TRIBUNAL CANTONAL LQ14.021760-151747 311 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 18 décembre 2015
Composition : MmeK Ü H N L E I N , présidente MM. Krieger et Stoudmann, juges Greffier :MmeRodondi
Art. 273, 445 et 450 CC ; 117 et 334 al. 1 CPC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.E., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 9 octobre 2015 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause concernant l’enfant B.E.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 9 octobre 2015, adressée pour notification le 12 octobre 2015, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois (ci-après : juge de paix) a dit que X.________ exercera provisoirement son droit de visite sur son fils B.E.________ par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de six heures, avec l’autorisation de sortir des locaux, en fonction du calendrier d’ouverture et conformément au règlement interne et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (I), dit que Point Rencontre reçoit une copie de la décision judiciaire, détermine le lieu des visites et en informe les parents par courrier, avec copie à l’autorité compétente (II), dit que chaque parent est tenu de prendre contact avec le Point Rencontre désigné pour un entretien préalable à la mise en place des visites (III), dit que les frais et dépens suivent le sort de la cause au fond (IV) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V). En droit, le premier juge a considéré qu’il convenait d’élargir le droit de visite de X.________ en ce sens qu’il est autorisé à sortir des locaux de Point Rencontre et ce pour une durée maximale de six heures. Il a retenu en substance que le droit de visite du père avait repris depuis le 7 juin 2015, que cette période avait permis aux intéressés de recréer un début de lien, qu’aucun retour négatif ne lui avait été adressé et qu’il convenait de consolider la relation ainsi ébauchée. B.Par acte du 23 octobre 2015, A.E.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec dépens, à son annulation. Elle a en outre requis la restitution de l’effet suspensif et l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Elle a produit un bordereau de sept pièces à l’appui de son écriture.
3 - Par lettre du 27 octobre 2015, X.________ a conclu au rejet de la requête en restitution de l’effet suspensif. Il a en outre requis l’octroi de l’assistance judiciaire. Par décision du 28 octobre 2015, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a admis la requête en restitution de l’effet suspensif en ce qu’elle concerne le chiffre I de la décision attaquée, le droit de visite restant défini par la convention passée entre les parties le 21 avril 2015 jusqu’à droit connu sur le recours. Le 28 octobre 2015, la Justice de paix du district de l’Ouest lausannois a adressé à la Cour de céans une copie de la traduction du rapport établi le 16 septembre 2015 par le Service social de [...]. Par décision du 30 octobre 2015, le juge délégué a accordé à A.E.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 23 octobre 2015 pour la procédure de recours sous la forme de l’exonération des avances et frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Bertrand Demierre. La bénéficiaire a été astreinte au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1 er
décembre 2015. Par décision du 27 novembre 2015, le magistrat précité a accordé à X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 27 octobre 2015 pour la procédure de recours sous la forme de l’exonération des avances et frais judiciaires ainsi que de l’assistance d’office d’un avocat en la personne de Me Cédric Thaler. Le bénéficiaire a été astreint au paiement d’une franchise mensuelle de 50 fr., dès et y compris le 1 er janvier 2016. Interpellé, le juge de paix a, par courrier du 1 er décembre 2015, renoncé à se déterminer, se référant intégralement au contenu de sa décision.
4 - Dans sa réponse du 7 décembre 2015, X.________ a conclu, avec dépens, au rejet du recours. Le 16 décembre 2015, Me Bertrand Demierre a produit la liste de ses opérations et débours. Le 17 décembre 2015, Me Cédric Thaler a déposé la liste de ses opérations et débours. C.La cour retient les faits suivants : B.E., né hors mariage le [...] 2011, est le fils de A.E. et de X., qui l’a reconnu le 26 janvier 2015. Par requête du 17 février 2015, X. a sollicité l’autorité parentale conjointe et la fixation de son droit de visite sur B.E.. Le 21 avril 2015, le juge de paix a procédé à l’audition de A.E. et de X., assistés de leurs conseils respectifs. X. a informé qu’il n’avait plus eu de contact avec B.E.________ depuis septembre 2014 et qu’il était d’accord sur le principe d’un droit de visite par le biais de Point Rencontre. A.E.________ a quant à elle déclaré être inquiète car X.________ aurait dit vouloir partir avec B.E.________ au [...]. Elle a en outre indiqué être favorable à une convention réglant le droit de visite du père par le biais de Point Rencontre pour une durée de trois mois et dans les locaux exclusivement. Elle a précisé qu’après ces trois mois, elle souhaitait une nouvelle audience avant de décider d’un éventuel droit de visite à l’extérieur, idéalement en septembre 2015. Les parties ont alors passé une convention, ratifiée séance tenante par le juge de paix pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, fixant les modalités d’exercice du droit de visite du père, savoir par l’intermédiaire de Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement. A l’issue de cette audience,
5 - le magistrat précité a informé les comparants de l’ouverture d’une enquête en fixation du droit de visite et de l’attribution d’un mandat d’évaluation au Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ). Par lettre du 22 avril 2015, le juge de paix a chargé le SPJ de procéder à une évaluation. Par courrier du 26 mai 2015, le SPJ a informé le juge de paix qu’il allait examiner la situation de B.E.________ et de sa mère, mais que s’agissant du père, il convenait de solliciter les autorités [...], ce dernier étant domicilié à [...]. Le 2 juin 2015, le magistrat précité a adressé une commission rogatoire dans ce sens à l’Office des mineurs de [...]. Par correspondance du 31 août 2015, X.________ a requis la fixation d’une audience en vue de statuer sur l’élargissement de son droit de visite. Le 16 septembre 2015, le Service social de [...] a établi un rapport concernant X.. Il a exposé que ce dernier vivait avec son épouse dans un appartement de 3,5 pièces, où une chambre avait été aménagée pour B.E., que depuis le 1 er août 2015 il occupait un emploi fixe à plein temps au sein de la société [...] SA et que bien que son budget apparaisse relativement serré, sa sécurité financière était garantie. Il a indiqué que l’intéressé et son épouse étaient très proches, que leur couple était stable et qu’ils entretenaient une relation très étroite avec les parents et le frère de Madame [...]. Il a informé que X.________ n’avait pas pu voir son fils pendant plusieurs mois, mais que depuis le 7 juin 2015, il le voyait toutes les deux semaines lors du dimanche de visite accompagné organisé à [...]. Il a mentionné que depuis lors, A.E.________ avait annulé quatre rencontres, X.________ s’étant ainsi rendu en vain à [...] à deux reprises et la mère l’ayant averti de l’annulation du rendez-vous à la dernière minute par sms deux fois. Il a observé que l’intéressé avait très bien collaboré avec la personne chargée d’établir les faits, que la situation actuelle le faisait considérablement souffrir, qu’à plusieurs reprises durant les entretiens il s’était montré très émotif et avait fondu en larmes
6 - lorsqu’il parlait de son fils et que les contacts avec ce dernier lui manquaient énormément. Il a relevé que l’inspection n’avait fait ressortir aucun motif justifiant de retirer ou de limiter le droit de visite du père et que rien n’indiquait que le bien de l’enfant puisse être compromis. Il a préconisé un droit de visite d’un week-end sur deux et a affirmé qu’une mise en œuvre rapide de celui-ci serait souhaitable afin de permettre le développement de la relation père-enfant. Le 6 octobre 2015, le juge de paix a procédé à l’audition de X.________ et de A.E., assistés de leurs conseils respectifs. X. a déclaré qu’il avait pu se rapprocher de B.E.________ dès la première visite, soit en juin 2015, que ce dernier demandait à sortir avec lui, qu’il lui avait dit que cela se ferait plus tard, que son logement était prêt pour accueillir son fils et qu’il était entouré de membres de sa famille qui souhaitaient également revoir l’enfant. Il a relevé que seuls quatre droits de visite avaient pu être exercés. A.E.________ a pour sa part invoqué des arrivées tardives et des droits de visite ratés. Elle a indiqué que deux droits de visite avaient été annulés car elle était en vacances, un troisième parce que B.E.________ était malade, un quatrième parce que le père était malade et un dernier en raison des vacances de celui-ci. X.________ a mentionné qu’il n’avait pas été prévenu que B.E.________ allait manquer le droit de visite et que ce n’est qu’en arrivant sur place qu’on l’avait informé que la mère était en vacances. En ce qui le concerne, il a expliqué qu’il n’avait pas exercé son droit de visite car il avait eu une angine et que s’agissant des vacances, il avait prévenu A.E.________ et le Point Rencontre une semaine à l’avance. Il a conclu, par voie de mesures provisionnelles, à un droit de visite par l’intermédiaire de Point Rencontre pour une durée de six heures avec l’autorisation de sortir des locaux. A.E.________ a conclu au rejet de ces conclusions et au maintien du droit de visite actuel jusqu’au dépôt du rapport du SPJ. Elle a affirmé que plusieurs personnes, dont notamment le pédiatre, avaient dit que B.E.________ n’avait pas besoin de son père. Par courriel du 23 octobre 2015, A.E.________ a informé son conseil que B.E.________ était angoissé et très nerveux lorsqu’elle l’avait
7 - récupéré après le droit de visite prolongé du dimanche 18 octobre 2015. Elle a déclaré qu’elle n’avait réussi à le calmer qu’une fois rentré à la maison et qu’il avait voulu dormir avec elle toute la semaine, prétextant qu’il avait fait des cauchemars. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant provisoirement les modalités de l’exercice du droit de visite d’un père sur son fils mineur (art. 273 ss CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210]). a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ; RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 5 e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619) dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). La Chambre des curatelles doit procéder à un examen complet de la décision attaquée, en fait, en droit et en opportunité (art. 450a CC), conformément à la maxime d'office et à la maxime inquisitoire, puisque ces principes de la procédure de première instance s'appliquent aussi devant l'instance judiciaire de recours (Droit de la protection de l'adulte,
8 - Guide pratique COPMA, 2012, n. 12.34, p. 289). Elle peut confirmer ou modifier la décision attaquée devant elle. Dans des circonstances exceptionnelles, elle peut aussi l'annuler et renvoyer l'affaire à l'autorité de protection, par exemple pour compléter l'état de fait sur des points essentiels (art. 450f CC et 318 al. 1 let. c ch. 2 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 ; RS 272]). Selon les situations, le recours sera par conséquent de nature réformatoire ou cassatoire (Guide pratique COPMA, n. 12.39, p. 290). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC, l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad art. 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JdT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) En l’espèce, interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Il en va de même des pièces produites en deuxième instance, si tant est qu’elles ne figurent pas déjà au dossier. L’autorité de protection a été consultée conformément à l’art. 450d al. 1 CC. 2.a) La Chambre des curatelles, qui n’est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d’office si la décision n’est pas affectée de vices d’ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que
9 - s’il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu’elle est en présence d’une procédure informe, soit parce qu’elle constate la violation d’une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l’affaire (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD, p. 763, point de vue qui demeure valable sous l’empire du nouveau droit). b) Aux termes de l’art. 275 al. 1 CC, l’autorité de protection du domicile de l’enfant est compétente pour prendre les mesures nécessaires concernant les relations personnelles ; la même compétence appartient en outre à l’autorité de protection du lieu de séjour de l’enfant si celle-ci a pris des mesures de protection en sa faveur ou qu’elle se prépare à en prendre. Le prononcé de mesures provisionnelles au sens des art. 445 et 314 al. 1 CC relève de la seule compétence du président de l’autorité de protection, soit du juge de paix (art. 4 al. 1 et 5 let. j LVPAE). c) La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443 ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. d) En l’espèce, la décision a été rendue par le juge de paix, qui a fondé sa compétence sur les art. 275 al. 1 CC et 5 LVPAE. Ce magistrat a procédé à l’audition des parents de l’enfant lors de son audience du 6 octobre 2015, de sorte que le droit d’être entendu de ceux-ci a été respecté (cf. art. 447 al. 1 CC). Vu son jeune âge, il a été renoncé à l’audition de B.E.________ (art. 314a al. 1 CC).
10 - La décision entreprise est donc formellement correcte et peut être examinée sur le fond. 3.La recourante conteste l’élargissement du droit de visite du père, étendu de deux heures deux fois par mois en milieu fermé à six heures deux fois par mois avec sortie autorisée. Elle fait valoir qu’il n’y a aucune urgence à modifier le régime fixé par convention et qu’il n’y a pas d’éléments nouveaux justifiant une modification des mesures provisionnelles avant le dépôt du rapport du SPJ. Elle affirme également que l’absence de transition progressive dans l’établissement d’un rapport entre le père et son fils est très mal vécue par ce dernier et est contraire au besoin de stabilité et de prévisibilité d’un enfant de cet âge. a) Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d’un enfant avec ses père et mère ou des tiers n’ont pas été modifiés par l’entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1 er janvier 2013 conservent toute leur pertinence. L’art. 273 al. 1 CC en particulier prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité parentale ou la garde ainsi que l’enfant mineur ont réciproquement le droit d’entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu’il est unanimement reconnu que le rapport de l’enfant avec ses deux parents est essentiel et qu’il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d’identité de l’enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 consid. 4.2 ; ATF 127 III 295 consid. 4a ; ATF 123 III 445 consid. 3c, JdT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l’enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l’enfant est mis en danger.
11 - L’importance et le mode d’exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l’enfant est le facteur d’appréciation le plus important (ATF 127 III 295 consid. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l’ayant droit : sa relation avec l’enfant, sa personnalité, son lieu d’habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l’enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l’exercice du droit de visite peuvent en outre être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l’enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s’ils ne se sont pas souciés sérieusement de l’enfant ou s’il existe d’autres justes motifs, le droit d’entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l’enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence, même limitée, du parent qui n’a pas l’autorité parentale (ATF 122 III 404 consid. 3b ; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 consid. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_756/2013 du 9 janvier 2014 consid. 5.1.2 ; TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 consid. 4.1 publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, rés. in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2012 p. 300)
12 - Conformément au principe de proportionnalité, il importe en outre que cette menace ne puisse être écartée par d’autres mesures appropriées (TF 5A_877/2013 du 10 février 2014 consid. 6.1 ; TF 5A_448/2008 du 2 octobre 2008 consid. 4.1 ; ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l’ultima ratio et ne peut être ordonné dans l’intérêt de l’enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans des limites supportables pour l’enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 consid. 4.1.1, résumé in RMA 2012 p. 300). En revanche, si le risque engendré pour l’enfant par les relations personnelles peut être limité par l’établissement d’un droit de visite surveillé, qui s’exerce en présence d’un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l’autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_120/2013 du 23 mai 2013 consid. 2.1.3 et les références citées). L’établissement d’un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l’enfant. Dès lors, il convient de faire preuve d’une certaine retenue lors du choix de cette mesure (TF 5A_401/2014 consid. 3.2.2 et la jurisprudence citée ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., Bâle 2014, nn. 790 ss, pp. 521 ss). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l’enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n’est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l’enfant (TF 5C_219/2007 du 19 octobre 2007 consid. 2 publié in FamPra.ch 2008 p. 173). Les conflits entre les parents ne constituent pas un motif de restreindre le droit de visite. Une telle limitation n’est justifiée que s’il y a lieu d’admettre, au regard des circonstances, que l’octroi d’un droit de visite usuel compromet le bien de l’enfant (ATF 131 III 209 consid. 5, JdT 2005 I 201).
13 - b) Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Guide pratique COPMA, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (cf. art. 261 al. 1 CPC ; Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75 ; TF 5A_520/2008 du 1 er septembre 2008 consid. 3 ; CCUR 13 février 2014/30 et les références citées). c) En l’espèce, il ressort du dossier que lors de l’audience du 21 avril 2015, la recourante s’est déclarée favorable à une convention réglant le droit de visite du père par le biais de Point Rencontre pour une durée de trois mois et dans les locaux exclusivement, précisant qu’après ces trois mois, elle souhaitait une nouvelle audience avant de décider d’un éventuel droit de visite à l’extérieur. Or, huit mois se sont écoulés depuis. Les visites se sont bien déroulées pendant cette période et aucun incident majeur n’est survenu au Point Rencontre. De plus, le Service social de [...] a établi un rapport favorable concernant le père, relevant que sa situation socio-professionnelle était stable. Les circonstances se sont dès lors modifiées et la situation peut donc être réexaminée (art. 268 CPC), ce d’autant qu’il était convenu que le droit de visite de deux heures au Point Rencontre n’était qu’un passage transitoire vers un élargissement de ce droit. La recourante n’apporte aucun élément permettant de considérer que l’élargissement du droit de visite est inopportun. En effet, dans son recours, elle sous-entend que le père veut renouer des liens avec
14 - son fils pour pouvoir rester en Suisse en cas de séparation ou de dépendance à l’aide sociale. Or, ces allégations sont en contradiction non seulement avec le risque de fuite au [...] évoqué par la recourante elle- même lors de l’audience du 21 avril 2015, mais également avec le fait que l’intimé dispose désormais d’un emploi fixe. La recourante affirme également que l’élargissement du droit de visite a créé d’importantes angoisses à B.E.. Elle explique qu’au retour du droit de visite du 18 octobre 2015, ce dernier était très nerveux et a voulu dormir avec elle toute la semaine, prétextant des cauchemars. Elle en veut pour preuve un courriel qu’elle a adressé à ce sujet à son conseil le 23 octobre 2015. Si l’exercice du droit de visite avec un père qui reste plus un inconnu qu’un proche peut certes susciter certaines craintes chez l’enfant, il n’en demeure pas moins que s’il y avait réellement eu matière à inquiétude, la recourante aurait averti son conseil plus rapidement. Enfin, la recourante prétend que le médecin de B.E. a recommandé la mise en place rapide d’un suivi pédopsychiatrique compte tenu des événements précités, mais cette allégation n’est étayée par aucune pièce. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a aucune mise en danger concrète de l’enfant et qu’il est dans l’intérêt de ce dernier que le droit de visite du père soit quelque peu élargi, cela afin de consolider la relation ébauchée. La décision du premier juge ne prête par conséquent pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Elle est d’autant plus justifiée que l’on se trouve au stade provisionnel et que la situation sera réexaminée une fois que le SPJ aura rendu son rapport. 4.a) En conclusion, le recours de A.E.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. b) En l’espèce, le bénéfice de l’assistance judiciaire a été accordé à chacune des parties pour la présente procédure par décisions du juge délégué des 30 octobre et 27 novembre 2015.
15 - Dans sa liste des opérations du 16 décembre 2015, Me Bertrand Demierre indique avoir consacré 7 heures et 4 minutes à l’exécution de son mandat, temps qui apparaît raisonnable et admissible au regard de la cause. Compte tenu d’un tarif horaire de 180 fr. hors TVA (art. 2 al. 1 let. a RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), ses honoraires doivent être arrêtée à 1’272 fr. (7h04 x 180 fr.), montant arrondi à 1'280 fr., auquel doivent s’ajouter 102 fr. 40 de TVA. S’agissant des débours, vu le nombre de correspondances qui figurent dans la liste des opérations, c’est un montant de 30 fr. qui doit être retenu à ce titre, auquel s’ajoute la TVA, par 2 fr. 40. L’indemnité d’office de Me Bertrand Demierre doit ainsi être arrêtée à 1'414 fr. 80 (1’280 fr. + 102 fr. 40 + 30 fr. + 2 fr. 40). Dans sa liste des opérations du 17 décembre 2015, Me Cédric Thaler indique avoir consacré 6 heures et 10 minutes à l’exécution de son mandat et allègue avoir supporté 38 fr. de débours, TVA en sus. Cette liste peut être admise. Il convient donc d’arrêter l’indemnité d’office de Me Cédric Thaler à 1'110 fr. (6h10 x 180 fr.), somme à laquelle doivent s’ajouter 88 fr. 80 de TVA et 38 fr. de débours, plus 3 fr. 05 de TVA, soit un total de 1'239 fr. 85. Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office, mise à la charge de l'Etat. c) Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; RSV 270.11.5]). Obtenant gain de cause, l'intimé, qui a procédé par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens de deuxième instance, qu'il convient d'arrêter à 1’700 fr. et de mettre à la charge de la recourante (art. 95, 96 et 106 al. 1 CPC).
16 - d) Aux termes de l’art. 334 al. 1 CPC, si le dispositif de la décision est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qu’il ne correspond pas à la motivation, le tribunal procède, sur requête ou d’office, à l’interprétation ou à la rectification de la décision. Selon cette disposition, il y a lieu à rectification lorsqu'une erreur patente est manifestement due à une inadvertance (Schweizer, Code de procédure civile commenté, n. 11 ad art. 334 CPC, p. 1309). En l’espèce, le chiffre III du dispositif envoyé aux parties comporte une erreur dans la mesure où il indique que l’indemnité d’office de Me Bertrand Demierre, conseil de la recourante, est arrêtée à 1'114 fr. 80, TVA et débours compris. Cette erreur est corrigée d’office dans le dispositif de l’arrêt motivé. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’indemnité d’office de Me Bertrand Demierre, conseil de la recourante A.E., est arrêtée à 1'414 fr. 80 (mille quatre cent quatorze francs et huitante centimes), TVA et débours compris. IV. L’indemnité d’office de Me Cédric Thaler, conseil de l’intimé X., est arrêtée à 1'239 fr. 85 (mille deux cent trente- neuf francs et huitante-cinq centimes), TVA et débours compris.
17 - V. Les bénéficiaires de l’assistance judiciaire sont, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenus au remboursement de l’indemnité de leur conseil d’office, mise à la charge de l’Etat. VI. L'arrêt est rendu sans frais judiciaires de deuxième instance. VII. La recourante A.E.________ doit verser à l’intimé X.________ la somme de 1'700 fr. (mille sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. VIII. L’arrêt motivé est exécutoire. La présidente :La greffière : Du 22 décembre 2015 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du
18 - L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Bertrand Demierre (pour A.E.), -Me Cédric Thaler (pour X.), et communiqué à : -Mme la Juge de paix du district de l’Ouest lausannois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :