252 TRIBUNAL CANTONAL LQ15.032366-172054 25 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 5 février 2018
Composition : MmeK Ü H N L E I N , juge présidant MM. Colombini et Krieger, juges Greffier :MmeBourckholzer
Art. 273ss et 450ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par M., au Mont-sur-Lausanne, contre la décision rendue le 23 août 2017 par la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause concernant les enfants B.K. et. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
2 - E n f a i t : A.Par décision du 23 août 2017, notifiée le 2 novembre 2017, la Justice de paix du district du Gros-de-Vaud (ci-après : la justice de paix) a mis fin à l'enquête en fixation d'un droit de visite ouverte en faveur de B.K., née le [...] 2002, et de C.K., née le [...] 2004, filles de M., sous l'autorité parentale et la garde de leur mère (I), a rejeté la demande en fixation du droit de visite déposée le 5 juin 2015 par M. (II), a dit qu'aucun droit de visite ne pouvait actuellement être accordé à M.________ sur ses filles (III), a encouragé les enfants et les parents à entreprendre un travail thérapeutique permettant la reprise des relations entre le père et ses filles (IV), a mis les frais de la cause, par 300 fr., à la charge de A.K.________ et de M., chacun pour moitié (V) et a dit qu’il n’est pas alloué de dépens (VI). En droit, la justice de paix a considéré que la crainte des enfants de revoir leur père avait fait échec à la reprise de contacts qui avait été tentée entre eux selon les termes conventionnels d’août 2015 et que les enfants étaient constantes dans leur refus. Ainsi, âgées au moment de la décision de 13 et 15 ans, B.K. et C.K.________ ne souhaitaient toujours pas rencontrer M.________ en raison du comportement inadéquat dont celui-ci avait fait preuve par le passé. En outre, le père n’avait pas démenti les déclarations de ses filles. Dans ces conditions, la justice de paix a considéré que la fixation d’un droit de visite serait contraire aux intérêts de B.K.________ et C.K., mais, convaincue de la nécessité de reconstruire un lien entre le père et ses enfants et nonobstant les réticences de chacun, a encouragé les parties à mettre en place un cadre thérapeutique. B.Par acte du 29 novembre 2017, M. a recouru contre cette décision, concluant à son annulation, à ce qu'une médiation axée sur la coparentalité ainsi qu’une thérapie familiale soient menées, à ce qu'un droit de visite sur ses filles lui soit accordé un samedi sur deux de 10
3 - heures à 15 heures, à ce que l’intimée soit condamnée aux frais judiciaires et dépens et à ce qu’elle soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions ; subsidiairement, il a conclu à l'annulation de la décision et au renvoi de la cause à la justice de paix, à ce que l’intimée soit condamnée aux frais judiciaires et dépens et à ce qu’elle soit déboutée de toutes autres ou contraires conclusions. C.La Chambre retient les faits suivants : 1.B.K.________ et C.K.________ sont nées les [...] 2002 et [...] 2004 de la relation hors mariage de leurs parents A.K.________ et M.________ qui les a reconnues devant l’Etat civil d’Echallens les 23 avril 2002 et 30 avril 2004, la mère conservant l’autorité parentale et la garde des deux fillettes. Durant la vie commune, A.K.________ et M.________ sont convenus qu’en cas de séparation, le père contribuerait financièrement à l’entretien de ses enfants. Une convention réglant les montants à verser selon l’âge des enfants a ainsi été établie en dernier lieu le 2 janvier 2005 et approuvée par la justice de paix le 27 janvier 2005. Rien n’a toutefois été réglé concernant un éventuel droit de visite du père. Les parents des enfants se sont séparés au mois d’avril 2013. En sus des montants prévus dans la convention conclue, le père a versé à ce moment-là un montant pour divers frais pour les enfants.
2.Par requête du 5 juin 2015, M.________ a demandé à la justice de paix de lui accorder un droit de visite sur B.K.________ et C.K., se plaignant de ne les voir qu’irrégulièrement. Par procédé du 10 août 2015, A.K. a conclu au rejet de cette requête, exposant que le comportement et les propos particulièrement inadéquats de son ex-compagnon, notamment à l’égard de leurs filles, expliquaient qu’il les voie difficilement, en voulant pour preuve que, notamment, lors du Noël 2012, M.________ avait emmené B.K.________ et C.K.________ pour choisir des cadeaux pour les enfants de sa compagne et ne leur en avait pas offert. A de nombreuses reprises, il
4 - était aussi arrivé en retard pour exercer son droit de visite et avait ramené les enfants plus tôt que prévu, ne sachant que faire avec elles ; en outre, il avait tenté de forcer la porte du domicile familial et avait plusieurs fois bloqué A.K.________ sur le parking, l’avait harcelée avec ses filles, les avait menacées de débarquer à Cugy tôt le matin - ce qu’il avait fait - et n’hésitait pas à insulter A.K.. Par ailleurs, malgré ses engagements, M. ne s’était pas acquitté de plusieurs loyers, ce qui avait placé la mère et les enfants dans la précarité, et il était aussi en retard dans le paiement des contributions alimentaires. De surcroît, il ne tenait aucun compte de la personnalité et des activités de leurs filles qui faisaient de la natation de compétition à un haut niveau. Pour l’intimée, il n’était pas envisageable d’autoriser l’exercice du droit de visite dans ces conditions. Le 13 août 2015, la juge de paix a procédé à l’audition des parents des enfants, assistés de leur conseil respectif. Pour l’essentiel, le père a déclaré que sa relation avec la mère de ses enfants s’était détériorée lorsqu’il avait refait sa vie et qu’il avait depuis lors peu vu ses filles, A.K.________ ne souhaitant pas que leurs enfants aient des contacts avec sa nouvelle compagne. A.K.________ a indiqué que les propos inadéquats de son ex-compagnon, ses menaces psychologiques et les pressions qu’il exerçait lui faisaient craindre pour leurs filles, exposant qu’elle avait dû faire appel à la police, deux fois parce que M.________ était venu frapper aux fenêtres du domicile familial au milieu de la nuit, une fois parce qu’il n’avait pas ramené les enfants et une autre fois, parce qu’il avait mis des chaînes à son véhicule. Du fait de ces circonstances, A.K.________ n’imaginait donc pas pouvoir confier leurs deux enfants à leur père dans le cadre d’un droit de visite usuel. La juge de paix a tenté la conciliation entre les parties qui a abouti comme suit : « I.M.________ verra ses filles B.K.________ et C.K.________ la première fois chez leur pédopsychiatre, à Cossonay. II.A.K.________ s’engage à fixer, lors de la prochaine séance (soit Le 20 août 2015), une date avec la thérapeute et la soumettre à M.________, dès qu’elle en a connaissance.
5 - III.Le premier droit de visite aura lieu le week-end qui suivra le rendez- vous du père et des filles avec la thérapeute, puis une semaine sur deux, sous réserve du calendrier des compétitions, le samedi matin, à la sortie de l’entraînement de natation, à 12h30, jusqu’à 17h00. Si le droit de visite tombe un week-end de compétition, il sera reporté au prochain week-end utile. (...). ». Le même jour, la juge de paix a ratifié la convention conclue pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles. 3.Par courrier du 6 janvier 2016, le père a informé la juge de paix qu’en dépit des mesures provisionnelles prises, il n’avait plus vu ses filles depuis le mois de décembre 2015. Par lettre du 3 février 2016, la mère a contesté ces allégations, indiquant que c’était en raison de sa négligence et de son irrégularité que le père ne pouvait exercer convenablement son droit de visite. En outre, il continuait à la harceler ainsi que leurs filles et ne payait pas les pensions alimentaires. Dans un rapport du 4 février 2016, la Dresse G., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie pour enfants et adolescents, à Cossonay-Ville, a déclaré à la juge de paix que C.K. lui avait dit avoir peur de son père et ne pas pouvoir lui faire confiance en raison des incidents qui étaient survenus lors des visites précédentes. La jeune patiente lui avait aussi fait part de son sentiment que son père surveillait la famille car elle le croisait parfois autour du domicile, sur le parking de l’école ou lors de compétitions de natation. C.K.________ se faisait aussi du souci pour sa mère et estimait devoir elle-même porter trop de choses, compte tenu de son jeune âge, et devoir ainsi grandir trop vite. Pour la pédopsychiatre, il était évident que le conflit parental était tel qu’il était impossible de trouver un accord au sujet des besoins des enfants. Ainsi, il était très compliqué de fixer des dates et horaires de visite et les débuts et fins de visite pouvaient donner lieu à de violents conflits en présence
6 - des enfants. Selon la pédopsychiatre, en dépit du travail thérapeutique entrepris, lors duquel les parents avaient été vus individuellement, la situation ne s’améliorait toujours pas et le climat hautement conflictuel des visites générait stress et insécurité et menaçait le développement psychoaffectif de C.K.. Le 27 avril 2016, la juge de paix a réentendu les parents des enfants, qui étaient assistés de leur conseil respectif. Selon les déclarations recueillies, d’importantes difficultés subsistaient toujours entre les parties. Il était reproché au père d’avoir tenu des propos et d’avoir eu des comportements déplacés, notamment d’avoir menacé de se suicider, de frapper ses filles et de leur avoir déclaré que jusqu’à ce qu’elles aient atteint l’âge de dix-huit ans, elles devraient se conformer au droit de visite et qu’ensuite, elles pourraient se droguer, boire ou « faire la pute » si elles le souhaitaient. Même de manière médiatisée, les enfants ne voulaient plus voir leur père. Interpellé sur la situation, le père a déclaré qu’il s’était déplacé deux fois chez la pédopsychiatre et qu’il avait eu des discussions avec ses filles, puis avec la mère et celles-ci et que c’était cette dernière discussion qui s’était mal passée. Par la suite, il avait accepté de rencontrer ses filles le dimanche afin de ne pas perturber leur entraînement ; puis, il y avait eu les vacances d’octobre et il avait peu vu ses filles pendant une longue période. Début décembre, la situation s’était dégradée à nouveau en raison d’importantes dissensions en rapport, notamment, avec les déplacements. Ensuite, du 6 décembre 2015 au 6 janvier 2016, il n’avait plus eu de nouvelles de ses enfants et n’en avait reçu que le 4 janvier suivant, date à laquelle il avait été informé qu’il pourrait les voir le 6 janvier 2016. Se trouvant à ce moment-là à l’étranger, il était revenu spécialement pour voir ses filles. Il avait également rencontré B.K. et C.K.________ le 30 janvier 2016, mais les choses s’étaient à nouveau mal passées et il n’avait plus eu de nouvelles de ses filles à partir de ce moment-là. M.________ avait proposé de revenir à un droit de visite normal, mais, conscient que ses filles ne voudraient peut-être pas d’emblée le voir durant tout un week-end, il avait proposé qu’un travail soit tout d’abord initié avec une personne neutre. Estimant que le recours à des professionnels était nécessaire, le conseil de
7 - la mère a proposé qu’une enquête soit confiée au SPJ. Enfin, en plus d’une médiation, le père a finalement demandé à pouvoir exercer un droit de visite avec une extension d’au moins une journée complète et un cadre défini pour les vacances. La mère a conclu au rejet de cette conclusion.
Le 30 mai 2016, la juge de paix a procédé aux auditions de B.K.________ et de C.K.________ séparément. La cadette a déclaré qu’elle n’avait plus vu son père depuis longtemps, jusqu’au dernier week-end avant la comparution, week-end durant lequel M.________ s’était « incrusté » à la compétition de Renens. Lorsqu’elle l’avait aperçu, B.K.________ avait pris soin de prévenir sa sœur afin d’éviter que celle-ci ne soit surprise car elle avait une compétition importante pour les championnats de natation suisses, mais C.K.________ était partie en larmes trois secondes après. Ayant vu que ses filles l’avaient remarqué, M.________ était reparti. B.K.________ a précisé qu’elle avait tout le temps peur que son père soit là et qu’elle était traumatisée par ses comportements passés, craignant même de le voir en présence d’un tiers. Par ailleurs, elle a ajouté qu’elle était en classe de 10 ème et que selon les résultats qu’elle obtiendrait en natation, elle souhaitait ensuite faire le gymnase sportif, dans l’établissement Auguste-Piccard. C.K.________ a déclaré qu’elle n’avait pas envie de voir son père, ayant également peur de lui. Elle a ajouté que M.________ perdait vite son sang-froid et que la situation pouvait rapidement dégénérer. Plusieurs fois, elle avait vu son père s’énerver et en avait été touchée, notamment lorsqu’il était venu les chercher avec sa sœur pour passer quelques heures à la piscine et qu’il leur avait subitement déclaré qu’il ne les ramènerait pas à leur mère. A ce moment-là, C.K.________ s’était mise à hurler, avait fait une crise, était sortie de la voiture, s’était mise à courir et son père l’avait rattrapée, saisie brusquement, assez fort et lui avait tenu des propos inappropriés. L’enfant avait beaucoup de haine à l’égard de son père. C.K.________ a expliqué qu’en revanche, il n’y avait pas de tension avec sa sœur et qu’elles se comprenaient avec leur mère. Par ailleurs, elle a ajouté que tout se passait bien à l’école, qu’elle était en classe de 8 ème
8 - et qu’elle devait en principe passer en prégymnasiale, à Cugy, tout en continuant à pratiquer la natation. Dans un rapport du 3 février 2017, le SPJ a renseigné la juge de paix sur la situation de la famille M.. Selon ses propos, le contexte ne s’était pas amélioré en dépit du suivi thérapeutique dont bénéficiaient les enfants auprès de la Dresse G.. B.K.________ et C.K.________ étaient ouvertement réfractaires à l’idée de passer du temps avec leur père pour les raisons précédemment exposées. Une rencontre avait été organisée entre les deux enfants et leur père, mais celui-ci n’avait cessé de refaire l’historique de ce qu’il avait vécu avec son ex- compagne dans l’espoir que ses filles comprennent mieux sa situation. Toutefois, centré sur lui-même, il s’était peu intéressé à leur ressenti et leur avait laissé peu d’espace pour s’exprimer. Quelques jours plus tard, lors d’un autre entretien, le père avait fait part au SPJ de ses difficultés de communication, expliquant ne plus savoir comment montrer à ses filles son affection et son intérêt et pouvoir se montrer de ce fait inadéquat avec elles. Pour sa part, selon le SPJ, la mère ne comprenait pas l’intérêt d’organiser une nouvelle prise en charge dans le cadre des Boréales, estimant que cela ne tenait pas compte des réalités, notamment du peu de disponibilité de ses filles et de leur volonté. Le SPJ a constaté qu’hormis ces difficultés, les deux enfants réussissaient brillamment à l’école, dans le cadre de leur passion sportive et qu’elles avaient un programme très chargé. Du fait des circonstances, il a déclaré que le droit de visite ne pouvait être exercé dans ses modalités actuelles et qu’il était préférable qu’il reprenne dans un cadre thérapeutique, comme les Boréales, par exemple, pour permettre éventuellement de débloquer la situation, cela supposant néanmoins que chacun soit convaincu du bien-fondé de la démarche, ce qui n’était pas acquis : le contexte était lourd et les enfants ne manifestaient ni l’énergie ni la volonté de s’investir dans la reprise des relations avec leur père. Aussi, afin de préserver le lien, le SPJ conseillait de maintenir la brève rencontre hebdomadaire qui avait lieu à la sortie de l’école et préconisait de recommander vivement à la mère d’encourager ses filles à restaurer des contacts avec leur père dans un cadre
9 - thérapeutique et d’exhorter celui-ci à favoriser la reprise des visites avec ses filles, en adoptant une attitude patiente et attentive à leurs besoins. Au dossier figurent deux lettres du 13 août 2017 adressées par B.K.________ et sa sœur à la juge de paix. Toutes deux expriment leurs craintes de voir leur père, se plaignant de ses paroles blessantes, de ses menaces et de ses comportements empreints de violence ; elles ajoutent qu’elles ne souffrent aucunement de ne pas passer de moments avec lui. Dans une lettre annexée en copie et adressée par B.K.________ à son père, l’enfant indique qu’elle a dit ou aimerait dire à son père beaucoup de choses mais qu’il ne l’écoute jamais, qu’il lui a fait beaucoup de mal mais qu’il lui a aussi fait passer de superbes années dans son enfance, qu’il a fait des choses irréparables et blessantes et qu’elle pourrait lui en vouloir à vie, mais qu’à présent, elle souhaite prendre de la distance, espérant pouvoir mieux le retrouver ensuite, lorsqu’il aura changé. Le 23 août 2017, la justice de paix a procédé aux auditions des parents des enfants, assistés de leur conseil respectif. Le père a tout d’abord déclaré qu’il n’appréciait pas que l’avocat Hofstetter ne soit pas présent car un accord prévoyant le retrait d’une poursuite concernant son ex-compagne contre la possibilité qu’il voie ses enfants avait été, selon ses dires, conclu après la dernière audience et n’avait pas été respecté. Par ailleurs, il a critiqué le rapport du SPJ, indiquant que celui-ci avait omis de mentionner qu’il habitait à 1 km seulement de ses filles. En outre, il a trouvé inadéquat que les enfants soient toujours entendues ensemble, cette manière de procéder aboutissant pour lui à créer un problème de loyauté et qu’elles aient aussi connaissance de toutes les décisions de justice. En outre, il a déclaré que lors de la rencontre qu’avait organisée le SPJ avec ses filles, il avait trouvé normal d’exposer à ses filles son vécu avec leur mère, afin qu’elles sachent qu’il ne les avait pas abandonnées. Il a ajouté que l’arrêt du suivi thérapeutique était dû à l’agenda extrêmement chargé de ses filles et que la pédopsychiatre avait aussi conclu au fait qu’il était inutile de le poursuivre, son ex-compagne et lui-même étant toujours en conflit. Il a
10 - ajouté qu’il regrettait de ne pas avoir accepté de voir ses filles au Point Rencontre, qu’il avait eu des contacts avec B.K.________ et que celle-ci lui avait dit ne pas vouloir couper les liens avec lui dans une lettre du 22 avril 2017, qu’ils avaient eu des contacts pendant trois mois, mais qu’ensuite, ils n’avaient plus eu de relations du jour au lendemain. Quant à la compétition de natation évoquée par les enfants, il a précisé qu’il y avait juste assisté avec sa compagne et que lorsqu’il avait voulu dire bonjour à ses filles, leur mère était intervenue en lui ordonnant de quitter les lieux, ce qu’il avait fait pour leur bien. Il a ajouté que son ex-compagne avait eu cette attitude à plusieurs reprises, qu’elle ne l’avait d’ailleurs pas autorisé à assister à la remise de diplôme de l’une de ses filles et qu’elle ne l’informait d’aucune décision importante concernant leurs enfants. De fait, le seul contact qu’il avait avec ses filles se limitait à leurs demandes téléphoniques d’aides financières. A la question de savoir s’il était prêt à ne plus voir pour l’heure ses filles et à entamer un travail thérapeutique, M.________ a répondu qu’on était dans « une période matriarcale », que le père devait pourtant rester une référence, que cela signifiait qu’il devait abandonner ses filles, qu’il avait suivi deux séances de thérapie, qu’il était toutefois une personne stable et qu’il n’avait pas de raison de continuer. En outre, cela faisait cinq ans qu’il se battait pour voir ses filles et considérait que, si cela continuait ainsi, ce serait elles qui devraient suivre une thérapie dans quelques années. Il a encore relevé que le rapport du SPJ encourageait la reprise des contacts entre ses enfants et lui-même.
La mère a indiqué que son ex-compagnon ne parvenait pas à se mettre à la place de leurs filles, qu’il était responsable de la dégradation de leur relation et que pendant cinq ans, elle avait tout essayé, en vain, pour recréer un lien. A cet égard, elle s’est déclarée d’un avis contraire à celui du SPJ, expliquant que, pour elle, les Boréales ne constituaient pas une institution appropriée, que les filles ne souhaitaient pas voir leur père, qu’elle ne pouvait pas les forcer à entreprendre une thérapie contre leur volonté et qu’elles voulaient d’ailleurs interrompre celle en cours, estimant que cela était contraire à leurs intérêts, ayant un agenda trop chargé du fait des compétitions. En outre, elle a relevé que le père avait utilisé en justice la lettre que B.K.________ lui avait adressée,
E n d r o i t : 1. 1.1Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix refusant à un père de bénéficier d’un droit de visite sur ses enfants (art. 273ss CC). 1.2Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 al. 1 CC est ouvert à la Chambre des curatelles dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b al. 1 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). ), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 5 e éd., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions
12 - posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (CCUR 30 juin 2014/147 ; JdT 2011 III 43). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA, Zurich/St-Gall 2017 [ci-après : Guide pratique COPMA 2017], n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l’état de fait sur des points essentiels (art. 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC et 20 LVPAE [loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255]). Selon les situations, le recours sera par conséquent réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA 2017, n. 5.84, p. 182). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par le père des mineures concernées, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. Le recours étant manifestement mal fondé, au vu des considérations qui seront développées ci-après, il a été renoncé à consulter l'autorité de protection et la mère des enfants n’a pas été invitée à se déterminer.
13 -
2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. En l’espèce, les parents de B.K.________ et de C.K.________ ont été entendus pour la dernière fois à l'audience du 23 août 2017. Les deux enfants ont été entendues par la juge de paix le 30 mai 2016 et ont pu donner leur avis tant sur le droit de visite que sur les relations avec leur père. Leurs dépositions ont été protocolées. Conformément aux dispositions applicables, le droit d’être entendu des parties a ainsi été respecté.
Formellement correcte, la décision entreprise peut être examinée sur le fond. 3.
14 - 3.1Le recourant conteste le refus de tout droit de visite et conclut à un droit de visite de quelques heures, de même qu'à la mise en place d'une médiation et d'une thérapie familiale. 3.2 L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité consid. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274
15 - al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b, JdT 1998 I 46). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1, in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité; Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes
16 - ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 29 octobre 2007, in FamPra.ch 2008 p. 173). La réglementation du droit de visite ne saurait dépendre uniquement de la volonté de l’enfant ; il faut déterminer, dans chaque cas particulier, pourquoi celui-ci adopte une attitude défensive à l’endroit du parent qui n’a pas la garde et si l’exercice du droit de visite risque réellement de porter préjudice à son intérêt (ATF 127 III 295 consid. 4a ; TF 5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2). On peut en faire abstraction notamment lorsque l’attitude négative de l’enfant est essentiellement influencée par celle du parent titulaire du droit de garde (TF 5C.250/2005 du 3 janvier 2006 consid. 3.2.1). Toutefois, les vœux exprimés par un enfant sur son attribution ou sur le droit de visite doivent être pris en considération, lorsqu’il s’agit d’une résolution ferme et qu’elle est prise par un enfant dont l’âge et le développement – en règle générale, à partir de l’âge de douze ans révolus – permettent d’en tenir compte (TF 5A_107/2007 précité consid. 3.2 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 consid. 4, FamPra.ch 2011 p. 491). Certes, le Tribunal fédéral a constamment souligné que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et peut jouer un rôle décisif dans le processus de sa recherche d’identité. Cependant, dans le cas d’un enfant âgé de 12 ans et demi à la date de l’arrêt cantonal et disposant dès lors de la capacité de discernement nécessaire pour donner son avis quant à la réglementation du droit de visite, ce droit ne saurait être fixé alors que l’enfant a manifesté une volonté très ferme et à réitérées reprises de refuser ce droit de visite. La fixation d’un droit de visite au mépris du refus de l’enfant contreviendrait sinon tant à la finalité du droit aux relations personnelles qu’aux droits de la personnalité de l’enfant (TF 5A_107/2007 précité, consid. 3.3 ; TF 5A_63/2011 du 1er juin 2011, Fam.Pra.ch 2011 p. 1022; CCUR 9 juillet 2014/150). 3.2 La première constatation tient à l'âge des deux enfants, nées en mai 2002 et juillet 2004. Elles ont donc toutes deux plus de 12 ans révolus et sont en mesure, au vu de leur âge et de leur
17 - développement, de donner un avis ferme sur le droit de visite, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée plus haut. Ensuite, il apparaît que les investigations menées par les divers intervenants ont relevé les difficultés liées aux contacts entre le père et ses filles. Ainsi, le rapport d'évaluation du SPJ du 3 février 2017 constate qu'aucune amélioration n'est intervenue depuis la prise en charge de 2015, que les filles sont plutôt réfractaires à l'idée de passer du temps avec leur père, se montrant blessées par ses propos, en colère, ou encore effrayées et que le père a fait montre de bien peu d'intérêt pour le ressenti et l'espace à laisser à ses filles lors d'une prise de contact du SPJ. Dès lors, le SPJ a conclu que le droit de visite n'était pas réalisable et que seul un cadre thérapeutique pourrait éventuellement débloquer la situation, ce qui ne paraissait pas évident au vu de la position de chacun. La Dresse G., psychiatre pour enfants, a confirmé, dans un rapport du 4 février 2016, suivre C.K. depuis 2015 en raison d'un trouble anxieux en lien avec les visites du père. Elle a relevé que, malgré le travail entrepris, la situation ne s'améliorait pas, le climat conflictuel autour de ces visites générant stress et insécurité, créant un climat délétère pour son développement psycho-affectif. Enfin, les auditions des deux enfants du 30 mai 2016 confirment les constatations problématiques faites par les professionnels cités. Ainsi, B.K.________ a relevé que même les visites du samedi s’étaient mal passées, que leur père avait fait preuve de comportements qui les avaient traumatisées, que les propos qu'il pouvait tenir étaient parfaitement inadéquats, comme des menaces de leur faire du mal et qu'elles pourraient faire la "pute" à 18 ans si elles le souhaitaient. On peut ajouter d’autres exemples similaires, comme lorsque le recourant a emmené ses enfants faire des cadeaux de Noël pour sa compagne, sans même penser à leur en offrir également, ou encore son arrivée inopinée à une compétition de natation, ce qui a déstabilisé la cadette qui est tombée en pleurs ou encore lorsque le recourant avait déclaré qu'il ne les ramènerait pas à la maison, ce qui avait déclenché des cris et des larmes.
18 - Ainsi, comme le laisse entendre le rapport du SPJ, le père ne comprend pas ses filles, s’intéresse peu à leur ressenti, leur laisse peu d'espace et ne parvient ainsi pas à établir une relation avec elles. Dès lors, même si le refus du droit de visite d'un parent sur ses enfants doit rester exceptionnel, il apparaît en l’espèce que la situation actuelle justifie une telle mesure. Le moyen invoqué à ce titre par le recourant est infondé. 4.Le recourant conclut également à ce qu'une médiation axée sur la coparentalité et une thérapie familiale soient ordonnées. En réalité, le recourant revient avec des demandes qui se heurtent à son propre comportement. Une thérapie a déjà été mise sur pied, qui n'a pas été suivie d'effet. Comme le relève à juste titre la mère des enfants dans son audition par les responsables du SPJ, elle-même et les enfants se sont pliées à beaucoup de propositions de rapprochement, qui n'ont pas abouti en raison de l'attitude du recourant. Une nouvelle thérapie dans un cadre thérapeutique ne servirait clairement que les besoins du recourant, qui, lui-même, semble peu enclin à comprendre que l'emploi du temps et la volonté des enfants ne leur laissent plus guère de marge pour une nouvelle thérapie. D'ailleurs, le SPJ n'a pas retenu autre chose en envisageant une nouvelle thérapie que si chacun était convaincu du bien-fondé de la démarche, ce qui n'est pas le cas en l'état. Cela scelle le sort de ces conclusions. Au vu des maladresses et de l'attitude largement inadéquate du père en de multiples circonstances, il semble que l'on ne puisse que lui conseiller à lui et à lui seul de suivre une thérapie visant à lui faire comprendre ce qui est nécessaire et adéquat pour ses filles, avant d'exiger d'elles un nouvel effort.
19 - En l'état, le chiffre IV de la décision de première instance comprend déjà un encouragement à un travail thérapeutique; c'est ainsi suffisant. La décision apparaît bien fondée. 5.En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, par 300 fr., sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 74a al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Aucune réponse n'ayant été requise, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant M.________
20 - IV. L'arrêt est exécutoire. Le juge présidant :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Cyril Aellen (pour M.), -Me Yves Hofstetter (pour A.K.), et communiqué à : -Justice de paix du district du Gros-de-Vaud, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :