourant poursuive son traitement alcoologique, avec des contrôles sanguins, à un rythme bimensuel, et qu'il est certain qu'une consommation d'alcool chez Didier Prétôt est susceptible de l'amener à avoir des conduites impulsives potentiellement dangereuses pour l'enfant. Elle fait encore le décompte des contrôles sanguins qui ont été réalisés et déclare que leur fréquence est insuffisante et son traitement, le Baclofène (Lioseral), controversé en médecine. Ainsi, pour l'intimée et contrairement à ce que soutient le recourant, l'invocation de la problématique de l'alcool n'est pas un moyen utilisé pour continuer à faire peser sur le père des soupçons qui n'ont pas lieu d'être, ni de rendre son droit de visite plus difficile, mais bien pour protéger l'enfant face à une réalité certaine, l'alcoolisme du recourant que celui-ci continue à banaliser. Enfin, les soupçons d'abus n'ayant pas été levés, il est indispensable que les relations personnelles continuent à être surveillées. 3.1.3 La curatrice prend position de la manière suivante. Elle rappelle que Clotilde a maintenant cinq ans et qu'elle est prise dans une bataille judiciaire depuis le début de sa vie. Dans son arrêt du 16 août 2019, deux critères fondamentaux à l'élargissement du droit de visite du père avaient été fixés, à savoir que la sécurité de l'enfant puisse être assurée sur les plans physique et psychique. L'expertise civile ordonnée devra clarifier et actualiser la situation s'agissant de la personnalité des parents. S'agissant de la problématique de la consommation d'alcool, celle-ci n'est pas anecdotique. Cette question est au centre des préoccupations des professionnels et de la mère de longue date. La

  • 44 - médication comporte également des effets secondaires non négligeables et les médecins qui produisent des certificats ne sont pas des addictologues. Contrairement à ce que soutient le recourant, il est notoire que la problématique de consommation d'alcool doit faire l'objet d'un suivi sur le long terme et en se soumettant aux analyses, le recourant permettrait à l’autorité de protection de disposer d'informations qui faciliteraient, le cas échéant, la reprise des relations personnelles. Le dépôt du permis de conduire n'est cependant pas nécessaire dès lors que les trajets peuvent être assumés par un tiers, garant des relations personnelles. Enfin, s'agissant des soupçons d'actes d'ordre sexuel, il n'est pas du ressort de la justice civile d'anticiper la décision pénale ni d'évaluer le fondement de la plainte déposée. La gravité des infractions à instruire pénalement ne permet pas à ce stade de faire l'économie d'un droit de visite médiatisé. Cela étant, le Point Rencontre n'est pas, dans sa version fermée, un lieu adéquat pour la reprise des relations personnelles en raison des activités relativement limitées qui peuvent y être conduites. A défaut de pouvoir solliciter Trait d'Union ou Espace contact, en raison des délais, il a été question de mettre en place un suivi avec l’Institution genevoise Therapea, mais celle-ci a refusé tant que la procédure pénale était en cours. La solution novatrice proposée par le recourant, à savoir la présence d'une baby-sitter qualifiée lors de l'exercice des relations personnelles, laquelle pourra s'assurer du bien-être physique et psychique de l'enfant, paraît dès lors être une solution adéquate. Pascale Varone, qui est une personne disposant des qualifications nécessaires, a été d'accord de fonctionner dans ce cadre et Clotilde apparaît satisfaite. Le risque d'instrumentalisation est réduit. 3.2Selon l'art. 273 al. 1 CC (auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC), le père ou lamère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées). Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact

  • 45 - étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., Bâle 2014, nn. 749 ss, pp. 485 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 752 ss, pp. 486 ss et les références citées). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 752 ss, pp. 486 ss et les références citées). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a ; Meier/Stettler, op. cit., n. 765, p. 500 et les références citées) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 765, p. 500 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation du parent ou du tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles) (Meier/Stettler, op. cit., n. 766, pp. 500 et 501 et les références citées). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des

  • 46 - circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). De fréquentes rencontres de quelques heures peuvent être plus appropriées pour des enfants en bas âge que des week-ends entiers (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-359 CC, Bâle 2010, n. 14 ad art. 273 CC, p. 1715). En particulier, les enfants en bas âge (en principe moins de trois ans) profitent souvent mieux de rencontres de quelques heures, fréquentes et pas trop espacées dans le temps, plutôt que de week-ends « intensifs » toutes les deux ou trois semaines (Meier/Stettler, op. cit., n. 768, p. 504). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité, auquel sont soumis le refus ou le retrait des relations personnelles avec l'enfant en tant que mesure de protection. Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du

  • 47 - droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et les références citées ; TF 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C.219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2008 p. 172). 3.2.2II est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a et les références). Il sied également de rappeler que, en règle générale, lorsque l'enfant est en prise avec un conflit de loyauté,

  • 48 - la restriction du droit de visite est en fin de compte une mesure peu apte à préparer l'enfant à y faire face. Un tel conflit est, dans une certaine mesure, une conséquence inhérente au droit de visite. Les aspects positifs (notamment gestion plus aisée de la séparation, modes d'éducation complémentaires, perspectives d'identification, amélioration de l'estime de soi, conseils au moment de la puberté et, plus tard, lors du choix d'une profession) des visites régulières auprès de l'autre parent l'emportent sur les aspects négatifs (agitation de l'enfant au début et tensions éventuelles). L'ennui inassouvi du parent absent a, à la longue, des conséquences psychiques très graves et très néfastes en cela par exemple que l'enfant peut se faire une image trop irréaliste de ce parent. Dans l'hypothèse de conflits entre les deux parents, les visites peuvent détendre l'atmosphère lorsqu'elles sont conçues d'une manière judicieuse et qu'elles sont répétées, car chaque nouvelle visite contribue à réduire les effets de la situation conflictuelle. Cela implique que les parents s'efforcent de ne pas profiter de l'exercice du droit de visite pour exprimer leurs désaccords (ATF 131 III 209 consid. 5). 3.2.3Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, 5.20, p. 164 ; sur le tout, CCUR 13 février 2014/30 et les références citées). 3.3 En l'espèce, la justice de paix a été saisie d'une requête de mesures superprovisionnelles en fixation des relations personnelles par le

  • 49 - recourant, en novembre 2017, au motif qu'il n'avait plus vu sa fille depuis la séparation des parties survenue en janvier 2017. Le conflit entre les parents est exacerbé, une expertise a été mise en œuvre et le Service Consultation couple et famille du Département de Psychiatrie du CHUV a été mandaté par l'autorité de protection le 17 avril 2018. La Dre Valérie Le Goff-Cubilier, médecin adjointe auprès de ce service, a rencontré quatre fois la mère, quatre fois le père, deux fois la fillette en présence de sa mère et une fois celle-ci en présence de son père. Elle a en outre échangé avec pas moins de neuf intervenants, savoir les psychiatres de chacune des parties, l'alcoologue Gache et le médecin généraliste Maggiore qui suivaient alors le père, la Dre Haaz, le Dr Paley et la Dre Ortiz de Zarate, alors pédiatre et, respectivement, pédopsychiatre de Clotilde, ainsi que Zoé Adjadj, assistante sociale pour la protection des mineurs au SPJ, et Laurence Bouvet-Montant, référente de la fillette à la crèche Les Papillons. L'expertise, rendue le 6 février 2019, révèle une tension importante au sein du couple parental. La mère souffre de son côté d'un trouble de l'adaptation à prédominance anxieuse en réaction à la séparation d'avec le père et a besoin d’être progressivement rassurée pour apaiser son anxiété quant à ce que peut vivre sa fille lorsqu’elle est chez son père, lequel a une forte impulsivité, des relations destructrices avec ses compagnes et lui-même. L'alcool, dont la consommation est problématique, joue précisément un rôle destructeur et anxiolytique. Clotilde, de son côté, présente un bon développement à la fois psychomoteur et affectif. Elle est à l'aise dans la relation avec son père, mais agitée, alors que tel n'est pas le cas avec sa mère. S'agissant des accusations d'attouchement sexuel, Clotilde s'est confiée à sa mère et lors d'une visite médicale à l'Hôpital de l'Enfance le 2 décembre 2018, elle n'a pas répété ses accusations devant l'expert, mais a dit au cours de la séance que son père « fait des choses interdites », que « les amoureux font des bisous sur la bouche » et que son «papa [lui] fait des câlins amoureux.... C'est pas gentil ». Elle a également rapporté ne pas vouloir retourner chez son père et vouloir qu’on la protège. Dans un contexte de conflit conjugal intense et en l'absence d'expertise de crédibilité, il est impossible de déterminer si le père de l'enfant a eu des gestes déplacés. La Chambre de céans avait déjà relevé une attitude contradictoire chez la

  • 50 - recourante, qui présentait l'enfant à des consultations pour suspicion d'abus par le père et alimentait la procédure civile avec les rapports des intervenants, mais ne donnait aucune suite pénale. Elle avait également noté que ni l’Hôpital de l'Enfance, consulté les 2 et 15 décembre 2018, ni les spécialistes de la maltraitance du Can Team consultés le 19 décembre suivant, ni le pédiatre de l'enfant chez qui la mère s’était rendue dans l'intervalle, n'avaient signalé la situation de Clotilde Broquet au motif qu'elle serait en danger alors qu'ils avaient l'obligation de le faire si tel était le résultat de leur appréciation. Il est aussi piquant de constater qu'alors même que des soupçons d'actes d'ordre sexuel pèsent sur le recourant et qu'une procédure pénale est en cours, le conflit semble s'être cristallisé maintenant sur la question d'un alcoolisme chronique chez le recourant, potentiellement dangereux dans le cadre de la prise en charge de Clotilde, problématique qui occupe la majeure partie des écritures. Il est dès lors particulièrement complexe de trouver la solution idéale pour conserver le lien père-enfant sans mettre en danger Clotilde, d'un point de vue physique et psychique, et la curatrice a déployé une énergie importante à cette fin, laquelle doit être saluée. S’agissant tout d’abord des soupçons d’actes d’ordre sexuel, il ressort des pièces récentes versées au dossier que la police, dans son rapport du 28 octobre 2020 à l’intention du Ministère public, faisant la synthèse du dossier civil qui lui avait été soumis, a noté que les contrôles médicaux s’étaient révélés négatifs, qu’aucune lésion n’avait été mise en évidence, que les spécialistes du Can Team n’avaient pas non-plus réussi à déterminer si Clotilde avait été victime de son père, que les différents témoignages allaient plutôt dans le sens du père, mais ne permettaient pas d’établir la vérité et que l’expertise psychiatrique de la Dre Valérie Le Goff-Cubilier du 6 février 2019 ne permettait de se forger un avis définitif même si sur certains points il pourrait penser que la plaignante avait induit, volontairement ou non, certains mots à sa fille. Il en a conclu que les différents intervenants ne pouvaient pas établir si des abus avaient réellement été commis sur l’enfant, mais qu’à plusieurs reprises, des inquiétudes étaient formulées quant aux conflits entre les parents avec des conséquences sur le bon développement de Clotilde. Quant au rapport

  • 51 - de la Dre Montel, adressé le 6 janvier 2021 au Ministère public et établi sur la base du rapport de consultation rédigé par la Dre Ortiz de Zarate qui avait quitté le SUPEA en juillet 2020, il indique que la fillette présentait lors de la première consultation du 26 janvier 2018 un comportement dans la norme et qu’au cours des entretiens, elle n’avait pas manifesté de comportement, d’attitudes ou de paroles pouvant faire évoquer un éventuel abus de son intégrité corporelle et/ou sexuelle. Enfin, toujours à l’intention du Ministère public, la Dre Gourgolitsa a rapporté le 22 janvier 2021 que lors de l’évaluation et du suivi pédopsychiatrique, elle n’avait pas mis en évidence des troubles spécifiques ou non liés à un éventuel abus de son intégrité corporelle/sexuelle. Restent la problématique de l’alcool, la construction du lien entre l’enfant et son père et l’apaisement de la situation entre les parents. S’agissant de la consommation d’alcool, le recourant ne semble pas dans le déni de cette problématique. Aucun incident n'a été rapporté en ce sens qu'il aurait été alcoolisé lors de la prise en charge de Clotilde, se serait montré violent avec celle-ci parce que sous l'emprise de l'alcool ou encore qu'il aurait été inapte à s'occuper d'elle à cause des effets secondaires de son traitement. Si les experts ont relevé qu'une consommation d'alcool pouvait engendrer de l'agressivité et amener le recourant à avoir des conduites impulsives potentiellement dangereuses pour l'enfant, il s'agit plus d'une appréciation générale et abstraite dès lors que le risque ne s'est jamais concrétisé jusqu'à présent. Quoiqu'il en soit, comme les relations personnelles ne sont envisagées que par l’intermédiaire de Point Rencontre, l’association ne remettra pas l’enfant à son père s’il est alcoolisé et le recourant est d’accord de se soumettre à un éthylotest avant et après chaque exercice de son droit de visite pour garantir sa sobriété pendant les rencontres, ce qui suffit à s’en assurer. S'agissant de l'élaboration d'un lien entre le père et la fille, dans un espace suffisamment rassurant pour la mère de telle sorte que la situation ne se péjore pas plus et que l'on puisse espérer un apaisement, force est de constater que d'une part le Point Rencontre n'offre pas cette prestation et que d'autre part, les délais de Trait d'Union et d'Espace contact sont tels à l'heure actuelle que ces organismes ne seront d'aucun secours dans le cas

  • 52 - d'espèce. Quant à Therapea, sur Genève, ils n'interviennent pas lorsqu'il y a des suspicions d'acte d'ordre sexuel. Le premier juge a voulu faire preuve de créativité, sous l’impulsion du recourant, en indiquant que des visites de six heures pourraient avoir lieu, avec autorisation de sortie des locaux, pour autant que les visites soient surveillées par une baby-sitter qualifiée, disposant d'un permis de conduire, qui fera des comptes-rendus de son intervention. La solution n'est pas adéquate. D'une part, on ne confie pas à une baby-sitter la surveillance de relations personnelles lorsqu'il y a des suspicions d'actes d'ordre sexuel. D'autre part, cela crée une confusion des rôles entre celui de garant de l'exercice des relations personnelles et celui pour ainsi dire d'expert qui va rendre des comptes (et émettre un avis professionnel) sur le déroulement des relations personnelles, ce dont la procédure peut se passer au vu des expertises en cours. Cela étant, il ressort d'un courrier électronique de la curatrice du 19 janvier 2021 et de la prise de position de la mère, par son conseil, du 28 janvier 2021, que la surveillance des relations personnelles par Pascale Varone, qui est éducatrice spécialisée, a donné satisfaction à tout le monde, que la « période d’essai » de trois mois est échue et qu’elle a porté ses fruits et qu’on pourrait en conséquence se passer des mesures prises en sus de la sobriété du recourant pendant l’exercice des relations personnelles, lesquelles apparaissent superfétatoires. Quant aux contrôles sanguins bimensuels à transmettre à l’autorité et au traitement alcoologique régulier, il n’est pas besoin non plus d'y contraindre le recourant au stade des mesures provisionnelles, car cela n'apportera rien présentement. Le recourant doit comprendre en bonne intelligence et sans y être contraint que c'est un préalable indispensable s'il veut obtenir une décision au fond lui permettant de voir sa fille librement et régulièrement. Au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer que les restrictions aux relations personnelles du recourant imposées par le premier juge aux chiffres Ibis, ter et quater ainsi que III de l’ordonnance querellée doivent être supprimées, la sécurité de l’enfant étant garantie par le passage de celle-ci au Point Rencontre pour l’exercice du droit de visite de six heures, à quinzaine, à l’extérieur des locaux de l’association.

  • 53 -

4.1En conclusion, le recours est admis et la décision querellée modifiée dans le sens qui précède. 4.2En sa qualité de conseil d'office de l’intimée, Me Patricia Michellod a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Le 24 février 2021, elle a déposé une liste d'opérations récapitulant ses activités déployées dans le cadre de la procédure de deuxième instance, faisant état de 15 heures, dont 9 heures et 15 minutes pour la rédaction de la réponse, de la duplique et des déterminations sur réponse de la curatrice. La cause n’étant pas juridiquement pas complexe et le dossier connu du conseil, le temps consacré est excessif et doit être réduit de 3 heures. Il s'ensuit qu’au tarif de l'avocat de 180 fr. (art. 2 al. 2 let. b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.03]), Me Michellod à une indemnité d'office d'un montant de 2'372 fr. 80, arrondi à 2'380 fr., soit 2'160 fr. d’honoraires (12 x 180), 43 fr. 20 de débours (2 % x 2'160 ; art. 3bis al. 1 RAJ) et 169 fr. 60 de TVA sur le tout (7,7 %). La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité à son conseil d'office provisoirement laissée à la charge de I'Etat. Les frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat, l’intimée étant également tenue à leur remboursement aux conditions de l’art. 123 CPC. Le recourant obtenant gain de cause, l’intimée lui versera la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance (art. 106 CPC).

  • 54 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est réformée comme il suit : Les chiffres Ibis, ter et quater ainsi que III sont supprimés. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. III.L'indemnité d’office de Me Patricia Michellod, conseil d’office de Cécile Broquet, est arrêtée à 2'380 fr. (deux mille trois cent huitante francs), TVA et débours compris. IV.Les frais de deuxième instance, par 600 fr. (six cents francs), sont remboursés au recourant Didier Prétôt qui en a fait l’avance et laissés provisoirement à la charge de l’Etat.

  • 55 - V. L’intimée Cécile Broquet versera au recourant Didier Prétôt la somme de 3'000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance. VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires de première instance et de l'indemnité à son conseil d'office provisoirement laissés à la charge de l'Etat. VII. L’arrêt est immédiatement exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Natasa Djurdjevac Heinzer (pour Didier Prétôt), -Me Patricia Michellod (pour Cécile Broquet), -Me Julie André, curatrice de l’enfant Clotilde Broquet,

  • Point Rencontre Morges, et communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Nyon, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 56 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

  • 57 -

Zitate

Gesetze

31

CC

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 5 LVPAE
  • art. 8 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3bis RAJ

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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