Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, LQ15.030879
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

252 TRIBUNAL CANTONAL LQ15.030879-170434 92 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 24 mai 2017


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MmesMerkli et Giroud Walther, juges Greffier :MmeRodondiNantermod


Art. 85 al. 1 LDIP ; 273 ss, 308 al. 1 et 450 CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.C.________ contre la décision rendue le 9 décembre 2016 par la Justice de paix du district de Lausanne dans la cause concernant l’enfant B.C.________. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 9 décembre 2016, adressée pour notification le 1 er février 2017, la Justice de paix du district de Lausanne (ci-après : justice de paix) a clos l’enquête en fixation du droit de visite de A.T.________ sur sa fille B.C.________ (I), fixé le droit de visite de A.T.________ sur l'enfant prénommée, dès ce jour et jusqu’à la mise en place d’Espace Contact, par l'intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents ; dès la mise en place d’Espace Contact, par l’intermédiaire de cette structure, selon les modalités (durée, fréquence, lieu, etc.) que les intervenants estimeront adéquates ; dès que les intervenants d’Espace Contact estimeront qu’un droit de visite non médiatisé est possible, à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h au dimanche soir à 18h, la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et Pentecôte, à l'Ascension et au Jeûne Fédéral, à charge pour le père d'aller chercher l'enfant là où elle se trouve et de l'y ramener (II), dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copies aux autorités compétentes (IIbis), dit que chacun des parents est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (IIter), privé d'effet suspensif tout recours éventuel contre cette décision (III) et mis les frais, par 200 fr., à la charge des père et mère, chacun par moitié (IV). En droit, les premiers juges ont considéré qu’il était indispensable de fixer un droit de visite progressif en faveur de A.T.________ compte tenu du jeune-âge de sa fille et de la quasi-absence de contact entre eux. Ils ont estimé qu’au vu de l’absence de lien entre B.C.________ et son père et des craintes quant au comportement de ce dernier, le droit de visite devait s’exercer par l’intermédiaire d’Espace

  • 3 - Contact, cette structure permettant un accompagnement sur mesure et offrant la possibilité à A.T.________ d’exercer son droit hors d’un cadre rigide comme l’est le Point Rencontre, selon les modalités arrêtées par dite institution. Relevant que la mise en place des visites par l’intermédiaire d’Espace Contact impliquait un temps d’attente de l’ordre de plusieurs mois, voire d’une année, et qu’il était essentiel que B.C.________ puisse voir son père rapidement et commencer ainsi à construire un lien avec lui, les magistrats précités ont décidé que jusqu’à la mise en œuvre d’Espace Contact, le droit de visite de A.T.________ s’exercera par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement. Enfin, ils ont prévu un droit de visite usuel lorsqu’Espace Contact estimera son intervention inutile. B.Par acte du 6 mars 2017, A.C.________ a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu’une curatelle d’assistance éducative à forme de l’art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) est instituée en faveur de B.C.________ (I), que le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) est désigné en qualité de curateur, avec pour mission d’organiser la mise en place progressive d’un droit de visite médiatisé de A.T.________ sur sa fille B.C., notamment par l’intermédiaire d’Espace Contact, puis de faire des propositions pour un droit de visite non médiatisé à la justice de paix (II) et que, dès ce jour et jusqu’à la mise en place d’autres mesures, comme Espace Contact, A.T. exerce son droit de visite sur B.C.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement (III) ; subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de la décision et au renvoi de la cause à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre de mesure d’instruction, elle a requis que la justice de paix verse au dossier le courrier que lui a adressé Espace Contact dans le courant du mois de février 2017 ainsi que l’audition d’un responsable du SPJ ou d’Espace Contact afin de préciser le mode de fonctionnement de ces institutions.

  • 4 - Elle a produit un bordereau de sept pièces à l’appui de son écriture, dont deux lots de sms que lui a envoyé A.T.________ à des dates indéterminées et qui contiennent des insultes. Interpellée, la justice de paix a, par courrier du 27 mars 2017, informé qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision du 9 décembre 2016. Dans ses déterminations du 20 avril 2017, le SPJ a conclu à l’admission partielle du recours dans le sens des conclusions de son rapport du 12 octobre 2016, à savoir l’instauration d’un droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre à l’intérieur des locaux exclusivement jusqu’à ce que B.C.________ soit en mesure de s’exprimer, puis, si tout se passe bien, une ouverture progressive du Point Rencontre sur trois heures, puis six heures. Par lettre du 10 mai 2017, A.T.________ a demandé une prolongation de son délai de réponse. Par courrier du 16 mai 2017, la Juge déléguée de la Chambre des curatelles a rejeté la requête de prolongation de délai de A.T.________ au motif que le délai de réponse était échu depuis le 26 avril 2017. C.La Chambre retient les faits suivants : B.C., née hors mariage le [...] 2015, est la fille de A.C. et de A.T.. Par requête du 5 juin 2015, A.C. a demandé l’attribution exclusive de l’autorité parentale sur sa fille et la mise en place d’un droit de visite surveillé en faveur du père. Elle a indiqué que sa relation avec A.T.________ s’était dégradée pendant sa grossesse et particulièrement depuis la naissance de B.C.________, qu’elle avait été contrainte de quitter le domicile conjugal pour sa sécurité et celle de son

  • 5 - enfant, que lors de son séjour chez sa mère, elle avait reçu des insultes et des menaces quotidiennes de A.T., que ce dernier menaçant de jeter ses affaires et celles de sa fille à la déchetterie, elle avait organisé un déménagement et pris un garde-meubles le temps de trouver un appartement et qu’elle logeait chez son frère en attendant. Elle a affirmé que A.T. souffrait de sérieux troubles psychiques depuis plusieurs années et consommait de l’alcool et de la drogue quotidiennement. Elle a déclaré qu’il ne reconnaissait pas sa dépendance et n’entreprenait donc rien pour se soigner. Par lettre du 16 juin 2015, le Juge de paix du district de Lausanne (ci-après : juge de paix) a informé A.C.________ que ses requêtes tendant à l’attribution de l’autorité parentale exclusive et à la mise en place d’un droit de visite surveillé n’avaient pas lieu d’être dès lors qu’elle était seule détentrice de l’autorité parentale, B.C.________ n’ayant pas été reconnue par son père, et que ce dernier ne bénéficiait d’aucun droit de visite sur sa fille en l’absence de lien de filiation. Par requête du 6 juillet 2015, A.C.________ a demandé la reconnaissance de sa fille B.C.________ par A.T.. Le 11 septembre 2015, le juge de paix a procédé à l’audition de A.C.. Cette dernière a alors indiqué qu’un test de paternité avait été effectué, que A.T.________ était bien le père de B.C., mais que pour le moment il n’avait fait aucune demande pour voir sa fille. Le 9 octobre 2015, le juge de paix a procédé à l’audition de A.T.. Ce dernier a déclaré qu’il n’avait pas eu de contact avec B.C.________ depuis sa naissance, que A.C.________ l’empêchait de la voir et qu’elle ne voulait pas lui envoyer de photos. Il s’est engagé à reconnaître sa fille à l’Etat civil, ce qu’il a fait. Il a indiqué qu’il vivait actuellement à [...] ([...]). Le magistrat précité a informé l’intéressé qu’il ouvrait une enquête en fixation du droit de visite sur son enfant.

  • 6 - Par courrier du 11 février 2016, le juge de paix a informé le SPJ qu’il avait ouvert une enquête en fixation du droit de visite de A.T.________ sur sa fille B.C.________ et l’a chargé de procéder à cette enquête. Par correspondance du même jour, le magistrat précité a informé A.C.________ que compte tenu du fait que B.C.________ avait été reconnue par son père, sa requête en institution d’une curatelle en établissement de filiation était désormais sans objet. Le 12 octobre 2016, le SPJ a établi un rapport d’évaluation concernant B.C.. Il a rapporté les propos de la sage-femme indépendante intervenue auprès de A.C. après son accouchement, qui indiquait que lors de sa deuxième visite à domicile, elle avait senti que A.T.________ avait une haleine nettement alcoolisée et que son inquiétude relative au comportement de ce dernier s’était confirmée lors de la troisième visite car le père avait couché le bébé seul, en accès direct avec ses trois chiens libres de leur mouvement, évoquant le bienfait de les familiariser avec l’enfant. Il a mentionné qu’aux dires des assistantes sociales en périnatalité auprès de la fondation PROFA, A.C.________ craignait de rencontrer A.T.________ seul avec B.C., qu’elles avaient proposé que l’entrevue ait lieu dans leurs locaux, que le père avait accepté dans un premier temps puis avait refusé quand il avait compris qu’un tiers serait présent et qu’elles avaient alors eu l’impression que les peurs de A.C. avaient été renforcées par l’attitude de A.T.________ à ce moment, à savoir l’incapacité de faire de sa fille une priorité et les insultes qui en avaient découlé. Le SPJ a constaté que la communication entre les parents était inexistante. Il a observé que la mère était soucieuse du bien-être de sa fille et s’était montrée calme, tendre et à son écoute lors de l’entretien au domicile maternel. Il a indiqué que A.T.________ était sans activité professionnelle, qu’il n’avait pas vu sa fille depuis plus d’un an, qu’il avait exprimé une forte envie de la revoir et qu’il s’était montré attentif et adéquat envers elle lors de l’entrevue dans ses locaux le 30 septembre 2016. Il a relevé que A.C.________ avait participé à cette entrevue parce que B.C.________ ne voulait pas qu’elle s’éloigne et que les parents avaient su privilégier l’intérêt de leur fille en mettant de côté leur

  • 7 - différend. Il a préconisé la planification de visites progressives par le biais de Point Rencontre en raison de l’âge de l’enfant, de l’absence de lien avec le père, de l’incertitude liée au contexte de vie de ce dernier et de son manque d’expérience ainsi que des éléments de mise en danger notifiés par les professionnelles. Il a proposé l’instauration d’un droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre à l’intérieur des locaux jusqu’à ce que B.C.________ soit en mesure de s’exprimer, puis, « si tout se passe bien (ex. régularité des visites) », une ouverture progressive du Point Rencontre sur trois heures, puis six heures. Par lettre du 28 octobre 2016, A.C.________ a informé le juge de paix qu’à ce jour, A.T.________ n’avait vu sa fille qu’à trois reprises. Elle a déclaré qu’elle adhérait au principe d’un droit de visite surveillé, mais s’opposait fermement à toute possibilité de sortie du Point Rencontre. Le 9 décembre 2016, la justice de paix a procédé à l’audition de A.C., assistée de son conseil, de A.T. ainsi que de X., assistante sociale auprès du SPJ. A.C. a alors informé adhérer aux conclusions du SPJ s’agissant de la fixation d’un droit de visite du père par l’intermédiaire de Point Rencontre. Elle s’est en revanche opposée à l’ouverture du cadre, à savoir la possibilité de sortir des locaux de dite structure. Elle a souligné que A.T.________ n’avait jamais demandé à voir sa fille jusqu’au jour où elle l’avait sollicité pour la reconnaître. Elle a souhaité qu’il se soumette à des tests réguliers quant à sa consommation de drogue. A.T.________ a pour sa part contesté le contenu du rapport du SPJ relatif à la description faite par A.C.. Il a affirmé qu’il ne fumait pas, ne prenait aucune drogue et ne consommait pas d’alcool. Il a expliqué qu’au moment de la naissance de sa fille, il avait vécu des événements difficiles, qu’il était alors tombé en dépression et que lors de cet épisode, il avait consommé beaucoup de cannabis et d’alcool et pris des antidépresseurs. Il a nié n’avoir jamais demandé à A.C. de voir B.C.________. Il a indiqué qu’à ses yeux, rencontrer cette dernière par l’intermédiaire de Point Rencontre était une solution peu naturelle pour construire une relation. Il a souhaité pouvoir accueillir sa fille à son domicile, en [...], à raison d’un week-end sur deux ainsi que durant la

  • 8 - moitié des vacances scolaires. Il a précisé qu’il pouvait également l’accueillir au domicile de sa propre mère, à [...], respectivement de son propre père, à [...], et qu’il était prêt à la voir en présence de l’un ou l’autre de ses parents. X.________ a quant à elle déclaré qu’il était important que le père puisse avoir des contacts avec son enfant, tout en relevant que la relation n’existait pas encore et devait donc être construite. Elle a confirmé les conclusions du rapport du SPJ, en particulier au regard du jeune âge de B.C.________ et du fait que le lien père-fille n’existait pas à ce jour. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix fixant les modalités d’exercice du droit de visite d’un père sur sa fille mineure (art. 273 ss CC). 1.1Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de la décision (art. 450b CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5 e éd., Bâle 2014, n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC),

  • 9 - conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). 1.2En l’espèce, motivé et interjeté en temps utile par la mère de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier.

  • 10 - Interpellée, la justice de paix a, par courrier du 27 mars 2017, déclaré qu’elle renonçait à se déterminer, se référant intégralement au contenu de la décision entreprise.

2.1La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2Dès lors que la cause présente un élément d’extranéité, il incombe au juge de vérifier la compétence des autorités suisses et le droit applicable. A teneur de l'art. 85 al. 1 LDIP (Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), en matière de protection des mineurs, la compétence des autorités judiciaires ou administratives suisses, la loi applicable ainsi que la reconnaissance et l'exécution des décisions ou mesures étrangères sont régies par la Convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants (ci-après : CLaH 96 ; RS 0.211.231.011). Cette convention, entrée en vigueur le 1 er juillet 2009 pour la Suisse, a notamment pour objet de déterminer l’Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'enfant, singulièrement pour prononcer des

  • 11 - mesures portant sur le droit de garde et les relations personnelles, ainsi que l'instauration d'une curatelle (art. 1 al. 1 let. a, 3 let. b et 5 à 14 CLaH 96 ; TF 5A_40/2014 du 17 avril 2014 consid. 4.2). Elle s'applique aux enfants à partir de leur naissance et jusqu’à ce qu’ils aient atteint l’âge de 18 ans (art. 2). Elle prévoit que ce sont les autorités, tant judiciaires qu'administratives, de l'Etat contractant de la résidence habituelle de l'enfant qui sont compétentes pour prendre les mesures tendant à la protection de sa personne ou de ses biens (art. 5 al. 1). Sous réserve de l’art. 7, en cas de changement de la résidence habituelle de l’enfant dans un autre Etat contractant, sont compétentes les autorités de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle (art. 5 al. 2). Dans la mesure des compétences qui leur sont attribuées par cette convention, les autorités doivent appliquer leur loi (art. 15 al. 1 CLaH 96). Si la CLaH ne définit pas la notion de résidence habituelle, l'on peut s'inspirer de l'art. 20 al. 1 let. b LDIP qui prévoit qu'une personne physique a sa résidence habituelle dans l'Etat dans lequel elle vit pendant une certaine durée, même si cette durée est de prime abord limitée, tout en gardant à l'esprit la nécessité d'assurer au mieux la protection du mineur (Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4 e

éd., 2004, n. 3 ad art. 85 LDIP, p. 280, n. 4 ad art. 85 LDIP, p. 281). Selon la jurisprudence, la résidence habituelle correspond à l’endroit où la personne intéressée a le centre de ses relations personnelles et se déduit non de sa volonté subjective, mais de circonstances de fait extérieurement reconnaissables attestant de sa présence dans un lieu donné. Le plus souvent, le domicile ou la résidence habituelle des personnes assumant la garde de l’enfant constituera aussi pour lui le centre effectif de sa vie et de ses attaches (ATF 129 III 288 consid. 4.1 ; TF 5C.28/2004 du 26 mars 2004 consid. 3.1). Toutefois, la notion de résidence habituelle est axée sur une situation de fait et implique la présence physique dans un lieu donné. La résidence habituelle d’un enfant se détermine ainsi d’après le centre effectif de sa propre vie et ne peut simplement être déduite juridiquement de la situation du parent qui en a la garde (TF 5A_607/2008 du 2 mars 2009 consid. 4.4 et réf. ; TF

  • 12 - 5C.272/2000 et 5C.273/2000 du 12 février 2001 consid. 3b et réf. ; ATF 129 II 288 consid. 4.1). En l’espèce, au moment du dépôt de la requête, l’enfant avait sa résidence habituelle chez sa mère, en Suisse. Les autorités suisses étaient donc compétentes pour statuer sur la question des relations personnelles du père à l’égard de sa fille et le droit suisse était applicable. Les parties ne le contestent du reste pas. 2.3 2.3.1Selon l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant, soit la justice de paix dans le canton de Vaud (art. 4 al. 1 LVPAE), est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre. 2.3.2La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. 2.3.3En l’espèce, la décision a été rendue par la justice de paix, qui a fondé sa compétence sur l’art. 275 al. 1 CC. Cette autorité a procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de son audience du 9 décembre 2016, de sorte que leur droit d’être entendu a été respecté. B.C.________, âgée de deux ans, était trop jeune pour être entendue. 2.4A titre de mesures d’instruction, la recourante requiert que la justice de paix verse au dossier le courrier que lui a adressé Espace

  • 13 - Contact au mois de février 2017, dans lequel il l’informait qu’il n’était pas en mesure d’appliquer sa décision. Elle demande également l’audition d’un responsable du SPJ ou d’Espace Contact afin de préciser le mode de fonctionnement de ces institutions. Le SPJ a fourni les renseignements nécessaires concernant Espace Contact dans ses déterminations du 20 avril 2017. Les éléments d’information à disposition sont suffisants pour permettre à l’autorité de recours de statuer. Partant, il n’y a pas lieu de donner suite à ces réquisitions. 2.5La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3.La recourante adhère au principe d’un droit de visite surveillé par l’intermédiaire de Point Rencontre, puis d’Espace Contact, mais s’oppose à ce que ce soit cette institution qui décide de passer d’un droit de visite médiatisé de quelques heures à un droit de visite usuel d’un week-end sur deux, qui s’exercera au demeurant à l’étranger. Elle soutient qu’il n’appartient pas aux intervenants sociaux de décider de lever un accompagnement et qu’une telle décision est de la compétence de l’autorité judiciaire. Elle relève également qu’Espace Contact ne peut intervenir que sur mandat du SPJ. 3.1 3.1.1L’art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2

  • 14 - CC) ; il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l'enfant qui doit servir en premier lieu l'intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2014 p. 433 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 1201). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger. L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une

  • 15 - réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié in FamPra.ch 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300). Conformément au principe de la proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). La mise en danger concrète du bien de l'enfant est nécessaire non seulement pour justifier un refus ou un retrait du droit aux relations personnelles, mais aussi pour imposer au titulaire l'obligation de se soumettre à des modalités particulières telles qu'un droit de visite surveillé (Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., Bâle 2014, n. 779, pp. 512 s). Si les répercussions négatives d'un droit de visite peuvent être limitées de façon suffisante par la présence d'une tierce personne, le droit de visite ne peut être supprimé (TF 5A_92/2009 du 22 avril 2009, publié in FamPra.ch 2009 p. 786). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006, publié in FamPra.ch 2007 p. 167). Dès lors, il convient de faire preuve d'une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_401/2014 du 18 août 2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 790 ss, pp. 521 ss). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant - retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre - et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes

  • 16 - ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C.219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172). 3.1.2Espace Contact, qui dépend de l’Association Le Châtelard, est une structure dont le but initial est d’offrir à des mineurs durablement séparés de leur famille d’origine un espace-temps protégé de droit de visite lorsque le lieu de vie au quotidien de l’enfant est une famille d’accueil, une institution éducative ou un membre de la famille biologique élargie. Cette prestation fait partie de la politique socio-éducative en matière de protection des mineurs (PSE). Dans ses déterminations du 20 avril 2017, le SPJ indique qu’un contrat de prestation a été signé entre son service et l’Association Le Châtelard-Espace Contact le 19 décembre 2012. Il relève que la prestation d’Espace Contact n’est mise en œuvre qu’à sa demande, dans le cadre d’une action socio-éducative entreprise au bénéfice d’un mineur suivi par son service et qui dispose d’un dossier ouvert en son nom. Exceptionnellement, elle peut être mise en œuvre pour des enfants non placés par le SPJ, pour autant que ce dernier ait entrepris une évaluation et ait conclu que la situation d’espèce répondait au cadre d’intervention de cette structure. Il a ajouté que la prestation d’Espace Contact ne pouvait pas être requise par convention commune des parents ou par décision de justice. Il a déclaré qu’il convenait de distinguer cette prestation de celle de Point Rencontre, qui ne pouvait être mise en œuvre que par décision judiciaire. 3.1.3La Fondation Jeunesse et Familles a établi un acte intitulé « Modalités pour l’exercice d’un droit de visite à Point Rencontre ». Dans sa teneur d’octobre 2013 en vigueur depuis le 1 er janvier 2014, ce document mentionne que Point Rencontre ne peut intervenir qu’à la suite d’une décision judiciaire (rubrique « définition »). Il indique également que la décision judiciaire sert de cadre aux conditions des visites, que ce qui se vit à Point Rencontre est d’ordre privé, que le contenu des relations enfants-parents ne fait l’objet d’aucun rapport écrit ou verbal destiné à des tiers, sous réserve de danger, et que les passages durent en principe

  • 17 - neuf mois et sont renouvelables au maximum une fois pour une période de trois mois (rubrique « principes de fonctionnement/relations avec les institutions »). Il prévoit quatre types de visites : les visites à l’intérieur des locaux, d’une durée maximale de deux heures ; les visites avec sortie autorisée, d’une durée maximale de trois heures ; les visites avec sortie autorisée à la journée d’une durée maximale de six heures ; les passages pour le week-end, du vendredi au dimanche (rubrique « modalités pour l’exercice d’un droit de visite »). 3.2En l’espèce, il ressort du dossier que B.C., âgée de deux ans seulement, n’a rencontré son père que trois fois depuis sa naissance. Aucun lien n’a par conséquent pu se créer entre eux. Il convient dès lors de prévoir un droit de visite progressif afin de pouvoir construire une relation père-fille. Dans la mesure où la relation entre les parents est conflictuelle, que la communication entre ces derniers est inexistante, que le père a adressé à la mère des sms contenant des insultes, que la sage-femme indépendante et les intervenantes de PROFA ont émis des inquiétudes quant au comportement de A.T. et que le SPJ a relevé le manque d’expérience de celui-ci dans son rapport du 12 octobre 2016, il est opportun de prévoir un passage de l’enfant par l’intermédiaire d’un tiers neutre, cela afin de lui offrir un cadre sécurisé. Les premiers juges ont fixé le droit de visite par l’intermédiaire d’Espace Contact. Cette institution ne peut toutefois pas être mise en œuvre directement par une décision de justice, mais uniquement par une demande du SPJ, lequel doit être au bénéfice d’un mandat de protection. Il convient donc de prévoir un droit de visite par le biais de Point Rencontre, qui doit être mis en œuvre par une décision de justice. Au demeurant, c’est la solution préconisée par le SPJ dans son rapport du 12 octobre

  1. A cet égard, il sied de relever que, selon les principes de fonctionnement du Point Rencontre, la mission de ce dernier n’est pas de fixer le cadre des visites, qui doit ressortir de la décision judiciaire, ni de regarder comment elles se déroulent. Il ne peut pas non plus se prononcer sur l’évolution de la situation. Il ne lui appartient donc pas de décider à
  • 18 - quel moment son intervention est inutile et quand un droit de visite usuel peut être institué. Cela relève de la compétence de l’autorité judiciaire. Dans son rapport du 12 octobre 2016, le SPJ a proposé d’instaurer des visites au Point Rencontre jusqu’à ce que B.C.________ soit en mesure de s’exprimer. Cette proposition ne saurait être suivie dès lors que cette notion est sujette à interprétation. Il résulte de ce qui précède que, dans l'intérêt de l'enfant et afin d’élargir progressivement le cadre des relations, il convient de prévoir que le droit de visite du père s’exercera, dès ce jour et pour une durée de six mois, par l’intermédiaire de Point Rencontre à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement ; puis, et pour une durée de trois mois, par l’intermédiaire de Point Rencontre à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec autorisation de sortie des locaux ; ensuite et pour une durée de trois mois, par l’intermédiaire de Point Rencontre à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de six heures, avec autorisation de sortie des locaux, et enfin, un droit de visite usuel à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h au dimanche soir à 18h, la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et Pentecôte, à l'Ascension et au Jeûne Fédéral, à charge pour le père d'aller chercher l'enfant là où il se trouve et de l'y ramener. 4.La recourante requiert également l’institution d’une curatelle d’assistance éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC et la désignation du SPJ en qualité de curateur. 4.1Aux termes de l’art. 308 al. 1 CC, lorsque les circonstances l'exigent, l'autorité de protection de l’enfant nomme un curateur qui assiste les père et mère de ses conseils et de son appui dans la prise en charge de l'enfant. Le curateur n'a pas seulement un droit de regard et d'information. Il peut donner aux parents des recommandations et des

  • 19 - directives sur l'éducation et agir directement, avec eux, sur l'enfant (Hegnauer, op. cit., nn. 27.19 et 27.19a, pp. 188 et 189). La curatelle de l'art. 308 al. 1 CC doit être ordonnée lorsque, à défaut d’un tel appui, les parents ne peuvent faire face à leur tâche, sans toutefois que des mesures plus énergiques soient nécessaires (Meier/Stettler, op. cit., n. 1262, p. 830). L’art. 308 al. 1 CC s’inscrit dans le cadre général des mesures protectrices de l’enfant. L’institution d’une telle curatelle présuppose d’abord, comme toute mesure de protection (art. 307 al. 1 CC), que l’enfant coure un danger et que son développement soit menacé (TF 5A_839/2008 du 2 mars 2009 consid. 4 ; ATF 108 II 372 consid. 1, JdT 1984 I 612). Le danger en cause n'est toutefois pas un danger au sens où l'enfant serait directement menacé de subir de mauvais traitements, mais un danger faisant sérieusement craindre, d'après les circonstances, que le mineur serait menacé dans son bien-être corporel, intellectuel et moral, le danger pouvant être lié à des causes aussi diverses que l'inexpérience, la maladie, l'absence ou l'indifférence des parents, des prédispositions ou une conduite nuisible de l'enfant, des parents ou de l'entourage (Meier/Stettler, op. cit., n. 1263, p. 831 ; Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186). 4.2En l’espèce, la recourante est seule détentrice de l’autorité parentale sur B.C.. Or, dans son rapport du 12 octobre 2016, le SPJ n’a pas remis en cause ses compétences parentales, relevant au contraire qu’elle est une mère attentive et soucieuse du bien-être de sa fille. Une curatelle d’assistance éducative en faveur de l’enfant ne se justifie par conséquent pas. Le recours doit donc être rejeté sur ce point. 5.En conclusion, le recours de A.C. doit être partiellement admis et la décision entreprise réformée au chiffre II de son dispositif dans le sens du considérant 3.2 ci-dessus. Elle est confirmée pour le surplus.

  • 20 - La recourante n’obtient que très partiellement gain de cause. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]), seront donc mis à sa charge à raison des deux tiers, par 200 fr., et laissés à la charge de l’Etat à raison d’un tiers, soit 100 fr. (art. 107 al. 2 CPC ; Tappy, CPC commenté, Bâle 2011, n. 33, p. 426). Quand bien même la recourante obtient très partiellement gain de cause et a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens de deuxième instance. La justice de paix n'a en effet pas qualité de partie, mais d'autorité de première instance, de sorte qu'elle ne saurait être condamnée à des dépens (ATF 140 III 385 consid. 4.1 et 4.2 ; Tappy, op. cit., n. 34 ad art. 107 CPC, p. 426). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. La décision est réformée à son chiffre II comme il suit : II.Fixe le droit de visite de A.T.________ sur l’enfant B.C.________ selon les modalités suivantes :

  • dès ce jour et pour une durée de six mois, A.T.________ exercera son droit de visite sur l’enfant B.C.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de

  • 21 - Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents ;

  • ensuite et pour une durée de trois mois, A.T.________ exercera son droit de visite sur l’enfant B.C.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec autorisation de sortie des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents ;

  • ensuite et pour une durée de trois mois, A.T.________ exercera son droit de visite sur l’enfant B.C.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de six heures, avec autorisation de sortie des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents ;

  • ensuite, le droit aux relations personnelles de A.T.________ sur sa fille B.C.________ s’exercera à raison d’un week-end sur deux, du vendredi soir à 18h au dimanche soir à 18h, la moitié des vacances scolaires, ainsi qu'alternativement à Noël et Nouvel An, à Pâques et Pentecôte, à l'Ascension et au Jeûne Fédéral, à charge pour le père d'aller chercher l'enfant là où il se trouve et de l'y ramener. III.La décision est maintenue pour le surplus. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis, par 200 fr. (deux cents francs), à la charge de la recourante A.C.________ et laissés, par 100 fr. (cent francs), à la charge de l’Etat.

  • 22 - IV. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Joëlle Zimmermann (pour A.C.), -M. A.T., -Service de protection de la Jeunesse, Unité évaluation et missions spécifiques, et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de Lausanne, -Service de protection de la Jeunesse, Unité d’appui juridique, -Point Rencontre, -Espace Contact, par l'envoi de photocopies.

  • 23 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

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CC

CLaH

  • art. 15 CLaH

CPC

LDIP

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

ZGB

  • Art. 1-456 ZGB

Gerichtsentscheide

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