251 TRIBUNAL CANTONAL LQ15.022736-151215 238 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 2 octobre 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MM. Colombini et Stoudmann, juges Greffier :MmeNantermod Bernard
Art. 273, 445 et 450 CC ; 27 RLProMin La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.N., à Ecublens, et B.N., à Lausanne, contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 juillet 2015 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant les enfants et D.N.________. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 2 juillet 2015 et notifiée aux parties le lendemain, le juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 18 juin 2015 par A.N.________ et B.N.________ relative à leurs enfants C.N.________ et D.N., nés respectivement les [...] 2003 et [...] 2005, (I) ; dit que le droit de visite de A.N. et B.N.________ sur leurs enfants s’exercera conformément aux modalités à fixer par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) (II) ; invité celui-ci à déposer un rapport dans un délai de deux mois dès la notification de la présente décision sur les conditions d’accueil de C.N.________ au Foyer [...], à [...], ce dans le cadre de la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence prononcée le 13 janvier 2013 (III) ; rejeté toute autre ou plus ample conclusion (IV) ; laissé les frais à la charge de l’Etat (V) et déclaré la présente ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (VI). Considérant en substance que la problématique avait changé depuis le rapport d’expertise pédopsychiatrique du 4 juillet 2014, son complément du 4 septembre 2014 et l’audition de son auteur le 13 janvier 2015, et que des éléments nouveaux devaient être éclaircis afin de déterminer ce qui pouvait être mis en place dans l’intérêt des enfants, le premier juge a estimé que la décision du SPJ de suspendre les visites au domicile des requérants et de mettre en place des visites médiatisées était une mesure proportionnée et adéquate qu’il convenait de confirmer. Quant à la demande tendant à un changement d’institution pour C.N., il a considéré qu’il ne lui était pas possible d’ordonner à l’heure actuelle un changement contre l’avis du SPJ, mais qu’il convenait d’inviter ce service à investiguer plus avant la situation au Foyer [...] et à rendre un rapport dans le cadre de la mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence. Enfin le premier juge n’est pas entré en matière sur la question de l’interdiction pour la famille de [...] de prendre en charge C.N. et D.N.________, dès lors qu’une procédure pénale
3 - concernant les parents et non les enfants était en cours entre les familles A.N.________ et [...]. B.Par acte motivé du 16 juillet 2015, accompagné d’un bordereau de pièces, A.N.________ et B.N.________ ont recouru contre cette ordonnance et pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I.Le recours est admis. Principalement II. L’Ordonnance rendue le 2 juillet 2015 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause en fixation des relations personnelles de A.N.________ et B.N.________ sur leurs enfants C.N.________ et D.N.________, est annulée, respectivement réformée en ce sens que :
5 - parents et leurs enfants, aucun motif justifiant une telle restriction des relations personnelles, laquelle excédait de surcroît le mandat octroyé à ce service par la justice de paix. Ils requéraient encore qu’interdiction soit faite au SPJ de confier leurs enfants à l’un ou l’autre membre de la famille [...]. Par courrier du 22 septembre 2015, accompagné d’un bordereau de pièces, les recourants se sont déterminés sur les déterminations du SPJ, et ont pris, à titre de mesures superprovisionnelles, puis provisionnelles, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes : « I. Une curatelle de représentation au sens de l’art. 299 CPC est ordonnée en faveur des enfants C.N., né le [...] 2003, et D.N., née le [...] 2005. II.Interdiction est faite au Service de protection de la jeunesse de surveiller et de faire surveiller les contacts téléphoniques entre les enfants C.N.________ et D.N.________, et leur parents. » Les requérants ont par ailleurs requis la fixation d’une audience, durant laquelle le SPJ et les membres de la famille seraient entendus. Par lettre du 1 er octobre 2015, accompagnée d’un bordereau de pièces, les recourants ont encore fait état de divers évènements, survenus depuis le 28 septembre 2015, et critiques envers le planning des visites pour le dernier trimestre 2015 établi par le SPJ le 29 du même mois. Par lettre du 2 octobre 2015, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles contenue dans l’écriture des recourants du 22 septembre 2015, la condition de l’urgence n’étant pas réalisée en ce qui concernait les conclusions prises. C.La cour retient les faits suivants, nécessaires à l’examen de la cause :
6 - 1.A.N.________ et B.N.________, née [...], se sont mariés le [...]
7 - les capacités parentales de chaque parent ainsi que la suspension de toutes visites extérieures de la mère sur les enfants et leur fixation au Point Rencontre. Par lettre du 27 mai 2013, le SPJ a requis des mesures de protection urgentes en faveur de C.N.________ et D.N., expliquant que malgré le recours à diverses mesures de soutien, les parents – qui oscillaient depuis plusieurs années entre des périodes de séparation conflictuelle et de remise en couple – se montraient une nouvelle fois incapables de protéger de leurs conflits les enfants, qui se trouvaient en grande souffrance. Par lettre du 5 juin 2013, le SPJ a encore demandé, par voie d’extrême urgence, le retrait du droit de garde concernant [...], qu’il avait placée dans un foyer d’urgence le 22 mai 2013, sur mandat du juge de paix. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 29 mai 2013, le président a chargé l’Unité de Pédopsychiatrie légale (UPL) du CHUV de procéder une expertise tendant à évaluer les capacités parentales de A.N. et B.N.________ et a suspendu en l’état tout droit de visite de la mère à l’extérieur, qu’elle exercera par l’intermédiaire de Point Rencontre. Statuant par voie de mesures superprovisionnelles du 5 juin 2013, le juge de paix a retiré provisoirement à A.N.________ et B.N.________ leur droit de garde sur leur fille D.N.________ et désigné le SPJ en qualité de gardien de l’enfant. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 10 juillet 2013, il a ouvert une enquête en limitation des droits parentaux de A.N., retiré provisoirement à celui-ci son droit de garde, désigné le SPJ en qualité de détenteur du droit de garde provisoire, à charge pour le gardien de placer C.N. et D.N.________ dans un lieu propice à leurs intérêts, veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec leurs parents et fixer le droit aux relations personnelles.
8 - Le 1 er juillet 2013, le président a transmis au juge de paix un courrier de Point Rencontre du 24 juin 2013, comme objet de sa compétence. D.N.________ a rejoint la maison d’enfants La [...] le 5 août 2013 tandis que son frère demeurait au Foyer [...], qu’il avait intégré au mois d’août 2012. Le 9 octobre 2013, le juge de paix a ordonné le placement provisoire à des fins d’assistance d’B.N., considérant en substance que la relation que la personne concernée entretenait avec son époux avait des répercussions très négatives sur sa santé tant physique que psychique et que celle-ci était en danger. Un mandat d’expertise pédopsychiatrique a été confié le 28 octobre 2013 par l’autorité de protection à l’UPL. Par lettre du 23 décembre 2013, [...] et [...], adjoint suppléant de la Cheffe de l’ORPM (Office régional de protection des mineurs) Centre du SPJ, et assistant social pour la protection des mineurs, ont confirmé au juge de paix le planning des visites de fin d’année de A.N. et B.N.________ sur leurs enfants, élaboré le 20 décembre 2013, au motif que la situation ne permettait pas d’élargir celles-ci. Le 7 mars 2014, D.N.________ ayant déclaré au SPJ que son frère la touchait et la violentait, ce que les parents confirmaient en faisant état de leur impuissance face à ces comportements déplacés qu’ils banalisaient, et livré un certain nombre d’informations à caractère sexuel sur sa relation à son père et à son parrain [...], ami de ce dernier, le SPJ a adressé une dénonciation pénale au Commandement de la police cantonale et, pour des raisons de sécurité, a suspendu les visites entre D.N.________ et sa famille ainsi que trouvé un lieu d’accueil pour C.N.________ durant les week-ends.
9 - Dans un rapport de renseignements du 7 avril 2014, le SPJ a mentionné que la situation des enfants et de leurs parents ne permettait pas d’imaginer un retour à la maison ni même des visites non médiatisées et a conclu au maintien du placement, le temps de pouvoir réaliser les objectifs recherchés. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 8 avril 2014, la justice de paix a pris acte de l’engagement d’B.N.________ de rester pour une durée indéterminée à la Pension de l’ [...] à Pully, confirmé le placement provisoire à des fins d’assistance de la prénommée, afin de préserver la santé psychique de la personne concernée et l’amener à faire ses propres choix concernant notamment sa relation conjugale, et autorisé celle-ci, moyennant accord des intervenants, à passer les nuits du vendredi au samedi et/ou du samedi au dimanche au domicile conjugal. Le 8 avril 2014, le juge de paix a entendu A.N., assisté de son conseil, ainsi qu’B.N.. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 17 avril 2014, considérant qu’il était indispensable d’assurer la sécurité physique et psychique de C.N.________ et D.N., sécurité dont leurs parents ne pouvaient pas être garants, et qualifiant la situation de réellement inquiétante, il a retiré provisoirement à A.N. son droit de garde sur ses enfants, désigné le SPJ en qualité de détenteur du droit de garde provisoire avec tâches de placer ces derniers, de veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable entre les enfants, la fixation des relations personnelles étant laissée à l’appréciation du SPJ. Dès avril 2014, C.N.________ est retourné à la maison un week- end sur deux et s’est rendu au foyer [...] à quinzaine ; D.N.________ a résidé au foyer de la [...] sept jours sur sept, où elle rencontrait ses parents, séparément, une heure trente par semaine, puis, dès juillet 2014, la fillette a passé un week-end sur deux chez ses parents, lorsque son frère n’y était pas.
10 - Par lettre à la justice de paix du 3 juillet 2014, [...] a souligné le fait que C.N.________ montrait des difficultés de comportement qui s’amplifiaient et se traduisaient par d’importantes transgressions aux règles posées par l’encadrement éducatif du foyer [...] – fugues à répétition indirectement soutenues par ses parents – et qu’il entraînait avec lui d’autres enfants. Il ajoutait cependant que C.N.________ allait de mieux en mieux à [...], s’y était intégré et avait fait des progrès sur le plan scolaire et que les nombreuses fugues de l’enfant semblaient être déclenchés par les contradictions de la posture parentale. Dès lors, le SPJ n’envisageait pas de changement d’institution à ce stade, l’Ecole [...] convenant parfaitement aux besoins de l’enfant malgré ce passage difficile et prenant toutes les mesures de protection possibles à l’issue de chaque transgression. Aux termes de son rapport d’expertise du 4 juillet 2014, le Dr [...], médecin-adjoint au sein de l’UPL – Département de psychiatrie du CHUV, assisté de la Dresse [...], a relevé que la relation duelle des époux [...] était fusionnelle, mais tellement insupportable qu’elle explosait rapidement et renvoyait les enfants à une grande confusion en laissant croire à un foyer uni alors qu’il ne l’était pas, et que cette situation conduisait à « une famille déstructurée où règn[ait] un sentiment d’insécurité pour les enfants. De plus, il règn[ait] au sein de cette famille un climat incestuel où toute relation [était] imbibée de connotations sexuelles et où les parents ne [pouvaient] apporter un cadre qui permette de clarifier les interdits et les relations intrafamiliales. En plus de cela, les intervenants rapport[aient] des passages à l’acte incestueux répétitifs. Ces différents points ainsi que les épisodes de négligence et maltraitances psychiques et physiques parl[aient] pour une maltraitance grave qui condui[sait] à des répercussions lourdes sur chaque enfant », [...] présentant un état dépressif sévère alors que C.N.________ avait des troubles de comportement associés à des difficultés à entrer en relation avec les autres, évocateurs d’une dysharmonie psychotique. S’agissant des compétences parentales, l’expert a estimé que A.N.________ était limité dans ses capacités à établir des relations affectives avec ses enfants et n’était pas capable d’établir un cadre structurant et suffisamment
11 - sécure, à l’exception d’un cadre scolaire auquel il se raccrochait, tandis qu’B.N.________ était limitée dans celles-ci, qu’elle avait établi auprès de son fils une relation fusionnelle, conflictuelle et insécure, ne savait pas mettre de limites à C.N., n’avait pas noué de relation affective avec D.N., avait beaucoup de difficultés à mettre un cadre à ses enfants, se sentait vite dépassée et pouvait devenir violente avec eux. Ainsi, selon l’expert, les parents n’étaient pas capables d’offrir un encadrement adéquat ni une prise en charge correspondant aux besoins de leurs enfants et, dans l’hypothèse d’une séparation, A.N.________ n’était pas capable de s’en occuper seul valablement et d’obtenir la garde sur D.N.________ et C.N.________. Quant à la fratrie, il était essentiel, selon l’expert, qu’un travail se fasse autour de la suspicion d’inceste entre le frère et sa sœur. Dès lors, en réponse aux questions du juge, l’expert proposait en pratique des lieux de vie séparés pour chaque protagoniste ; s’il paraissait important que chaque enfant soit dans un foyer séparé, il n’excluait pas dans un deuxième temps, et si la prise en charge familiale permettait d’améliorer les relations, que les deux enfants puissent être réunis au sein d’un même foyer, voire dans une famille d’accueil. Concernant les relations personnelles, l’expert suggérait des visites deux à trois fois par semaine sur un temps court (quelques heures), à domicile, réunissant les parents et chacun des enfants puis, moyennant la présence régulière d’un éducateur pour travailler les relations familiales, des visites avec tous les membres de la famille et enfin, si les progrès le permettaient, que la famille puisse passer plus de temps ensemble durant le week-end, mais toujours sans la nuit, les intervenants des [...], les psychothérapeutes des enfants et l’éducateur intervenant à domicile pouvant mettre une temporalité et une gradation des prises en charge selon l’évolution des enfants. Dans un complément d’expertise du 4 septembre 2014, l’expert a précisé sa réponse à la question des relations personnelles, en ce sens qu’il a recommandé que les parents puissent rencontrer chacun des enfants seul, sans la présence d’un intervenant extérieur d’une manière générale, et a insisté sur la nécessité que ces temps de rencontre soient courts et ne dépassent pas une demi-journée, du moins dans un
12 - premier temps, et que les enfants ne passent pas de nuit au domicile des parents. La présence d’un éducateur, ensuite, n’aurait pas besoin d’être systématique, mais il conviendrait qu’elle soit régulière. Cet éducateur devrait pouvoir rencontrer les parents et les enfants directement à domicile sur les modalités d’une AEMO (action éducative en milieu ouvert) par exemple. Il aurait un rôle actif de guidance parentale : « il nous paraît primordial qu’un éducateur vienne très régulièrement à domicile, afin de mettre un tiers dans cette famille, dont les relations sont adhésives et indifférenciées et pouvoir ainsi les réguler ». L’expert ajoutait que cet éducateur pourrait se distancer progressivement, à la mesure de l’amélioration des relations parents-enfants, mais qu’à l’inverse, si les relations apparaissaient pathogènes, selon les critères d’évaluation de l’éducateur, il devrait alors renforcer sa présence, cette dernière étant entendue dans un but de soin et non pas de surveillance. Les moyens proposés par l’expert étaient donc les suivants : une prise en charge psychothérapeutique assurée par les [...], un éducateur de type AEMO intervenant à domicile et un titulaire du droit de garde (en l’occurrence le SPJ) qui coordonnerait les différentes interventions en organisant régulièrement des rencontres de réseau. Aux termes d’un rapport de renseignements du 30 octobre 2014, le SPJ a indiqué que la mesure de placement à des fins d’assistance en faveur d’B.N.________ ayant été levée, les époux [...] avaient repris la vie commune le 1 er octobre 2014 et avaient décidé d’entreprendre une démarche thérapeutique auprès des [...], service pédopsychiatrique traitant des problèmes relationnels accompagnés de violences. Il ajoutait que C.N.________ était toujours placé à l’Ecole [...] et D.N.________ à [...], structures qui répondaient bien aux difficultés scolaires (ainsi que comportementales s’agissant de C.N.________) et aux besoins des enfants. Il précisait que grâce au rapport d’expertise, les rapports du garçon avec ses parents étaient plus clairs et davantage structurés, mais qu’il restait encore un grand travail parental pour arriver à interagir avec l’enfant de manière appropriée. Selon le SPJ, le système était structuré de manière à assurer la protection des enfants et tenter de donner une impulsion nouvelle pour permettre au système familial de se reconstruire de manière
13 - adéquate et stable, mais que le travail à réaliser demeurait conséquent, de sorte que les mesures de protection en vigueur devaient pouvoir se maintenir durablement et être impérativement prolongées. Par lettre du 21 novembre 2014, le SPJ a encore rappelé à la justice de paix que, pour la sécurité des enfants, les visites durant les vacances de Noël devaient se dérouler selon les indications données, savoir que D.N.________ et C.N.________ passeraient des moments de courte durée avec leurs parents, séparément l’un de l’autre, A.N.________ et D.N.________ n’ayant toujours pas pris conscience des difficultés que les enfants traversaient dans cette situation familiale instable et demandant, sans égard aux constats des spécialistes et indications formulées, toujours plus de visites et ne comprenant pas le sens du travail du service de protection pour stabiliser les enfants. [...] précisait que « ces comportements destabilis[aient] systématiquement les enfants, amplifi[aient] leurs souffrances et les pouss[aient] à agir, notamment C.N., contre les directives de l’institution. Les parents véhicul[aient] par ailleurs un message implicite « transgresser n’est pas grave » et les enfants commen[çaient] à agir comme leurs parents ». Le SPJ ajoutait que plutôt de se concentrer sur l’accompagnement des enfants, il passait son temps à se battre contre les agissements des parents et à tenter de les cadrer pour qu’ils changent de fonctionnement (les conflits chroniques des époux, qui avaient été une des raisons du placement des enfants, avaient repris) et envisageait de nouvelles modalités de visite plus cadrées et médiatisées, afin de permettre aux enfants d’évoluer favorablement. Le 3 décembre 2014, le SPJ a adressé à A.N. et B.N.________ le planning des visites pour les vacances de fin d’année en rappelant que, pour la sécurité des enfants, D.N.________ et C.N.________ ne devaient pas se retrouver ensemble chez eux et que les visites n’incluaient pas la nuit à la maison. Entendu en qualité de témoin-expert à l’audience du juge de paix du 13 janvier 2015, Dr [...] a déclaré ce qui suit :
14 - «Je tiens à préciser qu’au moment de l’expertise, nous avons rencontré une famille « enchevêtrée », élément de fait qui nous a le plus inquiété. C’est-à-dire que, d’un côté, il y a un désir marqué par chaque protagoniste de se voir, mais que dès que ces moments sont trop importants, chacun dysfonctionne, raison pour laquelle nous préconisions un temps de visite limité - deux heures par exemple. A moyen terme, il ne nous semblait pas envisageable de réunir la famille, sur un mode traditionnel. Il ne nous semblait pas non plus concevable de couper les liens. Nous avons noté chez C.N.________ un grand désir de voir sa mère, ou sa soeur, comme chez tous les autres protagonistes. Mais aujourd’hui, sur le plan des interactions, cela me semble très prématuré, ce d’autant qu’il semble que la famille semble évoluer lentement. Un droit de visite usuel ne serait pas imaginable à moyen terme, en tout cas pas en- deça d’un an. Dans ce contexte, le droit de visite tel qu’il est actuellement articulé est un maximum qui devrait perdurer pendant au moins une année. Je souligne que nous avons poussé ardemment la famille à entreprendre une thérapie au sein des Boréales, ceci dans une vision globale, car cette structure est à même de traiter leur problématique. Il manque en effet un cadre fiable, avec des parents qui sont des parents. Dans cette mesure, un élargissement doit être évalué dans le réseau tant psychothérapeutique qu’éducatif. Je pense que les intervenants doivent par ailleurs avoir une certaine tolérance vis-à-vis des dysfonctionnements de la famille. Il serait en effet utopique d’imaginer une famille idéale. Cela serait en effet dommage, à mon sens, que dès qu’une visite se passe mal, on décide d’annuler les suivantes. Plus qu’un contrôle, il faut voir le cadre éducatif comme un soin. La flexibilité à tolérer quant aux attitudes dysfonctionnelles éviterait une montée en symétrie, c’est-à-dire que cela ne soit plus un accompagnement mais une surveillance, un contrôle ou un rejet de l’attitude des parents. Ainsi, un suivi trop rapproché, une emprise ou un contrôle pourrait faire fuir les parents, qui n’auraient dès lors plus l’impression d’être aidés mais rejetés. Quant à la présence d’un éducateur, il n’est pas indispensable que cela soit à chaque visite. Cela pourrait être des visites dans des Point Rencontre ou des points de contact, sans que la présence d’un éducateur soit immédiate. Les dysfonctionnements familiaux sont tels, à l’heure actuelle, que l’on aurait envie de couper toutes les relations. Mais chacun a un potentiel évolutif, assurément lent, qu’il s’agira d’accompagner. La relation entre D.N.________ et C.N.________ est centrale, et chacun d’eux l’exprime. Dans ce sens là, on recommande les Boréales, structure à même d’accompagner la reprise des liens entre les enfants. La proposition du Service de protection de la jeunesse de trouver une famille d’accueil pour des visites accompagnées serait une solution adéquate. J’estime que chaque enfant a un potentiel d’évolution. C.N.________ a assurément une grave carence dans son développement. La préoccupation que C.N.________ peut montrer pour la sexualité, qui existe
15 - aussi chez D.N., est révélateur d’un climat familial enchevêtré de cette famille. Il s’agit aujourd’hui d’instaurer un travail de guidance parentale. En effet, certains aspects de la parentalité sont innés, d’autres doivent s’acquérir. Je note que Mme B.N. n’a pas eu, dans son histoire personnelle, de repères fiables. Il est donc évident que cela peut lui être difficile de les transmettre. Les enfants expriment très clairement l’envie de se voir. Cela est non seulement verbalisé par eux, mais il apparaît que cela occupe également leurs pensées. Je souhaiterais peut-être ajouter que les enfants présentent des troubles de l’attachement. Cela signifie qu’ils n’arrivent pas à mettre les distances adéquates avec les autres, d’où l’intérêt d’un travail sur le lien. D’autre part, le lien en tant que tel peut susciter des angoisses. C’est donc pour cela aussi qu’il vaut mieux des rencontres courtes mais régulières. Au vu des éléments dont j’ai eu connaissance durant l’expertise, et notamment au vu de l’entretien que j’ai pu avoir avec les parents, qui, je note, se sont réellement investis dans le processus de l’expertise, il apparaît que les échanges ne sont pas sereins. Il n’y a pas de démonstration d’affection, de soutien, l’expert est aussi pris à témoin par l’un et l’autre. C.N.________ tend ainsi à reproduire ces comportements, ces cassures. Les troubles de l’attachement semblent donc exister aussi dans le couple et dans les relations entre parents et enfants. » Egalement entendu à l’audience du 13 janvier 2015, [...] a souligné le fait qu’il s’agi[ssait] de protéger la structure intrinsèque des enfants qui « vol[ait] en éclats car les enfants n’[étaient] pas épargnés de propos qu’ils ne devraient pas entendre ». Il a ensuite confirmé que « c’[était] l’inadéquation des parents et leur absence de prise de conscience des conséquences de leurs actes sur leurs enfants qui pos[aient] les limites des visites », précisant que D.N.________ retournait chez ses parents à quinzaine un moment le samedi et un moment le dimanche, que C.N.________ s’y rendait deux fins de semaine par mois, comprenant la nuit, et passait les autres week-ends au [...], lui-même évaluant la possibilité de trouver une famille d’accueil auprès de laquelle les deux enfants pourraient se retrouver. Au cours de cette audience, A.N.________ a fait état de nombreux attentats à la pudeur au sein de l’Ecole [...] et exprimé des craintes que son fils ne soit pas en sécurité en ces lieux. B.N.________, également assistée, a dit souhaiter que sa fille passe un week-end sur
16 - deux et les vacances scolaires à la maison, tout en convenant que le placement des enfants durant la semaine était adéquat, mais aimerait que C.N.________ intègre un autre foyer. Par décision du 13 janvier 2015, notifiée aux parties le 28 avril 2015, retenant en substance que les professionnels de l’enfance préconisaient, comme mesure minimale, de reconduire le retrait du droit de garde, respectivement du droit de décider le lieu de résidence, des parents sur leurs enfants pour une durée indéterminée, la justice de paix a mis fin à l’enquête en limitation de l’autorité parentale ouverte le 13 juillet 2013 à l’égard de A.N., retiré à celui-ci, en application de l’art. 310 CC, le droit de déterminer le lieu de résidence sur ses enfants C.N. et D.N., confié un mandat de placement et de garde au SPJ, dit que le SPJ aura pour tâches de placer les enfants dans un lieu approprié à leurs intérêts, veiller à ce que la garde des mineurs soit assumée correctement dans le cadre de leur placement, veiller au rétablissement d’un lien progressif et durable avec leurs parents, constaté que le droit de visite tel qu’exercé était conforme aux intérêts de chacun des enfants, et chargé le SPJ d’adapter le droit de visite aux besoins évolutifs des enfants et de remettre à la justice de paix, annuellement, un rapport sur son activité et l’évolution de la situation des enfants. Le 20 avril 2015, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.N. et B.N.________ pour voies de fait qualifiées et violation du devoir d’assistance ou d’éducation. 3.Par lettre et message au SPJ des 25 et 26 mai 2015, Mme [...], mère d’un enfant fréquentant l’Ecole [...] et connaissance des époux A.N., a prié [...] d’intervenir auprès de A.N. et d’B.N.________ afin qu’ils cessent de lui transmettre des photos à caractère pornographique et ne les montrent pas à C.N.________. Par lettre du 12 juin 2015, le SPJ a écrit à la justice de paix qu’il avait été informé par une connaissance de la famille [...] que des
17 - images de type pornographique circulaient autour de A.N.________ et d’B.N.________ et qu’il y avait un risque d’exposition pour les enfants, ce qui l’avait incité à changer l’organisation de sa prise en charge ainsi que le régime des visites. Le 17 juin 2015, il a confirmé aux intéressés que la suspension du droit de visite dont ils avaient été informés oralement lors de la rencontre avec [...] le 10 du même mois prenait effet le week-end du 20-21 juin, que des visites médiatisées dans les cadres institutionnels respectifs de leurs enfants allaient être organisées prochainement et que cette décision était fondée sur les éléments qui leur avaient été rapportés quant à une probable exposition de C.N.________ à du matériel pornographique lors de visites à leur domicile. Par lettre du 17 juin 2015, la justice de paix a informé [...], assistant social à l’OCTP, de sa nomination en qualité de curateur à forme de l’art. 398 CC d’B.N.. 4.Par requête de mesures provisionnelles du 18 juin 2015, A.N. et B.N.________ ont pris des conclusions superprovisionnelles et provisionnelles analogues à celles du présent recours. Le même jour, [...], Cheffe de l’ORPM Centre, a écrit à leur conseil que sa décision de suspendre le droit de visite – le temps de mettre en place des visites médiatisées – avait été prise sur la base d’informations relevant d’une procédure pénale et que sa responsabilité en tant que détenteur du droit de décider du lieu de résidence était d’assurer la sécurité des enfants. Elle ajoutait qu’elle était préoccupée, tout comme eux et les éducateurs de [...], par les nombreuses fugues de C.N., mais que celles-ci étaient à mettre en lien avec les éléments relevés dans l’expertise pédopsychiatrique (« enchevêtrement intergénérationnel », relations incestuelles, déstructuration de la sécurité du lien d’attachement etc.) et devaient être considérées comme un symptôme du problème et non l’origine de celui-ci. [...] relevait enfin qu’une évolution des comportements inquiétants de C.N. ne serait possible que par un travail thérapeutique et un encadrement strict des relations intrafamiliales tels que recommandés par l’expertise, dans lesquels A.N.________ et
18 - B.N.________ devraient s’engager dans un souci d’évolution plutôt que de déployer leur énergie dans un rapport conflictuel avec les intervenants. Par ordonnance du 19 juin 2015, le juge de paix a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles déposée le 18 juin 2015. Le 26 juin 2015, le SPJ a écrit à A.N.________ et B.N.________ qu’à la suite des évènements qui lui avaient été transmis le 25 mai 2015, le chef de service avait procédé à une dénonciation pénale et que, au regard du mandat qui lui avait été confié par la justice de paix, les visites et les vacances à domicile seraient supprimées à tout le moins durant l’instruction pénale. Partant, il leur communiquait le prochain planning des visites médiatisées pour D.N.________ et D.N., lesquelles auraient lieu respectivement à l’Ecole [...] et à [...] selon les disponibilités et l’organisation des parents et de l’institution, de manière à ce que D.N. puisse aussi passer des moments hors de l’institution. Par lettre du 30 juin 2015, [...], Chef du SPJ, a dénoncé la situation au Commandement de la police cantonale, conformément aux art. 27 al. 2 LProMin (Loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs ; RSV 850.41) et 3 LVPAE (Loi du 29 mai 2012 d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255), précisant que les époux A.N.________ avaient réfuté les allégations faites par Mme [...] en assurant que l’échange d’images à caractère pornographique n’avait eu lieu qu’entre adultes. Le 30 juin 2015, le juge de paix a procédé à l’instruction des mesures provisionnelles déposées le 18 juin 2015. Lors de son audition, B.N.________ a confirmé que son fils lui avait montré un site Internet au contenu inadéquat, qu’elle en avait elle-même été choquée, que C.N.________ lui avait déclaré que c’était son père qui lui avait montré comment aller sur ce site, mais que l’enfant avait dit ensuite que c’était des copains d’école ( [...].
19 - [...], entendu à l’audience, a expliqué que son fils [...], âgé de neuf ans, avait été admis à l’Ecole [...] trois ans auparavant et avait eu plusieurs « petits soucis » au niveau du comportement de certains élèves et de la violence entre eux : à plusieurs reprises, [...] avait subi des attouchements sexuels d’autres enfants, sous la contrainte, à la piscine, à l’école ou en camp. S’agissant d’enfants ayant des besoins particuliers, le témoin estimait que des mesures devaient être prises, mais qu’elles ne l’avaient pas été, et qu’il y avait un manque de cadre, d’éducation et de savoir-vivre de la part des éducateurs également. Ayant fait part de ses inquiétudes, le témoin s’est vu répondre par les intervenants de l’école qu’ils connaissaient la situation, mais qu’ils n’avaient pas voulu le mettre au courant avant d’avoir davantage d’informations à lui transmettre. Selon lui, [...] a été mis en contact avec du contenu à caractère pornographique diffusé par des portables circulant dans l’école, mais non relayé par les portables de l’établissement, et lui a rapporté que des séances de masturbation étaient organisées en groupe, avec contrainte de certains élèves. [...] a porté plainte et pris la décision de sortir son fils de l’école, au mois de mai 2015. [...] a reconnu qu’il y avait eu par le passé à [...] certains comportements sexualisés, mais non spécifiques à cette école, qui essayait d’assurer un maximum de sécurité pour ce genre d’images, de travailler avec les jeunes à cet égard et de contrôler les différents accès. Concernant les « dynamiques particulières » au sein de [...] évoqués par les requérants, [...] a expliqué que de tels problèmes n’étaient pas niés – encore que la question réelle était de savoir si cette institution en rencontrait davantage que d’autres au vu des problématiques diverses que connaissaient les enfants placés et de la découverte de leur sexualité avec des repères qui n’étaient pas toujours adéquats –, qu’ils étaient même signalés pour être examinés et qu’il était évident que si le SPJ avait connaissance d’abus sur la personne de C.N.________ dans le cadre de l’institution, une plainte serait déposée, mais qu’il avait pris contact avec l’école et n’avait pas d’éléments qui permettaient d’étayer ces affirmations. Rapportant ses discussions avec les intervenants de l’institution, il a expliqué que l’Ecole [...] était réellement adéquate compte
20 - tenu des difficultés de C.N., de son retard de développement et de sa problématique de sexualité émergeante, qu’elle répondait aux besoins de l’enfant – les éducateurs connaissaient bien le fonctionnement de C.N. et pouvaient prévoir certaines crises de l’enfant – et qu’il n’était pas envisageable ni envisagé en l’état d’effectuer un changement d’institution. Partant, le SPJ maintenait les conclusions de son courrier du 26 juin 2015. A.N.________ a enfin affirmé qu’il avait fait des consultations conjugales auprès du Centre social protestant, mais [...] a fait remarquer que celles-ci n’étaient pas une thérapie de famille telle que l’entendait et le préconisait l’expert. Par dictée au procès-verbal de l’audience du 30 juin 2015, A.N.________ et B.N.________ ont maintenu leurs conclusions provisionnelles, qu’ils ont compétées en ce sens que C.N.________ soit auprès d’eux du 13 au 24 juillet 2015 et du 10 au 16 août 2015 et D.N.________ du 25 juillet au 9 août et du 17 au 23 août 2015, ni l’un ni l’autre des enfants ne pouvant être pris en charge par l’un des membres de la famille de Mme [...]. Par lettre du 10 juillet 2015, le SPJ a établi à l’intention des requérants le planning des visites pour les vacances d’été, lesquelles devaient avoir lieu uniquement dans les institutions où étaient placés les enfants ( [...] ou [...] pour C.N.________ et [...] pour D.N.). Le 14 juillet 2015, il a écrit au juge de paix qu’il avait d’ores et déjà interpellé l’Unité de Pilotage des Prestations Educatives Contractualisées (UPPEC), qui avait notamment la responsabilité d’autoriser et de surveiller les institutions socio-éducatives du canton de Vaud, dont l’Institution [...], et que l’évaluation des conditions d’accueil de C.N. au sein de celle-ci serait réalisée avec son appui. Par lettres de leur conseil des 14 juillet et 19 août 2015, A.N.________ et B.N.________ ont pris acte du planning des vacances qui leur avait été adressé. Relevant qu’ils n’avaient pas été consultés lors de
21 - son établissement et qu’il n’avait pas été tenu compte de leur propre séjour à l’étranger durant l’été, ils en demandaient la modification. Le 24 août 2015, le SPJ a répondu au conseil de A.N.________ et B.N., avec copie à la justice de paix, qu’il acceptait les demandes de changement formulées par les parents le 19 août 2015, allait reconsidérer la pertinence des rencontres entre le père et sa fille et avait décidé de médiatiser tout contact entre les parents et enfants. Désormais, les échanges téléphoniques seraient également médiatisés, c’est-à-dire qu’un éducateur serait présent également et écouterait lorsque les enfants parleraient avec leurs parents. Par lettre de leur conseil à la cour de céans du 16 septembre 2015, les recourants ont écrit que le SPJ avait accepté qu’ils rencontrent leur fille ce jour-là, que la décision à intervenir devait tenir compte de cette modification, qu’ils n’avaient pas reçu personnellement communication de la décision du SPJ de médiatiser tous les contacts entre parents et enfants, y compris les échanges téléphoniques, et que le SPJ n’avait fait valoir aucun motif valable justifiant une telle restriction des relations personnelles, laquelle excédait le mandat octroyé à ce service par la justice de paix. Par lettre du 22 septembre 2015, ils ont pris une nouvelle conclusion tendant à la suppression de la surveillance des conversations téléphoniques. Le 29 septembre 2015, le SPJ a adressé à A.N. et B.N.________ le programme des visites accompagnées prévues pour le dernier trimestre 2015, du 1er octobre au 18 décembre 2015, précisant que le planning des vacances de fin d’année serait défini ultérieurement. Ce programme a la teneur suivante : « C.N.________ Visite de la mère 1x/semaine à l’école [...] le vendredi après-midi de 13.30 à 15.30 Visite des parents 1x/semaine à l’école [...] le lundi de 17.00 à 18.00 Téléphone 3x/semaine le lundi le mercredi et le samedi pour une durée de 10 minutes.
22 - L’appareil est mis sur haut-parleur pour s’assurer que le contenu de la conversation est adéquat. Toute visite hors cadre est strictement interdite. Tout écart amènera un ré- examen du cadre avec le risque d’une restriction des visites. L’utilisation d’un téléphone portable pendant la visite est interdite. L’accès au site de l’école est interdit aux parents en dehors des visites de même que des contacts avec d’autres enfants de l’école. M. A.N.________ est autorisé uniquement à accéder à la réception de l’école. Pendant les vacances scolaires d’octobre C.N.________ est au [...]. Il n’y a pas de visite. Le rythme des téléphones est le même : 3x/semaine le lundi le mercredi et le samedi pour une durée de 10 minutes. L’appareil est mis sur haut-parleur pour s’assurer que le contenu de la conversation est adéquat. D.N.________ Visite du père 1x/semaine à la [...] le mardi de 18.30 à 20.00 avec repas sur place Visite des parents 1x/semaine à la [...] le jeudi de 18.00 à 20.00 avec repas sur place Téléphone tous les jours pour une durée de 10 minutes. L’appareil est mis sur haut- parleur pour s’assurer que le contenu de la conversation est adéquat. Toute visite hors cadre est strictement interdite. Tout écart amènera un ré- examen du cadre avec le risque d’une restriction des visites. L’utilisation d’un téléphone portable pendant la visite est interdite. L’accès à l’école est interdit aux parents. Visite entre C.N.________ et D.N.________ 2 fois par mois, un mercredi à midi, frère et soeur mangent ensemble sans leurs parents de 12.30 à 13.30 alternativement dans chacune des institutions où ils résident. 1 rencontre le 7 octobre à la [...], 2 rencontres le 28 octobre à [...]. Dates suivantes à définir directement entre les institutions. L’éducateur visiteur mange avec les enfants et assure la visite. »
23 - B.N.________ et B.N.________ ont fait part de l’existence de discordes avec cette famille, notamment dues à la proximité géographique de leur domicile respectif, qui auraient entraîné une audition par la gendarmerie de A.N.________ pour des faits qui se seraient révélés infondés. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une ordonnance du juge de paix statuant sur les modalités de l’exercice du droit de visite des parents sur leurs enfants mineurs (art. 273 ss CC). 1.1Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai d’application du droit fédéral de la protection de l’adulte et de l’enfant ; RSV 211.255]) et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5 e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou
24 - modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, op. cit., n. 12.39, p. 290). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626 et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2En l’espèce, interjeté en temps utile par les parents des mineurs concernés, parties à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des déterminations du SPJ ainsi que des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figuraient pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC et a renoncé à se déterminer.
2.1 La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est
25 - pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). 2.2Selon l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection de l’enfant du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection de l’enfant du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre. Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. I et 5 let. j LVPAE). 2.3 En l’espèce, la décision a été rendue par le juge de paix, qui a fondé sa compétence sur les art. 275 al. 1 CC et 5 LVPAE. Ce magistrat a procédé à l’audition des parents des enfants lors de son audience du 30 juin 2015, de sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté (cf. art. 447 al. 1 CC). Les enfants ayant déjà entendus à trois reprises, séparément, puis à deux reprises avec les recourants dans le cadre de l’expertise menée en 2014 par un expert indépendant, il a été renoncé à leur audition (art. 314a al. 1 CC et infra c. 7.3 ). La décision est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3.En premier lieu, les recourants invoquent un certain nombre de faits nouveaux, soumis à la preuve par l’interrogatoire des parties, en relation avec le planning des visites pour les vacances d’été 2015. A
26 - supposer recevables (cf. supra c. 1.1), ces faits se rapportent à des conclusions qui n’ont plus d’objet et sur lesquelles il n’y a plus lieu de statuer. Ces mêmes faits ont été invoqués par les recourants dans une écriture du 1 er octobre 2015 pour remettre en cause le planning du 29 septembre 2015 des visites pour la période du 1 er octobre au 18 décembre
5.1Les recourants font ensuite grief au premier juge de ne pas avoir fixé lui-même leur droit de visite, mais d'avoir délégué intégralement la fixation de ce droit au SPJ, et en critiquent la règlementation. 5.2.1Selon l'art. 27 al. 2 RLProMin (Règlement d'application de la loi du 4 mai 2004 sur la protection des mineurs, RSV 850.41.1), lorsque le SPJ est titulaire du droit de garde en vertu de l'art. 310 CC, il peut définir les relations personnelles qu'entretient le mineur avec ses parents ou des tiers, sous réserve d'une décision contraire d'une autorité judiciaire ou tutélaire. En cas de difficultés dans l'exercice du mandat ou en cas de désaccord des parents, le SPJ s'adresse à l'autorité judiciaire ou tutélaire (art. 27 al. 3 RLProMin). Ainsi, lorsque la justice de paix confie le droit de garde au SPJ en vertu de l’art. 310 CC, elle peut laisser au SPJ, conformément à l'art. 27 al. 2 RLProMin, le soin de définir les relations personnelles qu’entretient le mineur avec ses parents et n’intervenir que sur requête du père ou de la mère – voire du SPJ lui-même (art. 27 al. 3 RLProMin) – pour régler le droit de ceux-ci à entretenir des relations personnelles avec leur enfant (art. 273 al. 3 CC ; CTUT 19 décembre 2011/248 c. 2d). 5.2.2Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d’un enfant avec ses père et mère ou des tiers n’ont pas été modifiés par l’entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la
28 - jurisprudence rendues avant le 1 er janvier 2013 conservent toute leur pertinence. L’art. 273 al. 1 CC en particulier prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Ce droit peut cependant être limité pour de justes motifs, notamment lorsque le développement corporel, psychique ou moral de l’enfant est compromis, même momentanément, par le comportement du parent avec lequel il est en communauté (art. 274 al 2 CC ; Chaix, Commentaire romand, Bâle 2010, n. 20 ad art. 176 CC, p. 1240 ; TF 5A_826/2009 du 22 mars 2010 c. 2.1). Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75 ; TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008, c. 3 ; cf. art. 261 al. 1 CPC). Autrefois considéré comme un droit naturel des parents, le droit aux relations personnelles est désormais conçu à la fois comme un droit et un devoir de ceux-ci (cf. art. 273 al. 2 CC); il est cependant également considéré comme un droit de la personnalité de l’enfant qui doit servir en premier lieu l’intérêt de celui-ci (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 c. 5.1.2, FamPra.ch 2014 p. 433 ; TF 5A_716/2010 du 23 février 2011 c. 4 et réf., FamPra.ch 2011 p. 491 ; ATF 131 II 209 c. 5 ; 123 II 445 c. 3b).
29 - Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (ATF 127 III 295 c. 4a ; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfique pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger. L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a) et les éventuels intérêts des parents sont à cet égard d’importance secondaire (ATF 130 I 585). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnaur, op. cit., n. 19.16, p. 114). Le droit aux relations personnelles n’est toutefois pas absolu. Selon l’art. 274 al. 2 CC, si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motif le droit d’entretenir ce relations peut leur être retiré ou refusé. Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 c. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 c. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles, ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au
30 - bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 c. 5.1.2, FamPra.ch 2014 p. 433 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 c. 4.1, FamPra.ch 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300). Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 ; TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 publié in FamPra 2007 p. 167 ; ATF 131 III 209, JT 2005 I 2002 ; ATF 118 II 21 c. 3c, JT 1995 I 548). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 c. 5, JT 2005 I 201). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1 ; TF 5A-877/2013 du 10 février 2014 c. 6.1). En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341 2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in Revue du droit de la tutelle (RDT) 2/2009 p. 111). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité ; Hegnauer, op. cit, n. 19-20 p. 116). Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_699/2007 du 26 février 2008).
31 - Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 5C_219/2007 du 19 octobre 2007 c. 2 publié in FamPra.ch 2008 p. 173). 5.3 En l’occurrence, la décision du juge de paix laissant le soin au SPJ de définir les relations personnelles est conforme à l’art. 27 al. 2 RLProMin. Elle permet, au stade des mesures provisionnelles, une souplesse qui permet une adaptation à l’évolution de la situation, qui est en l’espèce particulièrement difficile et évolutive. Pour parvenir à cette décision, le premier juge a pris en considération le rapport d’expertise du Dr [...] du 4 juillet 2014, son complément du 4 septembre 2014 et l’audition de son auteur lors de l’audience du 13 janvier 2015. Il a relevé les constatations de l’expert sur le caractère déstructuré de la famille, où régnait un sentiment d’insécurité pour les enfants, ainsi que le climat incestuel, où toute relation était imbibée de connotations sexuelles et où les parents ne pouvaient apporter un cadre qui permette de clarifier les interdits et les relations intrafamiliales. Le premier juge a ensuite mentionné que l’expert préconisait que les membres de la famille se voient régulièrement, mais sur une courte durée, qu’un élargissement du cadre ne s’envisage que très progressivement et que les intervenants professionnels mettent une temporalité et une gradation des prises en charge selon l’évolution des deux enfants, en précisant qu’une thérapie de couple et de famille en soit le préalable nécessaire, mais que la situation avait dans l’intervalle changé, en raison du fait que C.N.________ avait montré à sa mère – incapable de se positionner et très influencée par son mari – un site pornographique, en indiquant tout d’abord que c’était son père qui lui avait montré comment y accéder, avant de se rétracter. Dans le contexte particulier de cette affaire, il est raisonnable de considérer que cet événement n’est pas sans importance, que cette situation doit être investiguée et qu’en l’état, il est conforme au principe de proportionnalité de suspendre le droit de visite à domicile et d’instaurer
32 - des relations personnelles médiatisées, comme l’a retenu le premier juge. Cette appréciation rejoint du reste celle de l’expert qui, dans son complément du 4 septembre 2014, avait précisé que la médiatisation des relations personnelles n’aurait, passé un premier temps, pas besoin d’être systématique, mais devrait être renforcée si les relations devenaient pathogènes. Ainsi, il ne peut pas être donné suite à la requête des recourants et il appartiendra aux parents, voire au SPJ lui-même, de requérir l’intervention du juge de paix cas de conflit sur tel planning contesté, voire sur tel désaccord fondamental avec la réglementation des relations personnelles définie par celui-ci (CCUR 8 mars 2013/63). Une enquête pénale est d’ailleurs en cours d’instruction à la suite d’une plainte du SPJ, à qui la mère d’un enfant admis à l’école [...] a relaté que les recourants avaient fait circuler des images à caractère pornographique et que leurs enfants pourraient être en contact avec de telles images. Le premier juge s’est également fondé sur cette plainte, ce qui est adéquat et vient encore renforcer son appréciation. Finalement, l’élargissement du droit de visite tel que préconisé par l’expert ne doit pas s’entendre, ainsi que semblent le faire les recourants, comme une évolution qui serait uniquement fonction du temps, mais bien comme dépendante de l’évolution de la qualité des relations entre les membres de la famille, en atteste que le préalable mis par l’expert était une thérapie familiale. Les événements rappelés ci-dessus, qui à ce stade nécessitent des investigations, sont donc pertinents dans l’appréciation de la situation, sous l’angle de la protection des intérêts des enfants. L’ordonnance doit donc être confirmée sur ce point également. 6.Les recourants concluent encore à ce qu’interdiction soit faite au SPJ de confier D.N.________ à l’un des membres de la famille de [...]. Le premier juge n’est pas entré en matière sur cette conclusion au motif que les éventuels litiges entre les recourants et [...] concernent les adultes et non les enfants dont seul l’intérêt doit être pris en compte. A cet égard, l’appréciation du premier juge est pertinente. Les allégations des recourants, quant à des tensions apparues entre les protagonistes en
33 - raison de la proximité de leurs domiciles respectifs et de l’interdiction faite à A.N.________ et B.N.________ d’entrer en contact avec leurs enfants, de même que la référence à une procédure pénale qui serait pendante entre les familles, ne suffisent pas à remettre en cause les compétences de prise en charge de la famille [...]. Le SPJ a eu l’occasion de constater que cette famille apportait une certaine stabilité à D.N., qui est toujours contente de pouvoir passer des moments auprès d’elle et a créé une relation très significative avec cette famille. Sur cette base, il y a lieu de considérer que la conclusion des recourants, non seulement n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant, mais y contrevient. 7.Dans leur écriture du 22 septembre 2015, les recourants ont enfin pris des conclusions nouvelles au titre de mesures d’instruction ou de mesures superprovisionnelles, puis provisionnelles, en désignation d’un curateur en faveur de chacun de leurs enfants, interdiction de la surveillance des conversations téléphoniques et audition des enfants. 7.1Les recourants concluent à la désignation d’un curateur de représentation en faveur de chacun de leurs enfants, motivant cette requête par le fait que C.N. et B.N.________ doivent pouvoir faire valoir en procédure des intérêts personnels, ce qu’ils ne peuvent pas faire par l’intermédiaire du SPJ. Aux termes de l’art. 299 al. 1 CPC, le tribunal ordonne si nécessaire la représentation de l’enfant et désigne un curateur expérimenté dans le domaine de l’assistance juridique. Sa décision porte à la fois sur le principe de la représentation et la désignation du curateur ; il dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (Jeandin, CPC annoté, n. 4 ad art. 299 CPC). Les recourants sollicitent une telle mesure aussi bien pour la procédure de recours que pour la suite du traitement de ce dossier et les relations avec le SPJ. En l’occurrence, l’instruction du recours a déjà pris
34 - près de trois mois et l’admission de cette requête pour cette procédure aurait pour effet d’entraîner la désignation de deux nouveaux intervenants dans ce dossier qui en compte déjà de très nombreux, de devoir leur permettre de prendre connaissance du dossier et de faire valoir leurs conclusions, ce qui aurait pour conséquence qu’une décision ne pourrait pas être rendue avant trois mois de plus au moins. Dès lors qu’il est de l’intérêt des enfants que la situation provisionnelle soit réglée rapidement, afin d’assurer leur stabilité, il y a lieu de considérer cette requête comme inopportune en l’état ; cela vaut d’autant plus que le principal élément de preuve invoqué par les recourants pour établir l’ambivalence du SPJ consiste dans la lettre de ce service à leur conseil du 18 juin 2015. Les recourants conservent cependant la possibilité de requérir cette mesure directement auprès du juge de paix, cas échéant, si de nouvelles mesures provisionnelles devaient être requises ou prises et si le besoin s’en faisait alors concrètement ressentir. 7.2 Les recourants se plaignent de ce qu’ils appellent la « surveillance des conversations téléphoniques » qu’ils ont avec les enfants et concluent à la suppression de la médiatisation de celles-ci. Ces échanges relevant du droit aux relations personnelles, leur réglementation est également dépendante de l’évolution de la qualité des rapports entre les membres de la famille et ce qui a été dit sur la médiatisation du droit de visite vaut également pour les contacts téléphoniques. Cette surveillance est du reste couverte par le chiffre II du dispositif de l’ordonnance entreprise. 7.3Les recourants soutiennent enfin que leur fille a exprimé le souhait, en rédigeant une lettre intitulée « le juge de Sabrina », d’être entendue dans le cadre de la présente procédure et qu’il est ainsi nécessaire que les enfants soient entendus par un tiers neutre.
35 - La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. En l’espèce, les recourants ont largement pu s’exprimer dans la procédure de recours. Ils ont pu répliquer à la position du SPJ du 15 septembre 2015 dans leurs déterminations du 22 septembre 2015. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que leur droit d’être entendu a été respecté. La tenue d’une audience et l’audition des recourants ne sont donc pas nécessaires. Quant aux enfants, ils ont déjà été entendus trois fois chacun seul, puis deux fois chacun avec les recourants dans le cadre de l’expertise menée, en 2014, par un expert indépendant et neutre dont les conclusions sont toujours d’actualité, s’agissant des relations personnelles. Il n’y a donc pas lieu à une nouvelle audition devant la cour de céans. 8.En conclusion, le recours de A.N.________ et d’B.N.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge des recourants. Il n’y pas lieu d’allouer de dépens aux recourants qui succombent. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e :
36 - I.Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge des recourants. IV. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente :le greffier : Du 2 octobre 2015 Le dispositif de l’arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L’arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Laurent Möschung (pour A.N.________ et B.N.________),
Service de protection de la jeunesse, ORPM du Centre, Bâtiment administratif de la Pontaise, avenue des Casernes 2, 1014 Lausanne,
37 - et communiqué à :
Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens,
M. Michaël Lemaire, assistant social à l’OCTP,
Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :