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TRIBUNAL CANTONAL
LO23.049534-251324
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 22 octobre 2025
Composition : MmeC H O L L E T , présidente
M.Krieger et Mme Rouleau, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 310, 445 et 450 al. 3 CC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par P., à [...] ([...]), contre
l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 20 juin 2025 par la
Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois dans la cause concernant
l’enfant X..
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
- Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du
17 novembre 2023, la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-
après : la juge de paix) a notamment retiré provisoirement à P.________ le
droit de déterminer le lieu de résidence de son fils X., né le [...]
2022, et confié un mandat provisoire de placement et de garde à la
Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ).
X. a été placé à l’Hôpital [...], à [...].
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 6 décembre
2023, la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois (ci-après : la
justice de paix) a notamment confirmé le retrait provisoire du droit de
P.________ de déterminer le lieu de résidence de son fils X.________ et
maintenu la DGEJ en qualité de détentrice du mandat provisoire de
placement et de garde.
Le 29 juillet 2024, X.________ a été placé en famille d’accueil.
En octobre 2024, la justice de paix a ouvert une enquête en
limitation de l’autorité parentale de P.________ sur son fils X..
Par décision du 15 novembre 2024, la justice de paix a
confirmé le retrait provisoire du droit de P. de déterminer le lieu de
résidence de son fils X..
Par courrier du 10 avril 2025, la DGEJ a signalé à la juge de
paix que P. avait quitté le territoire suisse pour s’installer en [...],
sans communiquer d’adresse, et ne répondait pas à ses demandes de
renseignements à ce sujet. Elle a préconisé d’instituer une curatelle de
représentation légale au sens de l’art. 306 al. 2 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907 ; RS 210) en faveur de X.________ et de confier cette
mesure au Service des curatelles et tutelles professionnelles (ci-après : le
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SCTP), de même que le mandat de placement et de garde au sens de l’art.
310 CC qu’elle exerçait actuellement.
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 15 avril
2025, la juge de paix a notamment institué une curatelle de
représentation provisoire au sens des art. 306 al. 2 et 445 CC en faveur de
X., nommé R., responsable de mandats de protection
auprès du SCTP, en qualité de curateur, dit que celui-ci aurait pour tâches
de veiller à ce que l’enfant reçoive les soins personnels, l’entretien et
l’éducation nécessaires, d’assurer sa représentation légale et de gérer ses
biens avec diligence, confirmé le retrait provisoire du droit de P.________
de déterminer le lieu de résidence de son fils X.________, relevé la DGEJ de
son mandat provisoire de placement et de garde et confié ce mandat au
SCTP.
- Par ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juin 2025,
notifiée à P.________ le 2 octobre 2025, la justice de paix a poursuivi
l’enquête en retrait de l’autorité parentale ouverte en faveur de X.,
sous l’autorité parentale exclusive de P. (I), confirmé le retrait
provisoire du droit de la prénommée de déterminer le lieu de résidence de
son fils X.________ au sens des art. 310 et 445 CC (II), confirmé le SCTP
dans son mandat provisoire de placement et de garde de X., avec
pour missions de veiller à ce que sa garde soit assumée convenablement
dans le cadre de son placement et de veiller au rétablissement d’un lien
progressif et durable avec sa mère (III), confirmé la curatelle provisoire de
représentation de mineur à forme des art. 306 al. 2 et 445 CC instituée en
faveur de X. (IV), confirmé R.________ en qualité de curateur
provisoire et dit qu’en cas d’absence de ce dernier, ledit service assurerait
son remplacement en attendant son retour ou la désignation d’un
nouveau curateur (V), dit que le curateur provisoire aurait pour tâches de
veiller à ce que X.________ reçoive les soins personnels, l’entretien et
l’éducation nécessaires, d’assurer sa représentation légale et de gérer ses
biens avec diligence (VI), invité le curateur provisoire à lui remettre un
rapport sur son activité et sur l'évolution de la situation de X.________ dans
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un délai de cinq mois dès réception de la décision (VII), dit que les frais de
la procédure provisionnelle suivaient le sort de la cause (VIII) et déclaré
l’ordonnance immédiatement exécutoire, nonobstant recours (IX).
- Par acte daté du 2 octobre 2025 et remis à la Poste française
le 4 octobre 2025 à l’adresse de la justice de paix, P.________ (ci-après : la
recourante) a recouru « concernant le placement de [s]on fils X.________ ».
Elle a produit deux pièces à l’appui de son écriture.
Le 8 octobre 2025, la justice de paix a transmis le dossier de la
cause à la Chambre de céans comme objet de sa compétence. Elle a
précisé qu’ensuite de la décision attaquée, elle entendait désigner à
X.________ un curateur de représentation ad hoc dans la procédure au sens
de l’art. 314a bis CC, après désignation d’un conseil d’office à P.________ et
interpellation des parties sur ce point. Pour le surplus, elle a indiqué se
référer à l’ordonnance entreprise et renoncer à se déterminer plus
amplement.
4.1 Le recours est dirigé contre une ordonnance de mesures
provisionnelles de la justice de paix confirmant notamment le retrait
provisoire du droit de la recourante de déterminer le lieu de résidence de
son fils et le mandat provisoire de placement et de garde du SCTP.
4.2 Le recours de l'art. 450 CC est ouvert à la Chambre des
curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012 d'application du droit fédéral
de la protection de l'adulte et de l'enfant ; BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV
[Loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]) contre
toute décision relative aux mesures provisionnelles (Droese, Basler
Kommentar, Zivilgesetzbuch I, Art. 1-456 ZGB, 7
e
éd., Bâle 2022, ci-après :
Balser Kommentar, n. 21 ad art. 450 CC, p. 2932) dans les dix jours dès la
notification de la décision (art. 445 al. 3 CC ; cf. notamment CCUR 29
février 2024/38). Les personnes parties à la procédure, les proches de la
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personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC).
En vertu de l’art. 314 al. 1 CC, les dispositions de la procédure
devant l’autorité de protection de l’adulte (art. 360 à 456 CC) sont
applicables par analogie. En matière de protection de l’adulte,
respectivement de l’enfant, si le droit fédéral y relatif et le droit cantonal
ne contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le
CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable
à titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE, ainsi que
450f CC ; ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; CCUR 25 juillet 2022/127 et les
références citées).
4.3 Sous peine d'irrecevabilité, le recours doit être dûment motivé
et interjeté par écrit (art. 450 al. 3 CC), les exigences de motivation ne
devant cependant pas être trop élevées (TF 5A_922/2015 du 4 février
2016 consid. 5.1 ; Droese, Basler Kommentar, n. 42 ad art. 450 CC, p.
2940). Pour que l’exigence de motivation soit remplie, l’autorité de
recours doit pouvoir comprendre ce qui est reproché aux premiers juges
sans avoir à rechercher par elle-même les griefs formulés, cette exigence
requérant une certaine précision dans l’énoncé et la discussion des
critiques formulées afin qu’on comprenne les points de désaccord du
recourant avec ladite décision (TF 5A_618/2021 du 16 septembre 2021
consid. 4 ; Tappy, in : Pichonnaz/Foëx/Fountoulakis [éd.], Commentaire
romand, Code civil I, Art. 1-456 CC, 2
e
éd., Bâle 2024, nn. 63 et 64 ad art.
450 CC, pp. 3251 ss ; Jeandin, Commentaire romand, Code de procédure
civile, 2
e
éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 3 ad art. 311 CPC, p. 1510).
S’agissant des exigences procédurales requises, si l’autorité de
seconde instance peut impartir un délai au recourant pour rectifier
certains vices de forme (art. 132 CPC), à l’instar de l’absence de signature,
elle ne peut en revanche le faire lorsqu’elle constate un défaut de
motivation ou des conclusions déficientes, de tels vices n'étant pas d’ordre
purement formel et affectant de manière irréparable le recours. Il en va de
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même du devoir d’interpellation de l’art. 56 CPC, lequel n’est pas
applicable en cas de motivation ou conclusions insuffisantes (Jeandin, CR-
CPC, n. 5 ad art. 311 CPC, p. 1512 ; TF 5A_65/2022 du 16 janvier 2023
consid. 3.5.1 ; TF 4A_618/2017 du 11 janvier 2018 consid. 4.3 et 4.4 ; TF
5A_206/2016 du 1
er
juin 2016 consid. 4.2.2).
4.4 Le recours a été interjeté en temps utile par la mère du mineur
concerné.
Si l’on comprend de l’écriture de la recourante qu’elle conteste
l’ordonnance de mesures provisionnelles du 20 juin 2025, dès lors qu’elle
indique recourir « concernant le placement de [s]on fils » et fait état du
« retrait parental (...) géré par le SCTP », elle n’explique pas en quoi la
décision de lui retirer le droit de déterminer le lieu de résidence de son
enfant serait infondée. Elle expose qu’elle a multiplié les démarches
(mails, messages et appels téléphoniques) auprès de la DGEJ et du SCTP
pour obtenir des informations et des clarifications, sans jamais recevoir de
réponse, reprochant en particulier au SCTP de l’avoir laissée sans nouvelle
de son fils pendant deux mois et demi. Elle relève que le placement de
X.________ dure depuis près de trois ans, alors qu’il s’agit d’un placement
provisoire. Elle affirme que cette situation, sans communication ni suivi
clair, affecte la stabilité et le bien-être de son fils. Or, ces éléments ne
permettent pas de comprendre ce qu’elle reproche au raisonnement des
premiers juges, à savoir pour quel(s) motif(s) l’ordonnance serait erronée
et ce qui justifierait de la revoir. Son recours est par conséquent
irrecevable faute de motivation suffisante.
Conformément à la jurisprudence et à la doctrine précitées, la
Chambre de céans n’avait pas à interpeller la recourante en lui
impartissant un délai pour rectifier ce vice, celui-ci étant en effet
irréparable.
Au surplus, le recours, manifestement mal fondé, devrait de
toute façon être rejeté. En effet, la recourante n’apporte aucun élément
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concret, ni aucune preuve, qui justifierait de revoir la question du
placement de son fils.
- En conclusion, le recours de P.________ doit être déclaré
irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
La présidente :La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-P.,
-Service des curatelles et tutelles professionnelles, Protection de
l’enfant, à l’att. de M. R.,
-Service des curatelles et tutelles professionnelles, à l’att. de Mme
Z.________,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district du Jura-Nord vaudois,
-Me [...],
-Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, ORPM du Nord,
-Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui
juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (Loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :