251 TRIBUNAL CANTONAL LQ13.035541-141662 255 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 5 novembre 2014
Présidence de MmeK Ü H N L E I N , présidente Juges:MM. Krieger et Perrot Greffier :MmeVillars
Art. 301a al. 2 let. a, 310, 445, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par A.H., à [...] ( [...]), contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 1 er septembre 2014 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron dans la cause concernant son fils mineur B.H.. Délibérant à huis clos, la cour voit :
2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1 er septembre 2014, envoyée pour notification aux parties le 4 septembre suivant, le Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : juge de paix) a interdit à A.H.________ de transférer le domicile d’B.H.________ au [...] (I), retiré provisoirement à A.H.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils B.H.________ (II), confié provisoirement à G.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils B.H.________ (III), ordonné à A.H.________ de prendre les dispositions nécessaires pour ramener au plus vite B.H.________ chez son père (IV), ordonné à A.H.________ de remettre à G.________ l’ensemble des papiers officiels utiles à la prise en charge de l’enfant (papiers d’identité, carte d’assurance, carnet de vaccination) (V), invité les parents à organiser le droit de visite de A.H.________ sur B.H.________ sur la base de la convention signée le 21 novembre 2009 (VI), dit que les frais de la procédure suivent le sort de la cause au fond (VII) et déclaré l’ordonnance immédiatement exécutoire nonobstant recours (VIII). En droit, le premier juge a considéré qu’il y avait lieu d’interdire à A.H.________ de transférer le domicile de son fils B.H.________ au [...] et de retirer provisoirement à A.H.________ le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, confiant provisoirement ce droit à G.. Il a retenu en substance que les parents étaient tous deux détenteurs de l’autorité parentale sur leur fils, que A.H. avait fait plusieurs allers- retours au [...] depuis le printemps où elle avait conduit sa fille C.H.________ pour un stage de danse au mois de juillet 2014 en vue de l’intégrer dans une classe professionnelle au Lycée français de [...], qu’au jour de l’audience, B.H.________ et C.H.________ se trouvaient à [...] sous la responsabilité de leur grand-mère maternelle, elle-même domiciliée à [...], que le bail de l’appartement de A.H.________ à [...] avait été résilié pour le 15 août 2014, qu’elle avait annoncé la location d’un appartement au [...], qu’elle n’avait toutefois pas entrepris la moindre démarche en vue d’y trouver un emploi, que G.________ jugeait ce départ comme une fuite de la mère devant une situation de conflit parental pénible, qu’il avait pris des
3 - dispositions pour accueillir son fils et maintenu son inscription à l’école enfantine de [...], qu’il avait obtenu l’accord de son employeur pour adapter ses horaires à la prise en charge d’B.H., que son épouse allait arriver en Suisse prochainement et que sa propre mère était disposée à le seconder dans la prise en charge de son fils. Il a également observé qu’B.H. était un enfant agité et perturbé qui subissait des pressions, qu’il était attaché à ses deux parents, que le déménagement de l’enfant à l’étranger avait toujours été une source de contentieux entre les deux parents séparés, que l’intérêt de l’enfant devait primer, à l’exclusion de celui des parents, que A.H.________ avait de la difficulté à se conformer aux décisions de la justice, qu’elle n’avait plus fait part de la moindre crainte de mise en danger de son fils lors de l’exercice du droit de visite par le père, qu’elle avait pris la décision unilatérale de partir définitivement au [...] avec sa fille et son fils, que cette attitude semblait compromettre l’équilibre de la famille et alimenter un vraisemblable conflit de loyauté de l’enfant, que l’assistante sociale du Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) n’était pas favorable à un déménagement précipité d’B.H., qu’il était dans l’intérêt d’B.H. qu’il demeure en Suisse durant l’enquête en limitation de l’autorité parentale, qu’il n’avait pas été démontré que le lien père-fils ne soit pas propice à une garde temporaire et que A.H.________ avait elle-même créé le risque d’entamer la relation fraternelle qui unissait B.H.________ et C.H.. B.Par acte motivé du 15 septembre 2014, A.H. a conclu, avec dépens, à l’admission du recours et à sa réforme en ce sens que le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils B.H.________ lui est restitué et qu’elle est en droit de déplacer le lieu de résidence de celui-ci à [...]. Elle a requis la restitution de l’effet suspensif et produit un bordereau de pièces à l’appui de son écriture. Par décision du 16 septembre 2014, le Juge délégué de la Chambre des curatelles (ci-après : juge délégué) a rejeté la requête en restitution de l’effet suspensif.
4 - Par décision du 18 septembre 2014, le juge délégué a accordé à A.H.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 15 septembre 2014 pour la procédure de recours sous la forme d’une exonération d’avances de frais et de l’assistance d’un avocat d’office en la personne de Me Matthieu Genillod. Elle a été astreinte à payer une franchise mensuelle de 50 fr. dès et y compris le 1 er novembre 2014. Le 22 octobre 2014, Me Matthieu Genillod, alors conseil de la recourante, a déposé la liste de ses opérations. C.La cour retient les faits suivants : B.H., né hors mariage le 16 septembre 2009, est le fils de A.H. et de G., qui l’a reconnu le 12 août 2009 devant l’Officier de l’état civil de Vevey. C.H., née le 16 octobre 2000, est la fille de A.H.. Par décision du 10 janvier 2010, la Justice de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : justice de paix) a attribué à A.H. et à G.________ l’autorité parentale conjointe sur leur fils B.H.________ et ratifié la convention signée le 21 novembre 2009 par les deux prénommés prévoyant notamment que le choix de l’obtention de la garde de leur fils était laissé à l’appréciation des deux parents en cas de dissolution du ménage commun et fixant la contribution d’entretien et le droit de visite du parent n’ayant pas la garde de l’enfant en cas de dissolution du ménage commun. A.H.________ et G.________ se sont séparés dans le courant du mois de juin 2012. B.H.________ est alors resté vivre avec sa mère.
5 - Par requête adressée le 8 août 2013 à la justice de paix, G.________ a sollicité la fixation d’un droit de visite sur son fils en sa faveur, indiquant que la convention signée avec la mère n’était pas respectée. Par décision du 4 novembre 2013, le juge de paix a ordonné la suspension de la procédure pour une durée de six mois en vue de permettre aux deux parents d’améliorer leurs relations. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 23 mai 2014, le juge de paix a fixé le droit de visite de G.________ sur son fils B.H.________ à raison d’un week-end sur deux, du vendredi à 18 heures au lundi à 8 heures, à charge pour lui d’aller chercher l’enfant à la Crèche [...] et de l’y ramener, ainsi que du 4 au 14 juillet 2014, du 11 au 24 août 2014 et du 10 au 20 octobre 2014, la mère étant tenue de remettre au père le passeport, la carte d’assurance-maladie et le carnet de vaccination de l’enfant, et confié au SPJ un mandat d’évaluation portant sur les conditions de vie d’B.H.________ et sur les modalités du droit de visite du père. Par requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles du 13 juin 2014, A.H.________ a conclu à ce que le droit de visite de G.________ sur son fils B.H.________ s’exerce exclusivement à l’intérieur des locaux du Point Rencontre, pour une durée maximale de trois heures, deux fois par mois. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 13 juin 2014, le juge de paix a provisoirement suspendu le droit de visite de G.________ sur son fils B.H.. Par courrier du 14 juin 2014, G. a sollicité la garde de son fils B.H.________ et le retrait de l’autorité parentale de A.H.________ sur celui-ci. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 1 er juillet 2014, le juge de paix a rejeté la requête de mesures provisionnelles du 13 juin 2014 de A.H.________, révoqué l’ordonnance de mesures
6 - superprovisionnelles du 13 juin 2014, confirmé l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 mai 2014 et notifiée le 3 juin 2014, ordonné l’ouverture d’une enquête en limitation de l’autorité parentale de A.H.________ et de G.________ sur leur fils B.H.________ et ordonné une expertise pédopsychiatrique. Par requête du 17 juillet 2014, G.________ a demandé à la justice de paix de fixer son droit de visite sur son fils pour les vacances d’été 2014 et requis la remise de la pièce d’identité de son fils pour la durée de son droit de visite et l’établissement d’un nouveau passeport pour ce dernier. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 juillet 2014, le juge de paix a fixé le droit de visite de G.________ sur son fils B.H.________ durant les vacances d’été 2014 et ordonné à A.H.________ de remettre la pièce d’identité de l’enfant pour la durée du droit de visite et de faire établir sans délai à ses frais un nouveau passeport pour B.H.. Par requête adressée le 24 juillet 2014 à la justice de paix, A.H., d’origine [...], a sollicité la récusation du juge de paix en charge du dossier, la révocation de l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 juillet 2014, l’autorisation de déplacer le domicile d’B.H.________ au [...] et l’attribution exclusive de l’autorité parentale sur son fils. Par courrier du 29 juillet 2014, G.________ a conclu au rejet des conclusions de la requête du 24 juillet 2014 de A.H., à ce qu’il soit fait interdiction à A.H. de changer le domicile de leur fils B.H.________ sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0) et à ce que l’autorité parentale et la garde exclusive de l’enfant lui soient attribuées. Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 30 juillet 2014, le juge de paix a rejeté les requêtes de mesures
7 - superprovisionnelles déposées par A.H.________ et par G.________ et confirmé l’ordonnance de mesures superprovisionnelles du 18 juillet 2014. Par décision du 11 août 2014, la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la demande de récusation déposée le 24 juillet 2014 par A.H.. Lors de son audience du 1 er septembre 2014, le juge de paix a procédé à l’audition des père et mère d’B.H. assistés de leur conseil respectif. Le conseil de G.________ a complété sa requête en concluant à ce que, subsidiairement, l’autorité parentale et la garde de l’enfant soient retirées à A.H., l’enfant étant placé dans une famille d’accueil, à ce que l’obligation de déposer le passeport et la pièce d’identité de l’enfant soit assortie de la menace de la peine d’amende de l’art. 292 CP et à ce qu’ordre soit donné à A.H. de ramener immédiatement l’enfant à son domicile en Suisse, sous la menace de l’art. 292 CP. Le conseil de A.H.________ a conclu au rejet de l’ensemble des conclusions du père. A.H.________ a expliqué qu’elle avait toujours eu l’intention de terminer ses études au [...], que son projet ne s’était pas réalisé à cause d’un décès, que son amour pour le pays avait ressurgi après des vacances sur place avec son fils au printemps 2014, qu’elle avait un cousin et des tantes sur place, qu’il existait trois vols par jour entre [...] et Genève, qu’elle avait fait plusieurs fois le trajet, qu’elle avait trouvé un appartement, que le propriétaire de son appartement à [...] lui avait demandé de le libérer pour le 15 août 2014, qu’elle ne pouvait pas rester à [...] en raison du conflit avec son bailleur, qu’elle avait des possibilités professionnelles au [...], qu’B.H.________ avait commencé à parler la langue, qu’il était bien à [...] qui était un paradis pour les enfants, qu’il était alors à [...] avec sa grand-mère et qu’il n’était plus inscrit à l’école de [...]. Elle a ajouté que sa fille C.H.________ avait commencé l’école au [...] en classe professionnelle de danse, que la décision de poursuivre son école au [...] avait été prise au mois de juin 2014, que son école suisse avait été avisée de son départ au mois d’août 2014, que sa grand-mère
8 - maternelle de [...] s’occupait d’elle, qu’elle l’avait elle-même accompagnée pendant que son fils était chez son père, qu’elle avait toujours vécu avec son fils et sa fille, qu’elle ne voulait pas séparer la fratrie, qu’il était nécessaire de maintenir un lien entre ses deux enfants, qu’elle et sa fille avaient un permis de séjour pour le [...], qu’elle n’avait pas pu le demander pour B.H.________ car il fallait l’accord de son père, que le droit de visite de G.________ pourrait être garanti et qu’elle s’était annoncée à [...], en Valais, mais qu’elle n’avait pas inscrit B.H.________ à l’école car elle espérait aller s’établir au [...].G.________ a déclaré qu’il avait exercé son droit de visite sur son fils pendant les vacances d’été conformément aux ordonnances du juge de paix, que A.H.________ avait appelé son fils plusieurs fois par jour, qu’il n’avait reçu les papiers d’identité et le carnet de vaccination d’B.H.________ que le 15 août 2014, qu’il avait ramener son fils à sa mère le 24 août 2014 au soir, que celle-ci était partie au [...] le mercredi suivant, que la mère lui avait indiqué le numéro du vol pour l’exercice de son droit de visite du week-end à venir, qu’il avait obtenu l’accord de son employeur pour faire des horaires plus flexibles, que sa mère était également prête à l’aider et qu’il avait pris ses dispositions pour accueillir son fils à [...] où il avait maintenu son inscription à l’école. Egalement entendue, [...], assistante sociale auprès du SPJ, a indiqué que le départ d’B.H.________ au [...] était précipité, que cet enfant était très attaché à ses deux parents et à C.H., qu’il était agité, perturbé, sous pression et plein de tics, que la garderie parlait d’un enfant tiraillé par la guerre parentale et qu’elle n’était pas favorable au placement d’B.H. qui ne devrait intervenir qu’en cas de force majeure. E n d r o i t : 1.Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix interdisant à la mère de transférer le lieu de résidence de son fils au [...] et lui retirant provisoirement le droit de déterminer le lieu de résidence de celui-ci, confiant provisoirement ce
9 - droit au père en application des art. 301a al. 2 let. a et 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907, RS 210). a) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 CC, 5 e éd., Bâle 2014, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2619), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 2624). Conformément à l’art. 450d CC, la Chambre des curatelles donne à la justice de paix (art. 4 al. LVPAE) l’occasion de prendre position (al. 1), cette autorité pouvant, au lieu de prendre position, reconsidérer sa décision (al. 2). L’art. 446 al. 1 CC prévoit que l'autorité de protection de l'adulte établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 2626, et les auteurs cités). En effet, en matière de protection de l'adulte et de l'enfant, la maxime inquisitoire illimitée est applicable, de sorte que les restrictions posées par l'art. 317 CPC pour l'introduction de faits ou moyens de preuve nouveaux sont inapplicables (cf. JT 2011 III 43 ; CCUR 28 février 2013/56).
10 - b) Interjeté en temps utile par la mère du mineur concerné, partie à la procédure, le présent recours est recevable. Les pièces produites en deuxième instance sont également recevables. Le recours étant manifestement mal fondé pour les motifs qui seront développés ci- après, le père de l’enfant n’a pas été invité à se déterminer (art. 312 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 450f CC) et il a été renoncé à consulter l’autorité de protection (cf. art. 450d CC ; Reusser, Basler Kommentar, op. cit., nn. 6 ss ad art. 450d CC, pp. 2640-2641). c) La recourante s’est réservé la faculté de produire un mémoire ampliatif et de compléter ses conclusions. Or conformément aux art. 445 al. 3 et 450 al. 3 CC, le recours doit être motivé dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. Ce délai légal n’étant pas prolongeable (art. 144 al. 1 CPC), ce moyen doit être rejeté. La recourante sollicite également la tenue d’une audience par la Chambre des curatelles et l’audition de sa fille C.H.. Il n’y a toutefois pas lieu de faire droit à cette requête à ce stade de l’instruction, le dossier de la cause étant suffisamment complet pour permettre à la cour de céans de statuer en toute connaissance de cause sur la base des pièces au dossier. En effet, si les éléments retenus par le premier juge pourraient s’avérer imprécis quant aux démarches effectuées au [...] par la recourante et quant à ce qui peut être organisé, ces éléments ne changeraient rien à la situation actuelle. Quand bien même cela pourrait s’avérer ultérieurement important, il ne s’agit pas, à ce stade, de déterminer où en sont les démarches entreprises par la recourante à l’étranger, mais bien de mener à terme l’enquête ouverte le 1 er juillet 2014 afin de disposer d’éléments factuels objectifs permettant de rendre une décision conforme aux intérêts d’B.H.. L’audition de C.H.________, inutile en l’état, sera quant à elle effectuée par les intervenants mandatés par le juge de paix dans sa décision du 1 er juillet
11 - 2.a)La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. b)La procédure devant l’autorité de protection est régie par les art. 443ss CC. Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. En l’espèce, les père et mère d’B.H.________ ont été entendus par le juge de paix le 1 er septembre 2014. La cour ne saurait reprocher au premier juge de ne pas avoir procédé à l‘audition d’B.H., âgé de cinq ans. En effet, il a été entendu par une assistante sociale du SPJ, [...], qui a pu faire part au juge de paix de ses constatations et des discussions qu’elle avait eues avec lui lors de l’audience du 1 er septembre 2014, ce qui est suffisant à ce stade. 3.La recourante veut obtenir l’autorisation d’emmener B.H. vivre au [...] avec sa sœur et conteste le retrait provisoire de son droit de déterminer le lieu de résidence de celui-ci. Elle fait valoir en substance que la décision du premier juge est arbitraire, que celui-ci lui ferait un procès d’intention, qu’il aurait retenu des faits inexacts, qu’il n’aurait pas vérifié les conditions d’accueil d’B.H.________ chez son père, qu’en sa qualité d’éducatrice de la petite enfance, elle s’est toujours intéressée au système éducatif [...], qu’elle a tenté d’informer le père de son souhait de s’installer au [...], qu’elle a saisi la justice de paix en raison de leurs difficultés de communication, qu’elle n’avait qu’un contrat de travail de durée déterminée avec [...], qu’elle a résilié le bail à loyer de son appartement de [...] car elle ne voulait pas confronter ses enfants plus longtemps au comportement de son bailleur, qu’elle s’est établie provisoirement auprès de sa mère à [...] pour conserver un lien avec la
12 - Suisse, que la situation de C.H.________ n’a fait l’objet d’aucune instruction, que la séparation d’une fratrie doit être évitée afin de ne pas compro- mettre les liens unissant les enfants et qu’une évaluation du SPJ est en cours. a/aa)Le nouvel art. 301a CC précise le lien entre l’autorité parentale et le droit de déterminer le lieu de résidence, qui fait partie intégrante de l’autorité parentale. Lorsque les parents de l’enfant sont tous les deux titulaires de l’autorité parentale, le droit de décider du lieu de résidence de l’enfant leur appartient conjointement (art. 301a al. 1 CC), de sorte que les père et mère doivent décider ensemble de ce lieu, sous réserve des changements qui n’ont pas de conséquence significative dans l’exercice de l’autorité parentale par l’autre parent et pour les relations personnelles (art. 301a al. 2 CC ). Cette disposition vise à éviter que l’un des parents puisse mettre l’autre parent et l’enfant devant un fait accompli. Le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant appartient en conséquence aux détenteurs de l’autorité parentale, à moins qu’une mesure de retrait fondée sur l’art. 310 CC n’ait été prononcée (Message du Conseil fédéral du 16 novembre 2011 à l’appui d’une révision du Code civil suisse (Autorité parentale) [Message], FF 2011 pp. 8344-8345 ; Meier/Stettler, op. cit., nn. 871 et 872, p. 581). Le déménagement d’un parent à l’étranger fait l’objet d’une règle spéciale à l’art. 301a al. 2 let. a CC. A la différence d’un déménagement en Suisse, un départ à l’étranger n’est possible qu’avec le consentement de l’autre parent ou sur décision du juge ou de l’autorité de protection, même s’il n’en résulte pas de conséquence significative pour l’exercice de l’autorité parentale. Il est ainsi tenu compte du fait qu’un déménagement à l’étranger s’accompagne souvent d’un déplacement de la juridiction à l’étranger et que toute décision prise en Suisse à propos de l’autorité parentale deviendrait alors plus difficile à faire appliquer. Le critère est objectif, de sorte que même si le déplacement ne représente que quelques kilomètres, le changement d’ordre juridique et de juridiction applicables à l’enfant suffit pour mettre en œuvre l’art. 301a al. 2 CC, les conséquences effectives sur l’exercice des droits parentaux ne jouant pas
13 - de rôle (Message, FF 2011 p. 8345 ; Meier/Stettler, op. cit. n. 877, p. 587 ; Schwenzer/Cottier, Basler Kommentar, op. cit., n. 8 ad art. 301a CC, p. 1672). bb)A l'exception de l’art. 311 CC relatif au retrait de l'autorité parentale, les mesures de protection de l'enfant des art. 307 ss CC n'ont pas été modifiées par l'entrée en vigueur du nouveau droit de la protection de l’adulte et de l’enfant, sous réserve de la dénomination de l’autorité compétente, de sorte que la doctrine et la jurisprudence antérieures au 1 er janvier 2013 conservent toute leur pertinence. Selon la terminologie utilisée par le droit en vigueur jusqu’au 30 juin 2014, le droit de garde, qui impliquait la compétence pour décider du lieu de résidence et du mode d'encadrement de l'enfant et pour exercer les droits et les responsabilités liés à l'assistance, aux soins et à l'éducation quotidienne, devait être distingué de la garde de fait consistant à donner au mineur tout ce dont il avait journellement besoin pour se développer harmonieusement sur le plan physique, affectif et intellectuel (ATF 128 III 9 ; Stettler, Le droit suisse de la filiation, Traité de droit privé suisse, III, tome II, 1, p. 247 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 5 e éd., 2014, n. 462, pp. 308-309). Les modifications légales relatives à l’autorité parentale, entrées en vigueur le 1 er juillet 2014, ont notamment eu pour conséquence de redéfinir les notions de droit de garde et de garde de fait. Ainsi, le droit de garde a été abandonné au profit du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une composante à part entière de l’autorité parentale (cf. art. 301a al. 1 CC), et la notion de la garde a été maintenue dans le sens d’une garde de fait (Meier/Stettler, op. cit., nn. 21 et 465-466, pp. 14 et 310-311). Ces modifications sont d’ordre purement terminologique et le fond de l’art. 310 CC, dont le titre marginal mentionne désormais le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence, n’a pas été modifié. La doctrine et la jurisprudence antérieures demeurent en conséquence pertinentes. Lorsqu'elle ne peut éviter par une mesure moins grave que le développement de l'enfant ne soit compromis, l'autorité de protection doit
14 - retirer l'enfant aux père et mère ou aux tiers chez qui il se trouve et le placer de façon appropriée (art. 310 al. 1 CC). Cette mesure de protection a pour effet que le droit de déterminer le lieu de résidence passe des père et mère à l’autorité de protection, qui choisit l’encadrement de l’enfant. La cause du retrait doit résider dans le fait que le développement corporel, intellectuel ou moral de l'enfant n'est pas assez protégé ou encouragé dans le milieu de ses père et mère ou dans celui où ceux-ci l'ont placé. L’énumération des situations autorisant le retrait, provisoire ou non, du droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant n’est pas exhaustive (cf. Meier/Stettler, op. cit., n. 1297, pp. 851 ss ; Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 27.36, p. 194). Peut par exemple justifier un tel retrait une inaptitude ou une négligence grave dans l’éducation et la prise en charge, quelles qu’en soient les causes (maladie ou handicap physique, mental ou psychologique de l’enfant ou des père et mère, environnement social, situation économique, conditions de logement, parent seul et démuni, etc.), à laquelle ni les remèdes proposés par les institutions de protection de la jeunesse, ni les autres mesures de protection ne permettent de faire face (Meier/Stettler, loc. cit.). Les dissensions entre parents peuvent également représenter un danger pour l'enfant (Hegnauer, op. cit., n. 27.14, p. 186) et justifier le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence. Les raisons de la mise en danger du développement de l’enfant importent peu : elles peuvent être liées au milieu dans lequel évolue l’enfant ou résider dans le comportement inadéquat de celui-ci, des parents ou d’autres personnes de l’entourage. Le fait que les parents soient responsables ou non de la mise en danger ne joue pas non plus de rôle. Il convient d’être restrictif dans l’appréciation des circonstances, un retrait n’étant envisageable que si d’autres mesures ont été vouées à l’échec ou apparaissent d’emblée insuffisantes (TF 5A_238/2010 du 11 juin 2010 c. 4, publié in La pratique du droit de la famille [FamPra.ch] 2010, p. 713). L'intérêt de l'enfant est la justification fondamentale de toutes les mesures des art. 307 ss CC. Les mesures de protection de l'enfant sont en outre régies par les principes de proportionnalité et de subsidiarité
15 - (Message du Conseil fédéral concernant la modification du Code civil suisse, FF 1974 II p. 84), ce qui implique qu'elles doivent correspondre au degré du danger que court l'enfant en restreignant l'autorité parentale aussi peu que possible mais autant que nécessaire et n'intervenir que si les parents ne remédient pas eux-mêmes à la situation ou sont hors d'état de le faire ; elles doivent en outre compléter et non évincer les possibilités offertes par les parents eux-mêmes, selon le principe de complémentarité (Hegnauer, op. cit., nn. 27.09 à 27.12, pp. 185-186). Le respect du principe de proportionnalité suppose que la mesure soit conforme au principe de l'adéquation et, partant, propre à atteindre le but recherché (Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif, vol. I, 3 e éd., Berne 2012, n. 5.2.1.3, p. 814 ; Knapp, Précis de droit administratif, 4 e éd., Bâle 1991, n. 538, p. 114). Une mesure telle que le retrait du droit de déterminer le lieu de résidence n'est ainsi légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (cf. Hegnauer, op. cit., n. 27.36, p. 194). cc) L’art. 445 al. 1 CC – applicable par analogie en vertu de l’art. 314 al. 1 CC – dispose que l’autorité de protection prend, d’office ou à la demande d’une personne partie à la procédure, toutes les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure ; elle peut notamment ordonner une mesure de protection à titre provisoire, en particulier le retrait provisoire du droit de déterminer le lieu de résidence avec placement de l’enfant (Droit de la protection de l’adulte, Guide pratique COPMA, 2012, n. 1.184, p. 74). De par leur nature même, les mesures provisionnelles sont en règle générale fondées sur un examen sommaire des faits et de la situation juridique ; elles doivent être à la fois nécessaires et proportionnées et ne peuvent être prises que pour autant qu’il ne soit pas possible de sauvegarder autrement les intérêts en jeu et que l’omission de prendre ces mesures risque de créer un préjudice difficilement réparable (Guide pratique COPMA, n. 1.186, p. 75, avec référence à l’arrêt TF 5A_520/2008 du 1 er septembre 2008 c. 3 ; cf. art. 261 al. 1 CPC).
16 - S’agissant de mesures provisoires, il convient également d’appliquer par analogie les principes développés par la jurisprudence dans le cadre de procédures de transfert d’autorité parentale ou de modification du jugement de divorce selon lesquels ces mesures doivent non seulement tenir compte des implications qu’entraînent les circonstances de fait nouvelles sur le bien de l’enfant, mais également veiller à maintenir l’objet du litige dans l’état où il se trouve pendant la durée du procès et, ainsi, à assurer l’exécution ultérieure du jugement au fond. Or, à supposer qu’une décision provisoire autorise le déplacement de l’enfant à l’étranger durant la procédure, cela pourrait compromettre l’exécution de la décision à intervenir, un départ pour un Etat tiers entraînant un changement de résidence et, par là, l’incompétence des juridictions suisses. Les mesures provisionnelles prononcées dans ce contexte doivent par conséquent assurer le maintien du lieu de résidence de l’enfant en Suisse jusqu’à l’issue de la procédure, à moins que la demande n’apparaisse d’emblée irrecevable ou manifestement infondée (TF 5A_369/2012 du 10 août 2012). Toute mesure provisionnelle implique qu’il y ait urgence. Il faut donc qu’il y ait nécessité d’une protection immédiate en raison d’un danger imminent menaçant les droits de l’intéressé (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2 e éd., Berne 2010, n. 1758 p. 322). La notion d’urgence comporte des degrés et s’apprécie moins selon des critères objectifs qu’au regard des circonstances ; ainsi, l’urgence apparaît comme une notion juridique indéterminée, dont le contenu ne peut être fixé une fois pour toutes. Il appartient au juge d’examiner de cas en cas si cette condition est réalisée, ce qui explique qu’il puisse se montrer plus ou moins exigeant suivant les circonstances sans s’exposer pour autant au grief d’arbitraire (TF 4P.263/2004 du 1 er février 2005 c. 2.2). b)S’agissant tout d’abord de la prévention supposée du juge de paix à l’égard de la recourante, la cour de céans renvoie aux considérants de l’arrêt du 11 août 2014 par lequel la Cour administrative du Tribunal cantonal a rejeté la requête de récusation déposée par la recourante. La
17 - cour de céans n’ayant pas la compétence de revenir sur cette décision, ce moyen doit être rejeté. Il résulte de l’examen du dossier que la recourante et G., qui vivent séparés depuis l’été 2012, sont tous deux détenteurs de l’autorité parentale sur leur fils B.H., âgé aujourd’hui de cinq ans. Se prévalant de son intérêt pour le système éducatif [...] et de son amour pour son pays d’origine, la recourante a décidé assez subitement de partir s’installer au [...], résiliant le bail à loyer de son appartement à [...] et s’annonçant auprès de la Commune de [...], lieu de domicile de sa mère. Dans ces circonstances, en voulant déplacer l’enfant B.H.________ au [...] sans avoir obtenu l’accord du père, la recourante tombait sous le coup de l’art. 301a al. 2 CC, de sorte qu’il appartenait à l’autorité de protection de prendre une décision quant au lieu de résidence provisoire de l’enfant. Dans la mesure où le déplacement d’B.H.________ au [...] pouvait impliquer un déplacement de la juridiction compétente, il appartenait au premier juge, au stade des mesures provisionnelles, de maintenir la compétence des autorités judiciaires suisses déjà saisies, l’enfant devant être protégé de tout transfert inapproprié de son lieu de résidence et un tel déplacement pouvant avoir des conséquences irréversibles. C’est donc à bon droit que le premier juge a interdit à la recourante de transférer le domicile de son fils au [...] tout en lui retirant simultanément le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils. Cela étant, il peut certes être donné acte à la recourante qu’elle a effectivement saisi l’autorité de protection en raison des difficultés rencontrées dans le cadre de l’exercice du droit de visite par le père. Or, il n’en reste pas moins qu’B.H., attaché à ses deux parents, est agité et sous pression en raison du conflit opposant ces derniers et qu’un départ dans un pays dont il ne parle pas la langue, accompagné d’un changement d’environnement et d’école, serait de toute évidence déstabilisant pour lui et, par voie de conséquence, susceptible de porter atteinte à son développement. Il est donc manifestement dans l’intérêt d’B.H., en l’état, qu’il reste, au moins provisoirement, chez son père, soit dans un lieu de vie qui lui est familier. Son père, qui travaille à plein temps, a pris ses dispositions pour accueillir son fils à [...]
18 - où celui-ci peut continuer d’aller à l’école. Son employeur l’autorise à avoir des horaires plus flexibles et la mère de G.________ est prête à l’aider. Cette décision se justifie d’autant plus que, lors de son audition par le juge de paix, la recourante n’a fait part d’aucune crainte de mise en danger de son fils lors de l’exercice du droit de visite par le père et qu’un placement de l’enfant auprès d’un tiers, plus incisif pour l’enfant, serait également déstabilisant pour lui. Rien n’empêche la recourante, qui dit disposer de temps pour s’occuper de son fils, de solliciter du père une extension du temps qu’elle peut passer avec B.H.. De plus, contrairement à ce que soutient la recourante, il ne saurait être question de lui restituer le droit de déterminer le lieu de résidence de son fils, celle-ci ayant clairement manifesté son intention de quitter la Suisse pour le [...] où sa fille est scolarisée et ne disposant plus d’endroit où accueillir son fils en Suisse si ce n’est le domicile de sa mère. La recourante et sa fille disposent d’ailleurs d’une autorisation de séjour au [...] et, lors de son audition par le juge de paix le 1 er septembre 2014, B.H. se trouvait au [...] avec C.H.________ et sa grand-mère maternelle. La recourante ne saurait pour le surplus mettre l’autorité de protection devant le fait accompli en se prévalant du fait que sa fille C.H.________ est déjà scolarisée à [...] et que la fratrie doit être réunie. La différence d’âge entre les deux enfants est importante, de sorte qu’ils ont chacun des activités distinctes, et la situation est trop délicate pour faire dépendre la décision de ce seul argument. Partant, la décision du premier juge ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Elle est d’autant plus justifiée que l’on se trouve au stade provisionnel et que la situation sera réexaminée une fois que l’expert aura rendu son rapport. 4.En conclusion, le recours interjeté par A.H.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 74a al. 4 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]).
19 - La recourante A.H.________ a été mise au bénéfice de l'assis- tance judiciaire par décision du 16 septembre 2014. Selon son relevé d’opérations produit le 22 octobre 2014, Me Matthieu Genillod a consacré 8 heures 25 minutes à son mandat, ses débours s'élevant à 16 francs. Le temps consacré au mandat apparaissant adéquat, une indemnité correspondant à 8 heures 25 minutes de travail d'avocat, au tarif horaire de 180 francs hors TVA (art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile, RSV 211.02.3]), débours et TVA en sus. L'indemnité d'office due au conseil de la recourante pour la procédure de recours doit ainsi être arrêtée à 1’700 fr., débours et TVA comprise. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement de l'indemnité au conseil d'office mise à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance est confirmée. III. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires. IV. L’indemnité d’office de Me Matthieu Genillod, conseil de la recourante A.H.________, est arrêtée à 1'700 fr. (mille sept cents francs), TVA et débours compris. V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaires est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité du conseil d’office mise à la charge de l’Etat. VI. L'arrêt motivé est exécutoire.
20 - La présidente :La greffière : Du 5 novembre 2014 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -Me Monique Grisel (pour A.H.), -Me Johanna Trümpy (pour G.), -Me Matthieu Genillod, et communiqué à : -Juge de paix du district de Lavaux-Oron, par l'envoi de photocopies.
21 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :