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TRIBUNAL CANTONAL
LO23.006108-240703
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C H A M B R E D E S C U R A T E L L E S
Arrêt du 18 juin 2024
Composition : MmeC H O L L E T , présidente
MmesGiroud Walther et Gauron-Carlin, juges
Greffier :MmeRodondi
Art. 59 al. 2 let. a et 143 al. 1 CPC
La Chambre des curatelles du Tribunal cantonal prend séance
pour statuer sur le recours interjeté par A.S.________, à [...], contre la
décision rendue le 12 janvier 2024 par la Justice de paix du district de
Lausanne dans la cause la concernant.
Délibérant à huis clos, la Chambre voit :
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E n f a i t e t e n d r o i t :
- B.S.________ et W.________ sont les parents de [...] et de
A.S., nées respectivement les [...] 2005 et [...] 2010.
Par décision du 1
er
décembre 2020, la Justice de paix du
district de Lausanne (ci-après : la justice de paix) a notamment retiré, en
application de l’art. 310 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS
210), le droit de B.S. de déterminer le lieu de résidence de ses
filles [...] et A.S.________ et confié un mandat de placement et de garde à
la Direction générale de l’enfance et de la jeunesse (ci-après : la DGEJ).
Par décision du 22 novembre 2022, adressée pour notification
le 9 février 2023, la justice de paix a notamment chargé le juge de paix
d’ouvrir une enquête en déchéance de l’autorité parentale de B.S.________
sur sa fille A.S., institué une curatelle de représentation au sens de
l’art. 306 al. 2 CC en faveur de A.S. et nommé K.,
assistante sociale auprès de la DGEJ, en qualité de curatrice, avec pour
tâches de représenter A.S. pour toute question relative à sa
scolarité.
- Par décision du 12 janvier 2024, adressée pour notification le
26 avril 2024, la justice de paix a clos l’enquête en déchéance de l’autorité
parentale instruite à l’endroit de B.S.________ concernant la mineure
A.S.________ (I), renoncé à prononcer le retrait de l’autorité parentale de
B.S.________ sur l’enfant prénommée (II) et laissé les frais à la charge de
l'Etat (III).
Le 26 avril 2024, la Juge de paix du district de Lausanne a
communiqué à A.S.________ le chiffre du dispositif de la décision précitée la
concernant, à savoir le chiffre II. Elle a relevé que les décisions à son sujet
continueraient d’être prises par sa mère, sauf en matière scolaire, où
K.________ était chargée de la représenter depuis le 22 novembre 2022. Au
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pied de cette écriture, il est indiqué qu’en cas de désaccord avec la
décision, la mineure peut former un recours par courrier au Tribunal
cantonal dans un délai de trente jours.
- Par acte du 27 mai 2024, A.S.________ (ci-après : la recourante)
a recouru contre la décision du 12 janvier 2024, écrivant que « Madame
K.________ ne doit plus décider pour l’école, elle a pris suffisamment de
mauvaises décisions ».
4.1 Le recours est dirigé contre une décision de la justice de paix
renonçant à prononcer le retrait de l’autorité parentale d’une mère sur sa
fille mineure.
4.2
4.2.1 Contre une telle décision, le recours de l'art. 450 CC est ouvert
à la Chambre des curatelles (art. 8 LVPAE [Loi du 29 mai 2012
d'application du droit fédéral de la protection de l'adulte et de l'enfant ;
BLV 211.255] et 76 al. 2 LOJV [Loi d'organisation judiciaire du 12
décembre 1979 ; BLV 173.01]) dans les trente jours dès la notification de
la décision (art. 450b al. 1 CC).
En matière de protection de l’enfant, les dispositions relatives
à la procédure devant l'autorité de protection de l'adulte sont applicables
par analogie (art. 314 al. 1 CC). Si le droit fédéral et le droit cantonal ne
contiennent pas de règles particulières, la procédure est régie par le CPC
(Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), applicable à
titre de droit cantonal supplétif (art. 12 al. 1 et 20 al. 1 LVPAE et 450f CC ;
ATF 140 III 167 consid. 2.3 ; TF 5A_266/2019 du 5 août 2019 consid. 4 ;
CCUR 2 septembre 2022/150).
4.2.2 Les personnes parties à la procédure, les proches de la
personne concernée et les personnes qui ont un intérêt juridique à
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l'annulation ou à la modification de la décision attaquée ont qualité pour
recourir (art. 450 al. 2 CC).
Un intérêt est requis pour exercer toute voie de droit (Aubry et
al. [éd.], Commentaire de la LTF [Loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin
2005 ; RS 173.110], 3
e
éd., Berne 2022, n. 17 ad art. 76 LTF et les
références citées, p. 886). Le justiciable qui fait valoir une prétention doit
démontrer qu'il a un intérêt digne de protection à voir le juge statuer sur
sa demande (art. 59 al. 2 let. a CPC, applicable par renvoi des art. 450f CC
et 12 LVPAE ; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2
e
éd., Bâle 2019, ci-après : CR-CPC, n. 89 ad art. 59 CPC, pp. 196 et 197).
L'existence d'un intérêt digne de protection du recourant est ainsi une
condition de recevabilité de tout recours et doit être constatée d’office
(art. 60 CPC ; Bohnet, CR-CPC, n. 92 ad art. 59 CPC, p. 198).
4.2.3 Selon l’art. 143 al. 1 CPC, les actes doivent être remis au plus
tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier,
à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire
suisse.
Les délais légaux ne peuvent pas être prolongés (art. 144 al. 1
CPC).
Le vice tiré de la tardiveté de l’acte est irréparable et entraîne
l’irrecevabilité de celui-ci (ATF 125 V 65 consid. 1 ; TF 5A_403/2017 du
11 septembre 2017 consid. 6.3.1 ; Colombini, Code de procédure civile,
Condensé de la jurisprudence fédérale et vaudoise, Lausanne 2018, n.
4.5.1 ad art. 311 CPC, p. 956).
4.3En l’espèce, la recourante demande que K.________ ne prenne
plus de décisions relatives à sa scolarité. Elle mentionne qu’elle s’est
retrouvée avec des "petits" à faire des choses qu’elle a déjà faites, que
K.________ l’a mise dans une classe spécialisée pour des raisons qu’elle ne
connait pas et que si en octobre 2023 elle a pu passer de la 8
ème
à la 9
ème
,
elle répète toutefois encore des choses qu’elle a déjà vues avant son
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placement. Elle sollicite ainsi implicitement la levée de la curatelle de
représentation de mineur instituée en sa faveur et confiée à K.________ par
décision de la justice de paix du 22 novembre 2022. Or, cette question ne
fait pas l’objet de la décision attaquée, qui a trait à la renonciation à
prononcer le retrait de l’autorité parentale de la mère de la recourante, qui
n’est pas critiquée par la recourante. Le recours de A.S.________ est par
conséquent irrecevable, faute d’objet.
Par ailleurs, en tant que le recours de A.S.________ vise la
décision de la justice de paix du 22 novembre 2022, il est manifestement
tardif et donc irrecevable également sous cet angle.
- En conclusion, le recours de A.S.________ doit être déclaré
irrecevable.
Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11
TFJC [Tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV
270.11.5]).
Par ces motifs,
la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos,
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est
exécutoire.
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La présidente :La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.S.,
-B.S.,
-K.________, assistante sociale auprès de la Direction générale de
l’enfance et de la jeunesse,
et communiqué à :
-Mme la Juge de paix du district de Lausanne,
-Direction générale de l’enfance et de la jeunesse, Unité d’appui
juridique,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :