Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, LQ16.001177
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

251 TRIBUNAL CANTONAL LQ16.001177-190872 149

C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 27 août 2019


Composition : MmeB E N D A N I , vice-présidente MmesKühnlein et Courbat, juges Greffier :MmeNantermod Bernard


Art. 273, 445 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par F., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 avril 2019 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause l’opposant à A., à [...], et concernant l’enfant O.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 16 avril 2019 et adressée pour notification aux parties le 17 mai 2019, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a poursuivi l’enquête en attribution de l’autorité parentale conjointe, respectivement en fixation des relations personnelles entre F.________ et sa fille O., née le [...] 2015, ainsi qu’en limitation de l’autorité parentale de la mère A. (I) ; a dit que F.________ exercerait son droit de visite sur sa fille un dimanche sur deux, de 09h00 à 20h00, à charge pour le frère ou la sœur de F.________ d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener, pendant une durée de trois mois, puis un week-end sur deux, du (recte : le) samedi, de 09h00 à 20h00, et du (recte : le) dimanche, de 09h00 à 20h00, aux mêmes conditions (II) ; a ordonné à F.________ et A.________ de mettre en place un travail sur la coparentalité, qui serait confié aux [...] (III) ainsi qu’une prise en charge au [...], dans les meilleurs délais (IV) ; a dit que les frais de la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (V) et a déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI). Les premiers juges ont retenu que les relations entre parents étaient très tendues, que la mise en place du Point Rencontre avait permis la création du lien entre le père et sa fille et que les visites se déroulaient bien, ce qui n'était d'ailleurs pas contesté par la mère. Toutefois, il convenait d'avoir des informations plus complètes sur le déroulement des visites, ce qui manquait dans l'appréciation de la situation, de sorte qu'il y avait lieu de continuer à ouvrir progressivement le cadre du droit de visite du père, l’élargissement des relations personnelles étant du reste consenti par la mère. Par ailleurs, le manque de communication entre parents semblait provoquer un conflit de loyauté chez l'enfant et même si les qualités parentales de F.________ et l'exercice de ses relations personnelles apparaissaient exempts de reproche, les parents devaient d’abord réapprendre à se parler et être en présence l’un de l’autre avant de pouvoir permettre un passage de leur fille sans la présence d’un tiers.

  • 3 - Ainsi, il convenait de prévoir que le frère ou la sœur de F.________ soit chargé d'aller chercher l'enfant au domicile de A.________ et de l’y ramener ainsi que d'ordonner aux parties, dans l’intérêt bien compris de l’enfant, de mettre en place un travail sur la coparentalité aux [...] et une prise en charge au [...]. B.Par acte du 29 mai 2019, accompagné de deux pièces de forme, F.________ a recouru contre la décision précitée et conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre II du dispositif en ce sens qu’il puisse avoir sa fille auprès de lui, à charge pour lui d’aller la chercher à son domicile et de l’y ramener, chaque semaine, alternativement le samedi et le dimanche de 09h00 à 20h00 pour une durée de trois mois, puis un week-end sur deux, du samedi à 10h00 au dimanche à 18h00, ainsi qu’à la suppression du chiffre IV du dispositif. Egalement le 29 mai 2019, F.________ a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par courrier du 6 juin 2019, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles (ci-après : juge déléguée) a dispensé le recourant, en l’état, d’avance de frais, la décision définitive sur l’assistance judiciaire étant réservée. Par ordonnance du 28 juin 2019, elle a accordé à F.________ l’assistance judiciaire avec effet au 29 mai 2019 pour la procédure de recours, le faisant bénéficier de l’exonération d’avances et des frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Vincent Demierre et l’astreignant à payer au bureau compétent une franchise de 50 fr. dès le 1 er août 2019. Par courrier du 3 juillet 2019, la justice de paix a renoncé à se déterminer sur le recours, respectivement à reconsidérer sa décision du 16 avril 2019. Dans sa réponse du 11 juillet 2019, incluant une demande d’assistance judiciaire et accompagnée d’un bordereau de trois pièces,

  • 4 - dont une de forme, A.________ a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de F.. Elle ne s’opposait pas sur le principe à un élargissement progressif des relations personnelles, mais considérait que le droit de visite prévu dans l'ordonnance entreprise était en l'état conforme aux intérêts de l'enfant et considérait qu'il était indispensable que le passage soit effectué par l'intermédiaire de personnes de confiance aussi longtemps que la communication entre les parties n'était pas rétablie. Dans ses déterminations du 12 juillet 2019, [...], chef de Service du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), a conclu à l’admission partielle du recours de F. en ce sens que le chiffre IV du dispositif de l’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 avril 2019 soit supprimé, la décision querellée étant confirmée pour le surplus. Bien qu’il n’était pas opposé sur le principe à une ouverture du droit de visite du recourant, le lien entre le prénommé et A.________ ayant bien évolué depuis la mise en place des visites par le biais du Point Rencontre, il estimait nécessaire que les parents se soumettent à un travail de fond sur la coparentalité afin de pouvoir développer une cohérence parentale qui permette à O.________ de se sentir autorisée à aller vers sa mère ou son père, lequel puisse débuter auprès des [...] dès septembre 2019, et préconisait en parallèle une prise en charge des parents auprès du [...], afin d’accompagner leur relation avec leur fille. En effet, quand bien même l’évolution positive de la relation entre F.________ et O.________ avait été relevée, la mineure présentait une angoisse d’abandon importante, en particulier lors des transitions et il était nécessaire de la rassurer et de lui permettre de se construire de nouveaux repères, en particulier en commun avec ses deux parents. Néanmoins à ce stade, le SPJ estimait qu’un premier travail sur la coparentalité permettrait aux parents d’apaiser leur conflit, de sorte que cela puisse avoir un effet bénéfique et suffisant pour O.________ ; il admettait dès lors que le travail auprès du [...] soit ordonné dans un deuxième temps, dans l’hypothèse où l’évolution de la situation ne serait pas satisfaisante pour le bon développement de [...]. Quant à l’exercice des relations personnelles, le SPJ relevait que dans l’attente que le travail aux [...] porte ses fruits, le passage de l’enfant

  • 5 - directement entre les parents, en lieu et place d’un droit de visite exercé au Point Rencontre, risquait potentiellement d’être conflictuel et d’amener des tensions que l’enfant aurait de la peine à gérer. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.A.________ et F.________ sont les parents non mariés de O., née le [...] 2015. Le SPJ est intervenu auprès de cette famille depuis le mois de septembre 2015 pour répondre à une demande d’aide de A., alors enceinte. 2.Par requête non datée mais reçue par l’autorité de protection le 11 janvier 2016 et complétée les 16 janvier et 10 mars 2016, F.________ a requis la fixation de ses droits parentaux à l’égard de sa fille A.. Dans un courriel du 11 février 2016, [...], collaborateur psychosocial auprès du CAN Team (Child Abuse and Neglect), a fait état des bonnes capacités de F. pour s’occuper de sa fille à la maternité, lequel se montrait à l’aise et adéquat. Elle ajoutait que la sage- femme indépendante qui avait assuré des passages réguliers au domicile de la mère après sa sortie de l’hôpital et accompagné les moments de visites père-fille avait toutefois senti une tension et une colère importante chez ce dernier, qui vouait à A.________ de la haine et effectuait des pressions dans le but d’obtenir des conditions de visite plus souples, sans accompagnement, et plus fréquentes. Le 16 février 2016, F.________ a reconnu O.________ comme étant sa fille devant l’Officier d’Etat civil de Lausanne. Par décision du 19 avril 2016, la justice de paix a ouvert une enquête en fixation des relations personnelles entre F.________ et sa fille O.________ et dit que, durant l’enquête, le père exercerait son droit de

  • 6 - visite par l’intermédiaire de Point Rencontre, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures à l’intérieur des locaux exclusivement. Retenant que les parents de O.________ n’étaient pas parvenus à s’entendre sur les modalités de leurs relations personnelles respectives en raison de fortes dissensions, apparues avant la naissance de l’enfant et qui avaient nécessité que le père, qui avait proféré à la maternité des menaces de mort lors de visites à sa fille, soit accompagné d’agents de sécurité, les premiers juges avaient considéré que la situation exigeait d’ouvrir une enquête en fixation du droit de visite du père sur sa fille, de confier un mandat d’évaluation à l’Unité d’évaluation et missions spécifiques (UEMS) du SPJ et d’autoriser provisoirement F.________ à voir sa fille au Point Rencontre, selon des modalités restreintes et exclusivement à l’intérieur dans les locaux. Dès le mois de décembre 2016, O.________ a été suivie par [...], psychologue assistante au SUPEA (Service universitaire de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent), dans le cadre d’une thérapie mère-enfant liée à la situation conjugale très conflictuelle de ses parents. Dans un rapport d’évaluation du 13 mars 2017, Z.________ et L., cheffe de l’UEMS et assistante sociale pour la protection des mineurs (ASPM), ont noté que la pédiatre [...], qui suivait O. depuis sa naissance, décrivait une enfant épanouie, adorable, intelligente et qui se développait très bien (communication, facultés motrices) et que la coordinatrice [...], d’AMIFA (accueil en milieu familial de jour) mentionnait que les interactions avec les autres enfants se passaient bien tandis que la mère était demandeuse de conseils. Quant à l’assistante sociale [...], qui avait assisté à une rencontre père-enfant, elle observait que F., qui s’était comporté de manière inadéquate et disqualifiante envers A. lors de la grossesse, avait démontré de bonnes compétences paternelles, un comportement extrêmement adéquat (douceur, patience, calme, tendresse) à l’égard de sa fille, qui s’était révélée à son égard, malgré ses premiers gestes de recul, joueuse, curieuse, câline et souriante. Enfin le supérieur de F.________ décrivait une personne stable et « bien dans sa tête », relevant le comportement exemplaire depuis plusieurs années du

  • 7 - prénommé ainsi que l’excellent contact qu’il entretenait avec ses collègues, ses chefs et les enfants du collège de [...], où il travaillait comme second cuisinier. En conclusion de son rapport, le SPJ préconisait, compte tenu de l’âge de l’enfant, du conflit parental, des craintes et griefs de chacun des parents et afin de permettre au lien père-enfant de se construire et d’évoluer dans de bonnes condition tout en s’assurant de la sécurité et du bien-être de O., la mise en place d’un droit de visite progressif, dans un premier temps par l’intermédiaire de Point Rencontre, avant d’envisager un droit de visite usuel en fonction de l’évolution de la situation. Il suggérait enfin, afin de veiller au bon développement de l’enfant, l’institution d’une mesure de surveillance éducative au sens de l’art. 307 al. 3 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) et la poursuite du suivi au SUPEA. Par convention du 11 juillet 2017, ratifiée par l’autorité de protection pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, A. et F.________ ont convenu que, durant une période trois mois, le père exercerait son droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre, à quinzaine et pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, puis de trois heures avec autorisation de sortie. Le 7 octobre 2017, un différend est survenu sur le parking de Point Rencontre entre A.________ et F.________, qui a vécu la présence du nouveau copain de la mère de sa fille comme une provocation, suivi de menaces, respectivement d’injures, ayant donné lieu à des plaintes pénales.

Par courrier du 20 octobre 2017, [...], responsable d’unité du Point Rencontre Ecublens, a demandé à A., dans l’intérêt de l’enfant, d’amener O. quinze minutes avant la visite et de la rechercher quinze minutes après la visite afin d’éviter tout contact avec le père de la fillette. Relevant que trois visites seulement avaient été exercées et que la mère avait déjà annoncé son absence pour la visite prévue le 22 octobre 2017, elle informait les parties que le début des visites avec autorisation de sortie était différé.

  • 8 - Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 7 novembre 2017, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a ordonné à A., sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité, de respecter strictement le droit de visite tel que prévu par la convention du 11 juillet 2017. Lors d’un réseau du 18 janvier 2018 réunissant la psychologue, l’assistante sociale du SUPEA et chacun des parents, le Point Rencontre a mentionné qu’il observait une évolution du lien père-fille et que F. trouvait des stratégies pour apaiser O.. Le réseau n’est toutefois pas parvenu à mettre les parents d’accord sur ce qui pourrait être mis en place pour faire évoluer la situation ni sur sa proposition d’offrir un cadre suffisamment contenant ; la mère aurait été preneuse d’un tel espace, mais le père se serait mis en colère et aurait tenu à son égard des propos disqualifiants. Quant au SPJ, mis en position d’intermédiaire pour relayer les informations concernant l’enfant, il a relevé l’absence de retours plus complets sur le déroulement des visites, soit un manque dans l’appréciation de la situation. 3.Dans un signalement du 26 janvier 2018, le Dr [...] et [...], médecin chef et psychologue auprès du CAN Team, ont fait part de leur inquiétude pour le développement de O., qui subissait une forme de maltraitance psychologique en raison de la conflictualité persistante entre ses parents, lesquels peinaient à reconnaître les besoins de leur fille au profit de leurs propres intérêts d’adultes. Notant que le conflit parental serait toujours important, que la mère recevrait des messages menaçants du père et serait anxieuse quant à la sécurité de sa fille lors des visites, que les professionnels qui entouraient O.________ et ses parents étaient très préoccupés par les manifestations que l’enfant présentait depuis octobre 2017 environ, soit des troubles de l’endormissement et du sommeil avec des réactions semblables à des terreurs nocturnes, une angoisse de séparation et d’abandon, des crises de pleurs ainsi que des cris avec opposition ainsi que des gestes auto-agressifs comme recherche

  • 9 - d’autorégulation, le Can Team s’interrogeait sur la nécessité de confier à X.________ le mandat d’évaluer la nécessité d’un accompagnement par le [...], le cas échéant de l’organiser. A l’audience du 20 février 2018, F.________ et A.________ ont convenu que le droit de visite du père s’exercerait à quinzaine par l’intermédiaire de Point Rencontre, pour une durée maximale de trois heures, sans autorisation de sortir des locaux jusqu’à fin mars 2018, dite convention demeurant valable jusqu’au rendu des conclusions du SPJ. Les parents se sont par ailleurs engagés à mettre en place un travail sur la coparentalité, lequel pourrait être confié aux thérapeutes des [...]. Par courrier du 9 mai 2018, le SPJ, se référant au signalement précité du Can Team et l’insécurité de l’enfant découlant des tensions persistantes de ses parents, a requis de l’autorité de protection qu’un mandat d’enquête en limitation de l’autorité parentale lui soit confié, les dispositions existantes ne suffisant pas à faire évoluer la situation et la coparentalité étant pour l’heure impossible.

Le 17 mai 2018, le juge de paix a ouvert une enquête en limitation de l’autorité parentale et confié un mandat d’enquête au SPJ. Dans leur rapport d’évaluation du 24 octobre 2018, H., adjoint suppléant de la cheffe de l’ORPM du Centre, et X., ASPM, ont noté que la psychologue du SUPEA avait observé les relations de l’enfant face à la séparation, en particulier la difficulté de la mère à rassurer sa fille, et fait état d’un risque en terme de développement affectif, lequel s’exprimait par des angoisses de séparation et un conflit de loyauté ; ainsi en décembre 2017, une erreur dans les rendez-vous avait abouti à ce que O.________ se retrouve en présence de ses père et mère, ce qui avait entraîné des réactions inquiétantes de la part de la fillette. Relevant que l’absence de retour du Point Rencontre ne permettait pas de savoir exactement ce qu’il en était de l’évolution du lien père-fille, le SPJ a mentionné que chacun des parents montrait un fort attachement à sa fille et qu’il n’avait pas d’élément qui pourrait laisser supposer une forme de

  • 10 - maltraitance psychologique, physique ou affective et une mise en danger de l’enfant lorsqu’elle était avec sa mère ou avec son père. Le danger pour O.________ serait qu’elle sente que l’un de ses parents était inquiet de la savoir avec l’autre ou qu’elle perçoive trop de tensions entre eux de sorte qu’elle ne pourrait se sentir autorisée à être avec l’autre parent. Assistant à une situation qui générait beaucoup de confusions et de suspicions de chacun des parents à l’égard de l’autre, où tout fait semblait être interprété de manière négative par l’autre parent afin de servir la colère, le SPJ proposait d’enjoindre les parties à se soumettre aux propositions d’une prise en charge aux [...] et au [...] ou une mesure similaire qui permettrait d’évaluer et de travailler la relation parent-enfant dans un objectif d’apaisement de O.________ ainsi que de lui confier un mandat au sens de l’art. 307 CC en faveur de l’enfant, à défaut de considérer qu’une expertise serait nécessaire afin d’évaluer les dispositions à prendre dans le but de préserver l’enfant du conflit parental et de préserver les relations personnelles avec les deux parents. Le 23 novembre 2018, le Procureur cantonal Strada a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour menaces et celle dirigée contre O.________ pour injures et menaces, considérant en substance qu’aucun élément ne permettait d’affirmer que l’un des prévenus aurait proféré une menace grave qui aurait provoqué chez son destinataire frayeur ou alarme. Quant aux injures retenues contre la prévenue, il a retenu qu’aucun élément de la plainte de F.________ ne permettait de retenir que ce dernier avait dû endurer une allégation de fait l’ayant exposé au mépris de sa qualité d’être humain. Par lettre au conseil de A.________ du 9 janvier 2019, [...] a noté qu’en présence d’un conflit parental toujours massif, un travail sur la relation parentale et sur la relation parent-enfant semblait primordiale et essentielle pour le développement sain et serein de O.________, le [...] et les [...] étant des prises en charge qu’elle préconisait. 4.Par courrier du 6 février 2019, le Point Rencontre d’Ecublens a écrit aux parties que compte tenu de leur organisation interne, les visites

  • 11 - de F.________ à sa fille auraient lieu, dès le 17 février 2019, de 10 à 16 heures, avec autorisation de sortir des locaux, A.________ étant priée d’amener O.________ à 09h45 et de venir la chercher à 16h15. Par courrier du 18 février 2019, F.________ a conclu à pouvoir exercer ses relations personnelles à quinzaine, du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures jusqu’à fin août 2019, puis de manière usuelle. A l’audience du 19 février 2019, F.________ a déclaré qu’il exerçait ses relations personnelles conformément au calendrier convenu le 20 février 2018, que les visites se déroulaient bien et que ses conclusions du 18 février 2019 étaient également prises à titre provisionnel. Son conseil a précisé que le travail sur la coparentalité n’avait pas commencé, contrairement à ce qui avait été prévu à l’audience du 20 février 2018, et que le SPJ devait donner des nouvelles s’agissant de l’organisation de la démarche en question auprès des [...].A.________ a confirmé que les visites se déroulaient effectivement bien, que O.________ semblait heureuse en présence de son père et qu’elle serait disposée à ouvrir le cadre des visites sur une journée complète, pour autant que la thérapie auprès des [...] débute, respectivement que celle au [...] soit mise en œuvre. X.________ a précisé que la demande auprès du [...] avait été effectuée et qu’une place serait disponible le mercredi après-midi dans un délai de deux mois ; il avait également pris contact avec les [...] car une thérapie était à son avis indispensable pour permettre de régler le conflit entre les parents, mais il appartenait à F.________ de fixer un rendez-vous. Après une suspension d’audience, une convention a été dictée au procès-verbal prévoyant l’exercice du droit de visite de F.________ sur sa fille un dimanche sur deux, de 09h00 à 20h00, à charge pour le frère ou la sœur du prénommé d’aller chercher l’enfant au domicile de la mère et de l’y ramener, pendant une durée de trois mois, puis un week-end sur deux, du (recte : le) samedi, de 09h00 à 20h00, et du (recte : le) dimanche de 09h00 à 20h00 aux même conditions (I) ainsi que, jusqu’à la fin des mesures indiquées sous chiffre II et III, l’engagement des parents à mettre en place un travail sur la coparentalité, qui serait confié aux thérapeutes

  • 12 - des [...],F.________ s’engageant à fixer un rendez-vous immédiatement dès signature de la convention (II) ainsi qu’une prise en charge au [...] dès signature de la convention (III). Seule A.________ a signé cette convention, F.________ ne s’étant pas présenté à la reprise de l’audience. Le juge a autorisé les parties à déposer des plaidoiries écrites pour le cas où la convention ne serait pas ratifiée. Par courrier de son conseil du 22 mars 2019, F.________ a indiqué qu’il refusait de signer la convention en question, précisant qu’il n’entendait pas impliquer des tiers dans le passage de sa fille ni lier l’extension de son droit de visite à un suivi aux [...], même s’il acceptait de s’y soumettre, et encore moins au [...], estimant que cette double mesure était parfaitement disproportionnée en l’absence de reproches objectifs à formuler sur ses qualités de père. Dans ses plaidoiries écrites du 29 mars 2019, A.________ a conclu, à titre de mesures provisionnelles, à ce que F.________ exerce son droit de visite un dimanche sur deux, de 09h00 heures à 20h00, à charge pour lui d’organiser avec son frère, sa sœur ou une tierce personne d’aller chercher hors de sa présence l’enfant O.________ au domicile de la mère et de l’y ramener, pendant une durée de trois mois, puis un week-end sur deux du samedi de 09h00 à 20h00 et du dimanche de 09h00 à 20h00 aux mêmes conditions, ordre étant donné aux parties de mettre immédiatement en place un travail sur la coparentalité auprès des thérapeutes des [...] et une prise en charge au [...]. Dans ses plaidoiries écrites du 5 avril 2019, F.________ a conclu à avoir sa fille auprès de lui, à charge pour lui d’aller la chercher à son domicile et de l’y ramener, un week-end sur deux, le samedi de 10h00 à 20h00 ainsi que le dimanche de 10h00 à 20h00 jusqu’à fin juin 2019, puis du samedi à 10h00 au dimanche à 18h00 jusqu’à fin septembre 2019, puis, dès et y compris le 1 er septembre 2019 (sic), un week-end sur deux,

  • 13 - du vendredi soir à 18h00 au dimanche soir à 18h00 ainsi que durant la moitié des vacances scolaires et des jours fériés. 5.Par courrier aux parties du 4 juin 2019, le Point Rencontre d’ [...] a pris acte, en référence aux informations de A.________ qui lui avait fait parvenir l’ordonnance de mesures provisionnelles du 16 avril 2019, que le droit de visite de F.________ sur sa fille O.________ ne se passerait désormais plus par leur intermédiaire, mais de manière autonome entre les deux parents. Il ajoutait que la dernière visite planifiée le 2 juin 2019 n’avait pas eu lieu, personne ne s’étant présenté, et qu’il restait dans l’attente d’une confirmation de la justice avant de clore le dossier. Par courrier du 5 août 2019, le Point Rencontre d’ [...] a informé les parties que sans nouvelles de l’autorité de protection concernant une éventuelle reprise des visites, il clôturait le dossier. E n d r o i t :

1.1Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant les modalités de l’exercice du droit de visite d’un père sur sa fille mineure (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). 1.2Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese/Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 6 e éd., Bâle 2018, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2817) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la

  • 14 - personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2825). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Droese/Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2827 et les auteurs cités ; TF 5A_367/2016 du 6 février 2017 consid. 5). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 30 juin 2014/147). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'enfant, Guide pratique COPMA 2017, cité : Guide pratique COPMA 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre

  • 15 - position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.3En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, partie à la procédure, le recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance par chacune des parties à l’appui de leurs écritures respectives, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le juge de paix a été consulté conformément à l'art. 450d al. 1 CC et a renoncé à se déterminer sur le recours.

2.1La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). 2.2 2.2.1Selon l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre. Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).

  • 16 - 2.2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée au regard de l’ensemble des circonstances (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. 2.2.3En l’espèce, l’autorité de protection a entendu les personnes parties à la procédure. Vu l’âge de l’enfant et les nombreux entretiens professionnels et consultations médicales auxquels O.________ a participé, son audition par le juge n’aurait pas été adéquate. Enfin les parties, qui n’ont du reste pas fait valoir une violation de leur droit d’être entendues, ont largement pu développer leurs moyens devant l’instance de recours. 2.3La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond.

3.1Le recourant expose que rien n'a pu lui être reproché en sa qualité de père. D'ailleurs, les divers intervenants du SPJ ont tous relevé qu'il était adéquat et aimant ; en particulier, leur rapport du 24 octobre 2018 exclut toute mise en danger physique ou psychique de l'enfant. Le recourant mentionne que les premiers juges ont retenu deux « critiques », soit le « manque de retour sur le déroulement des visites », lequel a été relevé par le SPJ dans le rapport précité, ainsi que le « potentiel conflit de loyauté » dans lequel l'enfant se trouve. Il conteste également que ce soit son frère ou sa sœur qui doive s'occuper du « passage » de l'enfant, fondées sur les « inquiétudes et angoisses de la mère », qu’il refuse d’impliquer. 3.2

  • 17 - 3.2.1Selon l'art. 273 al. 1 CC (auquel renvoie l'art. 133 al. 1 CC), le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées). Les relations personnelles permettent aux pères et mères non gardiens de participer au développement de l'enfant malgré l'absence de communauté domestique et à l'enfant de maintenir un contact avec ses deux parents, ce contact étant bénéfique en termes d'équilibre psychologique et de construction de l'identité personnelle. Ces relations offrent en outre la possibilité à l'enfant élevé par un seul parent d'avoir un rapport étroit avec une personne de l'autre sexe. Ainsi, le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel, le critère déterminant pour l'octroi, le refus et la fixation des modalités du droit de visite étant le bien de l'enfant, et non une éventuelle faute commise par le titulaire du droit, l'intérêt des père et mère étant par ailleurs relégué à l'arrière-plan (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., Bâle 2014, nn. 749 ss, pp. 485 ss). Le droit aux relations personnelles constitue ainsi non seulement un droit, mais également un devoir des parents, et également un droit de la personnalité de l'enfant ; il doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références citées ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 752 ss, pp. 486 ss et les références citées). Le droit pour les parents d'entretenir des relations personnelles avec leur enfant n'est pas absolu et peut être temporairement ou durablement refusé ou limité (Meier/Stettler, op. cit., nn. 752 ss, pp. 486 ss et les références citées). L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 Ill 295 consid. 4a ; Meier/Stettler, op. cit., n. 765, p. 500 et les références citées) ; il variera en fonction de son âge, de sa santé physique et psychique et de la relation qu'il entretient avec l'ayant droit (Meier/Stettler, op. cit., n. 765, p. 500 et les références citées). Il faut en outre prendre en

  • 18 - considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation du parent ou du tiers qui élève l'enfant (état de santé, obligations professionnelles) (Meier/Stettler, op. cit., n. 766, pp. 500 et 501 et les références citées). Les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d'importance secondaire (ATF 130 III 585). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite, une telle limitation étant néanmoins justifiée lorsqu'il y a lieu d'admettre, au regard des circonstances, que l'octroi d'un droit de visite compromet le bien de l'enfant (ATF 131 III 209 consid. 5). De fréquentes rencontres de quelques heures peuvent être plus appropriées pour des enfants en bas âge que des week-ends entiers (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, Art. 1-359 CC, Bâle 2010, n. 14 ad art. 273 CC, p. 1715). En particulier, les enfants en bas âge (en principe moins de trois ans) profitent souvent mieux de rencontres de quelques heures, fréquentes et pas trop espacées dans le temps, plutôt que de week-ends « intensifs » toutes les deux ou trois semaines (Meier/Stettler, op. cit., n. 768, p. 504). Le droit aux relations personnelles n'est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d'autres mesures appropriées. Cette règle découle du principe de la proportionnalité, auquel sont soumis le refus ou le retrait des relations personnelles avec l'enfant en tant que mesure de protection.

Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (ATF 120 II 229 consid. 3b/aa ; TF

  • 19 - 5A_53/2017 du 23 mars 2017 consid. 5.1 et les références). En revanche, si le préjudice engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par la mise en œuvre d'un droit de visite surveillé ou accompagné, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité, mais également le sens et le but des relations personnelles, interdisent la suppression complète de ce droit (ATF 122 III 404 consid. 3c ; TF 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2). L'une des modalités particulières à laquelle il est envisageable de subordonner l'exercice du droit de visite, par une application conjointe des art. 273 al. 2 et 274 al. 2 CC, peut ainsi consister en l'organisation des visites, avec ou sans curatelle de surveillance, dans un lieu protégé spécifique, tel un Point Rencontre ou une autre institution analogue (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et références citées). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant ; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence pour qu'un tel droit de visite soit instauré. Il convient dès lors de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). Le droit de visite surveillé tend à mettre efficacement l'enfant hors de danger, à désamorcer des situations de crise, à réduire les craintes et à contribuer à l'amélioration des relations avec l'enfant et entre les parents. Il constitue en principe une solution provisoire et ne peut donc être ordonné que pour une durée limitée. Il convient toutefois de réserver les cas où il apparaît d'emblée que les visites ne pourront pas, dans un proche avenir, être effectuées sans accompagnement (TF 5A_184/2017 du 9 juin 2017 consid. 4.1 et références citées ; TF 5A_728/2015 du 25 août 2016 consid. 2.2). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes

  • 20 - ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C.219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2008 p. 172). L'appréciation des circonstances de fait pour fixer le droit aux relations personnelles est une question de droit ; le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation (TF 5A_191/2018 du 7 août 2018 consid. 6.2.2.1). 3.2.2Il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d'identité (ATF 130 III 585 consid. 2.2.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a et les références). Il sied également de rappeler que, en règle générale, lorsque l'enfant est en prise avec un conflit de loyauté, la restriction du droit de visite est en fin de compte une mesure peu apte à préparer l'enfant à y faire face. Un tel conflit est, dans une certaine mesure, une conséquence inhérente au droit de visite. Les aspects positifs (notamment gestion plus aisée de la séparation, modes d'éducation complémentaires, perspectives d'identification, amélioration de l'estime de soi, conseils au moment de la puberté et, plus tard, lors du choix d'une profession) des visites régulières auprès de l'autre parent l'emportent sur les aspects négatifs (agitation de l'enfant au début et tensions éventuelles). L'ennui inassouvi du parent absent a, à la longue, des conséquences psychiques très graves et très néfastes en cela par exemple que l'enfant peut se faire une image trop irréaliste de ce parent. Dans l'hypothèse de conflits entre les deux parents, les visites peuvent détendre l'atmosphère lorsqu'elles sont conçues d'une manière judicieuse et qu'elles sont répétées, car chaque nouvelle visite contribue à réduire les effets de la situation conflictuelle. Cela implique que les parents s'efforcent de ne pas profiter de l'exercice du droit de visite pour exprimer leurs désaccords (ATF 131 Ill 209 consid. 5). 3.2.3Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment

  • 21 - ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.18, p. 164). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu'il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l'omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA 2017, 5.20, p. 164 ; sur le tout, CCUR 13 février 2014/30 et les références citées). 3.3 3.3.1Selon le SPJ, le conflit entre les parents est tel qu’ils ne peuvent se trouver en présence l’un de l’autre et le passage de l’enfant directement entre les parents risque potentiellement d’être conflictuel et d’amener des tensions que O.________ aura de la peine à gérer. Les premiers juges ont fait leur cette appréciation puisqu’ils ont retenu que même si les qualités du père et l’exercice du droit de visite apparaissaient être exempts de reproches, les parents devaient d’abord réapprendre à se parler et être en présence l’un de l’autre avant de pouvoir permettre un passage de leur fille sans présence d’un tiers. Reste cependant que des tiers, en l’occurrence le frère ou la sœur de F., ne sauraient être mis à contribution sans même avoir été interpellés – la décision querellée ne leur a du reste pas été notifiée – et que le recourant se refuse à les impliquer. Il s’ensuit que le grief du recourant est fondé et que le passage de O. de l’un à l’autre de ses parents devra se faire au Point Rencontre, conformément aux modalités prescrites par celui-ci le 20 octobre 2017, lesquelles sont obligatoires pour les deux parents, savoir que la mère amènera sa fille quinze minutes avant la visite et viendra la rechercher quinze minutes après la visite. On pourra toutefois relever que si le travail entrepris aux [...] portait ses fruits, cette mesure n'aurait plus de sens et pourrait être levée. 3.3.2S'agissant de l'élargissement des relations personnelles, il faut admettre avec le recourant qu'il n'existe au dossier aucun indice concret

  • 22 - de mise de danger du bien de l'enfant justifiant l'établissement d'un droit de visite surveillé. En particulier, le « manque de retour sur le déroulement des visites » ne constitue en aucun cas un indice concret de mise en danger du bien de l'enfant. A cet égard, on relèvera que, conformément à l’art. 21 du Règlement Point Rencontre [PR]) entré en vigueur le 1 er janvier 2014, le contenu des relations enfants-parents ne fait l’objet d’aucun rapport écrit ou verbal destiné à des tiers, le devoir de discrétion étant cependant levé lorsqu’il y a danger pour les bénéficiaires, les professionnels et/ou transgression du règlement empêchant les rencontres enfants – parents ou le fonctionnement du lieu (art. 24). Or en l’espèce, tous les intervenants s'accordent à dire que les visites se déroulent très bien, que le père a de très bonnes capacités parentales et le Point Rencontre n’a jamais eu à signaler une quelconque mise en danger du bien de l’enfant ou une transgression du règlement par le bénéficiaire des relations personnelles lors de leur exercice. Dans son rapport d'octobre 2018, le SPJ a relevé que « là où il peut y avoir un danger pour cette enfant, c'est qu'elle sente que l'un de ses parents est inquiet de la savoir chez l'autre parent ou qu'elle perçoive trop de tensions entre eux ». Or, le SPJ n'a à aucun moment indiqué que c'était précisément ce qui se passait dans le cas d'espèce. Ainsi, avec le recourant, il faut considérer qu'il s'agit d'un risque abstrait, lequel ne suffit pas selon la jurisprudence précitée à justifier une restriction du droit de visite. Au demeurant, le recourant expose qu'il est conscient de la situation et ne veut pas non plus « brusquer » les choses, de sorte qu'il considère qu'un droit de visite progressif peut être instauré, mais qu'il doit être élargi sans délai afin de tendre dès que possible à un droit de visite usuel. Le SPJ n’étant pas opposé, sur le principe, à une ouverture des relations personnelles du père sur sa fille, il sera partiellement fait droit à la conclusion du recourant en ce sens que F.________ exercera son droit de visite chaque semaine, alternativement le samedi et le dimanche de 10h00 à 16h00 jusqu’à la fin du mois d’octobre 2019, le passage devant se faire dans les locaux de Point Rencontre, conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de cet établissement, lesquels sont

  • 23 - obligatoires pour les deux parents, puis un week-end sur deux, du samedi à 10h00 au dimanche à 10h00.

4.1Le recourant conteste également l'instauration d'une mesure auprès des [...] et du [...]. Il expose que l'instauration de ces deux meures est disproportionnée. Il ne conteste pas que la seule mesure aux [...], soit le travail sur la coparentalité, permettrait de rétablir un minimum de communication, d'ailleurs il y collabore. Selon l’intimée, cette mesure, à laquelle il convient de donner suite, est préconisée par le SPJ et la Dresse [...].

Dans ses déterminations sur le recours, le SPJ recommande, en parallèle du travail sur la coparentalité auprès des [...], une prise en charge des parents au [...] pour accompagner leur relation avec leur fille. Toutefois, à ce stade, il estime qu'un premier travail sur la coparentalité permettra aux parents d'apaiser leur conflit, de sorte qu’il puisse avoir un effet bénéfique et suffisant pour O., et admet dès lors que le travail auprès du [...] soit ordonné dans un deuxième temps, dans l'hypothèse où l'évolution de la situation ne serait pas satisfaisante pour le bon développement de O.. Il s’ensuit que la mise en place d’une prise en charge au [...] dans les meilleurs délais n’a pas lieu d’être ordonnée en l’état, une telle mesure pouvant le cas échéant être ordonnée dans un second temps, dans l’hypothèse évoquée par le SPJ. 5. 5.1En conclusion, le recours est partiellement admis et l’ordonnance querellée réformée en ce sens que les modalités d’exercice des relations personnelles prévues au chiffre II de son dispositif sont modifiées dans le sens qui précède et le chiffre IV est supprimé. 5.2

  • 24 - 5.2.1L’assistance judiciaire a été accordée à chacune des parties, selon ordonnances respectives des 28 juin et 21août 2019. 5.2.2En sa qualité de conseil d’office du recourant, Me Vincent Demierre a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Le 23 juillet 2019, il a déposé une liste d’opérations récapitulant ses activités déployées dans le cadre de la procédure cantonale, pour la période du 20 mai au 22 juillet 2019, totalisant 7.15 heures. Le temps indiqué peut être admis de sorte qu’au tarif de l’avocat de 180 fr., Me Demierre a droit à une indemnité d’office de 1'433 fr. 40, soit 1'305 fr. d’honoraires (7.15 x 180), 26 fr. 10 de débours (2%) et 102 fr. 30 de TVA sur le tout (7,7%). 5.2.3En sa qualité de conseil d’office de l’intimée, Me Marie-Pomme Moinat a droit à une rémunération équitable pour ses opérations et débours. Le 19 août 2019, elle a récapitulé ses activités déployées pour la période du 2 au 15 juillet 2019, totalisant 8 heures, et indique un montant de débours de 5 fr. 05 de débours, ce qui peut être admis. Il s’ensuit qu’au tarif de l’avocat de 180 fr., Me Moinat a droit à une indemnité d’office de 1'556 fr. 35, soit 1'440 fr. d’honoraires (8 x 180), 5 fr. 05 de débours et 111 fr. 30 de TVA sur le tout (7,7%).

5.3Vu l’admission partielle du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, laissés à la charge de l’Etat, sont arrêtés à 600 fr. et mis à la charge du recourant, par 200 fr., et à la charge de l’intimée, par 400 francs. Le recourant obtenant partiellement gain de cause, l’intimée doit lui verser des dépens réduits, arrêtés à 1'000 francs. 5.4Chacun des bénéficiaires de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat.

  • 25 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance est réformée comme il suit : II.dit que F.________ exercera son droit de visite sur sa fille O.________ chaque semaine, alternativement le samedi et le dimanche de 10h00 à 16h00 jusqu’à la fin du mois d’octobre 2019, le passage de l’enfant devant se faire dans les locaux du Point Rencontre de [...], conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de cet établissement, lesquels sont obligatoires pour les deux parents, puis, aux mêmes conditions, un week-end sur deux, du samedi à 10h00 au dimanche à 10h00. IIbisdit que le Point Rencontre recevra une copie de la décision. IV.Supprimé. Elle est confirmée pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs) et provisoirement laissés à la charge de l’Etat, sont mis à la charge du recourant F.________ par 200 fr. (deux cents francs) et à la charge de l’intimée A.________ par 400 fr. (quatre cents francs).

  • 26 - IV. L’indemnité d’office de Me Vincent Demierre, conseil du recourant F., est arrêtée à 1'433 fr. 40 (mille quatre cent trente-trois francs et quarante centimes), TVA et débours compris. V. L’indemnité d’office de Me Marie-Pomme Moinat, conseil de A., est arrêtée à 1'556 fr. 35 (mille cinq cent cinquante-six francs et trente-cinq centimes, TVA et débours compris. VI. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité au conseil d’office mis à la charge de l’Etat. VII.L’intimée A.________ doit verser au recourant F.________ la somme de 1'000 fr. (mille francs), à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt est exécutoire. La vice-présidente :Le greffier : Du

  • 27 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Vincent Demierre (pour F.), -Me Marie-Pomme Moinat (pour A.), -SPJ, à l’att. d’H.________ et de X.________, et communiqué à : -M. le Juge de paix du district de Lausanne,

  • Point Rencontre de [...], par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Zitate

Gesetze

26

CC

CP

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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