Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, LQ15.036441
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL LQ15.036441-151699 262 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 27 octobre 2015


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Colombini et Mme Courbat, juges Greffier :MmeRodondi


Art. 273 ss, 445 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par G., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 22 septembre 2015 par le Juge de paix du district de la Broye-Vully dans la cause concernant l’enfant B.F.. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 22 septembre 2015, adressée pour notification le 1 er octobre 2015, le Juge de paix du district de la Broye-Vully (ci-après : juge de paix) a ouvert une enquête en fixation du droit de visite de G.________ sur son fils B.F.________ (I), confié un mandat d’évaluation au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), Unité évaluation et missions spécifiques, à charge pour ce service de déposer, dans un délai de cinq mois dès notification de l’ordonnance, un rapport formulant toutes propositions utiles quant à l’exercice du droit de visite de G.________ (II), dit que le prénommé exercera à titre provisoire son droit de visite sur son enfant par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (III), dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copies aux autorités compétente (IIIbis), dit que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IIIter), déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IV) et dit que les frais de la procédure provisionnelle suivent le sort de la cause au fond (V). En droit, le premier juge a considéré que, compte tenu de la mesure d’éloignement dont faisait l’objet le père, des doutes qui subsistaient sur la consommation de produits stupéfiants par les parents et des propos dénigrants que ces derniers tenaient l’un à l’égard de l’autre, les conditions d’un droit de visite à domicile étaient empreintes d’une certaine incertitude et soulevaient des questions, de sorte qu’un droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre s’imposait jusqu’à ce qu’une évaluation soit faite par le SPJ. Il a fixé ce droit à deux fois par mois, pour une durée de six heures, avec autorisation de sortir des locaux.

  • 3 - B.Par acte du 12 octobre 2015, G.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à ce que son droit de visite sur son fils B.F.________ s’exerce à raison d’un week-end sur deux, durant la moitié des vacances scolaires et, alternativement avec A.F., au Jeûne fédéral, à Noël, à Nouvel an, à Pâques, à l’Ascension, à Pentecôte et au 1 er août, à charge pour lui de venir chercher l’enfant au domicile de la mère le vendredi à 18 heures et de l’y ramener le dimanche à 18 heures. A titre de mesure d’instruction, il a requis l’audition de B. afin qu’elle soit interrogée sur le déroulement de la soirée du 26 septembre

  1. Il a en outre demandé que A.F.________ soit soumise à des examens toxicologiques en vue d’établir sa consommation présumée de produits stupéfiants ainsi que les risques qui en découlent pour leur enfant. Il a produit un bordereau de six pièces à l’appui de son écriture. C.La cour retient les faits suivants : B.F., né hors mariage le 21 juin 2014, est le fils de A.F. et de G.. Par déclaration du 18 août 2014, les parents ont convenu d’une autorité parentale conjointe sur leur fils. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 27 juillet 2015, A.F. a demandé au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après : président du tribunal d’arrondissement) d’expulser immédiatement G.________ du domicile conjugal, de lui ordonner d’en restituer toutes les clés et de lui interdire de s’approcher à moins de 100 mètres d’elle, de son domicile ou de tout autre endroit où elle se trouverait, ainsi que de la contacter par sms, whatsapp, téléphone, email ou tout autre moyen, sous la menace de la peine prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0). Elle a exposé que G.________ avait quitté le logement commun en emportant non seulement ses affaires personnelles et une clef de l’appartement, mais également son fusil militaire ainsi que deux balles qu’il aurait dérobées lors de son service. Elle a ajouté qu’il avait prélevé
  • 4 - l’intégralité de l’argent déposé sur le compte commun du couple, laissant sa famille dans le dénuement et qu’il l’aurait menacée, affirmant qu’il ferait tout pour enlever B.F.. Elle a déclaré craindre que, dans un accès de colère et de folie, il ne pénètre dans le domicile commun et fasse usage de son fusil. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 28 juillet 2015, le président du tribunal d’arrondissement a ordonné l’expulsion immédiate de G. du domicile commun et la restitution de toutes les clefs de celui-ci et a interdit au prénommé de s’approcher à moins de 100 mètres de A.F., de son domicile ou de tout autre endroit où elle se trouverait, ainsi que de la contacter par quelque moyen que ce soit, sous peine de l’amende prévue par l’art. 292 CP. Par lettre du 30 juillet 2015, G. a affirmé qu’il n’avait jamais proféré de menaces au sujet de la garde de son fils, qu’il avait emporté son arme de service parce que la loi lui commandait de le faire, qu’il n’avait aucune munition à disposition et qu’il ne consommait plus aucun stupéfiant depuis plusieurs mois. Il a relevé que la consommation de stupéfiants du temps de la vie commune était une pratique commune aux deux parents. Il a déclaré accepter les exigences imposées par A.F.________ pour l’exercice du droit de visite, à savoir un après-midi par semaine en présence d’une personne de confiance. Il a informé qu’il viendrait chercher B.F.________ accompagné de son père le 1 er août 2015. Il ressort d’un courrier du 4 août 2015 que G.________ n’a pas pu voir son fils le 1 er août 2015 comme convenu, A.F.________ ayant ajouté deux conditions supplémentaires, à savoir que le droit de visite s’exerce uniquement à son domicile et sous la surveillance de sa mère. Selon un compte rendu d’analyse de l’Unité de toxicologie et de chimie forensiques du CHUV du 12 août 2015, aucune trace de cocaïne n’a été détectée dans l’échantillon d’urine prélevé sur G.________ le 4 août
  • 5 - Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 25 août 2015, G.________ a demandé à la justice de paix la fixation de son droit de visite sur son fils, qu’interdiction soit faite à A.F.________ d’entraver ce droit et qu’obligation soit faite à cette dernière de tout mettre en œuvre pour le bon exercice de celui-ci. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 27 août 2015, le juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles précitée. Le 8 septembre 2015, le juge de paix a procédé à l’audition de A.F.________ et de G., assistés de leurs conseils respectifs. G. a alors admis avoir régulièrement consommé des produits stupéfiants avec A.F.________ en 2012-2013, à savoir des amphétamines en soirée pour éviter de s’endormir et de la cocaïne à deux ou trois reprises, mais a affirmé ne plus consommer de tels produits, se fondant sur un test effectué le 12 août 2015. A.F.________ a pour sa part déclaré qu’en 2012, elle consommait des produits stupéfiants avec G.________ tous les week-ends, mais a précisé qu’elle avait cessé toute consommation à l’annonce de sa grossesse. Elle a indiqué qu’elle pensait qu’il en irait de même du père, mais qu’elle avait appris par son meilleur ami et d’autres personnes deux semaines avant leur séparation en juillet 2015 qu’il consommait régulièrement des produits stupéfiants, à savoir de la cocaïne. Elle a mentionné que G.________ lui avait toujours dit que si elle l’empêchait de voir son fils, il faudrait appeler l’armée. Elle a admis qu’il pouvait être un bon père, mais qu’il avait tendance à s’énerver trop vite. G.________ et A.F.________ ont proposé d’interpeller Q.________ pour fonctionner en tant que personne de confiance lors de l’exercice du droit de visite du père une fois par semaine. Le juge de paix leur a imparti un délai au 11 septembre 2015 pour lui présenter une convention en ce sens. A.F.________ a conclu, reconventionnellement, à l’exercice du droit de visite de G.________ sur B.F.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre, dans les locaux durant six heures.

  • 6 - Par lettre du 15 septembre 2015, G.________ et A.F.________ ont informé le juge de paix qu’ils n’avaient pas pu passer de convention relative au droit de visite du père, Q.________ ayant renoncé à sa qualité de personne de confiance. Le 29 septembre 2015, G.________ a écrit au juge de paix qu’il n’avait pas pu voir son fils depuis juillet 2015. Il ressort d’un échange de messages entre G.________ et B.________ que cette dernière a vu A.F.________ à la soirée «Hardcore Italia», à Genève, au cours de laquelle la prénommée aurait consommé un produit stupéfiant, du XTC de l’avis de B.________. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant provisoirement les modalités de l’exercice du droit de visite d’un père sur son fils mineur (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 210]). a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5 e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à

  • 7 - l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43; CCUR 28 février 2013/56).

Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2).

  • 8 - b) En l’espèce, interjeté en temps utile par le père du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC) et la mère de l’enfant n'a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l'art. 450f CC). 2.a) La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). b) Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre. Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE).

  • 9 - c) La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. d) En l’espèce, la décision a été rendue par le juge de paix, qui a fondé sa compétence sur les art. 275 al. 1 CC et 5 LVPAE. Ce magistrat a procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de son audience du 8 septembre 2015, de sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté (cf. art. 447 al. 1 CC). Vu son jeune âge, il a été renoncé à l’audition de B.F.________ (art. 314a al. 1 CC). La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3.A titre de mesure d’instruction, le recourant requiert l’audition de B., une amie commune des parties, afin qu’elle soit interrogée sur le déroulement de la soirée «Geneva Hardcore Italia» du samedi 26 septembre 2015, au cours de laquelle elle aurait vu A.F. consommer un produit de type ectasy. Le recourant demande également que cette dernière soit soumise à des examens toxicologiques en vue d’établir sa consommation présumée de produits stupéfiants ainsi que les risques qui en découlent pour leur enfant. Il n’y a pas lieu de donner suite à la réquisition d’audition de témoin, qui n’est pas de nature à influer sur l’exercice du droit de visite du père, seule question litigieuse en recours. Il en va de même de la réquisition tendant à ce que A.F.________ soit soumise à des examens toxicologiques. Au demeurant, dans le cadre de son évaluation, le SPJ sera amené à se déterminer plus précisément sur la question de la

  • 10 - consommation de stupéfiants par l’un et l’autre des parents et sur les implications d’une éventuelle consommation sur le bien de l’enfant. 4.Le recourant remet en cause l’exercice de son droit de visite par l‘intermédiaire de Point Rencontre. Il affirme que, s’il a accepté que le droit de visite se déroule en présence d’une personne de confiance, c’est par pur gain de paix et non en reconnaissance d’une quelconque faute. Il fait en outre valoir que les accusations de la mère n’ont jamais été établies et que ses propres capacités de s’occuper de son fils ne sauraient être mises en doute. Enfin, il conteste consommer des produits stupéfiants. a) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d’un enfant avec ses père et mère ou des tiers n’ont pas été modifiés par l’entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1 er janvier 2013 conservent toute leur pertinence. L’art. 273 al. 1 CC en particulier prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Ce droit peut cependant être limite pour de justes motifs, notamment lorsque le développement corporel, psychique ou moral de l’enfant est compromis, même momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al 2 CC; Chaix, Commentaire romand, 2010, n. 20 ad art. 176 CC, p. 1240 ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 c. 2.1). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 c. 5.1.2, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2014

  • 11 - p. 433; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4 et réf., publié in FamPra.ch 2011 p. 491; ATF 131 II 209 c. 5; ATF 123 II 445 c. 3b). Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 e

éd., 1998, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger. L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire (ATF 130 I 585 c. 2.1, JdT 2005 I 206). Le droit aux relations personnelles n’est toutefois pas absolu. Selon l’art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 c. 3b; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 c. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements

  • 12 - qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 c. 5.1.2; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 c. 4.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 806; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300) Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra.ch 2007 p. 167; ATF 131 I 209, JdT 2005 I 2002; ATF 118 II 21 c. 3c, JdT 1995 I 548). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JdT 2005 I 201). L’attitude dénigrante d’un parent est susceptible de mettre en danger le développement psychologique de l’enfant (ATF 127 III 295 c. 4a). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 c. 6.1; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1) En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in Revue du droit de la tutelle (RDT) 2/2009 p. 111). L’établissement d’un droit de visite

  • 13 - surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra.ch 2007 p. 167; Hegnauer, op. cit, n. 19.20, p. 116). Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 5C_219/2007 du 19 octobre 2007 c. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 173). b) Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75; TF 5A_520/2008 du 1 er septembre 2008 c. 3; cf. art. 261 al. 1 CPC). c) En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant a admis avoir consommé régulièrement des produits stupéfiants en 2012-2013. Il affirme certes que tel n’est plus le cas et en veut pour preuve le contrôle d’urine auquel il s’est soumis le 4 août 2015 et qui s’est révélé négatif. Toutefois, en soi, ce seul test ne lève pas les doutes qui subsistent au sujet de la persistance de la consommation de produits stupéfiants. Des investigations plus importantes sont nécessaires. En outre, les difficultés

  • 14 - de communication entre les parents et l’ordonnance d’éloignement prononcée à l’encontre du recourant, qui n’a en l’état pas été rapportée, nécessitent que le passage se fasse dans un lieu neutre. Enfin, et surtout, le père n’a pas revu son fils, âgé d’à peine seize mois, depuis le mois de juillet 2015. Des relations dites usuelles sont ainsi de toute manière exclue. En tout état de cause, il importe que la reprise des contacts avec le père se fasse progressivement. Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que le premier juge a institué un droit de visite surveillé, par l’intermédiaire de Point Rencontre. Dans la mesure où il s’agit d’une situation fixée par voie de mesures provisionnelles, celle-ci pourra être revue dès que le SPJ aura rendu son rapport, un délai de cinq mois lui ayant été imparti à cet effet. Si ce dernier devait tarder à rendre son rapport, une réévaluation de la situation provisoire pourrait cependant avoir lieu. 5.En conclusion, le recours de G.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]). Le recourant succombant et l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de deuxième instance.

  • 15 - Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. La présidente :La greffière : Du 30 octobre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du

  • 16 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Joël Crettaz (pour G.), -Me Sébastien Pedroli (pour A.F.), et communiqué à : -Juge de paix du district de la Broye-Vully, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

CP

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 5 LVPAE
  • art. 8 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

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