252 TRIBUNAL CANTONAL LQ16.022379 - 181823 40 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 27 février 2019
Composition : M. K R I E G E R , président Mme Courbat et Giroud Walther, juges Greffière:MmePaschoud-Wiedler
Art. 273 al. 1 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par P., à [...], contre la décision rendue le 20 septembre 2018 par la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause concernant l’enfant B.Y.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 20 septembre 2018, adressée pour notification le 16 octobre 2018, la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois (ci- après : justice de paix) a mis fin à l’enquête en fixation du droit de visite ouverte concernant l’enfant B.Y.________ (I) ; dit que la garde de l’enfant était confiée à P.________ (II) ; dit que R.Y.________ exercerait un libre et large droit de visite sur sa fille, d’entente avec P.________ ou, à défaut d’entente, selon les modalités suivantes :
une semaine sur deux, du vendredi soir à la sortie de la crèche ou de l’école lorsque B.Y.________ sera scolarisée, au mercredi matin à la crèche ou à la reprise de l’école, à charge pour R.Y.________ d’aller chercher B.Y.________ à la crèche ou à l’école et de l’y ramener, étant précisé que les passages de l’enfant se feront à la crèche, puis à l’école, y compris lorsque la crèche ou l’école seront fermées,
la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'alternativement à Noël et Nouvel-an, à Pâques et Pentecôte, à l'Ascension et au Jeûne Fédéral, étant précisé que les passages de l’enfant se feront à la crèche, puis à l’école, y compris lorsque la crèche ou l’école seront fermées (III) ; pris acte de l’engagement pris par R.Y.________ et P.________ lors de l’audience du 20 septembre 2018 concernant la mise en place d’un suivi pédopsychiatrique pour l’enfant B.Y.________ et l’a ordonné pour autant que nécessaire (IV) ; ordonné, sous la menace des peines prévues à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), à R.Y.________ et P.________ d’entreprendre une thérapie de coparentalité auprès des [...] et leur a imparti un délai de quinze jours, dès réception de la décision, pour prendre contact avec l’institution (V) ; constaté que le chiffre IV des conclusions actualisées de P.________ du 18 septembre 2018 était sans objet (VI) ; rejeté le chiffre V des conclusions précitées de P.________ (VII) ; institué une curatelle d’assistance éducative et de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) en faveur de B.Y.________ (VIII) ; nommé H.________, assistant social auprès du Service de protection de la jeunesse (SPJ), en qualité de curateur, et dit qu'en cas
3 - d'absence, le SPJ assurerait son remplacement en attendant son retour ou la désignation d'un nouveau curateur (IX) ; dit que le curateur exercerait les tâches suivantes :
assister les père et mère de ses conseils et de son appui dans le soin de l'enfant,
donner aux parents des recommandations et des directives sur l'éducation, et agir directement avec eux sur l'enfant,
surveiller les relations personnelles entre l'enfant et le titulaire du droit de visite,
veiller à la mise en place d’un suivi pédopsychiatrique pour l’enfant et d’une thérapie de coparentalité auprès des [...] (X) ; invité le curateur à remettre annuellement à l’autorité de protection un rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de B.Y.________ (XI) ; dit que les frais d’intervention du SPJ dans le cadre de la curatelle de surveillance des relations personnelles seraient supportés par R.Y.________ et P., solidairement entre eux (XII) ; privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (art. 450c CC) (XIII) ; mis les frais de la cause, par 10'700 fr., à la charge de R.Y. à concurrence de 5'500 fr. et à la charge de P.________ à concurrence de 5'200 fr., ces frais étant pour l’instant laissés à la charge de l’Etat (XIV) ; renoncé à l’allocation de dépens (XV) ; dit que R.Y.________ et P.________ étaient tenus, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de l’Etat (XVI) ; dit que les indemnités des conseils d’office seraient fixées par décision séparée (XVII). En droit, les premiers juges ont estimé qu’eu égard aux conclusions de l’expert et afin d’assurer une certaine stabilité de B.Y., il y avait lieu de maintenir l’exercice du droit aux relations personnelles en faveur de R.Y. tel qu’il avait été établi par convention du 6 juillet 2017, ratifiée par l’autorité de protection pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. Ils ont précisé que les motifs invoqués par P.________ pour limiter le droit de visite du vendredi soir au lundi à 16 heures, à savoir pour permettre à l’enfant de participer à la gym parent-enfant le lundi soir, ne justifiaient pas la modification du droit aux
4 - relations personnelles tel qu’il avait été exercé jusqu’alors. Au vu de la relation très conflictuelle entre R.Y.________ et P., les juges ont estimé qu’il paraissait opportun que les passages de l’enfant d’un parent à l’autre se fassent dans un endroit neutre, tel que la crèche ou l’école lorsque B.Y. serait scolarisée et y compris quand ces établissements seraient fermés, afin de limiter les contacts entre les parents. Les premiers juges ont considéré qu’au vu du manque de compliance des parents, il y avait lieu d’ordonner, sous peine de l’art. 292 CP, une thérapie de coparentalité afin que R.Y.________ et P.________ puissent poser les bases d’une communication saine concernant la prise en charge de B.Y.. Ils ont souligné à cet égard qu’à défaut d’une telle prise en charge thérapeutique, il y avait lieu de craindre que le conflit entre les parents porte atteinte au bon développement de l’enfant, celle-ci ayant commencé à se montrer affectée par les tensions entre eux. L’autorité de première instance, à l’instar de l’expert pédopsychiatre mandaté, a estimé que la mesure au sens de l’art. 308 al. 2 CC qui avait été instaurée à titre provisoire devait être maintenue afin qu’un calendrier précis des visites soit établi et qu’il soit respecté. L’autorité de protection a en outre étendu cette mesure à une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC afin que le curateur puisse jouer un rôle d’intermédiaire en attendant qu’un éventuel apaisement apparaisse entre les parents dans le cadre du suivi thérapeutique. En outre, les premiers juges ont refusé la conclusion prise par P. tendant à autoriser le baptême de B.Y.________ dans la mesure où le parrain choisi par la mère était son nouveau compagnon et qu’au vu de la situation, il y avait lieu d’éviter une exacerbation du conflit existant. Enfin, s’agissant des frais judiciaires arrêtés à 10'700 fr. – frais d’expertise par 8'000 fr. compris –, les premiers juges ont estimé qu’ils devaient être répartis à parts égales entre les parties à l’exception d’un montant de 300 fr. correspondant aux frais judiciaires de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 22 février 2018 qui avaient d’ores et déjà été mis à la charge de R.Y.________.
5 - B.Par acte du 16 novembre 2018, P., par l’intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre la décision précitée en concluant, sous suite de frais et dépens : « Principalement : I.Le recours est admis. II.Le chiffre III de la décision du 20 septembre 2018 rendue par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois est réformé en ce sens que : III. dit que R.Y. exercera un libre et large droit de visite sur sa fille B.Y., d'entente avec P. ou, à défaut d'entente, selon les modalités suivantes :
une semaine sur deux, du vendredi soir à 17h00 au lundi soir à 16h00. R.Y.________ viendra en principe chercher l'enfant à la crèche de [...] et la ramènera à la salle de gym de [...]. Lors des périodes de fermeture de la crèche ou lorsque les passages de l'enfant se feront au pied de l'immeuble où vit P., sis [...] à [...], par l'intermédiaire de V. ou, à défaut, directement entre les parents, interdiction étant quoi qu'il en soit faite à R.Y.________ de pénétrer dans l'immeuble,
dès que B.Y.________ aura commencé l'école, une semaine sur deux, du vendredi à la fin des cours au lundi matin à la reprise des cours. R.Y.________ viendra en principe chercher l'enfant à la sortie de l'école et l'y ramènera. Durant les vacances, les passages de l'enfant se feront au pied de l'immeuble où vit P., sis [...] à [...], par l'intermédiaire de V. ou, à défaut, directement entre les parents, interdiction étant quoi qu'il en soit faite à R.Y.________ de pénétrer dans l'immeuble.
la moitié des vacances scolaires ainsi qu'alternativement à Noël et Nouvel-an, à Pâques et Pentecôte, à l'Ascension et au Jeûne Fédéral. III.Le chiffre XIV de la décision du 20 septembre 2018 rendue par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois est réformé en ce sens que : XIV. met les frais de la présente cause, par 10'700 fr., à la charge de R.Y.________ à concurrence de 9'500 fr. et de P.________ à concurrence de 1'200 fr., ces frais étant pour l'instant laissés à la charge de l'Etat, compte tenu de l'octroi de l'assistance judiciaire. Subsidiairement à II : IV.Le chiffre III de la décision du 20 septembre 2018 rendue par la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois est réformé en ce sens que :
6 - III. dit que R.Y.________ exercera un libre et large droit de visite sur sa fille B.Y., d'entente avec P. ou, à défaut d'entente, selon les modalités suivantes :
une semaine sur deux, du vendredi soir à la sortie de la crèche au mercredi matin à la crèche, à charge pour R.Y.________ d'aller chercher B.Y.________ à la crèche et de l'y ramener. Durant les vacances, les passages de l'enfant se feront au pied de l'immeuble où vit P., sis [...] à [...], par l'intermédiaire de V. ou, à défaut, directement entre les parents, interdiction étant quoi qu'il en soit faite à R.Y.________ de pénétrer dans l'immeuble,
dès que B.Y.________ aura commencé l'école, une semaine sur deux, du vendredi à la fin des cours au lundi matin à la reprise des cours. R.Y.________ viendra en principe chercher l'enfant à la sortie de l'école et l'y ramènera. Durant les vacances, les passages de l'enfant se feront au pied de l'immeuble où vit P., sis [...] à [...], par l'intermédiaire de V. ou, à défaut, directement entre les parents, interdiction étant quoi qu'il en soit faite à R.Y.________ de pénétrer dans l'immeuble,
la moitié des vacances scolaires ainsi qu'alternativement à Noël et Nouvel-an, à Pâques et Pentecôte, à l'Ascension et au Jeûne Fédéral. Plus subsidiairement : I.Le recours est admis. II.La décision du 20 septembre 2018 rendue par la Justice de paix du district du Jura – Nord vaudois est annulée, la cause étant renvoyée à l’instance inférieure pour nouvelle instruction et décision dans le sens des considérants à intervenir. » C.La Chambre retient les faits suivants : 1.R.Y.________ et P.________ sont les parents non mariés de B.Y., née le [...] 2015. Ils exercent conjointement l’autorité parentale. 2.Le 3 mai 2016, P. a informé l’autorité de protection qu’elle était en cours de séparation d’avec R.Y.________ et qu’elle souhaitait entamer des démarches pour fixer le mode de garde de leur fille. Elle a exposé que le père était une personne très changeante et qui pouvait être verbalement très agressive lors de leurs conflits.
7 - Par courrier du 8 juin 2016, P.________ s’est adressée à la justice de paix pour l’informer que R.Y.________ était devenu très agressif depuis la requête du 3 mai 2016, qu’il lui faisait du chantage concernant la garde de B.Y.________ et la menaçait. Elle a exposé que ce dernier n’était plus maître de lui-même lors de ses colères et qu’il avait tendance à la manipuler. 3.A l’audience de la Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois (ci-après : juge de paix) du 16 juin 2016, les parties ont convenu ce qui suit : « I.La garde de B.Y.________ reste provisoirement attribuée à P.. II.R.Y. aura B.Y.________ auprès de lui provisoirement chaque semaine, du dimanche matin 9h00 au lundi soir 19h00. III.Une semaine sur deux, B.Y.________ passera la nuit du lundi au mardi auprès de son père, qui l’emmènera le mardi matin chez sa grand- mère paternelle. IV.Les parties requièrent la ratification de la présente convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. » La juge de paix a ratifié sur le siège la convention qui précède pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. 4.Le 31 août 2016, R.Y., par l’intermédiaire de son conseil, a requis à titre de mesures provisionnelles, l’attribution provisoire de la garde sur l’enfant B.Y.. A l’audience du 1 er septembre 2016, P.________ a déclaré que la situation avec son ex-compagnon s’était dégradée et qu’elle rejetait les conclusions qu’il avait prises dans sa requête du 31 août 2016. Elle a également indiqué qu’elle n’était pas opposée à ce qu’une mesure de surveillance ou une curatelle d’assistance éducative soit confiée provisoirement au SPJ. Elle a délié son médecin traitant, le Dr [...], spécialiste FMH en médecine générale à [...], et [...], psychologue auprès de [...], du secret médical. R.Y.________ a déclaré qu’il souhaitait la garde de sa fille le temps que son ex-compagne aille mieux et a indiqué ne pas
8 - s’opposer à ce qu’une mesure de surveillance ou une curatelle d’assistance éducative soit confiée au SPJ provisoirement. Ils ont convenu ce qui suit : « I.Parties requièrent que l’ordonnance de mesures provisionnelles soit rendue après réception des rapports médicaux des Drs [...] et de [...] et de leurs déterminations écrites respectives sur dits rapports, sans nouvelle audience. II.Parties conviennent que d’ici que (sic) l’ordonnance de mesures provisionnelles soit rendue, la convention signée le 16 juin 2016 reste en vigueur. » Par courrier du 8 septembre 2016, [...] a informé l’autorité de protection qu’elle n’avait rencontré P.________ qu’à trois reprises et qu’elle n’était pas en mesure de se prononcer sur ses capacités parentales. Elle a toutefois précisé que l’intéressée se montrait engagée et régulière dans son suivi individuel. Dans son rapport du 9 septembre 2016, le Dr [...] a exposé que sa patiente avait dû être hospitalisée à la suite d’un tentamen ayant pour cause l’annulation de son mariage avec R.Y.. Il a constaté que la relation difficile avec ce dernier avait amené P. à souffrir d’un épisode dépressif. Il a relevé qu’il avait pu s’entretenir avec P.________ alors que B.Y.________ était présente et que le comportement de la mère paraissait tout à fait adéquat. Il a encore indiqué que P.________ avait adhéré à un projet thérapeutique à moyen terme avec un suivi psychiatrique. Il a conclu en relevant que P.________ paraissait apte à s’occuper de son enfant. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 12 octobre 2016, la juge de paix a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 1 er septembre 2016 (recte : 31 août 2016) par R.Y., a rappelé la convention passée par les parties lors de l’audience du 16 juin 2016 et a chargé le SPJ d’établir un rapport sur la situation de l’enfant B.Y. avec des propositions pour l’attribution
9 - du droit de déterminer le lieu de résidence, l’exercice du droit de visite, ainsi que pour d’éventuelles mesures de protection. 5.Dans leur rapport du 23 mai 2017, [...], cheffe de l’Unité évaluation et missions spécifiques au SPJ, et [...], assistante sociale, ont relevé que les deux parents étaient aimants et adéquats avec leur fille et que celle-ci avait un bon développement. Elles ont indiqué que les difficultés entre les parents provenaient d’un manque de confiance réciproque, de malentendus et d’une communication difficile, notamment quant au planning du droit de visite. Les intervenantes ont préconisé :
de maintenir la garde de fait de B.Y.________ auprès de P.________,
d’instituer un droit de visite en faveur de R.Y.________ du vendredi soir 18 heures, avec passage au pied de l’immeuble en présence d’un tiers, au mardi matin à la garderie, un week-end sur deux,
de prévoir que R.Y.________ puisse prendre sa fille la moitié des vacances par tranches d’une semaine jusqu’à l’âge de quatre ans,
d’instituer un mandat de curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC, ce mandat pouvant être attribué à un avocat,
d’enjoindre les parents à effectuer une médiation. 6.A l’audience de la juge de paix du 6 juillet 2017, R.Y.________ et P.________ ont convenu ce qui suit : « I.Le droit de visite de R.Y.________ sur sa fille B.Y.________ s'exercera provisoirement un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h00 au mercredi matin, R.Y.________ la ramenant à la crèche. Il est en outre précisé que B.Y.________ sera à la crèche le mardi et que son papa s'occupera de l'y amener et d'aller la chercher lorsqu'il exercera son droit de visite. Le passage de B.Y.________ le vendredi soir se fera au bas de l'immeuble. P.________ remettra à R.Y.________ un carnet contenant les informations utiles au sujet de B.Y., et vice versa. P. s'engage à donner à R.Y.________ des nouvelles de sa fille à raison d'une fois par semaine, soit le dimanche en fin de journée. Pour le surplus, parties s'abstiendront de tous échanges inutiles et agressifs.
10 - Pour les vacances d'été 2017, B.Y.________ sera chez son père du 23 juillet à 9h00 au 1 er août à 18h00, du 13 août à 9h00 au 21 août 19h00, ainsi que du 2 septembre à 9h00 au 9 septembre à 18h00. Pour les vacances ultérieures, B.Y.________ sera chez son père du 6 octobre à 18h00 au 14 octobre 2017 à 18h00. Lors des périodes de Noël, B.Y.________ sera chez son père du 15 décembre à 18h00 au 25 décembre 2017 à 9h00. Dès 2018, le droit de visite de R.Y.________ s'exercera durant les semaines impaires, ce qui implique que B.Y.________ restera chez sa maman dès le 25 décembre 2017 jusqu'au 5 janvier 2018 à 18h00. II.Parties s'engagent à entreprendre une médiation, notamment dans le but de rétablir une communication directe et non conflictuelle concernant leur fille, ainsi que de s'entendre sur les modalités de garde sur B.Y.. III.La question de la curatelle au sens de l'art. 308 al. 2 CC est suspendue en raison de la mise en place de la médiation et de la convention ci-dessus. » La juge de paix a ratifié sur le siège la convention pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. 7.Par ordonnance du 18 juillet 2017, la juge de paix a notamment recommandé la médiation aux parties dans le but de rétablir une communication directe et non conflictuelle concernant leur fille et de s’entendre sur les modalités de garde de B.Y., et a suspendu l’instruction de la cause jusqu’à réquisition de la partie la plus diligente ou reprise d’office en cas de durée excessive de la médiation, après interpellation des parties sur ce point. 8.Lors de l’audience du 7 décembre 2017, la conciliation a abouti comme suit : « I.Les parties conviennent d’instituer une curatelle provisoire de surveillance des relations personnelles au sens des art. 308 al. 2 et 445 CC, confiée au Service de protection de la jeunesse. II.Le curateur provisoire aura pour mission de surveiller les relations personnelles entre l’enfant et son père et d’organiser un calendrier, le cas échéant.
11 - III.Les frais d’intervention du SPJ dans le cadre de cette curatelle seront supportés par les parents chacun pour une moitié. IV. Les parties admettent qu’une expertise pédopsychiatrique soit mise en œuvre. Ladite expertise portera en particulier sur les capacités parentales de chacun des parents ainsi que sur l’exercice du droit de visite et l’attribution de la garde. Un délai au 13 décembre 2017 est imparti aux conseils pour formuler des propositions d’expert ainsi que d’éventuelles questions supplémentaires. V.Les parties s’engagent à ne plus communiquer excessivement par le biais de quelque message que ce soit. » 9.Le 4 janvier 2018, P., par l’intermédiaire de son conseil, a requis en substance à ce que le droit de visite de R.Y. sur sa fille soit limité à un droit de visite usuel – à savoir un week-end sur deux, du vendredi soir au dimanche soir – et que les passages de l’enfant se fassent de façon médiatisée. Elle a fait valoir que ce dernier était entré dans son véhicule et lui avait asséné un coup de poing au visage sous les yeux de l’enfant. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 5 janvier 2018, la juge de paix a notamment maintenu le droit de visite de R.Y.________ sur B.Y.________ tel que prévu par la convention du 6 juillet 2017, à l’exception des passages de l’enfant d’un parent à l’autre qui auraient dorénavant lieu un vendredi sur deux devant le poste de police [...] à [...]. 10.Dans son rapport d’expertise du 4 mai 2018, le Dr [...], psychiatre et psychothérapeute de l’enfant et de l’adolescent à [...], a exposé que B.Y.________ se développait bien sur le plan somatique, psychique et psychomoteur et qu’elle ne paraissait en l’état pas affectée par le conflit entre ses parents, n’ayant pas présenté de symptômes ou de manifestations comportementales. Il a néanmoins précisé que la fillette avait fait quelques remarques à la crèche concernant sa situation. Il a indiqué qu’il n’y avait pas lieu de remettre en cause les compétences parentales individuelles vis-à-vis de l’enfant et a constaté que la problématique se situait essentiellement au niveau de la relation entre les parents dont les échanges étaient empreints de violences verbales et
12 - physiques et dont le degré d’intensité n’avait cessé d’augmenter depuis leur rupture. Il a constaté que cette situation rendait l’exercice de la parentalité « extraordinairement » difficile et aurait inévitablement des conséquences sur B.Y.________ si elle venait à perdurer. Il a relevé qu’il était indispensable pour le bien-être de l’enfant que le père abandonne ses critiques à l’endroit de P.________ et l’utilisation de B.Y.________ dans le conflit, et que la mère réduise la quantité des SMS envoyés au père pour les limiter à l’essentiel. Il a souligné qu’il n’y avait aucun motif en l’état qui justifiait que la garde de B.Y.________ soit attribuée à son père plutôt qu’à sa mère. S’agissant d’une garde alternée, il a exposé qu’elle n’était pas conseillée lorsque l’enfant était petit. Il a précisé à ce propos qu’un tel mode de garde nécessitait une coopération et une communication apaisée entre les parents, ce qui n’était clairement pas le cas. Concernant le droit de visite et en l’absence d’entente entre les parents à ce sujet, l’expert a exposé qu’il y avait lieu de le maintenir tel qu’il avait été fixé. Il a précisé que si la situation devait s’apaiser d’ici au début de l’entrée à l’école de l’enfant et que le droit de visite devait être raccourci au week-end pour des raisons pratiques, un jour ou deux par semaine pourraient être ajoutés. L’expert a souligné que dans une telle situation, il était important que le calendrier du droit aux relations personnelles soit précis et qu’il soit rigoureusement respecté. Il a exposé qu’au vu de l’ampleur du conflit, il paraissait préférable de maintenir la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC et de l’étendre à une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC. Il a expliqué que ces mesures permettraient aux parents d’avoir un tiers à qui s’adresser en dehors de la justice en cas de questions sur le droit aux relations personnelles et d’assurer une surveillance stricte des communications entre les parents et des horaires de visite. L’expert a également ajouté, à l’instar de ce qu’avaient demandé les parents, qu’un suivi pédopsychiatrique dans une structure comme [...] soit mis en œuvre afin d’instaurer un suivi de l’évolution de B.Y.________ et pour permettre à R.Y.________ et P.________ d’engager un travail autour de la parentalité. 11.Dans ses déterminations du 5 juillet 2018, P.________, par l’intermédiaire de son conseil, a indiqué qu’elle n’entendait pas
13 - entreprendre un nouveau processus thérapeutique auprès des [...], étant précisé qu’elle n’avait aucune objection à ce que [...] soit suivie par un pédopsychiatre, qu’elle souhaitait que le droit de visite de R.Y.________ s’exerce dorénavant du vendredi soir au lundi soir et qu’elle refusait de supporter les frais judiciaires et d’expertise, ceux-ci devant intégralement être mis à la charge de ce dernier. Dans ses déterminations du 12 juillet 2018, R.Y., par l’intermédiaire de son conseil, s’en est remis à justice s’agissant de l’attribution de la garde de B.Y. et a requis l’audition par l’autorité de protection des intervenants du SPJ ayant été en charge de la curatelle de surveillance des relations personnelles, ou à défaut qu’un rapport soit remis. Il a également conclu, si la garde de l’enfant devait être attribuée à la mère, à ce que son droit de visite soit fixé selon les modalités préconisées par le Dr [...]. Il a enfin conclu à ce qu’une thérapie de coparentalité auprès des [...] soit ordonnée, à l’institution d’une curatelle d’assistance éducative, ainsi qu’au maintien de la curatelle de surveillance des relations personnelles. Par acte du 18 septembre 2018, intitulé « conclusions actualisées », P., par l’intermédiaire de son conseil, a conclu, sous suite de frais et dépens, ce qui suit : « I.L’autorité parentale sur l'enfant B.Y. est attribuée exclusivement à P.. II.La garde de fait et le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant B.Y. sont attribués à P.. III. R.Y. bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur l'enfant B.Y., à exercer d'entente avec P.. A défaut d'entente, R.Y.________ aura sa fille près de lui, à charge pour lui d'aller la chercher là où elle se trouve et de l'y ramener :
Tant et aussi longtemps que B.Y.________ n'aura pas commencé l'école, une semaine sur deux, du vendredi soir à 17h00 au lundi soir à 16h00. R.Y.________ viendra en principe chercher l'enfant à la crèche de [...] et la ramènera à la salle de gym de [...]. Lors des périodes de fermeture de la crèche ou lorsque, les passages de l'enfant se feront au pied de l'immeuble où vit P., sis [...] à [...], par l'intermédiaire de V. ou, à défaut, directement entre
14 - les parents, interdiction étant quoi qu'il en soit faite à R.Y.________ de pénétrer dans l'immeuble.
Dès que B.Y.________ aura commencé l'école, une semaine sur deux, du vendredi à la fin des cours au lundi matin à la reprise des cours. R.Y.________ viendra en principe chercher l'enfant à la sortie de l'école et l'y ramènera. Durant les vacances, les passages de l'enfant se feront au pied de l'immeuble où vit P., sis [...] à [...], par l'intermédiaire de V. ou, à défaut, directement entre les parents, interdiction étant quoi qu'il en soit faite à R.Y.________ de pénétrer dans l'immeuble.
En tout état de cause, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, selon un calendrier à définir avec le curateur. IV.P.________ est autorisée à entreprendre, seule et en se passant du consentement du père de l'enfant, R.Y., toutes les démarches utiles et nécessaires en vue de l'établissement, respectivement du renouvellement du passeport de sa fille B.Y.. V.P.________ est autorisée à faire baptiser l'enfant B.Y.. VI.P. s'en remet à l'appréciation de l'autorité de céans quant à la mise en place d'une curatelle d'assistance éducative. VII.Toute autre et plus ample conclusion prise par R.Y.________ est rejetée ». 12.Dans leur rapport du 19 septembre 2018, [...], adjoint de la cheffe de l’Office régional de protection des mineurs (ORPM) du Nord vaudois, et H., ont exposé que les parents les avaient interpellés, chacun de leur côté et à quelques reprises, pour discréditer les compétences parentales de l’autre parent et tenter d’obtenir des modifications du planning mis en place quant au droit de visite. Les intervenants – qui n’ont pas constaté d’éléments substantiels dans ces récriminations – ont refusé d’entrer en matière. Ils ont indiqué que le changement de position de P. tendant au refus de la mise en œuvre de la thérapie coparentale aux [...] ne manquait pas de les interpeller sur sa capacité à mettre au centre de ses préoccupations l’intérêt de B.Y.________. Ils ont souligné que contrairement aux recommandations émises par le Dr [...], les parents n’avaient pas entrepris les démarches nécessaires pour permettre à leur fille de bénéficier d’un
15 - suivi pédopsychiatrique individuel. Quant aux déterminations de P.________ en limitation du droit de visite de R.Y., les intervenants les ont décrites comme « logiques » au regard des difficultés pratiques qu’induisaient la scolarisation à venir de B.Y. ainsi que des difficultés coparentales qui restaient en l’état toujours figées. Au vu de la situation, les intervenants ont préconisé qu’une thérapie coparentale aux [...] ainsi qu’un suivi pédopsychiatrique individuel de B.Y.________ soient ordonnés sur un mode judiciaire. 13.A l’audience du 20 septembre 2018, P., par l’intermédiaire de son conseil, a retiré le chiffre I de ses conclusions du 18 septembre 2018. Elle a déclaré qu’elle souhaitait une réduction du droit de visite de R.Y. au motif qu’elle était enceinte et allait prochainement accoucher, qu’elle serait dorénavant disponible les mardis et que B.Y.________ se rendrait désormais à la crèche le mercredi et le vendredi toute la journée. Elle a exposé qu’elle avait déménagé à [...] avec sa fille et que les trajets commençaient à peser à l’enfant. R.Y., par l’intermédiaire de son conseil, a rappelé qu’il concluait à l’attribution de la garde de sa fille et a en outre conclu ce qui suit : « I. Ordonner aux parties d’entreprendre une thérapie de coparentalité aux [...] et de prendre contact avec les [...] dans un délai de quinze jours à compter de la décision. II.Ordonner la mise en place d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC, le curateur ayant pour tâches d’une part de veiller à l’adéquation de la prise en charge de l’enfant B.Y. afin de la préserver du conflit opposant ses parents, d’autre part de s’assurer du bon déroulement du droit de visite, et enfin de formuler des propositions de mesures de protection en faveur de l’enfant B.Y.________ si cela s’avère nécessaire. III. Débouter P.________ de toutes autres ou plus amples conclusions. » En ce qui concerne les conclusions de P.________ du 18 septembre 2018, il a conclu au rejet des chiffres II et V. Enfin, il a requis – si par impossible la garde de fait et le droit de déterminer le lieu de résidence de B.Y.________ étaient attribués à la mère – de pouvoir
16 - bénéficier d’un libre et large droit de visite sur l’enfant à exercer d’entente avec P.________ ou à défaut, selon les modalités proposées par l’expert, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant à la crèche à [...] le vendredi et de l’y ramener le mercredi matin, l’échange se faisant également devant cet établissement durant les vacances scolaires. Il a également requis que dès la scolarisation de B.Y., le droit de visite s’exerce du vendredi soir à la sortie de l’école au mercredi matin, et la moitié des vacances scolaires, alternativement à Noël et Nouvel-an, Pâques ou Pentecôte, à l’Ascension ou au Jeûne fédéral, à charge pour lui d’aller chercher B.Y. à l’école et de l’y ramener, même lorsque l’établissement sera fermé. Pour le cas où la garde de B.Y.________ lui serait attribuée, R.Y.________ a conclu à ce que le droit de visite de P.________ s’exerce selon les mêmes modalités. Les parents ont indiqué qu’ils adhéraient à ce que leur fille soit suivie par un pédopsychiatre et se sont engagés à entreprendre rapidement des démarches en ce sens. L’intimé a également déclaré qu’il pouvait prendre congé les lundis et les mardis pour s’occuper de B.Y.. 14.Par acte du 26 septembre 2018, P. a informé la justice de paix qu’elle souhaitait inscrire B.Y.________ à un cours de gym parent- enfant le lundi soir, ce qui impliquait une modification du droit de visite tel que fixé en l’état. Elle a donc conclu, sous suite de frais et dépens, à titre de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à ce qui suit : « I. R.Y.________ bénéficiera d'un libre et large droit de visite sur l'enfant B.Y., à exercer d'entente avec P.. A défaut d'entente, R.Y.________ aura sa fille près de lui, à charge pour lui d'aller la chercher là où elle se trouve et de l'y ramener :
Tant et aussi longtemps que B.Y.________ n'aura pas commencé l'école, une semaine sur deux, du vendredi soir à la sortie de la crèche au lundi soir à 16h00, R.Y.________ viendra en principe chercher l'enfant à la crèche de [...] et la ramènera à la salle de gym de [...]. Lors des périodes de fermeture de la crèche ou lorsque les passages de l'enfant se feront au pied de l'immeuble où vit P., sis [...] à [...], par l'intermédiaire de V. ou, à
17 - défaut, directement entre les parents, interdiction étant quoi qu'il en soit faite à R.Y.________ de pénétrer dans l'immeuble.
Dès que B.Y.________ aura commencé l'école, une semaine sur deux, du vendredi à la fin des cours au lundi matin à la reprise des cours, R.Y.________ viendra en principe chercher l'enfant à la sortie de l'école et l'y ramènera. Durant les vacances, les passages de l'enfant se feront au pied de l'immeuble où vit P., sis [...] à [...], par l'intermédiaire de V. ou, à défaut, directement entre les parents, interdiction étant quoi qu'il en soit faite à R.Y.________ de pénétrer dans l'immeuble.
En tout état de cause, la moitié des vacances scolaires et des jours fériés, selon un calendrier à définir avec le curateur. » Dans ses déterminations du 27 septembre 2018, R.Y., par l’intermédiaire de son conseil, a conclu au rejet de ces conclusions. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 septembre 2018, la juge de paix a notamment rejeté la requête de mesures superprovisionnelles de P. du 26 septembre 2018. 15.Par courrier du 10 octobre 2018, P., par l’intermédiaire de son conseil, a informé l’autorité de protection que R.Y. s’était rendu le week-end du 28 au 30 septembre 2018 à [...] avec ses collègues et avait confié B.Y.________ à une tierce personne. Elle a précisé que c’était le quatrième week-end de l’année où il avait procédé de la sorte et qu’elle s’étonnait qu’il persiste à se plaindre de ne pas voir suffisamment l’enfant. 16.Par ordonnance pénale du 10 octobre 2018, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a notamment déclaré R.Y.________ coupable de voies de fait et de violation de domicile et l’a condamné à une peine pécuniaire de vingt jours-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende de 500 fr., convertible en dix jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif. Le Parquet a considéré que R.Y., le 23 juillet 2017, était entré de force dans le logement de P. malgré l’opposition de cette dernière. Le Ministère public a en outre retenu que R.Y.________, en
18 - date du 22 décembre 2017, avait asséné un coup de poing au visage de P.________ sans toutefois lui occasionner de lésions significatives. E n d r o i t :
1.1Le recours est dirigé contre une décision de l’autorité de protection confiant la garde de l’enfant à sa mère, fixant un droit aux relations personnelles en faveur du père, ordonnant aux parents d’entreprendre une thérapie de coparentalité et instituant une curatelle d’assistance éducative et de surveillances des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 1 et 2 CC. 1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1- 456 ZGB, 6 e éd., Bâle 2018, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). 1.3L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827, et les auteurs cités). En matière de protection de
19 - l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017, ci-après : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.4Motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et le père de l'enfant n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 et 322 al. 1 CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC).
20 -
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. L’audition ne présuppose pas que l’enfant ait la capacité de discernement au sens de l’art. 16 CC. Selon la ligne directrice suivie par le Tribunal fédéral, l’audition d’un enfant est possible dès qu’il a six ans révolus (ATF 131 III 553 consid. 1.2.3 ; ATF 133 III 553 consid. 3). 2.3En l’espèce, R.Y.________ et P.________ ont été entendus à plusieurs reprises par l’autorité de protection, en dernier lieu le 20 septembre 2018. Ils ont également pu communiquer leur avis auprès du SPJ et dans le cadre de l’expertise pédopsychiatrique. Leur droit d’être entendu a donc valablement été respecté. Au vu du jeune âge de B.Y.________, soit trois ans et demi au moment de la décision, celle-ci n’a pas été entendue.
3.1La recourante conteste le droit de visite tel qu’il a été établi estimant que l’autorité de première instance s’est basée sur les considérations du rapport d’expertise du 4 mai 2018 sans tenir compte de sa nouvelle situation. Elle fait valoir à cet égard qu’elle va prochainement donner naissance à un enfant et que les trajets entre le domicile de B.Y.________ et celui de son père se sont passablement rallongés depuis qu’elles vivent à [...], ce qui est de nature à fatiguer la fillette. Elle invoque aussi que le fait que les premiers juges aient décidé que le passage de l’enfant se ferait à la crèche la privait de sa fille durant six jours et que ce régime se rapprocherait d’une garde alternée contre laquelle l’expert s’était prononcé. Elle relève en outre qu’elle ne travaille pas les mardis alors que l’intimé doit prendre congé pour garder sa fille ou la faire garder par sa mère, cette dernière option ne faisant pas sens puisqu’elle-même est disponible pour garder B.Y.. La recourante reproche également à l’autorité intimée de ne pas avoir dissocié les périodes antérieure et postérieure à la scolarisation de B.Y., et expose que si le droit de visite ne devait pas être modifié lors de l’entrée à l’école de l’enfant, un tel aménagement serait de nature à l’épuiser. 3.2 3.2.1Selon l'art. 273 al. 1 CC, le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le droit aux relations personnelles constitue non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et références citées ; TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées ;
22 - Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., Bâle 2014, nn. 752 ss, pp. 486 ss et les références citées). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et références citées ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a ; Meier/Stettler, op. cit., n. 765, p. 500 et les références citées) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu’il entretient avec l’ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 765, p. 500 et les références citées). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit, soit le parent ou le tiers qui élève l’enfant (état de santé, obligations professionnelles) (Meier/Stettler, op. cit., n. 766, pp. 500 et 501 et les références citées). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Ainsi, il est possible de limiter l'exercice du droit de visite, soit par une réduction de la durée ou de la fréquence des visites, soit par la mise en place de modalités particulières. Pour imposer de telles modalités, il faut des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss et les références citées). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite: une telle limitation n'est justifiée que s'il y a
23 - lieu d'admettre au regard des circonstances que l'octroi d'un droit de visite usuel compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). 3.2.2Le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert. Il doit apprécier le rapport en tenant compte de l'ensemble des autres preuves administrées. Toutefois, il ne saurait s'en écarter sans raison sérieuse et doit motiver sa décision à cet égard (ATF 129 I 49 consid. 4; ATF 128 I 81 consid. 2 ; TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.2.1 ; TF 5A_ 802/2014 du 7 novembre 2014 consid. 4.1). 3.3En l’espèce, c’est à tort que P.________ reproche aux premiers juges de ne pas avoir pris en compte sa nouvelle situation. Il ressort du procès-verbal de l’audience du 20 septembre 2018 que la recourante a annoncé qu’elle était enceinte, qu’elle avait déménagé dans la Commune de [...], qu’elle était désormais disponible le mardi et que B.Y.________ se rendait à la crèche le mercredi et le vendredi toute la journée. L’autorité intimée, qui n’a pas méconnu ces faits puisqu’ils ont été repris en page sept de la décision attaquée, a néanmoins considéré qu’ils n’étaient pas de nature à modifier le droit aux relations personnelles tel qu’il avait été exercé jusqu’à présent et préconisé par le Dr. [...]. En outre, l’intimé a déclaré qu’il pouvait prendre en charge B.Y.________ les lundis et les mardis et n’a pas laissé entendre qu’il allait faire garder la fillette par sa mère. Le fait qu’il doive prendre congé pour s’occuper de B.Y.________ ne regarde en rien la recourante, l’essentiel étant qu’il soit disponible pour s’occuper de l’enfant. Par ailleurs, le changement de domicile de la recourante n’implique en rien un rallongement du trajet entre le domicile des parents. En effet, la recourante était auparavant domiciliée avec sa fille à [...], dont la distance en voiture avec la commune de domicile du recourant, soit [...], équivaut à la distance jusqu’à celle de la Commune de [...]. Il ne se justifie donc pas d’épargner à l’enfant ces trajets en voiture, d’autant que le père s’est dit prêt à les assumer. La Chambre de céans peine à comprendre l’argument de la recourante selon lequel l’obligation de passage à la crèche la priverait de sa fille durant six jours et n’est donc pas en mesure de l’examiner.
24 - Quant au fait qu’il aurait fallu faire une distinction avec la future période de scolarisation, il paraît en l’état prématuré de s’en préoccuper et rien ne permet de retenir que le droit de visite tel que proposé par la recourante serait davantage dans l’intérêt de B.Y.________ lorsqu’elle entrera à l’école. Contrairement à ce que soutient la recourante, c’est à juste titre que l’autorité de protection a pris en considération les conclusions de l’expert pour fixer les modalités du droit aux relations personnelles. Comme retenu par la jurisprudence, l’autorité ne peut s’écarter de l’avis de l’expert sans motif prépondérant et rien au dossier ni aucun grief de la recourante ne permet de remettre en cause les conclusions du Dr [...]. Enfin, le droit de visite actuel est mis en œuvre depuis le 6 juillet 2017. Ainsi, sans changement important dans la situation des parents et dans la mesure où le développement de B.Y.________ est bon, il convient de maintenir ces modalités afin d’assurer à la fillette une certaine stabilité.
4.1P.________ conteste devoir supporter les frais d’expertise par moitié dès lors que celle-ci aurait été demandée par l’intimé. Elle fait valoir que les conclusions du rapport d’expertise entérinent la situation en vigueur, confirment ses capacités parentales et rejettent les conclusions de l’intimé en transfert de la garde, si bien qu’il n’existe aucun motif qui justifierait qu’elle supporte ces frais. Elle invoque en outre que l’intimé est dans une situation bien plus confortable qu’elle, qui est au chômage et enceinte d’un deuxième enfant. 4.2 4.2.1Aux termes de l'art. 276 al. 2 CC, les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger.
25 - Les frais judiciaires liés à l’institution de mesures de protection de l’enfant prises par l’autorité tutélaire sont en principe mis à la charge des parents, car ils entrent dans l’obligation générale d’entretien prévue par l’art. 276 al. 2 CC (ATF 141 III 401 consid. 4, JdT 2015 II 422 ; ATF 110 II 8 consid. 2b ; Guide pratique COPMA 2017, n. 1.102, p. 29 et n. 6.52, p. 208). Certains éléments d’opportunité doivent toutefois permettre de pondérer l’application des principes résultant de l’art. 276 CC, comme par exemple l’influence éventuelle du sort des frais sur l’intérêt de l’enfant, la responsabilité de celui qui supporterait les frais dans la nécessité d’ouvrir une enquête ou de prendre une mesure, sa capacité de faire face à cette responsabilité et sa situation économique. Au regard de la loi, la famille assume certes au premier chef la charge et l’éducation des enfants mais, à défaut, la collectivité doit pallier les carences des parents en ce domaine en les assistant ou en les suppléant, ce qui est également de nature à influer sur le sort des frais (JdT 2003 III 40 consid. 5a et les références citées). Ces principes sont repris et confirmés par l’art. 38 LVPAE, qui prévoit que les émoluments et les frais auxquels donnent lieu les mesures prises en matière de protection de l’enfant au sens large sont à la charge des débiteurs de l’obligation d’entretien de l’enfant (al. 1), mais peuvent cependant, selon les circonstances, être répartis différemment ou laissés à la charge de l’Etat (al. 2). Les frais d'expertise sont des frais d'administration des preuves qui entrent dans les frais judiciaires (art. 95 al. 2 let. c CPC ; art. 2 al. 1 et 91 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.51] ; CCUR 21 juin 2018/115). 4.2.2L’art. 4 al. 2 in fine RCur (règlement sur la rémunération des curateurs du 18 décembre 2012 ; BLV 211.255.2) dispose qu’est réputée indigente toute personne concernée dont la fortune nette est inférieure à 5000 francs.
26 - 4.3En l’espèce, peu importe lequel des parents aurait proposé la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique puisque c’est l’important conflit parental existant entre R.Y.________ et P.________ qui a conduit l’autorité de protection à s’adresser au Dr [...] afin qu’il examine la question du droit de garde et de visite, ainsi que l’éventualité de l’institution d’une curatelle d’assistance éducative. On précisera néanmoins que, contrairement à ce que soutient la recourante, tant elle que R.Y.________ ont donné leur accord pour qu’une expertise pédopsychiatrique soit mise en œuvre lors de la convention qu’ils ont passée à l’audience du 7 décembre 2017 (ch. IV). Il appartient donc aux deux parents d’en assumer les frais par moitié en vertu des principes énoncés ci-dessus, aucun élément au dossier ne justifiant que l’on s’en écarte. Quant à l’indigence invoquée par P., il est constaté que cette dernière n’a fourni aucune pièce attestant de sa situation financière, ni rendu vraisemblable que celle-ci serait précaire. Ce grief doit par conséquent également être rejeté. 5.En conclusion, le recours de P., manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Eu égard au sort du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (art. 74a al. 1 TFJC), sont mis à la charge de la recourante P., qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), sans allocation de dépens à l’intimé R.Y., qui n’a pas été invité à se déterminer. Au vu de l’absence de chances de succès du recours de P.________, la requête d’assistance judiciaire déposée par cette dernière doit être rejetée (art. 117 CPC).
27 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III.La requête d’assistance judiciaire de P.________ est rejetée. IV.Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de la recourante P.. V. L’arrêt est exécutoire. Le président :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Laurent Roulier, avocat (pour P.), -Me Catherine Merényi, avocate (pour R.Y.), -H., SPJ ORPM-Nord, et communiqué à : -SPJ, Unité d’appui juridique,
28 - par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière: