Quelldetails
Diese Fassung ist in der gewunschten Sprache nicht verfugbar. Es wird die beste verfugbare Sprachversion angezeigt.
Rechtsraum
Schweiz
Region
Vaud
Verfugbare Sprachen
Französisch
Zitat
VD_TC_008
Gericht
Vd Findinfo
Geschaftszahlen
VD_TC_008, LQ11.047342
Entscheidungsdatum
01.01.2021
Zuletzt aktualisiert
25.03.2026

251 TRIBUNAL CANTONAL LQ11.047342-131179 209 C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S


Arrêt du 9 août 2013


Présidence de M. G I R O U D , président Juges:M.Colombini et Mme Charif Feller Greffier :MmeVillars


Art. 273 ss, 445, 450 ss CC La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance pour statuer sur le recours interjeté par W., à [...], contre l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 21 mai 2013 par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant sa fille B.Q.. Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Par ordonnance de mesures provisionnelles du 21 mai 2013, envoyée pour notification le 27 mai suivant, le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) a notamment rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 21 mai 2013 par A.Q.________ et, dans la mesure où elle est recevable, la requête en élargissement du droit de visite déposée le même jour par W.________ (I), pris acte de l’engagement des deux parents à suivre la thérapie familiale qui sera prochainement mise en place par le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) et invité les parents à s’y investir avec rigueur et honnêteté (II), et dit que l’opportunité d’ordonner une expertise pédopsychiatrique de l’enfant sera examinée lorsque la thérapie familiale sera entamée et suivie, mais au plus tard à la fin de l’année 2013 (III). En droit, le premier juge a considéré qu’il n’y avait pas lieu de modifier le droit de visite fixé par convention de mesures provisionnelles par les parents à l’audience du 15 octobre 2012. Il a retenu en substance que la stabilité affective de l’enfant devait être préservée, qu’aucun élément au dossier ne démontrait que l’exercice du droit de visite du père serait nocif pour l’enfant, que le SPJ relevait le contraire et qu’il recom- mandait au père de suivre une thérapie familiale et d’entreprendre un suivi thérapeutique personnel régulier pour le bien de l’enfant. B.Par courrier électronique du 31 mai 2013, W.________ a recouru contre cette décision en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que son droit de visite sur sa fille s’exerce au minimum les week-ends et « les deux semaines réglementaires accordées aux papas ».

Par courrier du 5 juin 2013, le Président de la Chambre des curatelles a indiqué à W.________ qu’un recours ne pouvait être interjeté que par écrit, savoir par un document comportant une signature originale, et qu’il avait la faculté de déposer un tel acte écrit dans le délai de

  • 3 - recours, précisant que sans nouvelles de sa part d’ici au 14 juin 2013, un arrêt serait rendu. Par courrier du 9 juin 2013, W.________ a adressé à la cour de céans un exemplaire signé de son recours. C.La cour retient les faits suivants : B.Q., née hors mariage le 22 juillet [...], est la fille de W. et de A.Q., seule détentrice de l’autorité parentale. Par décision du 6 juillet 2005, la Justice de paix du district d'Yverdon a institué une mesure de surveillance à forme de l’art. 307 CC en faveur de l'enfant B.Q. et désigné le SPJ en qualité de surveillant, décision confirmée par la Chambre des curatelles le 7 septembre 2005. W.________ et A.Q.________ vivent séparés depuis le mois d’août

Par requête du 12 octobre 2011, A.Q.________ a sollicité l’inter- vention de la justice de paix, exposant en substance que depuis début 2011, B.Q.________ manifestait de l’angoisse et une grande agressivité à son égard au retour des visites de chez son père, que sa fille lui avait rapporté des propos dégradants tenus à son égard par son père, qu’elle avait fait appel à l’aide de [...], éducatrice de l’action éducative en milieu ouvert (ci-après : AEMO) et qu’au vu de l’état psychologique de sa fille, elle avait décidé d’interrompre le droit de visite du père depuis le week- end des 20 et 21 août 2011. Dans son bilan périodique du 1 er décembre 2011, le SPJ a notamment observé que les incompréhensions et les tensions entre A.Q.________ et W.________ n’avaient cessé de croître durant les derniers

  • 4 - mois et que B.Q.________ avait montré de plus en plus de signes de mal- être face au conflit de ses parents. Entendue par le Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : juge de paix) lors de son audience du 29 février 2012, [...] a expliqué que B.Q.________ se trouvait dans un conflit de loyauté important, qu’il y avait eu des moments où les visites étaient difficiles pour elle en raison des propos disqualifiants tenus par le père à propos de la mère, qu’elle souffrait d’insomnies et qu’un droit de visite surveillé serait plus adapté. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 février 2012, le juge de paix a, pour une durée de quatre mois, fixé le droit de visite de W.________ au Point Rencontre à raison de deux fois par mois pour une durée maximale de trois heures, avec autorisation de sortir des locaux A l’audience du 15 octobre 2012, le juge de paix a ratifié pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles la convention signée par W.________ et A.Q.________ fixant le droit de visite de W.________ sur sa fille B.Q.________ à deux dimanches par mois de 10 heures à 18 heures, le premier droit de visite étant fixé au 21 octobre 2012. Dans son rapport d’évaluation du 2 mai 2013, le SPJ a exposé en substance que l’enfant B.Q.________ avait été placée par sa mère au Foyer [...] à Lausanne, pour une durée de trois mois, que A.Q.________ collaborait de manière constructive avec tous les professionnels entourant sa fille, que le droit de visite de W.________ au foyer se passait bien, que celui-ci disait qu’il avait cessé de tenir des propos alimentant le conflit conjugal à sa fille et mettant celle-ci dans la confusion et le manque de sécurité, et qu’il avait pris conscience que sa fille grandissait et qu’il n’y avait plus lieu de la materner pour des actes de la vie quotidienne. Il a relevé qu’il convenait de ne pas modifier l’équilibre établi qui offrait à B.Q.________ une stabilité affective entre ses deux parents dont elle avait besoin pour grandir dans un climat de sécurité, constatant, au fil des

  • 5 - années, que de courtes rencontres régulières avec son papa étaient profitables à l’enfant. Lors de son audience du 21 mai 2013, le juge de paix a procédé à l’audition des père et mère de B.Q.. A cette occasion, A.Q. a requis la suspension du droit de visite du père sur sa fille et W.________ a sollicité un élargissement de son droit de visite. E n d r o i t : 1.Dès le 1 er janvier 2013, les mesures de protection de l'adulte sont régies par le nouveau droit de protection de l'adulte (art. 14 al. 1 Tit. fin. CC [Code civil du 10 décembre 1907, RS 210]). Selon l'art. 14a Tit. fin. CC, les procédures pendantes à cette date relèvent des autorités compétentes en vertu du nouveau droit (al. 1) et sont soumises au nouveau droit de procédure (al. 2) ; l'autorité décide si la procédure doit être complétée (al. 3). L'art. 14a Tit. fin. CC, en relation avec l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, s'applique par analogie aux procédures relatives aux enfants pendantes au 1 er janvier 2013 (Reusser, Basler Kommentar, Erwachsenenschutz, 2012, n. 4 ad art. 14 Tit. fin. CC, p. 742). Applicable par renvoi de l'art. 450f CC, l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties. La décision entreprise ayant été rendue le 21 mai 2013, le nouveau droit est applicable au présent recours (Reusser, op. cit., n. 12 ad art. 14a Tit. fin. CC, p. 759).

  • 6 - 2.a) Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures provisionnelles du juge de paix fixant les modalités de l’exercice du droit de visite d'un père sur sa fille mineure (art. 273 ss CC). b) Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant, RSV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01]) contre toute décision relative aux mesures provisionnelles (Steck, Basler Kommentar, op. cit., n. 21 ad art. 450 CC, p. 638), dans les dix jours dès la notification de la décision (art. 445 al. 3 CC). Les personnes parties à la procédure, les proches de la personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour recourir (art. 450 al. 2 CC). Le recours doit être dûment motivé et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne devant cependant pas être trop élevées (Steck, op. cit., n. 42 ad art. 450 CC, p. 642). L’art. 446 al. 1 CC, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 1 CC, prévoit que l'autorité de protection établit les faits d'office. Compte tenu du renvoi de l’art. 450f CC aux règles du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272), l’art. 229 al. 3 CPC est applicable devant cette autorité, de sorte que les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis jusqu’aux délibérations. Cela vaut aussi en deuxième instance (Steck, op. cit., n. 7 ad 450a CC, p. 644, et les auteurs cités). c) Le présent recours a été interjeté dans le délai de recours par le père de la mineure concernée, partie à la procédure, par courrier électronique. Le recours écrit comportant la signature du recours n’a toutefois été déposé par le recourant que le 9 juin 2013, soit après l’échéance du délai de recours le 6 juin 2013. Lorsque l’acte est transmis par courrier électronique, le risque de tromperie est le même que pour les envois par télécopie : il ne

  • 7 - comprend au mieux qu’une signature reproduite en copie et sa fiabilité reste donc douteuse. Pour Bohnet (CPC commenté, Bâle 2011, n. 13 ad art. 130 CPC, p. 521), lorsque l’expéditeur est un laïc, comme en l’espèce, le vice serait réparable. La question peut rester ouverte. En tout état de cause, le recourant ayant déposé un acte de recours signé dans le délai qui lui a été imparti par le président de la cour de céans, le présent acte est recevable au regard du principe de la bonne foi. d)S’agissant d’un recours en matière de protection de l’enfant, la Chambre des curatelles s’est abstenue, par économie de procédure, de consulter l’autorité de protection en application de l’art. 450d CC, cette disposition n’étant applicable que par analogie (cf. art. 314 al. 1 CC). 3.a)La Chambre des curatelles, qui n'est pas tenue par les moyens et les conclusions des parties, examine d'office si la décision n'est pas affectée de vices d'ordre formel. Elle ne doit annuler une décision que s'il ne lui est pas possible de faire autrement, soit parce qu'elle est en présence d'une procédure informe, soit parce qu'elle constate la violation d'une règle essentielle de la procédure à laquelle elle ne peut elle-même remédier et qui est de nature à exercer une influence sur la solution de l'affaire (JT 2001 III 121; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 e éd., Lausanne 2002, nn. 3 et 4 ad art. 492 CPC-VD [Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11],p. 763, point de vue qui demeure valable sous l'empire du nouveau droit). b)Les personnes concernées doivent être entendues personnellement, à moins que l’audition personnelle ne paraisse disproportionnée (art. 447 al. 1 CC). En outre, aux termes de l’art. 314a al. 1 CC, l’enfant est entendu personnellement, de manière appropriée, par l’autorité de protection de l’enfant ou le tiers qui en a été chargé, à moins que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent. c) En l’espèce, les parents ont été entendus par le juge de paix le 21 mai 2013. Quant à B.Q.________, qui est âgée de onze ans, elle a été

  • 8 - entendue par le SPJ, ce qui est suffisant à ce stade (ATF 133 III 553 ; ATF 127 III 295). 4.Le recourant requiert un élargissement de son droit de visite et revendique « au minimum les week-ends et les deux semaines réglementaires qui sont accordées aux papas ». a)Les art. 273 ss CC relatifs aux relations personnelles d'un enfant avec ses père et mère ou des tiers n'ont pas été modifiés par l'entrée en vigueur du nouveau droit, de sorte que la doctrine et la jurisprudence rendues avant le 1 er janvier 2013 conservent toute leur pertinence. L'art. 273 al. 1 CC prévoit que le père ou la mère qui ne détient pas l'autorité parentale ou la garde ainsi que l'enfant mineur ont réciproquement le droit d'entretenir les relations personnelles indiquées par les circonstances. Le droit aux relations personnelles vise à sauvegarder le lien existant entre parents et enfants (Hegnauer, Droit suisse de la filiation et de la famille, 4 e éd., Berne 1998, adaptation française par Meier, n. 19.20, p. 116). Le Tribunal fédéral relève à cet égard qu'il est unanimement reconnu que le rapport de l'enfant avec ses deux parents est essentiel et qu'il peut jouer un rôle décisif dans le processus de recherche d'identité de l'enfant (TF 5A_586/2012 du 12 décembre 2012 c. 4.2; ATF 127 III 295 c. 4a; ATF 123 III 445 c. 3c, JT 1998 I 354). Le maintien et le développement de ce lien étant évidemment bénéfiques pour l'enfant, les relations personnelles doivent donc être privilégiées, sauf si le bien de l'enfant est mis en danger. L'importance et le mode d'exercice des relations personnelles doivent être appropriés à la situation, autrement dit tenir équitablement compte des circonstances particulières du cas. Le bien de l'enfant est le facteur d'appréciation le plus important (ATF 127 III 295 c. 4a). Il faut en outre prendre en considération la situation et les intérêts de l'ayant droit : sa relation avec l'enfant, sa personnalité, son lieu d'habitation, son temps

  • 9 - libre et son environnement. Enfin, il faut tenir compte de la situation des personnes chez qui l'enfant vit (Hegnauer, op. cit., n. 19.09, p. 111). Des conditions particulières pour l'exercice du droit de visite peuvent être imposées (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114). La pratique romande d’un week-end sur deux est qualifiée de large en doctrine par rapport à celle d’outre Sarine (Leuba, Commentaire romand, Code civil I, 2010, n. 16 ad art. 273 CC, p. 1716 ; Meier/Stettler, Droit de la filiation, 4 e éd., Genève 2009, n. 703, p. 409). Il faut donc des circonstances particulières pour aller au-delà du droit de visite usuel (Hegnauer, op. cit., n. 19.16, p. 114 ; Juge délégué CACI 22 août 2012/380 c. 3b ; Juge délégué CACI 20 décembre 2011/411 c. 6b). Conformément à l'art. 445 al. 1 CC, applicable par renvoi de l'art. 314 al. 1 CC, l'autorité de protection prend les mesures provisionnelles nécessaires pendant la durée de la procédure et peut notamment ordonner une mesure de protection de l'enfant à titre provisoire. b)En l’espèce, le conflit parental important ayant eu des répercussions sur B.Q., qui souffrait d’insomnies, le juge de paix a, par ordonnance de mesures provisionnelles du 29 février 2012, restreint pour une durée de quatre mois le droit de visite du recourant au Point Rencontre à raison de deux fois par mois, pour une durée maximale de trois heures, avec autorisation de sortir des locaux. A l’audience du 15 octobre 2012, le juge de paix a ratifié la convention signée par les deux parents qui prévoyait que le père pourrait voir sa fille B.Q. deux dimanches par mois de 10 heures à 18 heures. Dans son rapport périodique du 2 mai 2013, le SPJ a relevé que le droit de visite du père s’exerçait au Foyer [...] où l’enfant avait été placée pendant trois mois avec l’accord de la mère et qu’il se déroulait bien. Le SPJ a également souligné que le père disait avoir cessé de tenir des propos alimentant le conflit du couple et mettant B.Q.________ dans la confusion et le manque de sécurité, et avoir pris conscience que sa fille grandissait et qu’il n’y avait plus lieu de la materner dans les actes de la vie quotidienne.

  • 10 - Constatant que de courtes rencontres régulières avec son père étaient profitables à B.Q., le SPJ suggérait de ne pas modifier l’équilibre établi, lequel offrait à l’enfant une stabilité affective entre ses deux parents dont elle avait besoin pour grandir dans un climat de sécurité. Au vu de ces éléments, la cour de céans considère qu’il n’y a pas lieu, en l’état, de modifier le régime du droit de visite, qui est adéquat, proportionné et conforme à l’intérêt actuel de l’enfant, B.Q. étant en mesure de bénéficier de courtes rencontres régulières avec son père, lesquelles lui permettent de satisfaire son besoin important de stabilité affective. Contrairement à ce que semble croire le recourant, on ne saurait au surplus considérer, au vu des principes jurisprudentiels rappelés ci- dessus, que le droit de visite étendu requis par le recourant constituerait un droit réglementaire du parent non gardien, les circonstances de l’espèce et l’intérêt supérieur de l’enfant étant décisifs. Le droit de visite du recourant pourra, le cas échéant, être à nouveau examiné au vu des résultats de la thérapie familiale, à laquelle les parents se sont engagés, voire d’une éventuelle expertise pédopsychiatrique. Partant, le recours, mal fondé, doit être rejeté. 5.En conclusion, le recours interjeté par W.________ doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 74a al. 1 TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, RSV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 CPC). Par ces motifs, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté.

  • 11 - II. La décision est confirmée. III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (trois cents francs), sont mis à la charge du recourant W.. IV. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président :La greffière : Du 9 août 2013 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -M. W., -Me Manuela Ryter Godel (pour A.Q.________), -Service de protection de la jeunesse, Unité d’appui juridique,

  • 12 - et communiqué à : -Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Zitate

Gesetze

19

CC

  • art. 273 CC
  • art. 307 CC
  • art. 314 CC
  • art. 314a CC
  • art. 445 CC
  • art. 446 CC
  • art. 447 CC
  • art. 450 CC
  • art. 450d CC
  • art. 450f CC

CPC

  • art. 106 CPC
  • art. 130 CPC
  • art. 229 CPC
  • art. 405 CPC
  • art. 492 CPC

LOJV

  • art. 76 LOJV

LTF

  • art. 100 LTF

LVPAE

  • art. 8 LVPAE

TFJC

  • art. 74a TFJC

Gerichtsentscheide

5