Quelldetails
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Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, LQ14.005311
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

251 TRIBUNAL CANTONAL LQ14.005311-141634 242 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 14 octobre 2014


Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente Juges:M.Colombini et Mme Courbat Greffier :MmeVillars


Art. 273 ss, 445, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par C., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 août 2014 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut dans la cause concernant l’enfant B.N.. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 août 2014, envoyée pour notification aux parties le 27 août suivant, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : juge de paix) a notamment dit que C.________ exercera provisoirement son droit de visite sur sa fille B.N.________ par l’intermédiaire du Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l’intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et conformément au règlement et aux principes de fonctionnement de Point Rencontre, qui sont obligatoires pour les deux parents (II) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (V). En droit, le premier juge a considéré qu’il se justifiait de limiter l’exercice du droit de visite de C.________ au Point Rencontre pour une durée maximale de deux heures à l’intérieur des locaux. Il a retenu en substance que C.________ aurait adopté des comportements imprudents et inadéquats avec sa fille lors de l’exercice de son droit de visite, qu’il lui aurait laissé un objet tranchant dans les mains, qu’il lui avait donné un jus de fruits auquel elle était allergique alors qu’il avait connaissance de ses réactions allergiques, qu’il n’acceptait aucune remarque de la part de la grand-mère et de la grand-tante maternelles, que la grand-mère maternelle reprochait au père d’avoir donné à sa fille un jouet en plastique ayant des arêtes tranchantes avec lequel B.N.________ s’était coupé l’oreille, ainsi qu’un éplucheur à légumes, qu’il banalisait les faits reprochés, que [...] et [...] ne souhaitaient plus remplir leur tâche de surveillantes des visites, que l’exercice du droit de visite tel qu’il avait été prévu par convention le 5 mars 2014 n’était plus possible, que, au vu des tensions occasionnées dans les deux familles, il était indispensable et urgent que l’exercice du droit de visite du père soit médiatisé et sorte du giron familial et que les locaux du Point Rencontre étaient susceptibles d’offrir un environnement approprié pour la construction d’une relation entre le père et sa fille.

  • 3 - B.Par acte motivé du 8 septembre 2014, C.________ a conclu, avec dépens, principalement à la réforme de cette ordonnance en ce sens qu’il bénéficie d’un droit de visite sur sa fille B.N.________ au Point Rencontre avec autorisation de sortir des locaux et pour une durée maximale de trois heures et, subsidiairement, à son annulation. A l’appui de son écriture, il a produit un bordereau de pièces. Par avis du 7 octobre 2014, le Juge délégué de la Chambre des curatelles a informé le recourant qu’il était, en l’état, dispensé de faire une avance de frais, la décision définitive sur sa requête d’assistance judiciaire du 3 octobre 2014 étant réservée. C.La cour retient les faits suivants : B.N., née le 10 octobre 2013, est la fille d’A.N. et de C., qui l’a reconnue de manière anticipée devant l’Officier de l’état civil de [...] le 26 août 2013. Par requête adressée le 5 février 2014 à la Justice de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut (ci-après : justice de paix), C. a sollicité l’octroi d’un droit de visite sur sa fille B.N., indiquant qu’il ne vivait désormais plus avec la mère de celle-ci. Par décision du 24 février 2014, le juge de paix de l’arrondissement de la Veveyse a approuvé la convention d’entretien passée entre A.N. et C.________ concernant leur fille B.N., convention confiant notamment la garde de l’enfant à la mère et laissant le droit de visite à la libre disposition des parents. Le 5 mars 2014, le juge de paix a procédé à l’audition d’A.N., de C.________ et de sa curatrice Z.. A.N. a précisé qu’elle était toujours domiciliée au [...], mais qu’elle séjournait au foyer [...]. A l’issue de cette audience, le juge de paix a ordonné

  • 4 - l’ouverture d’une enquête en fixation du droit de visite de C.________ et ratifié la convention signée par les père et mère de B.N.________ et par Z., laquelle fixait le droit de visite de C. à deux fois deux heures par semaine, le mercredi de 15 heures à 17 heures chez [...] et le samedi selon horaire à convenir avec [...], respectivement grand-mère et grand-tante maternelles, à charge pour le père de se rendre auprès de l’enfant, le droit de visite du mercredi s’exerçant hors la présence de [...], grand-père maternel de l’enfant. Par requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles adressée le 5 août 2014 à la justice de paix, A.N.________ a demandé à ce que le droit de visite de C.________ s’exerce par l’intermédiaire du Point Rencontre pour une durée maximale de trois heures à l’intérieur des locaux. Elle a exposé en bref que sa mère et sa tante s’étaient efforcées d’intervenir comme médiatrices pour permettre la mise en œuvre du droit de visite du père dans un cadre familier, que ces dernières n’étaient plus en mesure d’assumer ce rôle en raison des agissements imprudents et inadéquats de C.________ avec sa fille lors de l’exercice de son droit de visite, qu’il avait notamment laissé un objet tranchant dans les mains de sa fille âgée de moins de dix mois, que le père n’acceptait aucune remarque lors de l’exercice de son droit de visite, que son instabilité psychologique l’empêchait de prendre pleinement en considération les besoins de sa fille, qu’il avait donné à boire un jus d’orange aromatisé au fruit de la passion à sa fille alors qu’elle suivait un régime de diversification alimentaire ensuite de réactions allergiques, que C.________ banalisait ses agissements et que la modification de l’accord judiciaire intervenu le 5 mars 2014 s’avérait nécessaire. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 6 août 2014, le juge de paix a rejeté cette requête. Par courrier du 15 août 2014, [...] a signalé à la justice de paix qu’elle-même et [...] ne voulaient plus assurer la surveillance des visites de C.________ à sa fille, indiquant notamment que C.________ apportait à sa fille des jouets qui n’étaient pas conformes à son âge, qu’il lui avait amené

  • 5 - un globe terrestre qu’il avait fabriqué en bois, que la colle utilisée était nocive et que l’enfant avait sucé cet objet, qu’il lui avait apporté un jouet en plastique présentant des arêtes tranchantes avec lesquelles sa fille s’était coupé l’oreille, qu’il avait fait boire à sa fille un jus de fruit exotique ensuite duquel elle avait eu mal au ventre et vomi jusqu’au soir, et qu’il avait proféré des menaces par sms à l’encontre de son mari et de sa fille. Par courrier du 17 août 2014, Z., mère et curatrice de C., a informé la justice de paix qu’A.N.________ avait arbitrairement suspendu le droit de visite de son fils sans tenir compte de la convention signée le 5 mars 2014, que l’objet tranchant dont il était question était un éplucheur à légumes réclamé par la mère et glissé dans le sac de l’enfant transmis entre adultes et que les agissements et les comportements imprudents de son fils se résumaient à la remise d’un jus de fruits inadapté à sa fille. Lors de son audience du 20 août 2014, le juge de paix a procédé à l’audition des père et mère de B.N., assistés de leur conseil respectif. C. a déclaré qu’il n’avait pas revu sa fille depuis le début du mois de juillet 2014, si ce n’est le 19 août 2014 en présence d’une représentante du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ), qu’il consommait occasionnellement du cannabis, savoir deux joints par semaine, qu’il gérait très bien sa consommation, qu’une rente lui avait été octroyée par l’assurance invalidité en raison de la schizophrénie diagnostiquée en 2003, ce qui a été confirmé par sa curatrice Z., qu’il était prêt à faire une évaluation psychologique en vue de la révision de sa mesure de curatelle, qu’il était suivi par un médecin généraliste, qu’il ne prenait plus de médicaments depuis 2009, d’entente avec son médecin, que sa famille n’avait plus revu B.N. depuis sa séparation d’avec A.N., que l’exercice d’un droit de visite au Point Rencontre était disproportionné à la situation, que sa mère pourrait se mettre à disposition le samedi pour surveiller les visites, que son droit de visite devrait être de trois heures, qu’il devrait pouvoir sortir des locaux du Point Rencontre pour permettre à ses parents de voir sa fille et qu’il était tout à fait capable de s’occuper de B.N.. A.N.________ a observé qu’elle ne résidait plus au foyer [...] mais dans un appartement, qu’elle

  • 6 - avait proposé à la famille de C.________ de voir B.N., mais que sa proposition avait été refusée, qu’elle était opposée à ce que le père sorte des locaux du Point Rencontre avec sa fille pour l’instant et que la durée du droit de visite au Point Rencontre devait être limitée à deux heures. Egalement entendue, [...], assistante sociale auprès du SPJ, a indiqué qu’elle avait rencontré les deux parents séparément, qu’elle avait vu une fois le père et sa fille, qu’elle avait compris des explications de la mère que l’exercice du droit de visite était compliqué pour sa famille, que, au vu de l’âge de l’enfant et des informations dont elle disposait, le droit de visite devait être surveillé, que le Point Rencontre lui semblait être une bonne solution, qu’elle n’avait pas eu accès au dossier de curatelle du père et que la problématique de consommation de cannabis du père, exprimée par les deux parents, méritait d’être suivie. Elle a ajouté qu’une visite de trois heures semblait longue, qu’elle n’était pas certaine que le père puisse assumer une visite aussi longue, qu’elle ne savait pas si l’enfant pouvait être mis en danger s’il sortait avec son père pendant trois heures, que C. avait une attitude assez fébrile, qu’elle le sentait peu sûr dans la prise en charge concrète de sa fille, que les visites devaient, à ce stade, être médiatisées et qu’elle devait encore rencontrer le père et sa fille dans un autre cadre pour mieux évaluer les compétences parentales. Au cours de cette audience, le juge de paix a informé les parties que la tutelle volontaire instituée en faveur de C.________ avait été transformée ex lege en une curatelle de portée générale et qu’il n’y avait pas d’expertise psychiatrique de celui-ci au dossier. Il a constaté que l’exécution forcée du droit de visite tel qu’il avait été convenu par les parents n’était pas possible, les personnes chargées de la surveillance ne souhaitant plus exercer cette tâche. E n d r o i t :

  • 7 - 1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant les modalités d’exercice du droit de visite du recourant sur sa fille mineure (art. 273 ss CC, Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). Conformément à l'art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. 1 LVPAE) l'occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). b) En l’espèce, interjeté en temps utile par le père de la mineure concernée, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Au demeurant, le recourant capable de discernement au bénéfice d’une curatelle de portée générale avait qualité pour agir seul, sans le consentement de son curateur et sans celui de l’autorité de protection, l’exercice du droit de visite étant un droit strictement personnel (cf. art. 19 al. 2 CC). On notera que le recours, uniquement signé par l’avocate- stagiaire du mandataire du recourant, ne respecte pas l’art. 23 LPAV (Loi sur la profession d’avocat du 24 septembre 2002, RSV 177.11) et que

  • 8 - l’avocat du recourant n’a pas été interpellé en application de l’art. 56 CPC. Vu le sort du recours, qui est manifestement mal fondé au vu des considérations qui seront développées ci-après, cette irrégularité importe peu. Pour les mêmes raisons, la mère des enfants n’a pas été invitée à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC [Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272], applicable par renvoi de l'art. 450f CC) et il a été renoncé à consulter l'autorité de protection (cf. art. 450d al. 1 CC). 2.Le recourant ne remet pas en cause le principe de l’exercice d’un droit de visite surveillé par l’intermédiaire du Point Rencontre. Il sollicite uniquement l’autorisation de sortir des locaux avec sa fille et l’augmentation de la durée du droit de visite à trois heures, faisant valoir que les faits qui lui sont reprochés ne seraient pas susceptibles de mettre sa fille en danger et que la restriction de son droit de visite à deux heures ne serait pas justifiée. a) L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c. 4.2; ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger.

  • 9 - L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 précité c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). Le droit aux relations personnelles n’est pas absolu. Si les relations personnelles compromettent le développement de l'enfant, si les père et mère qui les entretiennent violent leurs obligations, s'ils ne se sont pas souciés sérieusement de l'enfant ou s'il existe d'autres justes motifs, le droit d'entretenir ces relations peut leur être retiré ou refusé (art. 274 al. 2 CC). Il y a danger pour le bien de l'enfant, au sens de cette disposition, si son développement physique, moral ou psychique est menacé par la présence même limitée du parent qui n'a pas l'autorité parentale (ATF 122 III 404 c. 3b; TF 5P.33/2001 du 5 juillet 2001 c. 3a). Ce refus ou ce retrait ne peut être demandé que si le bien de l’enfant l’exige impérieusement et qu’il est impossible de trouver une réglementation du droit de visite qui sauvegarde ses intérêts : la disposition a pour objet de protéger l’enfant, et non de punir les parents. Ainsi, la violation par eux de leurs obligations et le fait de ne pas se soucier sérieusement de l’enfant ne sont pas en soi des comportements qui justifient le refus ou le retrait des relations personnelles ; ils ne le sont que lorsqu’ils ont pour conséquence que ces relations portent atteinte au bien de l’enfant (TF 5A_663/2012 du 12 mars 2013 c. 4.1, in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2013 p. 806 ; TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1, rés. in RMA 2012 p. 300). Le retrait de tout droit à des relations personnelles constitue l'ultima ratio et ne peut être ordonné dans l'intérêt de l'enfant que si les effets négatifs des relations personnelles ne peuvent être maintenus dans

  • 10 - des limites supportables pour l'enfant (TF 5A_172/2012 du 16 mai 2012 c. 4.1.1). En revanche, si le risque engendré pour l'enfant par les relations personnelles peut être limité par l'établissement d'un droit de visite surveillé, qui s'exerce en présence d'un tiers, le droit de la personnalité du parent non détenteur de l'autorité parentale, le principe de la proportionnalité et le sens des relations personnelles interdisent la suppression complète de ce droit (TF 5A_341/2008 du 23 décembre 2008, traduit et résumé in RDT 2/2009 p. 111). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant (TF 5P.131/2006 du 25 août 2006 précité; Hegnauer, op. cit., n. 19.20, p. 116). Il y a ainsi une gradation dans les mesures de protection de l'enfant – retrait ou refus des relations personnelles, droit de visite surveillé, droit de visite au Point Rencontre – et le principe de proportionnalité n'est respecté que si des mesures moins contraignantes ne suffisent pas pour garantir la protection de l'enfant (TF 1C_219/2007 du 19 octobre 2007 c. 2, publié in FamPra.ch 2008 p. 172). L'établissement d'un droit de visite surveillé nécessite, comme le retrait ou le refus du droit aux relations personnelles selon l'art. 274 al. 2 CC, des indices concrets de mise en danger du bien de l'enfant; il ne suffit pas que ce dernier risque abstraitement de subir une mauvaise influence (ATF 122 III 404 précité c. 3c; TF 5C. 20/2006 du 4 avril 2006; TF 5P. 131/2006 du 25 août 2006 c. 3, publié in FamPra.ch 2007 p. 167). b) Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend, d'office ou à la demande d'une personne partie à la procédure, les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure. Elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier la fixation provisoire des relations personnelles (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être

  • 11 - à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (COPMA, op. cit., n. 1.186, p. 75 ; TF 5A_520/2008 du 1er septembre 2008, c. 3; cf. art. 261 al. 1 CPC). c) En l’espèce, il résulte du dossier que le recourant est au bénéfice d’une curatelle de portée générale, qu’il touche une rente entière de l’assurance invalidité en raison d’une schizophrénie diagnostiquée en 2003 et qu’il consomme occasionnellement du cannabis. Les père et mère de B.N.________ vivant séparés, ils ont initialement convenu d’un libre droit de visite dans la convention d’entretien qu’ils ont signée le 24 février

  1. Le 5 mars 2014, les père et mère de B.N.________ ont passé un accord devant le juge de paix selon lequel le droit de visite du recourant s’exercerait à raison de deux fois deux heures par semaine, respectivement chez la grand-mère et chez la grand-tante maternelles. Au début du mois de juillet, la mère a unilatéralement interrompu les visites et le 5 août 2014, elle a requis du juge de paix qu’il fixe le droit de visite du recourant au Point Rencontre pour une durée maximale de trois heures et à l’intérieur des locaux. Le 15 août 2014, [...] a fait savoir à la justice de paix qu’elle-même et [...] ne voulaient plus assurer la surveillance des visites du recourant à B.N.________ en raison de ses agissements et de son comportement inadéquats. Entendue par le juge de paix le 20 août 2014, l’assistante sociale du SPJ a confirmé qu’au vu du jeune âge de l’enfant et des informations dont elle disposait, les visites du père devaient, à ce stade, être surveillées et médiatisées, tout en observant que la consommation de cannabis du père méritait d’être suivie, qu’elle n’était pas certaine que le recourant, qui montrait une certaine fragilité et qui manquait d’assurance dans la prise en charge de sa fille, puisse assumer des longues visites de trois heures. Au vu de l’évaluation du SPJ, la décision attaquée ne prête nullement le flanc à la critique. Le recourant tente en vain d’expliquer la fragilité constatée par le fait qu’il revoyait sa fille après plusieurs semaines sans contact. Au stade de la vraisemblance inhérente aux mesures
  • 12 - provisionnelles, le bien de l’enfant exige une limitation à deux heures du droit de visite, qui devra en outre s’exercer à l’intérieur des locaux du Point rencontre. En outre, lorsque le recourant exerçait son droit de visite aux domiciles de la grand-mère et de la grand-tante maternelles, il ne sortait pas avec sa fille, si ce n’est dans le jardin. Une autorisation de sortir des locaux du Point Rencontre et de partager trois heures avec l’enfant sans surveillance équivaudrait à un élargissement du droit de visite du recourant, ce qui paraît peu adéquat en l’état. Dans ces conditions, la décision querellée doit être confirmée sans qu’il importe d’examiner les griefs du recourant relatifs aux constatations de la grand-mère et de la grand-tante maternelles. Cela étant, il était de toute manière inadéquat de mettre un éplucheur à légumes dans les mains de l’enfant et de lui remettre un jouet en plastique présentant des arêtes tranchantes avec lesquelles B.N.________ s’est coupé à l’oreille. Le recourant admet enfin avoir donné par erreur à sa fille un jus de fruits auquel elle était allergique. Quand bien même ces faits ne présentent pas tous une gravité extrême, ils tendent à démontrer qu’il arrive au père d’adopter des comportements imprudents et inadéquats avec sa fille. Partant, la cour de céans considère que l’exercice du droit de visite par l’intermédiaire du Point Rencontre et pour une durée maximale de deux heures à l’intérieur des locaux tel que fixé par le juge de paix est parfaitement adéquat, proportionné et conforme aux intérêts de l’enfant, les relations entre le père et l’enfant pouvant ainsi être préservées durant l’enquête. La décision querellée se justifie d’autant plus qu’il s’agit d’une décision provisoire et que la situation devra être réexaminée après le dépôt du rapport d’enquête du SPJ. Le recours, mal fondé, doit donc être rejeté. 3.a)En conclusion, le recours interjeté par C.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

  • 13 - Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]). Il n’y a pas lieu d’allouer des dépens au recourant qui succombe. b)Selon l’art. 117 CPC, une personne a droit à l’assistance judiciaire aux conditions cumulatives qu’elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et que sa cause ne paraisse pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’assistance judiciaire doit faire l’objet d’une nouvelle requête pour la procédure de recours (art. 119 al. 5 CPC). Dans la mesure où le présent recours, manifestement mal fondé, était d’emblée dénué de chance de succès, la condition de l’art. 117 let. b CPC n’est pas remplie et la requête d’assistance judiciaire du recourant doit être rejetée (Tappy, in Bohnet/Haldy/Jeandin/Schweizer/Tap- py, Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n. 30. ad art. 117 CPC, p. 474). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. La requête d’assistance judiciaire du recourant C.________ est rejetée. IV. L'arrêt est rendu sans frais. V. L'arrêt motivé est exécutoire.

  • 14 - La présidente :La greffière : Du 14 octobre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Damien Hottelier (pour C.), -Me Matthieu Genillod (pour A.N.), et communiqué à : -Fondation jeunesse et familles, Point Rencontre, -Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours

  • 15 - constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

19

CC

CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LPAV

  • art. 23 LPAV

LTF

LVPAE

  • art. 4 LVPAE
  • art. 8 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

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