Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, LQ15.009056
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

TRIBUNAL CANTONAL LQ15.009056-171197 204 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 25 octobre 2017


Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente M.Krieger et Mme Giroud Walther, juges Greffier :MmeRodondi


Art. 122 al. 1 let. a et 321 al. 2 CPC ; 2 al. 1 RAJ La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par R., à [...], contre la décision rendue le 23 juin 2017 par le Juge de paix du district d’Aigle dans la cause concernant Y.. Délibérant à huis clos, la Chambre voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par décision du 23 juin 2017, notifiée le 26 juin 2017, le Juge de paix du district d’Aigle (ci-après : juge de paix) a fixé l’indemnité de conseil d’office de M., allouée à l’avocat R., à 2'961 fr. 40 pour la période du 6 février 2015 au 7 avril 2017 (I), dit que le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272), tenu au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat (II) et rendu le prononcé sans frais (III). En droit, le premier juge a considéré que le temps consacré au dossier par Me R., chiffré à quinze heures et cinquante minutes, était excessif et qu’il convenait de retrancher deux heures et vingt-cinq minutes correspondant à l’envoi de mémos et cartes de transmission et à la prise de connaissance de mémos et de lettres qui n’impliquent qu’une lecture cursive, ainsi que quarante-cinq minutes correspondant à du travail de secrétariat non indemnisé (ouverture de dossier, établissement de la liste des opérations et opérations de clôture de dossier). Il a ainsi ramené le temps consacré au dossier à douze heures et quarante minutes. Le magistrat précité a également déduit les frais de photocopies, par 13 fr. 20, du poste des débours. B.Par acte du 6 juillet 2017, Me R. a recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à la réforme du chiffre I du dispositif en ce sens que son indemnité de conseil d’office soit arrêtée à 3'631 fr. 45, les frais judiciaires étant laissés à la charge de l’Etat. Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 8 août 2017, informé qu’il renonçait à se déterminer ou à reconsidérer sa décision. M.________ n’a pas déposé de réponse dans le délai de trente jours imparti à cet effet par avis du 4 août 2017.

  • 3 - C.La Chambre retient les faits suivants : Y., né hors mariage le [...] 2008, est le fils d’E. et de M.. Le 9 février 2015, M., par l'intermédiaire de son conseil, a requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 6 février 2015 dans le cadre de la procédure en fixation du droit de visite qui l’oppose à E.________ concernant leur fils Y.. Par décision du 24 février 2015, le juge de paix a accordé à M., dans la cause en fixation du droit de visite (parents non mariés) qui l'oppose à E., le bénéfice de l'assistance judiciaire avec effet au 6 février 2015, sous la forme de l’exonération des avances et frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’office d’un conseil en la personne de Me R.. Le bénéficiaire a été astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1 er avril 2015. E.________ et M.________ ont signé une convention fixant le droit de visite du père sur son fils Y.________ lors de l’audience du 6 avril 2017, ratifiée séance tenante par la Justice de paix du district d’Aigle pour valoir jugement au fond sur ce point. Par décision du même jour, l’autorité précitée a notamment mis fin aux enquêtes en fixation du droit de visite et en limitation de l’autorité parentale ouvertes en faveur de Y.________ et laissé les frais à la charge de l’Etat. Le 7 avril 2017, Me R.________ a établi la liste de ses opérations et débours pour la période du 6 février 2015 au 7 avril 2017, totalisant seize heures et vingt-cinq minutes pour un montant de 2'955 fr., plus

  • 4 - débours (vacations incluses) par 517 fr. 50 et TVA à 8 % sur le tout, soit un montant total de 3'750 fr. 25. Par lettre du 17 mai 2017, le juge de paix, constatant que Me R.________ facturait certaines prestations concernant le tribunal d’arrondissement, qu’il a détaillées, a invité ce dernier à lui donner des explications à ce sujet. Le 30 mai 2017, Me R.________ a produit une nouvelle liste de ses opérations et débours pour la période du 6 février 2015 au 7 avril 2017, purgée notamment des opérations détaillées par le juge de paix dans son courrier du 17 mai 2017, dont la teneur est la suivante : « DateLibellé Temps (...) 06.02.2015 Entretien avec client1 :00 (...) 09.02.2015 Rédaction d’un courrier à la Justice de paix0 :10 09.02.2015 Rédaction d’un courrier à client0 :10 (...) 19.02.2015 Entretien téléphonique client0 :10 (...) 04.03.2015 Entretien téléphonique client0 :05 04.03.2015 Entretien téléphonique client0 :05 04.03.2015 Rédaction d’un courrier à la Justice de paix0 :20 04.03.2015 Rédaction d’un courrier à client0 :10 (...) 09.03.2015 Entretien téléphonique client0 :15 10.03.2015 Réception d’un courrier de la Justice de paix 0 :05 11.03.2015 Rédaction d’un courrier à client0 :10 (...) 30.03.2015 Entretien téléphonique client0 :15 (...) 31.03.2015 Entretien téléphonique client0 :20 (...) 01.04.2015 Entretien avec client avant et après l’audience0 :20

  • 5 - (...) 13.04.2015 Entretien téléphonique client0 :10 15.04.2015 Réception d’un prononcé de la Justice de paix0 :10 16.04.2015 Rédaction d’un courrier à client0 :10 (...) 06.05.2015 Entretien téléphonique client0 :05 06.05.2015 Entretien téléphonique client0 :10 03.06.2015 Entretien téléphonique client0 :25 10.06.2015 Entretien téléphonique client0 :10 15.06.2015 Entretien téléphonique client0 :05 (...) 21.01.2016 Entretien téléphonique client0 :30 22.01.2016 Rédaction d’un courrier à la Justice de paix0 :10 22.01.2016 Rédaction d’un courrier à client0 :10 (...) 26.01.2016 Rédaction d’un courrier à la Justice de paix0 :10 26.01.2016 Rédaction d’un courrier à client0 :10 (...) 03.02.2016 Entretien téléphonique client0 :20 05.02.2016 Rédaction d’un courrier à client0 :10 (...) 02.03.2016 Entretien avec client0 :45 (...) 10.03.2016 Présence à audience et entretien avec client 1 :00 (...) 14.11.2016 Entretien téléphonique client0 :10 30.11.2016 Rédaction d’un courrier à la Justice de paix0 :10 30.11.2016 Rédaction d’un courrier à client0 :10 (...) 02.12.2016 Rédaction d’un mail client0 :10 (...) 15.12.2016 Réception courrier de la Justice de paix0 :05 15.12.2016 Rédaction d’un courrier à client0 :10 (...) 26.01.2017 Présence à l’audience et entretien avec client1 :00 30.01.2017 Entretien téléphonique client0 :05 30.01.2017 Entretien téléphonique client0 :05 30.01.2017 Rédaction d’un courrier à la Justice de paix0 :10

  • 6 - 30.01.2017 Rédaction d’un courrier à client0 :10 (...) 23.02.2017 Réception courrier de la Justice de paix0 :05 24.02.2017 Rédaction d’un courrier à client0 :10 (...) 07.04.2017 Rédaction d’un courrier à client0 :10 07.04.2017 Rédaction d’un courrier à la JP0 :10 07.04.2017 Opérations à venir, réception jugement de la JP (10), rédaction d’un courrier client (10), (...), entretien téléphonique client (10)0 :35 (...) ». Me R.________ a ainsi sollicité l’octroi d’une indemnité de 3’631 fr. 45, correspondant à quinze heures et cinquante minutes de travail et incluant des débours et vacations par 512 fr. 50, ainsi que la TVA à 8 % sur le tout. Par courrier du 26 juin 2017, Me R.________ a requis du juge de paix la reconsidération de sa décision du 23 juin 2017 avant de recourir à son encontre au Tribunal cantonal. Par lettre du 29 juin 2017, le magistrat précité a informé Me R.________ qu’il n’entendait pas reconsidérer sa décision, rendue en application de la jurisprudence du Tribunal cantonal. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une décision relative à l’indemnisation du conseil d’office rendue par l’autorité de protection. 1.1Contre une telle décision, le recours est ouvert devant la Chambre des curatelles et non devant la Chambre des recours (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation

  • 7 - judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) et doit être instruit selon les règles des art. 319 ss CPC, applicables par renvoi de l’art. 450f CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (JdT 2015 III 161 consid. 2 ab et b). Le délai de recours est en principe de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) et les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont en principe irrecevables (Colombini, Note sur les voies de droit contre les décisions d’instruction rendues par l’autorité de protection, in JdT 2015 III 164-165 ; JdT 2012 III 132). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l’enfant, Guide pratique COPMA (avec modèles), 2017, n. 5.77, p. 180). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 5.84, p. 182). Toutefois, lorsque la protection de l'enfant et de l'adulte proprement dite n'est pas en jeu, par exemple lorsque la cause concerne uniquement un point accessoire comme l'attribution des frais, la maxime d'office ne s'applique pas (Auer/Marti, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5 e éd., Bâle 2014, n. 38 ad art. 446 CC, p. 2564) et la Cour

  • 8 - est liée par les conclusions du recourant, qui peuvent être modifiées en cours de procédure. Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). 1.2En l’espèce, le recours, écrit et motivé, déposé en temps utile par une personne qui y a un intérêt, est recevable. Le recourant a produit un bordereau de pièces comprenant, outre des pièces figurant déjà au dossier de première instance (pièces 1, 2 et 5), une pièce nouvelle (pièce 3), qui est dès lors irrecevable, ainsi qu’une pièce partiellement nouvelle (pièce 4), qui n’est donc que partiellement recevable. Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 8 août 2017, déclaré qu’il renonçait à se déterminer ou à reconsidérer sa décision. 2.Le recours peut être formé pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L’autorité de recours dispose d’un plein pouvoir d’examen s’agissant de la violation du droit (Spühler, Basler Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung (ci-après : ZPO), 3 e éd., Bâle 2017, n. 26 ad art. 319 CPC, p. 1932). Elle revoit librement les questions de droit soulevées par le recourant et peut substituer ses propres motifs à ceux de l’autorité précédente ou du recourant (Hohl, Procédure civile, tome II, 2 e

éd., Berne 2010, n. 2508, p. 452). S’agissant de la constatation manifestement inexacte des faits, comme pour l’art. 97 al. 1 LTF (Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin

  • 9 - 2005 ; RS 173.110), ce grief ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l’appréciation arbitraire des preuves (Corboz, Commentaire de la LTF, 2 e éd., Berne 2014, n. 19 ad art. 97 LTF).

3.1Aux termes de l’art. 122 al. 1 let. a CPC, le conseil juridique commis d’office est rémunéré équitablement par le canton. Cette notion aux contours imprécis doit permettre aux cantons de fixer, sur la base d’un large pouvoir d’appréciation (TF 5P.291/2006 du 19 septembre 2006), le montant de l’indemnité allouée au conseil d’office dans les limites de leur tarif des frais (art. 96 CPC) (Rüegg/Rüegg, Basler Kommentar, ZPO, 3 e

éd., nn. 5 à 7 ad art. 122 CPC, pp. 739 à 741). Pour fixer la quotité de l’indemnité du conseil d’office, l’autorité cantonale doit s’inspirer des critères applicables à la modération des honoraires d’avocat (Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berne 2008, n. 1775 ad art. 64 LTF, pp. 715 et 716 ; ATF 122 I 1 consid. 3a). Dans le canton de Vaud, l’art. 2 al. 1 RAJ (Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3) - qui renvoie à l’art. 122 al. 1 let. a CPC - précise que le conseil juridique commis d’office a droit au remboursement de ses débours et à un défraiement équitable, qui est fixé en considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office. À cet égard, le juge apprécie l’étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès. Il applique le tarif horaire de 180 fr. pour un avocat (art. 2 let. a RAJ) et de 110 fr. pour un avocat-stagiaire (art. 2 let. b RAJ) (ATF 137 III 185 consid. 5 et 6 et les réf. citées). En matière civile, le conseil d’office peut être amené à accomplir dans le cadre du procès des démarches qui ne sont pas déployées devant les tribunaux, telles que recueillir des déterminations de son client ou de la partie adverse ou encore rechercher une transaction.

  • 10 - De telles opérations doivent également être prises en compte (ATF 122 I 1 consid. 3a ; ATF 117 Ia 22 consid. 4c et les réf. citées). Cependant, le temps consacré à la défense des intérêts du client et les actes effectués ne peuvent être pris en considération sans distinction. Ainsi, le juge peut d’une part revoir le temps de travail allégué par l’avocat, s’il l’estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l’affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s’inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de sa tâche ; d’autre part, il peut également refuser d’indemniser le conseil pour des opérations qu’il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait en effet être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts du bénéficiaire de l'assistance judiciaire ou qui consistent en un soutien moral (TF 5D_4/2016 du 26 février 2016 consid. 4.3.3 ; TF 5P.462/2002 du 30 janvier 2003 ; JdT 2013 III 35). S’il y a lieu de laisser au conseil d’office une certaine marge de manœuvre pour exercer son mandat de manière efficace (ATF 141 I 124 consid. 3.1, en matière pénale), il ne suffit cependant pas que les heures annoncées soient soutenables, le législateur fédéral ayant sciemment renoncé, dans le champ d’application du CPC, à prévoir une pleine indemnisation, mais seulement une indemnisation équitable (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.1 ; ATF 137 III 185 consid. 5.2 ; TF 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.1, Revue suisse de procédure civile [RSPC] 2016 p. 121 ; TF 5D_213/2015 du 8 mars 2016 consid. 7.1.1). Il incombe en premier lieu aux autorités cantonales d’apprécier le caractère raisonnable des démarches du défenseur d’office, celles-ci disposant d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer les honoraires (ATF 141 I 124 consid. 3.2). Les débours sont rémunérés sur la base de la liste produite à leur appui ou, en l'absence d'une telle liste, par l'allocation d'un montant forfaitaire de 50 fr. pour une affaire transigée avant l'ouverture d'action, de 100 fr. dans les autres cas (art. 3 al. 3 RAJ). La jurisprudence a admis de longue date le principe du remboursement intégral des débours (ATF 117 la 22 consid. 4b et les réf. citées ; ATF 109 la 107 consid. 3 et les réf. citées). Ceux-ci consistent en des dépenses effectives occasionnées par une opération déterminée dans le cadre du mandat. Sont en particulier

  • 11 - couverts les frais d'affranchissement, de téléphone et de vacation, voire les frais de photocopies, pour autant qu'ils ne soient pas compris dans les frais généraux de l'étude (ATF 117 Ia 22 précité). La Chambre des recours civile a jugé que les frais de photocopies font, sauf exception particulière telle par exemple la copie d'un dossier pénal particulièrement volumineux, partie des frais généraux de l'avocat et ne peuvent en principe être facturés en sus à titre de débours (CREC 21 mai 2012/181 consid. 3b et les réf. citées ; CREC 14 novembre 2013/377 consid. 4a ; CREC 15 septembre 2014/325 consid. 3b ; CREC 4 mai 2016/151 consid. 5.3). De même, elle a jugé que le temps indiqué pour la rédaction de mémos ou d’avis de transmission (5 ou 10 minutes) ne peut être pris en compte à titre d'activité déployée par l'avocat, s'agissant de pur travail de secrétariat (CREC 14 septembre 2015/332 consid. 3.2 ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). Il en va de même de toutes les prises de connaissance des courriers/courriels qui n'impliquent qu'une lecture cursive et brève (CREC 2 août 2016/297 ; CREC 23 janvier 2015/44 consid. 5b ; CREC 3 septembre 2014/312 consid. 3c). La Cour d’appel civile a jugé de la même manière (CACI 29 juillet 2014/235 consid. 6), de même que la Chambre de céans (JdT 2017 III 59 consid. 4.2 et 4.3 ; CCUR 3 août 2017/149 ; CCUR 11 août 2017/154). 3.2Le recourant conteste les réductions opérées sur l’indemnité requise et demande que celle-ci soit fixée à 3'631 fr. 45. 3.2.1Le recourant soutient d’abord que le montant qu’il réclame est parfaitement justifié et tout à fait raisonnable au vu de la complexité du dossier. Il expose que la procédure a duré plus de deux ans et a nécessité la tenue de quatre audiences, qu’elle a impliqué l’intervention du SPJ, qu’il a fallu prendre connaissance du rapport d’évaluation rédigé par ce dernier et émettre des remarques, que plusieurs questions ont dû être réglées entre parties et conseils avant de parvenir à un accord et qu’il a dû exercer un certain contrôle sur le déroulement de la curatelle à forme de l’art. 308 CC ordonnée en faveur de l’enfant, ce qui a entraîné un suivi régulier du dossier. Il invoque en outre le fait qu’il bénéficie d’un titre FSA (réd. : en droit de la famille).

  • 12 - Ce faisant, le recourant s’écarte de la motivation de la décision attaquée, qui ne critique pas le nombre ni l’ampleur des opérations qu’il a invoquées dans sa liste du 30 mai 2017, mais en retranche certaines au motif qu’elles ne constituent pas du travail d’avocat, mais de secrétariat, soit du travail couvert par le tarif horaire de 180 fr. de l’heure, qui inclut la rémunération des frais de fonctionnement de l’étude. Ce grief est dès lors irrecevable. 3.2.2Le recourant conteste ensuite la pratique de l’Ordre judiciaire vaudois et la jurisprudence de la Chambre des recours civile consistant à ne pas rémunérer les frais de photocopies et les téléphones à titre de débours, de même que les opérations d’ouverture et de clôture de dossier, la rédaction d’une procuration et la constitution d’un bordereau de pièces. Il invoque la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle l’avocat a droit au remboursement de l’intégralité de ses débours (TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 consid. 2 ; TF 5D_28/2014 du 26 mai 2014 consid. 2.1), ainsi que l’art. 94 TFJC (Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5) visant la rémunération des opérations de photocopie effectuées par le greffe. Contrairement à ce que semble soutenir le recourant, le premier juge n’a pas retranché de la liste de ses débours les frais liés à certains téléphones, que l’intéressé n’a du reste pas facturés. De plus, il ne ressort pas davantage de la décision attaquée que le magistrat précité a déduit le temps consacré à certaines conversations téléphoniques par le recourant. Cet argument n’est donc pas pertinent et doit être rejeté. Il en va de même de l’argument relatif à la rédaction d’une procuration ou d’un bordereau de pièces, dans la mesure où le recourant n’a pas sollicité d’indemnisation pour de telles opérations. Pour le surplus, le recourant conteste en vain la réduction opérée s’agissant des frais de photocopies, respectivement des opérations d’ouverture et de clôture du dossier et de transmission de la liste des

  • 13 - opérations. En effet, ces opérations ne requièrent que du travail administratif ou de secrétariat, lequel est inclus dans les frais généraux de l’étude et donc couvert par le tarif horaire applicable, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, respectivement des cours du tribunal de céans (cf. supra, consid. 3.1). Quant aux art. 94 et 95 TFJC relatifs aux émoluments facturés par l’autorité judiciaire en matière de copies effectuées par un employé du greffe, respectivement au moyen d’un appareil mis à disposition du public, il s’agit d’émoluments tenant compte du coût afférent à la mise à disposition de ces prestations supplémentaires, non prises en compte dans les émoluments fixés à titre forfaitaire pour les décisions judiciaires, alors qu’à l’inverse, les frais généraux de l’avocat commis d’office sont inclus dans le tarif horaire de 180 fr. de l’heure (ATF 137 III 185 consid. 5 et 6). 3.2.3Le recourant remet également en cause l’appréciation du premier juge selon laquelle il ne faut pas tenir compte des mémos ou lettres de transmission au client au motif qu’il s’agit de pur travail de secrétariat. Il conteste avoir adressé de tels mémos ou écrits servant exclusivement à la transmission au client, indiquant qu’il a à chaque fois pris la peine d’expliquer à son mandant les tenants et aboutissants de l’évolution de la procédure et des pièces qui lui étaient soumises. Il estime en substance que le fait d’assimiler des courriers par lesquels les avocats transmettent des pièces et/ou des informations à leurs clients à des « mémos » non indemnisables viole le droit de l’avocat commis d’office à une rémunération équitable, par référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 5A_504/2015 du 22 octobre 2015 consid. 1.1 et 3.2.2). En l’espèce, le premier juge a déduit de la liste des opérations du recourant du 30 mai 2017 les courriers adressés au client qui suivaient immédiatement une communication de ou à l’autorité judiciaire, que le recourant a systématiquement décomptés à hauteur de dix minutes. Il en va ainsi des courriers au client des 9 février 2015, 4 et 11 mars 2015, 16 avril 2015, 22 et 26 janvier 2016, 30 novembre 2016, 15 décembre 2016, 30 janvier 2017, 24 février 2017 et 7 avril 2017, ce dernier courrier

  • 14 - consistant au surplus en l’envoi d’une première liste – erronée – des opérations en vue de leur indemnisation. Nonobstant ce que soutient le recourant, au vu du nombre et de la régularité des autres communications effectuées avec son client (courriers, entretiens téléphoniques et conférences) et décomptées comme telles par lui, de même qu’au vu de la chronologie des envois litigieux, il faut constater que ceux-ci avaient manifestement pour but d’assurer au client la transmission d’écrits reçus de ou à destination de l’autorité, de sorte que le travail intellectuel correspondant était extrêmement restreint, pour ne pas dire nul. Si le recourant a jugé nécessaire d’écrire expressément à son client plutôt que de lui faire transmettre ces écrits – par son secrétariat le cas échéant – avec une carte de compliment non signée, le temps qui y a été consacré était superflu et ne justifie pas une rémunération eu égard aux critères applicables en matière d’assistance judiciaire tels que définis par la jurisprudence topique, à laquelle il peut être renvoyé. La notion d’indemnisation équitable à laquelle se réfère le recourant par référence à la jurisprudence du Tribunal fédéral ne dit pas autre chose, ce dernier ayant également précisé qu’une indemnisation équitable n’équivaut pas à une pleine indemnisation (cf. supra, consid. 3.1). 3.2.4A toutes fins utiles, on précisera encore que la déduction opérée par le premier juge au titre des opérations de réception et prise de connaissance de courriers, au motif que ceux-ci ne nécessitent qu’une lecture cursive et brève, ne prête pas davantage le flanc à la critique eu égard à la jurisprudence correspondante rendue par les cours du Tribunal cantonal (cf. supra, consid. 3.1). En outre, compte tenu de la connaissance préalable du dossier acquise par le mandataire recourant dans ses interventions précédentes (réd. : devant l’autorité de protection) et parallèles dans le litige opposant les parents de l’enfant Y.________ (réd. : devant le tribunal d’arrondissement), il ne saurait prétendre qu’il lui a fallu plus d’un bref instant pour déceler la portée de tel ou tel envoi reçu. Dès lors, en l’absence d’acte intellectuel concrétisant la suite qui y aurait été donnée, il ne se justifie pas d’indemniser sa seule réception.

  • 15 - 4.En conclusion, le recours de Me R.________ doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (art. 74a al. 1 TFJC), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont mis à la charge du recourant R.________. IV. L'arrêt est exécutoire. La présidente :La greffière : Du

  • 16 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me R., -M. M., et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district d’Aigle, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

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CPC

  • Art. . a CPC

CC

  • Art. 1-456 CC
  • art. 308 CC
  • art. 446 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450a CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE

RAJ

  • art. 2 RAJ
  • art. 3 RAJ

TFJC

  • art. 74a TFJC
  • art. 94 TFJC
  • art. 95 TFJC

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