Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, LQ16.034744
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL LQ16.034744-210314 150

C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 6 juillet 2021


Composition : M. K R I E G E R , président MmesFonjallaz et Courbat, juges Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 298b al. 3 ter , 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par T., à Cully, contre la décision rendue le 21 août 2020 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause l’opposant à A.S., à Lausanne et concernant les enfants B.S., C.S. et D.S.________, à Lausanne.

Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision rendue le 21 août 2020 et adressée pour notification aux parties le 26 janvier 2021, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix ou premiers juges) a clos l’enquête en modification de la garde, respectivement en fixation de la garde alternée, subsidiairement en fixation d’un droit de visite de T.________ sur ses enfants B.S., C.S. et D.S.________ (I) ; a dit que A.S.________ et T.________ bénéficiaient sur leurs enfants prénommés, nés respectivement les [...] 2011, [...] 2012 et [...] 2016, d’une garde alternée qui s’exercerait d’entente entre eux et, à défaut d’entente, selon le système actuellement mis en place par les parents, à savoir : - la première semaine, B.S., C.S. et D.S.________ seraient chez leur mère du lundi au mercredi à 17 heures, puis chez leur père jusqu’au vendredi, avant de passer le week-end chez A.S., - la deuxième semaine, les enfants seraient chez A.S. du lundi au jeudi matin et passeraient le reste de la semaine, jusqu’au lundi matin, chez T.________ (II) ; a privé d’effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]) (III) ; a mis les frais de la cause, par 17'286 fr. 45, à la charge de A.S.________ et T.________, chacun pour une moitié, à l’exclusion des frais d’interprète qui étaient entièrement mis à la charge de ce dernier, soit par 8'098 fr. 50 à la charge de la mère et 9'187 fr. 95 à la charge du père (IV) et a dit qu’il n’était pas alloué de dépens (V). Les premiers juges ont considéré que le bien des enfants commandait de ne pas changer le système mis en place depuis 2018, estimant en particulier que l’avantage des modalités actuelles quant à la limitation de la durée de séparation avec chaque parent primait l’inconvénient du nombre de transitions et de la fatigue que cela pouvait engendrer. Par ailleurs, une réorganisation du système actuel aurait aussi le désavantage de devoir procéder à une importante réorganisation entre les parents, laquelle était déjà particulièrement compliquée au vu de la scolarisation des enfants, de leurs activités extra-scolaires, de leur suivis

  • 3 - médicaux/thérapeutiques respectifs, du travail de la mère qui devait assurer environ une garde par semaine et de la nounou qui n’était pour l’heure pas disposée à augmenter son taux d’activité. De plus, le système requis par le père risquait de raviver le conflit parental, avec toutes les conséquences négatives, en particulier en termes de conflit de loyauté, que cela aurait sur les enfants. B.Par acte du 24 février 2021, accompagné d’un bordereau de pièces, T.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme de la décision précitée en ce sens qu’un système de garde alternée soit instauré sur les trois enfants B.S., C.S. et D.S.________ à raison d’une semaine complète chez leur père T.________ et mère A.S., en alternance, et de la moitié des vacances scolaires, alternativement à Pâques ou à la Pentecôte, charge à T. de décider des périodes de vacances durant lesquelles les enfants seraient auprès de lui les années paires et à A.S.________ les années impaires. A titre de mesures d’instruction, T.________ a requis production de tous documents permettant d’établir que R., nounou des enfants, cesserait prochainement son activité auprès de A.S. (pièce requise 51). Par avis du 25 mars 2021, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a ordonné la production de la pièce requise 51 précitée. Par courrier du 1 er avril 2021, la Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision prise en séance du 21 août 2020. Par réponse du 23 avril 2021, accompagnée d’un bordereau de pièces, A.S.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours déposé par T.. A titre de mesures d’instruction, elle a requis l’audition d’ [...]. Le 4 mai 2021, T. a déposé des déterminations spontanées, persistant intégralement dans les conclusions de son recours.

  • 4 - C.La Chambre retient les faits suivants : 1.T.________ et A.S.________ sont les parents non mariés des enfants [...], né le [...] 2011, C.S., née le [...] 2012 et D.S., né le [...] 2016. Par décision de la justice de paix du 18 avril 2013, T.________ et A.S.________ se sont vu attribuer l’autorité parentale conjointe sur les enfants B.S.________ et C.S.. Dans la même décision, l’autorité précitée a ratifié deux conventions du 4 avril 2013, lesquelles prévoyaient que la garde d’B.S. et C.S.________ était confiée à A.S., T. bénéficiant à leur égard d’un libre droit de visite, fixé d’entente entre les parents. A défaut d’entente, le père aurait ses enfants auprès de lui un week-end sur deux, la moitié des vacances scolaires et, alternativement, à Noël ou à Nouvel An, à Pâques ou à la Pentecôte.

T.________ et A.S.________ se sont séparés au printemps 2016. Le 28 juillet 2016, T.________ a été inscrit dans le registre de l’état civil comme étant le père de D.S.. 2.Par requête du 8 novembre 2016, T. a sollicité de l’autorité de protection l’instauration de la garde alternée en faveur de ses trois enfants, à exercer d’entente entre les parties. A défaut d’entente, il aurait ses enfants auprès de lui : chaque semaine du mercredi soir au jeudi matin ; une semaine sur deux, en alternance, du jeudi soir au lundi matin ; l’autre semaine le jeudi ou le vendredi après-midi entre 15h et 18h ; la moitié des vacances scolaires, avec la possibilité de se rendre à l’étranger avec les enfants ; en priorité, selon ses disponibilités, si les enfants devaient être gardés par un tiers durant les périodes de garde de A.S.. Subsidiairement, il a conclu à ce que la garde de D.S., alors âgé d’à peine six mois, soit confiée à sa mère, le père bénéficiant d’un libre et large droit de visite à exercer d’entente entre les parents.

  • 5 - A l’audience du 27 janvier 2017, la juge de paix a ouvert une enquête en modification de la garde, respectivement en fixation d’une garde alternée, subsidiairement en fixation d’un droit de visite de T.________ sur ses trois enfants. Le 7 mars 2017, elle a confié un mandat d’expertise à la Dre W., pédopsychiatre à Lausanne, requérant principalement de l’experte qu’elle se prononce sur la possibilité d’un élargissement du droit de visite du père en vue de l’instauration d’une garde alternée. Par requête de mesures provisionnelles du 15 mai 2017, T. a conclu à l’autorité parentale conjointe sur l’enfant D.S.________ et à la fixation de ses relations personnelles sur ses trois enfants. A l’audience du 14 juillet 2017, T.________ et A.S.________ ont signé une convention de mesures provisionnelles relative à la mise en place d’une médiation. Le droit de visite du père a été provisoirement fixé et l’enquête précitée étendue à la question de l’autorité parentale conjointe sur D.S.. Par convention des 22 septembre et 6 octobre 2017, les parties ont convenu que l’autorité parentale sur l’enfant D.S. serait exercée conjointement. Cette convention n’a toutefois pas été ratifiée par l’autorité de protection.
  1. En préambule à son rapport d’expertise du 28 avril 2018, la Dre W.________ a indiqué qu’en sus des entretiens avec les parties et leurs enfants, elle avait notamment contacté la pédiatre et chacune des enseignantes d’B.S.________ et C.S.. Le 8 février 2018, la Dre F. lui avait communiqué qu’B.S.________ avait présenté un retard de langage nécessitant un suivi logopédique, qu’il avait des troubles du sommeil et de la séparation et qu’il peinait à être autonome, que le lien à sa mère était fort, de type fusionnel, ce dont A.S.________ était consciente, et que l’enfant se positionnait dans le conflit comme le protecteur de sa mère malgré que celle-ci lui répétait que ce n’était pas son rôle. La pédiatre avait ajouté qu’C.S.________ se développait bien de manière
  • 6 - générale et que D.S.________ présentait comme son frère un trouble du langage, mais qu’elle n’avait pas, contrairement aux inquiétudes du père, d’éléments révélateurs d’un trouble du spectre autistique (TSA) chez l’enfant. L’enseignante d’B.S., D., avait indiqué que l’enfant avait tendance à faire des erreurs d’inattention en raison de son impatience de terminer le premier mais avait les compétences pour se corriger seul, qu’il était un enfant très courageux, qu’il était capable de se concentrer longtemps et qu’il avait beaucoup de plaisir à participer aux activités scolaires. Enfin l’enseignante d’C.S., D., lui avait confirmé que l’enfant avait trouvé sa place dans la classe, qu’elle s’épanouissait de plus en plus, qu’elle était motivée et qu’elle répondait tant aux consignes qu’aux questions. Aux termes de ses examens cliniques, l’experte a retenu que A.S.________ présentait un trouble de l’adaptation avec réaction mixte, anxieuse et dépressive (F43.22) en lien avec la séparation de ses parents et l’impossibilité de s’appuyer sur ces derniers ainsi qu’avec le décès de ses grands-parents, qu’elle se décrivait comme une « mère très poule » et qu’elle exprimait combien elle souffrait lorsque ses enfants étaient loin d’elle, exprimant que si la garde était partagée, elle aurait le sentiment d’« avoir tout perdu, mes parents, mon compagnon et mes enfants ». Concernant les enfants, l’experte a noté qu’B.S.________ montrait un trouble envahissant du développement non spécifique (F84.8), savoir une intelligence préservée accompagnée de difficultés dans la relation et d’une perte de ses capacités dans les moments à fortes émotions ou stress, dont l’évolution dépendait fortement du travail mis en place par ses parents qui, conscients de sa fragilité, avaient élaboré avec succès de nombreuses stratégies pour le soutenir dans son développement et dans ses apprentissages. Elle a retenu qu’C.S.________ présentait un trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive (F43.2) en lien avec la séparation de ses parents, le décès de ses grands-parents et l’impossibilité pour elle de s’appuyer pour l’heure sur ses parents, dont l’évolution dépendait essentiellement de l’apaisement du conflit entre eux. Quant à D.S.________, il présentait un trouble envahissant du développement non spécifique plus sévère que son frère et montrait un

  • 7 - retard problématique aux niveaux cognitif, langagier ainsi que socio- affectif et de son développement moteur. L’experte en concluait qu’une évaluation et une prise en charge de D.S.________ au Centre cantonal autisme (CCA) était nécessaire, ses parents, déjà fortement sollicités par les aînés, n’ayant jusqu’alors pas pu mettre en place toutes les stratégies comme pour B.S.. En outre, il était primordial que les parents de D.S. travaillent ensemble et de la même façon pour l’aider dans son développement. Selon l’experte, les deux parents veillaient à ne pas dénigrer l’autre devants leurs enfants et à le montrer sous un jour favorable, présentaient de bonnes capacités parentales, offraient à leurs enfants un engagement affectif, répondaient à leurs besoins de base, avaient une attitude positive envers eux, les considéraient comme des entités distinctes et exerçaient leur rôle avec pertinence. Ils peinaient cependant à fixer des limites à leurs enfants et à assumer leur position d’autorité, l’attachement de la mère étant de nature insécure anxieuse et celui du père de type insécure évitant. L’experte ajoutait qu’en raison du passif qui existait entre les parties, A.S.________ gardait beaucoup de rancœur de leur vie de couple, qu’elle n’avait pas encore digérée, et ne parvenait pas à différencier sa vision du père de celle du mari et de l’homme qui avaient pu la blesser tandis que T.________ était, de par sa capacité à aller de l’avant, plus apaisé, se montrait attentif à ses enfants, était vigilant à ce qui se jouait pour eux, percevait leurs souffrances et faisait ce qu’il fallait pour y remédier. Au niveau des facteurs personnels, l’experte relevait comme atouts chez chacun des parents son organisation, sa capacité d’introspection, sa flexibilité, ses capacités de communication, sa compréhension à l’égard des enfants, son énergie, sa maîtrise et son contrôle de soi. Comme facteurs personnels pouvant affecter les capacités parentales, l’experte notait chez la mère des indices de deuil pathologique ainsi qu’une anxiété marquée que les enfants percevaient, une peine à leur offrir une confiance dans la vie et un sentiment de sécurité, une faible estime d’elle-même et un besoin d’affection important, vivant mal l’éloignement des enfants comme s’ils lui offraient du réconfort mais ce faisant les mettant dans une position parentifiée ; elle relevait chez le père

  • 8 - des indices d’une humeur instable dans le sens d’une thymie élevée et du fait qu’il était en partie coupé de ses affects et, au niveau de la représentation de soi et de son rapport avec les autres, une haute estime de lui-même. Retenant que les trois enfants étaient autant attachés à leur père qu’à leur mère, que les relations entre eux étaient adéquates et que les deux parents présentaient des compétences et des vulnérabilités, l’experte a conclu que rien ne s’opposait à ce que T.________ et A.S.________ détiennent conjointement la garde de leurs trois enfants. Cela étant, elle soulignait qu’en raison des troubles envahissants du développement dont souffraient B.S.________ et D.S., à des degrés de sévérité différente, il était important pour ces enfants qu’une stabilité et une continuité soient maintenues, mais également d’être face à un parent qui pouvait les contenir et les rassurer dans leurs angoisses. Par conséquent, bien que cela nécessitait un changement de cadre, elle estimait que la garde alternée serait une option correspondant convenablement aux intérêts d’B.S., pour autant qu’elle s’inscrive dans la durée, la stabilité et la continuité, soit une semaine sur deux. Pour l’experte, il était indispensable à leur bon développement que les enfants puissent bénéficier des deux aspects de leurs parents, à savoir le côté plus affectif et attentionné de la mère et le pôle plus stimulant du père, qui percevait mieux les difficultés. Précisant que du fait du mode de garde mis en place, D.S.________ avait pour l’heure développé un attachement principal à sa mère, mais avait besoin de voir régulièrement son père auquel il était également très attaché pour bénéficier de ses compétences, l’experte recommandait, tenant compte des recommandations selon lesquelles il convenait d’éviter la garde alternée avant l’âge de deux ou trois ans, que la garde alternée ne soit pas mise en place avant que l’enfant n’atteigne l’âge de trois ans. Elle écartait également l’option d’une garde alternée plus fractionnée, en tant qu’un tel mode de garde poserait des problèmes d’absence de continuité et de stabilité. En conséquence D.S.________ devrait bénéficier d’un droit de visite un week-end sur deux chez son père et, les semaines où il n’allait pas en week-end chez ce dernier, une visite du jeudi matin au vendredi soir, afin que le lien ne soit

  • 9 - pas rompu sur une trop longue durée et ce jusqu’à ce que l’enfant ait trois ans. Cette solution permettait à D.S.________ de bénéficier d’autant de moments avec ses frère et sœur qu’avec chacun de ses parents, ce qui lui serait très bénéfique. En conclusion, l’experte recommandait une garde alternée d’une semaine sur deux chez chaque parent, en alternance, ce mode de garde répondant le mieux au bien-être des enfants. 4.Par courrier du 31 mai 2018, T.________ a conclu, à titre principal, à l’attribution de l’autorité parentale conjointe sur son fils D.S.________ ainsi qu’à la garde alternée sur les trois enfants et, subsidiairement, dès l’âge de trois ans concernant D.S.. A l’audience du 6 juillet 2018, T. et A.S.________ ont conclu une déclaration d’autorité parentale conjointe sur leur fils D.S.________ ainsi qu’une convention sur l’attribution de la bonification pour tâches éducatives après la naissance. Ils ont également signé une convention de médiation selon laquelle, dès le 3 septembre 2018, les enfants seraient ensemble chez leur mère durant la semaine 1, du lundi au jeudi matin puis chez leur père du jeudi après l’école jusqu’au lundi matin et, durant la semaine 2, avec leur mère du lundi soir au mercredi après-midi puis chez leur père du mercredi soir au vendredi matin, passant le week-end chez leur mère. Les parents se sont engagés à tout mettre en œuvre pour que le nouveau système de garde fonctionne et ont convenu de partager la responsabilité des activités extrascolaires pour permettre à chacun de suivre les activités avec les enfants. En préambule à cet accord, T.________ a précisé que « (...) dans l’intérêt des enfants, un système de garde alternée (une semaine/une semaine) lui paraîtrait beaucoup plus opportun et adéquat par rapport aux besoins des enfants, comme décrit dans le rapport de l’expert, pour guérir le conflit de loyauté et serait son premier choix. Il considère la garde alternée comme offrant beaucoup plus de prévisibilité et de stabilité aux enfants. Toutefois, dans le contexte actuel et pour une période de transition, la solution proposée lui paraît acceptable et même souhaitable si elle est de nature à apaiser les relations et à contribuer à un nouvel équilibre pour les enfants, à condition que l’opportunité d’une garde alternée complète soit réévaluée

  • 10 - dans un délai de 6 mois environ. A.S.________ a précisé que le système de garde alternée (une semaine/une semaine) ne lui convient pas tant au niveau personnel, familial que professionnel. Elle ne pense pas que ce soit dans le meilleur intérêt des enfants en raison notamment de leurs âges respectifs et de leurs sensibilités dans le contexte relationnel difficile dans lequel les enfants ont vécu ces dernières années. La solution proposée et adaptée lui paraît être conforme à l’intérêt des enfants et constitue en soi un changement important par rapport au système actuel. Elle y voit une réelle chance pour sortir des difficultés et des tensions (...) ». Cette convention ayant été approuvée par l’autorité de protection pour valoir convention de mesures provisionnelles, la procédure a été suspendue. 5.Le 16 juillet 2018, le CCA a retenu chez D.S.________ le diagnostic de TSA (F.84.0) ainsi que de retard d’acquisition du langage (F.80.2) et préconisé une prise en charge précoce de type ESDM (Early Start Denver Model) au Centre autisme cognitif d’Epalinges, des séances de logopédie, une intégration en garderie et l’intervention du Service éducatif itinérant (SEI). 6.Le 21 juillet 2018, T.________ a épousé sa compagne, d’origine espagnole. 7.Par courrier du 18 février 2019, la juge de paix a invité les parties à se déterminer sur la suite de la procédure. Le 7 novembre 2019, T.________ a sollicité la reprise de la cause. Par requête du 6 décembre 2019 annulant et remplaçant celle du 8 novembre 2016, il a conclu à la garde alternée sur ses trois enfants à raison d’une semaine complète chez leur père et une semaine complète chez leur mère, en alternance, et de la moitié des vacances scolaires, alternativement à Pâques ou à la Pentecôte.

  • 11 - Dans sa réponse du 12 décembre 2019, A.S.________ a conclu à la désignation d’un nouvel expert afin de déterminer ce qu’il en était de la situation actuelle des enfants au regard du droit de visite tel que convenu et appliqué en l’état et, à défaut d’une nouvelle expertise, à l’audition par l’autorité des enfants B.S.________ et C.S.________ pour qu’ils puissent faire valoir également leur souhait. 8.Le 24 janvier 2020, la juge de paix a procédé à l’audition des enfants B.S.________ et C.S.. B.S. a indiqué qu’après l’école, il allait le lundi à l’escrime et le mardi à la guitare et que le mercredi, il accompagnait sa mère et sa sœur à la danse puis à la natation. Il a précisé qu’il restait les lundi, mardi et mercredi avec sa mère, le jeudi avec son père et dès le vendredi soir avec sa mère jusqu’au dimanche. La semaine suivante, il était du lundi au mercredi avec sa mère et dès le mercredi soir et jusqu’au lundi matin chez son père, chez lequel vivaient [...], la « fiancée » de celui- ci, son demi-frère [...], qui avait 16 ans, et sa demi-sœur [...], née avant Noël. Chez son père, il pouvait jouer au parc et à des jeux de logique, faire un peu de sport et aussi beaucoup lire ; chez sa mère, il y avait un baby- foot et il était très content de jouer avec sa sœur et son petit-frère, avec lesquels il s’entendait très bien, ainsi qu’avec sa maman et sa nounou [...]. Il trouvait que « c’était bien comme ça » et ne voulait pas se prononcer sur le système de garde. C.S.________ a déclaré qu’elle avait le piano le lundi ainsi que la danse et la natation le mercredi, que pour se rendre à l’école, elle faisait la moitié du chemin avec la nounou et l’autre moitié avec son frère et qu’après l’APEMS (Accueil pour enfants en milieu scolaire) en fin d’après- midi, son père venait les chercher. Elle était très au clair sur les jours où elle était avec sa mère et avec son père. L’organisation de la famille lui convenait et elle n’avait pas réellement de souhait. Elle a ajouté qu’avec [...] « ça se passait bien, elle était gentille ». 9.A l’audience du 12 juin 2020, A.S.________ a expliqué qu’une garde pratiquement équivalente avait pu être mise en place à la suite de

  • 12 - la médiation entreprise, les enfants étant durant la première semaine du lundi au mercredi à 17h chez elle, puis chez leur père jusqu’au vendredi et à nouveau chez elle durant le week-end puis, durant la deuxième semaine, du lundi au jeudi matin chez elle et le reste de la semaine jusqu’au lundi matin chez leur père, précisant que durant le confinement dû à la crise sanitaire, elle avait convenu avec T.________ d’un partage de garde à raison de 4 jours consécutifs chez chacun d’eux. Elle a confirmé qu’en dehors de cette période, le système établi était en place depuis presque deux ans et fonctionnait aussi bien pour les enfants que pour sa propre organisation, qu’elle gérait essentiellement seule les nombreux éléments de la vie de ses enfants avec l’aide de sa nounou R., que T. avait accepté de prendre en charge certaines activités extra- scolaires puis s’était rétracté au motif qu’il lui était difficile d’être à plusieurs endroits au même moment, mais qu’elle n’entendait pas lui en faire reproche dès lors que sa propre situation professionnelle et les gardes qui lui étaient imposées le permettaient. S’agissant du système de garde mis en place, T.________ a soutenu que la situation s’était améliorée mais qu’elle n’était pas parfaite, les transitions des enfants comportant des moments de stress et des conflits de loyauté persistant. Il estimait que ses enfants s’entendaient bien avec leur demi-sœur [...], qu’un système de garde alternée portant sur une semaine chez chacun des parents serait plus adapté aux enfants car il apporterait plus de clarté et de stabilité et leur permettrait de créer un lien avec leur petite sœur, que ses relations avec A.S.________ s’étaient améliorées malgré que certains conflits persistaient et qu’il avait le sentiment que ses enfants se sentaient parfois obligés par leur mère de tenir certains propos, ce qui rendait le conflit de loyauté très prégnant. Selon la Dre W., les parents utilisaient les conclusions de son expertise du 28 avril 2018 pour obtenir la garde de D.S. plutôt que pour se mobiliser pour lui. Relevant qu’indépendamment du système de garde, le conflit entre eux était ce qu’il y avait de plus négatif pour les enfants, l’experte a affirmé que dans le contexte des difficultés évoquées dans son rapport en ce qui concernait B.S.________ et

  • 13 - D.S., les enfants avaient besoin de prévisibilité et de continuité et qu’elle pouvait imaginer qu’il soit difficile pour eux de se représenter la semaine si elle changeait sans cesse. Elle n’avait pas d’éléments supplémentaires à donner concernant les fondements de l’expertise et ne pouvait pas se prononcer sur la question de savoir si un changement de système de garde aurait un impact négatif sur les enfants, précisant que les conflits de loyauté étaient liés à ceux des parents, que plus les enfants grandissaient et plus il était difficile pour eux de vivre en transit et que généralement, plus ils grandissaient et plus on essayait de passer à un système de garde d’une semaine sur deux afin de leur permettre de se poser. Pour ce qui était enfin des contraintes professionnelles de la mère, elle conseillait aux adultes concernés de se retrouver et de discuter de la situation, préconisant de remettre les enfants au centre et d’amener les parents à tenir compte de leurs besoins. La Dre F. a rappelé qu’elle côtoyait la famille régulièrement depuis neuf ans, étant la pédiatre des enfants depuis la naissance de leur aîné, qu’elle avait récemment vu ces derniers, qu’elle avait plus souvent affaire à A.S.________ qu’à T.________ et que la mère lui avait dit que l’enjeu de la séance du 12 juin 2020 était le maintien ou non du système de garde actuel. Elle a indiqué qu’à côté de ses difficultés émotionnelles –B.S.________ manquait de confiance en lui, ayant tendance à penser qu’il n’était pas aimé lorsqu’il se faisait gronder par exemple, et peinait à trouver sa place chez son père et chez sa mère – l’enfant allait bien et évoluait bien. C.S.________ allait globalement bien, même si elle montrait des difficultés à trouver sa place chez son père et à s’éloigner de sa mère, mais n’était pas dans une souffrance extrême et certaines de ses difficultés émotionnelles pouvaient être accompagnées. Enfin D.S.________ avait énormément évolué, mais avait encore besoin d’aide en raison de son retard de langage. Les enfants n’exprimaient pas, du moins devant elle, de désaccord avec le système de garde mis en place, lequel lui semblait cohérent. La pédiatre observait qu’il ne fallait pas négliger la fatigue que représentaient les trajets pour les enfants s’agissant d’une garde alternée et que le système actuel présentait l’inconvénient du nombre de moments de transition mais l’avantage de raccourcir la durée

  • 14 - de séparation des enfants d’avec chacun de ses parents. Elle indiquait également qu’en se mettant à la place des parents, elle pensait qu’il était plus facile de s’organiser pour deux jours par semaine que pour une semaine sur deux. Enfin elle arguait que son témoignage reflétait plus fidèlement la situation réelle dès lors qu’elle était impliquée dans la situation depuis plusieurs années, tandis que l’experte avait « fait une photo à un moment x ». D.________ a indiqué qu’elle avait eu B.S.________ en classe durant deux années consécutives entre 2017 et 2019, qu’il avait de bons résultats scolaires, qu’il était triste au début de la 3 ème année Harmos mais qu’il s’était peu à peu intégré dans la classe. C.S.________ était une très bonne élève, studieuse et agréable, avec laquelle il n’y avait aucun problème. L’enseignante avait davantage de contacts avec la mère, qui assurait plutôt le côté scolaire. Elle s’était entretenue à deux reprises avec le père et les deux parents, dont le mode de communication entre eux et l’école était l’agenda sur lequel chacun pouvait donner des informations diverses, étaient présents aux sorties de patinoire ainsi qu’au spectacle de fin d’année. R.________ a déclaré qu’elle était la nounou des enfants depuis un peu plus de quatre ans, que le système de garde convenait aux enfants qui, selon leurs dires, étaient rassurés par le fait de savoir qu’ils étaient trois à quatre jours chez l’un et l’autre de leurs parents et que leurs séjours n’étaient pas de très longue durée, que lors de vacances chez leur père, la séparation leur semblait plus longue et difficile et qu’ils étaient normalement contents de leur séjour chez leur père et de retrouver leur mère. Elle a ajouté que si elle devait diminuer son temps de travail cela ne lui permettrait pas de « tourner financièrement », qu’elle ne pourrait pas continuer à travailler pour A.S.________ et qu’elle ne se voyait pas travailler sept jours de suite. Enfin [...], enseignante et voisine de T.________, a déclaré qu’il arrivait que les enfants, dont elle affirmait qu’ils étaient heureux, soient

  • 15 - tendus et parfois déboussolés lorsqu’ils arrivaient chez leur père, mais qu’ils étaient davantage à l’aise et plus calmes après plusieurs jours. A la reprise d’audience du 21 août 2020, A.S.________ a rappelé qu’en qualité de médecin anesthésiste-intensiviste à la [...], elle faisait partie d’une petite équipe qui assurait une présence 24h sur 24h à l’hôpital et qu’elle assumait environ une garde de nuit par semaine et un week-end de garde par mois, ce qui lui permettait de faire ses gardes lorsque ses enfants n’étaient pas auprès d’elle et d’avoir une certaine régularité dans ses horaires. Elle a également précisé l’organisation des enfants sur la semaine depuis la rentrée scolaire 2020. D.S.________ intégrerait l’école normale avec une auxiliaire, en raison de ses troubles du langage et TSA, et devrait quitter l’école les lundis et mardi matins de 10h à 11h15 pour se rendre à son traitement, à moins que son adaptation à l’école ne rende la prise en charge du mardi superflue, et le jeudi matin de 9h30 à 10h15 pour la logopédie. Quant aux activités extra-scolaires, dont elle assurait prioritairement le suivi, elle indiquait qu’B.S.________ reprendrait l’escrime le lundi de 17h à 18h15 et la guitare le mardi, C.S.________ la danse de 14h30 à 15h30 et la natation ensuite le mercredi. T.________ a indiqué qu’il était consultant en énergies renouvelables et était sur le point de lancer une nouvelle start-up. Il estimait son travail à environ 45 heures par semaine avec parfois des horaires particuliers compte tenu de ses contacts avec des clients à travers le monde et précisait que son épouse était traductrice indépendante à 60%, travaillait à la maison et s’occupait des enfants. Il s’engageait, si la garde alternée était instaurée, à prendre en charge le programme des activités extra- scolaires des enfants tel que décrit par leur mère et à assurer le suivi scolaire de ses enfants. Il allait aménager une nouvelle chambre pour [...], sa maison comptant sept pièces, dont quatre chambres et un bureau. Il a enfin expliqué que toute la famille parlait français, anglais et espagnol, mais qu’il passait de l’anglais au français avec D.S.________ si l’enfant ne comprenait pas quelque chose. 10.Dans une déclaration écrite adressée à l’autorité le 4 février 2021, [...] a indiqué qu’elle était la nounou de D.S.________ depuis

  • 16 - septembre 2020, que l’enfant ne comprenait pas le calendrier actuel, lequel était incroyablement stressant pour lui et créait des épisodes de crise intense lorsqu’il s’attendait à aller chez sa mère et devait se rendre chez son père, et que le moment le plus difficile intervenait après la pause chez sa mère les lundi et mardi toutes les deux semaines. Son expérience de nounou lui dictait que les enfants avaient besoin d’un horaire régulier et que D.S.________ se débattait avec un horaire qui n’était pas sain pour lui. Elle indiquait encore que ses problèmes de santé la contraignaient à cesser toute activité le jour même. Dans une seconde déclaration du 3 mars 2021, [...] a écrit qu’elle n’assumait pas le contenu de la lettre du 4 février 2021, qu’elle avait signée à la demande de T.________ par crainte de ne pas recevoir son salaire, d’autant que le prénommé lui avait assuré qu’elle ne serait pas produite auprès d’une quelconque instance. Par courriel à A.S.________ du 13 mars 2021, elle a indiqué que D.S.________ était un enfant comme les autres, qu’il était « un peu en retard en paroles », mais qu’il était très intelligent pour son âge et que ses pleurs, qu’elle trouvait normaux pour un enfant de moins de cinq ans qui avait encore besoin de sa mère, duraient juste un petit moment. Le 4 février 2021, R.________ ayant démissionné de son poste pour le 15 août 2021 afin d’entreprendre une formation de secrétaire, la « Famille A.S.________ » a engagé [...], en qualité de nounou en charge des trois enfants, dès le 16 août 2021, selon horaire variable de 42 heures par semaine, « dans le contexte d’une organisation familiale de droit de visite élargi octroyé au père ». 11.Dans un rapport du 13 mars 2021, [...], psychopédagogue auprès du Centre d’éducation & thérapie cognitive à Epalinges, lequel suit D.S.________ depuis septembre 2018, a rappelé que dès les premières séances, la relation avait été établie très aisément, que sur le plan de la communication réceptive, l’enfant n’avait jamais présenté de réelles difficultés, mais que D.S.________ avait de la peine à participer aux jeux lorsque ceux-ci étaient choisis par l’adulte et montrait des comportement inadéquats pour manifester son refus ou son mécontentement (cris, pleurs, etc.), sans toutefois présenter d’agressivité, que son

  • 17 - comportement s’était à ce jour grandement amélioré et qu’il était capable d’effectuer des activités à table de type scolaire et le faisait avec plaisir. Des difficultés de type attentionnelles et des comportements impulsifs étaient donc relevés. Sur le plan de la communication réceptive, l’intervenante indiquait que l’enfant n’avait jamais présenté de réelles difficultés, que ses compétences correspondaient à celles attendues chez un enfant de son âge, qu’il comprenait le français et l’anglais, que ses difficultés attentionnelles pouvaient parfois donner l’impression qu’il ne savait pas répondre aux instructions, qu’il était désormais capable de formuler des phrases même si elles pouvaient encore être incomprises à cause de ses difficultés de prononciation/articulation et disposait d’un vocabulaire riche, le flot de paroles étant parfois excessif. S’agissant des compétences sociales, D.S.________ participait désormais à toutes les activités et recherchait beaucoup le partage avec l’autre, était bienveillant et montrait de l’empathie. La gestion des émotions restait en revanche difficile, lesquelles pouvaient parfois être fortes ; dans ces situations, il montrait son mécontentement, se mettait à pleurer et souvent s’isoler, pouvant rester inconsolable relativement longtemps et l’intervention de l’adulte étant alors nécessaire pour qu’il puisse s’apaiser. Quant aux compétences en motricité globale, elles correspondaient à celles attendues à son âge. Enfin D.S.________ ne présentait pas de retard cognitif. Malgré une importante progression, il demeurait un garçon relativement agité et la présence d’un adulte restait nécessaire pour recentrer son attention sur les activités, lui rappeler les instructions et le rendre plus attentif à son entourage. Le 22 avril 2021, la Dre F.________ a certifié qu’elle n’avait de contacts avec A.S.________ qu’en lien avec ses enfants ou dans des contextes professionnels et n’avait jamais entretenu de relations amicales avec elle. Dans une attestation non datée, mais produite par A.S.________ le 26 avril 2021, le Dr [...], médecin anesthésiste à la [...] et responsable du planning des médecins anesthésistes-intensivistes, a indiqué que le système de garde auquel participait la Dre A.S.________ était relativement

  • 18 - rigide, laissait peu de place à des desiderata et comprenait chaque année 12 week-ends (équivalent à 24 jours de 24h de présence) ainsi que 22-28 gardes en semaine (24h de présence). E n d r o i t :

1.1Le recours est dirigé une décision de l’autorité de protection refusant l’instauration d’une garde alternée d’une semaine sur deux (art. 298b al. 3 ter CC).

1.2Contre une telle décision, le recours de l’art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée on qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6 e

éd., Bâle 2018, n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 23 janvier 2020/13).

  • 19 -

1.3La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle jouit d’un plein pouvoir de cognition pour tous les motifs de recours prévus par la loi, à savoir la violation du droit (ch. 1), la constatation fausse ou incomplète des faits pertinents (ch. 2) et l’inopportunité de la décision (ch. 3) (Steck, Commentaire du droit de la famille [CommFam], Protection de l’adulte, Berne 2013, n. 7 ad art. 450a CC et les références citées, p. 922). S’agissant de ce dernier critère, l’instance judiciaire de recours jouit d’un plein pouvoir d’appréciation (Steck, ibid., n. 10 ad art. 450a CC, p. 923). La Chambre des curatelles peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). 1.4Motivé et interjeté en temps utile par le père des enfants mineurs concernés, lequel a la qualité pour recourir, le recours est recevable. La Chambre des curatelles estime qu’elle est en mesure de statuer sur la base du dossier. Aucune mesure d’instruction n’est nécessaire, de sorte qu’il n’y a pas lieu de donner suite à la requête du recourant tendant à la production de tous documents permettant d’établir que R.________ cessera prochainement son activité auprès de A.S.________, d’autant que celle-ci a donné son congé pour le mois d’août 2021 et que [...] a été engagée en qualité de nounou des enfants dès le 16 août

  • 20 - prochain, ni à celle de l’intimée tendant à l’audition d’ [...] compte tenu des certificats médicaux et de l’expertise versés au dossier.

2.1 La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même pas remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit).

2.2 La procédure devant l'autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l'audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). 2.3 En l’espèce, la justice de paix a procédé à l’audition des parties à plusieurs reprises, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté. 2.4 2.4.1Le recourant invoque une violation des art. 298 al. 1 CPC et 314a CC. Il expose qu’au jour de leur audition le 24 janvier 2020, B.S.________ et C.S.________ n’avaient que huit et sept ans de sorte qu’ils ne disposaient manifestement pas de la capacité de discernement. La justice de paix devait plus se fonder sur les conclusions de l’expertise que sur le désir vaguement exprimé par C.S.________, lequel n’est pas propre à préserver convenablement les intérêts de l’enfant.

  • 21 - 2.4.2Selon les art. 314a al. 1 CC et 298 al. 1 CPC, l'enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l'autorité de protection de l'enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d'autres justes motifs ne s'y opposent.

L'audition ne présuppose pas que l'enfant ait la capacité de discernement au sens de l'art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l'audition d'un enfant est possible dès qu'il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3). Cette audition vise avant tout à permettre au juge compétent de se faire une idée personnelle et de disposer d'une source de renseignements supplémentaire pour établir l'état de fait et prendre sa décision (TF 5A_754/2013 du 4 février 2014 consid. 3 in fine ; sur le tout, TF 5A_354/2015 du 3 août 2015 consid. 3.3 ; ATF 133 III 146 consid. 2.6 ; ATF 131 III 553 consid. 1.1).

2.4.3En l’espèce, B.S.________ et C.S.________ ont été entendus par la juge de paix le 24 janvier 2020 alors qu’ils avaient huit et sept ans, au contraire de leur frère D.S.________ qui n’avait que quatre ans. Cela étant, les règles procédurales précitées ont été respectées. Certes B.S.________ et C.S.________ n’avaient pas encore le discernement, mais on ne peut pas affirmer que la justice de paix s’est fondée principalement sur les dires des enfants comme critère déterminant. Le grief est mal fondé. 2.5Formellement correcte, la décision querellée peut être examinée sur le fond. 3. 3.1 Le recourant fait valoir que les premiers juges n'ont pas accordé la force probante qu'il se devait à l'expertise pédopsychatrique mais qu'au contraire, ils en ont trop accordé aux témoignages de la pédiatre et de la nounou des enfants. Il expose que le rapport d'expertise

  • 22 - est complet, compréhensible et convaincant. En revanche, le témoignage de la pédiatre des enfants ne peut être suivi sans réserve, dès lors qu'il ressort du témoignage de la Dre F.________ qu’elle est proche de la mère des enfants et a lié une certaine amitié avec celle-ci. En ce qui concerne la nounou R., elle a déclaré que la modification du système lui causerait des problèmes financiers, de sorte qu'elle a un intérêt propre à l'issue de la présente cause. L’intimée soutient qu'elle n'a pas lié de liens d'amitié avec la pédiatre et produit une attestation de celle-ci à ce sujet. Elle relève que la Dre F. est en mesure d'observer le système de prise en charge actuel des enfants, ce que l'experte n'a pas fait. 3.2Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC), le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, sont déterminants les points litigieux qui ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (TF 9C_104/2014 du 30 mai 2014 et les réf. citées). En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impérieux des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant

  • 23 - précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa p. 352 et les réf. citées). 3.3 En l’espèce, force est de constater que la décision entreprise ne développe pas expressément pourquoi elle s'écarte de l'expertise, ce qu'elle devait pourtant motiver. Les premiers juges relèvent uniquement que la situation a beaucoup évolué depuis la reddition de l’expertise pédopsychiatrique le 28 avril 2018, dont il ressort qu’un système de garde alternée est opportun pour B.S.________ et C.S.________ puis dans un deuxième temps pour D.S.________, mais ne se prononce pas sur les modalités de celle-ci, et retiennent qu'un complément d'expertise ne fera que rallonger la procédure et ne va pas déterminer quelle sera la meilleure alternance de garde pour les enfants. A suivre leur raisonnement, il n'y avait dès lors pas lieu de s'en écarter, ce qu’ils ont précisément fait en accordant davantage de force probante aux témoignages. Le grief est ainsi fondé.

4.1Le recourant invoque une violation de l'art. 298b al. 3 ter CC. Il expose tout d'abord que les arguments de la mère des enfants, soit sa situation professionnelle avec laquelle un changement de garde serait incompatible et la situation financière de la nounou, relèvent de la pure convenance personnelle et non du bien-être des enfants. Par ailleurs, il ressort de l'expertise que la mère a beaucoup de peine à voir les enfants

  • 24 - partir de chez elle et qu'elle se sent « abandonnée ». Or, en ayant un système clair d'une semaine en alternance, cela permettrait aux enfants de ne pas être sans cesse tiraillés entre les logements de leurs parents, culpabilisant de quitter le logement de leur mère pour aller chez leur père. C'est dès lors à tort que les premiers juges ont retenu comme critère celui de la limitation de la durée de séparation pour légitimer le maintien du régime actuel, ce qui n'est pas dans l'intérêt des enfants. Le recourant invoque par ailleurs que de toute manière la nounou ayant cessé son activité auprès de la mère, celle-ci sera dès lors contrainte de la remplacer. Par ailleurs, les enfants B.S.________ et D.S.________ souffrant de troubles, il se justifie d'autant plus de leur assurer une stabilité avec un changement de planning simple. Enfin, le système de garde tel que requis par le recourant permettrait aussi aux enfants de lier des contacts avec leur petite demi-sœur. Dans sa réponse, l'intimée expose que l'organisation de la situation professionnelle des parties est un élément à prendre en compte dans l'intérêt des enfants. Elle souligne qu’elle est anesthésiste- intensiviste à la Clinique [...] depuis 2013, qu'elle doit assumer chaque année douze gardes durant le week-end et 22 à 28 en semaine, soit une garde en moyenne par semaine. Ainsi, dans l’hypothèse où une garde alternée une semaine sur deux devait être appliquée, elle serait obligée de recourir régulièrement à une nounou pour sa garde de la semaine de 24h consécutives et éventuellement les week-ends. En raison du nombre d’heures devant être assumées, elle serait contrainte de prévoir deux nounous ou une nounou avec un autre système de prise en charge. En revanche, le système actuel est compatible avec son emploi du temps : ses jours de garde sont planifiés en fonction des jours où le recourant s'occupe des enfants, de sorte qu'elle ne prend pas de gardes lorsqu'elle s'occupe des enfants. Elle expose également que le planning des vacances des anesthésistes-intensivistes de [...] est fixé une fois par année en septembre et octobre et que les périodes de vacances scolaires sont très demandées. Il s'agit d'un système rigide qui ne permet que peu de flexibilité. Elle expose également qu'elle est la principale interlocutrice des divers médecins des enfants et s'occupe de leur planning et de leurs

  • 25 - loisirs. Elle produit des pièces de divers intervenants (professeurs, etc.) qui attestent que les enfants vont bien. Elle en déduit que rien ne doit changer au système mis en place actuellement. Sa nounou R.________ a démissionné pour se reconvertir en secrétaire, de sorte qu'elle a engagé une nouvelle nounou dès le 16 août 2021. Elle relève encore que le père ne sera pas en mesure de s'occuper et de gérer toutes les activités extra- scolaires des enfants, ce d'autant qu'il a un enfant en bas âge. Elle indique que le recourant n'indique pas comment il va s'organiser pour les activités du mardi ou mercredi après-midi par exemple. Par ailleurs, vu que le recourant parle mal le français, il ne pourra pas bien assurer le suivi scolaire des enfants. De plus, elle reproche au père d'avoir engagé une nouvelle nounou qui ne parle pas bien le français, ce qui nuirait au développement de D.S.________. Par ailleurs, lorsque les enfants sont chez leur mère, ils peuvent rentrer à la maison à midi, tandis que ce ne sera pas possible lorsqu'ils sont chez leur père en raison de son domicile plus éloigné. 4.2A teneur de l'art. 298b al. 3 ter CC, lorsque l'autorité parentale est exercée conjointement, l'autorité de protection de l'enfant examine, selon le bien de l'enfant, la possibilité de la garde alternée, si le père, la mère ou l'enfant le demande. La garde alternée est la situation dans laquelle les parents exercent en commun l'autorité parentale, mais se partagent la garde de l'enfant d'une façon alternée pour des périodes plus ou moins égales, pouvant être fixées en jours ou en semaines, voire en mois (TF 5A_794/2017 du 7 février 2018 consid. 3.1 ; TF 5A_46/2015 du 26 mai 2015 consid. 4.4.3 ; TF 5A_69/2011 du 27 février 2012 consid. 2.1). Bien que l'autorité parentale conjointe soit désormais la règle et qu'elle comprenne le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, elle n'implique pas nécessairement l'instauration d'une garde alternée. Invité à statuer à cet égard, le juge doit néanmoins examiner, nonobstant et indépendamment de l'accord des parents quant à une garde alternée, si celle-ci est possible et compatible avec le bien de l'enfant. Le bien de l'enfant constitue en effet la règle fondamentale en matière d'attribution

  • 26 - des droits parentaux, les intérêts des parents devant être relégués au second plan (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1 ; TF 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2). Ni la capacité des parents, ni les circonstances géographiques, ni les souhaits des enfants ne plaident contre la garde alternée. Même en cas de déficit de communication et de coopération entre les parents, la garde alternée peut être la solution préférable dans l’intérêt de l’enfant (TF 5A_345/2020 du 30 avril 2021 consid. 5.4.1 à 5.7). Le juge doit évaluer, sur la base de la situation de fait actuelle ainsi que de celle qui prévalait avant la séparation des parties, si l'instauration d'une garde alternée est effectivement à même de préserver le bien de l'enfant (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_34/2017 du 4 mai 2017 consid. 5.1). A cette fin, le juge doit en premier lieu examiner l'existence de capacités éducatives, lesquelles doivent être données chez chacun des parents pour pouvoir envisager l'instauration d'une garde alternée, ainsi que l'existence d'une bonne capacité et volonté des parents de communiquer et coopérer compte tenu des mesures organisationnelles et de la transmission régulière d'informations que nécessite ce mode de garde. A cet égard, on ne saurait déduire une incapacité à coopérer entre les parents du seul refus d'instaurer la garde alternée. En revanche, un conflit marqué et persistant entre les parents portant sur des questions liées à l'enfant laisse présager des difficultés futures de collaboration et aura en principe pour conséquence d'exposer de manière récurrente l'enfant à une situation conflictuelle, ce qui pourrait apparaître contraire à son intérêt (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_241/2018 du 18 mars 2019 consid. 5.1 ; TF 5A_425/2016 du 15 décembre 2016 consid. 3.4.2). Si les parents disposent tous deux de capacités éducatives, le juge doit dans un deuxième temps évaluer les autres critères d'appréciation pertinents pour l'attribution de la garde à l'un des parents. Au nombre des critères essentiels pour cet examen, entrent en ligne de compte la situation géographique et la distance séparant les logements des deux parents, la capacité et la volonté de chaque parent de favoriser les contacts entre l'autre parent et l'enfant, la stabilité que peut apporter à

  • 27 - l'enfant le maintien de la situation antérieure, en ce sens notamment qu'une garde alternée sera instaurée plus facilement lorsque les deux parents s'occupaient de l'enfant en alternance déjà avant la séparation, la possibilité pour chaque parent de s'occuper personnellement de l'enfant, l'âge de ce dernier et son appartenance à une fratrie ou à un cercle social. Les critères d'appréciation précités sont interdépendants et leur importance varie en fonction du cas d'espèce (ATF 142 III 617 consid. 3.2.3 ; TF 5A_66/2019 du 5 novembre 2019 consid. 4.1 ; TF 5A_794/2017, déjà cité, consid. 3.1). Dans le cadre d’une garde alternée, il est nécessaire que les père et mère déterminent le lieu de domicile de l’enfant. Il faudra donc choisir chez qui l’enfant aura son domicile au sens légal. 4.3Les premiers juges ont considéré que le bien des enfants commandait de ne pas changer le système de garde mis en place en

  1. En particulier, ils ont estimé que l'avantage des modalités actuelles quant à la limitation de la durée de séparation avec chaque parent primait l'inconvénient du nombre de transitions et de la fatigue que cela pouvait engendrer. Par ailleurs, une réorganisation du système actuel aurait aussi le désavantage de devoir procéder à une importante réorganisation entre les parents, qui est déjà particulièrement compliquée au vu de la scolarisation des enfants, de leurs activités extra-scolaires, des suivis médicaux respectifs, etc. ainsi que du travail de la nounou qui n'est pas disposée à augmenter son temps de travail. De plus, le système tel que requis par le recourant risquait d'engendrer que le conflit se ravive à nouveau, avec toutes les conséquences négatives, en particulier en termes de conflit de loyauté, que cela aurait sur les enfants. 4.4En l’espèce, il n’y a aucune raison – explicitement exposée – qui justifie de s'écarter de l'expertise. Or, celle-ci relève à juste titre que les enfants ont besoin de prévisibilité ainsi que de stabilité, de ne pas s'épuiser en temps de trajets et de changements de logement et qu’il est difficile pour eux de se représenter la semaine si elle change sans cesse. L'experte émettait uniquement une réserve pour D.S.________ jusqu'à l'âge
  • 28 - de trois ans, mais il en a désormais cinq. L’écoulement du temps depuis sa reddition ne rend pas ses conclusions obsolètes, trois ans dans la vie d’un enfant comptant beaucoup. Ensuite, l'argument tendant à dire que le passage à une garde d’une semaine complète alternativement chez chacun des parents va impliquer des changements organisationnels, notamment pour le travail de la mère, ne semble pas pertinent au regard des besoins et du bien-être supérieur des enfants, d’autant que l’on ne voit pas ce qui empêche la mère, qui doit effectuer deux gardes en semaine par mois, en alternance, à fixer ses jours de garde durant les semaines où les enfants sont auprès de leur père. L’intimée indique elle- même qu'elle procède d'ores et déjà ainsi en fixant ses gardes lorsque le père a les enfants et rien n’empêche de pratiquer de la sorte avec le nouveau système de garde. Il en va de même pour le planning des vacances. Dès lors qu’elles sont fixées longtemps à l’avance pour la mère, l’intimée peut les fixer en ayant toute la prévisibilité nécessaire des périodes de garde pour l'année à venir. Quant aux rendez-vous médicaux et des activités extra-scolaires, le père s’est engagé à l’audience du 21 août 2020, si la garde alternée était instaurée, à prendre en charge le programme des activités extra-scolaires des enfants tel que décrit par la mère et a confirmé qu'il pourrait assurer le suivi scolaire des enfants. Au regard de ce qui précède, il apparaît que la garde alternée d’une semaine sur deux, telle que recommandée par l’experte, correspond aux intérêts de chacun des enfants, particulièrement de D.S.________, lesquels pourront ainsi bénéficier de la stabilité et de la continuité que celle-ci leur offre, d’une prévisibilité claire et de trajets moins fréquents ainsi que profiter des atouts respectifs de leurs parents et de moments équivalents avec eux et entre eux. Le fait que le système actuel de garde ne semble par préjudiciable aux enfants n’explique pas qu’un changement pour un système qui leur serait plus bénéfique doit être évité pour le motif qu’il impliquerait des efforts organisationnels pour les parents. Enfin, la distance entre les logements des deux parents est suffisamment proche pour permettre la garde alternée. Ce changement de régime d’une semaine complète auprès de chacune des parties implique que le père prenne une part active dans les soins à ses enfants et le planning habituel

  • 29 - de leurs activités extrascolaires et qu’il ne peut pas déléguer cette tâche à la mère des enfants concernés, ni à son épouse actuelle, ni à un tiers. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis. 4.5Reste la question des vacances. En première instance, le recourant avait déjà conclu à ce que les enfants soient auprès de leur père la moitié des vacances scolaires, alternativement à Pâques ou Pentecôte. Les premiers juges ne se sont pas expressément exprimés sur cette question et le recourant forme la même conclusion, étant précisé que le père décidera des périodes pendant les années paires et la mère pendant les années impaires. Compte tenu du pouvoir d’appréciation de la Chambre de céans, cette conclusion sera accueillie et le dispositif de la décision querellée modifiée en ce sens. 4.6Dès lors que les parents bénéficient d’une garde alternée équivalente, d’une semaine sur deux, il est nécessaire de déterminer le domicile légal des enfants. Ce dernier sera celui de la mère, compte tenu de leur enclassement à Lausanne. 5.Pour ces motifs, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent. Compte tenu de l’adjudication respective des conclusions des parties, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge de l’intimée qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Le recourant ayant obtenu gain de cause et procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, il a droit à des dépens destinés à couvrir les honoraires et les débours de son conseil, qu’il convient d’arrêter à 2'000 fr. et de mettre à la charge de l’intimée.

  • 30 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est admis. II. La décision est reformée comme il suit au chiffre II de son dispositif : II. dit que A.S.________ et T.________ bénéficient d'une garde alternée sur leurs enfants B.S., C.S. et D.S., nés respectivement le [...] 2011, le [...] 2012 et le [...] 2016, qui s'exercera d'entente entre eux et, à défaut d'entente, qui s'exercera selon le système suivant : B.S., C.S.________ et D.S.________ sont une semaine complète (du lundi au dimanche) alternativement chez leur mère et chez leur père. B.S., C.S. et D.S.________ seront la moitié de leurs vacances scolaires chez leur mère, l'autre moitié chez leur père. Les parents fixeront chaque année en alternance la période de vacances pendant laquelle ils auront chacun la garde des enfants. IIbis. dit que le domicile légal des enfants B.S., C.S. et D.S.________ est celui de leur mère A.S.. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l'intimée A.S..

  • 31 - IV. L'intimée A.S.________ est la débitrice du recourant T.________ et lui doit immédiat paiement de la somme de 2’600 fr. (deux mille six cents francs) à titre de remboursement d'avance de frais et dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Raphaël Mahaim (pour T.), -Me Christian Bettex (pour A.S.), et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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